Proclamée en 1850 en même temps que la République qu’elle a pour fonction d'encadrer, la Constitution du Makota n’a connu aucune modification depuis lors. Seuls des amendements se sont ajoutés petit à petit à un texte qui, rédigé dans une relative urgence, contenait évidemment quelques lacunes. Il faut bien comprendre que le Makota a vécu presque un siècle sans État et sans constitution, et ce n’est que quand les ranchers ont décidé de s’organiser pour interdire l’accès de leurs prairies à de nouveaux colons que l’État a vu le jour, et sa constitution avec lui. Il s’agit donc fondamentalement d’une constitution faite par des ranchers et pour des ranchers. Et cela apparaît clairement dans l’esprit de ce texte, car on peut dire qu’il s’agit d’un document d’essence libertarienne pour ce qui est de son attachement aux libertés individuelles sur le plan économique, à la résistance à l’oppression et à la défense de son corps, de sa famille et de ses biens, ou à l’inaliénabilité de la propriété privée, mais résolument réactionnaire pour ce qui est de son attachement au culte de Dieu et à l’organicité de l’Église ainsi qu’à l’autorité du père de famille ou du rancher sur ses vachers. Cependant, que l'on ne se méprenne pas, la Constitution du Makota est avant tout un texte définissant les structures de l'Etat et ce n'est que secondairement qu'il est un compendium de principes généraux. Enfin, comme le titre l'indique, ce sujet a comme fonction de donner le Préambule et les chapitres de la Constitution ainsi que les Amendements qui furent adoptés par la suite, le tout agrémenté des commentaires de la Haute Cour et, le cas échéant, des plus importants aspects de la jurisprudence. Préambule de la Constitution du Makota Article Ier : Droits et devoirs du Citoyen
Texte en vracPréambule de la Constitution du Makota
Ce jour, le 21 avril 18501, sous le regard du Dieu Tout-Puissant et Trinitaire, dans la salle du Chapitre du Couvent de Sainte-Régine — ce même couvent que la sainte fonda en même temps que la ville2 —, les ranchers de la vallée du fleuve Makota, assistés de leurs fidèles vachers et désireux d’exercer pleinement leur liberté et leur autonomie2, se sont assemblés3 afin d’établir un État souverain et indépendant. Convaincus que le Roi du Ciel bénit leur entreprise, ils se placent solennellement sous Sa Loi et sous Son Règne4, dans l’espoir d’édifier sur cette terre une nation à l’image du Royaume du Tout-Puissant et d’assurer le salut de leur âme, de celles de leurs familles et de tous ceux qui leur succéderont. Que le Dieu Tout-Puissant et Trinitaire daigne nous assister en toutes circonstances, nous préserver de toute faiblesse et de toute compromission, et nous maintenir forts, droits, libres et honnêtes, dignes, autant qu’il est donné à l’homme déchu et pécheur, de la qualité de fils adoptifs de Dieu que nous tenons du saint baptême. __________ Avis de la Haute Cour 1La Haute Cour a jugé que la Constitution du 21 avril 1850 ne peut être invoquée pour fonder une action en justice portant sur des faits ou des situations antérieurs à son entrée en vigueur. Le principe de non-rétroactivité des lois est un principe général et absolu du droit makotan, qui s’applique pleinement en matière constitutionnelle(Cf. Albert contre Deschamps, 18 février 1852). 2La Haute Cour a jugé que la fondation de la Ville de Sainte-Régine par la sainte abbesse Régine doit être entendue exclusivement dans son sens religieux et spirituel, et non comme une fondation institutionnelle ou politique. En conséquence, ni le clergé en général, ni le clergé régulier féminin en particulier, ne peuvent se prévaloir de cette fondation pour revendiquer une quelconque autorité temporelle ou institutionnelle sur la Municipalité de Sainte-Régine ou une propriété de son nom. (Cf.Mère Mathilde contre Municipalité de Sainte-Régine, 3 mars 1886) 3La Haute Cour a jugé que la liste des signataires de la Constitution du 21 avril 1850 ne constitue pas un élément constitutif de celle-ci, mais une simple attestation d’autorité. Elle ne définit donc pas de manière exclusive la liste des familles ranchers historiques ayant fondé la République ou étant en place lors de cette fondation. En effet, la Haute Cour à établi que de nombreux ranchers n’ont pas participé à l’assemblée constituante sans que, pour autant, leur contribution à la naissance de l’État puisse être contestée. Toutefois, tout citoyen reste libre de se revendiquer d’une famille signataire et d’être reconnu comme tel, à condition d’en apporter les preuves suffisantes.(Cf.Moulin contre Irreville, 4 juin 1857)
4La Haute Cour a jugé que la formule « sous Sa Loi et sous Son Règne » figurant dans le Préambule ne contredit en rien les articles de la Constitution relatifs aux relations organiques entre l’État et l’Église, ni ne leur est supérieure. Elle doit être comprise comme une déclaration d’intention générale et solennelle, exprimant l’esprit dans lequel la Constitution a été adoptée, sans effet normatif direct (Cf.Congrès du Makota contre Concile du Makota, 9 mai 1873).
__________ Avis de la Jurisprudence Il est acquis pour toutes les juridictions inférieures à la Haute Cour que le Préambule de la Constitution du Makota ne constitue pas un texte normatif direct dont l'interprétation doit engendrer une jurisprudence. En conséquence, depuis l’adoption de la Constitution, l’interprétation authentique et jurisprudentielle du Préambule relève de la seule compétence de la Haute Cour, à l’exclusion de toute autre autorité judiciaire inférieure.
Texte en vracArticle Ier : Droits et devoirs du Citoyen
Section 1. De l'imprescriptibilité de la loi de Dieu et des bonnes coutumes. Tout citoyen makotan a le droit imprescriptible de vivre et de mourir sous l’autorité des commandements du Dieu Unique et Trinitaire et de son Église Sainte et Immaculée, l’Église de Volignon, conformément aux bonnes coutumes de ses pères. En conséquence, l’État s’interdit de promulguer aucune loi contraire à la Loi Divine. Il respecte également les coutumes ancestrales du Makota, pourvu que celles-ci soient conformes à la Loi de Dieu et au bien commun de la République du Makota1. Section 2. Du droit imprescriptible du citoyen à se défendre. Tout citoyen makotan a le droit imprescriptible d’assurer sa propre défense, celle de sa famille, de son patron, de ses subordonnés, de ses concitoyens, de son bétail, de ses biens et de ses terres, ainsi que du bétails, des biens et des terres de son patron, de ses subordonnés ou de ses concitoyens par tous les moyens qu’il juge nécessaires, sans obligation de proportionnalité entre la menace et la réponse, pourvu que cette menace soit réelle et actuelle ou sur le point de l'être et qu’il ait des raisons sérieuses de la tenir pour telle2. En conséquence, tout citoyen dispose du droit de détenir et de porter, visiblement ou caché, les armes qu’il estime utiles à l’exercice de ce droit3. L’État ne saurait prendre aucune mesure visant à désarmer les citoyens. Il peut toutefois réglementer l’accès aux armes pour les mineurs4 ainsi que pour les fous et les déficients mentaux dûment déclarés tels par un tribunal compétent. Section 3. De la sacralité de la propriété privée Tout citoyen makotan a le droit sacré de détenir, d’user, de vendre, de louer, de donner ou de détruire les biens mobiliers et immobiliers qu’il a acquis légalement par achat, don ou héritage. Aucun bien acquis légalement ne peut être saisi ou confisqué, sauf dans le cadre du remboursement d’une dette légalement contractée et à la suite d’une décision de justice définitive. Dans ce cas, l’État ne pourra procéder que par voie de vente aux enchères publique, à moins que les deux parties ne conviennent d’un plan amiable de remboursement. Section 4. De la protection de l'autorité du chef de famille Tout citoyen makotan a le droit imprescriptible d’exercer son autorité de chef de famille sur son épouse, ses enfants, et tous les membres mineurs ou féminins dépendants de sa maison, qu’il s’agisse d'une mère, de sœurs, tantes, nièces, neveux ou autres parents placés sous sa garde par les aléas de l’existence. Il commande souverainement au sein de son foyer, avec le devoir d’agir en bon père de famille5, avec bienveillance, fermeté et mesure, dans l’intérêt et l'édification de ceux qui lui sont confiés par Dieu. L’État s’interdit de prendre aucune loi qui porterait atteinte à l’exercice de cette autorité, essentielle à l’ordre moral et à la stabilité de la société. Section 5. De la liberté d'expression Tout citoyen makotan a le droit de s’exprimer librement sur tous sujets. Il demeure cependant responsable devant Dieu et devant les hommes des conséquences de ses paroles, notamment des scandales publics qu’un usage déréglé ou vicieux de ce droit pourrait provoquer. En conséquence, l’État pourra réprimer les propos blasphématoires envers Dieu, la Cour céleste, le culte volignoniste, ses symboles ou sa doctrine, ainsi que les appels à la commission d’un crime ou d’un délit, et les atteintes manifestes aux bonnes mœurs. Hors ces cas, l’État s’interdit de prendre aucune loi restreignant ou limitant la liberté d’expression6. Section 6. De l'égalité devant la loi et du droit à un procès équitable par des magistrats élus Tout citoyen makotan est égal devant la loi. Il dispose du droit imprescriptible de porter plainte, de se défendre en justice et d’accéder à tous les recours légaux. Il a notamment droit à un procès équitable et public, à être assisté d’un avocat (commis d’office si nécessaire), à être jugé par un juge régulièrement élu et, le cas échéant, par un jury populaire. Il bénéficie de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombant à l’accusation. Lorsque celle-ci émane de l’autorité publique, elle doit résulter d’une instruction menée dans les formes par un procureur régulièrement élu. L’État s’interdit de prendre aucune mesure susceptible d’entraver l’indépendance de la justice ou le bon exercice des fonctions des magistrats que le peuple makotan s’est démocratiquement donné. Section 7. Du devoir de défendre le Makota contre la tyrannie Tout citoyen makotan a le devoir impérieux de prendre les armes et de se constituer en milice populaire dès lors qu’il constate que la République du Makota est menacée par la tyrannie. Constitue un crime de tyrannie : l’invasion du territoire par une puissance étrangère, l’empêchement d’un magistrat légitimement élu d’exercer ses fonctions, ou le maintien en fonction d’un magistrat invalidement élu ou non reconduit par le vote des citoyens. En de tels cas, toute loi, tout décret ou toute décision de l’État est réputé tyrannique, nul et non avenu. Section 8. Du droit de vote, de consultation et d’éligibilité Tout citoyen makotan dispose du droit et du devoir de participer aux élections des magistrats et aux référendums, ainsi que du droit de se présenter à toute élection, qu’elle soit magistrale ou parlementaire. Ce droit ne peut être retiré à quiconque, sous peine de sombrer dans la tyrannie. En conséquence, l’État s’interdit de prendre aucune loi privant un citoyen de son droit de vote ou d’éligibilité. Seul le corps électoral est juge de la capacité des citoyens candidats à administrer la République et à exercer ses magistratures.
Section 9. Du devoir de payer ses impôts et du droit de s'en prévaloir légalement auprès du Congrès. Tout citoyen makotan a le devoir strict de s’acquitter de l’impôt avec rigueur et exactitude. Il n’existe que deux impôts : l’un portant sur les biens et l’autre sur les revenus. Tout citoyen est égal devant l’impôt, qui ne peut reposer sur aucune autre base que les biens ou le revenu. Le citoyen a le droit de faire valoir le paiement de son impôt foncier pour voter à la Chambre foncière, et celui de son impôt sur le revenu pour voter à la Chambre censitaire. Ces deux chambres sont élues selon un système de suffrage proportionnel à l’impôt acquitté. Ce suffrage proportionné à la contribution nette de chacun n’est pas une tyrannie, mais une modalité juste et équitable d’organisation des chambres censitaires et foncières. __________ Quelques avis de la Haute Cour 1La Haute Cour a jugé que la notion de “bien commun de la République du Makota”, telle qu’elle figure dans la Constitution, ne saurait être confondue avec l’intérêt général local comme serait une installation publique ou un système d’infrastructure relevant d’une municipalité, d’un district ou d’un comté. Elle ne peut désigner que ce qui est nécessaire à l’intérêt du Makota dans son ensemble, notamment en matière militaire, de sûreté nationale, de diplomatie, ou d’infrastructures d’envergure nationale telles que les voies ferrées, les aéroports ou les bases militaires (Cf. Pascale contre la Municipalité de Ranch-le-Grand, 22 février 1992). 2La Haute Cour a jugé que, pour qu’une menace soit qualifiée de “réelle, actuelle ou imminente”, la personne qui s’estime menacée doit pouvoir justifier qu’elle s’apprêtait à subir un dommage concret et sérieux sur sa personne ou sur ses biens (etc), tel est notamment le cas lorsque l’agresseur pénètre illégalement et de nuit sur la propriété, armé ou non, ou lorsque, après des sommations claires et audibles, l’assaillant persiste dans son entreprise. Ces éléments suffisent à établir la légitime défense, sans préjudice d’autres circonstances qui peuvent être appréciées souverainement par les jurés(Cf. Didier contre Grosguillaume, 24 août 1872). 3La Haute Cour a jugé que la Constitution ouvrait le droit à la détention de toutes les armes sans aucune restriction, étant attendu qu'elles doivent servir, dans les cas extrêmes de lutte contre la Tyrannie, à la formation de milices populaires. C'est ainsi que la détention par des particuliers de pièces d'artillerie, de chars, de mines et de toutes autres matériels militaires et même, théoriquement, d'avions de chasse ou de navires de guerre, est parfaitement légal. Cependant, la Haute Cour admet qu'en dehors des armes blanches et des armes à feu légères dites d'infanterie, l’État est autorisé à exiger un permis sanctionnant une expertise militaire et technique pour avoir le droit d'entreposer et de manipuler ces armes. (Cf. Cavalerie du Makota contre Olaf, 8 mars 1910) 4La Haute Cour a jugé que, par considération pour la vertu et l'honneur des personnes du sexe, il n'était pas conforme aux bonnes coutumes du Makota que l’État interdise le port des armes à feu par les femmes. Le tuteur légal reste le seul décisionnaire en la matière. (Cf. Poulin contre Chazal, 13 avril 2010) 5La Haute Cour a jugé que, sur le sujet des pères de famille indignes comme sur bien d’autres, l’adage selon lequel “l’abus de droit n’éteint pas le droit” s’applique pleinement. Ainsi, si un père indigne peut être condamné pour ses actes, il ne saurait être déchu de sa dignité paternelle, laquelle est à la fois naturelle et de droit divin. Toutefois, en cas de démence manifeste, un tuteur peut lui être désigné, de préférence parmi ses proches parents (père, fils ou frère), comme il est d’usage de le faire pour les vieillards atteints de gâtisme (Cf.Simonin contre Simonin, 19 janvier 1869). 6La Haute Cour a jugé que la censure préventive d'une opinion était contraire à l'esprit de la Constitution et a donc interdit toutes forme de contrôle préalable des publications. La poursuite des contenus blasphématoires ou irréligieux sont de la compétence du Concile du Makota et non du Congrès. Tout ce qui a trait aux bonnes mœurs comme la condamnation des propos indécents ou pornographiques relèvent des juges de comté ou de municipalité.
__________ La Jurisprudence à gros trait 2Les dispositions précises de la jurisprudence varient considérablement d'un comté à l'autre mais elles suivent toutes la Constitution et les avis de la Haute Cour, à savoir que l'on peut se défendre sans sommation quand on est attaqué de nuit mais que des sommations s'appliquent ordinairement en cas d'attaque de jour. Certains comtés sont plus permissifs sur le fait de savoir si les sommations ont étés bien entendues ou non. 4La majorité des jurisprudences comtales établissent de fait un droit au port d'arme pour les femmes dans la mesure où elle ont atteint l'age où les hommes ont le droit de porter des armes et où leur état psychique le permet. 5Certaines jurisprudences comtales connaissent les notions d'abandon de domicile, de fuite, d'indignité et il se trouve bien des cas de figure où, sans être déchu de sa dignité, ce qui serait inconstitutionnel, le père de famille peut se trouver dépossédé de toutes ou presque de ses prérogatives.