Proclamée en 1850 en même temps que la République qu’elle a pour fonction d'encadrer, la Constitution du Makota n’a connu aucune modification depuis lors. Seuls des amendements se sont ajoutés petit à petit à un texte qui, rédigé dans une relative urgence, contenait évidemment quelques lacunes. Il faut bien comprendre que le Makota a vécu presque un siècle sans État et sans constitution, et ce n’est que quand les ranchers ont décidé de s’organiser pour interdire l’accès de leurs prairies à de nouveaux colons que l’État a vu le jour, et sa constitution avec lui. Il s’agit donc fondamentalement d’une constitution faite par des ranchers et pour des ranchers. Et cela apparaît clairement dans l’esprit de ce texte, car on peut dire qu’il s’agit d’un document d’essence libertarienne pour ce qui est de son attachement aux libertés individuelles sur le plan économique, à la résistance à l’oppression et à la défense de son corps, de sa famille et de ses biens, ou à l’inaliénabilité de la propriété privée, mais résolument réactionnaire pour ce qui est de son attachement au culte de Dieu et à l’organicité de l’Église ainsi qu’à l’autorité du père de famille ou du rancher sur ses vachers. Cependant, que l'on ne se méprenne pas, la Constitution du Makota est avant tout un texte définissant les structures de l'Etat et ce n'est que secondairement qu'il est un compendium de principes généraux. Enfin, comme le titre l'indique, ce sujet a comme fonction de donner le Préambule et les chapitres de la Constitution ainsi que les Amendements qui furent adoptés par la suite, le tout agrémenté des commentaires de la Haute Cour et, le cas échéant, des plus importants aspects de la jurisprudence. Préambule de la Constitution du Makota Article Ier : Droits et devoirs du Citoyen Article II : Énumération des Pouvoirs Article III : Le Congrès
Texte en vracPréambule de la Constitution du Makota
Ce jour, le 21 avril 18501, sous le regard du Dieu Tout-Puissant et Trinitaire, dans la salle du Chapitre du Couvent de Sainte-Régine — ce même couvent que la sainte fonda en même temps que la ville2 —, les ranchers de la vallée du fleuve Makota, assistés de leurs fidèles vachers et désireux d’exercer pleinement leur liberté et leur autonomie2, se sont assemblés3 afin d’établir un État souverain et indépendant. Convaincus que le Roi du Ciel bénit leur entreprise, ils se placent solennellement sous Sa Loi et sous Son Règne4, dans l’espoir d’édifier sur cette terre une nation à l’image du Royaume du Tout-Puissant et d’assurer le salut de leur âme, de celles de leurs familles et de tous ceux qui leur succéderont. Que le Dieu Tout-Puissant et Trinitaire daigne nous assister en toutes circonstances, nous préserver de toute faiblesse et de toute compromission, et nous maintenir forts, droits, libres et honnêtes, dignes, autant qu’il est donné à l’homme déchu et pécheur, de la qualité de fils adoptifs de Dieu que nous tenons du saint baptême. __________ Avis de la Haute Cour 1La Haute Cour a jugé que la Constitution du 21 avril 1850 ne peut être invoquée pour fonder une action en justice portant sur des faits ou des situations antérieurs à son entrée en vigueur. Le principe de non-rétroactivité des lois est un principe général et absolu du droit makotan, qui s’applique pleinement en matière constitutionnelle(Cf. Albert contre Deschamps, 18 février 1852). 2La Haute Cour a jugé que la fondation de la Ville de Sainte-Régine par la sainte abbesse Régine doit être entendue exclusivement dans son sens religieux et spirituel, et non comme une fondation institutionnelle ou politique. En conséquence, ni le clergé en général, ni le clergé régulier féminin en particulier, ne peuvent se prévaloir de cette fondation pour revendiquer une quelconque autorité temporelle ou institutionnelle sur la Municipalité de Sainte-Régine ou une propriété de son nom. (Cf.Mère Mathilde contre Municipalité de Sainte-Régine, 3 mars 1886) 3La Haute Cour a jugé que la liste des signataires de la Constitution du 21 avril 1850 ne constitue pas un élément constitutif de celle-ci, mais une simple attestation d’autorité. Elle ne définit donc pas de manière exclusive la liste des familles ranchers historiques ayant fondé la République ou étant en place lors de cette fondation. En effet, la Haute Cour à établi que de nombreux ranchers n’ont pas participé à l’assemblée constituante sans que, pour autant, leur contribution à la naissance de l’État puisse être contestée. Toutefois, tout citoyen reste libre de se revendiquer d’une famille signataire et d’être reconnu comme tel, à condition d’en apporter les preuves suffisantes.(Cf.Moulin contre Irreville, 4 juin 1857)
4La Haute Cour a jugé que la formule « sous Sa Loi et sous Son Règne » figurant dans le Préambule ne contredit en rien les articles de la Constitution relatifs aux relations organiques entre l’État et l’Église, ni ne leur est supérieure. Elle doit être comprise comme une déclaration d’intention générale et solennelle, exprimant l’esprit dans lequel la Constitution a été adoptée, sans effet normatif direct (Cf.Congrès du Makota contre Concile du Makota, 9 mai 1873).
__________ Avis de la Jurisprudence Il est acquis pour toutes les juridictions inférieures à la Haute Cour que le Préambule de la Constitution du Makota ne constitue pas un texte normatif direct dont l'interprétation doit engendrer une jurisprudence. En conséquence, depuis l’adoption de la Constitution, l’interprétation authentique et jurisprudentielle du Préambule relève de la seule compétence de la Haute Cour, à l’exclusion de toute autre autorité judiciaire inférieure.
Texte en vracArticle Ier : Droits et devoirs du Citoyen
Section 1. De l'imprescriptibilité de la loi de Dieu et des bonnes coutumes. Tout citoyen makotan a le droit imprescriptible de vivre et de mourir sous l’autorité des commandements du Dieu Unique et Trinitaire et de son Église Sainte et Immaculée, l’Église de Volignon, conformément aux bonnes coutumes de ses pères. En conséquence, l’État s’interdit de promulguer aucune loi contraire à la Loi Divine. Il respecte également les coutumes ancestrales du Makota, pourvu que celles-ci soient conformes à la Loi de Dieu et au bien commun de la République du Makota1. Section 2. Du droit imprescriptible du citoyen à se défendre. Tout citoyen makotan a le droit imprescriptible d’assurer sa propre défense, celle de sa famille, de son patron, de ses subordonnés, de ses concitoyens, de son bétail, de ses biens et de ses terres, ainsi que du bétails, des biens et des terres de son patron, de ses subordonnés ou de ses concitoyens par tous les moyens qu’il juge nécessaires, sans obligation de proportionnalité entre la menace et la réponse, pourvu que cette menace soit réelle et actuelle ou sur le point de l'être et qu’il ait des raisons sérieuses de la tenir pour telle2. En conséquence, tout citoyen dispose du droit de détenir et de porter, visiblement ou caché, les armes qu’il estime utiles à l’exercice de ce droit3. L’État ne saurait prendre aucune mesure visant à désarmer les citoyens. Il peut toutefois réglementer l’accès aux armes pour les mineurs4 ainsi que pour les fous et les déficients mentaux dûment déclarés tels par un tribunal compétent. Section 3. De la sacralité de la propriété privée Tout citoyen makotan a le droit sacré de détenir, d’user, de vendre, de louer, de donner ou de détruire les biens mobiliers et immobiliers qu’il a acquis légalement par achat, don ou héritage. Aucun bien acquis légalement ne peut être saisi ou confisqué, sauf dans le cadre du remboursement d’une dette légalement contractée et à la suite d’une décision de justice définitive. Dans ce cas, l’État ne pourra procéder que par voie de vente aux enchères publique, à moins que les deux parties ne conviennent d’un plan amiable de remboursement. Section 4. De la protection de l'autorité du chef de famille Tout citoyen makotan a le droit imprescriptible d’exercer son autorité de chef de famille sur son épouse, ses enfants, et tous les membres mineurs ou féminins dépendants de sa maison, qu’il s’agisse d'une mère, de sœurs, tantes, nièces, neveux ou autres parents placés sous sa garde par les aléas de l’existence. Il commande souverainement au sein de son foyer, avec le devoir d’agir en bon père de famille5, avec bienveillance, fermeté et mesure, dans l’intérêt et l'édification de ceux qui lui sont confiés par Dieu. L’État s’interdit de prendre aucune loi qui porterait atteinte à l’exercice de cette autorité, essentielle à l’ordre moral et à la stabilité de la société. Section 5. De la liberté d'expression Tout citoyen makotan a le droit de s’exprimer librement sur tous sujets. Il demeure cependant responsable devant Dieu et devant les hommes des conséquences de ses paroles, notamment des scandales publics qu’un usage déréglé ou vicieux de ce droit pourrait provoquer. En conséquence, l’État pourra réprimer les propos blasphématoires envers Dieu, la Cour céleste, le culte volignoniste, ses symboles ou sa doctrine, ainsi que les appels à la commission d’un crime ou d’un délit, et les atteintes manifestes aux bonnes mœurs. Hors ces cas, l’État s’interdit de prendre aucune loi restreignant ou limitant la liberté d’expression6. Section 6. De l'égalité devant la loi et du droit à un procès équitable par des magistrats élus Tout citoyen makotan est égal devant la loi. Il dispose du droit imprescriptible de porter plainte, de se défendre en justice et d’accéder à tous les recours légaux. Il a notamment droit à un procès équitable et public, à être assisté d’un avocat (commis d’office si nécessaire), à être jugé par un juge régulièrement élu et, le cas échéant, par un jury populaire. Il bénéficie de la présomption d’innocence, la charge de la preuve incombant à l’accusation. Lorsque celle-ci émane de l’autorité publique, elle doit résulter d’une instruction menée dans les formes par un procureur régulièrement élu. L’État s’interdit de prendre aucune mesure susceptible d’entraver l’indépendance de la justice ou le bon exercice des fonctions des magistrats que le peuple makotan s’est démocratiquement donné. Section 7. Du devoir de défendre le Makota contre la tyrannie Tout citoyen makotan a le devoir impérieux de prendre les armes et de se constituer en milice populaire dès lors qu’il constate que la République du Makota est menacée par la tyrannie. Constitue un crime de tyrannie : l’invasion du territoire par une puissance étrangère, l’empêchement d’un magistrat légitimement élu d’exercer ses fonctions, ou le maintien en fonction d’un magistrat invalidement élu ou non reconduit par le vote des citoyens. En de tels cas, toute loi, tout décret ou toute décision de l’État est réputé tyrannique, nul et non avenu. Section 8. Du droit de vote, de consultation et d’éligibilité Tout citoyen makotan dispose du droit et du devoir de participer aux élections des magistrats et aux référendums, ainsi que du droit de se présenter à toute élection, qu’elle soit magistrale ou parlementaire. Ce droit ne peut être retiré à quiconque, sous peine de sombrer dans la tyrannie. En conséquence, l’État s’interdit de prendre aucune loi privant un citoyen de son droit de vote ou d’éligibilité. Seul le corps électoral est juge de la capacité des citoyens candidats à administrer la République et à exercer ses magistratures.
Section 9. Du devoir de payer ses impôts et du droit de s'en prévaloir légalement auprès du Congrès. Tout citoyen makotan a le devoir strict de s’acquitter de l’impôt avec rigueur et exactitude. Il n’existe que deux impôts : l’un portant sur les biens et l’autre sur les revenus. Tout citoyen est égal devant l’impôt, qui ne peut reposer sur aucune autre base que les biens ou le revenu. Le citoyen a le droit de faire valoir le paiement de son impôt foncier pour voter à la Chambre foncière, et celui de son impôt sur le revenu pour voter à la Chambre censitaire. Ces deux chambres sont élues selon un système de suffrage proportionnel à l’impôt acquitté. Ce suffrage proportionné à la contribution nette de chacun n’est pas une tyrannie, mais une modalité juste et équitable d’organisation des chambres censitaires et foncières. __________ Quelques avis de la Haute Cour 1La Haute Cour a jugé que la notion de “bien commun de la République du Makota”, telle qu’elle figure dans la Constitution, ne saurait être confondue avec l’intérêt général local comme serait une installation publique ou un système d’infrastructure relevant d’une municipalité, d’un district ou d’un comté. Elle ne peut désigner que ce qui est nécessaire à l’intérêt du Makota dans son ensemble, notamment en matière militaire, de sûreté nationale, de diplomatie, ou d’infrastructures d’envergure nationale telles que les voies ferrées, les aéroports ou les bases militaires (Cf. Pascale contre la Municipalité de Ranch-le-Grand, 22 février 1992). 2La Haute Cour a jugé que, pour qu’une menace soit qualifiée de “réelle, actuelle ou imminente”, la personne qui s’estime menacée doit pouvoir justifier qu’elle s’apprêtait à subir un dommage concret et sérieux sur sa personne ou sur ses biens (etc), tel est notamment le cas lorsque l’agresseur pénètre illégalement et de nuit sur la propriété, armé ou non, ou lorsque, après des sommations claires et audibles, l’assaillant persiste dans son entreprise. Ces éléments suffisent à établir la légitime défense, sans préjudice d’autres circonstances qui peuvent être appréciées souverainement par les jurés(Cf. Didier contre Grosguillaume, 24 août 1872). 3La Haute Cour a jugé que la Constitution ouvrait le droit à la détention de toutes les armes sans aucune restriction, étant attendu qu'elles doivent servir, dans les cas extrêmes de lutte contre la Tyrannie, à la formation de milices populaires. C'est ainsi que la détention par des particuliers de pièces d'artillerie, de chars, de mines et de toutes autres matériels militaires et même, théoriquement, d'avions de chasse ou de navires de guerre, est parfaitement légal. Cependant, la Haute Cour admet qu'en dehors des armes blanches et des armes à feu légères dites d'infanterie, l’État est autorisé à exiger un permis sanctionnant une expertise militaire et technique pour avoir le droit d'entreposer et de manipuler ces armes. (Cf. Cavalerie du Makota contre Olaf, 8 mars 1910) 4La Haute Cour a jugé que, par considération pour la vertu et l'honneur des personnes du sexe, il n'était pas conforme aux bonnes coutumes du Makota que l’État interdise le port des armes à feu par les femmes. Le tuteur légal reste le seul décisionnaire en la matière. (Cf. Poulin contre Chazal, 13 avril 2010) 5La Haute Cour a jugé que, sur le sujet des pères de famille indignes comme sur bien d’autres, l’adage selon lequel “l’abus de droit n’éteint pas le droit” s’applique pleinement. Ainsi, si un père indigne peut être condamné pour ses actes, il ne saurait être déchu de sa dignité paternelle, laquelle est à la fois naturelle et de droit divin. Toutefois, en cas de démence manifeste, un tuteur peut lui être désigné, de préférence parmi ses proches parents (père, fils ou frère), comme il est d’usage de le faire pour les vieillards atteints de gâtisme (Cf.Simonin contre Simonin, 19 janvier 1869). 6La Haute Cour a jugé que la censure préventive d'une opinion était contraire à l'esprit de la Constitution et a donc interdit toutes forme de contrôle préalable des publications. La poursuite des contenus blasphématoires ou irréligieux sont de la compétence du Concile du Makota et non du Congrès. Tout ce qui a trait aux bonnes mœurs comme la condamnation des propos indécents ou pornographiques relèvent des juges de comté ou de municipalité.
__________ La Jurisprudence à gros trait 2Les dispositions précises de la jurisprudence varient considérablement d'un comté à l'autre mais elles suivent toutes la Constitution et les avis de la Haute Cour, à savoir que l'on peut se défendre sans sommation quand on est attaqué de nuit mais que des sommations s'appliquent ordinairement en cas d'attaque de jour. Certains comtés sont plus permissifs sur le fait de savoir si les sommations ont étés bien entendues ou non. 4La majorité des jurisprudences comtales établissent de fait un droit au port d'arme pour les femmes dans la mesure où elle ont atteint l'age où les hommes ont le droit de porter des armes et où leur état psychique le permet. 5Certaines jurisprudences comtales connaissent les notions d'abandon de domicile, de fuite, d'indignité et il se trouve bien des cas de figure où, sans être déchu de sa dignité, ce qui serait inconstitutionnel, le père de famille peut se trouver dépossédé de toutes ou presque de ses prérogatives.
texte en vracArticle II : Énumération des pouvoirs
Section 1. De la séparation des pouvoirs La République du Makota est régie par un régime d’élection par lequel les citoyens se dotent de magistrats et de représentants. Chacun de ces élus exerce des compétences dans un domaine de pouvoir rigoureusement séparé des autres. Il y a séparation des pouvoirs lorsque qu'aucun magistrat ne cumule plusieurs charges de même niveau1 relevant de plusieurs pouvoirs. C'est pourquoi la République interdit à quiconque d’exercer simultanément deux magistratures de nature différente et de niveau identique. Cette séparation vise à prévenir la concentration du pouvoir entre les mains d’un seul et à préserver la liberté du peuple makotan et l'équilibre de ses institution. Cependant on peut être à la fois magistrat et représentant2. Section 2. Les quatre pouvoirs La République du Makota reconnaît quatre pouvoirs distincts. Le pouvoir législatif, chargé de voter les lois, de les modifier ou de les abroger, ainsi que de contrôler l’exécutif, est exercé par le Congrès composé de trois chambres : la Chambre des Opinions, la Chambre Censitaire et la Chambre Foncière. Le pouvoir exécutif, chargé de faire appliquer les lois, est exercé par le Président de la République, le Vice-Président, les agents qu’ils nomment au sein de l’administration, ainsi que par les maires des municipalités, districts et comtés. Le pouvoir judiciaire, chargé d’administrer la justice, est exercé par les juges, les shérifs, les greffiers, et les procureurs aux différents niveaux de l’État. Le pouvoir ecclésiastique, chargé du culte et des compétences publiques de l’Église, est exercé par les membres du clergé, régulier comme séculier, ordonné ou non, et est organisé par le Concile du Makota. __________ Quelques avis de la Haute Cour 1La Haute Cour a jugé que les niveaux en question étaient ceux de l'administration en général, à savoir la Municipalité ou le District, le Comté puis l'État. 2La Haute Cour a jugé qu'il était même possible d'être plusieurs fois représentant pourvu que l'on ai pas plus d'une chaire par chambre. __________ La Jurisprudence à gros trait Il n'y a pas vraiment de jurisprudence locale associée à cet article sinon celles définissant les magistratures atypiques et marginales qui doivent cependant s'appuyer constitutionnellement sur un pouvoir.
Section 1. Les trois chambres qui composent le Congrès Le Congrès du Makota est l'ensemble des représentants élus du peuple makotan. Il est le dépositaire du pouvoir législatif et exerce le contrôle de l’action du pouvoir exécutif. Il est composé de trois chambres : la Chambre des Opinions, la Chambre Foncière et la Chambre Censitaire. Section 2. Mandat et condition d'éligibilité Est éligible comme représentant au Congrès tout citoyen makotan1. Les membres de la Chambre des Opinions sont élus pour quatre ans renouvelables, les membres des Chambres Foncière et Censitaire sont élus pour la durée d'un exercice fiscal et siègent jusqu'à la constitution de la législature suivante. Il est permis de siéger dans plusieurs chambres mais pas d'occuper plusieurs siège dans une seule de ces chambres. Section 3. Composition des trois chambres La Chambre des Opinions se compose de trois cents membres élus au suffrage universel direct, au scrutin national proportionnel par liste et à un tour. Les sièges non attribués sont répartis entre les listes les mieux placées après soustraction des voix nécessaires à l’obtention d’un siège. La Chambre Foncière se compose de vingt-deux membres, un par comté. Chaque représentant est élu au suffrage comtal par l’ensemble des propriétaires fonciers, selon un scrutin uninominal à deux tours et à la proportion de l’impôt foncier acquitté par chacun des votants. La Chambre Censitaire se compose des cinquante citoyens s’acquittant du plus fort impôt sur le revenu. Le cens d’éligibilité est une valeur indicative redéfinie à chaque nouvelle législature et correspond à la contribution du cinquantième siège attribué. Section 4. Vacance de siège Quand un siège tombe vacant du fait de la mort ou d’un empêchement de celui qui l’occupait légitimement, il est remplacé autant que possible jusqu’à la prochaine législature selon des modalités qui dépendent de la chambre. S’il s’agit de la Chambre des Opinions, c’est à la tête de liste, ou, le cas échéant, celui qui est le mieux placé dans la liste, de choisir un successeur. Pour la Chambre Foncière, c’est l’opposant principal lors de l’élection qui monte sur le siège. Pour la Chambre Censitaire, c’est celui qui se trouve immédiatement en dessous du cens qui est élu à la place du père censeur défaillant. Cependant, en cas de mort ou de folie2, le remplaçant par défaut à la Chambre Censitaire ou à la Chambre Foncière est l’héritier légal et légitime ou, le cas échéant, son représentant légal.
Section 5. Date d'élection Les membres de la Chambre des Opinions sont élus le dimanche le plus proche précédant l’échéance de la mandature en cour, et l'élection des représentants de la Chambre Foncière est avancée au dimanche précédant pour permettre deux tours séparés d'une semaine, et tous deux entrent en fonction le dimanche suivant. Les membres de la Chambre Censitaire sont élus le jour même où l’exercice fiscal est clos et où la liste du cens est publiée. Section 6. Rémunération et durée des sessions Les membres de la Chambre Censitaire et de la Chambre Foncière ne reçoivent aucune rémunération de l’État et contribuent collectivement et intégralement au fonctionnement du budget du Congrès par un impôt capitulaire spécial que les deux chambres définissent à l'amiable avant d’élire leurs orateurs3. En cas de désaccord entre elles passé trois jours de négociation, le montant de cet impôt est fixé à la moyenne des sommes proposées par les deux chambres. Les membres de la Chambre des Opinions sont rémunérés sur le produit de cet impôt, à hauteur d’un tiers minimal de la somme recueillie. Le reste de la somme est divisée en trois et forme le budget général de chacune des trois chambres. Les sessions du Congrès n’ont ni nombre, ni durée, ni fréquence déterminés. Les membres se réunissent de leur propre initiative en vertu du droit de remontrance, ou sur convocation de l’Exécutif pour discuter et voter des lois. Une session ne prend fin que lorsqu’un texte a été adopté par au moins deux des trois chambres. Section 7. Lieu des sessions Le Congrès se réunit ordinairement au Capitole de Sainte-Régine, Capitale du Makota. Le Président de la République ou le Congrès lui-même peuvent, en cas de force majeure, convoquer les chambres en un autre lieu. Section 8. Élection des Orateurs Chacune des trois chambres élit son président, dénommé Orateur, parmi ses membres. Section 9. Absence de Quorum Une session convoquée dans les formes et délais prévus peut siéger validement sans quorum. Toutefois, un appel nominal est effectué au début de chaque session de la Chambre des Opinions. Les représentants absents ne perçoivent pas leur rémunération pour ladite session. Les membres de la Chambre Foncière et de la Chambre Censitaire peuvent se faire remplacer par un chargé d’affaires dûment enregistré auprès du Congrès, ou bien laisser leur siège vide. Aucun membre de la Chambre Foncière ou de la Chambre Censitaire ne sont tenus d'assister à une session. Section 10. Règles et Sanctions Chaque chambre fixe son propre règlement intérieur. Elle peut requérir du pouvoir judiciaire qu’il sanctionne les manquements au respect dû au Congrès. Toutefois, aucune chambre ne peut expulser l’un de ses membres. Section 11. Journaux et publicité des débats Chaque chambre tient le journal de ses débats et garantie l'accès du public à ses séances traitant de sujets ne relevant pas du secret d’État. Les lois votées ainsi que les débats sont publiés et librement accessibles à tous, à l’exception des matières relevant du secret d’État. Section 12. Interdiction de l'ajournement Une chambre qui vote l’ajournement clôture par là même sa participation à la session en cours et est réputée s’abstenir. Il est interdit d’ajourner une session à l’issue de laquelle une loi est obligatoire, notamment la session relative à la loi de finances ou celle de l'élection du Président de la République. Section 13. Immunité des membres du Congrès Aucun membre du Congrès ne peut être arrêté durant une session de sa chambre, sauf en cas de haute trahison. Les membres du Congrès ne peuvent être poursuivis pour le contenu de leurs discours publics, notamment pour diffamation. Cette immunité ne s’étend toutefois pas au blasphème, à l’apologie des mauvaises mœurs ni à l’incitation à la commission de crimes ou de délits. En tout état de cause, les membres du Congrès ne relèvent, en matière judiciaire, que de la Haute Cour. Section 14. Destitution Le Congrès peut destituer tout magistrat, qu’il relève du pouvoir exécutif comme du pouvoir judiciaire. Cette destitution ne peut toutefois intervenir qu’à l’issue d’une instruction et d’un procès organisé par le Congrès. Le procès peut être rapide, mais doit respecter le principe du contradictoire. Un magistrat est automatiquement destitué si les trois chambres votent la destitution. Si seulement deux chambres se prononcent en faveur de la destitution, un référendum s’impose. Il ne peut être organisé qu’un seul référendum de destitution par an. Une fois ce référendum tenu, le vote de deux chambres n’a plus d’effet jusqu'à l'année suivante. Section 15. Pas de lois loi sans projets de loi Aucune loi ne peut être adoptée autrement que sous la forme d’un projet de loi. Aucun projet de loi ne peut être modifié ou amendé, au cours de son examen dans l’une des chambres, de manière à en changer la finalité originelle ou à y inclure des dispositions sans rapport avec ladite finalité. Le projet de loi ne peut comporter qu'un seul sujet clairement indiqué dans son titre. Section 16. Formes de la loi Est une loi tout document authentique émanant du Congrès et signé par les Orateurs de deux des trois chambres. Une loi ne peut être contestée que sur le fondement de son contenu ou des modalités de son élaboration et de son vote, et non sur sa seule forme.
Section 17. Vote d'un projet de loi Un projet de loi n’est adopté que lorsque deux des trois chambres se sont prononcées en faveur du même texte, à la majorité des votants de chacune de ces deux chambres. Section 18. Droit de remontrance de la troisième chambre Lorsqu’un projet de loi a été adopté par deux des trois chambres, la loi est définitivement votée et la session du Congrès est close. Toutefois, la chambre qui n’a pas approuvé le texte dispose du droit de faire connaître son opinion en votant une motion de remontrance. Cette motion, dénuée de tout caractère contraignant, est jointe à la loi. Section 19. Administration des chambres par les Orateurs L’Orateur de chaque chambre est responsable du personnel collectif et de l’entretien des locaux et dépendances de sa chambre. Son administration est placée sous le contrôle de la Haute Cour. Section 20. La loi de finances Chaque année, les chambres votent une loi de finances. Celle-ci fixe le taux de l’impôt sur le revenu et de l’impôt foncier, ainsi que les crédits thématiques accordés au pouvoir exécutif. Aucune expropriation ni aucune source de revenus autre que ces deux impôts ne peut figurer dans une loi de finances, y compris les dettes ou les placements fiduciaires. Section 21. L'itinéraire de la loi de Finances La loi de finances est d’abord élaborée par la Chambre Censitaire, puis examinée par la Chambre Foncière qui est libre de l'amender et de la renvoyer à la Chambre Censitaire. Si la navette entre ces deux chambres n’aboutit pas dans le délai d’un mois, le texte est transmis à la Chambre des Opinions. Celle-ci ne peut amender ni le projet de la Chambre Censitaire ni celui de la Chambre Foncière, mais elle se borne à choisir, par un vote, lequel des deux textes elle agrée. Section 22. Initiative des projets de loi Tout projet de loi, à l’exception de la loi de finances, ne peut émaner que du Président de la République, seul juge de son opportunité. C’est lui qui détermine, après chaque vote, vers quelle chambre le texte est transmis4. Section 23. Droit de remontrance Les chambres ont le droit de discuter et de voter des remontrances sur toutes questions ; remontrances qui doivent ensuite parvenir au Président de la République qui a le devoir impérieux d'en prendre soigneusement connaissance sans cependant être tenu de se soumettre aux éventuelles injonctions qu'elles contiennent. Section 23. Élection du Président de la République Tous les cinq ans le Congrès procède à l’élection du Président de la République. Cette élection est obtenue par une loi ordinaire et exigeant donc l'assentiment de deux des trois chambres selon une mécanique similaire à la loi de finances5.
__________ Quelques avis de la Haute Cour 1La Haute Cour a jugé qu'il s'agissait naturellement des hommes et que les personnes du sexe, n'étant, au reste, pas citoyen et ne disposant pas du droit de vote, ne pouvaient en conséquence pas être éligibles au Congrès. 2La Haute Cour a jugé que « en cas de mort ou de folie » devait être compris comme devant intégrer également les cas d'incapacité physique ou d'incarcération injuste à l'étranger et tous autres empêchements à l'exclusion de ceux qui attentent à l'honneur car la condamnation pour trahison contre la République ou atteinte aux bonnes mœurs. 3La Haute Cour a jugé que la définition du budget du Congrès n'était pas une loi de finance mais un préalable à la validation de la législature. Aussi, les chambres ne sont pas encore légalement constituées tant qu'elles n'ont pas voté leur budget. En l'absence d'orateur, il est d'usage de demander au plus ancien de présider. Les deux chambres étant également solidaire mais ne comprenant pas autant de membre, la Haute Cour a estimé qu'il était juste que l'on ne paye pas le même impôt selon la chambre. Un représentant présent dans les deux chambres doit s’acquitter deux fois de l’impôt pour une somme qui est celle en vigueur pour cette chambre. Si il est aussi membre de la Chambre des Opinions, il percevra malgré tout un salaire sur la base de ce même principe. 4La Haute Cour a jugé que le Président était également fondé à renoncer à un projet de loi. Il le peut à deux titres, d'une part parce qu'étant le seul juge de l'opportunité d'une loi il est à même de réviser son jugement concernant ladite opportunité, d'autre part parce que, considérant les amendements opérés légitimement par les chambres, il ne pense pas opportun de poursuivre le processus législatif. 4La Haute Cour a jugé qu'il fallait comprendre cette même méthode d'élection de la façon suivante : Les Chambres Censitaire et Foncière ont un mois pour se mettre d'accord sinon la Chambre des Opinion élit le candidat de l'une ou l'autre chambre. __________ La Jurisprudence à gros trait Il n'y a pas vraiment de jurisprudence locale associée à cet article puisqu'il traite du Congrès qui est un sujet exclusivement national et relevant uniquement de la Haute Cour.