
Convention d'Akolyat
Partant de la volonté des nations souveraines de la péninsule de Kosa de favoriser la coopération régionale, la solidarité des peuples et la mise en place d'un espace de circulation commun pour les biens, les personnes et les marchandises,
Suivant l'adoption par les représentations desdites nations souveraines de la péninsule de Kosa, membres du conseil kosi, d'un accord de principe visant à assurer lesdites volontés communes des nations de créer un espace de circulation commun,
Respectant les principes essentiels et le caractère juridique accordés au conseil kosi par les nations souveraines de la péninsule de Kosa dans le cadre de la signature et de la ratification, par leurs institutions compétentes, du traité de Naryakha,
Ont adopté la présente Convention :
Article I.
La présente convention constitue un traité international dont le champ d'application est défini par l'espace territorial de l'ensemble des États membres du conseil kosi.
Article II.
La présente convention constituera, dès son adoption par l'ensemble des Parties, un texte fondamental du conseil kosi et de la coopération kosi, au même titre que le traité de Naryakha, et devra être mise en application dans les plus brefs délais par les gouvernements et les institutions compétentes des Parties.
Tout État souverain situé dans les limites géographiques de la péninsule de Kosa et souhaitant adhérer au conseil kosi par la signature et la ratification du traité de Naryakha devra, à compter de la date de publication de ladite convention, veiller à la mise en application de la présente convention.
Article III.
Les Parties définissent que la libre circulation des personnes et de leurs biens personnels ou familiaux doit être privilégiée dans la Zone kosi. À cette fin, tout citoyen, de naissance ou par naturalisation, d'une Partie signataire de la présente Convention jouit du statut de « Citoyen de la Zone commune de l'Espace kosi », lui permettant de franchir les postes-frontières reconnus par les Parties sans visa, sans tampon et sans nécessité d'un contrôle douanier systématique.
Les Parties définissent que, afin d'assurer la protection des territoires des Parties signataires de la présente Convention, les postes-frontières constituent les uniques portes d'entrée officielles reconnues pour les voyageurs disposant du statut de « Citoyen de la Zone commune de l'Espace kosi » et que lesdits voyageurs doivent toujours disposer sur eux de leur passeport ou, à défaut, de leur carte nationale d'identité.
Article IV.
Les Parties définissent que tout passeport légalement émis par les institutions d'une Partie signataire, ou tout document légal similaire justifiant de la citoyenneté ou de la nationalité, est reconnu par les autres Parties comme document légal d'identité individuelle. Une base d'identités commune sera mise en place par les services compétents institués par les dispositions particulières de la présente Convention afin d'assurer la validité des documents présentés.
Afin de favoriser la libre circulation des voyageurs disposant du statut de « Citoyen de la Zone commune de l'Espace kosi », les Parties définissent et conviennent que tout passeport et document d'identité reconnus par le présent article devront disposer, à compter de l'adoption de la présente Convention, d'une mention « Zone kosi » sur la couverture de leur passeport ainsi que, de manière visible, sur leur document individuel d'identité dans la langue officielle de la Partie émettrice.
Article V.
Les Parties conviennent que les agences frontalières, douanières ou sécuritaires des Parties signataires disposent d'un droit de contrôle renforcé sur toute personne ou tout groupe de personnes franchissant leur frontière et présentant un risque potentiel ou une contravention aux lois applicables sur le territoire de la Partie.
Dans l'hypothèse où un « Citoyen de la Zone commune de l'Espace kosi » ou un groupe de personnes disposant du même statut refuse un contrôle renforcé ordonné par lesdites agences, ou qu'il est prouvé par lesdites agences que cette personne ou ce groupe de personnes présente effectivement un risque potentiel ou une contravention aux lois applicables sur le territoire de la Partie, la personne ou le groupe de personnes peut se voir refuser l'accès au territoire national de la Partie. Tout refus d'entrée doit être justifié et notifié auprès des Parties dont la personne ou le groupe de personnes possède la citoyenneté.
Les Parties signataires de la présente Convention s'engagent, au nom de leurs agences frontalières, douanières ou sécuritaires et des personnes placées sous leur responsabilité, à agir dans un esprit de cohésion et d'inclusivité.
Article VI.
Les Parties définissent que les personnes bénéficiant du statut de « Citoyen de la Zone commune de l'Espace kosi » se doivent de respecter les lois et le droit applicables sur le territoire des Parties où elles se rendent. Toute infraction commise en connaissance de cause ou au mépris de la loi peut être jugée par les juridictions compétentes de la Partie concernée, tout en prenant en considération les éventuelles requêtes de la Partie dont relève la personne au titre de sa citoyenneté.
Les Parties définissent que la libre circulation dans l'espace de la Zone kosi ne garantit nullement aux personnes disposant du statut de « Citoyen de la Zone commune de l'Espace kosi » un droit d'installation permanent sur le territoire national d'une Partie, ni le droit d'y créer une organisation commerciale conformément au droit de ladite Partie. Toute volonté autre que le voyage ou l'exercice d'une activité professionnelle transfrontalière doit faire l'objet d'une étude et d'une validation individuelles par les autorités compétentes de ladite Partie.
Topic en construction...
Topic en construction...
Topic en construction...
Article X.
Dans le cadre des besoins exprimés en termes de coordination, de coopération et de gestion de la Zone commune de l'Espace kosi, tels qu'exprimés par la présente Convention, les Parties signataires conviennent que la gestion effective du cadre prévu par ladite Convention est confiée, par les Parties, au conseil kosi, qui assure la pleine exécution des engagements pris par les Parties dans le cadre de la présente Convention et prévoit le budget, les agences, les besoins en personnel et en matériel afin d'assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.
Article X.
Afin d'assurer une gestion efficace des engagements du conseil kosi vis-à-vis de la Zone commune de l'Espace kosi et des dispositions qu'elle prévoit, les Parties signataires reconnaissent la capacité juridique du Secrétariat général du conseil kosi à agir de manière autonome dans la gestion, la coordination et la coopération des agences qu'il crée afin de favoriser le cadre prévu par la présente Convention.
Les Parties signataires, représentées par leur délégation au conseil kosi, bénéficient d'un droit de regard, de rapport et de contestation des actions menées par les agences, les programmes et les plateformes mis en place par le Secrétaire général dans l'exercice de son autonomie et de la gestion de la Zone commune de l'Espace kosi.
Article X.
Les Parties signataires conviennent que la présente Convention, du fait de son statut de texte fondateur du conseil kosi aux côtés du traité de Naryakha, prévoit des dispositions particulières visant à mettre en harmonie la présente Convention avec ledit traité, garantissant ainsi la bonne application des-dits traités et le bon fonctionnement des institutions du conseil kosi.
Article X.
Toute Partie signataire déclarant se retirer de la Zone commune de l'Espace kosi, et, par conséquent, rompant le présent traité, entraîne de plein droit son retrait du conseil kosi ainsi que la dénonciation du traité de Naryakha.
Le X mois 2020