Posté le : 31 jui. 2026 à 22:12:46
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COUR SUPRÊME DE LA PRINCIPAUTÉ D’EMSBUND
En formation plénière
Décision n° 2020-11 CS
Présidence de la séance : Adelgunde Rothbart, Première Présidente
Rapporteur : Leopold Kessner, greffier auprès de la Cour suprême de l’Emsbund
La Cour suprême de l’Emsbund, réunie en formation plénière, a jugé recevable le pourvoi formé par Konstantin Ahlwardt et Frieder Sonnenberg contre l’arrêt de la cour princière de Lornaufen (province de la communauté autonome provinciale) du 9 septembre 2019, arrêt confirmatif du jugement rendu par le tribunal de première instance du district de Lauterbach du 14 mars 2019, l’arrêt rejetant leur recours contre le refus de célébration de mariage opposé par l’officier d’état civil du district du même nom.
Exposé des faits et des procédures :
Konstantin Ahlwardt et Frieder Sonnenberg, habitant tous deux le district de Lauterbanch, ont saisi le tribunal de district en première instance pour faire constater le refus, par l’officier d’état civil du district du même nom (Lauterbanch), de faire enregistrer aux bans municipaux de leur ville leur mariage dûment officié. Le ministère de la Justice, représentant l’État à travers monsieur le procureur Laurin Schreiner, procureur du district de Lauterbanch, a soutenu la position de l’officier d’état civil au nom du respect de la loi devant la juridiction de première instance puis devant la juridiction de seconde instance qui a entendu le litige.
Considérant qu’il résulte de l’instruction que MM. Konstantin Ahlwardt, ingénieur au sein de Loewenfurt Maschinenbau (entreprise privée de droit emsois), et M. Frieder Sonnenberg, enseignant au Gymnasium de Lauterbanch, vivant maritalement depuis 2011 sans que ce statut ne leur soit officiellement enregistré auprès de l’État, se sont présentés le 6 février 2019 devant l’officier d’état civil du district de Lauterbanch aux fins de faire publier aux bans municipaux de Lauterbanch leur mariage, conformément à la procédure ordinaire fixée par le Code civil, notamment dans ses dispositions pleinement applicables citées dans les articles 144 et suivants du Code civil emsois relatifs au mariage, aux déclarations de mariage et à ses conditions ; que l’officier d’état civil, par décision motivée du même jour, s’est obstiné à refuser de procéder à cette publication, se fondant sur la rédaction alors en vigueur de l’article 144 du Code civil, lequel définissait le mariage comme « l’union naturelle d’un homme et d’une femme » ; que, face au caractère borné de l’officier d’état civil qui se refuse malgré de nombreuses demandes du couple à faire enregistrer les bans du mariage, MM. Ahlwardt et Sonnenberg ont formé, le 18 février 2019, un recours de plein contentieux devant le tribunal de première instance du district de Lauterbanch alors présidé par le juge Tobias Fiedler, faisant valoir que ce refus méconnaissait le principe d’égalité devant la loi consacré par l’article IX de la Charte des droits fondamentaux pleinement applicable au sein de la principauté électorale de l’Emsbund; que ce recours a été rejeté par jugement du 14 mars 2019 rendu par le juge Tobias Fiedler, le tribunal retenant que l’officier d’état civil s’était borné à appliquer la loi telle qu’elle résultait des termes expressément édictés par les dispositions de l’article 144 du Code civil emsois, et qu’il ne lui appartenait pas, à l’échelon d’un contentieux ordinaire, en l’occurrence ici l’enregistrement d’un mariage, d’en apprécier la conformité à la Charte des dispositions des articles du Code civil.
Considérant que MM. Ahlwardt et M. Sonnenberg ont interjeté appel de ce jugement devant la cour princière de la province de Lornaufen, laquelle a confirmé le jugement rendu en première instance par un arrêt du 9 septembre 2019, retenant, par des motifs substantiellement identiques à ceux du tribunal de première instance, que la question posée par les requérants relevait exclusivement de l’office du législateur et, le cas échéant, de la Cour suprême saisie selon les voies prévues à cet effet, et non de celui des juridictions du fond statuant en application de la loi telle qu’elle existe sans véritablement chercher à vérifier la conformité de la loi à la Charte des droits fondamentaux ou l’existence d’une quelconque violation de la Déclaration des droits ;
Que MM. Ahlwardt et MM. Sonnenberg se sont pourvus en cassation contre cet arrêt auprès de la Cour suprême de l’Emsbund pour qu’elle statue sur le litige en dernier ressort, le couple soutenant plusieurs moyens, dont le principal est la méconnaissance de l’article IX de la Charte des droits fondamentaux qui garantit l’égalité de tous les citoyens emsois devant la loi et, à titre subsidiaire, celle des articles I et X de ce même texte par l’article 144 du Code civil qui, en refusant l’union entre personnes de même sexe, méconnaît gravement l’égalité garantie devant la loi mais également la protection de la vie privée; la défense, représentée par madame la procureure Uta Weber représentant le ministère de la Justice, a invoqué la bonne application de la loi par les juridictions de première et de seconde instance, souveraines en matière d’appréciation des faits, et a soutenu que l’officier d’état civil ne s’est borné qu’à faire appliquer la loi telle qu’elle est disposée par le Code civil. De plus, selon la défense, l’autorisation de mariage entre couples de même sexe transgresse gravement le droit emsois, notamment le Code de protection sociale qui attribue des aides familiales aux familles composées d’un couple naturel, homme et femme, et de leur descendance légitime ; que les couples homosexuels méconnaissent cet objectif de procréation, ce qui complique le travail de l’administration en matière d’attribution d’aides. Enfin, la Cour a jugé bon de recevoir les observations en intervention volontaire de l’Œuvre diocésaine de charité de Sankt-Ohlwein et de l’Association des vétérans et familles du Brad Ford, admises par ordonnance de la première présidente du 2 décembre 2019, qui défendent le mariage naturel composé d’un homme et d’une femme et soutiennent que le mariage homosexuel est contre nature selon la Bible.
I. Sur la recevabilité des moyens
Considérant que le pourvoi, formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt attaqué et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par la loi organique judiciaire de 1949 qui statue sur le taux de cassation en Emsbund, est par conséquent recevable auprès de la Cour;
Considérant, en outre, que si la Cour suprême de l’Emsbund rappelle que le contrôle de constitutionnalité des lois relève, à titre principal, de la voie de saisine directe ouverte par l’article 41 de la Charte fondamentale à un cinquième des membres du Landtag et de la Kammer der Fürsten, au gouvernement de la principauté ou au Kurfürst de l’Emsbund, ainsi qu’elle a déjà eu l’occasion de le rappeler dans sa jurisprudence constante (voir l’affaire Hoover vs État, 1992), il lui appartient également, lorsqu’elle est saisie par voie de pourvoi en cassation par des moyens soutenant une atteinte sérieuse et grave à un ou des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Emsbund, d’examiner ce moyen dans le cadre de son office de juge de cassation, sans que l’absence de voie d’exception d’inconstitutionnalité ouverte aux juridictions du fond ne fasse obstacle à ce que la Cour suprême, saisie en dernier ressort, exerce elle-même ce contrôle;
II. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article IX de la Charte des droits fondamentaux
Considérant qu’aux termes de l’article IX : « Tous les administrés sont égaux devant la loi, sans distinction de naissance, de fortune, de sexe, de confession ou de province d’origine » ;
Considérant que l’article 144 du Code civil qui, en réservant l’accès au mariage civil aux seuls couples formés naturellement d’un homme et d’une femme, institue une différence de traitement fondée sur le sexe des personnes composant le couple alors même que l’article X de la CDF impose l’égalité devant la loi pour tous les citoyens; que cette différence de traitement prive les requérants, ainsi que l’ensemble des couples de personnes de même sexe sans que la loi ne s’y prononce, de l’accès à un statut légal ouvrant des droits patrimoniaux, successoraux et sociaux considérables, au nombre desquels figurent notamment le bénéfice de la réversion des droits à pension auprès de la Caisse nationale des pensions instituée par la loi organique du 12 juin 1958, mais prive également une communauté en raison des sexes de la présomption de communauté de biens (les biens acquis dans un couple sont présumés appartenir aux deux, ouvrant droit à une protection particulière du Code civil et pénal), ainsi que des droits de visite hospitalière que l’un des requérants indique, sans être contredit sur ce point par le ministère de la Justice représenté par madame la procureure, s’être vu refuser par un établissement hospitalier de district à l’occasion d’une hospitalisation de son compagnon au motif que seuls « les membres de la famille du compagnon peuvent bénéficier du droit de visite garanti par la loi »;
La Cour suprême de l’Emsbund a retenu que le ministère de la Justice de l’Emsbund, en sa qualité de défenderesse, n’a pas, dans ses observations faites à la Cour, fait valoir un quelconque motif d’intérêt général de nature à justifier cette différence de traitement, se bornant seulement à rappeler l’ancienneté de la rédaction de l’article 144 et la circonstance que celui-ci n’aurait jamais fait l’objet, depuis la codification de 1949, d’une modification législative par le Parlement de l’Emsbund, seul compétent pour modifier les dispositions du Code civil; que cette seule ancienneté ne saurait constituer, à elle seule, un motif d’intérêt général au sens de la jurisprudence constante que s’est donnée à appliquer la Cour suprême dans ses arrêts.
Par ailleurs, la Cour suprême de l’Emsbund considère que l’article 144 du Code civil, tant qu’il exclut du mariage civil les couples de personnes de même sexe sans que cette exclusion soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant pour priver les citoyens de même sexe de l’accès à ce droit, porte une atteinte non justifiée et disproportionnée au principe d’égalité garanti par l’article IX de la Charte des droits fondamentaux telle qu’elle est protégée par les textes à caractère fondamental que s’est donnés la principauté de l’Emsbund par voie de référendum souverain comme principe suprême et immuable;
III. Sur les moyens subsidiaires tirés de la méconnaissance des articles I et X
Considérant que les intervenants volontaires entendus par la Cour ne font valoir, à l’appui du maintien de la rédaction contestée, que celle-ci procéderait d’une tradition religieuse et nataliste consubstantielle à l’identité de la Principauté; que la Cour tient à rappeler que le droit de la principauté de l’Emsbund est laïque, et qu’ainsi le caractère religieux ne peut être porté pour force probante auprès de la juridiction ni être entendu comme principe de droit. De plus, la Cour tient à rappeler que le mariage civil demeure, depuis la sécularisation de l’état civil opérée par la réforme de 1948, entièrement distinct du mariage religieux, dont la célébration demeure à la seule discrétion de chaque ministre du culte selon les principes propres à sa confession sans que sa non-célébration soit de nature à permettre la poursuite du ministre du culte devant une juridiction civile; toutefois, la Cour rappelle que la reconnaissance du mariage civil entre personnes de même sexe ne saurait, par elle-même, contraindre une quelconque Église ou communauté religieuse à célébrer une union religieuse contraire à ses principes;
Considérant, s’agissant de l’article X de la CDF portant sur la vie privée et familiale, que l’allocation familiale nationale demeure attribuée à raison du seul nombre d’enfants effectivement à charge d’un foyer, sans condition tenant à la composition dudit foyer n'entre pas en conflit avec l'article; que la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe est, au demeurant, sans incidence sur cette politique, qu’elle ne restreint ni ne modifie ;
Par ces motifs, casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour princière de la province de Lornaufen. La Cour a retenu le fait que les juridictions du fond, en se bornant à une stricte lecture des dispositions du Code civil sans chercher à vérifier si celles-ci entraient en conflit avec les droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés et garantis par la Déclaration des droits fondamentaux de l’Emsbund, ont violé la loi. La Cour statue en conséquence qu’il y a lieu de faire annuler la décision de l’officier d’état civil du district de Lauterbanch du 6 février 2019 et d’enjoindre à ce dernier de procéder à la publication des bans du mariage de MM. Ahlwardt et MM. Sonnenberg, sous réserve de l’accomplissement des autres formalités de droit commun telles que les disposent les articles du Code civil, sauf par exception de l’article qui méconnaît le droit ; il appartiendra au Parlement de l’Emsbund de procéder, en sa qualité de législateur, dans les meilleurs délais, à la mise en conformité de l’article 144 du Code civil avec le présent arrêt rendu par la Cour suprême. Jusqu’à cette mise en conformité, les officiers d’état civil de district sont tenus d’appliquer directement l’article IX de la Charte des droits fondamentaux dans les termes précisés par le présent arrêt.
La Cour suprême de l’Emsbund, considérant que la question soulevée par MM. Ahlwardt et MM. Sonnenberg constitue une question de droit qui est de portée nationale, et qu’il est nécessaire d’y apporter une réponse qui s’appliquera pour l’avenir sur l’ensemble du territoire de l’Emsbund, de sorte que la Cour suprême réunie en session plénière a jugé à la majorité de ses membres pour statuer en dernier ressort et ne renvoie pas l’affaire devant une autre juridiction d’appel autrement composée.