24/03/2020
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[RP FERMÉ] - Traité des Tchouktches : Traité iakumo-yutchune pour l'autonomie des populations tchouktches

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Illustration
TRAITÉ DES TCHOUKTCHES
ou
« Traité iakumo-yutchune pour l'autonomie des populations tchouktches »

Texte officiel du 1er avril 1980, traduit du iakume pour l'usage international.


PRÉAMBULE

La République iakume et la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, ci-après désignées collectivement sous le nom de « Parties signataires » ou de « Parties », constatant la nécessité d'établir un traité international entre leurs gouvernements afin de statuer sur les droits à l'autonomie des populations tchouktches vivant à cheval sur leurs territoires nationaux respectifs,

Prenant en compte la volonté librement exprimée par les conseils tchouktches locaux des territoires de la République iakume et de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, ainsi que par les autres institutions représentatives, de disposer d'une autonomie renforcée leur permettant d'assurer la plénitude de l'exercice de leurs traditions sociétales, culturelles et sociales, telles qu'ils les exercent depuis plusieurs siècles,

Suivant les dispositions juridiques définies par l'article 77 de la Constitution de la République iakume garantissant l'autonomie aux communautés tchouktches, ainsi que les dispositions légales définies par la loi fondamentale de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes à l'égard des populations tchouktches du Yutchun,

Partant des dispositions définies par le Comité mixte pour l'autonomie des Tchouktches, composé des représentants diplomatiques de la République iakume et de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, ainsi que d'une délégation tchouktche visant à garantir leurs droits, et suivant les conclusions dudit Comité mixte,

Ont adopté le présent traité, ci-après désigné sous le nom de « Traité » ou du « Présent traité » :

Article Premier

Les Parties signataires reconnaissent pleinement le peuple et la nation tchouktches comme une population unique, définie par leur identité culturelle, sociale, traditionnelle et linguistique, et bénéficiant, au choix, de la citoyenneté iakume ou de la citoyenneté yutchun, telles que définies par les législations en vigueur concernant l'octroi de la nationalité aux populations tchouktches par le droit national des Parties signataires et les dispositions du présent traité.

Les Parties signataires reconnaissent pleinement leur droit à l'autonomie interne et à la conservation de leur cadre de vie, reposant partiellement sur le nomadisme et le pastoralisme, ainsi que les dispositions nécessaires à la préservation de ce mode de vie en dépit des frontières nationales, tout en assurant le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des Parties signataires.

Article Second

Les Parties signataires conviennent que le présent traité définit une « Zone de population tchouktche », territoire transfrontalier coutumier disposant d'un statut international particulier et composée des territoires tchouktches sous administration de la République iakume ainsi que de la région des Tchouktches composant la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes.

Ladite « Zone de population tchouktche » est définie comme étant les territoires historiquement reconnus comme majoritairement peuplés de populations tchouktches, ainsi que leurs routes migratoires historiques pour les pâturages saisonniers, les points d'eau qui y sont associés et les lieux sacrés propres à leurs croyances et à leur culture. Les Parties conviennent que les communautés tchouktches non nomades vivant sur les territoires placés sous le régime de l'autonomie tchouktche et organisées en municipalités ou en communautés non organisées forment également, de plein droit, ladite « Zone de population tchouktche ».

Les Parties signataires conviennent que la « Zone de population tchouktche » ne remet nullement en question l'organisation administrative propre à la République iakume et à la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, qui s'organisent de manière indépendante dans le respect de l'autonomie des Tchouktches définie par le présent traité et par leurs législations nationales.

Article Troisième

Afin de garantir le libre passage des populations tchouktches dans leur « Zone de population tchouktche » transnationale, les Parties signataires conviennent que les populations tchouktches disposent d'un permis de franchissement de la frontière entre la République iakume et la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes sans visa, sans contrôle systématique et sans passage obligatoire par les points de passage communs. Les Parties définissent que les autorités frontalières disposent du droit d'assurer des contrôles non systématiques des populations tchouktches le long de la frontière commune.

Les Parties signataires s'accordent sur le fait que cette libre circulation des populations tchouktches, qu'elles soient nomades ou non, a principalement pour objectif d'assurer le libre passage de leurs troupeaux d'un territoire à l'autre ainsi que de leur permettre de séjourner librement pendant une durée maximale de six mois sur chacun des territoires. Au-delà du délai de six mois, les populations tchouktches concernées devront être titulaires d'un laissez-passer extraordinaire délivré par les institutions compétentes du territoire concerné des Parties signataires.

Les Parties signataires conviennent qu'un document d'identité commun sera délivré par les institutions autonomes compétentes des territoires tchouktches de la République iakume et de la région des Tchouktches de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes afin d'assurer la légalité du franchissement de la frontière et de l'appartenance des personnes, des familles et des communautés à la nation tchouktche.

Article Quatrième

Les Parties signataires conviennent que les documents nationaux d'identité émis par les Parties seront reconnus par leurs administrations respectives, ainsi que les documents d'état civil, les mariages et les autres filiations, qu'elles soient issues de la naissance ou de l'adoption, notamment par la mise en place d'une base numérique commune d'information.

Les Parties signataires conviennent que tout enfant issu d'un couple transfrontalier, qu'il soit né ou adopté, dispose du droit d'opter pour la citoyenneté de la mère ou celle du père, et dispose du droit inaliénable de changer de citoyenneté selon les mesures légales prévues par les administrations de la Partie concernée jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus.

Article Cinquième

Les Parties signataires conviennent que des représentants élus selon les modalités propres à chaque statut législatif défini souverainement par les Parties, et composés exclusivement des représentants tchouktches siégeant au sein des institutions qui leur garantissent l'autonomie dans les territoires tchouktches de la République iakume et de la région des Tchouktches de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, formeront une Assemblée transfrontalière connue sous le nom de Ynnenvet (en tchouktche cyrillique : Ыннэнвэт, qui se traduit par « Assemblée commune »).

Ladite « Assemblée commune » aura pour fonction de veiller au respect des articles du présent traité, de garantir l'autonomie des Tchouktches et la préservation de leur mode de vie social, culturel et traditionnel, ainsi que d'assurer, en coordination avec les institutions compétentes définies par les législations nationales des territoires tchouktches de la République iakume et de la région des Tchouktches de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, le règlement des affaires internes, la médiation des conflits, la gestion des pâturages et la préservation du patrimoine des populations tchouktches dans le respect des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés sociales, individuelles et collectives.

Ladite « Assemblée commune » est habilitée, dans le respect des conventions internationales et de la souveraineté diplomatique des Parties signataires, à envoyer des observateurs internationaux, à participer aux réunions bilatérales entre les Parties signataires portant sur les sujets la concernant ou relatifs à la « Zone de population tchouktche », ou à intervenir lors de sommets, auprès d'associations ou d'organisations internationales traitant des populations autochtones, natives ou nomades, après consultation obligatoire des services diplomatiques des deux Parties signataires.

Le statut, le mode de fonctionnement et toute autre mesure relative à l'organisation de la Ynnenvet (ou « Assemblée commune ») seront définis librement par les institutions compétentes définies par les législations nationales des territoires tchouktches de la République iakume et de la région des Tchouktches de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, dans un esprit de conciliation et de consensus, et dans le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des Parties signataires.

Article Sixième

Les Parties signataires conviennent de reconnaître la mise en place d'une Police coutumière commune propre aux populations tchouktches, et composée d'au moins 80 % de fonctionnaires tchouktches, dont le salaire et les droits salariaux seront définis en fonction de la nationalité de l'individu et de la Partie signataire à laquelle il est rattaché.

Ladite Police coutumière aura pour fonction d'assurer la protection des campements nomades, la lutte contre le braconnage, la protection de l'environnement, de régler les conflits mineurs propres aux communautés et d'assurer la surveillance des troupeaux. Ladite Police coutumière se coordonnera systématiquement avec les autorités sécuritaires des Parties signataires présentes dans la « Zone de population tchouktche » et reconnaîtra pleinement la compétence desdites autorités sécuritaires pour les crimes graves ou les infractions relevant des dispositions et des droits garantis par la Constitution, les lois fondamentales et les autres dispositions législatives des Parties signataires.

Une résolution de la de la Ynnenvet (ou « Assemblée commune ») définira l'organisation et la structure de la-dite Police coutumière commune, après consultation et approbation des institutions législatives nationales de la République iakume et de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes. La compétence militaire ou frontalière relève de l'exercice unique et exclusive de la souveraineté des Parties signataires.

Article Septième

Les Parties signataires conviennent d'accorder l'autonomie judiciaire sur les litiges internes aux populations tchouktches conformément au droit coutumier tchouktche pour les conflits familiaux, les pâturages, les héritages et les compensations liées au bétail. L'autonomie judiciaire sera exclusivement exercée par des hommes ou des femmes disposant d'une habilitation judiciaire agréée pour les populations tchouktches auprès de l'administration de l'une ou de l'autre des Parties signataires.

Les crimes graves, les atteintes à l'ordre public et national, ainsi que le non-respect des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés sociales, individuelles et collectives seront exclusivement traités par les tribunaux publics de la Partie signataire sur le territoire de laquelle les faits ont été constatés.

En cas de litige sur l'interprétation du droit coutumier, de décision contraire aux principes des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés sociales, individuelles et collectives, ou de conflit entre dépositaires de l'habilitation judiciaire agréée pour les populations tchouktches, les tribunaux publics de la Partie signataire sur le territoire de laquelle s'est déroulé l'incident sont compétents pour assurer le jugement.

Dans le cas où ledit jugement est contesté par l'autre Partie signataire, ou qu'il s'agit d'une affaire transfrontalière, les Parties signataires, réunies dans le cadre d'une consultation biannuelle sur le présent traité et l'autonomie des Tchouktches, conviennent d'un commun accord du tribunal chargé du traitement de l'affaire et, par conséquent, du droit applicable.

Article Huitième

Les Parties signataires garantissent aux populations tchouktches, en dépit de leur statut de population transfrontalière, la jouissance des mêmes droits sociaux, économiques, culturels et éducatifs que ceux reconnus aux autres citoyens de la Partie à laquelle elles sont rattachées par leur nationalité. Il est du devoir de chaque Partie signataire d'allouer aux populations tchouktches présentes sur son territoire national les services publics essentiels.

Les Parties signataires conviennent de la mise en place de structures éducatives, sociales, sanitaires, médicales et culturelles, mobiles ou non, dans les territoires tchouktches de la République iakume et de la région des Tchouktches de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, afin de répondre aux besoins essentiels de la population tchouktche.

Les principes relatifs aux structures éducatives, sociales, sanitaires, médicales et culturelles, mobiles ou non, définies par le présent article seront définis dans leur organisation, leur budget, leurs moyens humains et matériels par les institutions autonomes des territoires tchouktches de la République iakume et de la région des Tchouktches de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, en coordination directe et constante avec la Ynnenvet (ou « Assemblée commune »).

Article Neuvième

Les Parties signataires s'accordent à garantir un régime économique d'exception pour les populations tchouktches relevant de la définition du présent traité, assurant notamment la libre circulation des animaux vaccinés et la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination délivrés par l'autre Partie, des exonérations de droits de douane sur certains produits et marchandises définis d'un commun accord entre les Parties signataires après consultation de la Ynnenvet (« Assemblée commune »), ainsi que l'autorisation de marchés transfrontaliers.
Article Dixième

Les Parties signataires garantissent aux populations tchouktches, représentées par les institutions autonomes des territoires tchouktches de la République iakume, de la région des Tchouktches de la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, ainsi que par la Ynnenvet (« Assemblée commune »), leur consultation systématique pour tout projet minier, de barrage, de route, d'exploitation forestière, de base militaire ou de toute autre infrastructure requise par le gouvernement et située dans la « Zone de population tchouktche », telle que définie à l'article deux du présent traité.

En outre, les Parties signataires s'engagent, dans le prolongement de leur législation nationale en faveur de l'environnement et de leurs zones naturelles protégées, à garantir la préservation d'un environnement sain, la prévention des incendies ainsi que la conservation de la biodiversité nécessaire aux modes de vie des populations tchouktches.

Article Onzième

Les Parties signataires, afin de garantir les dispositions prévues par le présent traité en termes d'organisation commune et de mutualisation de certaines prérogatives accordées aux populations tchouktches, conviennent de la création d'un Fonds commun visant à financer l'ensemble des structures précédemment citées ainsi que le développement économique de la « Zone de population tchouktche », dans le respect des volontés exprimées par lesdites populations.

Le Fonds commun sera géré sous la responsabilité conjointe des gouvernements des Parties signataires, qui l'alimenteront conjointement en fonction des derniers recensements démographiques des populations tchouktches réalisés sur leurs territoires nationaux respectifs.

Article Douzième

Les Parties signataires signent et ratifient, par leurs institutions compétentes, le présent traité iakumo-yutchun pour l'autonomie des populations tchouktches le 1er avril 1980, pour une durée de quarante ans, renouvelable d'un commun accord entre les Parties signataires à son échéance.

Les Parties signataires conviennent que le présent traité ne pourra être dénoncé qu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans, par une renonciation publiquement exprimée par l'une ou l'autre des Parties signataires, accordant un délai minimum d'un an afin de permettre sa renégociation ou la préparation d'une réorganisation sociale des populations tchouktches, dans le respect de leur autonomie culturelle et traditionnelle.

Les Parties signataires conviennent qu'en cas de force majeure causée par une catastrophe naturelle, une épidémie ou un bouleversement politique intérieur ou extérieur, l'une ou l'autre, ou les deux Parties signataires, peuvent déclarer la suspension provisoire de certaines clauses du présent traité relatives à la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises pour une durée ne pouvant excéder six mois sans l'accord de l'autre Partie.
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