Traité internationaux
les traités ratifié, signé ou adhéré par l'Habaxumar :
Royaume de Finejouri et empire d'Habaxumar
Les deux pays signataires, autorisent leurs étudiants respectifs à effectuer des échanges éducatifs vers l'un des deux pays.
Les deux pays signataires, autorisent leurs universités et écoles respectives à accueillir des étudiants d'échange en provenance d'un des deux pays.
Les deux pays signataires, encouragent fortement leurs étudiants respectifs à partir en échange éducatif dans l'autre pays. De plus, les deux états signataires encouragent aussi leurs écoles et universités respectives à accueillir des étudiants de l'un des deux pays.
Les deux pays signataires, déclarent la baisse respective de -50% des droits de douanes pour tout produit provenant de l'une des deux nations.
Les deux pays signataires s'engagent à n'emporte vers l'autre pays que des produits conforment à la législation en vigueur.
Les deux pays signataires, assurent à ne pas produire de la concurrence déloyale et de respecter les produits, producteur et consommateurs locaux.
.
Empire du Nord et empire d'Habaxumar En attente de ratification depuis le 29 mars 2020
Les Parties au présent Traité,
-Réaffirmant leur attachement aux principes du droit international, notamment au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et du règlement pacifique des différends ;
-Désireuses de renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines politique, culturel, scientifique, économique et sécuritaire ;
-Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 - Reconnaissance mutuelle et souveraineté
-Les Parties se reconnaissent mutuellement en tant qu’entités souveraines et indépendantes.
-Elles respectent l’intégrité de leurs territoires respectifs, y compris leurs espaces maritimes relevant de leur juridiction conformément au droit international.
-Les Parties établissent et maintiennent des relations diplomatiques permanentes.
-À cette fin, chaque Partie nomme auprès de l’autre un représentant diplomatique approprié, notamment un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, chargé de maintenir un dialogue régulier et disponible en cas de négociations, de crise ou de toute situation nécessitant une concertation diplomatique.
-Les ressortissants de chaque Partie présents sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire.
-Toute procédure d’extradition, d’entraide judiciaire ou de remise d’un individu doit être réalisée conformément aux accords applicables et avec le consentement des Parties concernées.
-Les Parties s’engagent à ne pas mener d’actions visant à affaiblir l’autorité, la stabilité ou l’ordre constitutionnel de l’autre Partie.
-Aucune Partie ne déploiera de forces militaires ou de personnels armés sur le territoire de l’autre sans l’accord préalable et explicite de cette dernière.
-Les Parties s’engagent à protéger les ressortissants et les biens de l’autre Partie présents sur leur territoire, dans la mesure où ceux-ci respectent les lois et règlements applicables.
Article 6 - Coopération culturelle et patrimoniale
-Elles peuvent établir des programmes communs, organiser des expositions bilatérales et promouvoir la création d’institutions culturelles dédiées à la connaissance mutuelle de leurs histoires et patrimoines respectifs.
-Les Parties facilitent la circulation des personnes à des fins civiles, touristiques et professionnelles.
-Elles autorisent, conformément à leurs réglementations respectives, l’accès réciproque à leurs ports, voix routières et aéroports pour les transports civils.
-Elles s’engagent à faciliter les procédures d’obtention de visas touristiques, civiles et professionnelles.
-Les Parties développent des programmes d’échange d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants.
-Elles facilitent l’obtention de visas étudiants et peuvent établir des mécanismes communs de soutien financier, notamment sous la forme de bourses destinées aux étudiants disposant de ressources limitées.
-Les Parties établissent des mécanismes de coopération entre leurs universités, laboratoires et centres de recherche.
-Elles favorisent le partage d’informations scientifiques, la conduite de projets communs et la création de bases de données ou plateformes de coopération dans les domaines convenus.
Article 10 - Coopération entre les autorités judiciaires et policières
-Les Parties établissent des mécanismes permanents de communication et de coopération entre leurs autorités policières, judiciaires et administratives compétentes.
-Elles peuvent créer des bases de données communes dans le respect de leurs législations respectives relatives à la protection des données.
Article 11 - Reconnaissance des décisions judiciaires
-Les Parties reconnaissent les décisions rendues par les juridictions de l’autre Partie, conformément à leurs règles internes et aux principes du droit international.
-Elles coopèrent afin de faciliter l’exécution des décisions judiciaires reconnues.
-Toute activité criminelle non cité ou n'existant pas en tant que telle au moment du traité sont compris dans le diamètre de cette article
Article 13 - Coopération maritime
-Les Parties coopèrent dans le domaine maritime afin de lutter contre la piraterie, les trafics illégaux, les incidents en mer et toute autre menace maritime.
-Cette coopération s’effectue notamment par l’échange d’informations et l’établissement de mécanismes de communication entre leurs autorités compétentes.
-Les Parties peuvent se consulter et coopérer en cas de catastrophe naturelle, de crise humanitaire ou de situation exceptionnelle au nom de la solidarité des peuples.
Article 15 - Coopération économique
-Les Parties encouragent le développement des échanges commerciaux, des investissements et des partenariats économiques mutuellement bénéfiques.
-Elles facilitent les contacts entre leurs entreprises et institutions économiques conformément à leurs législations respectives.
-Les parties pourront une fois négocié affecté leurs pourcentages de droit de douane ainsi que des avantages financier et économiques des secteurs concerné par les négociations consenties par les parties.
Article 16 - Règlement des différends : Révision, modification et négociation du Traité
-Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Traité est réglé prioritairement par voie de consultation, de négociation diplomatique ou par tout autre moyen pacifique accepté par les Parties au vue de l'article 2 du chapitre I.
-Toute modification du présent Traité doit être adoptée d’un commun accord entre les Parties et entrer en vigueur selon les procédures prévues par leurs législations respectives.
-Les Parties peuvent, à tout moment, proposer des amendements, des révisions ou des modifications aux dispositions du présent Traité.
-Toute proposition de modification doit être communiquée officiellement par écrit à l’autre Partie et faire l’objet de négociations entre les représentants habilités des Parties.
-Toute modification adoptée conformément au présent article constitue une partie intégrante du présent Traité.
-Les amendements ou modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’après leur adoption par consentement mutuel des Parties et conformément aux procédures internes applicables à chacune d’elles.
-Le présent Traité entre en vigueur à compter de la date de sa signature ou de sa ratification par les Parties, selon leurs procédures constitutionnelles respectives.
-Il demeure en vigueur pour une durée initial prévu de 5 ans, si dépassé ce délai l'accord est toujours en vigueur celui-ci sera renouvellé et en application de façon indéterminée sauf dénonciation conformément à l’article suivant.
-Les négociations relatives à une modification du présent Traité ne suspendent pas l’application des dispositions existantes, sauf accord contraire écrit entre les Parties.
-Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité par notification écrite adressée à l’autre Partie.
-La dénonciation prend effet après un délai convenu entre les Parties, sans affecter les engagements déjà pris avant cette date.
-Les Parties s’engagent à négocier de bonne foi toute demande de révision visant à adapter le présent Traité à l’évolution de leurs relations, de leurs obligations internationales ou des circonstances nouvelles affectant son application.