13/08/2020
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⛪︎Conseil Spirituel Consultatif⛪︎

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Le Conseil Spirituel Consultatif (CSC) est une institution consultative indépendante chargée de représenter les principales traditions spirituelles reconnues de la Fédération. Il est consulté sur les projets de loi et les décisions publiques ayant un impact sur les questions religieuses, éthiques, culturelles ou patrimoniales. Le CSC émet des avis et des recommandations afin de favoriser le dialogue, la cohésion nationale et le respect des valeurs spirituelles, sans disposer d'un pouvoir décisionnel.

Notre institution est dirigé depuis maintenant 15 ans par XoMin Djiao , il représente aussi la religion bouddhiste l'une des trois religions originelles du pays.

Chef du CSC
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XoMin Djiao a écrit :


Avis N.1287, des 160 membres du Conseil Spirituel Consultatif.


Le Conseil Spirituel Consultatif, réuni en séance extraordinaire sous l'autorité de son Président et après délibération des représentants religieux du Dharma, de l'Asman et de l'Ötüken,

En prenant en compte l'avis de la Chambre Générale de Justice , et suite aux révélations qu'elle en a faite a propos de haut-représentant et dirigeant du pays, nous prenons acte de la demande de l'instance suprême de justice de plus , l'ensemble des membres de notre institutions a statué a se sujet après , pres de 1 semaine de débats sans arrêt nous pouvons enfin émettre notre avis au sujet du possible retrait de bénédictions.

Bien que nous considérons que leur maintien suppose le respect des principes de probité, de dignité, de responsabilité et d'harmonie qui fondent la communauté nationale ;

Après examen des faits portés à sa connaissance,

Le Conseil décide de retirer les bénédictions spirituelles précédemment accordées à :

Aimyouk Chichoniakymari , Président de la République Fédérale de Tiva

À compter de la présente déclaration, l'intéressé(e) ne peut plus se prévaloir du soutien moral, cérémoniel ou spirituel du Conseil Spirituel Consultatif ni faire usage de toute référence laissant entendre qu'il bénéficie encore de sa bénédiction officielle.

Constatez donc les résultats du scrutin :


Cette décision emporte donc une conséquence : l'organisation des élections présidentielles anticipée

Le Conseil exprime le vœu que cette décision soit comprise comme une invitation à la réflexion, à la responsabilité et, le cas échéant, à une démarche sincère de réconciliation. Une nouvelle demande de bénédiction pourra être examinée selon les procédures[img=lien][/img] prévues par le règlement intérieur du Conseil.

Fait au siège du Conseil Spirituel Consultatif,

Le 03/04/2020

Le Président du Conseil Spirituel Consultatif,
XoMin Djiao

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XoMin Djiao a écrit :


Avis N.2-807-2-20, des 160 membres du Conseil Spirituel Consultatif.



Le Conseil Spirituel Consultatif, accuse réception du décret , déposé par la Chancelière d'Etat à l'Education , à la Recherche Scientifique et à l'Enseignement Supérieur . Le conseil entre donc en période d'analyse.



Décret fédéral n° 22020-287 du 28 | Juillet | 2020
CHANCELLERIE D'ÉTAT À L'ÉDUCATION FÉDÉRALE, À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR


DÉCRET FÉDÉRAL

« MA TERRE, MON HISTOIRE »

Pour une plus grande liberté pédagogique, la valorisation des cultures districtaires et l'ouverture de l'enseignement sur la société


Décret fédéral n° 22020-287 du 28 | Juillet | 2020


Article premier — Objet du décret

Le présent décret établit un cadre fédéral permettant aux enseignants de valoriser, dans leurs enseignements, les cultures, l'histoire, le patrimoine, les traditions et les savoirs propres aux districts de Tiva.

Cette disposition constitue une première étape de la modernisation du système éducatif fédéral. Elle n'a pas pour objet de modifier les programmes scolaires fédéraux ni de retirer aux districts leurs compétences en matière d'éducation.

Elle vise à donner aux enseignants davantage de liberté dans le choix des supports, des exemples, des méthodes pédagogiques et des intervenants nécessaires à leurs enseignements.


Article 2 — « Ma Terre, Mon Histoire »

Dans le cadre de leurs enseignements, les professeurs de littérature, d'histoire et de géographie exerçant dans les établissements des deuxième, troisième et quatrième cycles sont autorisés à intégrer des supports culturels, historiques, géographiques ou patrimoniaux provenant de leur propre district.

Cette possibilité comprend notamment :

l'étude d'œuvres littéraires et artistiques locales ;
l'utilisation d'archives, de cartes, de témoignages et de documents historiques districtaires ;
l'étude des patrimoines matériels et immatériels ;
la présentation des traditions et pratiques culturelles locales ;
la participation à des projets de recherche ou de conservation du patrimoine.

Aucun enseignant ne pourra être tenu d'utiliser un support particulier dès lors que plusieurs supports répondent aux objectifs pédagogiques du programme fédéral.


Article 3 — Enseignement supérieur et recherche

Les enseignants et chercheurs intervenant dans les domaines de la science politique, de l'histoire politique, de la diplomatie, de la philosophie et des littératures, dans les établissements relevant des cycles supérieurs, sont également invités à intégrer dans leurs enseignements des travaux, archives, œuvres, doctrines, témoignages et recherches issus des différents districts.

Les établissements supérieurs sont encouragés à développer des travaux interdisciplinaires associant notamment histoire, sciences politiques, littérature, philosophie, archéologie, sociologie et études culturelles.

Cette disposition ne saurait imposer une orientation idéologique, politique ou religieuse aux enseignements.


Article 4 — Liberté pédagogique et expérimentation

Dans le respect des programmes fédéraux, l'enseignant dispose d'une liberté de choix concernant les supports pédagogiques, les méthodes d'enseignement et l'organisation de projets complémentaires qu'il estime utiles à la compréhension de son enseignement.

Les établissements sont autorisés à mettre en place, à titre expérimental, des méthodes pédagogiques nouvelles permettant notamment :

le travail en projet ;
l'étude de terrain ;
la rencontre avec des professionnels ;
la participation à des recherches historiques, scientifiques ou archéologiques ;
la production de travaux à partir de ressources locales ;
la coopération entre plusieurs disciplines.

L'expérimentation pédagogique ne pourra entraîner de modification durable des programmes fédéraux sans l'adoption des dispositions nécessaires par les autorités compétentes.


Article 5 — Intervention de personnalités extérieures

Les enseignants peuvent proposer l'intervention de personnalités extérieures dans leurs établissements lorsque celle-ci présente un intérêt pédagogique, scientifique, culturel, professionnel ou patrimonial.

Peuvent notamment être sollicités :

chercheurs et universitaires ;
historiens et archéologues ;
artistes et écrivains ;
représentants du patrimoine ;
professionnels des secteurs étudiés ;
acteurs de la vie culturelle et scientifique ;
témoins ou détenteurs de savoirs traditionnels.


Le choix de l'intervenant et la forme de son intervention relèvent prioritairement de l'enseignant à l'origine du projet, sous réserve des dispositions du présent décret.


Article 6 — Procédure de demande

Toute intervention extérieure fait l'objet d'une demande écrite adressée au chef de l'établissement.

Le chef d'établissement transmet la demande au gouvernement du district chargé de l'éducation pour examen.

Le refus d'une demande doit être motivé et ne peut être fondé que sur des considérations relatives :

à la sécurité ou à la mise en danger des élèves ;
au respect des normes environnementales ;
au respect des codes traditionnels établis par le district ;
à la protection des élèves et des personnels ;
à l'incompatibilité manifeste de l'intervention avec les objectifs pédagogiques de l'établissement.

Un refus fondé exclusivement sur des considérations politiques, personnelles, hiérarchiques ou religieuses doit être spécialement motivé.


Article 7 — Recours auprès de la Chancellerie

Lorsqu'une demande est refusée pour des motifs que l'enseignant estime insuffisamment justifiés, celui-ci peut saisir directement la Chancellerie d'État à l'Éducation Fédérale, à la Recherche Scientifique et à l'Enseignement Supérieur.

La saisine de la Chancellerie devra obligatoirement être accompagnée de la demande initialement adressée au gouvernement du district ainsi que de la décision de refus.

Toute saisine ne justifiant pas d'une demande préalable auprès du gouvernement de district est irrecevable.

La Chancellerie peut demander au gouvernement de district de réexaminer sa décision lorsque les motifs invoqués ne paraissent pas correspondre aux dispositions du présent décret.


Article 8 — Protection de l'initiative pédagogique

Aucun enseignant ne pourra faire l'objet d'une sanction du seul fait d'avoir proposé un support pédagogique, un intervenant ou une méthode différente de ceux habituellement employés dans son établissement, dès lors que cette initiative respecte les programmes fédéraux et les dispositions du présent décret.

Les chefs d'établissement et autorités districtaires sont invités à favoriser l'initiative pédagogique et à privilégier le dialogue avec les enseignants avant toute restriction d'un projet.


Article 9 — Recherche archéologique et patrimoniale

Les établissements scolaires et supérieurs peuvent participer à des opérations de recherche, d'inventaire, de documentation ou de valorisation du patrimoine et des sites archéologiques.

Toute opération réalisée sur un site protégé devra être conduite avec les autorités scientifiques et patrimoniales compétentes.

Les élèves et étudiants ne peuvent participer à des opérations présentant un risque pour leur sécurité ou susceptibles de porter atteinte au patrimoine étudié.


Article 10 — Conditions relatives aux intervenants

Toute personne extérieure intervenant auprès d'élèves doit respecter les règles fédérales et districtaires applicables aux établissements d'enseignement.

Pour les interventions auprès de mineurs, l'établissement vérifie préalablement l'absence de condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs.

Aucune personne ne peut intervenir lorsque sa présence ou son activité est susceptible de mettre en danger les élèves.

Les interventions auprès d'étudiants majeurs demeurent soumises aux mêmes exigences de sécurité et de respect des règles de l'établissement.


Article 11 — Responsabilité des établissements

Le chef d'établissement demeure responsable de la validation administrative de l'intervention et du respect des règles de sécurité.

L'enseignant à l'origine du projet est responsable de sa préparation pédagogique et de son encadrement.

En cas de manquement grave aux règles de sécurité ou de protection des élèves, une procédure disciplinaire peut être engagée conformément aux dispositions applicables.

Toute sanction doit être proportionnée à la gravité du manquement constaté.


Article 12 — Dossier personnel du professeur

Toute sanction disciplinaire prononcée en application du présent décret et devenue définitive peut être inscrite au Dossier Personnel du Professeur (DPP), conformément aux règles générales applicables à la tenue des dossiers administratifs.

Une simple erreur pédagogique, un désaccord avec la hiérarchie ou l'exercice de la liberté pédagogique reconnue par le présent décret ne peuvent, à eux seuls, justifier une inscription au DPP.


Article 13 — Entrée en vigueur

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 2020.

Les établissements sont invités à préparer, dès la rentrée scolaire, les modalités permettant aux enseignants de proposer leurs projets pédagogiques et interventions extérieures.

La Chancellerie publiera, en complément du présent décret, un guide pratique à destination des enseignants et des établissements.


Article 14 — Principe directeur

La présente politique éducative repose sur un principe simple : l'enseignant doit pouvoir enseigner avec les connaissances, les méthodes et les ressources qu'il juge les plus pertinentes pour transmettre son enseignement.

L'État fédéral reconnaît ainsi que la modernisation de l'éducation ne repose pas uniquement sur la modification des programmes, mais également sur la confiance accordée à celles et ceux qui les enseignent.

Fait à Bodhi Balïq, le 28 | Juillet | 2020.

p

La Chancellerie d'État à l'Éducation Fédérale,
à la Recherche Scientifique et à l'Enseignement Supérieur

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