26/05/2020
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Proposition de Loi Organique .

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9164
Chancellerie-Générale a écrit :

Proposition de Loi Organique ; Relatif à la réorganisation de l'état et portant modification à sa Constitution



Matricule : 012020-LO


Organe dépositaire : Gouvernement .


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Portant révision de la Constitution de la République Fédérale de Tiva


EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente révision constitutionnelle vise à renforcer les mécanismes de responsabilité, de coopération et de contrôle entre les pouvoirs publics de la Fédération.

Elle institue trois principes garants | le Gan, le Higan et le Tsigane | destinés à assurer un équilibre renforcé entre le pouvoir exécutif, le Parlement et les détenteurs du pouvoir public.

Le Gan établit, en matière budgétaire, une obligation de coopération entre le Gouvernement et le Parlement lorsque la procédure budgétaire se trouve durablement bloquée.

Le Higan institue un mécanisme de responsabilité des détenteurs du pouvoir public lorsqu'une faute grave est susceptible d'avoir été commise dans l'exercice de leurs fonctions. Il permet leur mise à l'écart de leurs fonctions et entraîne l'ouverture immédiate d'une enquête par l'autorité compétente.

Le Tsigane constitue un mécanisme exceptionnel de résolution des désaccords institutionnels majeurs. Il repose sur l'idée qu'une majorité gouvernementale doit être en mesure d'assumer politiquement les textes qu'elle présente et qu'un désaccord profond sur une proposition de loi fédérale majeure ne peut être résolu par le contournement du Parlement.

Lorsque le Tsigane est régulièrement déclenché, l'activité normative et politique ordinaire de la Fédération est suspendue afin que le Gouvernement, le Parlement et les parties concernées consacrent leurs travaux à l'élaboration d'une solution commune.

Le Tsigane ne peut prendre fin que par le retrait définitif de la proposition concernée ou par l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle rédaction.

La présente révision modifie également l'article 6 du Titre II afin de préciser les garanties constitutionnelles relatives au droit à la vie et les conditions strictes dans lesquelles une privation de la vie peut résulter d'une décision de la Justice fédérale.


TITRE I | DES PRINCIPES GARANTS

Article 1er | Création des principes garants

Il est institué au sein de la Constitution de la République Fédérale de Na Mata’eina’a e Toru a Tiva trois principes garants dénommés :

1° Le Gan ;

2° Le Higan ;

3° Le Tsigane.

Ces principes constituent des mécanismes constitutionnels de garantie, de responsabilité et de résolution des désaccords entre les pouvoirs publics.

Leur mise en œuvre s'effectue dans les conditions prévues par la Constitution.


TITRE II | DES DROITS FONDAMENTAUX


Article 2 | Modification de l'article 6 du Titre II

L'article 6 du Titre II de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6 | Droit à la vie

L'État garantit le droit à la vie de toute personne.

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie.

La privation de la vie ne peut être prononcée ou exécutée que dans les conditions strictement prévues par la Constitution et la loi, et uniquement en vertu d'une décision rendue par la Justice fédérale compétente.

Toute peine entraînant la privation de la vie doit être expressément prononcée par une juridiction de la Justice fédérale dans le respect des garanties fondamentales du procès et des voies de recours prévues par la loi.

Nul pouvoir politique ou administratif ne peut se substituer à la Justice fédérale pour prononcer ou ordonner une telle peine. »[/b]


TITRE VII | DU PARLEMENT


Article 3 | Les lois fédérales majeures

Il est inséré au Titre VII de la Constitution un article additionnel ainsi rédigé :

« Article X | Des lois fédérales majeures

Sont qualifiées de lois fédérales majeures les propositions de loi et projets de loi portant substantiellement sur :

L'organisation constitutionnelle et le fonctionnement des institutions fédérales ;

Les droits et libertés fondamentaux ;

Les finances publiques, la loi de finances fédérale, la fiscalité fondamentale et la dette publique ;

L'organisation territoriale de la Fédération, les compétences des districts et les rapports entre les autorités fédérales et territoriales ;

Le système électoral, la représentation politique, les conditions d'exercice des mandats publics et les référendums nationaux ;

La défense, la sécurité nationale et les conditions fondamentales de l'exercice de la souveraineté fédérale ;

L'organisation et les garanties fondamentales de la Justice fédérale et de l'autorité judiciaire ;

Les ressources naturelles stratégiques, l'environnement et les équilibres écologiques fondamentaux de la Fédération.

Une proposition ou un projet de loi ne relevant pas des matières énumérées au présent article peut exceptionnellement recevoir la qualification de loi fédérale majeure lorsque cette qualification est approuvée par une majorité de soixante-dix pour cent des membres du Conseil National et de quatre-vingts pour cent des membres du Haut-Sénat.

La qualification de loi fédérale majeure est portée à la connaissance du Parlement avant l'engagement de la procédure susceptible de conduire au déclenchement du Tsigane.

Seules les lois fédérales majeures peuvent faire l'objet de la procédure du Tsigane. »[/b]


Article 4 | Le Gan

Il est institué un mécanisme constitutionnel dénommé Gan.

Lorsque le Parlement rejette le projet ou la proposition de loi de finances dans les conditions prévues par la Constitution, le Gan peut être engagé.

Le Gan a pour effet de rendre le Parlement co-auteur de l'élaboration budgétaire avec le Gouvernement.

Le Gouvernement et les commissions parlementaires compétentes sont alors tenus de procéder conjointement à l'élaboration d'une nouvelle rédaction budgétaire jusqu'à son adoption ou jusqu'à l'application de toute autre procédure constitutionnellement prévue.

Les modalités précises de mise en œuvre du Gan sont déterminées par la loi organique relative aux finances fédérales.


Article 5 | Le Higan

Il est institué un mécanisme constitutionnel de responsabilité dénommé Higan.

Le Higan peut être mis en œuvre lorsqu'un détenteur d'une fonction ou d'un mandat public est susceptible d'avoir commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

Sont notamment concernés le Président de la Fédération, les chanceliers, les chefs de district, les maires, les membres du Conseil National, les membres du Haut-Sénat ainsi que tout autre détenteur d'une fonction publique déterminé par la Constitution ou la loi.

Le déclenchement du Higan entraîne la mise à l'écart du titulaire de sa fonction dans les conditions prévues par la Constitution et la loi, ainsi que l'ouverture immédiate d'une enquête par l'autorité compétente.

Le Higan peut être exercé simultanément à l'encontre de plusieurs détenteurs du pouvoir public, sans limitation du nombre de personnes concernées.

La mise en œuvre du Higan ne préjuge pas de la culpabilité pénale de la personne concernée. Celle-ci relève exclusivement de l'autorité judiciaire compétente.


Article 6 | Le Tsigane

Il est institué un mécanisme constitutionnel de résolution des désaccords majeurs dénommé Tsigane.

Le Tsigane ne peut porter que sur une loi fédérale majeure.

Constitue un désaccord profond au sens du présent article la situation dans laquelle la majorité ou la coalition parlementaire soutenant le Gouvernement recueille, lors du vote sur une proposition ou un projet de loi fédérale majeure, un soutien inférieur à trente pour cent du total des voix dont elle dispose au Conseil National.

Lorsque ce seuil est atteint, tout groupe parlementaire du Conseil National peut demander l'ouverture d'une procédure de Tsigane.

La demande de Tsigane est soumise au vote du Conseil National et du Haut-Sénat.

Le Tsigane ne peut être déclenché que lorsqu'il recueille simultanément :

Au moins soixante-dix pour cent des membres du Conseil National ;

Au moins quatre-vingts pour cent des membres du Haut-Sénat.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, le Président de la Fédération est tenu de constater et de proclamer le Tsigane.

La proclamation du Tsigane entraîne immédiatement l'arrêt de l'activité normative et législative ordinaire de la Fédération.

Pendant toute la durée du Tsigane :

Aucune nouvelle loi ne peut être engagée, examinée ou adoptée ;

Aucun nouveau décret ne peut être pris ;

Aucune nouvelle directive gouvernementale ne peut être adoptée ;

Le Gouvernement ne peut recourir à aucune procédure ayant pour objet ou pour effet de contourner le Parlement ;

Les chancelleries directement concernées par l'objet du Tsigane cessent leurs travaux relatifs à leurs autres dossiers et consacrent leurs moyens à la résolution du différend ;

Le Conseil National et le Haut-Sénat consacrent leur ordre du jour à la résolution du Tsigane ;

Les parties concernées par le différend sont tenues de participer aux travaux, réunions, négociations et procédures de rédaction ;

Le Gouvernement, les groupes parlementaires et les institutions concernées sont tenus de rechercher une nouvelle rédaction du texte faisant l'objet du Tsigane.

Les pouvoirs publics demeurent toutefois habilités à assurer la continuité des services essentiels de l'État, l'exécution des lois en vigueur, la sécurité, la défense, la justice, la santé, les secours et les obligations déjà légalement engagées.

Toute nouvelle orientation politique, législative ou réglementaire demeure interdite pendant la durée du Tsigane.

À chaque scrutin organisé dans le cadre du Tsigane et rejetant la solution ou la nouvelle rédaction soumise au Parlement, les indemnités de l'ensemble des élus sont réduites de vingt-cinq pour cent. Cette réduction est cumulative dans la limite de la suppression totale de l'indemnité.

Le Tsigane prend fin exclusivement :

Par le retrait définitif de la proposition ou du projet de loi faisant l'objet du Tsigane ;

Par l'élaboration d'une nouvelle rédaction du texte à l'issue des travaux de concertation et son adoption par les institutions compétentes.

Le retrait ou l'adoption de la nouvelle rédaction met immédiatement fin aux effets du Tsigane et rétablit l'activité institutionnelle ordinaire de la Fédération. »[/b]


DISPOSITIONS FINALES


Article 7 | Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente révision constitutionnelle entrent en vigueur à compter de leur promulgation selon la procédure de révision constitutionnelle prévue par la Constitution de la République Fédérale de  Tiva.

Les modalités d'application des principes du Gan, du Higan et du Tsigane peuvent être précisées par des lois organiques, sous réserve qu'elles ne puissent avoir pour effet de restreindre les garanties et obligations directement établies par la Constitution.


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