
Secrétariat des Lois .
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Dépositaire : Gouvernement , l'ensemble des députés de la majorité
Commission visé : Commission des Lois
Rédacteur : Gouvernement
Rapporteur[e/s] désigné[e/s] au Conseil National : Sonia Dun, députée fédérale de la 44e Winsback-Interieur-Asman
Rouo Erkj député federal de la 78e Plateaux-frontaliers-Dharma
Organe dépositaire : Gouvernement .
Portant révision de la Constitution de la République Fédérale de Tiva
La présente révision constitutionnelle vise à renforcer les mécanismes de responsabilité, de coopération et de contrôle entre les pouvoirs publics de la Fédération.
Elle institue trois principes garants | le Gan, le Higan et le Tsigane | destinés à assurer un équilibre renforcé entre le pouvoir exécutif, le Parlement et les détenteurs du pouvoir public.
Le Gan établit, en matière budgétaire, une obligation de coopération entre le Gouvernement et le Parlement lorsque la procédure budgétaire se trouve durablement bloquée.
Le Higan institue un mécanisme de responsabilité des détenteurs du pouvoir public lorsqu'une faute grave est susceptible d'avoir été commise dans l'exercice de leurs fonctions. Il permet leur mise à l'écart de leurs fonctions et entraîne l'ouverture immédiate d'une enquête par l'autorité compétente.
Le Tsigane constitue un mécanisme exceptionnel de résolution des désaccords institutionnels majeurs. Il repose sur l'idée qu'une majorité gouvernementale doit être en mesure d'assumer politiquement les textes qu'elle présente et qu'un désaccord profond sur une proposition de loi fédérale majeure ne peut être résolu par le contournement du Parlement.
Lorsque le Tsigane est régulièrement déclenché, l'activité normative et politique ordinaire de la Fédération est suspendue afin que le Gouvernement, le Parlement et les parties concernées consacrent leurs travaux à l'élaboration d'une solution commune.
Le Tsigane ne peut prendre fin que par le retrait définitif de la proposition concernée ou par l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle rédaction.
La présente révision modifie également l'article 6 du Titre II afin de préciser les garanties constitutionnelles relatives au droit à la vie et les conditions strictes dans lesquelles une privation de la vie peut résulter d'une décision de la Justice fédérale.
Article 1er | Création des principes garants
Il est institué au sein de la Constitution de la République Fédérale de Na Mata’eina’a e Toru a Tiva trois principes garants dénommés :
1° Le Gan ;
2° Le Higan ;
3° Le Tsigane.
Ces principes constituent des mécanismes constitutionnels de garantie, de responsabilité et de résolution des désaccords entre les pouvoirs publics.
Leur mise en œuvre s'effectue dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 2 | Modification de l'article 6 du Titre II
L'article 6 du Titre II de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6 | Droit à la vie
L'État garantit le droit à la vie de toute personne.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa vie.
La privation de la vie ne peut être prononcée ou exécutée que dans les conditions strictement prévues par la Constitution et la loi, et uniquement en vertu d'une décision rendue par la Justice fédérale compétente.
Toute peine entraînant la privation de la vie doit être expressément prononcée par une juridiction de la Justice fédérale dans le respect des garanties fondamentales du procès et des voies de recours prévues par la loi.
Nul pouvoir politique ou administratif ne peut se substituer à la Justice fédérale pour prononcer ou ordonner une telle peine. »[/b]
Article 3 | Les lois fédérales majeures
Il est inséré au Titre VII de la Constitution un article additionnel ainsi rédigé :
« Article X | Des lois fédérales majeures
Sont qualifiées de lois fédérales majeures les propositions de loi et projets de loi portant substantiellement sur :
1° L'organisation constitutionnelle et le fonctionnement des institutions fédérales ;
2° Les droits et libertés fondamentaux ;
3° Les finances publiques, la loi de finances fédérale, la fiscalité fondamentale et la dette publique ;
4° L'organisation territoriale de la Fédération, les compétences des districts et les rapports entre les autorités fédérales et territoriales ;
5° Le système électoral, la représentation politique, les conditions d'exercice des mandats publics et les référendums nationaux ;
6° La défense, la sécurité nationale et les conditions fondamentales de l'exercice de la souveraineté fédérale ;
7° L'organisation et les garanties fondamentales de la Justice fédérale et de l'autorité judiciaire ;
8° Les ressources naturelles stratégiques, l'environnement et les équilibres écologiques fondamentaux de la Fédération.
Une proposition ou un projet de loi ne relevant pas des matières énumérées au présent article peut exceptionnellement recevoir la qualification de loi fédérale majeure lorsque cette qualification est approuvée par une majorité de soixante-dix pour cent des membres du Conseil National et de quatre-vingts pour cent des membres du Haut-Sénat.
La qualification de loi fédérale majeure est portée à la connaissance du Parlement avant l'engagement de la procédure susceptible de conduire au déclenchement du Tsigane.
Seules les lois fédérales majeures peuvent faire l'objet de la procédure du Tsigane. »[/b]
Article 4 | Le Gan
Il est institué un mécanisme constitutionnel dénommé Gan.
Lorsque le Parlement rejette le projet ou la proposition de loi de finances dans les conditions prévues par la Constitution, le Gan peut être engagé.
Le Gan a pour effet de rendre le Parlement co-auteur de l'élaboration budgétaire avec le Gouvernement.
Le Gouvernement et les commissions parlementaires compétentes sont alors tenus de procéder conjointement à l'élaboration d'une nouvelle rédaction budgétaire jusqu'à son adoption ou jusqu'à l'application de toute autre procédure constitutionnellement prévue.
Les modalités précises de mise en œuvre du Gan sont déterminées par la loi organique relative aux finances fédérales.
Article 5 | Le Higan
Il est institué un mécanisme constitutionnel de responsabilité dénommé Higan.
Le Higan peut être mis en œuvre lorsqu'un détenteur d'une fonction ou d'un mandat public est susceptible d'avoir commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
Sont notamment concernés le Président de la Fédération, les chanceliers, les chefs de district, les maires, les membres du Conseil National, les membres du Haut-Sénat ainsi que tout autre détenteur d'une fonction publique déterminé par la Constitution ou la loi.
Le déclenchement du Higan entraîne la mise à l'écart du titulaire de sa fonction dans les conditions prévues par la Constitution et la loi, ainsi que l'ouverture immédiate d'une enquête par l'autorité compétente.
Le Higan peut être exercé simultanément à l'encontre de plusieurs détenteurs du pouvoir public, sans limitation du nombre de personnes concernées.
La mise en œuvre du Higan ne préjuge pas de la culpabilité pénale de la personne concernée. Celle-ci relève exclusivement de l'autorité judiciaire compétente.
Article 6 | Le Tsigane
Il est institué un mécanisme constitutionnel de résolution des désaccords majeurs dénommé Tsigane.
Le Tsigane ne peut porter que sur une loi fédérale majeure.
Constitue un désaccord profond au sens du présent article la situation dans laquelle la majorité ou la coalition parlementaire soutenant le Gouvernement recueille, lors du vote sur une proposition ou un projet de loi fédérale majeure, un soutien inférieur à trente pour cent du total des voix dont elle dispose au Conseil National.
Lorsque ce seuil est atteint, tout groupe parlementaire du Conseil National peut demander l'ouverture d'une procédure de Tsigane.
La demande de Tsigane est soumise au vote du Conseil National et du Haut-Sénat.
Le Tsigane ne peut être déclenché que lorsqu'il recueille simultanément :
1° Au moins soixante-dix pour cent des membres du Conseil National ;
2° Au moins quatre-vingts pour cent des membres du Haut-Sénat.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, le Président de la Fédération est tenu de constater et de proclamer le Tsigane.
La proclamation du Tsigane entraîne immédiatement l'arrêt de l'activité normative et législative ordinaire de la Fédération.
Pendant toute la durée du Tsigane :
1° Aucune nouvelle loi ne peut être engagée, examinée ou adoptée ;
2° Aucun nouveau décret ne peut être pris ;
3° Aucune nouvelle directive gouvernementale ne peut être adoptée ;
4° Le Gouvernement ne peut recourir à aucune procédure ayant pour objet ou pour effet de contourner le Parlement ;
5° Les chancelleries directement concernées par l'objet du Tsigane cessent leurs travaux relatifs à leurs autres dossiers et consacrent leurs moyens à la résolution du différend ;
6° Le Conseil National et le Haut-Sénat consacrent leur ordre du jour à la résolution du Tsigane ;
7° Les parties concernées par le différend sont tenues de participer aux travaux, réunions, négociations et procédures de rédaction ;
8° Le Gouvernement, les groupes parlementaires et les institutions concernées sont tenus de rechercher une nouvelle rédaction du texte faisant l'objet du Tsigane.
Les pouvoirs publics demeurent toutefois habilités à assurer la continuité des services essentiels de l'État, l'exécution des lois en vigueur, la sécurité, la défense, la justice, la santé, les secours et les obligations déjà légalement engagées.
Toute nouvelle orientation politique, législative ou réglementaire demeure interdite pendant la durée du Tsigane.
À chaque scrutin organisé dans le cadre du Tsigane et rejetant la solution ou la nouvelle rédaction soumise au Parlement, les indemnités de l'ensemble des élus sont réduites de vingt-cinq pour cent. Cette réduction est cumulative dans la limite de la suppression totale de l'indemnité.
Le Tsigane prend fin exclusivement :
1° Par le retrait définitif de la proposition ou du projet de loi faisant l'objet du Tsigane ;
2° Par l'élaboration d'une nouvelle rédaction du texte à l'issue des travaux de concertation et son adoption par les institutions compétentes.
Le retrait ou l'adoption de la nouvelle rédaction met immédiatement fin aux effets du Tsigane et rétablit l'activité institutionnelle ordinaire de la Fédération. »[/b]
Article 7 | Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente révision constitutionnelle entrent en vigueur à compter de leur promulgation selon la procédure de révision constitutionnelle prévue par la Constitution de la République Fédérale de Tiva.
Les modalités d'application des principes du Gan, du Higan et du Tsigane peuvent être précisées par des lois organiques, sous réserve qu'elles ne puissent avoir pour effet de restreindre les garanties et obligations directement établies par la Constitution.
Posté le : 14 sep. 2026 à 04:19:31
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Dépositaire : Union des Conservateurs de Tiva et Tiva Indépendance et Solidaire.
Commission(s) visé : Commission du Développement Durable . Commission de l'Agriculture et de l'Alimentation
Rédacteur : Groupe Union des Conservateurs de Tiva
Rapporteur[e/s] désigné[e/s] au Conseil National : Ramza Oka député fédéral du 56e Pas-Dharma-Riviere-Est
Okoye Lix député fédéral 4e des Littoral-Sud-Asmans
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE TIVA
PPL(f) N°22202-2807-1
OBJET DE LA PROPOSITION
Relative à la libéralisation de la production agricole, à la réduction des charges pesant sur les exploitants et à la suppression des normes et prélèvements disproportionnés affectant la production de viande et de produits agricoles.
Initiateur : Union des Conservateurs de Tiva
Groupe parlementaire : Union des Conservateurs de Tiva, Territoire Indépendance et Solidaire
Rapporteur(s) désigné(s) : Ramza Oka, député fédéral du 56e Pas-Dharma-Rivière-Est
Okoye Lix, député fédéral du 4e des Littoral-Sud-Asman
Date du dépôt : 28-07-2020
Commission saisie : Agriculture | Développement durable | Affaires économiques
STATUT : Déposée / En commission / Inscrite à l'ordre du jour / Adoptée / Promulguée
Première lecture : 30-01-2020
Dernière modification : .
La présente proposition de loi part d'un constat simple : l'agriculture tivanaise produit sous une accumulation excessive de normes, de taxes, de déclarations et de procédures administratives qui renchérissent directement le coût de production sans améliorer proportionnellement la qualité des produits, la sécurité alimentaire ou la protection de l'environnement.
L'éleveur, l'agriculteur et le producteur de viande ne doivent pas consacrer une part croissante de leur temps à remplir des formulaires, obtenir des autorisations ou acquitter des prélèvements dont la multiplication finit par réduire leur marge, leur capacité d'investissement et leur compétitivité.
La situation est particulièrement visible dans l'élevage bovin.
Un même animal peut aujourd'hui faire l'objet de plusieurs déclarations successives auprès de services fédéraux et districtaires, tandis que l'exploitation supporte simultanément des prélèvements sur l'alimentation animale, l'abattage, le stockage, le transport, la transformation et la commercialisation.
Cette accumulation produit un effet économique pervers : plus il est coûteux de produire localement, plus la production tivanaise est exposée à la concurrence de produits importés ou issus de systèmes de production moins contraints.
La présente loi ne constitue pas une remise en cause des règles indispensables à la sécurité alimentaire, à la traçabilité fondamentale des animaux ou à la protection des travailleurs.
Elle repose au contraire sur un principe de proportionnalité : une règle agricole doit être maintenue lorsqu'elle poursuit un objectif public identifiable, mesurable et proportionné à son coût pour le producteur.
Sont ainsi supprimées les obligations redondantes, les taxes sectorielles sans justification économique suffisante et les procédures administratives dont le maintien ne produit qu'un accroissement marginal de contrôle.
La présente loi poursuit cinq objectifs :
1. réduire immédiatement le coût de production agricole ;
2. restaurer les marges des éleveurs et agriculteurs tivanais ;
3. favoriser l'investissement et l'agrandissement des exploitations ;
4. renforcer la concurrence entre producteurs et transformateurs ;
5. faire de la simplification administrative une politique permanente de l'État fédéral.
Le Gouvernement estime que la suppression de ces prélèvements et obligations permettra une diminution moyenne des charges administratives et parafiscales agricoles comprise entre 8 % et 15 % selon les filières, avec un objectif de réduction de 20 % du temps administratif consacré par les exploitants aux obligations réglementaires dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Article 1er — Principe de liberté de production agricole
La production agricole, l'élevage, la transformation primaire et la commercialisation des produits agricoles sont librement exercés sous réserve des seules règles nécessaires à la protection de la santé publique, de la sécurité alimentaire, de la santé animale, de l'environnement et des droits fondamentaux des travailleurs.
Aucune administration fédérale ou districtaire ne peut imposer une formalité supplémentaire à une exploitation lorsque l'objectif poursuivi peut être atteint par une déclaration simplifiée, un contrôle ultérieur ou l'utilisation d'une information déjà détenue par une autre administration.
Article 2 — Suppression des surtaxes de production agricole
À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont supprimés :
- la surtaxe fédérale sur l'abattage bovin ;
- la taxe additionnelle sur la transformation primaire de la viande ;
- la contribution sur le tonnage de viande produite ;
- la taxe sur le stockage frigorifique agricole ;
- la contribution spéciale sur les bâtiments d'élevage ;
- la taxe sur l'utilisation professionnelle des équipements d'alimentation animale ;
- la taxe sur les installations de séchage des céréales ;
- la contribution sur le transport interne des produits agricoles ;
- la taxe administrative sur l'agrandissement des exploitations ;
- la redevance annuelle sur les installations agricoles de stockage.
Le produit de ces prélèvements ne peut être remplacé par une taxe districtaire ayant le même objet ou produisant un effet économique équivalent.
Article 3 — Suppression de la taxation des intrants agricoles
Sont exonérés des prélèvements sectoriels fédéraux les intrants directement nécessaires à la production agricole, notamment :
- semences ;
- aliments pour animaux ;
- fourrages ;
- engrais ;
- amendements agricoles ;
- matériel vétérinaire non médicamenteux ;
- matériel d'irrigation ;
- machines agricoles ;
- pièces détachées destinées aux machines agricoles ;
- matériel de stockage et de conservation ;
- équipements destinés à l'abattage et à la transformation primaire.
La taxation de ces biens ne peut excéder le taux général applicable aux biens d'équipement comparables.
Article 4 — Abrogation du permis d'exploitation agricole multiple
Toute exploitation agricole régulièrement enregistrée auprès d'une administration compétente bénéficie d'un registre agricole unique.
L'exploitant ne peut être tenu de solliciter séparément une autorisation fédérale, districtaire et communale pour une même activité lorsque ces autorisations poursuivent un objectif identique.
Le registre agricole unique vaut déclaration d'existence, d'activité, de superficie et de capacité de production.
Article 5 — Suppression des déclarations redondantes relatives à l'élevage
Un éleveur ne peut être tenu de déclarer plusieurs fois une même information concernant un animal.
L'identification individuelle d'un bovin vaut déclaration pour les services fédéraux compétents en matière d'agriculture, de santé animale et de statistiques.
Toute administration sollicitant une information déjà enregistrée doit la récupérer directement dans le registre agricole fédéral.
Article 6 — Fin du double contrôle administratif
Lorsqu'une exploitation a fait l'objet d'un contrôle portant sur un même objet au cours des douze derniers mois, une nouvelle inspection administrative portant exclusivement sur ce même objet ne peut être réalisée qu'en présence :
- d'un risque sanitaire identifié ;
- d'un signalement circonstancié ;
- d'une modification substantielle de l'activité ;
- ou d'un manquement précédemment constaté.
Deux administrations ne peuvent effectuer simultanément des contrôles portant sur les mêmes installations et les mêmes obligations.
Article 7 — Simplification des bâtiments agricoles
La construction, l'extension ou la rénovation d'un bâtiment destiné exclusivement à une activité agricole bénéficie d'une procédure simplifiée.
Les exploitations peuvent agrandir leurs bâtiments d'élevage, hangars, silos, granges et installations de stockage jusqu'à 30 % de leur capacité existante par simple déclaration.
Au-delà de ce seuil, l'autorisation administrative ne peut être refusée que pour des motifs relatifs à la sécurité, à la santé publique, à la protection de l'environnement ou à la sécurité des tiers.
Article 8 — Suppression des normes administratives disproportionnées
Sont abrogées les obligations suivantes :
- déclaration mensuelle de la quantité de fourrage stockée lorsque celle-ci ne constitue pas une marchandise mise sur le marché ;
- déclaration trimestrielle de la superficie cultivée lorsque celle-ci n'a pas changé ;
- autorisation préalable pour le déplacement de matériel agricole entre deux parcelles appartenant au même exploitant ;
- registre distinct pour chaque bâtiment d'une même exploitation ;
- déclaration supplémentaire lors du changement de fournisseur d'aliments pour animaux ;
- certificat administratif annuel attestant l'existence d'une exploitation déjà enregistrée ;
- obligation de produire plusieurs justificatifs d'identité pour une même opération administrative ;
- déclaration séparée de stockage lorsqu'un produit reste dans la même exploitation ;
- autorisation préalable pour l'installation temporaire d'abris agricoles saisonniers ;
- déclaration spécifique pour les travaux d'entretien courant des bâtiments agricoles.
Article 9 — Principe « une information, une déclaration »
Aucune administration ne peut exiger d'un exploitant une information dont elle dispose déjà ou dont dispose une autre administration publique.
Le transfert des informations entre administrations est effectué sans intervention de l'exploitant.
Le non-respect de cette disposition constitue une faute administrative.
Article 10 — Délai maximal de réponse administrative
Toute demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement relevant de la présente loi doit recevoir une réponse dans un délai maximal de 30 jours.
À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Ce délai est réduit à 15 jours pour les demandes relatives aux activités agricoles saisonnières.
Article 11 — Liberté de commercialisation
Aucune administration ne peut imposer à un producteur agricole un intermédiaire obligatoire pour la vente de sa production.
Les producteurs peuvent vendre directement aux :
- abattoirs ;
- transformateurs ;
- grossistes ;
- restaurants ;
- distributeurs ;
- marchés ;
- consommateurs ;
- coopératives.
Toute obligation de passage par un organisme public ou parapublic est supprimée.
Article 12 — Abaissement du coût de l'abattage
La contribution fédérale applicable à l'abattage bovin est supprimée.
Les établissements d'abattage peuvent fixer librement leurs conditions commerciales, sous réserve des règles relatives à la santé animale, à la sécurité alimentaire et à la concurrence.
Les exploitants peuvent également recourir à des installations d'abattage privées, coopératives ou districtaires.
Article 13 — Facilitation du transport agricole
Les véhicules utilisés exclusivement au transport de produits agricoles appartenant à l'exploitant bénéficient d'un régime administratif simplifié.
Sont supprimés :
- la déclaration distincte pour chaque chargement ;
- la taxe spécifique sur le transport agricole interne ;
- l'autorisation temporaire pour le transport entre deux parcelles d'une même exploitation ;
- la déclaration de trajet lorsque celui-ci demeure intégralement sur le territoire tivanais.
Article 14 — Régime simplifié pour les petites exploitations
Les exploitations dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions de TKAT bénéficient d'un régime administratif simplifié.
Elles ne peuvent être soumises à plus de deux déclarations agricoles obligatoires par année, hors obligations directement liées à la santé animale ou à la sécurité alimentaire.
Article 15 — Principe de proportionnalité réglementaire
Toute nouvelle réglementation fédérale affectant directement le coût de production agricole doit être accompagnée d'une étude d'impact comprenant :
- le coût estimé pour les exploitations ;
- le coût administratif annuel ;
- le nombre d'exploitations concernées ;
- l'objectif poursuivi ;
- les alternatives réglementaires étudiées ;
- la justification de l'absence de solution moins contraignante.
Une réglementation dont le coût administratif excède 1 % du chiffre d'affaires moyen de la filière concernée doit faire l'objet d'une justification renforcée.
Article 16 — Principe « une norme créée, deux normes supprimées »
Pendant une période expérimentale de quatre années, toute nouvelle obligation réglementaire fédérale imposée spécifiquement aux exploitations agricoles doit entraîner l'abrogation d'au moins deux obligations réglementaires existantes de charge administrative équivalente.
Cette règle ne s'applique pas aux mesures rendues nécessaires par une urgence sanitaire ou vétérinaire.
Article 17 — Réexamen automatique des normes agricoles
Toute réglementation agricole adoptée depuis plus de dix années fait l'objet d'un réexamen.
À défaut de justification renouvelée de sa nécessité, elle est abrogée.
Le Gouvernement présente au Conseil National, tous les deux ans, un rapport recensant les normes supprimées, maintenues ou simplifiées.
Article 18 — Clause de concurrence
Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme autorisant une entente sur les prix, une répartition des marchés ou toute pratique visant à empêcher artificiellement l'entrée de nouveaux producteurs.
La libéralisation de l'activité agricole s'exerce dans le respect du principe de libre concurrence.
Article 19 — Neutralité districtaire
Les districts ne peuvent réintroduire, sous une dénomination différente, une taxe ou une formalité supprimée par la présente loi lorsqu'elle poursuit substantiellement le même objet.
Toute disposition districtaire contraire au présent article est réputée inapplicable.
Article 20 — Entrée en vigueur
Les dispositions fiscales de la présente loi entrent en vigueur au premier jour du mois suivant sa promulgation.
Les dispositions relatives à la simplification administrative entrent en vigueur dans un délai maximal de 90 jours.
Article 21 — Abrogation
Toutes dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées ou mises en conformité dans un délai de six mois suivant sa promulgation.
Article 22 — Principe d'interprétation
En cas de doute sur l'application d'une disposition réglementaire à une exploitation agricole, l'interprétation la moins contraignante pour l'exploitant est privilégiée, sous réserve du respect des exigences relatives à la santé publique, à la sécurité alimentaire, à la santé animale et à la protection de l'environnement.