
Constatant la nécessité pour les deux nations de favoriser un rapprochement et une entente constructive, répondant à leur intérêt commun et à leur volonté mutuelle de coopération pacifique,
Convaincus que la réconciliation entre les peuples de la République iakume et du peuple mor est l'unique moyen d'aboutir à une élévation naturelle de leur conscience humaine et à la fin d'une période de haine marquée par les exactions du régime colonial en Iakumie,
Conscientes de la solidarité qui unit les deux peuples, tant du point de vue de leur sécurité que de celui de leur développement économique et culturel,
Ont adopté le présent traité iakumo-more pour l'amitié et la coopération, ci-après désigné sous le nom de « Traité » ou du « présent Traité » :
- 1. Les présentes parties signataires conviennent de reconnaître mutuellement et pleinement leur souveraineté nationale ainsi que leur intégrité territoriale, dans le respect du droit international adopté par les deux parties. Elles conviennent qu'elles ne peuvent soutenir, d'aucune manière que ce soit, une personne, un groupe, une association, un parti, une institution ou une nation visant à déstabiliser la situation sécuritaire, politique ou sociale de l'autre partie, ni à remettre en question sa souveraineté ou son intégrité territoriale.
2. Les présentes parties signataires déclarent que le présent traité constitue un accord d'amitié pleinement établi entre les deux parties et les peuples qu'elles représentent.
3. Les présentes parties signataires conviennent que le présent traité établit entre elles un accord de non-agression, par lequel chacune s'engage à ne pas employer la force contre l'autre partie, ni directement ni par l'intermédiaire d'une personne, d'un groupe, d'une association, d'un parti ou d'une institution agissant en son nom.
- 1. Conscientes des liens historiques qui unissent les sociétés iakumes et mores, les présentes parties signataires conviennent d'établir une zone de circulation bilatérale simplifiée, caractérisée par l'absence de visa pour accéder au territoire national de l'autre partie.
2. Tout citoyen d'une des parties signataires dispose du droit de demander un permis de séjour sur le territoire national de l'autre partie pour une durée maximale de six mois, sans avoir à présenter de motif lié au travail ou au logement. Il est convenu par les présentes parties signataires que tout citoyen d'une des parties signataires se rendant sur le territoire de l'autre partie doit disposer de ressources financières suffisantes afin de pourvoir à ses besoins durant la durée de son séjour.
3. Les présentes parties signataires établiront un régime particulier pour tout citoyen de l'autre partie afin de faciliter son accès à un logement et à un emploi, notamment par l'obtention d'un titre de résident permanent, sous réserve de remplir les conditions préalablement établies.
- 1. Les présentes parties signataires conviennent de favoriser un cadre législatif et administratif dans lequel la circulation des produits issus de l'autre partie est facilitée.
2. Les présentes parties signataires adopteront un régime douanier favorisant l'accès aux produits et aux marchandises de l'autre partie, notamment par des taux de douane allégés et des mesures administratives simplifiées.
3. Les présentes parties signataires s'engagent à tenir l'autre partie informée de l'évolution des normes techniques et réglementaires applicables sur leur marché national, régional ou commun.
4. L'allègement des droits de douane, la réglementation applicable aux différents produits ainsi que les recommandations concernant les mesures de simplification administratives et législatives à adopter par les parties signataires seront définis par une commission mixte composée de représentants des deux parties, siégeant de manière égale.
- 1. Souhaitant s'inscrire dans le prolongement des échanges commerciaux, les présentes parties signataires s'engagent dans une politique commune de développement de leur coopération économique.
2. Les présentes parties signataires conviennent de favoriser un cadre administratif permettant l'installation d'entreprises privées issues de l'autre partie sur leur territoire national, dans le respect de leur marché national et des réglementations en vigueur.
3. Les présentes parties signataires conviennent d'alléger les conditions d'obtention de permis de travail pour tout citoyen de l'autre partie qui en fait la demande, dans le respect des clauses prévues par la loi, les réglementations et le présent traité.
4. Les présentes parties signataires conviennent de déléguer à une commission mixte composée de représentants des deux parties, siégeant de manière égale, l'élaboration de pistes de réflexion à transmettre aux gouvernements des parties signataires concernant la mise en place de programmes économiques communs.
- 1. Conscientes des liens culturels, sociaux et éducatifs qu'entretiennent les populations iakumes et mores, les présentes parties signataires s'engagent à mettre en place des agences, des actions et des programmes liés à ces domaines, au bénéfice de la concorde entre les peuples.
2. Les présentes parties signataires conviennent de mettre en place, au sein de leurs structures respectives d'éducation publique, l'enseignement de la langue officielle ou principale de l'autre partie comme langue secondaire, inscrit dans leurs programmes scolaires.
3. Les présentes parties signataires conviennent de mettre en place des bourses d'études et des programmes d'échange universitaire afin de favoriser la transmission des différentes formes de connaissances et d'apprentissages entre les étudiants des deux parties.
4. Les présentes parties signataires conviennent de l'ouverture, dans leurs capitales respectives, de centres culturels liés à l'autre partie, gérés soit par une fondation privée liée à l'autre partie, soit par une agence publique œuvrant dans le domaine culturel et liée à l'autre partie.
5. Les présentes parties signataires conviennent de la mise en place du « Jour de l'amitié iakumo-more », célébré chaque année le jour anniversaire de l'adoption du présent traité par diverses fêtes culturelles et sociales organisées par les autorités respectives des parties signataires, dans un esprit de solidarité et de multiculturalité.
- 1. Plaçant la coordination au centre de leurs rapports diplomatiques, les présentes parties signataires conviennent de se consulter sur tout sujet majeur de la scène régionale ou évoluant au sein de la communauté internationale, ainsi que sur tout autre sujet requérant une attention particulière exprimée par l'une des parties signataires, afin d'envisager des mesures communes adaptées.
2. Les présentes parties signataires conviennent que, dans le cas où un État ne dispose pas d'une représentation diplomatique officielle de l'une des deux parties signataires, le bureau de représentation, l'ambassade ou le consulat de l'autre partie pourra disposer d'une accréditation spéciale afin de représenter, à défaut, les intérêts de l'autre partie, sous couvert d'une consultation régulière et du respect de leurs positionnements librement exprimés. Cette accréditation inclut également les services consulaires ainsi que la délivrance de passeports d'urgence.
3. Les présentes parties signataires conviennent de soutenir une politique internationale fondée sur le respect du droit, de la souveraineté des États, du dialogue et de la coopération entre les nations.
- 1. Conscientes de la nécessité d'entretenir des rapports sécuritaires privilégiés, les présentes parties signataires s'engagent à se consulter mutuellement pour tout sujet relatif à une mise en danger de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale ou de leur sécurité intérieure, afin d'envisager des mesures communes adaptées.
2. Les présentes parties signataires s'engagent à favoriser la coordination et l'échange d'informations entre leurs différents services de renseignement concernant les menaces potentielles pouvant porter atteinte à leur souveraineté, à leur intégrité territoriale ou à leur sécurité intérieure, ainsi que toute autre forme d'organisation criminelle ou terroriste.
3. Les présentes parties signataires favoriseront la tenue d'exercices militaires, sécuritaires et défensifs communs, organisés sur le territoire national de l'une ou l'autre partie, dans un esprit de cohésion et de développement des capacités opérationnelles de leurs moyens militaires et sécuritaires respectifs.
- 1. Les présentes parties signataires conviennent que le présent traité et l'ensemble des mesures qui y sont prévues ou associées sont adoptés mutuellement par les parties pour une durée de quarante ans.
2. L'ensemble des clauses du présent traité peuvent être révisées, modifiées ou supprimées à tout moment, sous couvert de l'acceptation mutuelle, pleine et entière, des deux parties signataires.
3. Le présent traité sera automatiquement renouvelé à l'issue de la période de quarante ans, sauf volonté dûment exprimée et notifiée par l'une des parties à l'autre. En cas de dénonciation du présent traité, les parties signataires conviendront du processus à suivre afin d'assurer la transition et, le cas échéant, de restaurer progressivement les réglementations, législations et autres mesures propres à chacune des parties.