Constitution de la République Fédérale Socialiste de TrinacriaConstitutio de al-Homospondia Socialista TrinacrianaCette présente constitution fait foie depuis la Première République Fédérale Trinacrienne de 1881 signé par Aaron Voss.
Fut modifié deux fois.
La première fois en 1921.
Lla seconde fois lors de la proclamation de la République Fédérale Socialiste de Trinacrie en 1937 par Mateo Alexiou.
PréambuleLe peuple souverain de Trinacria, ayant renversé par sa lutte révolutionnaire de 1935-1937 l’ordre corporatiste et l’élitisme du passé, résolu à bâtir une fédération unie de travailleurs, à garantir la justice sociale, à assurer la tranquillité intérieure, à pourvoir à la défense commune, à promouvoir le bien-être général et à assurer les bienfaits de la liberté et de l’égalité à lui-même et à sa postérité, sous la conduite du Parti Vox Populi et au nom de Vox Populi, ordonne et établit la présente Constitution de la République Socialiste Fédérale de Trinacria.
TITRE I: Principes Fondamentaux- Article Premier: Forme de l'État:
Trinacria est une République Fédérale socialiste, démocratique et parlementaire, unissant trois provinces distinctes : Al-Aurea Kratia, Al-Bayda Chora et Al-Hamra Erde. La propriété collective des moyens de production essentiels et la planification économique fédérale en sont les fondements matériels.
La souveraineté réside dans le peuple travailleur, qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus, par le référendum d’initiative citoyenne, et par l’action organisée du Parti Vox Populi, avant-garde politique reconnue de la classe laborieuse, conformément à la présente Constitution.
- Article 3: État de Droit:
La Fédération Trinacrienne est un État de droit. La Constitution est la loi suprême de la Fédération. Les lois et les actes des autorités publiques doivent être conformes à la Constitution.
- Article 3 bis: Protection des Droits Fondamentaux:
La Fédération garantit les droits et libertés fondamentaux tels que définis par la présente Constitution et les lois fédérales, au premier rang desquels le droit au travail, à l’instruction, à la santé et à un logement décent. Tout acte contraire à ces droits et libertés est nul.
- Article 3 ter: Langues Officielles:
La langue officielle de la Fédération Trinacrienne est le trinacrien, langue nationale forgée de l’union des peuples latin, hellène et levantin de la nation. Une loi fédérale garantit l’usage et la protection des langues et dialectes régionaux dans le respect de la diversité culturelle des États fédérés.
- Article 3 quater: Religion et État:
La Fédération Trinacrienne est un État laïque. Elle ne reconnaît, ne finance ni ne subventionne aucun culte. Ce principe, désigné Eleutheria Deos, garantit à chaque citoyen le droit inaliénable de pratiquer la religion de son choix, ou de n’en pratiquer aucune, sans ingérence des pouvoirs publics. La religion demeure une affaire strictement privée et ne saurait fonder aucune institution publique.
- Article 3 quinquies: Rôle du Parti Vox Populi:
Le parti Vox Populi est reconnu comme force dirigeante de la construction socialiste de la Fédération. Il concourt à l'expression du suffrage et à l'élaboration de la politique fédérale, sans que cette mission ne puisse justifier une atteinte aux droits fondamentaux garantis par la présente Constitution.
- Article 3 sexies: Égalité des Citoyens:
Tous les citoyens trinacriens sont égaux devant la loi, sans distinction d’origine, de religion, de sexe, de race, d’opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale. Aucun titre héréditaire ni aucune noblesse de naissance n’est reconnu par la Fédération.
TITRE II: Le Congrès FédéralLe pouvoir législatif de la Fédération est exercé par le Congrès Fédéral, composé de deux chambres : - Le Parlement Fédéral, chambre haute, représentant les provinces des États fédérés ; - Le Conseil Fédéral, chambre basse, représentant directement le peuple trinacrien.
- Article 5: Le Conseil Fédéral:
Les membres du Conseil Fédéral, dits Conseillers Fédéraux, sont élus au suffrage universel direct par les citoyens trinacriens pour une durée de cinq ans, à raison de deux conseillers par circonscription municipale de chacune des trois provinces, selon les modalités fixées par une loie fédérale.
- Article 6: Le Parlement Fédéral:
Les membres du Parlement Fédéral, dits Patriciens, sont élus par le corps des Patriciens de la Fédération pour une durée de cinq ans, chacun représentant une circonscription de sa province, selon les modalités définies par une loi fédérale garantissant une représentation équilibrée des trois États fédérés.
- Article 7: Attributions du Parlement Fédéral:
Le Parlement Fédéral: - Adopte les lois fédérales et le budget de la Fédération conjointement avec le Conseil Fédéral: - Participe à l'élection du Premier Secrétaire Général de la Fédération: - Approuve les traités internationaux soumis par le Triumvirat Fédéral: - Exerce le contrôle de l'administration fédérale, notamment par voie de questions, d'interpellations et de commissions d'enquête: - Peut adopter une motion de censure à l'encontre des gouvernements provinciaux dans les conditions prévues par la présente Constitution.
- Article 8: Procédures Législative:
Une loi fédérale doit être adoptée dans les mêmes termes par le Parlement Fédéral et le Conseil Fédéral. En cas de désaccord persistant, le Triumvirat Fédéral tranche en dernier ressort. Lorsqu'un accord est trouvé entre les deux chambres, le texte est transmis au Triumvirat Fédéral pour approbation et promulgation.
- Article 8 bis: Immunité Parlementaire:
Les membres du Parlement Fédéral et du Conseil Fédéral jouissent de l'immunité parlementaire dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions définies par la loi fédérale.
- Article 8 ter: Sessions Parlementaires:
Le Congrès Fédéral siège en sessions ordinaires et extraordinaires, dont la fréquence et la durée sont fixées par son règlement intérieur et la loi fédérale. Chaque chambre adopte son propre règlement intérieur.
- Article 8 quater: L'Assemblée Fédérale:
L’Assemblée Fédérale est la réunion conjointe du Parlement Fédéral et du Conseil Fédéral. Elle est notamment compétente pour élire le Premier Secrétaire Général de la Fédération et pour les autres attributions expressément prévues par la présente Constitution. Les modalités de convocation et de fonctionnement de l’Assemblée Fédérale sont fixées par la loi fédérale.
TITRE III: Le Triumvirat Fédéral- Article 9:Nature et Composition:
Le Triumvirat Fédéral exerce collectivement les fonctions de direction suprême de l’État et du Gouvernement de la Fédération Trinacrienne. Il est composé de trois membres : le Premier Secrétaire Général, membre permanent, et deux Secrétaires Adjoints, membres temporaires.
- Article 10: Élection du Premier Secrétaire Général:
Le Premier Secrétaire Général de la Fédération est élu par l’Assemblée Fédérale à la majorité absolue de ses membres. Son mandat est viager. L’élection a lieu dans les trente jours suivant le décès, la démission ou la destitution du Premier Secrétaire Général précédent.
- Article 10 bis : Élection des Secrétaires Adjoints:
Les deux Secrétaires Adjoints du Triumvirat Fédéral sont élus par le Congrès du Parti Vox Populi pour un mandat de dix ans, renouvelable. Les modalités de leur élection sont fixées par la loi fédérale et les statuts du Parti.
- Article 10 ter : Attributions du Triumvirat Fédéral:
Le Triumvirat Fédéral exerce collectivement les attributions suivantes : - Représenter la Fédération sur le plan national et international ; - Approuver et promulguer les lois fédérales adoptées par le Congrès Fédéral, ou exercer son droit de veto ; - Nommer et révoquer les membres du Gouvernement fédéral ; - Recevoir les lettres de créance des ambassadeurs étrangers ; - Diriger l’administration fédérale et conduire la politique étrangère de la Fédération ; - Déterminer les orientations stratégiques et les grandes lignes de la politique fédérale, en cohérence avec le programme du Parti Vox Populi ; - Disposer de l’initiative législative et soumettre des projets de loi au Congrès Fédéral ; - Élaborer le projet de budget et le plan économique fédéral ; - Approuver, sur proposition du Parlement provincial concerné, la désignation des Gouverneurs Provinciaux ; - Dissoudre le Congrès Fédéral lorsqu’il estime que la stabilité des institutions ou la nécessité d’un arbitrage national l’exige, dans les cas et conditions prévus par la loi fédérale ; - Exercer les autres attributions que lui confèrent la Constitution et les lois fédérales.
- Article 10 quater :Fonctionnement du Triumvirat:
Les décisions du Triumvirat Fédéral sont prises collégialement, à la majorité de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle du Premier Secrétaire Général est prépondérante. Les modalités de son fonctionnement interne sont fixées par une loi fédérale. Le Premier Secrétaire Général assure la coordination des travaux du Triumvirat et préside ses réunions.
- Article 10 quinquies : Serment:
Avant leur entrée en fonction, les membres du Triumvirat Fédéral prêtent serment devant l’Assemblée Fédérale de respecter et de défendre la Constitution, ainsi que les acquis de la révolution socialiste et fédérale.
- Article 10 sexies : Statut des Membres du Triumvirat:
Le statut et les immunités des membres du Triumvirat Fédéral sont définis par une loi fédérale garantissant la dignité et le bon fonctionnement de l’institution. Aucune fonction au sein du Triumvirat n’est transmissible par voie héréditaire.
- Article 11 : Droit de Veto du Triumvirat:
Le Triumvirat Fédéral peut s’opposer, par un veto motivé, à la promulgation d’une loi fédérale adoptée par le Congrès Fédéral. Pour que la loi soit néanmoins promulguée, elle doit être à nouveau adoptée par l’Assemblée Fédérale à la majorité des deux tiers de ses membres. Le Triumvirat dispose d’un délai de trente jours après la transmission de la loi pour exercer ce droit de veto.
TITRE IV: Le Fonctionnement de l'Executif- Article 12 : Rôle du Gouvernement Fédéral:
Le Gouvernement fédéral, placé sous l’autorité du Triumvirat Fédéral, met en œuvre la politique fédérale et administre les affaires courantes de la Fédération. Ses membres sont nommés et révoqués par le Triumvirat.
- Article 13 : Coordination Gouvernementale:
Le Premier Secrétaire Général coordonne l’action du Gouvernement fédéral, dirige ses réunions et rend compte, avec les Secrétaires Adjoints, de l’action du Triumvirat devant le Parlement Fédéral.
- Article 14 : Organisation de l'Administration:
L’organisation de l’administration fédérale en ministères et la répartition des responsabilités administratives sont fixées par décret du Triumvirat Fédéral.
TITRE V: La Cour Suprême Fédérale- Article 15 : Rôle et Indépendance:
Le pouvoir judiciaire au niveau fédéral est exercé par la Cour Suprême Fédérale, autorité judiciaire suprême de la Fédération. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.
- Article 16 : Attributions:
La Cour Suprême Fédérale veille à l’application uniforme du droit fédéral, statue sur les litiges constitutionnels, notamment la conformité des lois fédérales et provinciales à la Constitution, et juge en dernière instance dans les domaines définis par la loi fédérale.
- Article 17 : Nomination des Magistrats:
Les magistrats de la Cour Suprême Fédérale sont nommés à vie par le Triumvirat Fédéral, selon les modalités fixées par la loi fédérale.
- Article 18 : Nomination des Magistrats:
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême Fédérale sont précisés par une loi fédérale. Elle peut être organisée en chambres spécialisées.
- Article 18 bis : Contrôle de Constitutionnalité :
La Cour Suprême Fédérale exerce un contrôle de constitutionnalité a priori et a posteriori, dans les conditions définies par la loi fédérale. Sont habilités à la saisir le Triumvirat Fédéral, le Congrès Fédéral ou une fraction de ses membres, ainsi que toute personne s’estimant lésée dans ses droits fondamentaux.
TITRE VI: Révision de la ConstitutionLa présente Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement. Toute révision doit être approuvée par les deux chambres du Congrès Fédéral et, le cas échéant, soumise au vote du peuple selon les modalités fixées par une loi fédérale.
- Article 20: Initiative de Révision :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Congrès Fédéral, au Triumvirat Fédéral, au Parti Vos Populi, ou à un nombre déterminé de citoyens trinacriens ou d'États fédérés, selon les conditions définies par la loi fédérale.
- Article 21: Limites à la Révision :
Aucune révision de la Constitution ne peut porter atteinte à la forme fédérale, démocratique, socialiste et républicaine de l’État, ni aux droits et libertés fondamentales, ni rétablir un régime héréditaire ou une religion d’État.
TITRE VII: Citoyenneté et Patriciens du Peuple- Article 22: Nature de la Citoyenneté :
La citoyenneté trinacrienne est unique et confère les droits et impose les devoirs définis par la présente Constitution et les lois fédérales.
- Article 23: Acquisition de la Citoyenneté :
La citoyenneté trinacrienne s'acquiert par l'accomplissement du Service Fédéral auprès de l'Armée Fédérale ou d'un service public, tel que les hôpitaux, les services de secours ou les forces de l'ordre.
- Article 24: Perte de la Citoyenneté :
La citoyenneté trinacrienne peut être perdue volontairement, notamment par l'acquisition d'une citoyenneté étrangère, ou involontairement dans les cas strictement définis par une loi fédérale garantissant les droits de la défense et le contrôle juridictionnel.
- Article 25: Citoyenneté et Nationalité :
Un trinacrien peut être de nationalité trinacrienne, par la qualité de citoyen provincial, mais n'est pas automatiquement citoyen fédéral. Il n'acquiert cette dernière qualité qu'à l'issue de son Service Fédéral.
- Article 26: Droits et Devoirs du Citoyen:
Le citoyen fédéral jouit du droit de vote universel direct pour l'élection des COnseillers Fédéraux, des Gouverneurs Provinciaux et des membres des Parlements provinciaux. Il peut rejoindre l'armée fédérale, les services publics, les forces de l'ordre, et tous les domaines relevant du secteur public et collectif.
- Article 27: Le Service Fédéral :
Le Service Fédéral est un service d'un an ouvrant le statut de citoyen fédéral. Il s'accomplit dans les armées, les forces de l'ordre ou les force de secours et d'urgence fédérales.
- Article 28: Les Patriciens du Peuple :
Le corps des Patriciens du Peuple est composé de citoyens trinacriens distingués à titre personnel et non transmissible par le Triumvirat Fédéral, sur recommandation du Parti Vox Populi ou des Parlements provinciaux. La qualité de Patricien confère notamment le droit de participer à l’élection des membres du Parlement Fédéral. Cette distinction est révocable et ne constitue en aucun cas un titre de noblesse.
- Article 29: Critères de Distinction :
Le Triumvirat Fédéral peut distinguer des citoyens trinacriens et les intégrer au corps des Patriciens du Peuple en reconnaissance de services éminents rendus à la Fédération, notamment pour : - Des actes de bravoure exceptionnels ; - Un dévouement remarquable dans leur métier ou domaine de spécialité ; - Une ancienneté reconnue dans des fonctions publiques ou une contribution significative à la vie de la Fédération ; - Une contribution exemplaire à la production collective et au bien-être général. Les modalités précises de cette distinction sont définies par une loi fédérale.
- Article 30: Droits et Éligibilité des Patriciens :
La qualité de Patricien ouvre l’accès à certaines fonctions et responsabilités de la Fédération. Les Patriciens sont notamment éligibles à l’élection comme membre du Parlement Fédéral, et prioritaires pour la nomination aux grades d’officiers supérieurs et de généraux au sein des forces armées fédérales, ainsi qu’à des postes de commandement dans les services publics, dans les conditions définies par la loi.
- Article 31: Devoirs des Patriciens et Non-Transmission du Statut :
Les Patriciens ont le devoir de servir la Fédération avec honneur et dévouement et de contribuer à son bien-être et à sa prospérité collective. La qualité de Patricien est strictement personnelle : elle n’est ni héréditaire, ni transmissible, et s’éteint au décès de son titulaire ou peut lui être retirée par le Triumvirat Fédéral en cas de manquement grave à ses devoirs.
- Article 32: Factions Patriciennes :
Les membres du corps des Patriciens peuvent s’organiser en factions distinctes fondées sur leur domaine d’activité ou leur origine géographique, telles que la Faction de la Défense, la Faction Industrielle ou la Faction Agricole. Ces factions jouent un rôle consultatif et d’organisation interne au corps patricien, dans les conditions définies par la loi fédérale.
- Article 33: Égalité des Citoyens :
Tous les citoyens trinacriens sont égaux devant la loi, sans distinction d’origine, de religion, de sexe, de race, d’opinion ou de toute autre condition personnelle ou sociale.
TITRE VIII: Forces de L'Ordre, Défense et État d’Exception- Article 34: Mission des Forces de l'Ordre :
La Fédération Trinacrienne maintient des forces de l’ordre fortes et efficaces, incluant la police fédérale et provinciale, la gendarmerie, et d’autres corps spécialisés, pour assurer la sécurité intérieure, maintenir l’ordre public, prévenir et réprimer la criminalité, et protéger les institutions et les citoyens. Elles agissent sous l’autorité du Triumvirat Fédéral et des gouvernements des États fédérés, dans le respect des lois fédérales.
- Article 35: Pouvoir et Statut des Forces de l'Ordre :
Afin de remplir leur mission, les forces de l’ordre disposent de pouvoirs étendus, incluant l’usage de la force, la capacité de procéder à des arrestations et détentions préventives, ainsi que des droits accrus en matière d’enquête et de surveillance, dans les conditions définies par la loi fédérale.
- Article 36: Défense Nationale :
La défense de la Fédération contre les menaces extérieures est assurée par les Forces Armées Fédérales. Leur organisation, leur mission et leur commandement sont définis par une loi fédérale, sous l’autorité suprême du Triumvirat Fédéral. L’accès aux grades d’officiers supérieurs et de généraux est soumis aux conditions définies par la loi fédérale, en lien avec l’article 30 de la présente Constitution.
- Article 37: Déclaration d’État d’Exception :
En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité intérieure ou extérieure de la Fédération, ses institutions, son indépendance ou son intégrité territoriale, un état d’exception peut être déclaré. Les formes d’état d’exception incluent l’état d’urgence, l’état de siège et la loi martiale, dont les définitions et les régimes sont fixés par une loi fédérale.
- Article 38: Loi Martiale :
La loi martiale est la forme la plus stricte de l’état d’exception. Elle peut être déclarée sur tout ou partie du territoire de la Fédération en cas de guerre, d’insurrection armée, de menace militaire majeure ou de catastrophe d’une ampleur exceptionnelle rendant impossible le fonctionnement normal des institutions et des services publics.
- Article 39: Autorité de Déclaration et Effets de la Loi Martiale :
La loi martiale est déclarée par le Triumvirat Fédéral par décret, après consultation du commandement des forces armées. Ce décret doit être soumis à l’approbation du Congrès Fédéral dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa publication. La déclaration de loi martiale peut entraîner le transfert de l’autorité civile à l’autorité militaire, la suspension de certains droits et libertés fondamentaux, la mise en place de juridictions d’exception, et l’adoption de mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre et de la sécurité.
- Article 40: Durée et Contrôle de l’État d’Exception :
L’état d’exception, y compris la loi martiale, est déclaré pour une durée limitée fixée par la loi. Sa prorogation au-delà d’une période initiale requiert l’autorisation du Parlement Fédéral. Le Parlement Fédéral conserve un droit de contrôle sur la mise en œuvre de l’état d’exception. La Cour Suprême Fédérale peut être saisie pour statuer sur la légalité des actes pris dans ce cadre.
TITRE IX: Dispositions Finales- Article 41: Entrée en Vigueur :
La présente Constitution entre en vigueur à la date fixée par l’Assemblée Constituante ou par référendum populaire.
- Article 42: Lois d'Application :
Des lois fédérales d’application préciseront les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente Constitution, dans les délais prévus par la loi constituant l’Assemblée Constituante ou par la Constitution elle-même.
- Article 43: Composition de l'Assemblée Constituante :
L’Assemblée Constituante se compose du Triumvirat Fédéral, des Gouverneurs de Province, et d’un tiers du Parlement Fédéral, élu par les parlementaires eux-mêmes.
- Article 44: Abrogation des Dispositions Antérieurs :
À la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, toutes les dispositions constitutionnelles et légales antérieures qui lui sont contraires, notamment celles fondées sur la reconnaissance d’une noblesse héréditaire ou d’une religion d’État, sont abrogées.