04/11/2020
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Volume 4 - Fiscalité et finances publique

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Volume 4 – Fiscalité et finances publique


Le présent volume, formulé par les services de l’Assemblée nationale, réunit en son sein les lois relatives aux ressources financières de l’État, à la fiscalité nationale, ainsi qu’à la gestion des finances publiques. Celui-ci comprend notamment les dispositions encadrant les impôts, les taxes, les prélèvements obligatoires, les finances budgétaires, la dette publique, ainsi que les mécanismes de redistribution des actifs de l’État. L’objectif de ce volume est de conserver les lois explicité précédemment ayant vu le jour depuis la fondation de l’Empire ainsi que leurs modifications ou abrogations, dans le but de pouvoir tracer une continuité historique de la politique financière de la nation.


Sommaire :
19537
Empire Raskenois

Assemblée nationale

Recueil législatif :Volume 4


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Loi du 2 janvier 2011 relative à l’affectation des bénéfices de l’entreprise publique Apex Energy et à la création d’un fond souverain

Date d’adoption : 2 janvier 2011
Assemblée : Assemblée nationale
Initiative : Groupe PE2D
Début de l’examen en séance : 10 h 00
Président de séance : Lukas Boll
Résultat du vote : 79.5% en faveur
Statut : EN VIGUEUR
Domaine : Finances publiques — Entreprises publiques — Énergie
Entreprise concernée : Apex Energy


Objet de la loi
La présente loi a pour objet l’affectation des bénéfices réalisés par l’entreprise publique Apex Energy. Cette loi vise à garantir qu’Apex Energy maintienne un niveau de trésorerie suffisant afin d’assurer son développement ainsi que ses investissements, tout en permettant également à l’État de bénéficier de manière durable des revenus provenant de l’exploitation des ressources énergétiques nationales. Également, cette loi institue la création du Fonds Souverain Raskenois, abrégé en FSR, fonds qui aura pour tâche de préserver une partie substantielle des revenus issus de l’exploitation des ressources énergétiques raskenoises pour les générations futures ainsi que de préparer l’économie raskenoise à l’après-pétrole.



Titre Premier : Trésorerie d’Apex Energy
Article 1 – Principe de réserve financière
Par la présente loi, il est acté que l’entreprise publique Apex Energy conservera prioritairement une majorité de ses bénéfices tant que sa trésorerie demeure inférieure à 100 milliards de Sleks (200 milliards d’euros). Cette disposition a pour objectif de garantir à l’entreprise publique les ressources financières nécessaires à son fonctionnement normal, à ses investissements, au développement de ses infrastructures, à l’exploitation des ressources énergétiques placées sous sa responsabilité ainsi que pour faire face à de potentielles perturbations.

Article 2 – Affectation des bénéfices sous le seuil des 100 milliards de Sleks
Par la présente loi, il est acté que lorsque la trésorerie disponible de l’entreprise publique Apex Energy est inférieure au seuil de 100 milliards de Sleks, les bénéfices annuels de l’entreprise sont répartis comme suit :

  • 80 % sont conservés par Apex Energy
  • 20 % sont versés à l’État pour servir à son budget

Cette répartition 80/20 reste applicable tant que la trésorerie de l’entreprise ne dépasse pas le seuil de 100 milliards de Sleks.


Titre Second : Affectation des bénéfices après constitution de la réserve

Article 3 – Répartition au-delà du seuil de trésorerie

Après constitution de la réserve de trésorerie fixée par l’Article 1, les bénéfices annuels de l’entreprise publique sont répartis de la manière suivante :

  • 10 % sont conservés par Apex Energy
  • 30 % sont versés à l’État pour servir à son budget
  • 60 % sont versés au fonds souverain institué par la présente loi et détaillé au Titre Troisième

Article 4 – Part revenant à Apex Energy
La part de 10 % conservée par Apex Energy est destinée au financement de ses activités courantes, à ses investissements, à l'entretien et au renouvellement de ses infrastructures ainsi qu'au développement de nouvelles capacités de production. Celle-ci s’ajoute à la trésorerie déjà constituée par l’entreprise.

Article 5 – Part revenant à l’État
La part de 30 % versée à l’État entre dans la constitution du budget national de l’année suivante. Cet argent peut être affecté au financement des politiques publiques, des infrastructures, de la protection sociale, du développement économique ainsi qu'aux autres dépenses faisant partie des prérogatives de l’État votées conformément aux règles budgétaires nationales.


Titre Troisième : Fonds souverain

Article 6 – Création
Par la présente loi, est actée la création d’un Fonds Souverain Raskenois (FSR), alimenté dans son entièreté par la part des bénéfices de l’entreprise publique Apex Energy qui lui est attribuée.

Article 7 – Alimentation
Comme énoncé dans l’Article 3, lorsque la trésorerie d’Apex Energy atteint le seuil prévu dans l’Article 1, 60 % des bénéfices annuels de l’entreprise sont affectés de manière automatique au Fonds Souverain Raskenois. En complément de cela, le Fonds Souverain sera également alimenté par ses propres bénéfices qui seront réinvestis en son sein.

Article 8 – Finalité
Par la présente loi, le Fonds Souverain Raskenois se voit notamment attribuer les cinq objectifs suivants :

  • Constituer une réserve financière nationale à long terme
  • Préserver une partie des revenus provenant de l’exploitation de ressources naturelles non renouvelables
  • Préparer l’économie nationale à la diminution future des revenus issus des hydrocarbures
  • Financer ou soutenir des investissements contribuant au développement économique sur le temps long
  • Favoriser la transition vers des activités économiques et énergétiques dont la dépendance aux hydrocarbures est moindre

Article 9 – Principe de préservation
Par la présente loi, il est admis que les ressources affectées au Fonds Souverain Raskenois ont vocation à être gérées dans une perspective de long terme et non à maximiser les profits immédiats. Le fonds, par son architecture, ne constitue pas une extension du budget de l’État, son utilisation doit préserver son rôle de réserve nationale et les intérêts économiques futurs de l’Empire Raskenois.


Titre Quatrième : Préservation du patrimoine du fonds souverain et conditions exceptionnelles de mobilisation de ses revenus

Article 10 – Indépendance patrimoniale du fonds souverain
Le patrimoine du Fonds Souverain Raskenois (FSR) constitue une réserve financière nationale permanente entièrement distincte du budget de l’État et des autres établissements publics. Les dotations versées au Fonds provenant exclusivement de l’entreprise publique Apex Energy constituent pour le FSR son capital protégé. Ce capital ne peut en aucune situation faire l’objet d’un prélèvement, d’un transfert budgétaire ou d’une mise en garantie au profit de l’État, exception faite des conditions prévues dans l’article 18. Les dispositions précédemment citées ne font en rien obstacle aux opérations courantes du fonds, comprenant notamment les processus d’acquisition, de cession, de réinvestissement ou d'arbitrage d'actifs réalisés.

Article 11 – Distinction entre capital et revenus financiers du FSR
À titre d’explicitation, les revenus financiers du Fonds Souverain Raskenois sont définis comme les dividendes, intérêts, loyers et autres produits périodiques provenant des investissements réalisés par celui-ci. Par principe, ces revenus sont réinvestis dans leur intégralité dans le patrimoine du FSR afin d’assurer son développement ainsi que sa pérennité. En complément du point précédent, une partie des revenus financiers peut, sous certaines conditions explicitées dans l’article 12, être affectée au financement de projets d'intérêt stratégique national. Seuls les revenus nets effectivement perçus par le Fonds après déduction des frais de gestion, des provisions nécessaires et des sommes destinées à préserver le capital contre l'érosion monétaire sont éligibles à ce retrait, le capital en lui-même restant intouchable. À des fins de préservation du développement du patrimoine national, ces prélèvements obtenus à titre exceptionnel ne peuvent excéder la moitié des revenus nets distribuables au cours de l’exercice financier concerné

Article 12 – Projets éligibles au financement exceptionnel
Les revenus du Fonds Souverain Raskenois ne peuvent être débloqués qu’au bénéfice de projets présentant un intérêt certain dans les domaines économique, scientifique, technologique ou stratégique majeur pour l’avenir de la nation raskenoise. Sont notamment compris les projets relevant des justifications suivantes :

  • Les programmes de recherche scientifique fondamentale ou appliquée présentant un potentiel stratégique national
  • Le développement de technologies de rupture susceptibles d’assurer l’indépendance scientifique, technologique et/ou industrielle de Rasken
  • La création et/ou le développement d’infrastructures essentielles à la compétitivité économique future de la nation
  • Les investissements présentant un intérêt exceptionnel pour les générations futures.

Le financement des dépenses ordinaires de l’État nécessaires à son fonctionnement, les déficits budgétaires, les dépenses électorales ou les engagements politiques dépourvus du caractère stratégique sont expressément exclus. En revanche, les dépenses nécessaires à l’exécution d’un programme de recherche ou d’investissement sont éligibles aux financements si celles-ci sont directement rattachées audit programme.

Article 13 – Initiative et constitution du projet de financement
Toute demande de mobilisation à titre exceptionnel des revenus du Fonds Souverain Raskenois doit être présentée par le gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Une fois le dossier constitué, celui-ci doit être soumis aux institutions compétentes et se doit de contenir les éléments suivants :

  • Une présentation détaillée de la nature et des objectifs du projet
  • Une justification de son importance pour les intérêts futurs de la nation
  • Une estimation des ressources financières nécessaires ainsi qu’un calendrier de leur mobilisation
  • Une étude indépendante de la faisabilité ainsi qu’une évaluation des risques financiers, techniques et économiques liés au projet
  • Une analyse des conséquences de ce prélèvement sur la situation financière du fonds ainsi que sur ses perspectives de développement
  • Une liste des objectifs mesurables et des mécanismes de contrôle permettant d’évaluer l’efficacité de l’utilisation des ressources attribuées

Toute modification de l’objectif ou du montant maximal de financement prévu dans la demande initiale de financement exceptionnel doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Article 14 – Approbation des institutions du Fonds Souverain Raskenois
Une fois approuvé, le dossier de financement est transmis au conseil d’administration du Fonds Souverain Raskenois. Celui-ci a pour charge de vérifier la disponibilité des revenus mobilisables, la préservation du capital protégé et la compatibilité du prélèvement avec les obligations de gestion à long terme du Fonds. Pour qu’une autorisation soit délivrée, il faut que le conseil d’administration s’accorde à une majorité des deux tiers de ses membres en exercice. Une fois la majorité des deux tiers obtenue, le dossier est transmis à l’organe indépendant de contrôle financier du fonds, dont le rôle est de certifier la sincérité des évaluations ainsi que le respect des garanties patrimoniales prévues par la présente loi. Un avis défavorable de l’une de ces deux entités est suffisant pour faire obstacle à la poursuite de la procédure, le gouvernement est cependant en droit de déposer un nouveau dossier tenant compte des objections formulées dans le rejet.

Article 15 – Autorisation parlementaire
Si le gouvernement reçoit une réponse positive de la part des institutions du fonds, celui-ci doit alors soumettre un projet de loi spéciale à l’Assemblée nationale autorisant l’affectation exceptionnelle d’une partie des revenus du fonds. Cette loi spéciale ne peut être approuvée qu’à la majorité étendue de l’Assemblée nationale, soit les trois quarts de celle-ci, représentant 75 % de ses membres en exercice. Dans la situation où des abstentions et absences seraient constatées, celles-ci ne seraient pas comptabilisées comme votes positifs. Lors du vote, le scrutin est public et nominatif. La loi spéciale d’autorisation se doit obligatoirement de préciser :

  • Le projet bénéficiaire
  • Le montant maximal des sommes pouvant être mobilisées
  • La durée de validité de l’autorisation
  • Les modalités de décaissement
  • Les obligations de contrôle et de reddition des comptes.

En aucun cas, un projet gouvernemental ne peut faire l’objet d’une autorisation générale ou permanente de prélèvement. Chaque projet se doit de faire l’objet d’un examen et d’une autorisation spécifique.

Article 16 – Contrôle constitutionnel préalable à l’exécution
Toute loi autorisant une mobilisation exceptionnelle des revenus du Fonds Souverain Raskenois sera obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel avant son entrée en vigueur. Ce dernier a pour tâche de vérifier :

  • Le respect des procédures et majorités prescrites par la présente loi
  • La conformité de l’autorisation aux dispositions constitutionnelles régissant les finances publiques et la protection du patrimoine du fonds
  • L’absence d’atteinte aux garanties fondamentales d’indépendance du patrimoine du Fonds Souverain Raskenois

Le rôle du Conseil constitutionnel n’est pas de se substituer aux autorités scientifiques, financières ou politiques dans l’appréciation du projet, mais sans déclaration de conformité de la loi spéciale d’autorisation, aucune somme ne peut être transférée.

Article 17 – Versement, contrôle et suivi des fonds mobilisés
Après libération des sommes autorisées, celles-ci sont progressivement transférées vers un compte budgétaire spécialement affecté au projet bénéficiaire. Les versements sont réalisés par tranches, selon un calendrier approuvé par les institutions du Fonds Souverain Raskenois et de manière conforme à la loi d’autorisation. Une fois les fonds débloqués, le gouvernement se doit de présenter chaque année un rapport à l’Assemblée nationale et aux institutions du Fonds Souverain Raskenois, rapport contenant les points suivants :

  • Les sommes effectivement engagées et dépensées
  • L’état d’avancement du projet
  • Les résultats scientifiques, technologiques ou économiques obtenus
  • Les écarts possibles entre objectifs et résultats
  • Les perspectives de financement restant nécessaires

En cas d’irrégularité financière grave, de détournement de leur objectif initial ou de violation des conditions fixées par la loi spéciale, les versements peuvent être suspendus de manière partielle ou totale. Lorsque la date de validité de l’autorisation d’utilisation des fonds du FSR arrive à expiration, les sommes engagées mais non utilisées sont restituées au Fonds Souverain à moins qu’une extension ne soit validée.

Article 18 – Mobilisation exceptionnelle du capital en situation de crise nationale majeure
Comme explicité dans l’article 10, le capital du Fonds Souverain est protégé et ne peut en cela pas être mobilisé au profit du budget national dans son fonctionnement normal. Celui-ci ne peut faire l’objet d’un retrait que dans le cas où la nation serait confrontée à une situation exceptionnelle mettant gravement en péril sa sécurité, sa souveraineté, la continuité de ses institutions ou sa stabilité économique fondamentale. Les raisons pouvant amener à ce décaissement extraordinaire comprennent notamment :

  • Une guerre ou une menace militaire majeure compromettant la sécurité nationale
  • Une catastrophe naturelle ou technologique d’une ampleur exceptionnelle
  • Un effondrement systémique du système financier ou économique national
  • Toute autre crise d’une gravité comparable nécessitant impérativement la mobilisation de tous les moyens financiers à disposition

L’utilisation du capital du Fonds est subordonnée aux prérequis suivants :

  • Une décision motivée du gouvernement constatant la nécessité exceptionnelle du prélèvement
  • Un avis favorable du conseil d’administration du FSR adopté à la majorité des trois quarts de ses membres
  • Une certification de la nécessité financière du prélèvement fournie par l’organe de contrôle du fonds
  • L’adoption de la loi spéciale par une majorité d’au moins 90 % de l’ensemble des députés composant l’Assemblée nationale
  • La déclaration de conformité de cette loi par le Conseil constitutionnel

La loi spéciale a pour fonction de déterminer/approuver le montant maximal du prélèvement, sa destination, sa durée d’exécution ainsi que les modalités de reconstitution progressive du capital prélevé. Le recours au capital du fonds ne peut en aucun cas avoir pour objet de financer la politique publique ordinaire, de compenser un déficit habituel ou de soutenir un projet dont la réalisation peut être reportée sans que cela mette en péril les intérêts fondamentaux de la nation.


Titre Cinquième : Dispositions finales

Article 19 – Application
Le gouvernement ainsi que les autorités compétentes de l’entreprise publique Apex Energy sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 20 – Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à compter de sa promulgation, conformément aux règles constitutionnelles de l’Empire Raskenois.


Dossier parlementaire

Séance du 2 janvier 2011

La séance de l’Assemblée nationale commença à 10h00, sous la présidence de Lukas Boll.

Le projet est présenté par le groupe PE2D et porte sur une modification du système de distribution des bénéfices de l’entreprise publique Apex Energy à la suite de l’augmentation importante des perspectives de revenus de l’entreprise. Tout au long des discussions, ce sont les nouvelles exploitations du plateau de Crystal qui ont occupé la plus grande place, leur développement récent devant entraîner une hausse soutenue des activités d’Apex Energy au cours des années suivantes. Les prévisions font état d’un chiffre d’affaires approchant les 150 milliards de Sleks (300 milliards d’euros).

La députée Catharina Lerch, intervenant au nom du PE2D, défend cette proposition pour une raison. Celle-ci étant le fait qu’avec ou sans cette loi, les immenses ressources pétro-gazières du plateau de Crystal seraient exploitées, c’est pourquoi elle défend une approche responsable devant financer le monde d’après dans lequel les hydrocarbures n’auraient plus leur place. Ainsi, le PE2D propose un mécanisme reposant sur trois principes : la constitution préalable d'une trésorerie importante pour Apex Energy, le versement régulier d'une partie des bénéfices au budget national et la constitution d'un fonds souverain alimenté par la majorité des bénéfices une fois la réserve financière de l'entreprise constituée.

Le PE2D reconnaît que cette loi semble contradictoire avec son ambition climatique mais réaffirme le fait que le monde d’aujourd’hui est entièrement dépendant de cette ressource et que cette ressource, si elle est bien utilisée, peut aider à préparer un monde sans elle.
Positions exprimées durant le débat

PE2D : Le PE2D soutient l’établissement d’une réserve financière de long terme ainsi qu’une gestion active de celle-ci. Celui-ci défend le fait que les ressources finiraient par être exploitées et que plutôt que de refuser leur exploitation, il est préférable de les exploiter de manière responsable en faisant son maximum pour limiter leur impact, ainsi que de permettre la constitution d’une réserve pour l’après.

PSD : Le PSD exprime des réserves quant à la sécurisation obligatoire d’une part aussi importante des bénéfices dans un fonds. Celui-ci juge que de par le contexte international particulièrement instable, mentionnant la guerre voisine en Okaristan ainsi que les tensions entre la Loduarie et la Tcharnovie, il serait préférable qu’une part plus importante de cette ressource financière soit allouée directement aux capacités de défense raskenoises.

MNR : Le MNR partage une partie de l’analyse du PSD, en mettant cependant davantage l’accent sur la situation intérieure du pays. Celui-ci estime que les conséquences de la guerre civile de 2009-2010 sont encore visibles et donc qu’il serait préférable d’allouer une part importante des bénéfices à la reconstruction des zones dévastées.

FPJS : Le FPJS promeut une utilisation plus importante des recettes financières d’Apex Energy pour le renforcement des politiques sociales du pays. Sa présidente Yana Ruda a critiqué vivement les positions du PSD et du MNR pour leur objectif d’augmenter les dépenses militaires. Le groupe défend également le fait que les bénéfices pourraient être utilisés pour augmenter les aides, réduire certaines taxes ainsi que pour une politique d’accueil renforcée des réfugiés venant d’Okaristan.

L’intervention de Mme Ruda provoqua plusieurs échanges particulièrement tendus dans l’hémicycle, le président de l’Assemblée, Lukas Boll, devant la rappeler plusieurs fois à l’ordre, notamment après des attaques personnelles visant les groupes parlementaires du PSD et du MNR.

PUR : Le PUR intervint en dernier et défendit une position intermédiaire entre fonds souverain, dépenses civiles et sécurité nationale. Le député Friedrich Hagel condamna les attaques personnelles proférées par la députée Yana Ruda, rappelant que les divergences politiques ne doivent pas amener à mettre en cause la légitimité des électeurs représentés par les différents groupes.

Sur le fond, le PUR reconnaît les inquiétudes sécuritaires soulevées par le PSD, il considère que l’armée ne doit pas être négligée, surtout dans le contexte international de 2011, il rejette cependant l’idée d’allouer tous les fonds à l’armée. Le groupe défend le maintien d’un équilibre entre sécurité de la nation, développement économique et politiques sociales. Les discussions

Incident de séance
Au cours de l’intervention du FPJS, la députée et cheffe de groupe Yana Ruda accusa à plusieurs reprises des députés du MNR et du PSD de manquer d’humanité en raison de leurs positions en matière de défense. À la suite de la première injure, le président de l’Assemblée, Lukas Boll, lui demanda de modérer ses propos. Le premier rappel à l’ordre fut sans effet, la députée Yana Ruda proférant une nouvelle attaque personnelle, cette fois-ci, le président menaça directement la députée de sanctions disciplinaires si celle-ci venait à poursuivre ses injures.

Une autre altercation eut lieu au début de l’intervention du PUR, le député Friedrich Hagel se faisant alors couper par la députée Yana Ruda, celui-ci lui demanda alors de ne plus interrompre les orateurs, mais à la suite d’une nouvelle prise de parole non autorisée, le président de l’Assemblée dut se résoudre à couper son micro. Après cela, le débat put reprendre normalement.


Vote
Après environ deux heures et trente-six minutes de débat, le président de l’Assemblée nationale, Lukas Boll, ouvrit le scrutin. À l’issue du vote, les résultats furent affichés dans l’hémicycle.

La majorité étant atteinte, le président de l’Assemblée proclama l’adoption du projet par l’Assemblée nationale.
Historique législatif

  • 2 janvier 2011 — Présentation du projet à l'Assemblée nationale par le groupe PE2D
  • 2 janvier 2011 — Examen en séance publique
  • 2 janvier 2011 — Adoption à 79,5 %

Modifications ultérieures : aucune inscrite au présent état du registre

Abrogation : aucune

État de la loi : EN VIGUEUR

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