Loi n°2010-09 du Parlement Fédéral de Canta pour une agriculture protectrice des hommes et de la vieChapitre Ier : Le développement de pratiques agricoles durablesArticle 1 :
Le présent Chapitre a pour objet de promouvoir le développement de pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement, socialement équitables et économiquement viables.
Article 2 :
Aux fins du présent chapitre, les termes suivants ont les définitions suivantes :
- Pratiques agricoles durables : pratiques de production agricole qui prennent en compte les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et qui permettent de produire des denrées alimentaires saines et de qualité tout en préservant les ressources naturelles.
- Agriculture biologique : méthode de production agricole qui utilise des pratiques agricoles durables sans utiliser de pesticides ou d'engrais chimiques de synthèse, et en favorisant la biodiversité et le recyclage des matières organiques.
- Agroécologie : méthode de production agricole qui utilise des pratiques agricoles durables en intégrant les connaissances écologiques dans les systèmes de production agricole.
Article 3 :
Les agriculteurs sont encouragés à adopter des pratiques agricoles durables, telles que la gestion raisonnée des sols, l'utilisation de semences locales et résistantes, la rotation des cultures, la lutte biologique contre les parasites, et la réduction de l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques.
Article 4 :
Le gouvernement encourage le développement de nouvelles pratiques agricoles en offrant des subventions, relatives à 25% du chiffre d’affaires annuelles, et des incitations fiscales, à hauteur de 75% des impositions fédérales, pour les agriculteurs qui se convertissent à cette méthode de production.
Les dispositions financières seront précisées dans le Budget Rectificatif Fédéral de juin 2010.
Article 5 :
Les agriculteurs doivent respecter la biodiversité et la richesse des écosystèmes locaux en préservant les habitats naturels et en évitant la destruction des espèces sauvages. La destruction juridiquement constatée d’une atteinte à la biodiversité est passible de 2 mois de travail d'intérêt général et de 150.000 euragentés d’amendes.
Article 6 :
Les agriculteurs doivent gérer de manière responsable les ressources naturelles communes, notamment l'eau, en évitant le gaspillage et en respectant les normes de qualité de l'eau et de la gestion des déchets agricoles. Le non-respect, administrativement constatée d’une atteinte aux ressources naturelles, bien commun fédéral, est passible de 3 mois de travail d'intérêt général et de 250.000 euragentés d’amendes.
Chapitre II : La sécurité alimentaire
Article 7 :
Le présent Chapitre a pour objet de garantir la sécurité alimentaire de la population en veillant à la qualité et à l'innocuité des aliments.
Article 8 :
Aux fins du présent Chapitre, les termes suivants ont les définitions suivantes :
"Autorité compétente" désigne le ministère fédérale ou fédéré chargée de la mise en œuvre de la présente loi.
"Aliment" désigne toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être consommé par l'homme.
Article 9 :
Tous les aliments importés sur le territoire fédéral doivent être conformes aux normes alimentaires édictées par le Secrétariat fédéral à l'agriculture. Les normes alimentaires doivent être basées sur les dernières données scientifiques et régulièrement mises à jour.
Les aliments produits sur le territoire fédéral sont quant à eux soumis aux normes édictées par l’autorité compétente de l’entité fédérée dans lesquels ils ont été produits.
Article 10 :
Le Secrétariat fédéral à l'agriculture est chargé de la surveillance et de l'inspection de tous les aliments importés sur le territoire fédéral.
L'autorité compétente fédérée est chargée de la surveillance et de l'inspection de tous les aliments produits sur le territoire fédéral . Elle est autorisée à effectuer des contrôles sur les lieux de production, ainsi qu'au niveau de la distribution et de la vente.
Article 11 :
En cas de risque pour la santé publique, le Secrétariat fédéral à l'agriculture peut prendre des mesures d'urgence pour retirer les aliments non conformes du marché et pour informer le public de tout risque potentiel.
Article 12 :
Toute personne qui enfreint les dispositions du présent chapitre peut être passible de sanctions, en l'occurrence 5 ans de prison et 1 millions d’euragenté d’amendes.
Titre III : Les travailleurs agricoles
Article 13 :
Le présent Chapitre a pour objet d’offrir aux travailleurs agricoles un cadre légal plus stable et protecteur que l'actuelle Convention Collective des Paysans, considérés comme rigide, peu protectrice et très avantageuse pour les employeurs.
Article 14 :
Aux fins du présent Chapitre, les termes suivants ont les définitions suivantes :
"Travailleur agricole" désigne toute personne qui travaille dans l'agriculture, y compris les travailleurs saisonniers et les migrants.
"Employeur agricole" désigne toute personne ou entreprise qui emploie des travailleurs agricoles.
Article 15 :
Tous les travailleurs agricoles ont droit à des conditions de travail justes et raisonnables.
Les employeurs agricoles doivent fournir des logements décents et des installations sanitaires adéquates. Ils doivent également fournir l’ensemble du matériel nécessaire à la bonne conduite des tâches à réaliser par les travailleurs agricoles.
Les travailleurs agricoles doivent être payés au moins le salaire minimum légal, 10,54 euragenté de l’heure, en vigueur et être protégés contre les discriminations.
Article 16 :
Les employeurs agricoles doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs agricoles.
Les travailleurs agricoles doivent être formés pour comprendre les risques liés à leur travail et pour savoir comment les éviter.
Les employeurs doivent également fournir des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.
Article 17 :
Le ministère fédéral du travail est chargé de surveiller et d'inspecter les conditions de travail des travailleurs agricoles.
Les inspecteurs fédéraux du travail peuvent visiter les lieux de travail à tout moment pour vérifier le respect du présent Chapitre. Les employeurs agricoles doivent coopérer avec les inspecteurs et fournir toutes les informations requises.
Chapitre IV : Le soutien durable aux agriculteurs
Article 18 :
Le présent Chapitre a pour objet de remplacer les aides financières fédérales actuelles, ponctuelles et peu nombreuses, de soutien spécifique aux agriculteurs, par un programme d’aides plus vastes, multi acteur, permanent et plus global.
Article 19 :
Aux fins du présent Chapitre, les termes suivants ont les définitions suivantes :
"Agriculteur" désigne toute personne qui cultive des terres ou élève des animaux pour la production agricole.
"Production agricole" désigne la production de cultures, d'élevage et d'autres activités agricoles.
"Organisme de soutien agricole" désigne toute organisation ou entité gouvernementale qui fournit des services de soutien aux agriculteurs.
Article 20 :
Le gouvernement fédéral met en place un programme de soutien financier pour les agriculteurs déficitaires.
Il comprend notamment des subventions pour l'achat d'équipements agricoles, à hauteur de 50% du prix d’achat de l’équipement ; des prêts à taux d'intérêt à 0,5% pour l'aménagement de nouveaux bâtiments agricoles ou l’amélioration de ceux existants ; des allégements fiscaux de l’ordre de 50% des impositions fédérales et des programmes d'assurance récolte, pouvant courir jusqu’à 100% des pertes en cas de catastrophe climatique.
Article 21 :
Les gouvernements fédérées fournissent un soutien technique aux agriculteurs.
Cela peut notamment comprendre des conseils en matière de gestion des terres et des cultures, de la formation professionnelle, de la recherche sur les nouvelles technologies agricoles et des programmes de partage de connaissances entre agriculteurs.
Article 22 :
Le gouvernement fédéral doit assurer l’accès de tous les agriculteurs aux marchés régionaux, nationaux et internationaux.
Pour cela, il doit aider les agriculteurs à accéder aux canaux de distribution conventionnels, en encourageant les entreprises et administrations publiques à imposer des quotas de produits locaux dans leurs appels à concurrence et en fournissant une assistance pour l'obtention de certifications pour l'exportation.
Article 23 :
Les gouvernements fédérées doivent protéger les terres agricoles contre la spéculation foncière et les conversions inappropriées. Les agriculteurs doivent être protégés contre les pratiques commerciales déloyales et les mesures gouvernementales inappropriées qui pourraient nuire à leurs activités.
Chapitre V : Les labels de qualité
Article 24 :
Le présent Chapitre a pour objet de créer un cadre légal permettant la création de véritables labels qualités almientaires, plus exigeant que les “auto labels” de l’industrie agro alimentaire.
Article 25 :
Aux fins du présent Chapitre, les termes suivants ont les définitions suivantes :
"Produit alimentaire" désigne tout produit destiné à la consommation humaine, y compris les denrées alimentaires, les boissons, les compléments alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie.
"Label de qualité" désigne une marque ou un logo apposé sur un produit alimentaire pour indiquer qu'il répond à des critères de qualité supérieure.
Article 26 :
Le Ministère fédéral du cadre de vie peut créer des labels de qualité pour les produits alimentaires.
Ces labels doivent être basés sur des critères clairs et transparents qui garantissent la qualité, la sécurité et la durabilité des produits.
Les labels de qualité peuvent inclure d’autres critères tels que la provenance, la méthode de production, les ingrédients, la traçabilité et les pratiques environnementales.
Article 27 :
Le Ministère fédéral du cadre de vie doit établir un processus de certification pour les labels de qualité.
Ce processus doit inclure des normes claires pour l'évaluation et la certification des produits, ainsi que des mécanismes de vérification pour assurer la conformité continue des produits aux critères de qualité. Les organismes de certification doivent être indépendants et accrédités par le Secrétariat.
Article 28 :
Le Ministère fédéral du cadre de vie doit promouvoir les labels de qualité auprès des consommateurs et des producteurs.
Le gouvernement fédéral doit encourager les entreprises à utiliser les labels de qualité et à respecter les critères de qualité établis. Le gouvernement fédéral peut également fournir des incitations financières directes pour encourager les entreprises à utiliser les labels de qualité.
Chapitre VI : Les marchés alimentaires
Article 29 :
La présente loi a pour objet de réguler les marchés alimentaires afin de garantir la qualité, la sécurité et la transparence des produits alimentaires vendus sur ces marchés.
Article 30 :
Le gouvernement fédéral crée l’Autorité de Régulation pour les Marchés Alimentaires, placés sous la tutelle du Ministère fédéral du cadre de vie.
Cette autorité aura pour mission de réguler les activités des vendeurs sur les marchés alimentaires, de surveiller les pratiques commerciales, de garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires, ainsi que de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales.
Article 31 :
Les vendeurs sur les marchés alimentaires devront dresser une “fiche d’identité” des produits qu'ils vendent.
Cette fiche d’identité doit inclure au minimum le nom exact du produit, son origine, la liste complète des ingrédients, les valeurs nutritionnelles pour 100g, les allergènes éventuels, la date de durabilité minimale, le mode de conservation, le numéro de lot, le nom du producteur et celui du distributeur.
Article 32 :
L’Autorité de Régulation pour les Marchés Alimentaires a le pouvoir de contrôler et d'inspecter les vendeurs sur les marchés alimentaires pour s'assurer de leur conformité aux normes de qualité et de sécurité établies.
L’Autorité de Régulation pour les Marchés Alimentaires peut également effectuer des prélèvements d'échantillons pour les analyser en laboratoire afin de vérifier leur conformité aux normes établies.
Article 33 :
Les vendeurs sur les marchés alimentaires qui ne respectent pas les normes de qualité et de sécurité établies seront passibles de 10 ans d'emprisonnement et d’un million d’euragentés d’amende ainsi que de la révocation de la licence de vente sur le marché alimentaire et l'interdiction de commercialiser des produits alimentaires à vie.
Résultats du vote de la Chambre Royale:Pour : 94 / 150 Parti Cata : 3 / 3
Les Socialistes Cantais : 12 / 12
Parti Uni : 12 / 12
Autres : 46 / 50
Parti Liberté : 21 / 38
Contre : 15 / 150 Parti Liberté : 9 / 38
Autres : 1 / 50
Le Parti Républicain : 2 / 2
Le Grand Parti Capitaliste : 3 / 33
Abstention : 41 / 150 Parti Liberté : 8 / 38
Le Grand Parti Capitaliste : 30 / 33
Autres : 3 / 50
Résultats du vote de l'Assemblée Fédérale :Pour : 540 / 777 Les Verts : 56 / 56
Parti Cata : 60 / 60
Les Socialistes Cantais : 71 / 71
Parti Uni : 289 / 289
Parti Liberté : 52 / 141
Le Grand Parti Capitaliste : 12 / 108
Contre : 196 / 777 Parti Liberté : 67 / 141
Le Grand Parti Capitaliste : 77/ 108
Parti Rounnais : 22 / 22
Le Parti Républicain : 30 / 30
Abstention : 41 / 777 Parti Liberté : 22 / 141
Le Grand Parti Capitaliste : 19 / 108
Résultats vote du conseil des territoires :Pour : 234 / 333 Les Verts : 8 / 8
Parti Cata : 5 / 5
Les Socialistes Cantais : 49 / 49
Parti Uni : 86 / 86
Parti Liberté : 3 / 40
Le Grand Parti Capitaliste : 2 / 38
Autres : 81 /92
Contre : 91 / 333 Parti Liberté : 35 / 40
Le Grand Parti Capitaliste : 34/ 38
Parti Rounnais : 11 / 11
Le Parti Républicain : 4 / 4
Autres : 7 /92
Abstention : 8 / 333 Parti Liberté : 2 / 40
Le Grand Parti Capitaliste : 2 / 38
Autres : 4 /92
Résultats des votes des Parlements Fédéraux :Erdrin : Pour = 227 ; Contre = 43
Côte Ckey : Pour = 486 ; Contre = 74
Baden : Pour = 49 ; Contre = 387, rejet de la loi globale, aucun chapitre adopté
Elsace : Pour = 127 ; Contre = 217, rejet partiel de la loi, adoption des chapitres II, III et V
Terres du Nord : Pour = 285 ; Contre = 68
Toipou : Pour = 250 ; Contre = 309, rejet partiel de la loi, adoption des chapitres II, III, IV et VI
Dicarpie : Pour = 1.011 ; Contre = 179
Frochine : Pour = 117 ; Contre = 42
La loi ayant été adopté par 5 duchés pour seulement un rejet global ainsi que par 2.552 parlementaires régionaux favorables contre 1.319, les dispositions fédérales sont entièrement appliqués, les dispositions fédérées ne rentrent en vigueur que dans les duchés ayant approuvé le chapitre.