Cette constitution est celle de la République Fédératrice de Youslévie, elle s’appuie sur la Première Constitution de 1904 et aux principes définis dans celle-ci et prend en compte la modification de 1984 ainsi que l’Entente Nationale sur l’écologie de 2005.
La Youslévie est une République, le Chef de l’Etat appelé Directeur du Conseil est élu et exerce le pouvoir exécutif durant un temps impartie.
La République de Youslévie est Fédératrice. En effet, elle vise à rassembler tous les citoyens autour d’elle sans distinctions. Un Youslève a les mêmes droits que son voisin et ce peu importe sa religion, son genre, son origine ou sa race.
La République Fédératrice de Youslévie est juste. Chaque citoyen a le droit de réclamer quelque chose et d’être écouter, chaque citoyen est aussi jugeable. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Grande Chambre de Youslévie.
La Youslévie est un Etat laïc, elle ne reconnaît aucune religion mais les respectent.
La langue de la Youslévie est le youslève.
Son drapeau est un fond rouge (représentant le sang et ainsi les êtres chers disparus) coupé d’une ligne grise verticale (symbolisant le peuple youslève) eux-mêmes barrés d’une ligne blanche horizontale (visant à représenter la justice et les autres valeurs du pays, plus forte que tout).
Son Hymne National est « L’enfant et l’oiseau ».
Sa Devise est : « Justice et Harmonie »
Son Blason est un bouclier dans lequel figure un lion doré debout tenant dans sa main droite un sabre youslève et dans l’autre un écu surmonté d’une balance.
Le Directeur du Conseil de la Youslévie est élu par le peuple.
Article 2
Toute personne majeur, possédant la nationalité youslève et jouissant des ses droits civiques est éligible
Article 3
Le Directeur du Conseil est élu au scrutin direct et secret par tous ceux qui jouissent du droit de vote durant l’élection législative sexennal. Tout candidat à ce poste doit être présenté par au moins 10 000 citoyens et 500 élus. S'il y a plus d'un candidat, celui qui reçoit la majorité des voix est élu Directeur du Conseil. S'il y a un seul candidat, il faut qu’il atteigne au moins la majorité des suffrages en comptant les votes blancs et nuls.
Article 4
Le mandat du Directeur du Conseil commence le 2 octobre et se termine le même jour six ans plus tard. L'élection du Directeur du Conseil a lieu le 1er octobre de l'année où se termine le mandat.
Article 5
Si le Directeur décède ou démissionne avant la fin de son mandat, un nouveau Directeur est élu pour la période se terminant le 2 octobre et de la quatrième année à dater de son élection.
Article 6
Si la Direction de la République Fédératrice devient vacante, ou si le Directeur est temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions le Second du Conseil, le Directeur du Congrès et le Directeur de la Grande Chambre de Youslévie exercent la fonction directionnelle. Le Directeur du Congrès préside leurs réunions. En cas de divergence d'opinions, la majorité l'emporte.
Article 7
Le Directeur du Conseil ne peut être membre du Congrès, ni présider un parti présent au Congrès.
Le traitement payé par le Trésor public au Directeur du Conseil ou à ceux qui exercent la fonction directionnelle est fixé par la loi. Le traitement du Directeur ne peut être réduit durant son mandat.
Article 8
En prenant ses fonctions, le Directeur prête serment et s'engage à maintenir la Constitution selon ce texte : « Moi… élu par mes pairs jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire régner la Justice et l’Harmonie en Youslévie. »
Article 9
Le Directeur agit pour la Youslévie, il n’est donc pas personnellement responsable des actes qu’il commet au nom de celle-ci. Il est cependant responsable de ses actions privées et peut donc être poursuivi mais devra quitter ses fonctions.
Le Directeur peut faire l'objet de poursuites criminelles sans le consentement du Congrès si la Grande Chambre de Youslévie juge que cela est nécessaire.
Le Directeur peut être destitué avant la fin de son mandat, si cela est approuvé par une résolution adoptée par les 800 des 925 membres du Congrès si la Grande Chambre de Youslévie l’accepte ou si un référendum proposé par la moitié du Congrès vote pour sa destitution.
Si la résolution du Congrès n'est pas approuvée lors du vote ou lors du référendum, le Congrès est immédiatement dissous et de nouvelles élections ont lieu.
Article 10
Le Directeur exerce son autorité avec l’aide de ses Secrétaires du Conseil.
Le siège du Conseil est à Sedjan.
Article 11
Les Secrétaires du Conseil sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Le Congrès peut mettre en accusation les ministres à raison de leurs actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. La Grande Chambre peut destituer un Secrétaire pour le juger.
Article 12
Le Directeur nomme les Secrétaires et met fin à leurs fonctions. Il doit désigner des membres du Congrès et ensuite proposé son gouvernement à ce même Congrès qui le validera ou non. Il doit désigner 12 Secrétaires principaux qui voteront avec lui les mesures exécutives à la majorité simple, si il y a égalité, c’est le camp du Directeur du Conseil qui l’emporte.
Article 13
Le Directeur et les Secrétaires forment le Conseil; le Directeur le préside.
Article 14
Des réunions conciliaires ont lieu pour délibérer des propositions législatives et des questions politiques importantes. N’importe lequel des treize membres principaux du Conseil (les 12 Secrétaires plus le Directeur) peut avancer une proposition.
Article 15
Le Directeur du Conseil nomme à tous les emplois publics conformément à la loi.
Nul ne peut occuper un emploi public s'il n'a la nationalité youslève. Tout fonctionnaire doit prêter serment ou s'engager à maintenir la Constitution.
Le Directeur peut destituer tout fonctionnaire qu'il a nommé.
Le Directeur peut déplacer tout fonctionnaire d'un emploi à un autre, à condition que sa rémunération ne soit pas réduite, et qu'il puisse choisir entre son déplacement et la retraite avec pension ou une allocation de vieillesse, selon la loi.
Des exceptions sont prévues par la loi pour certaines catégories de fonctionnaires, outre celles mentionnées à l'article 61.
Article 16
Le Directeur du Conseil négocie les traités avec les autres États. Il a cependant besoin du consentement du Conseil, pour tout accord intervenant sur des territoires étrangers ou ne remettant pas en cause la souveraineté du peuple youslève sur le territoire de la Youslévie, et de celui du Congrès, pour tout accord remettant potentiellement en cause la souveraineté du peuple youslève sur le territoire de la Youslévie.
Article 17
Le Directeur du Conseil doit convoquer le Conseil dans les dix semaines qui suivent les élections législatives.
Article 18
Le Directeur du Conseil peut suspendre la session du Congrès pour une certaine période, mais il ne peut le faire pour plus de deux semaines, ni plus d'une fois par an. Le Directeur, en outre, est tenu de la faire à la demande de la majorité des députés.
Article 19
Le Directeur de la République peut dissoudre le Congrès suite à un vote des représentants du Conseil. De nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de 45 jours après l'annonce de la dissolution. Le Congrès doit être convoqué au plus tard dix semaines après sa dissolution. Les membres du Congrès conservent leur mandat jusqu'au jour de l'élection.
Article 20
Le Directeur du Conseil peut faire présenter au Congrès des projets de lois et de résolutions.
Article 21
Lorsque le Congrès a adopté un projet de loi, celui-ci est soumis au Conseil pour promulgation dans un délai de deux semaines après son adoption. Cette promulgation lui donne force de loi.
Article 22
Toutes les lois sont publiées. Les formes de la publication et de la mise en oeuvre ont lieu conformément à la loi.
Article 23
En cas d'urgence, quand le Congrès n'est pas en session, le Directeur peut faire une loi provisoire tout en convoquant le Congrès. Ces lois cependant ne doivent pas être contraires à la Constitution. Elles doivent être soumises au Congrès dès la réunion de celui-ci.
Si le Congrès n'approuve pas une loi provisoire, ou s'il ne l'a pas examinée dans les six semaines de sa réunion, elle est considérée comme nulle et non avenue.
Un budget provisoire ne peut être fait si le Congrès a adopté le budget de l'année.
Article 24
Le Conseil accorde la grâce et l'amnistie, suite à un vote. Cependant, il ne peut arrêter les poursuites contre un ministre, ni lui faire grâce d'une peine prononcée par la Grande Chambre.
Article 25
Le Directeur accorde, directement ou par l'intermédiaire du Conseil, les dérogations à la loi, conformément aux usages.
Article 1
Le Congrès est composé de 925 membres élus par le peuple au scrutin secret et à la représentation proportionnelle pour une durée de six ans durant les élections législatives.
Chaque parti présent doit présenter au moins un candidat originaire ou habitant depuis plus de 6 ans dans chacune des 40 provinces au poste de membres.
Chaque partie doit classer ses candidats du premier jusqu’au dernier. Si un parti obtient dix sièges, les dix premiers candidats classés seront alors élus. Il faut que les quarante premiers soient originaire ou habitant depuis plus de 6 ans d’une province différente.
Article 2
Le Congrès se réunit en chambre unique.
Article 3
Tout citoyen ayant la nationalité youslève ayant le droit de vote et une réputation sans tâche est éligible au Congrès.
Cependant les magistrats de la Grande Chambre ne sont pas éligibles.
Article 1
Le Congrès se réunit en session ordinaire chaque année le 1er août ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant. Il demeure en session jusqu'au 1 juillet de l'année suivante, sauf si la date des élections survient plus tôt ou si le Congrès est dissout.
La date d'ouverture de la session ordinaire du Congrès peut être modifiée par la loi.
Article 2
Le Congrès est inviolable. Nul ne saurait troubler sa tranquillité ou porter atteinte à sa liberté.
Article 3
Le Congrès se réunit normalement à Sedjan, mais, dans des circonstances exceptionnelles, le Directeur du Conseil ou le Président du Congrès peut convoquer le Congrès dans un autre endroit en Youslévie avec l’accord de la Grande Chambre.
Article 4
Les membres du Congrès et les Secrétaires du Conseil peuvent présenter des projets de lois ou de résolutions.
Article 5
Le Congrès peut nommer des commissions, parmi ses membres, pour étudier d'importantes questions d'intérêt général. Le Congrès peut conférer à ses commissions le droit d'entendre les explications orales ou écrites des fonctionnaires publics ou des particuliers.
Article 6
Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé, si ce n'est par la loi. Aucun emprunt obligeant l'État ne peut être levé, aucun bien immobilier de l'État ou aucun droit ne peut être vendu ou de quelque autre manière aliéné, si ce n'est par la loi.
Article 7
Aucune dépense ne peut être faite sans être autorisée par la loi budgétaire ou par un budget complémentaire.
Article 8
Le budget proposé pour l'année fiscale suivante contient une évaluation des recettes et des dépenses de l'État ; il est proposé à chaque session ordinaire du Congrès, dès son ouverture.
Article 9
Les comptes financiers de l'État, de ses organes et des corps administratifs sont soumis au contrôle du Congrès ou sous son autorité, conformément à la loi.
Article 10
Le Congrès peut adopter une loi dès sa première lecture,
Article 11
Chaque nouveau membre du Congrès s'engage à maintenir la Constitution, dès que son élection a été validée.
Article 12
Les députés sont seulement liés par leurs convictions et ne peuvent recevoir de mandat impératif de leurs électeurs.
Article 13
Un membre du Conseil peut être placé en détention, pendant la durée de la session, sans l'autorisation du Congrès ; des poursuites criminelles peuvent être engagées contre lui, mais seulement en cas de flagrant délit.
Aucun membre n'est responsable en dehors du Congrès des opinions exprimées par lui en séance, sans l'autorisation du Congrès.
Article 14
Si un membre perd son éligibilité, il est déchu du mandat conféré par l'élection.
Article 15
Les Secrétaires ont le droit de siéger à le Congrès et, en raison de leurs fonctions, de participer aux délibérations autant qu'ils le désirent, mais ils doivent respecter le règlement intérieur.
Article 16
Le Congrès élit son Président, qui préside les séances.
Article 17
Le Congrès ne peut prendre de décision si plus de la moitié des membres ne sont présents en séance et ne prennent part au vote.
Article 18
Chaque membre peut, avec la permission du Congrès, exiger des renseignements d'un ministre ou une réponse sur toute affaire publique en posant une question ou en demandant des explications.
Article 19
Le Congrès ne délibère que sur les questions présentées par l'un des membres ou par un secrétaire du Conseil.
Article 20
Si le Congrès ne prend pas de décision sur une affaire quelconque, cela compte comme un refus.
Article 21
Après chaque vote sur un projet de loi soumit par un membre du Conseil, un membre du Congrès peut proposer l'organisation d'un référendum sur la question, et ce jusqu'à 13 jours après le vote et peu importe si le résultat du vote est négatif.
Afin que ce référendum soit organisé, il faut que les deux tiers des membres du Congrès plus un votent en faveur de ce premier, soit 617 membres.
Si c'est le cas, alors le référendum doit être organisé dans le mois suivant.
Le résultat d'un référendum l'emporte sur celui d'un vote du Congrès.
Article 22
Les séances du Congrès sont publiques. Toutefois, le président du Congrès, ou le quorum indiqué par le règlement intérieur, peut demander l'expulsion de tous ceux qui ne sont pas membres. L'assemblée décide alors si le débat doit avoir lieu en public ou à huis clos.
Article 23
Le règlement intérieur du Congrès est établi par une loi.
Article 24
Le Congrès valide le Conseil proposé par le Directeur du Conseil par un vote à la majorité. Il peut aussi voter à tout moment pour invalider ce Conseil, le Directeur doit alors en proposer un nouveau qui sera validé ou non par un nouveau vote du Conseil.
Article 25
Si le Conseil invalide trois fois le Conseil proposé par le Directeur du Conseil, alors la Grande Chambre est saisie et constitue un Conseil exactement représentatif de la représentation du Congrès.
Article 26
Le Congrès est soumis à des élections législatives de mi-mandat à la moitié du sextennat, donc tous les trois ans.
Article 27
300 places du Congrès sont remises en jeu durant ces élections.
Article 28
Les élections législatives de mi-mandat ne concernent seulement le Congrès et pas le Directeur du Conseil qui reste en place quoi qu’il arrive jusqu’à la fin de son sixtennat.
Article1
L'organisation du pouvoir judiciaire ne peut être fixée que par la loi.
Article 2
Les magistrats statuent sur les questions concernant la compétence des tribunaux. Toutefois, celui qui soulève la question n'est pas dispensé de se soumettre provisoirement aux ordres de l'autorité.
Article 3
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne sont tenus que par la loi. Les magistrats qui n'ont pas en même temps des fonctions administratives ne peuvent être révoqués qu'en application d'une décision de justice. Ils ne peuvent être déplacés contre leur gré, sauf en cas de réorganisation des tribunaux. Cependant, le magistrat qui a atteint l'âge de 65 ans peut être mis à la retraite, mais les magistrats de la Grande Chambre ne peuvent être privés de leur traitement.
Article 4
La Grande Chambre de Youslévie gère la nomination des magistrats et leurs destitutions.
Article 5
La Grande Chambre de Youslévie siège à Sedjan.
Article 6
La Grande Chambre de Youslévie vérifie l’éligibilité de tous les membres du Congrès et du Conseil.
Article 1
L'État ne reconnait aucune religion, n’en avantage aucune mais respecte chacune d’entre elle et leurs croyants.
Article 2
Tous ont le droit de former des associations religieuses pour pratiquer leur religion selon leurs convictions personnelles. Ils ne peuvent toutefois prêcher ou pratiquer rien de contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Article 3
Nul ne peut être perdre ses droits civils ou civiques en raison de sa religion, ni refuser d'accomplir pour des motifs religieux ses devoirs civils généralement reconnus.
Chacun est libre de rester en dehors des associations religieuses. Nul n'est tenu de payer une contribution personnelle à une association religieuse dont il n'est pas membre.
Ces dispositions ne peuvent être modifiées par la loi.
Article 1
Tous sont égaux devant la loi et jouissent des droits de l'homme sans distinction de sexe, de religion, d'opinion, d'origine nationale, de race, de couleur, de ressources, de naissance ou de tout autre statut.
L'homme et la femme jouissent de droits égaux à tous égards.
Article 2
Nul youslève ne peut être privé de la citoyenneté youslève. La perte de la citoyenneté youslève est cependant prévue par la loi dans le cas où la personne accepte la citoyenneté d'un autre État. Un étranger ne peut acquérir la nationalité youslève que conformément à la loi.
Un citoyen youslève ne peut être interdit de séjour dans toute la Youslévie ni expulsé du pays. Les droits des étrangers à entrer et à résider en Youslévie, ainsi que les motifs pour lesquels ils peuvent être expulsés, sont établis par la loi.
Nul ne peut être privé du droit de quitter le territoire youslève, excepté par décision de justice. Une personne peut cependant être empêchée de quitter la Youslévie par une arrestation légale.
Toute personne résidant légalement en Youslévie est libre de choisir sa résidence et jouit du droit de se déplacer, sous réserve des limitations établies par la loi.
Article 3
Nul ne peut être privé de sa liberté autrement que conformément à la loi.
Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être informée promptement des motifs de cette mesure.
Toute personne arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis un crime doit être présentée immédiatement à un juge. Si elle ne peut être remise en liberté aussitôt, le juge doit, dans les 24 heures, prendre une décision motivée pour ordonner sa mise en détention provisoire. La mise en détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en raison de chefs d'accusation entraînant des sanctions plus lourdes que les contraventions ou l'emprisonnement correctionnel. Le droit de la personne en détention provisoire à soumettre cette décision de mise en détention à une juridiction supérieure est garanti par la loi. Une personne ne doit pas être détenue plus longtemps que nécessaire. Si le magistrat juge qu'elle peut être mise en liberté sous caution, le montant de la caution est fixé par une ordonnance judiciaire.
Toute personne privée de sa liberté pour d'autres motifs a droit à un examen par un tribunal de la légalité de cette mesure dès que possible. Si cette privation de liberté s'avère illégale, la personne doit être libérée sur le champ.
Toute personne privée de sa liberté sans raison valable à droit à une indemnité.
Article 4
Nul ne peut être soumis à la torture ou à tout autre traitement ou châtiment inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être requis d'accomplir des travaux forcés.
Article 5
Nul ne peut être soumis à un châtiment s'il n'est déclaré coupable d'un acte qui constitue un délit pénal conformément à la loi à l'époque où il a été commis ou est totalement analogue à celui-ci. Les sanctions ne peuvent être plus sévères que celles que la loi fixait au moment de sa commission.
La peine de mort ne peut être établie par la loi.
Article 6
Chacun, pour déterminer ses droits et ses obligations ou dans le cas où il est accusé de crime, a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial. Les audiences doivent être publiques, sauf si le juge en décide autrement, comme il est prévu par la loi pour assurer le respect des bonnes mœurs, de l'ordre public, de la sécurité de l'État ou dans l'intérêt des parties.
Toute personne accusée d'un crime est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.
Article 7
Chacun a droit au respect de son intimité, de son domicile et de sa vie familiale.
Le mariage homosexuel est autorisé.
Les fouilles corporelles ou intimes ou les fouilles des locaux ou des biens personnels doivent être conduites conformément à une décision judiciaire ou aux dispositions de la loi. Ceci s'applique également à l'examen des documents et du courrier, des communications téléphoniques ou par tout autre moyen, ainsi qu'à une autre immixtion comparable dans l'intimité des personnes.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, le respect de l'intimité, du domicile et de la vie familiale peut être en outre limité par des dispositions légales en cas de nécessité pressante pour la protection des droits d'autrui.
Article 8
Le droit à la propriété privée est inviolable. Nul ne peut être obligé de céder sa propriété s'il n'y est tenu pour des motifs d'intérêt public. Une telle mesure doit être conforme à la loi et une indemnité convenable doit être versée.
Le droit des étrangers à posséder des biens immobiliers ou à participer à des entreprises industrielles ou commerciales en Youslévie peut être limité par la loi.
Article 9
Chacun a droit à la liberté d'opinion et de conviction.
Chacun a le droit d'exprimer ses opinions, mais est également tenu de répondre de celles-ci devant les tribunaux. La loi ne peut jamais établir la censure ou d'autres mesures analogues pour limiter la liberté d'expression.
La liberté d'expression peut seulement être limitée par la loi pour des motifs d'ordre public ou de sécurité de l'État, pour la protection de la santé ou des bonnes mœurs, ou pour protéger les droits ou la réputation d'autrui, si ces restrictions sont jugées nécessaires et conformes aux traditions démocratiques.
Article 10
Des associations peuvent être formées sans autorisation préalable pour tout objet légal, y compris des associations politiques ou des syndicats. Une association ne peut être dissoute par décision administrative. Les activités d'une association constituée pour servir des objectifs illégaux peuvent cependant être interdites, dans ce cas une action doit être intentée sans délai excessif en vue d'un jugement de dissolution de l'association.
Nul ne peut être obligé d'appartenir à une association. L'obligation d'appartenir à une association peut cependant être imposée par la loi si c'est nécessaire afin de permettre à cette association d'accomplir des tâches d'intérêt public ou pour respecter les droits d'autrui.
Les citoyens ont le droit de se réunir sans armes. Les manifestations publiques peuvent être suivies par la police. Les manifestations de rue peuvent être interdites si on craint des troubles.
Article 11
Chacun est libre d'exercer le travail de son choix. Ce droit peut cependant être limité par la loi, si ces limitations sont justifiées par l'intérêt public.
Le droit des travailleurs à négocier leurs conditions de travail et les autres questions liées au travail est réglé par la loi.
Article 12
La loi garantit à chacun l'assistance nécessaire en cas de maladie, invalidité, infirmité, vieillesse, chômage ou de circonstances analogues.
L’avortement est autorisé.
La loi garantie à chacun une scolarité et une éducation générale convenable.
Aux enfants, la loi garantie la protection et les soins nécessaires à leur bien-être.
Article 13
Les questions relatives aux impôts sont réglées par la loi. Le pouvoir de décision pour lever un impôt, le modifier ou l'abolir ne peut être confié à un organe administratif.
Aucun impôt ne peut être levé sans que sa perception ait été autorisée par la loi au moment où s'est produit le fait sur lequel l'assujettissement à l'impôt est fondé.
Article 14
Les communes gèrent leurs affaires librement conformément à la loi.
Article 15
Les propositions d'amendements ou d'additions à la présente Constitution sont présentées lors des sessions ordinaires ou extraordinaires du Congrès. Si la proposition est adoptée, le Congrès est immédiatement dissous et des élections générales ont lieu. Si le Congrès adopte alors la résolution sans changement, le Directeur du Conseil doit la promulguer et elle entre en vigueur comme loi constitutionnelle.