21/02/2015
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Assemblée Fédérale Législative (chambre basse)

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L'Assemblée Fédérale Législative (AFL)


Présentation de l'Assemblée Fédérale Législative :

L'Assemblée Fédérale Législative est la chambre basse du Parlement de la République Fédérale d'Uusimaa. L'Assemblée Fédérale Législative est composée de 703 députés élus, pour 6 ans, au suffrage universel direct majoritaire plurinominal à deux tours dans leurs circonscription respectives par listes (chaque parti présente une liste de députés par circonscription). Le nombre de députés par circonscriptions varie, puisqu'un député doit représenter entre 27 000 et 28 000 citoyens. La majorité pour gouverner est de 352 sièges, il est possible de former des coalitions avant ou après les élections législatives. La majorité présidentielle peut être composée de plusieurs groupes. Il faut au minimum deux députés pour former un groupe parlementaire, mais le nombre de groupes est limité à 8, il y en a actuellement 7.
Présidence de l'Assemblée Fédérale Législative :


ListeElla Ryhänen : Présidente (P)

August Louhisola : 1er Vice-Président (P)
Joseph Tourneur : 2ème Vice-Président (L)

Ophélie Courtois : Secrétaire (M)
Lasse Kaurismäki : Secrétaire (L)

Les circonscriptions :

https://www.zupimages.net/up/23/21/cjk0.png

La composition de l'Assemblée Fédérale Législative (sous la XIIIème législature depuis 2009) :

Gouvernement (508):
  • Parti Populaire Conservateur (363)
  • Libéraux Démocrates (100)
  • Les Modérés (45)

Opposition (195):
  • Les Verts (75)
  • S&T (60)
  • Progressistes (39)
  • Mouvement National (21)

La majorité à l'Assemblée Fédérale Législative est de centre-droit / droite, en effet, le parti du Président Elias Resmu, le Parti Populaire Conservateur (abrégé P) bénéficie de 363 sièges, soit la majorité absolue, mais il forme un coalition avec les Libéraux-Démocrates (abrégés L) qui bénéficient de 100 sièges et dont certains responsables sont membres du gouvernement, et avec Les Modérés (M) qui bénéficient de 45 sièges. Les prochaines élections se dérouleront en mai 2015.
5004
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Proposition de loi relative aux droits des personnes
transsexuelles et homosexuelles - N°2010-1



Proposition :


Titre : Loi sur la protection globale des transsexuels et des homosexuels

Préambule :
Reconnaissant la dignité essentielle et l'égalité de tous les individus, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et réaffirmant les principes de non-discrimination, cette loi vise à fournir une protection juridique complète aux transsexuels et aux homosexuels. Elle vise à éliminer la discrimination, à promouvoir l'inclusion et à sauvegarder les droits et le bien-être de ces personnes au sein de notre société.

Article 1 : Définitions
1.1 Transsexuel : Désigne une personne dont l'identité de genre diffère du sexe qui lui a été assigné à la naissance.
1.2 Homosexuel : Désigne une personne dont l'orientation sexuelle est principalement tournée vers les personnes du même sexe.

Article 2 : Non-discrimination et égalité
2.1 Interdiction de la discrimination : Aucune personne ne doit faire l'objet de discrimination, de harcèlement ou de traitement inéquitable en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle dans tous les domaines de la vie publique, y compris l'emploi, l'éducation, le logement, les soins de santé, les services publics et l'accès aux biens et aux installations.
2.2 Égalité des chances : Les transsexuels et les homosexuels bénéficient de l'égalité des chances dans tous les aspects de la vie, y compris l'emploi, l'éducation et les soins de santé, sans aucune restriction injuste ou illégitime.

Article 3 : Crimes, incitations et discours de haine
3.1 Protections renforcées : Les actes de violence, de harcèlement ou de discrimination commis à l'encontre de transsexuels ou d'homosexuels, motivés par leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, seront traités comme des crimes de haine, entraînant les conséquences juridiques appropriées selon le code juridique.
3.2 Incitations et discours de haine : L'incitation publique à la violence, à la discrimination ou à la haine fondée sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle est considérée comme un discours de haine et fait l'objet de sanctions juridiques visant à décourager ce type de comportement.

Article 4 : Reconnaissance de l'identité de genre
4.1 Reconnaissance légale : Les transsexuels ont le droit de changer légalement leur identité de genre par le biais d'une procédure simplifiée et accessible auprès du Ministère de la Santé. Le gouvernement établit des procédures claires pour les changements de nom et de marqueur de genre sur les documents d'identité, en garantissant la protection de la vie privée et le respect de l'autonomie personnelle.
4.2 Protection de l'identité de genre : Il est illégal de divulguer ou de rendre publique l'identité de genre antérieure d'une personne sans son consentement explicite, sauf dans les cas où la divulgation est requise par la loi (procès ou mesures pénales).

Article 5 : Services de santé et de soutien
5.1 Non-discrimination dans les soins de santé : Les transsexuels et les homosexuels ont le droit de bénéficier de services de santé sans discriminations, y compris l'accès à des traitements, des procédures et des conseils conformes à leur identité sexuelle, sans obstacles inutiles.
5.2 Services de soutien : Le gouvernement doit promouvoir et fournir des services de soutien adéquats, y compris des conseils en matière de santé mentale et des groupes de soutien adaptés aux besoins spécifiques des transsexuels et des homosexuels.

Article 6 : Éducation et sensibilisation
6.1 Éducation inclusive : Les écoles et les établissements scolaires suivent les programmes proposés par l’état incluant des parcours sur ces thèmes qui favorisent la compréhension, le respect et l'acceptation des diverses identités de genre et orientations sexuelles.
6.2 Programmes de sensibilisation : Le gouvernement doit lancer et soutenir des campagnes de sensibilisation pour favoriser l'acceptation, combattre les stéréotypes et promouvoir une culture d'inclusion et de respect à l'égard des transsexuels et des homosexuels.

Article 7 : Mécanismes de signalement et aide juridique
7.1 Mécanismes de signalement : La mise en place de mécanismes de signalement et de canaux (numéros spéciaux) pour recevoir les plaintes pour discrimination, crimes de haine ou discours de haine à l'encontre des transsexuels ou des homosexuels, en garantissant la confidentialité, la protection et une enquête équitable.
7.2 Aide juridique : Des services d'aide juridique accessibles doivent être mis à la disposition des transsexuels et des homosexuels, afin de garantir qu'ils disposent des ressources adéquates pour demander des recours juridiques et contester les discriminations.

Article 8 : Mise en œuvre et application
8.1 Responsabilité du gouvernement : Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la présente loi et met en place les organes administratifs appropriés pour superviser son application.
8.2 Sanctions : Les violations de la présente loi sont passibles de sanctions, y compris d'amendes et de peines, conformément à la loi suivant le code juridique.

Présente loi proposée de manière trans-partisane par les groupes : S&T, les Verts, Progressistes, les Modérés, Libéraux Démocrates et Parti Populaire Conservateur.

Résultats :


L'infographie n'est pas représentative de la position des députés dans l'hémicycle.

S&T : 58 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 2 ABSENT
Les Verts : 72 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 3 ABSENT
Progressistes : 38 POUR | 1 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Les Modérés : 40 POUR | 3 ABSTENTION | 0 CONTRE | 2 ABSENT
Libéraux Démocrates : 90 POUR | 7 ABSTENTION | 0 CONTRE | 3 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 304 POUR | 59 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 21 CONTRE | 0 ABSENT

ADOPTÉ
4671
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Proposition de loi relative à l'entrée des personnes transgenres dans l'armée - N°2010-2



Proposition :


Titre : Loi sur l'égalité du service militaire pour les transgenres

Préambule :
L'objectif de cette loi est de garantir l'égalité et l'inclusion dans les forces armées en supprimant les barrières discriminatoires et en permettant aux personnes transgenres de servir librement l’armée Väestoise. Reconnaissant la valeur essentielle et la diversité de tous les individus, quelle que soit leur identité de genre, cette loi vise à favoriser une culture militaire plus inclusive tout en renforçant nos capacités de défense nationale.

Article 1 : Définitions
1.1. L'expression "personne transgenre" désigne une personne dont l'identité de genre diffère du sexe qui lui a été assigné à la naissance.

Article 2 : Abrogation des politiques discriminatoires
2.1. Toutes les politiques, réglementations ou dispositions militaires existantes qui interdisent ou restreignent le service des personnes transgenres sur la base de leur identité de genre sont abrogées, annulées et considérées comme inefficaces.
2.2. Aucune branche de l'armée ne peut refuser l'engagement, le commissionnement ou la promotion d'individus sur la seule base de leur identité de genre.

Article 3 : Égalité des chances pour les personnes transgenres
3.1. Les personnes transgenres sont autorisées à servir dans les forces armées à tous les titres, y compris en service actif, en service de réserve, sans discrimination fondée sur leur identité de genre.
3.2. Les personnes transgenres ont accès aux mêmes avantages, droits et protections que leurs homologues cisgenres, notamment en matière de soins de santé, de logement, d'uniformes et de possibilités de promotion.

Article 4 : Soutien à la transition de genre
4.1. L'armée fournit une couverture médicale complète, y compris les traitements médicaux, les procédures et les services de conseil liés à la transition de genre pour les personnes transgenres.
4.2. Les traitements médicaux liés à la transition de genre, y compris l'hormonothérapie et la chirurgie de confirmation du genre, sont couverts par les régimes de soins de santé militaires, sous réserve des mêmes normes médicales et critères d'éligibilité que ceux appliqués aux autres procédures médicalement nécessaires.
4.3. L'armée établit des politiques et des lignes directrices pour l'inclusion respectueuse et solidaire des personnes transgenres pendant leur transition de genre, y compris les changements de nom et de prénom, les mises à jour de la documentation et la protection de la vie privée.

Article 5 : Formation et éducation
5.1. L'armée met en œuvre des programmes de formation obligatoires pour sensibiliser les militaires à l'importance de la diversité et de l'intégration, en mettant l'accent sur les questions relatives aux personnes transgenres, l'élimination des préjugés et la promotion d'environnements respectueux.
5.2. Une formation à la sensibilité transgenre est dispensée à l'ensemble du personnel militaire, y compris les officiers, les sous-officiers et les réservistes, afin de s'assurer qu'ils comprennent les défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes transgenres et de promouvoir une culture du respect et de l'acceptation.

Article 6 : Collecte des données et suivi
6.1. L'armée recueille des données sur les taux de recrutement et de promotion des personnes transgenres dans ses rangs afin d'évaluer l'efficacité des politiques et d'identifier toute disparité ou difficulté potentielle à laquelle cette population est confrontée.
6.2. Les données collectées sont confidentielles et ne sont utilisées qu'à des fins d'analyse statistique et de recherche, traités par l’INSS (Institut National des Sondages et des Statistiques), avec des mesures appropriées de protection de la vie privée.

Article 7 : Mise en œuvre et application
7.1 Responsabilité du gouvernement : Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la présente loi et met en place les organes administratifs appropriés pour superviser son application.
7.2 Sanctions : Les violations de la présente loi sont passibles de sanctions, y compris d'amendes et de peines, conformément à la loi suivant le code juridique.

Conclusion :
En adoptant la loi sur l'égalité du service militaire pour les transgenres, le gouvernement et l’opposition affirment leur engagement en faveur de l'égalité, de la diversité et de l'équité au sein des forces armées. Cette loi garantit que les personnes transgenres peuvent servir leur pays sans crainte de discrimination ou d'exclusion fondée sur leur identité de genre, favorisant ainsi une armée plus forte et plus inclusive qui reflète les valeurs de notre société démocratique.

Présente loi proposée de manière trans-partisane par les groupes : S&T, les Verts, Progressistes, les Modérés, Libéraux Démocrates et Parti Populaire Conservateur.

Résultats :


L'infographie n'est pas représentative de la position des députés dans l'hémicycle.

S&T : 59 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Les Verts : 75 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Progressistes : 38 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Les Modérés : 43 POUR | 1 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Libéraux Démocrates : 95 POUR | 3 ABSTENTION | 0 CONTRE | 2 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 341 POUR | 19 ABSTENTION | 0 CONTRE | 3 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 21 CONTRE | 0 ABSENT

ADOPTÉ
5857
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Proposition de loi relative au rapatriement de la famille royale - N°2011-1



Proposition :


Titre : Loi sur le rapatriement de la famille royale en exil

Préambule :
La loi sur le rapatriement de la famille royale en exil est un texte législatif important visant à faciliter le retour de la famille royale en exil dans son pays d'origine. Cette loi reconnaît l'importance historique et la valeur culturelle de la famille royale et cherche à lui redonner la place qui lui revient dans la structure de représentation de son pays. En permettant leur rapatriement, cette loi s'efforce de promouvoir la stabilité, l'unité et l'identité nationale, tout en respectant les principes de la justice et des droits de l'homme.

Article 1 : Définitions
1.1 "Famille royale en exil" désigne les membres d'une famille royale qui ont été contraints de quitter leur pays d'origine en raison de troubles politiques, de conflits ou d'autres circonstances similaires.
1.2 "Pays d'origine" désigne la nation dont la famille royale est originaire et à laquelle elle peut légitimement prétendre.

Article 2 : Droits et prérogatives
2.1 Droit au retour : La famille royale en exil a le droit de retourner dans son pays d'origine, à condition qu'elle remplisse les conditions énoncées dans le présent acte.
2.2 Rétablissement de la citoyenneté : Lors de leur rapatriement, les membres de la famille royale en exil se verront accorder tous les droits et privilèges liés à la citoyenneté, conformément aux lois en vigueur en Uusimaa.
2.3 Droit à l'identité : La famille royale en exil doit être reconnue et respectée comme un élément important de l'histoire et du patrimoine du pays, et ses contributions culturelles et historiques doivent être reconnues et préservées. Autant de biens immobiliers que possible seront rendus à la famille royale.

Article 3 : Processus de rapatriement
3.1 Commission de rapatriement : Un comité de rapatriement composé de la Vice-Présidente Mme Brunet, de représentants des ministères des Affaires Etrangères, de la Justice, de la Culture, d'experts juridiques et de membres des deux chambres du parlement est mis en place. Le comité supervise et facilite le processus de rapatriement.
3.2 Critères d'éligibilité : Les membres de la famille royale en exil qui souhaitent être rapatriés doivent démontrer leur droit légitime à la nationalité Väestoise et leur engagement à défendre les valeurs de la nation, comme déterminé par le comité de rapatriement.
3.3 Documentation et vérification : La commission de rapatriement vérifie l'authenticité des revendications de la famille royale en exil par des moyens appropriés, notamment des documents historiques, la généalogie et des avis d'experts.
3.4 Soutien financier : Le gouvernement fournira une assistance financière, si nécessaire, pour faciliter le processus de rapatriement, y compris les frais de voyage et l'aide à la réinstallation pour les membres de la famille royale en exil.
3.5 Mesures de sécurité : Le gouvernement veille à la sécurité des membres de la famille royale en exil tout au long du processus de rapatriement, en s'attaquant à tous les risques ou menaces potentiels qui pourraient survenir.

Article 4 : Dispositions transitoires
4.1 Aide à la réintégration : Le gouvernement fournira une aide à la réintégration à la famille royale en exil à son retour, y compris l'accès au logement, à l'éducation, aux soins de santé et aux possibilités d'emploi.
4.2 Réconciliation et guérison : Des efforts seront déployés pour promouvoir la réconciliation et l'apaisement au sein de la nation, en favorisant le dialogue et la compréhension entre la famille royale en exil et les autres acteurs de la société.
4.3 Modifications constitutionnelles : Le gouvernement réexamine et modifie les dispositions constitutionnelles pertinentes, si nécessaire, pour tenir compte du rôle et du statut restaurés de la famille royale en exil au sein de la structure de gouvernance, tout en respectant les principes démocratiques.

Article 5 : Coopération internationale
5.1 Efforts diplomatiques : Le gouvernement engagera des négociations et des discussions diplomatiques avec le Royaume Fédéral d’Aquitagne, impliqué dans l'exil de la famille royale, afin d'obtenir son soutien et sa coopération dans le processus de rapatriement.
5.2 Considérations relatives aux droits de l'homme : Le gouvernement veillera à ce que le processus de rapatriement soit conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme, en respectant les droits et le bien-être des membres de la famille royale en exil tout au long du processus.

Article 6 : Financement
6.1 Allocation de ressources : Le gouvernement alloue les ressources appropriées, y compris le soutien financier, humain et logistique, pour mettre en œuvre et faire respecter les dispositions de la présente loi de manière efficace.
6.2 Dispositions budgétaires : Les fonds nécessaires au processus de rapatriement et à la réintégration de la famille royale en exil seront inclus dans le budget annuel du gouvernement.

Article 7 : Clause d'extinction
7.1 La présente loi reste en vigueur jusqu'à ce que le rapatriement et la réintégration de la famille royale en exil aient été menés à bien. Toutefois, des modifications ou l'abrogation de dispositions spécifiques peuvent intervenir dans le cadre de procédures législatives régulières.

Article 8 : Mise en œuvre et application
8.1 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents sont chargés de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions de la présente loi, en veillant à son application effective.
8.2 Contrôle judiciaire : Tout litige ou défi juridique découlant du processus de rapatriement doit être résolu par le biais des procédures juridiques établies et du système judiciaire.

Conclusion:
La loi sur le rapatriement de la famille royale en exil vise à rétablir la justice et la continuité historique en facilitant le retour d'une famille royale en exil dans son pays d'origine. En reconnaissant leurs droits, en leur apportant le soutien nécessaire et en favorisant la réconciliation, cette loi vise à renforcer l'unité nationale, à préserver l'héritage culturel et à défendre les principes de la démocratie et des droits de l'homme.

Présente loi proposée par les Ministres des Affaires Etrangères Mme Justine Blanchard, de la Justice Mme Anna Kontkanen et de la Culture M. Hugo Niemi.

Résultats :


L'infographie n'est pas représentative de la position des députés dans l'hémicycle.

S&T : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 59 CONTRE | 1 ABSENT
Les Verts : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 74 CONTRE | 1 ABSENT
Progressistes : 0 POUR | 38 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Les Modérés : 15 POUR | 30 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Libéraux Démocrates : 94 POUR | 3 ABSTENTION | 0 CONTRE | 3 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 360 POUR | 2 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 21 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT

ADOPTÉ
4384
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Proposition de loi relative au report de l'âge légal de départ à la retraite - N°2011-2



Proposition :


Titre : Loi sur le report de l'âge légal de départ à la retraite

Préambule :
Loi visant à reporter l'âge de la retraite de 65 à 70 ans dans un délai de 5 ans, afin de relever les défis démographiques et économiques posés par le vieillissement de la population et de promouvoir un système de retraite durable.

Article 1 : Report de l'âge de la retraite
1.1. L'âge de la retraite pour tous les individus, indépendamment de leur profession ou de leur secteur, sera progressivement reporté de 65 à 70 ans dans un délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
1.2. Le report de l'âge légal de départ à la retraite sera mis en œuvre par tranches égales d'un an au début de chaque année civile suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2 : Mise en œuvre progressive
2.1. La mise en œuvre progressive du report de l'âge de la retraite commence le 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2.2. L'âge de la retraite sera reporté d'un an le 1er janvier de chaque année suivante jusqu'à ce que l'âge cible de la retraite de 70 ans soit atteint.

Article 3 : Exceptions
3.1. Le report de l'âge légal de départ à la retraite prévu par la présente loi ne s'applique pas aux personnes qui ont déjà atteint l'âge actuel de la retraite de 65 ans avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ces personnes continueront à avoir droit à des prestations de retraite en vertu des dispositions actuelles relatives à l'âge de la retraite.
3.2. Certaines professions qui requièrent des tâches physiquement exigeantes ou qui présentent des circonstances uniques peuvent bénéficier d'exceptions au report de l'âge légal de départ à la retraite. Une autorité désignée est chargée d'identifier et de spécifier ces exceptions sur la base d'exigences spécifiques à l'industrie, de considérations de sécurité et de facteurs pertinents.

Article 4 : Prestations de retraite et sécurité sociale
4.1. Les prestations de retraite et la sécurité sociale, y compris les régimes de retraite, les rentes et les autres formes de revenus de retraite, doivent être adaptés pour tenir compte du report de l'âge de la retraite.
4.2. Le gouvernement veillera à ce que les mesures nécessaires soient prises pour soutenir les personnes touchées par le report de l'âge légal de départ à la retraite, notamment en renforçant les droits des seniors face à l’emploi, en promouvant des programmes de reconversion et en facilitant les possibilités d'emploi pour les travailleurs âgés.

Article 5 : Sensibilisation du public et période de transition
5.1. Le gouvernement lance une vaste campagne de sensibilisation afin d'informer la population sur le report de l'âge de la retraite, sa raison d'être et l'aide disponible pendant la période de transition.
5.2. Une période de transition de cinq ans est prévue, au cours de laquelle les individus peuvent planifier et adapter leurs stratégies de retraite en conséquence.

Article 6 : Suivi et évaluation
6.1. L'autorité désignée responsable de la mise en œuvre de la présente loi contrôle et évalue l'efficacité du report de l'âge de la retraite par rapport aux objectifs fixés.
6.2. L'autorité désignée fournit des rapports réguliers aux organes législatifs appropriés, soulignant les progrès accomplis et les ajustements ou modifications nécessaires.

Article 7 : Autorité compétente
7.1. L’autorité désignée responsable et compétente selon les modalités de l’article 6 est le Ministère du Travail.

Article 8 : Mise en œuvre et application
8.1 Responsabilité du gouvernement : Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la présente loi et met en place les organes administratifs appropriés pour superviser son application.
8.2 Sanctions : Les violations de la présente loi sont passibles de sanctions, y compris d'amendes et de peines, conformément à la loi suivant le code juridique.

Conclusion:
La loi sur l'allongement de l'âge de la retraite vise à reporter les défis posés par le vieillissement de la population et à promouvoir un système de retraite durable. En augmentant progressivement l'âge de la retraite de 65 à 70 ans sur une période de 5 ans, cette loi s'efforce d'adapter les politiques de retraite à l'évolution des réalités démographiques tout en garantissant un soutien et des ressources adéquats aux personnes concernées par le report de l'âge légal de départ à la retraite.

Présente loi proposée par les Ministres du Travail M. Guillaume Perrin et des Affaires Sociales Mme Aurore Muller.

Résultats :


L'infographie n'est pas représentative de la position des députés dans l'hémicycle.

S&T : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 60 CONTRE | 0 ABSENT
Les Verts : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 75 CONTRE | 0 ABSENT
Progressistes : 30 POUR | 8 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Les Modérés : 35 POUR | 10 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Libéraux Démocrates : 97 POUR | 3 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 363 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 21 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT

ADOPTÉ
2696
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Motion de censure contre le gouvernement Resmu-Brunet - N°2011-3


Proposition :


Titre : Motion de censure contre le gouvernement Resmu-Brunet

Art. 4 alinéa 2 de la Constitution "Règles pour une motion de censure contre un gouvernement Väestois" :

Article 1 : Avis de motion
Un député de l'Assemblée Fédérale Législative doit fournir une notification écrite de la motion de censure au président de séance. L'avis doit exposer clairement les motifs spécifiques pour lesquels les actions du gouvernement sont censurées. L'avis doit être soumis dans un délai de deux semaines avant la date prévue pour le débat et le vote sur la motion.
Article 2 : Signatures minimales
Pour initier une motion de censure, un nombre minimum de 133 députés doit signer la notification. Cela permet de s'assurer que la motion est soutenue par une partie importante (eviron 1/5ème) de l’Assemblée Fédérale Législative et qu'elle reflète l'expression d'une véritable préoccupation.
Article 3 : Temps de débat
Le président de séance doit allouer le temps spécifique d’un après-midi au débat sur la motion de censure. Ce temps permet aux députés de présenter leurs arguments et d'engager une discussion de fond sur les actions et les politiques du gouvernement.
Article 4 : Droit de réponse
Le gouvernement, ou ses représentants, doit avoir la possibilité de répondre à la motion de censure au cours du débat. Cela permet de s'assurer que les deux parties ont une chance équitable de présenter leurs points de vue et de défendre leurs positions.
Article 5 : Vote public
Comme tous les autres votes de l’Assemblée Fédérale Législative, le vote de chaque député est public et connu de tous.

Article 6 : Seuil de vote
La majorité de 352 sièges est requise pour que la motion de censure soit adoptée.

Article 7 : Conditions de vote
Le vote se déroule uniquement dans la chambre basse du Parlement bicaméral de la République Fédérale d’Uusimaa, l’Assemblée Fédérale Législative.

Article 8 : Limitation de la fréquence
Afin d'éviter des perturbations et des distractions constantes dans le fonctionnement du gouvernement, il y a une limite à la fréquence à laquelle une motion de censure peut être déposée contre le même gouvernement, ici, minimum un mois complet de trente jours.
Article 9 : Conséquences de l'adoption
Si la motion de censure est adoptée, elle constitue une expression formelle de désapprobation et de perte de confiance à l'égard du gouvernement. Le gouvernement, incluant le Vice-Président ainsi que tous les autres membres, sauf le Président démissionnent.
Motion déposée conjointement par les groupes "S&T" et "Les Verts".

Résultats :


L'infographie n'est pas représentative de la position des députés dans l'hémicycle.

S&T : 60 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Les Verts : 75 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Progressistes : 9 POUR |29 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Les Modérés : 0 POUR | 40 ABSTENTION | 5 CONTRE | 0 ABSENT
Libéraux Démocrates : 0 POUR | 7 ABSTENTION | 93 CONTRE | 0 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 363 CONTRE | 0 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 21 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT

REJETÉ
3860
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Proposition de loi sur la reconstruction
et la relance économique de Port-Hafen - N°2011-4



Proposition :


Titre : Loi sur la reconstruction et la relance économique de Port-Hafen

Préambule :
Reconnaissant la dévastation tragique causée par l'agression impitoyable de l'Empire Listonien qui a conduit à la destruction de la ville de Port-Hafen, et reconnaissant le besoin profond de fournir une assistance et un soutien immédiat pour la reconstruction et le redressement économique de la ville, le gouvernement de la République Fédérale d'Uusimaa propose la loi suivante.

Article 1 : Objet et intention
1.1 L'objectif de cette loi est de fournir une aide économique conséquente pour faciliter la reconstruction rapide, la réhabilitation et la revitalisation de la ville martyre de Port-Hafen, en assurant la restauration de ses infrastructures, de ses services communautaires et de ses activités économiques.

Article 2 : Création du Fonds de reconstruction de Port-Hafen
2.1 Le "Fonds de Reconstruction de Port-Hafen" est créé sous la tutelle du Ministère de l'Economie de la République Fédérale d'Uusimaa.
2.2 Le Fonds est doté d'une somme initiale de 92 000 Rahas (10 000 points de développement) dans le but explicite de financer les efforts de reconstruction et de redressement économique de Port-Hafen.

Article 3 : Utilisation des fonds
3.1 Les fonds du Fonds de Reconstruction de Port-Hafen seront utilisés exclusivement aux fins suivantes :
a. Reconstruction et réparation des infrastructures essentielles, y compris les routes, les services publics et les réseaux de communication.
b. Reconstruction des zones résidentielles et commerciales afin d'assurer le retour des citoyens déplacés et la reprise des activités économiques.
c. Mise en place et amélioration des services publics, des installations de soins de santé, des établissements d'enseignement et d'autres équipements communautaires essentiels.
d. Soutien aux entreprises locales et aux entrepreneurs pour stimuler la croissance économique et la création d'emplois.
e. Mise en œuvre de pratiques de développement durable, y compris des constructions respectueuses de l'environnement et des technologies à haut rendement énergétique.

Article 4 : Contrôle et responsabilité
4.1 Le ministère de l'économie met en place un comité spécialisé composé de représentants des organismes gouvernementaux concernés, d'organisations non gouvernementales et de représentants des banques afin de superviser l'allocation et l'utilisation des fonds du Fonds de reconstruction du Port-Hafen.
4.2 Le comité est chargé d'assurer la transparence, la responsabilité et l'efficacité du déboursement des fonds, ainsi que de contrôler l'avancement des projets de reconstruction et leur conformité aux objectifs prédéfinis.

Article 5 : Rapports et transparence
5.1 Le Ministère de l'Economie fournira des mises à jour régulières au public et aux deux chambres du parlement concernant l'utilisation des fonds, les progrès des efforts de reconstruction et l'impact de l'aide économique sur la revitalisation de Port-Hafen.
5.2 Un rapport complet évaluant les résultats du Fonds de reconstruction de Port-Hafen sera soumis aux deux chambres du parlement chaque année.

Article 6 : Mise en œuvre et application
6.1 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents sont chargés de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions de la présente loi, en veillant à son application effective.
6.2 Contrôle judiciaire : Tout litige ou défi juridique découlant du processus d’envoi des Fonds doit être résolu par le biais des procédures juridiques établies et du système judiciaire.

Conclusion:
Promulguée avec la détermination collective d'alléger les souffrances causées par les actions destructrices de l'Empire Listonien, cette loi se veut une lueur d'espoir, de solidarité et de persévérance alors que Port-Hafen se reconstruit de ses cendres.

Présente loi proposée par Madame le Ministre de l'Économie Kaatarina Tikkala.

Résultats :


L'infographie n'est pas représentative de la position des députés dans l'hémicycle.

S&T : 0 POUR | 9 ABSTENTION | 50 CONTRE | 1 ABSENT
Les Verts : 0 POUR | 5 ABSTENTION | 69 CONTRE | 1 ABSENT
Progressistes : 0 POUR | 28 ABSTENTION | 11 CONTRE | 0 ABSENT
Les Modérés : 22 POUR | 23 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Libéraux Démocrates : 96 POUR | 2 ABSTENTION | 0 CONTRE | 2 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 360 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 3 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 21 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT

ADOPTÉ
2800
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Proposition de réforme fiscale pour la prévention de la fraude fiscale
et la lutte contre les ententes anticoncurrentielles - N°2011-5



Proposition :


Titre : Loi de réforme fiscale pour la prévention de la fraude fiscale et la lutte contre les ententes anticoncurrentielles

Préambule :
L’objectif de cette loi est la simplification du système fiscal et la promotion de la libéralisation de l’économie Väestoise, qui sont nécessaire pour permettre au marché de fonctionner par lui-même avec une intervention extérieure limitée. La réduction des impôts aux sociétés contribuera à renforcer la compétitivité de notre économie tout en maintenant le bon fonctionnement du système fiscal. La baisse des aides aux sociétés est nécessaire pour maintenir la viabilité budgétaire tout en encourageant la responsabilité fiscale.

Article 1 : Définitions
1.1 Le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés sera réduit de 10% de manière progressive sur une période de cinq ans, conformément à ce qui est indiqué ci-dessous :

Année 1 (2012) : Réduction de 2,5%
Année 2 (2013) : Réduction de 3,5%
Année 3 (2014) : Réduction de 4%

1.2 Cette réduction sera appliquée de manière équitable à toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, pour encourager la croissance économique et la création d'emplois.

Article 2 : Droits et prérogatives
2.1 Les aides aux entreprises seront révisées et réduites proportionnellement à la réduction des impôts prévue à l'article 1.

2.2 Les entreprises qui sont reconnues coupables de fraude fiscale ou d'ententes anticoncurrentielles verront leurs aides réduites, voire supprimées, conformément à la gravité de leurs infractions et au jugement rendu par la Commission Väestoise du Commerce et de la Concurrence (CVCC) ou par la Direction Générale de la Répression des Fraudes (DGRF).

Article 3 : Transparence et rapports fiscaux
3.1 Toutes les entreprises sont tenues de fournir des rapports fiscaux transparents et complets conformément aux normes internationales.

3.2 La Commission Väestoise du Commerce et de la Concurrence (CVCC) et la Direction Générale de la Répression des Fraudes (DGRF) auront pour mission de contrôler la conformité fiscale des entreprises et prendre des mesures en cas de non-respect des obligations fiscales.

Article 4 : Mise en œuvre et application
4.1 Responsabilité du gouvernement : Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la présente loi et met en place les organes administratifs appropriés pour superviser son application.
4.2 Sanctions : Les violations de la présente loi sont passibles de sanctions, y compris d'amendes et de peines, conformément à la loi suivant le code juridique.

Présente loi proposée par la Ministre de l'Economie, Kaatrina Tikkala.

Résultats :


S&T : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 60 CONTRE | 0 ABSENT
Les Verts : 0 POUR | 1 ABSTENTION | 74 CONTRE | 0 ABSENT
Progressistes : 9 POUR | 29 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Les Modérés : 26 POUR | 19 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Libéraux Démocrates : 95 POUR | 3 ABSTENTION | 0 CONTRE | 2 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 361 POUR | 1 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 21 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT

TOTAUX : 491 POUR | 74 ABSTENTION | 134 CONTRE | 4 ABSENTS

ADOPTÉ
2693
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Reconnaissance de la Région Autonome de Port-Hafen et non-reconnaissance
de la Nouvelle Canaan dans le cadre du Projet "Objectif Diplomatie 2020"
- N°2012-1


Proposition :


Titre :Loi de reconnaissance de la Région Autonome de Port-Hafen et non-reconnaissance de la Nouvelle Canaan dans le cadre du Projet "Objectif Diplomatie 2020"

Préambule :
Cette proposition de loi vise à formaliser la reconnaissance de la Région Autonome de Port-Hafen, nation amie. Mais aussi à officialiser la non-reconnaissance de la Nouvelle Canaan en raison de ses pratiques contraires aux droits de l'homme. Elle s'inscrit dans le cadre du projet "Objectif Diplomatie 2020" et renforce l'engagement de la République Fédérale d'Uusimaa en faveur de la paix et des droits fondamentaux.

Article 1 : Reconnaissance de la Région Autonome de Port-Hafen
1.1 La République Fédérale d'Uusimaa reconnaît officiellement la Région Autonome de Port-Hafen en tant qu'entité politique autonome jouissant d'une autonomie locale dans le cadre du projet "Objectif Diplomatie 2020".

1.2 La Région Autonome de Port-Hafen bénéficie du soutien diplomatique, économique et sécuritaire de la République Fédérale d'Uusimaa, en vue de renforcer la stabilité institutionnelle et le développement humain.

1.3 La République Fédérale d'Uusimaa s'engage à œuvrer en coopération avec les autorités de la Région Autonome de Port-Hafen pour promouvoir la paix, la prospérité et les droits de l'homme dans la région.

Article 2 : Non-reconnaissance de la Nouvelle Canaan
2.1 La République Fédérale d'Uusimaa déclare officiellement ne pas reconnaître le régime théocratique moderne de la Nouvelle Canaan en raison de ses violations des droits de l'homme et de ses pratiques contraires aux principes démocratiques.

2.2 La République Fédérale d'Uusimaa condamne les actions de la Nouvelle Canaan qui menacent les droits de l’Homme et la démocratie, et s'engage à collaborer avec la communauté internationale pour mettre fin à ces pratiques contraires aux droits fondamentaux.

2.3 La République Fédérale d'Uusimaa encourage toutes les instances internationales à prendre des mesures diplomatiques et économiques pour faire pression sur la Nouvelle Canaan afin qu'elle respecte les normes internationales en matière de droits de l'homme et de gouvernance démocratique.

Article 3 : Mise en œuvre et application

3.1 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents sont chargés de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions de la présente loi, en veillant à son application effective.

Présente loi proposée par la Ministre des Affaires Etrangères, Justine Blanchard.

Résultats :


S&T : 0 POUR | 3 ABSTENTION | 57 CONTRE | 0 ABSENT
Les Verts : 0 POUR | 2 ABSTENTION | 73 CONTRE | 0 ABSENT
Progressistes : 29 POUR | 9 ABSTENTION | 1 CONTRE | 0 ABSENT
Les Modérés : 36 POUR | 9 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Libéraux Démocrates : 98 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 2 ABSENT
Parti Populaire Conservateur : 362 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 1 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 21 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT

TOTAUX : 525 POUR | 44 ABSTENTION | 131 CONTRE | 3 ABSENTS

ADOPTÉ
3575
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Projet de loi sur la nationalisation de l'entreprise
de téléphonie mobile "New Televiestinä" - N°2012-2


Proposition :


Titre : Loi sur la nationalisation de l'entreprise de téléphonie mobile "New Televiestinä"

Préambule :
Considérant l'importance stratégique des infrastructures de télécommunication pour le développement économique et social de l’Uusimaa,
Considérant les enjeux liés à la protection des données personnelles et à la confidentialité des communications,
Considérant la nécessité de garantir un accès équitable aux services de téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire Väestois,
Considérant les préoccupations concernant la qualité des services offerts aux consommateurs et l'impact sur l'emploi dans le secteur des télécommunications,
Les groupes « S&T » et « Les Verts » proposent la loi suivante :

Article 1 : Objet de la loi
1.1 La présente loi vise à nationaliser l'entreprise de téléphonie mobile "New Televiestinä", majoritaire en Uusimaa, dans le but de garantir un accès équitable aux services de télécommunication, d'assurer un contrôle public sur les infrastructures de communication essentielles et de protéger les intérêts des consommateurs.

Article 2 : Motifs de la nationalisation
2.1 La nationalisation de "New Televiestinä" est motivée par la nécessité de promouvoir l'intérêt général et de répondre aux préoccupations suivantes :

2.1.1 Assurer la continuité et la qualité des services de téléphonie mobile dans la région d'Uusimaa.
2.1.2 Protéger les données personnelles des utilisateurs et garantir la confidentialité des communications.
2.1.3 Renforcer la compétitivité du marché des télécommunications en favorisant une concurrence saine et équitable.
2.1.4 Stimuler l'innovation dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.
2.1.5 Créer des emplois stables et de qualité dans le secteur des télécommunications.

Article 3 : Modalités de nationalisation
3.1 La nationalisation de "New Televiestinä" se fera par le rachat de la totalité des actions de l'entreprise par l'État, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le gouvernement mettra en place un comité de transition chargé de superviser le processus de nationalisation et d'assurer une transition en douceur vers la gestion publique de l'entreprise.

Article 4 : Gestion post-nationalisation
4.1 Une fois nationalisée, "New Televiestinä" sera placée sous la responsabilité d'une entité publique désignée par le gouvernement. Cette entité sera chargée de la gestion opérationnelle de l'entreprise, en veillant à ce que celle-ci continue de fournir des services de haute qualité à ses utilisateurs tout en respectant les normes éthiques et légales applicables.

Article 5 : Consultation et dialogue
5.1 Le gouvernement s'engage à mener des consultations ouvertes et transparentes avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les employés, les actionnaires, les consommateurs et les experts du secteur, afin de garantir une transition juste vers la nationalisation de "New Televiestinä" et de prendre en compte les préoccupations de chacun.

Article 6 : Mise en œuvre et application
6.1 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents sont chargés de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions de la présente loi, en veillant à son application effective.
6.2 Contrôle judiciaire : Tout litige ou défi juridique découlant du processus d’envoi des Fonds doit être résolu par le biais des procédures juridiques établies et du système judiciaire.

Présente loi proposée conjointement par les groupes "S&T" et "Les Verts".

Résultats :


S&T : 60 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Les Verts : 75 POUR | 0 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT
Progressistes : 0 POUR | 9 ABSTENTION | 30 CONTRE | 0 ABSENT
Les Modérés : 0 POUR | 3 ABSTENTION | 42 CONTRE | 0 ABSENT
Libéraux Démocrates : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 99 CONTRE | 1 ABSENT
Parti Populaire : 0 POUR | 0 ABSTENTION | 363 CONTRE | 0 ABSENT
Mouvement National : 0 POUR | 21 ABSTENTION | 0 CONTRE | 0 ABSENT

TOTAUX : 135 POUR | 33 ABSTENTION | 534 CONTRE | 1 ABSENT

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