21/02/2015
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Constitution

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Voici la constitution officielle du Mokhaï adopté en 2010 :





Article 1 :
Le pays est désormais une confédération de communes ayant pour nom la République Confédératrice Communale du Mokhaï Socialiste. Le pays s'axe sur l'idéologie du Kah.

Article 2 :
Chaque commune disposera d'une assemblée pour pouvoir s'autogérer (finance, taxe, budget...) Elles seront constituées de 1 députés pour 100 habitants, pour les communes de 1000 habitants ou moins, ce chiffre est rabaissé à 1 pour 10. Elles sont libres et autonomes et disposent de leurs propres politiques et d'une souveraineté reconnue.

Article 3 :
Chaque région disposera d'une assemblée votant son fonctionnement global. Elles seront constituées de députés communaux élus par les députés communaux. Un député régional pour 100 députés communaux.

Article 4 :
L'Assemblée Populaire sera constituée de députés régionaux élus par les députés régionaux. Elle sera constituée de 500 députés.

Article 5 :
Une assemblée nationale sera élue par le peuple entier et contiendra 500 élus.

Article 6 :
les mandats sont d'une durée de 2 ans et sont renouvelables à l'infini. Toutes les assemblées seront renouvelées à la fin de ces mandats.

Article 7 :
L'armée est constituée de conscrits recrutés dans les communes et se battant principalement pour elles. De réservistes recrutés dans les régions et se battant essentiellement pour elles. Et de soldats professionnels engagés de façon permanente et se battant pour le pays entier.

Article 8 :
L'armée est mobilisable par l'Assemblée Populaire et l'Assemblée Nationale à la majorité au trois-quarts.

Article 9 :
Le chef d'État est élu par une commission des deux assemblées pour une durée de deux ans. Il a le titre de Grand Délégué, il a le pouvoir de réorganiser des élections, de mobiliser l'armée en accord avec le conseil de crise si l'état de siège est déclaré, nomme le tiers des ministres et dirige la diplomatie nationale. Il est aussi responsable devant le peuple et les assemblées de la politique du gouvernement.

Article 9.1 :
Le Conseil de Crise est une assemblée de 20 personnes (10 de chaque haute assemblée) qui a le pouvoir de légiférer avec le Grand Délégué si l'état de siège est décrété.

Article 9.2 :
L'état de siège ne peut être proposé que par le Grand Délégué et celui-ci doit être voté par le Conseil des Sages qui est un conseil regroupant 50 personnes. 10 doyens ou doyennes, 10 anciens députés populaires qui ont été élus avec le plus de voix, 10 anciens députés nationaux qui ont été élus avec le plus de voix, 10 anciens maires des villes qui ont été les plus heureuses et enfin 10 anciens militaires les plus gradés.

Article 10 :
Le tiers des ministres seront nommés par l'Assemblée Populaire, le deuxième tiers par l'Assemblée Nationale et le troisième par le dirigeant.

Article 11 :
L'ordre et le respect des lois sera appliqué par une police de métier : la Force de Défense Intérieure Civile (FDIC). En attendant que celle-ci soit formée, ce rôle sera assurer par l'armée qui devra tout de même suivre les procédures judiciaires.

Article 12 :
Les milices sont interdites. Leurs membres seront arrêtés et la sentence est la prison à perpétuité.

Article 13 :
La liberté de manifester est garantie

Article 14 :
La liberté d'entreprendre est garantie dans le cadre établi par l'État soit 50% des parts détenus par celui-ci, que l'entreprise, soit dirigée par un conseil des ouvriers et que les salaires soient justes et équitables.

Article 15 :
L'État ne détiendra pas plus de 50% des entreprises en dehors des secteurs publics afin d'éviter une économie trop planifiée et rigide.

Article 16 :
La liberté des médias (presse, télévision...) est garantie.

Article 17 :
Les libertés individuelles sont garanties.

Article 18 :
Le droit de grève est garanti.

Article 19 :
Le droit de se rassembler est garanti.

Article 20 :
Le droit à un avocat est garantie.

Article 21 :
Les Droits de l'Homme et de la Femme sont garantis.

Article 22 :
L'égalité homme-femme est garantie.

Article 23 :
La monnaie du pays est l'Épi Communal, d'une valeur de 0.75$.

Article 24 :
Les membres de l'OMPM sont exemptés de frais de douane, d'amarrage et de taxe de commerce.

Article 25 :
Les frontières sont désormais ouvertes.

Article 26 :
La liberté de culte est garantie.

Article 27 :
La liberté de penser est garantie.

Article 28 :
Toutes les idéologies politiques sont autorisées dans les assemblées en dehors du fascisme et du néo-fidèisme ainsi que du primisme.

Article 29 :
L'enseignement est laïc.

Article 30 :
l'État est laïc.
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Constitution de la Fédération des États du Mokhaï


Préambule :


Le peuple Mokhaï, uni dans la diversité culturelle, religieuse, politique et dans ses idéaux de prospérité et de paix, proclame solennellement son indépendance vis-à-vis des nations de ce monde et affirme lutter contre les régimes oppressifs, le bellicisme et l’extrémisme. Il se déclare fermement attaché à la démocratie et aux avancées sociales. Il se déclare partisan de la paix et du compromis en toutes circonstances. Il affirme son respect des cultures étrangères et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Article Premier :

La Fédération des États du Mokhaï, ou de manière courante, Mokhaï, est une fédération d’États démocratiques et autonomes dont le gouvernement central réside à Ghaliya.
Chapitre Premier : Des symboles

Chapitre Premier : Des symboles


Article Deux :

Les langues nationales sont le Pachtoune, le Mokhaïen (dialecte légèrement dérivé du japonais) et le Nohord (français).

Article Trois :

Son hymne national est « L’appel de la République ».
Hymne

Article Quatre :

Son drapeau est le « Phare du Peuple » aux bandes cardinales se superposant, d’or, d’azur, de gueule et de sinople dans le sens horaire. Un rectangle d’argent à l’abysse contient un lotus de sablé.
Drapeauhttps://i.postimg.cc/g0NpwqWk/drapeau-mokhai-futur.png
Article Cinq :

La devise de la Fédération est : De l’unité et du courage populaire viendra l’avenir.

Chapitre Second : Du Président


Article Six :

La Fédération sera dirigée par un Président Fédéral élu par le Parlement lors d’un vote aux nombres de tours indéfinis jusqu’à l’obtention de la majorité absolue plus une voix.

Article Sept :

Est éligible à la présidence n’importe quel élu parlementaire ayant un casier judiciaire vierge.

Article Huit :

Le Président a le rôle de médiateur entre les États fédérés, de représentation internationale.
Il a le rôle de la représentation du gouvernement au sein du pays. Il signe les lois, et est le garant des valeurs et symboles du pays.
Il a le pouvoir de promulguer des décrets temporaires d’une durée de trois mois qui devront être validés par le Parlement une fois ce délai passé. Ceux-ci ne sont pas équivalents aux lois.
Il a le pouvoir de révoquer et de nommer le Premier Ministre.
Il doit assister au Conseil des Ministres.

Article Neuf :

Le mandat est d’une durée de quatre ans et est non renouvelable.

Article Dix :

En cas de manquements graves aux fonctions présidentielles, n’importe quel citoyen peut saisir le Conseil Suprême qui décidera si oui ou non un vote de destitution peut avoir lieu. Si un vote de destitution a lieu, il doit être approuvé par les trois quarts du Parlement pour destituer le Président Fédéral.

Chapitre Troisième : Du gouvernement


Article Onze :

Le gouvernement fédéral est dirigé par le Premier Ministre. Celui-ci est responsable auprès du Parlement de l’action du gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres et peut représenter le gouvernement au sein du pays et à l’extérieur. Il est le chef des armées.

Article Douze :

Le gouvernement fédéral est composé de 6 ministères :
- Le Ministère d'État
- Le Ministère de l’Économie et des Finances
- Le Ministère des Affaires Diplomatiques et du Commerce
- Le Ministère de la Défense
- Le Ministère de la Santé
- Le Ministère du Renouveau
- Le Ministère de l’Instruction Fédérale

Les Ministres fédéraux sont nommés par le Premier Ministre.

Article Treize :

Le gouvernement fédéral a à sa charge la santé, la défense nationale (armée régulière à l’échelle du pays), le commerce, la reconstruction et le renouveau, la diplomatie, l’instruction fédérale, les finances fédérales et l’économie fédérale. Concernant le commerce, il est le seul à fixer les politiques de commerce du pays vers les autres nations et entre les États fédérés. Concernant les finances, elles ne sont que celles destinées aux institutions fédérales, les politiques fédérales et le Fond Fédéral. Concernant l’économie, le gouvernement ne peut qu’agir pour instaurer et faire respecter certaines normes économiques communes, mais n’a pas un pouvoir entier sur les économies des États fédérés. Concernant l’instruction fédérale, elle concerne l’éducation après le lycée.

Article Quatorze :

Le gouvernement peut sanctionner les États fédérés en cas de manquement aux institutions fédérales, aux lois fédérales et aux décrets fédéraux.

Chapitre Cinquième : Des États fédérés


Article Quinze :

Les États fédérés composant la Fédération des États du Mokhaï sont les suivants :
- Commune Libre de Ghaliya dont la capitale fédérée est Ghaliya
- République de Shirakawa dont la capitale fédérée est Jiwan
- État de Pegaha dont la capitale fédérée est Pahati
- Démocratie du Sunjin dont la capitale fédérée est Saya
- République du Yamatoro dont la capitale fédérée est Yuanwei

Article Seize :

Les États fédérés doivent posséder un système démocratique composé d’un Président Fédéré, d'un Premier Ministre et son gouvernement et d’une Assemblée Fédérée.

Article Dix-sept :

Les gouvernements fédérés seront composés de 10 ministères :
- Ministère des Affaires Extérieures
- Ministère de l’Économie et des Finances
- Ministère de la Justice
- Ministère de l’Intérieur
- Ministère de la Défense
- Ministère du Travail et des Solidarités
- Ministère de la Transition Écologique
- Ministère des Transports et de l’Énergie
- Ministère de l’Éducation
- Ministère de la Culture

Article Dix-huit :

Les États fédérés sont liés par un Pacte de Non-Agression entre eux ainsi que le gouvernement fédéral.

Chapitre Sixième : Des institutions


Article Dix-neuf :

La Fédération des États du Mokhaï dispose d’un Parlement bicaméral. L’Assemblée Populaire composée de 529 élus du peuple pour représenter le peuple. Et le Congrès Fédéral composé de représentants des États fédérés. L’Assemblée Populaire est élue par scrutins proportionnels plurinominaux. Les représentants du Congrès Fédéral sont choisis par les partis politiques siégeant dans l’Assemblée Fédérée de leur État en fonction de leur nombre de sièges. Le Parlement peut faire tomber un gouvernement par une motion de défiance à la majorité plus une voix.

Article Vingt :

Le Conseil Suprême est le dernier tribunal administratif jugeant de l’applicabilité des lois, surveillant les gouvernements en cas de manquements et est compétant en cas de procès contre l’État central ou un État fédéré. Il est composé de dix juges tirés au sort pour 10 ans.

Chapitre Septième : De l’armée


Article Vingt-et-un :

Le chef des armées, le Premier Ministre ne peut engager d’actions militaires sans l’accord du Parlement et/ou du Président.

Article Vingt-deux :

Les États fédérés sont autorisés à disposer d’une force militaire propre, mais celle-ci peut être limitée par le gouvernement fédéral s'il le juge nécessaire.

Article Vingt-trois :

La Fédération des États du Mokhaï s’engage à toujours chercher une solution pacifique et diplomatique aux conflits qui l’oppose à un autre acteur.

Article Vingt-quatre :

Sous l’état de guerre, le gouvernement fédéral peut limiter temporairement l’autonomie des États fédérés.

Article Vingt-cinq :


Les sections, compagnies, bataillons, régiments, brigades et divisions élisent leurs officiers. Les officiers des corps d’armées et armées, eux, sont nommés par le Premier Ministre sur proposition du Chef d’état-major nommé par le Président Fédéral. Les officiers de la marine sont choisis sur concours excepté les contre-amiraux, vice-amiraux et amiraux qui sont nommés par le Premier Ministre. Ce fonctionnement s’applique aussi aux armées fédérées.

Chapitre Huitième : Des droits et libertés du peuple


Article Vingt-six :

Les libertés et droits fondamentaux que sont la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à un procès équitable dans les affaires civiles ou pénales, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, le droit de vote et d’être candidat à des élections sont garantis.

Article Vingt-sept :

La Fédération des États du Mokhaï est un état social ayant à cœur l’égalité de chances, le droit à vivre dignement et les valeurs d’entraide et de fraternités. C’est pourquoi la propriété privée est autorisée si elle ne nuit pas au peuple et à ses droits fondamentaux. Les personnes possédant plus de biens ont le devoir moral d’en redistribuer une partie ou de l’investir pour le bien du peuple afin de créer des emplois, des associations, etc.

Article Vingt-huit :

Le gouvernement fédéral a le pouvoir de procéder à une « opération sociale » sur une personne ayant été reconnue aisée, mais n’usant pas de ses moyens pour le bien commun. L’État a donc le droit de publier des avertissements à l'encontre de ces personnes et d'engager des sanctions comme une augmentation de l'impôt sur le revenu.

Article Vingt-neuf :

Tous les citoyens du Mokhaï sont égaux en droits et devant la loi. La discrimination vis-à-vis des minorités, des étrangers, des femmes et les discriminations en général sont fermement condamnées par la Fédération et sont punis par la loi.

Article Trente :

Tous les citoyens du Mokhaï doivent voter si leurs droits civiques ne sont pas restreints. Voter n’est pas un droit, mais un devoir pour sauvegarder notre démocratie.

Article Trente-et-un :

Tous les citoyens du Mokhaï ayant un casier judiciaire vierge peuvent accéder à un mandat fédéral et fédéré.

Article Trente-deux :

En cas de manquements à ces principes dans un État fédéré, le gouvernement fédéral peut prendre des mesures et sanctions à l’encontre de l’État fédéré.
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