Constitution Pharaonique
Préambule :
Au nom des Dieux présent, clément et contrôlant le monde, ceci est notre Constitution.
Le Kjhemet est le don de L'iteru aux Kjhemetous, et le don des Kjhemetous à l'humanité. Le Kjhemet pharaonique, avec le génie de sa géographie et son histoire de plusieurs millénaire est au cœur du monde: le point de rencontre de ses cultures et civilisations apparus et disparus, le carrefour de ses voies maritimes et de ses communications. Elle est l'estuaire de l’un de ses plus grands fleuves, l'Iteru.
Telle est l'Empire Pharaonique du Kjhemet, patrie éternelle pour les Kjhemetous et message de paix et d'amour pour tous les peuples, constamment guidée par les dieux.
Au début de l'histoire, l'aube de la conscience humaine s’est levée dans les cœurs de nos prestigieux ancêtres, leurs volontés bienfaisantes se sont unies pour fonder le premier État centralisé, qui a organisé la vie des Khjemetous sur les rives d l'Iteru, en produisant les œuvres les plus admirables de la civilisation. Avant même que les trois religions monothéistes ne soient révélées à la terre, leur cœur tendaient vers le ciel. Auquel nous honorons toujours la mémoire en perpétuant leurs traditions, coutumes et cultes.
Le Kjhemet est le berceau du système complexe de croyances et de rituels polythéistes qui fait encore partie intégrante de la culture du Kjhemet, de la religion pharaonique et l'étendard de la gloire des dieux célestes. Quand le Sceau des dieux fut envoyé aux Hommes pour parfaire la morale, nos cœurs et nos esprits se sont ouverts à la lumière et nous fûmes les meilleurs guerriers pour l'amour des Dieu.
Nous croyons que nous sommes en mesure de nous inspirer du passé impérial pour continuer celui-ci, de faire notre chemin vers l'avenir, de faire renaitre la patrie et renaitre avec elle,
Nous croyons que chaque citoyen a le droit de vivre sur la terre de ce pays en sécurité et sûreté, et que chaque citoyen a droit à sa journée et à son lendemain car les dieux du Kjhemet protège la nation par leur présence.
: pour nous, tout comme pour les générations futures, souverains dans une patrie souveraine depuis le premier roi des Hommes Osiris et le premier des pharaons Horus, à qui ils confèrent leurs caractères divins.
Nous rédigeons une Constitution qui incarne le rêve des générations: une société prospère et solidaire et un Etat juste qui réalise les aspirations d'aujourd'hui et de demain, pour l'individu comme pour la société,
Nous rédigeons une Constitution qui parachève la construction d'un État moderne et impérial contrôler par nos Pharaons, le tout béni et approuvé par les dieux,
Nous rédigeons une Constitution qui ferme la porte devant toute corruption et toute tyrannie, qui soigne les blessures du passé, par une société plus juste et effaçant la dictature de notre histoire.
Nous rédigeons une Constitution selon laquelle les principes du Mâât sont la source principale de la législation et qui en réfère à la jurisprudence du Pharaon, des lois pharaonique et de la Haute Cour constitutionnelle pour l'interprétation de ces principes.
Nous rédigeons une Constitution qui ouvre devant nous une voie vers l'avenir qui préserve nos libertés, protège la patrie de tout ce qui la menace ou menace notre unité nationale,
Nous rédigeons une Constitution qui réalise l'égalité des droits et des devoirs entre nous, sans discrimination aucune,
Nous, citoyennes et citoyens, nous peuple du Kjhemet, souverains dans une patrie souveraine, telle est notre volonté, et ceci est la Constitution de notre Empire.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ :
Article 1er :
Le Kjhemet est un Empire théocratique souverain, unifié, indivisible et son territoire ne peut être objet de cessions. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Bien que les titres hiérarchique sont maintenus, tout privilège social associé est inexistant et abolie.
La loi et la culture du Kjhemet garantie l'égalité entre femmes et hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Tout être humain a droit à la dignité, il est interdit d'y porter atteinte et l'Etat s'engage à la respecter et à la protéger.
Vivre en sécurité est le droit de tout être humain. L’État assure la sécurité et la sûreté aux citoyens et à tous ceux qui résident sur son territoire.
La famille est la base de la société, elle est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme et l'Etat veille à sa cohésion, sa stabilité et la consolidation de ses valeurs religieuses et culturelles
Article 2 :
La langue de l'Empire pharaonique du Kjhemet est l'Egyptien antique et son écrit officiel les Hiéroglyphes égyptiens
L'emblème national est le drapeau impérial au couleurs noir, jaune, blanche, rouge et bleu
L'hymne national est « l'appel des Pharaons ».
La devise de l'Empire est « célébrons les dieux, honorons les pharaons, l'empire sera que plus fécond ».
Son principe est : de l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité et de la paix, de la vérité et de la justice.
Le culte impérial égyptien est la religion de l'État, les principes de la Mâât constituent la source principale de la législation.
Les principes des autre culte religieux, sont les sources secondaire de la législation régissant leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.
Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce et la protège ainsi que par ses représentants et par la voie du référendum.. Il est la source de toute autorité et sauvegarde l'unité nationale.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Kjhemetous majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de l'Empire.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie de la Nation.
Titre 2 -LE PHARAONS ET L'EMPIRE :
Article 5 :
Le Pharaons de l'Empire du Kjhemet veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant du culte impérial en étant le premier des prêtres(ḥm-nṯr tp(y) Jmn), il doit assurer et protéger le culte divin journalier dans l'ensemble du Kjhemet. Sa fonction de pharaons est sacré a tous, il ne peut y avoir d'autre titre de souverain que celui de pharaons.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6 :
Le titre de Pharaon est héréditaire et qui n'a pas de limite de durée, seul le pharaon peut décidé lui même d'abdiquer. L'abdication forcée n'est possible qu'en cas de folie de tyrannie qualifié ou d'incapacité à régner.
Le titre de pharaon peut être attribuer au deux sexe sans distinction, le conjoint du pharaon régnant est également pharaon mais est subrogé aux décision du régnant officiel
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les lois fondamental organique de l'Empire
Article 7 :
Le pharaon nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
le Souverain peut de lui même ou par proposition du Premier ministre, nommé les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 8 :
Le pharaon préside le conseil impérial des ministres
Article 7 :
Le pharaons promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
le souverain dispose d'un droit de véto sur les lois qui doit être motivé,
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 8 :
Le Pharaon, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition du corps/chambre législatif publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant le corps/chambre législatif, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres de la chambre législative, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Si cette question du référendum est lié à une question religieuse alors un cinquième des membres du cultes impérial ou des autre croyance concerné ont une initiative de celui-ci.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil suprême constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple Kjhemetous, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le souverain promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 9 :
Le pharaons peut soit prononcer seul ou par consultation du Premier ministre et du président du corps législatif, prononcer la dissolution de la chambre législative.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Le corps législatif se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Article 10 :
Le Pharaon signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Article 11 :
Le souverain accrédite les ambassadeurs simple ou plénipotentiaire et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 12 :
Le Pharaon est le chef des armées (imy-ra maša wer). Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
Article 13 :
Lorsque les institutions de l'Empire, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le souverain prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, du président du corps législatif ainsi que du Conseil constitutionnel.
A ce titre le pharaon bénéficie de pouvoirs étendus exceptionnel,
Il en informe la nation par un message.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil suprême constitutionnel peut être saisi par le Président de la chambre législative ou soixante députés aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Article 14 :
Le souverain a le droit de faire grâce à titre individuel ou de lancé une procédure de peine de mort.
La procédure effectué, elle est ensuite contrôlé par une commission indépendante surnommé la « commission d’Ammout »
Article 15 :
Le Pharaon communique avec le corps législatif par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant la chambre réuni à cette effet. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, la chambre législative sont réunies spécialement à cet effet.
Titre trois - LE GOUVERNEMENT :
Article 16 :
Le Gouvernement impérial détermine et conduit la politique de la nation sous la supervision des dieux et du souverain
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Article 17 :
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 10, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Pharaon dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 12.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil impérial des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
le premier ministre ainsi que les autres ministres membre du gouvernement peuvent par une décision impérial expresse et motivé devenir des ministres ou agent plénipotentiaire
Article 18 :
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Titre quatre - LE CORPS LEGISLATIF :
Article 19 :
Le corps législatif vote la loi. Il évalue les politiques publiques.
Les députés dont le nombre ne peut excéder six-cents, sont élus au suffrage direct. Deux cent quatre vingt d'entre eux sont élus au scrutin majoritaire plurinominal, deux cent quatre vingt autres sont élus au scrutin de liste majoritaire et enfin trente-deux sont nommés directement par le souverain.
Le corps législatif étant une chambre monocaméral, il assure la représentation des collectivités territoriales de l'Empire.
Les Kjhemetous établis hors du Kjhemet sont représentés au corps législatif.
Article 20 :
Aucun membre du corps législatif ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du corps législatif ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau du corps législatif. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du corps législatif sont suspendues pour la durée de la session si le corps législatif le requiert.
Article 21 :
Le Premier ministre ou le souverain, après consultation du président du corps législatif, ou la majorité des membres de l'assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement du corps législatif.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou du souverain ou de la majorité des membres composant le corps législatif, sur un ordre du jour déterminé.
Le Premier ministre et le souverain peuvent seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 22 :
Hors les cas dans lesquels le corps législatif se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret impérial du Pharaon. Le président du corps législatif est élu pour la durée de la législature.
Les membres du Gouvernement ont accès au corps législatif. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires impériaux du Gouvernement.
Les séances du corps législatif sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Papyrus impérial officiel.
Le corps législatif peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre, du souverain ou d'un dixième de ses membres.