Posté le : 17 jan. 2024 à 18:20:34
22288
Assemblée conventionnelle des maires d'Hasparne a écrit :BULLETIN OFFICIEL LÉGISLATIF
Édition du XIX AOÛT MDCCXLI , n°I
19 Août 1741
Seconde Convention d’Ascaritz
Relative à l'Administration des territoires
Version non originale, modifiée et consolidées au 6 juin 2012.
Section 1 : Dispositions communes
Article 1. L’unité du territoire de la République
L’État est un et indivisible, au service de la Nation qu’il protège et représente par son administration territoriale.
Les administrations territoriales sont des composantes de l’État qui collaborent dans l’intérêt général et dans le respect des missions incombées à ce dernier.
Article 2. La personnalité juridique
Toutes les institutions territoriales visées par la présente convention bénéficient de la capacité d’ester en justice, de conclure des contrats et de posséder un patrimoine dans le respect des conditions conventionnelles et légales.
Article 3. La libre administration des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales s’administrent librement. La loi ne détermine que les principes généraux, leurs ressources et les modalités de leur perception ainsi que leurs pouvoirs à l’égard des tiers ou de leurs semblables et leurs prérogatives générales
En transparence à l’égard des Citoyens, les collectivités territoriales définissent en toute autonomie les orientations budgétaires et financières ou l’opportunité de leurs politiques publiques.
Article 4. Le référendum local
Chaque entité territoriale peut recourir au référendum pour entendre l’avis des citoyens ou d’un groupe de citoyen déterminé sur une ou plusieurs questions dont la réponse ne doit consister qu’en l’approbation ou la réprobation.
En vertu du principe de libre administration, les administrations territoriales déterminent dans le respect des lois et des normes locales applicables.
Article 5. L’autonomie financière
L’État protège l’autonomie financière et budgétaire de ses administrations territoriales. Il s’abstient de prendre toute mesure grevant les recettes ou alourdissant les dépenses de ces dernières.
Article 6. Expérimentations
La loi ou le règlement peuvent fixer, avec l’accord des collectivités territoriales concernées, des expérimentations visant à évaluer l’impact d’une politique publique nouvelle.
Un contrat passé entre l’État et la Collectivité est passé pour déterminer les conditions et les implications budgétaires de chacune des parties.
Section 2 : La municipalité
§1 : Le nom et le territoire de la municipalité
Article 7. La détermination du territoire
La loi détermine le territoire des municipalités en concertation avec les autorités municipales élues si elles existent, ou les autorités municipales sur lesquelles les terres sont prises.
Le territoire placé nouvellement sous la protection de l’État est subdivisé en municipalités par l’effet de la Loi et après concertation avec la province de rattachement. Le pouvoir réglementaire détermine le cadre transitoire et les modalités de désignation des représentants de l’État qui quittent leurs fonctions dès que des représentants sont élus.
Article 8. La détermination du nom
Le nom de l’autorité municipale est déterminé par une délibération du Conseil municipal.
Article 9. La modification du territoire municipal
Le territoire d’une municipalité ne peut être modifié sans l’accord exprès des municipalités impactées.
Les fusions et la dissolution d’une municipalité sont des actes dépendant de la libre administration des collectivités territoriales auxquels l’exécutif peut opposer son veto dans l’intérêt général.
§2 : Organes de la municipalité
Article 10. Le protocole pré-électoral
La loi détermine les modalités des opérations pré-électorales non mentionnées dans les présentes conventions dans le respect des droits et des libertés inaliénables et intangibles de l’Homme.
La loi détermine les conditions dans lesquelles un Citoyen est habilité à prendre part aux négociations du protocole pré-électorale sans qu’elles ne soient abusivement restrictives ou excessivement libres.
Les maires déterminent avec les candidats déclarés et habilités à négocier, un protocole pré-électoral dont le Gouverneur est le destinataire. Ils y déterminent :
- Les dates d’ouverture et de fermeture du scrutin ;
- Le nombre de sièges proposés au Conseil Municipal et leur répartition ;
- Les règles visant à assurer l’égalité entre les candidats ;
- L’organisation technique des opérations électorales ;
- Les listes électorales, les critères d’intégration et d’exclusion dans le respect du droit de vote et de son encadrement légal ;
- Les modalités de contrôle des opérations électorales, dans le respect des droits conventionnels ;
- L’autorisation ou non du vote par correspondance, par procuration, ou par tout autre moyen électronique et les conditions dans lesquelles ces éléments assurent effectivement la sincérité du scrutin ;
Le protocole pré-électoral est conclu à la majorité relative dans un délai suffisant pour pouvoir être contesté devant le Tribunal du ressort dans lequel se trouve la municipalité.
Article 11. La campagne électorale
Les candidats livrent campagne dans le respect des législations en vigueur et des protocoles pré-électoraux conclus dans la municipalité.
Le Maire n’est pas autorisé à prendre des décisions le plaçant en conflit d’intérêt avec son statut de candidat dans la campagne électoral à laquelle il se livre personnellement ou indirectement par son parti politique.
Article 12. La communication des résultats
Les résultats sont recueillis et communiqués dans les conditions prévues par le protocole pré-électoral au Gouverneur dans les douze heures qui suivent la clôture du scrutin, sans quoi celui-ci sera invalidé.
Le protocole préélectoral détermine les conditions et l’effectivité de ce transfert.
Article 13. La contestation du scrutin
La province contrôle la licéité des procédures électorales et leur respect des protocoles pré-électoraux dans un délai de quarante-huit heures.
Les candidats ou tout citoyen ayant pris part à ces élections peuvent communiquer au Gouverneur de la province tout fait susceptible d’avoir pu altérer la sincérité, la légalité des élections.
Le Gouverneur peut prendre la décision de valider le résultat de l’élection sans réserve, de la valider partiellement ou de l’invalider. L’arrêté du Gouverneur déclarant les élections valides partiellement confirme provisoirement le candidat ayant remporté le scrutin. Il doit comporter les éléments soumis par dénonciation ou par enquête administratives ayant été susceptibles d’avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin. L’arrêté du Gouverneur déclarant les élections invalides doit nommer un maire provisoire dans l’attente de la décision du juge sur le fond.
Le juge rend sa décision après avoir entendu les parties sur les faits avancés par l’arrêté provincial. La levée de la réserve valide le résultat obtenu tandis que sa confirmation contraint à la renégociation d’un protocole électoral.
Les personnes à l’origine de l’atteinte à la sincérité du scrutin peuvent être privés par voie judiciaire de toute inscription sur les listes électorales et/ou de toute participation à une élection quelconque pour une durée ne pouvant excéder 30 ans.
Aucune contestation n’est recevable une fois l’arrêté provincial rendu.
Article 14. La désignation du maire
Le maire est désigné par la confirmation par l’arrêté provincial des élections municipales et de leur sincérité.
Est réputé avoir remporté l’élection le candidat ayant obtenu le plus de suffrages valides exprimés en sa faveur.
Article 15. La désignation du conseil municipal
Dans les conditions prévues par le protocole pré-électoral, les échevins composant le conseil municipal sont désignés par les candidats à proportion de leurs résultats.
Le maire désigne le premier les échevins aux postes institués par le protocole pré-électoral, suivi des candidats classés par nombre de suffrages exprimés en leur faveur.
Article 16. La révocation d’un échevin
Un échevin ne peut être révoqué que sur demande du Maire par le Conseil provincial. Le juge exerce un contrôle restreint à la seule erreur manifeste d’appréciation.
Article 17. La révocation du maire
Le maire est révoqué par décision judiciaire sur demande du Procureur du ressort dans lequel se trouve la mairie concernée, du Gouverneur, d’au moins la moitié du conseil municipal ou des citoyens inscrits au collège électoral représentant au moins cinquante pour-cent des potentiels votants.
Article 18. Tenue des registres municipaux
Le maire, une section du conseil municipal ou un échevin garantissent la bonne tenue et la libre consultation des registres placés sous la responsabilité de la Municipalité :
- Le registre des naissances ;
- Le registre des mariages ;
- Les listes électorales ;
- Le registre des décès ;
- Le registre des sépultures autorisées.
Article 19. Dispositions relatives aux municipalités de plus de 50 000 habitants
Avec l’aide de l’État, le maire établie un plan de salubrité publique, d’accessibilité et d’orientation des mobilités.
Le maire décompose le conseil municipal sections s’occupant individuellement de l’urbanisme, de l’emploi, des marchés publics, de l’action sociale et des solidarités, de la culture et aux relations publiques.
Article 20. Dispositions relatives aux municipalités de plus de 200 000 habitants
Avec l’aide de l’État, le maire, en sus des obligations du pallier précédent, établie une police municipale de proximité collaborant avec les forces de police nationales.
La Loi détermine les objectifs de mixité sociale à remplir.
La section « tranquillité et sécurité publique », la section des infrastructures, la section des approvisionnements, la section des litiges sont déterminés par le maire ainsi que leurs fonctions.
La municipalité est responsable des manquements ou agissements répréhensibles de la police municipale ou des composantes de son conseil municipal.
Article 21. Dispositions relatives aux métropoles
Les villes métropolitaines sont divisées en arrondissements dont chacune dispose de son protocole pré-électoral. Chacun désigne son maire d’arrondissement et son conseil municipal d’arrondissement, qui désigneront par la suite le maire de la Métropole.
La loi détermine les obligations de chacun des acteurs dans chacune des villes considérées comme des métropoles.
§3 : Les prérogatives municipales
Article 22. Conditions générales d’exercice
L’exercice du mandat de maire est incompatible avec tout autre emploi public ou privé. Le maire doit renoncer à ses anciens emplois dans les quarante-huit heures qui suivent son élection.
Les échevins ne peuvent exercer d’emplois qu’ils soient publics ou privés à temps complet en même temps que leur mandat municipal. Dans l’occupation de leur poste, ils ne peuvent être discriminés ou sanctionnés en raison de leur positionnement politique général ou spécifique à un projet, de leur participation à la vie de leur municipalité, de leurs activités militantes ou plus généralement en raison de tout évènement ou non-évènement résultant de l’exercice direct ou indirecte de ses fonctions.
A leur demande et aux frais de la Municipalité, le maire et les échevins peuvent bénéficier de formations pour les accompagner dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Le Conseil municipal définit unilatéralement le traitement du maire et celui des échevins. Ce traitement est encadré par le Règlement.
Article 23. L’arrêté municipal
Le maire prend des décisions de portée individuelle ou collective par l’arrêté, acte réglementaire.
La Municipalité détermine par un vote en conseil municipal les conditions de validité de l’acte qui permettront de garantir le respect de la publicité des actes administratifs, le respect des droits et libertés, les lois et règlements supérieurs en vigueur et s’appliquant à cette dernière.
La loi détermine les conditions de contestation des arrêtés municipaux.
Article 24. La disposition du domaine municipal
Le maire exerce au nom de la Municipalité l’entièreté des actes de propriété sur tout bien meuble ou immeuble faisant partie du patrimoine de son patrimoine en tant que personne morale.
La loi et le règlement déterminent les zones protégées ne pouvant être cédées par la Municipalité.
L’Hôtel-de-ville est propriété exclusive de la mairie qui ne peut vendre ou louer tout ou partie de l’immeuble.
Tout accord résultant de la cession ou de l’acquisition d’un bien meuble ou immeuble au nom de la personne morale municipale doit être dirigée dans l’intérêt de cette dernière ou dans l’intérêt général.
Article 25. La levée fiscale
Le maire et ses échevins déterminent ensemble la fiscalité et le budget de la municipalité pour l’année à venir.
Le maire détermine également en début de mandat un plan d’orientation des dépenses qui est approuvé par les échevins.
L’impôt levé par les autorités municipales est justifié par les seuls besoins de la municipalité et ne peuvent être investies sur les marchés boursiers. Il est cantonné à un plafond défini par la Loi et est nécessairement dégressif pour les plus bas revenus.
Les municipalités sont responsables du recouvrement des prélèvements qu’elles imputent à leurs citoyens dans le respect des dispositions légales intéressant le recouvrement de créance.
Article 26. La détermination de la planification urbanistique municipale
Les municipalités définissent des règles d’urbanisme qui leur sont propres dans le respect des orientations provinciales, multi-provinciales ou étatiques. Elles déterminent ainsi les règles d’aménagement et d’occupation des sols sur le territoire municipal.
La loi et le règlement définissent les éléments obligatoires et les éléments prohibés.
Article 27. L’exercice des pouvoirs de police
A l’intérieur du territoire de la Municipalité, le Maire prend unilatéralement toutes les mesures destinées à favoriser la tranquillité, la salubrité et la santé publique. Les mesures qu’il prend à cet effet doivent être nécessaires, proportionnées et légalement constituées.
Article 28. L’adhésion à des projets intercommunaux
Les projets intercommunaux portent sur des réalisations ou des infrastructures dont le fonctionnement ou les effets dépassent le simple cadre communal.
Les maires, par convention, concluent alors à la création commune d’un établissement public ou d’une régie en charge d’un service public. Les conventions légalement contractées stipulent les modalités d’adhésion, de financement, de réalisation et de retrait des municipalités engagées.
Les maires engagés dans la création d’un établissement public ou d’une régie en charge d’un service public définissent les statuts indiquant le degré d’autonomie et le degré de participation des municipalités.
Article 29. La gestion des écosystèmes forestiers, souterrains ou côtiers
La gestion des écosystèmes forestiers ou côtiers peuvent être délégués à la Province quand il apparaît d’intérêt général qu’une telle gestion s’opère sur un territoire plus grand que la Municipalité.
Le maire remet pour 20 ans la gestion d’une côte ou d’une forêt à la Province ou à un établissement public créé dans les conditions posées à l’article précédent.
La loi détermine les mesures adéquates à la protection et à la préservation des milieux naturels ou représentant un intérêt historique majeur.
Section 3 : La province
§3 : Les prérogatives municipales
Article 30. La détermination du territoire provincial
La loi détermine le territoire des Provinces en concertation avec les autorités provinciales élues si elles existent.
Une commune, en totalité, ne peut être placée sous le ressort que d’une province.
Article 31. La modification du territoire provincial
Le territoire provincial est modifié unilatéralement par la Loi.
Article 32. La détermination du nom
Le nom de la Province est déterminé par la Loi ou à défaut par arrêté provincial.
§2 : Les organes de la province
Article 33. Concile électoral des maires
Les maires se réunissent une première fois un mois avant la fin du mandat du Gouverneur afin de pouvoir recueillir les candidatures à sa succession. Le candidat doit être âgé au minimum de trente années révolues, être élu maire ou avoir été élu maire dans les dix ans qui précèdent ledit concile, disposer de l’investiture d’un parti politique national reconnu comme tel par les lois de la République et disposer des parrainages d’au moins 15% des maires de la province.
Le parrainage est anonyme et peut être donné à plusieurs candidats.
Le concile électoral se réunit une seconde fois quinze jours avant la fin du mandat pour procéder à l’élection du successeur au poste de Gouverneur.
Le vote est secret, unique et strictement personnel.
Article 34. Communication des résultats
Les résultats sont proclamés au Concile électoral des maires dans les deux heures ayant suivi la clôture des opérations électorales.
Ces derniers sont communiqués au Président de la République et à la Cour Suprême dans les conditions déterminées par le concile électoral et dans un délai de 24 heures.
Article 35. Contestation du scrutin
La Cour Suprême contrôle la licéité des procédures électorales.
Les candidats ou tout maire ayant pris part à ces élections peuvent communiquer au Procureur général près la Cour Suprême tout fait susceptible d’avoir pu altérer la sincérité, la légalité des élections sous quarante-huit heures.
Le Procureur général près la Cour Suprême examine la nécessité ou non de suspendre les opérations électorales à tout moment dans le processus. Cette suspension est ordonnée à titre conservatoire si les atteintes à la sincérité des élections sont jugées suffisamment graves et sérieuses pour être présentées aux juges de la Cour Suprême.
Le procureur peut suspendre les opérations jusqu’à quarante-huit heures après la communication d’une plainte dans les conditions du présent article. Passé ce délai, la plainte est considérée comme irrecevable.
Les juges rendent leur décision après avoir entendu les parties prenantes et toutes personnes que la Cour juge nécessaire d’entendre, sous deux semaines après la production du réquisitoire.
Les personnes à l’origine de l’atteinte à la sincérité du scrutin peuvent être privés par voie judiciaire de toute inscription sur les listes électorales et/ou de toute participation à une élection quelconque pour une durée ne pouvant excéder 10 ans.
La décision de la Cour Suprême est insusceptible de recours.
Article 36. Désignation du Gouverneur
Le Gouverneur est officiellement désigné par la Cour Suprême après forclusion des recours contre le processus électoral ou après décision rendue au fond par cette dernière.
Article 37. Élection du Conseil provincial
Chaque citoyen prend part à l’élection du Conseil provincial.
Un décret provincial détermine les circonscriptions électorales dont la loyauté est contrôlée par la Cour Suprême.
La loi détermine les conditions du scrutin, son déroulement ainsi que sa contestation éventuelle.
La Cour Suprême est l’institution dont relèvent les litiges inhérents aux élections provinciales. S’il en va de l’intérêt de la Justice, elle peut déléguer sa compétence aux juges d’appel.
Article 38. La dissolution du Conseil provincial
Le Gouverneur peut prononcer la dissolution du Conseil Provincial une fois par année civile.
Elle emporte la fin des travaux parlementaires et la mise en place d’élections anticipées. Les prérogatives du Conseil provincial sont alors transférées au Gouverneur pendant le temps du scrutin.
Article 39. La révocation du Gouverneur
Le Gouverneur ne peut être révoqué que par un vote aux trois quarts du Conseil provincial.
§3 : Les prérogatives provinciales
Article 40. Disposition du domaine provincial
Le Gouverneur exerce au nom de sa Province l’entièreté des actes de propriété sur tout bien meuble ou immeuble faisant partie de son patrimoine en tant que personne morale.
La loi et le règlement déterminent les zones protégées ne pouvant être cédées par la Municipalité.
Le bâtiment de résidence des Gouverneurs est propriété exclusive de la Province qui ne peut vendre ou louer tout ou partie de l’immeuble.
Tout accord résultant de la cession ou de l’acquisition d’un bien meuble ou immeuble au nom de la personne morale provinciale doit être dirigée dans l’intérêt de cette dernière ou dans l’intérêt général.
Article 41. Discussions budgétaires
Le Conseil Provincial vote le budget de la province proposé par le Gouverneur. Après la clôture des discussions, le Gouverneur peut engager sa responsabilité sur tout ou partie du budget en vue de son adoption.
La responsabilité du Gouverneur conduit à l’adoption du texte budgétaire ainsi proposé. Un vote de censure peut conclure à la révocation du Gouverneur en cas de succès.
Article 42. Participation financière de l’État
L’état verse aux provinces une participation financière dont le montant est déterminé sur une période de cinq ans par une loi de finance relative à la participation étatique dans les collectivités territoriales.
Le montant de la participation financière est équitable. Toute inégalité ne pouvant s’entendre que sur la prise en considérations d’éléments objectifs, factuels et décorrélés de toute politique.
Article 43. Définition du document unique de planification économique et industriel
Le Conseil provincial met en place un document unique de planification économique et industriel. Ce document détermine les orientations fondamentales de la Province dans les domaines tels que l’aménagement économique et industriel des territoires, les objectifs démographiques, les orientations dans les domaines de la santé, du transport, du développement durable et de la diversité.
Le document unique se conforme aux lois et aux règlements nationaux, ainsi qu’aux règlements provinciaux qui lui sont applicables.
Article 44. Création d’établissements publics à caractère administratif
A chaque fois que l’intérêt public le commande, le Gouverneur par arrêté ou le Conseil provincial procèdent à la création d’établissements publics chargés d’une mission à caractère administratif.
Les compositions, les financements ainsi que les modalités de fonctionnement doivent respecter les principes généraux du service publics tels qu’établis dans la loi ou les règlements applicables.
Les missions de règlementation ne peuvent être transférées à un établissement public. Elles sont exercées unilatéralement par la Province.
Article 45. Les principes généraux de la protection sociale
Les provinces garantissent la famille, le travailleur, la femme enceinte, le malade et la personne âgée de la pauvreté.
Le Conseil provincial détermine en son sein les modalités de la protection sociale, de son financement, de l’octroi des prestations et des conditions de couverture.
La République garantie les systèmes de protection sociale des Provinces contre le risque de faillite ou de cessation des paiements.
Article 46. La détermination de politiques locales
Le Gouverneur est le représentant de sa Province.
Il détermine la politique provinciale à l’aide du Conseil provincial.
Article 47. Le règlement des litiges entre les Administrations et les usagers
Le Gouverneur instaure un établissement public chargé de résoudre les contrariétés entre l’Administration et les usagers.
Cet établissement public bénéficie de toutes les garanties nécessaires à son indépendance et à son impartialité.
L’Établissement public doit être budgétairement capable d’assurer les missions de règlement des litiges entre l’Administration et les usagers.
Elle est également capable de donner des directives, des astreintes et à contraindre l’Administration dans l’exécution ou l’élaboration d’un acte.
Article 48. Droit de veto
Le Gouverneur dispose d’un droit de veto contre les décisions résultantes de délibérations du Conseil provincial. Ce droit de veto n’est utilisable qu’une fois par année civile et ne peut concerner des délibérations tendant à sa révocation.
Section 4 : Les Territoires à Statut Spécial (TSS)
Article 49. La détermination des territoires à statut spécial
La Loi détermine la création de territoires à statut spécial. Ils sont sous le contrôle du Président de la République et des Préfets locaux déterminés dans les conditions propres à chaque peuple la composant.
Article 50. La spécialité de la législation applicable
Les textes normatifs ne sont applicables à ces territoires à statut particulier uniquement si le Président de la République et les Préfets locaux l’ont déterminé. Aucune norme ne s’applique de jure à un territoire à statut spécial.
Article 51. Les statuts
Les territoires à statut spéciaux sont placés sous la protection de l’État qui prend toutes les mesures nécessaires à la protection de ces derniers contre toute menace leur étant extérieures.
L’État n’intervient aucunement dans les affaires intérieures de ces territoires.
Ces territoires sont des composantes de la République : Leurs membres obtiennent s’ils le souhaitent la nationalité et les droits qui leurs sont afférents. Le territoire ne peut entretenir de relation diplomatique avec un autre État et ne peut être soumis à un traité diplomatique quel qu’il soit ou à ses effets.
L’État assiste sur demande des Préfets locaux les populations le nécessitant dans la limite de leurs demandes.