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Bulletins officiels de la République d'Hasparne


Toutes les décisions importantes, devant être lues et sues de tous, sont publiés dans le bulletin officiel de chaque institution. Il existe trois bulletins officiels:
  • Le BOE (Bulletin officiel exécutif) dédié au Président de la République et à son Gouvernement. Il y contient les décrets, les ordonnances, les communiqués de presse ainsi que les traités bilatéraux ou multilatéraux.
  • Le BOL (Bulletin officiel législatif) à destination du Sénat, il contient tous les actes officiels pris par le Sénat mais également des communiqués de presse de la présidence.
  • Le BOJ (Bulletin officiel judiciaire) à l'usage exclusif de la Cour suprême qui y publie sa jurisprudence la plus notable. Elle y procède également aux communiqués de presse, aux nominations, destitutions de magistrats... C'est également par elle à travers son bulletin que les résultats de la plupart des élections sont actés.
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Présidence de la République d'Hasparne a écrit :
BULLETIN OFFICIEL EXÉCUTIF

Édition du 19 mai 2012 n°1

Vu l’Article XIII de la IIIe convention d’Ascaritz relative à l’Administration centrale,

Le Président de la République décrète :

Article 1.

La nomination de :
- M. DOBRYNINE Alexei au poste de Vice-Président.

Article 2.

La nomination de :
- M. ROLLAND Jules au poste de ministre des Relations extérieures ;
- Mme. ANZOLA Labraza au poste de ministre des Finances publiques ;
- M. OTAZABAL Maximiano au poste de ministre de la Défense ;
- M. TESSIER Alexandre au poste de ministre de l’Intérieur ;
- Mme RATEGUY Isabel au poste de ministre de l’aménagement, du commerce intérieur et de l’agriculture ;
- Mme FLEURY Martine au poste de ministre du travail ;
- M. DUPONT DU MESNIL Emmanuel au poste de ministre de l’éducation.

Article 3.

La nomination de :
- M. MASSON Thierry au poste de Directeur Général du renseignement ;
- Mme. PYREL Florence au poste de Coordinateur Gouvernement-Sénat ;
- Mme. CARLIER Ghislaine au poste de Coordinateur Gouvernement-Cour Suprême ;
- M. AL-ABDALLAH Yacine au poste de Coordinateur Gouvernement-Municipalités.
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Assemblée conventionnelle des maires d'Hasparne a écrit :
BULLETIN OFFICIEL LÉGISLATIF


Édition du VIII FÉVRIER MDCCXLI , n°I
8 février 1741


Première Convention d’Ascaritz
Relative aux principes fondateurs de l’État


Version non originale, modifiée et consolidées au 6 juin 2012.

Les représentants élus de la Nation se sont réunis à ASCARITZ ce 8 février 1741 afin de créer un cadre commun à la Liberté, au bonheur et à la vie paisible. La Nation, à travers ses représentants, proclame que chaque individu, sans distinction de sexe, de classe sociale, de race, de croyance ou de condition possède des droits intangibles et inviolables énumérés par cette Convention.

Il est du devoir des États de défendre et de les promouvoir et de les défendre. Lorsqu’un État ne respecte pas son obligation naturelle de défense et de promotion des droits fondamentaux, inaliénables et intangibles de l’Homme, il revient à la Nation un droit à l’Insurrection.

Les représentants élus de la Nation constatent la suprématie illégitime et profondément injuste de l’état métropolitain sur elle, ajoutant aux mauvais traitements, des restrictions profondément injustes et non guidées par la nécessité. Ils constatent également les nombreuses protestations émises, restées lettres mortes auprès d’un souverain tyrannique, répondant aux craintes par la force, à la peur par la terreur. Ils retiennent en conséquence la nécessité de s’unir dans le but d’assurer la sécurité des Peuples composant la Nation. Aucune sécurité ne pouvant voir le jour sans la naissance d’un État fort mais juste, d’un État dont la préoccupation quotidienne est la promotion d’une justice égalitaire faisant la promotion des droits et des libertés.

Il en va d’une absolue nécessité pour une Nation mûre et civilisée de ne laisser aucune autre disposer d’elle arbitrairement. Partant, il était du devoir de la Nation hasparnaise de se révolter contre l’oppression, contre l’injustice et la privation de son droit à l’auto-détermination, ne pouvant jamais être acceptée par un Citoyen.

Les Représentants élus de la Nation, solennellement et à l’unanimité, déclarent aujourd’hui, dans un esprit d’Indépendance et de recherche du Bonheur commun, DÉCLARENT :

Article 1. La République

La République d’Hasparne est un état indépendant au service de la Nation qui en exerce la pleine souveraineté à travers ses représentants démocratiquement élus.

Article 2. Le principe démocratique

Les Représentants démocratiquement élus n’exercent leur mandat qu’aux fins de satisfaire l’intérêt général, le droit de la Nation hasparnaise à disposer d’elle-même, la promotion des droits intangibles et inaliénables de l’Homme. Ils garantissent leur effectivité.

Article 3. Conditions tenant à la nationalité

L’intégration à la Nation hasparnaise ne peut être soumise qu’à des conditions tenant à la préservation des droits intangibles et inaliénables de l’Homme sur son sol et à leur effectivité.

Section 1 : Les droits collectifs

Article 4. Les droits de la Nation

La Nation dispose de manière absolue du droit à la sécurité, à la sûreté, à la santé, à la liberté, à l’autodétermination et au choix démocratique de ses représentants.

Article 5. Droit de groupement

Tout groupement a droit à la reconnaissance de son existence par la Loi. Légitimement formé et dans le respect des conditions légales ne tendant pas à priver ce droit d’effectivité, tous les groupements qu’ils soient associatifs, religieux, syndicaux, professionnels, politiques ou sociaux ont droit d’agir en Justice dans la défense de leurs intérêts.
Les conditions tenant à leur reconnaissance ne doivent être dirigées que vers la protection des principes fondamentaux de la présente convention, la défense des intérêts supérieurs de la Nation ou de l’intérêt général.

Article 6. Liberté de culte

Le culte est libre et se déroule dans ses conditions propres. L’état ne saurait en prohiber l’exercice.

Article 7. Liberté de commerce & d’entreprise

Le commerce est libre et est réalisé dans le respect des conditions conventionnelles et légales qui viennent le réguler,
L’Entreprise est garantie également.

Article 8. Droit de grève

Les travailleurs disposent du droit de cesser collectivement, temporairement et ponctuellement le travail afin de faire valoir des revendications professionnelles.

Article 9. Droit de manifester

Chaque individu a le droit d’organiser, de participer ou de ne pas participer une manifestation.

Section 2 : Les droits individuels

Article 10. Droit de vote

Chaque Citoyen dispose du droit de vote individuel et libre.
La Loi prend toutes les mesures nécessaires à l’expression du vote démocratique et éclairé.

Article 11. Droit à l’égalité

L’État garantie l’Égalité en droit et en devoirs à tous les citoyens.
Le principe d’égalité fait obstacle à toute inégalité de traitement dans l’accession aux emplois publics. Il fait également obstacle à toute discrimination en raison de l’âge, de la race ou du sexe dans les relations publiques ou dans les relations privées.

Article 12. Droit à la propriété

L’État garantie à tous ceux qui l’ont acquis dans les conditions fixées par la Loi, la pleine jouissance de leur propriété, la pleine disposition ou de les céder. Elle garantit également sa pleine protection.

Article 13. Droit au libre-arbitre

Tout individu dispose du libre arbitre qui ne peut lui être privé que dans le cas où ce dernier représenterait un danger pour la Nation, pour ses intérêts intérieurs ou extérieurs, pour lui-même ou si la non-privation de liberté représenterait une menace pour l’intérêt général.
Les lois déterminant les conditions dans lesquels tout individu est privé de sa liberté de faire ses propres choix doivent être proportionnées et répondre au principe de stricte nécessité.

Article 14. Liberté d’expression

Tout individu peut exprimer librement ses opinions, quelle qu’en soit la manière et la matière, dans le respect du confidentiel inhérent au respect de l’intégrité de la Nation ou de l’État respectant les lois, les libertés et les droits inaliénables et intangibles de l’Homme.

Article 15. Droit à l’intégrité physique et mentale

Tout châtiment inhumain, dégradant, avilissant ou déraisonnablement attentatoire à l’intégrité physique des personnes est nécessairement prohibé.
Les charges de travail tendant à la forte et irrémédiable dégradation de l’intégrité physique ou mentale du travailleur sont interdites.

Article 16. Droits judiciaires

L’état garantie à tous la sûreté et la protection contre les arrestations arbitraires. De même qu’elle garantit l’accès au Juge dans un délai raisonnable, l’assurance que sa cause soit entendue par des institutions judiciaires neutre, impartiales et apolitique.
Il garantit aux détenus des conditions décentes d’incarcération ou d’exécution, en prohibant toute forme de torture.
Il garantir également la protection de la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense.

Article 17. Liberté de circulation et d’établissement

Tout Homme, toute marchandise circule librement sur le territoire de la République et dans les eaux qui le bordent.

Article 18. Droits de l’enfant

Tout enfant, quel que soit son sexe, ne peut exercer d’activité professionnelle ou ne peut assister un parent dans cette dernière avant l’âge qui sera déterminé par la Loi.
L’Enfant orphelin reçoit de l’État secours et assistance au sein d’une famille d’accueil ou au sein de structures spécialisées dont il assure le financement complet.

Article 19. Droit à l’instruction publique

Tout Homme a droit à être mis en relation avec le savoir à travers une instruction publique, gratuite, républicaine et digne.
L’instruction publique se fait en français.
La loi subordonne l’instruction complémentaire dans d’autres langues que le français dans le respect de la primauté de cette dernière.

Article 20. Droit à l’asile

Tout homme de bonne moralité dont les libertés et les droits limitativement énumérés par la présente convention ne sont pas effectives dans leur propre pays a droit à l’asile temporaire ou permanent sur le territoire de la République dans le respect des lois nationales.
Ces dernières déterminent les conditions d’accueil et de maintien sur le territoire des candidats à l’asile.

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Assemblée conventionnelle des maires d'Hasparne a écrit :
BULLETIN OFFICIEL LÉGISLATIF


Édition du XIX AOÛT MDCCXLI , n°I
19 Août 1741


Seconde Convention d’Ascaritz
Relative à l'Administration des territoires


Version non originale, modifiée et consolidées au 6 juin 2012.

Section 1 : Dispositions communes

Article 1. L’unité du territoire de la République

L’État est un et indivisible, au service de la Nation qu’il protège et représente par son administration territoriale.
Les administrations territoriales sont des composantes de l’État qui collaborent dans l’intérêt général et dans le respect des missions incombées à ce dernier.

Article 2. La personnalité juridique

Toutes les institutions territoriales visées par la présente convention bénéficient de la capacité d’ester en justice, de conclure des contrats et de posséder un patrimoine dans le respect des conditions conventionnelles et légales.

Article 3. La libre administration des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales s’administrent librement. La loi ne détermine que les principes généraux, leurs ressources et les modalités de leur perception ainsi que leurs pouvoirs à l’égard des tiers ou de leurs semblables et leurs prérogatives générales
En transparence à l’égard des Citoyens, les collectivités territoriales définissent en toute autonomie les orientations budgétaires et financières ou l’opportunité de leurs politiques publiques.

Article 4. Le référendum local

Chaque entité territoriale peut recourir au référendum pour entendre l’avis des citoyens ou d’un groupe de citoyen déterminé sur une ou plusieurs questions dont la réponse ne doit consister qu’en l’approbation ou la réprobation.
En vertu du principe de libre administration, les administrations territoriales déterminent dans le respect des lois et des normes locales applicables.

Article 5. L’autonomie financière

L’État protège l’autonomie financière et budgétaire de ses administrations territoriales. Il s’abstient de prendre toute mesure grevant les recettes ou alourdissant les dépenses de ces dernières.

Article 6. Expérimentations

La loi ou le règlement peuvent fixer, avec l’accord des collectivités territoriales concernées, des expérimentations visant à évaluer l’impact d’une politique publique nouvelle.
Un contrat passé entre l’État et la Collectivité est passé pour déterminer les conditions et les implications budgétaires de chacune des parties.

Section 2 : La municipalité

§1 : Le nom et le territoire de la municipalité

Article 7. La détermination du territoire

La loi détermine le territoire des municipalités en concertation avec les autorités municipales élues si elles existent, ou les autorités municipales sur lesquelles les terres sont prises.
Le territoire placé nouvellement sous la protection de l’État est subdivisé en municipalités par l’effet de la Loi et après concertation avec la province de rattachement. Le pouvoir réglementaire détermine le cadre transitoire et les modalités de désignation des représentants de l’État qui quittent leurs fonctions dès que des représentants sont élus.

Article 8. La détermination du nom

Le nom de l’autorité municipale est déterminé par une délibération du Conseil municipal.

Article 9. La modification du territoire municipal

Le territoire d’une municipalité ne peut être modifié sans l’accord exprès des municipalités impactées.
Les fusions et la dissolution d’une municipalité sont des actes dépendant de la libre administration des collectivités territoriales auxquels l’exécutif peut opposer son veto dans l’intérêt général.

§2 : Organes de la municipalité

Article 10. Le protocole pré-électoral

La loi détermine les modalités des opérations pré-électorales non mentionnées dans les présentes conventions dans le respect des droits et des libertés inaliénables et intangibles de l’Homme.
La loi détermine les conditions dans lesquelles un Citoyen est habilité à prendre part aux négociations du protocole pré-électorale sans qu’elles ne soient abusivement restrictives ou excessivement libres.
Les maires déterminent avec les candidats déclarés et habilités à négocier, un protocole pré-électoral dont le Gouverneur est le destinataire. Ils y déterminent :
- Les dates d’ouverture et de fermeture du scrutin ;
- Le nombre de sièges proposés au Conseil Municipal et leur répartition ;
- Les règles visant à assurer l’égalité entre les candidats ;
- L’organisation technique des opérations électorales ;
- Les listes électorales, les critères d’intégration et d’exclusion dans le respect du droit de vote et de son encadrement légal ;
- Les modalités de contrôle des opérations électorales, dans le respect des droits conventionnels ;
- L’autorisation ou non du vote par correspondance, par procuration, ou par tout autre moyen électronique et les conditions dans lesquelles ces éléments assurent effectivement la sincérité du scrutin ;
Le protocole pré-électoral est conclu à la majorité relative dans un délai suffisant pour pouvoir être contesté devant le Tribunal du ressort dans lequel se trouve la municipalité.

Article 11. La campagne électorale

Les candidats livrent campagne dans le respect des législations en vigueur et des protocoles pré-électoraux conclus dans la municipalité.
Le Maire n’est pas autorisé à prendre des décisions le plaçant en conflit d’intérêt avec son statut de candidat dans la campagne électoral à laquelle il se livre personnellement ou indirectement par son parti politique.

Article 12. La communication des résultats

Les résultats sont recueillis et communiqués dans les conditions prévues par le protocole pré-électoral au Gouverneur dans les douze heures qui suivent la clôture du scrutin, sans quoi celui-ci sera invalidé.
Le protocole préélectoral détermine les conditions et l’effectivité de ce transfert.

Article 13. La contestation du scrutin

La province contrôle la licéité des procédures électorales et leur respect des protocoles pré-électoraux dans un délai de quarante-huit heures.
Les candidats ou tout citoyen ayant pris part à ces élections peuvent communiquer au Gouverneur de la province tout fait susceptible d’avoir pu altérer la sincérité, la légalité des élections.
Le Gouverneur peut prendre la décision de valider le résultat de l’élection sans réserve, de la valider partiellement ou de l’invalider. L’arrêté du Gouverneur déclarant les élections valides partiellement confirme provisoirement le candidat ayant remporté le scrutin. Il doit comporter les éléments soumis par dénonciation ou par enquête administratives ayant été susceptibles d’avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin. L’arrêté du Gouverneur déclarant les élections invalides doit nommer un maire provisoire dans l’attente de la décision du juge sur le fond.
Le juge rend sa décision après avoir entendu les parties sur les faits avancés par l’arrêté provincial. La levée de la réserve valide le résultat obtenu tandis que sa confirmation contraint à la renégociation d’un protocole électoral.
Les personnes à l’origine de l’atteinte à la sincérité du scrutin peuvent être privés par voie judiciaire de toute inscription sur les listes électorales et/ou de toute participation à une élection quelconque pour une durée ne pouvant excéder 30 ans.
Aucune contestation n’est recevable une fois l’arrêté provincial rendu.

Article 14. La désignation du maire

Le maire est désigné par la confirmation par l’arrêté provincial des élections municipales et de leur sincérité.
Est réputé avoir remporté l’élection le candidat ayant obtenu le plus de suffrages valides exprimés en sa faveur.

Article 15. La désignation du conseil municipal

Dans les conditions prévues par le protocole pré-électoral, les échevins composant le conseil municipal sont désignés par les candidats à proportion de leurs résultats.
Le maire désigne le premier les échevins aux postes institués par le protocole pré-électoral, suivi des candidats classés par nombre de suffrages exprimés en leur faveur.

Article 16. La révocation d’un échevin

Un échevin ne peut être révoqué que sur demande du Maire par le Conseil provincial. Le juge exerce un contrôle restreint à la seule erreur manifeste d’appréciation.

Article 17. La révocation du maire

Le maire est révoqué par décision judiciaire sur demande du Procureur du ressort dans lequel se trouve la mairie concernée, du Gouverneur, d’au moins la moitié du conseil municipal ou des citoyens inscrits au collège électoral représentant au moins cinquante pour-cent des potentiels votants.

Article 18. Tenue des registres municipaux

Le maire, une section du conseil municipal ou un échevin garantissent la bonne tenue et la libre consultation des registres placés sous la responsabilité de la Municipalité :
- Le registre des naissances ;
- Le registre des mariages ;
- Les listes électorales ;
- Le registre des décès ;
- Le registre des sépultures autorisées.

Article 19. Dispositions relatives aux municipalités de plus de 50 000 habitants

Avec l’aide de l’État, le maire établie un plan de salubrité publique, d’accessibilité et d’orientation des mobilités.
Le maire décompose le conseil municipal sections s’occupant individuellement de l’urbanisme, de l’emploi, des marchés publics, de l’action sociale et des solidarités, de la culture et aux relations publiques.

Article 20. Dispositions relatives aux municipalités de plus de 200 000 habitants

Avec l’aide de l’État, le maire, en sus des obligations du pallier précédent, établie une police municipale de proximité collaborant avec les forces de police nationales.
La Loi détermine les objectifs de mixité sociale à remplir.
La section « tranquillité et sécurité publique », la section des infrastructures, la section des approvisionnements, la section des litiges sont déterminés par le maire ainsi que leurs fonctions.
La municipalité est responsable des manquements ou agissements répréhensibles de la police municipale ou des composantes de son conseil municipal.

Article 21. Dispositions relatives aux métropoles

Les villes métropolitaines sont divisées en arrondissements dont chacune dispose de son protocole pré-électoral. Chacun désigne son maire d’arrondissement et son conseil municipal d’arrondissement, qui désigneront par la suite le maire de la Métropole.
La loi détermine les obligations de chacun des acteurs dans chacune des villes considérées comme des métropoles.

§3 : Les prérogatives municipales

Article 22. Conditions générales d’exercice

L’exercice du mandat de maire est incompatible avec tout autre emploi public ou privé. Le maire doit renoncer à ses anciens emplois dans les quarante-huit heures qui suivent son élection.
Les échevins ne peuvent exercer d’emplois qu’ils soient publics ou privés à temps complet en même temps que leur mandat municipal. Dans l’occupation de leur poste, ils ne peuvent être discriminés ou sanctionnés en raison de leur positionnement politique général ou spécifique à un projet, de leur participation à la vie de leur municipalité, de leurs activités militantes ou plus généralement en raison de tout évènement ou non-évènement résultant de l’exercice direct ou indirecte de ses fonctions.
A leur demande et aux frais de la Municipalité, le maire et les échevins peuvent bénéficier de formations pour les accompagner dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Le Conseil municipal définit unilatéralement le traitement du maire et celui des échevins. Ce traitement est encadré par le Règlement.

Article 23. L’arrêté municipal

Le maire prend des décisions de portée individuelle ou collective par l’arrêté, acte réglementaire.
La Municipalité détermine par un vote en conseil municipal les conditions de validité de l’acte qui permettront de garantir le respect de la publicité des actes administratifs, le respect des droits et libertés, les lois et règlements supérieurs en vigueur et s’appliquant à cette dernière.
La loi détermine les conditions de contestation des arrêtés municipaux.

Article 24. La disposition du domaine municipal

Le maire exerce au nom de la Municipalité l’entièreté des actes de propriété sur tout bien meuble ou immeuble faisant partie du patrimoine de son patrimoine en tant que personne morale.
La loi et le règlement déterminent les zones protégées ne pouvant être cédées par la Municipalité.
L’Hôtel-de-ville est propriété exclusive de la mairie qui ne peut vendre ou louer tout ou partie de l’immeuble.
Tout accord résultant de la cession ou de l’acquisition d’un bien meuble ou immeuble au nom de la personne morale municipale doit être dirigée dans l’intérêt de cette dernière ou dans l’intérêt général.

Article 25. La levée fiscale

Le maire et ses échevins déterminent ensemble la fiscalité et le budget de la municipalité pour l’année à venir.
Le maire détermine également en début de mandat un plan d’orientation des dépenses qui est approuvé par les échevins.
L’impôt levé par les autorités municipales est justifié par les seuls besoins de la municipalité et ne peuvent être investies sur les marchés boursiers. Il est cantonné à un plafond défini par la Loi et est nécessairement dégressif pour les plus bas revenus.
Les municipalités sont responsables du recouvrement des prélèvements qu’elles imputent à leurs citoyens dans le respect des dispositions légales intéressant le recouvrement de créance.

Article 26. La détermination de la planification urbanistique municipale

Les municipalités définissent des règles d’urbanisme qui leur sont propres dans le respect des orientations provinciales, multi-provinciales ou étatiques. Elles déterminent ainsi les règles d’aménagement et d’occupation des sols sur le territoire municipal.
La loi et le règlement définissent les éléments obligatoires et les éléments prohibés.

Article 27. L’exercice des pouvoirs de police

A l’intérieur du territoire de la Municipalité, le Maire prend unilatéralement toutes les mesures destinées à favoriser la tranquillité, la salubrité et la santé publique. Les mesures qu’il prend à cet effet doivent être nécessaires, proportionnées et légalement constituées.

Article 28. L’adhésion à des projets intercommunaux

Les projets intercommunaux portent sur des réalisations ou des infrastructures dont le fonctionnement ou les effets dépassent le simple cadre communal.
Les maires, par convention, concluent alors à la création commune d’un établissement public ou d’une régie en charge d’un service public. Les conventions légalement contractées stipulent les modalités d’adhésion, de financement, de réalisation et de retrait des municipalités engagées.
Les maires engagés dans la création d’un établissement public ou d’une régie en charge d’un service public définissent les statuts indiquant le degré d’autonomie et le degré de participation des municipalités.

Article 29. La gestion des écosystèmes forestiers, souterrains ou côtiers

La gestion des écosystèmes forestiers ou côtiers peuvent être délégués à la Province quand il apparaît d’intérêt général qu’une telle gestion s’opère sur un territoire plus grand que la Municipalité.
Le maire remet pour 20 ans la gestion d’une côte ou d’une forêt à la Province ou à un établissement public créé dans les conditions posées à l’article précédent.
La loi détermine les mesures adéquates à la protection et à la préservation des milieux naturels ou représentant un intérêt historique majeur.

Section 3 : La province

§3 : Les prérogatives municipales

Article 30. La détermination du territoire provincial

La loi détermine le territoire des Provinces en concertation avec les autorités provinciales élues si elles existent.
Une commune, en totalité, ne peut être placée sous le ressort que d’une province.

Article 31. La modification du territoire provincial

Le territoire provincial est modifié unilatéralement par la Loi.

Article 32. La détermination du nom

Le nom de la Province est déterminé par la Loi ou à défaut par arrêté provincial.

§2 : Les organes de la province

Article 33. Concile électoral des maires

Les maires se réunissent une première fois un mois avant la fin du mandat du Gouverneur afin de pouvoir recueillir les candidatures à sa succession. Le candidat doit être âgé au minimum de trente années révolues, être élu maire ou avoir été élu maire dans les dix ans qui précèdent ledit concile, disposer de l’investiture d’un parti politique national reconnu comme tel par les lois de la République et disposer des parrainages d’au moins 15% des maires de la province.
Le parrainage est anonyme et peut être donné à plusieurs candidats.
Le concile électoral se réunit une seconde fois quinze jours avant la fin du mandat pour procéder à l’élection du successeur au poste de Gouverneur.
Le vote est secret, unique et strictement personnel.

Article 34. Communication des résultats

Les résultats sont proclamés au Concile électoral des maires dans les deux heures ayant suivi la clôture des opérations électorales.
Ces derniers sont communiqués au Président de la République et à la Cour Suprême dans les conditions déterminées par le concile électoral et dans un délai de 24 heures.

Article 35. Contestation du scrutin

La Cour Suprême contrôle la licéité des procédures électorales.
Les candidats ou tout maire ayant pris part à ces élections peuvent communiquer au Procureur général près la Cour Suprême tout fait susceptible d’avoir pu altérer la sincérité, la légalité des élections sous quarante-huit heures.
Le Procureur général près la Cour Suprême examine la nécessité ou non de suspendre les opérations électorales à tout moment dans le processus. Cette suspension est ordonnée à titre conservatoire si les atteintes à la sincérité des élections sont jugées suffisamment graves et sérieuses pour être présentées aux juges de la Cour Suprême.
Le procureur peut suspendre les opérations jusqu’à quarante-huit heures après la communication d’une plainte dans les conditions du présent article. Passé ce délai, la plainte est considérée comme irrecevable.
Les juges rendent leur décision après avoir entendu les parties prenantes et toutes personnes que la Cour juge nécessaire d’entendre, sous deux semaines après la production du réquisitoire.
Les personnes à l’origine de l’atteinte à la sincérité du scrutin peuvent être privés par voie judiciaire de toute inscription sur les listes électorales et/ou de toute participation à une élection quelconque pour une durée ne pouvant excéder 10 ans.
La décision de la Cour Suprême est insusceptible de recours.

Article 36. Désignation du Gouverneur

Le Gouverneur est officiellement désigné par la Cour Suprême après forclusion des recours contre le processus électoral ou après décision rendue au fond par cette dernière.

Article 37. Élection du Conseil provincial

Chaque citoyen prend part à l’élection du Conseil provincial.
Un décret provincial détermine les circonscriptions électorales dont la loyauté est contrôlée par la Cour Suprême.
La loi détermine les conditions du scrutin, son déroulement ainsi que sa contestation éventuelle.
La Cour Suprême est l’institution dont relèvent les litiges inhérents aux élections provinciales. S’il en va de l’intérêt de la Justice, elle peut déléguer sa compétence aux juges d’appel.

Article 38. La dissolution du Conseil provincial

Le Gouverneur peut prononcer la dissolution du Conseil Provincial une fois par année civile.
Elle emporte la fin des travaux parlementaires et la mise en place d’élections anticipées. Les prérogatives du Conseil provincial sont alors transférées au Gouverneur pendant le temps du scrutin.

Article 39. La révocation du Gouverneur

Le Gouverneur ne peut être révoqué que par un vote aux trois quarts du Conseil provincial.

§3 : Les prérogatives provinciales

Article 40. Disposition du domaine provincial

Le Gouverneur exerce au nom de sa Province l’entièreté des actes de propriété sur tout bien meuble ou immeuble faisant partie de son patrimoine en tant que personne morale.
La loi et le règlement déterminent les zones protégées ne pouvant être cédées par la Municipalité.
Le bâtiment de résidence des Gouverneurs est propriété exclusive de la Province qui ne peut vendre ou louer tout ou partie de l’immeuble.
Tout accord résultant de la cession ou de l’acquisition d’un bien meuble ou immeuble au nom de la personne morale provinciale doit être dirigée dans l’intérêt de cette dernière ou dans l’intérêt général.

Article 41. Discussions budgétaires

Le Conseil Provincial vote le budget de la province proposé par le Gouverneur. Après la clôture des discussions, le Gouverneur peut engager sa responsabilité sur tout ou partie du budget en vue de son adoption.
La responsabilité du Gouverneur conduit à l’adoption du texte budgétaire ainsi proposé. Un vote de censure peut conclure à la révocation du Gouverneur en cas de succès.

Article 42. Participation financière de l’État

L’état verse aux provinces une participation financière dont le montant est déterminé sur une période de cinq ans par une loi de finance relative à la participation étatique dans les collectivités territoriales.
Le montant de la participation financière est équitable. Toute inégalité ne pouvant s’entendre que sur la prise en considérations d’éléments objectifs, factuels et décorrélés de toute politique.

Article 43. Définition du document unique de planification économique et industriel

Le Conseil provincial met en place un document unique de planification économique et industriel. Ce document détermine les orientations fondamentales de la Province dans les domaines tels que l’aménagement économique et industriel des territoires, les objectifs démographiques, les orientations dans les domaines de la santé, du transport, du développement durable et de la diversité.
Le document unique se conforme aux lois et aux règlements nationaux, ainsi qu’aux règlements provinciaux qui lui sont applicables.

Article 44. Création d’établissements publics à caractère administratif

A chaque fois que l’intérêt public le commande, le Gouverneur par arrêté ou le Conseil provincial procèdent à la création d’établissements publics chargés d’une mission à caractère administratif.
Les compositions, les financements ainsi que les modalités de fonctionnement doivent respecter les principes généraux du service publics tels qu’établis dans la loi ou les règlements applicables.
Les missions de règlementation ne peuvent être transférées à un établissement public. Elles sont exercées unilatéralement par la Province.

Article 45. Les principes généraux de la protection sociale

Les provinces garantissent la famille, le travailleur, la femme enceinte, le malade et la personne âgée de la pauvreté.
Le Conseil provincial détermine en son sein les modalités de la protection sociale, de son financement, de l’octroi des prestations et des conditions de couverture.
La République garantie les systèmes de protection sociale des Provinces contre le risque de faillite ou de cessation des paiements.

Article 46. La détermination de politiques locales

Le Gouverneur est le représentant de sa Province.
Il détermine la politique provinciale à l’aide du Conseil provincial.

Article 47. Le règlement des litiges entre les Administrations et les usagers

Le Gouverneur instaure un établissement public chargé de résoudre les contrariétés entre l’Administration et les usagers.
Cet établissement public bénéficie de toutes les garanties nécessaires à son indépendance et à son impartialité.
L’Établissement public doit être budgétairement capable d’assurer les missions de règlement des litiges entre l’Administration et les usagers.
Elle est également capable de donner des directives, des astreintes et à contraindre l’Administration dans l’exécution ou l’élaboration d’un acte.

Article 48. Droit de veto

Le Gouverneur dispose d’un droit de veto contre les décisions résultantes de délibérations du Conseil provincial. Ce droit de veto n’est utilisable qu’une fois par année civile et ne peut concerner des délibérations tendant à sa révocation.

Section 4 : Les Territoires à Statut Spécial (TSS)

Article 49. La détermination des territoires à statut spécial

La Loi détermine la création de territoires à statut spécial. Ils sont sous le contrôle du Président de la République et des Préfets locaux déterminés dans les conditions propres à chaque peuple la composant.

Article 50. La spécialité de la législation applicable

Les textes normatifs ne sont applicables à ces territoires à statut particulier uniquement si le Président de la République et les Préfets locaux l’ont déterminé. Aucune norme ne s’applique de jure à un territoire à statut spécial.

Article 51. Les statuts

Les territoires à statut spéciaux sont placés sous la protection de l’État qui prend toutes les mesures nécessaires à la protection de ces derniers contre toute menace leur étant extérieures.
L’État n’intervient aucunement dans les affaires intérieures de ces territoires.
Ces territoires sont des composantes de la République : Leurs membres obtiennent s’ils le souhaitent la nationalité et les droits qui leurs sont afférents. Le territoire ne peut entretenir de relation diplomatique avec un autre État et ne peut être soumis à un traité diplomatique quel qu’il soit ou à ses effets.
L’État assiste sur demande des Préfets locaux les populations le nécessitant dans la limite de leurs demandes.

7576
Assemblée conventionnelle des maires d'Hasparne a écrit :
BULLETIN OFFICIEL LÉGISLATIF


Édition du III Novembre MDCCXLI , n°I
3 novembre 1741


Troisième Convention d’Ascaritz
Relative à l’Administration centrale et au pouvoir exécutif


Version non originale, modifiée et consolidées au 6 juin 2012.

Section 1 : Dispositions communes

Article 1. Le garant de la continuité des Institutions

Le Président de la République est le Chef de l’État. Il est le garant de l’existence et de la fonctionnalité des Institutions.

§1 : L’élection du Président de la République

Article 2. La tenue du scrutin

L’élection du Président de la République a lieu tous les cinq ans au suffrage uninominal à un tour par les maires et les gouverneurs.
Les maires et gouverneurs se réunissent en congrès un mois avant la fin du mandat présidentiel précédent, forment un bureau chargé de réceptionner les candidatures et d’examiner leur recevabilité. Ils votent à bulletin secret.
Le candidat est réputé élu quand il a obtenu les voix de plus de la moitié des votants possibles.
Le Bureau assure la police de la bonne tenue des élections. En conséquence,

Article 3. Les candidats éligibles

Sont éligibles à la charge de Président de la République les citoyens élus ou ayant été élus maire et investis par un parti ayant investi au moins un Sénateur en exercice, étant majoritaire dans au moins un conseil provincial ou ayant reçu les parrainages d’au moins dix pourcents des maires en activité, ayant plus de 30 ans au jour de la convocation du Congrès, jouissant de tous ses droits civiques, ne faisant pas l’objet d’une condamnation en cours et ne faisant pas l’objet d’un mandat d’arrêt.
Le Président de la République en exercice peut se porter candidat à sa succession d’office.

Article 4. L’organisation des procédures de dépouillement

Chaque journée de débat donne lieu à un vote dont les modalités sont convenues par le Bureau du Congrès. Les votes s’arrêtent quand le congrès parvient à donner la majorité absolue de ses voix à un seul candidat.

Article 5. La proclamation des résultats

Le Bureau du Congrès des maires d’Hasparne prononce à la fin de chaque journée de séance l’échec ou le succès des procédures électorales.
Le Bureau dresse le procès-verbal de chaque journée et le transmet à la Cour Suprême. Cette dernière proclame le candidat vainqueur.

Article 6. Le procès-verbal de carence

Dans le cas où le congrès ne se donne pas la majorité absolue à un candidat dans les soixante-douze heures avant la fin du mandat présidentiel en cours de validité, le Bureau émet un procès-verbal de carence qui suspend les travaux pendant vingt-quatre heures. Les maires élisent ensuite à la majorité simple le Président de la République.
En cas d’égalité parfaite dans l’obtention de la majorité simple, le candidat le plus âgé remporte l’élection.

Article 7. La contestation du scrutin

Seul peut être contesté le scrutin final par les candidats qui doit faire connaître sa réclamation dans le procès-verbal de clôture.
Le Bureau émet un avis et le transmet à la Cour Suprême qui dispose de douze heures pour déterminer le sérieux des réclamations et leurs suites.
L’annulation par la Cour Suprême du dernier procès-verbal transfère au précédent la même force. Le Candidat ayant obtenu le plus de voix au dernier procès-verbal valide est donc élu Président de la République.

Article 8. Le Vice-Président

Le Président nomme un vice-président qui exerce les missions normalement associées au Président de la République en l’absence de celui-ci pour une durée déterminée, ou indéterminée quand cette dernière n’a pas été considérée par comme permanente.
Il préside le Gouvernement en l’absence du Président de la République et est investi de l’exercice du pouvoir de police générale pour les matières qui ne relèveraient pas de la compétence d’un des ministres.
Article 9. La vacance permanente du pouvoir
La vacance permanente de la Présidence de la République est prononcée constatée par le Sénat et le Vice-Président, la Cour Suprême n’en contrôlant que l’erreur manifeste ou la fraude. Elle est prononcée en cas de décès du Président de la République ou s’il est définitivement acquis que la situation de santé de ce dernier ne lui permettra plus d’assurer ses fonctions et ce de manière irréversible et permanente.
Le mandat du Président de la République est alors suspendu jusqu’à la fin de l’exercice normal de ses fonctions.
Un Comité exécutif intérimaire composé du Vice-Président et de deux sénateurs exercent en son nom les attributions intérieures ou diplomatiques jusqu’à la fin du mandat présidentiel.
Une loi spécifique détermine le règlement interne du Comité qui doit être approuvé à la majorité des membres qui la composent. Il ne peut plus être modifié par la suite.
En l’absence de prévision du Comité sur une compétence particulière, le Sénat l’exerce dans une procédure spécifique garantissant la fluidité et la rapidité d’exécution.

§2 : Les pouvoirs diplomatiques

Article 10. Les actes de souveraineté diplomatiques

Le Président de la République exerce exclusivement les actes de souveraineté diplomatiques que sont la déclaration de guerre, le traité de paix, la reddition, la capitulation.
Aucun traité transférant une de ces capacités à une institution internationale ou lui transférant des compétences régaliennes ne peut être valablement conclu.

Article 11. Les actes diplomatiques simples

Tous les autres actes diplomatiques peuvent être exercés par un membre du Gouvernement habilité au nom du Président de la République.

§3 : Le pouvoir normatif

Article 12. La prise d’ordonnance

L’ordonnance est prise par le Président de la République sur proposition d’un membre du Gouvernement. Elle ne peut traiter que d’un sujet et doit être motivée.
Elle est soumise pour approbation au législateur qui en accepte le tout ou en refuse le tout, sans possibilité d’amender.
Une fois acceptée, l’Ordonnance a force de loi.
Le Président de la République ne peut proposer d’ordonnances venant limiter ou contraindre l’exercice d’un droit ou d’une liberté prévue à la première convention.

Article 13. Le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires

Le Président nomme par décret aux emplois civils et militaires. Il délègue à ses ministres ce pouvoir qui peut également être subdélégué dans l’intérêt général.
Il crée, modifie et supprimes les emplois civils et militaires de l’État dans les mêmes conditions.

Article 14. La déclaration d’une situation d’exception

Lorsque la situation l’exige et qu’elle a été légalement constatée par le Sénat et la Cour Suprême quand cela est possible, le Président de la République décrète dans les limites dressées par ces deux organes la suspension du tout ou partie de la législation, et de tout ou partie du dispositif mis en place par les présentes conventions.
Sont prohibés les états d’exception perpétuels.

Section 2 : Le Gouvernement

Article 15. La nomination

Le président nomme et révoque le gouvernement.
Il nomme et révoque les ministères selon la politique qu’il souhaite mener.

Article 16. La composition

Le gouvernement se compose à minima d’un vice-président, d’un ministre chargé des relations extérieures, d’un ministre chargé des affaires intérieures et d’un ministre chargé des armées.

Article 17. La délégation diplomatique

Par sa nomination, le ministre chargé des relations extérieures représente la République d’Hasparne dans les institutions internationales, dans les sommets bilatéraux ou multi-latéraux à chaque fois que le Président de la République le juge opportun.

Article 18. L’arrêté ministériel

Les ministres, dans l’attribution de leur portefeuille ministériel, peuvent prendre des arrêtés sur leur domaine de compétence.
Ces derniers viennent en complément de la loi auxquelles ils viennent se subordonner.
Le contrôle de la légalité de l’arrêté appartient à une commission spécifique du Sénat qui se prononce uniquement sur la conformité ou la non-conformité des dispositions ministérielles avec la Loi. Les arrêtés non conformes avec la loi sont inopposables.
Le contrôle de la nécessité, de l’opportunité et de l’adaptation de l’arrêté ministériel appartient à la Cour Suprême dans le respect du droit issu des conventions constitutives.

Article 19. L’arrêté ministériel en situation d’exception

Les ministres, dans l’attribution de leur portefeuille ministériel peuvent en cas d’urgence légalement constatée, prendre toutes les mesures de police générale se rattachant à leur domaine de compétence.
Le contrôle appartient exclusivement à la Cour Suprême, dans les conditions déterminées par le droit issu des conventions constitutives.
12663
Assemblée conventionnelle des maires d'Hasparne a écrit :
BULLETIN OFFICIEL LÉGISLATIF


Édition du III janvier MDCCXLII , n°I
3 janvier 1742


Quatrième Convention d’Ascaritz
Relative à l’Administration centrale et au pouvoir exécutif

Version non originale, modifiée et consolidées au 6 juin 2012.

Section 1 : L’élection

Article 1. La détermination des circonscriptions

Les circonscriptions électorales permettent l’élection de cinq-cent-trois sénateurs au suffrage universel direct.
Elles sont déterminées par la Loi et ne peuvent être simultanément dans deux provinces.

Article 2. La recevabilité des candidatures

Tout citoyen, Homme ou Femme candidate librement aux élections sénatoriales à la condition d’être majeur et de ne pas faire l’objet d’une condamnation dont la peine est en cours d’exécution, de ne pas être membre du Gouvernement ou titulaire d’une fonction dans une administration directement rattachée au Gouvernement.

Article 3. La détermination des conditions de l’élection

Le Sénat détermine dans une loi les modalités des élections sénatoriales. Ces lois électorales sont complétées dans chaque provinces par des arrêtés régissant les conditions matérielles précises du scrutin.

Article 4. Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours

Chaque circonscription est appelée à voter toutes les cinq années dans un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Le Sénat est renouvelé de moitié à chaque période de deux ans et six mois, chaque circonscription élisant son représentant tous les cinq ans. L’ordre de renouvellement des sièges sénatoriaux est fixé par un addendum voté par le Sénat et dont la Cour Suprême contrôle la conformité.

Article 5. La proclamation du résultat

La loi détermine les modalités de proclamation des résultats.

Article 6. La contestation du résultat devant la Cour Suprême

La contestation des résultats des élections doit être prévue par la loi électorale. A défaut, la Cour Suprême établie par ordonnances les modalités de contrôle et les modalités de contestation des opérations électorales.

Section 2 : La mandature

Article 7. La durée de la mandature

Un Sénateur est élu pour une durée de cinq ans renouvelables.
Pendant la durée de son mandat, le Sénateur ne peut être poursuivi, jugé, arrêté ou détenu à l’occasion d’opinions ou de votes dans l’exercice de ses fonctions ou en dehors.
Aucun sénateur ne peut faire l’objet d’actes d’enquête pénale ou administrative, de jugement, de condamnation ou de mesure d’arrestation, de détention ou de privation de liberté pendant la durée de son mandat. Si des circonstances nuisant gravement à l’honneur de l’Institution sont révélés, le Président du Sénat peut lever l’immunité.
La levée d’immunité peut être contestée devant la Cour Suprême préalablement à toute poursuite. Cette dernière est suspendue quand un recours est dirigée contre elle.

Article 8. Le travail en session sénatoriale

Le Sénat se réunit de manière ordinaire du premier jour ouvrable du mois de septembre au vingt-trois décembre ou s’il n’est pas ouvrable, au dernier jour ouvré précédant cette même date. Il se réunit une seconde fois entre le premier jour ouvré suivant le premier janvier et le dernier jour ouvrable du mois de juillet.
La présidence et les représentants des groupes sénatoriaux décident du calendrier dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Sénat.
Des périodes de suspension dont les durées sont définies par le Bureau du Sénat peuvent être prises dans la limite de sept jours par session. Les travaux sont interrompus en conséquences et reprennent au premier jour ouvré suivant immédiatement le dernier jour de suspension.

Article 9. La constitution de groupes sénatoriaux

Un groupe sénatorial est composé d’au moins cinquante sénateurs.
Sa création est subordonnée à la déclaration au Bureau dont le règlement intérieur définit les conditions, chaque Sénateur peut intégrer ou quitter librement un groupe sénatorial.
Le groupe doit obligatoirement élire un chef de groupe ayant la capacité de s’exprimer au nom de ce dernier dans les travaux du Bureau du Sénat.

§1 : La présidence du Sénat

Article 10. L’élection du Président du Sénat par ses pairs

Le Président du Sénat est élu pour une durée de deux ans et demi par les Sénateurs au cours de la première séance de la première session parlementaire.
Cette première séance est présidée par le sénateur le plus âgé jusqu’à annonce des résultats.

Article 11. La détermination du Règlement Intérieur

Le règlement intérieur du Sénat est déterminé par les groupes parlementaires en commission, avant d’être présenté au vote à la majorité absolue des voix. Il détermine les responsabilités de chacun et règlemente la police de l’audience.
Le règlement intérieur ne peut contenir de limitations aux droits et libertés des parlementaires d’exercer sereinement et sans autre contraintes que celles qui sont inhérentes à la bonne tenue générale des débats.

Article 12. Le pouvoir de sanction de la Présidence sur les Sénateurs

Le règlement intérieur doit prévoir l’exercice et les conditions d’exercice de toutes sanctions de la Présidence du Sénat à l’encontre d’un de ses pairs.
La levée de l’immunité sénatoriale ne peut jamais constituer une sanction adressée au Sénateur pour un manquement à l’exercice de ses fonctions ou à son éthique.

Article 13. Les pouvoirs de police d’audience

Le règlement intérieur détermine et règlemente la police de l’audience qui repose sur la Présidence du Sénat.
Tout usage abusif ou déraisonné des pouvoirs de police d’audience constatés par la Cour Suprême peuvent conduire à la révocation par les Sénateurs de la présidence.

§2 : L’adoption des projets de législation

Article 14. L’adoption du calendrier parlementaire

Le calendrier parlementaire est déterminé par le Bureau du Sénat de telle sorte à ce que sur une session, le Sénat étudie pendant au plus la moitié du nombre total des séances des projets émanant du Gouvernement ou du Groupe le plus nombreux du Sénat. L’autre moitié au moins est divisée proportionnellement à la taille des groupes sénatoriaux.

Article 15. La détermination de l’ordre du jour des séances

La séance ne peut durer plus de vingt heures consécutives et l’interruption entre deux séances doit être au minimum de quatre heures.
L’ordre du jour des séances est déterminé par le Gouvernement ou le groupe étant le plus nombreux sur son temps, ou par les groupes parlementaires à raison de leur proportionnalité dans le leur.

Article 16. Le dépôt des projets de loi

Les projets de loi qu’importe leur origine doivent être présentés à la Présidence du Sénat qui juge de leur recevabilité. Cette dernière s’apprécie de manière strictement objective par le respect des délais, de la forme ou de l’irrespect d’une disposition du règlement intérieur.
Tout projet de loi dépourvu d’étude d’impact, de motivation, de dispositif est déclaré irrecevable d’office. L’irrecevabilité est simplement constatée par la Présidence.

Article 17. L’examen des projets de loi

Le projet de loi est soumis à la présidence de la commission concernée et est étudiée par cette dernière qui examine les amendements, se prononce sur leur inclusion dans le texte ou non, et rend un avis favorable ou défavorable sur ce dernier.
Le délai d’examen doit pouvoir mettre en mesure les Sénateurs de pouvoir débattre dans des conditions décentes le texte qui leur est proposé.
La Commission vote une motion de rejet préalable quand le projet de loi envisagé méconnaît qualitativement les obligations d’étude d’impact, de motivations ou l’exigence d’un dispositif légal. Le Bureau du Sénat se prononce dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur en cas de contestation d’un groupe parlementaire sur la décision de la commission.

Article 18. La procédure accélérée de l’examen des projets de loi

Le règlement intérieur détermine la procédure de droit commun et la procédure accélérée de l’examen d’un projet de loi. L’examen accéléré doit être motivé par une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles imprévisibles.

Article 19. Les modalités de scrutin

À la suite de l’examen des projets de loi par la commission, le Projet de loi est soumis au vote en assemblée plénière.
Les modalités du vote doivent être déterminées par le Bureau du Sénat en début de session dans le Règlement intérieur.

Article 20. Dispositions propres à l’état d’urgence

L’état d’urgence est décrété par le Président de la République quand la situation présente un trouble grave à la continuité des institutions et à l’ordre public. Le décret est ratifié par le Sénat réuni en assemblée plénière sous sept jours francs.
Le pouvoir exécutif peut suspendre de plein droit certaines libertés à titre individuel ou collectif, de manière motivée et sous le contrôle de la Cour Suprême.
De manière motivée, le Président de la République peut décider de la suspension temporaire du travail des administrations n’excédant pas quatorze jours francs. Les travaux du Sénat et de la Cour Suprême ne peuvent être suspendus.
La Cour suprême est compétente pour connaître par référé de toutes les suspensions collectives des droits et libertés prévues par la Première convention d’Ascaritz, de toutes les suspensions temporaires de travail des administrations nationales ou provinciales. Lorsque la situation le commande, la Cour suprême proroge sa compétence à certaines suspensions individuelles ou aux suspensions du travail des administrations au niveau municipal.
Le Sénat procède au contrôle hebdomadaire des causes ayant amené la déclaration de l’état d’urgence et en prononce la caducité à la majorité.

Article 21. Dispositions propres à l’état de siège ou de guerre

L’état de guerre est décrété par le Président de la République lorsque les institutions de la République sont menacées de manière grave dans leur existence par une force armée leur étant hostile. Le décret est ratifié par le Sénat dans les vingt-quatre heures.
La ratification du décret présidentiel emporte le dessaisissement des pouvoirs de police par les autorités civiles et leur exercice par les autorités militaires.
Le Président de la République, suite à la ratification peut suspendre les droits et libertés pour une durée déterminée ou non prévues par la Première Convention d’Ascaritz, le fonctionnement normal des Institutions et des Administrations pour une durée déterminée ou indéterminée, la suspension du Service Public de la Justice et l’arrêt des travaux de la Cour Suprême.
Les affaires civiles ou pénales dont le fait générateur se situe pendant une période de siège ou de guerre déclarée par décret ratifié par le Sénat sont traitées par les Cour martiales dont une loi fixe l’étendue des pouvoirs et les garanties procédurales.
Le Sénat procède à la désignation de onze Sénateurs-commissaires nécessairement représentatifs de sa composition politique, chargés hebdomadairement de constater la réalité de l’état de siège ou de l’état de guerre. Dans le cas où les conditions d’existence de cet état d’exception ne sont plus remplies, les Sénateurs-commissaires y mettent fin.

Article 22. Dispositions propres à l’attribution des pleins pouvoirs

Les pleins pouvoirs sont attribués à l’unanimité par le Sénat et la Cour Suprême au Président de la République en faisant la demande qu’en cas de troubles manifestement graves contre les Institutions de la République ou l’intégrité du territoire, compromettant irrémédiablement la survie de l’État ou de ses institutions.
Les deux décisions sont prises dans les douze heures à bulletin secret.
L’attribution des pleins pouvoirs emporte la suspension complète des Conventions d’Ascaritz et confèrent au Président de la République et à ses décisions le pouvoir constitutionnel.

§3 : Les pouvoirs d’enquête et de contrôle

Article 23. La procédure d’enquête sénatoriale

Un Sénateur peut librement demander la convocation d’une commission d’enquête dédiée à la collecte d’information, la conclusion de recommandation destinée aux administrations concernées.
Le Sénat alloue les crédits nécessaires au bon déroulé des démarches d’enquête. Le Président du Sénat, sur demande, peut se voir attribuer des crédits supplémentaires sur demande auprès du Président de la République ou du Président de la Cour Suprême.
Tout individu cité à témoigner dans une commission d’enquête sénatoriale est tenu d’apporter son concours à la procédure d’enquête.
Les conclusions sont exposées en Assemblée plénière et suivies ou non d’un vote.

Article 24. La procédure de contrôle des actes du Gouvernement

Les actes du Gouvernement pris pour la bonne exécution de la Loi peuvent être contrôlés par une Commission d’enquête spéciale pouvant aboutir à l’annulation de l’acte.
La Commission d’enquête spéciale rend ses conclusions et, le cas échéant, soumet l’annulation au vote de l’Assemblée Plénière.

Article 25. Le pouvoir de dénonciation ou d’autorisation de ratification des engagements internationaux

Les engagements internationaux sont conclus par le Président de la République en tant que Chef de l’État. Il soumet le traité signé au Sénat pour ratification.
Un engagement international peut être dénoncé par le Sénat ou par le Président de la République au nom de l’État dans des conditions déterminées par le Règlement intérieur.

Article 26. Le contrôle de la licéité des dépenses publiques

Dans le cadre de leur pouvoir d’enquête ou de dénonciation, le Sénat, a accès au détail des dépenses et des recettes des administrations centrales ou territoriales, des établissements publics administratifs, des entreprises publiques ou des entreprises privées exerçant à titre temporaire ou permanent des missions de service publics.
Les comptes de candidats à des élections, des associations reconnues d’utilité publique ou de toute personne morale percevant de l’État des subventions peuvent être connues dans les limites du respect du à la vie privée ou au secret des affaires.
Le Sénat, par un vote en Commission, peut décider de déférer des dépenses considérées comme illicites ou potentiellement illicites au parquet dans les conditions et les délais déterminés par la Loi.

Section 3 : La dissolution

Article 27. La procédure de dissolution

Le Sénat, au scrutin majoritaire, peut décider de sa propre dissolution dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
6711
Le Sénat a écrit :
BULLETIN OFFICIEL LÉGISLATIF


Édition du XVII janvier MMXIV , n°I
17 janvier 2014


LOI ÉLECTORALE
Relative à l'organisation des élections sénatoriales de 2014

- Version originale -

SÉNAT

VU la IVÈME Convention d’Ascaritz relative au pouvoir législatif, conventionnant l’usage du pouvoir législatif par la République ;

VU les articles 1, 3, 5 et 6 confiant au Sénat l’obligation de déterminer par la voie légale la détermination des circonscriptions, la détermination des modalités du scrutin, la proclamation des résultats ainsi que les procédures de contestation du scrutin ;

VU la jurisprudence constante de la Cour Suprême interprétant l’Article 3 de la IVÈME Convention d’Ascaritz et plus particulièrement notion de « Conditions de l’élection », en déterminant que le Sénat convoque les électeurs, détermine les pouvoirs des agents publics dans les conditions permettant de favoriser la sincérité des scrutins (C. SUP, 6 décembre 1878, « Sénat c/ Portaventura) et mandate le Gouvernement et les services de l’Administration centrale dans la réalisation matérielle des opérations électorales (C. SUP, 13 janvier 1903, « Villeneuve c/ Sénat ») ;

VU l’Article 7 de la IVÈME Convention d’Ascaritz, combiné à la loi électorale du 18 février 2009 et à l’Ordonnance de la Cour Suprême sanctionnant le début des mandats sénatoriaux pour cinq années jusqu’au 31 mai 2014 ;

VU le rapport de la Commission « Élections » du Sénat rendu le 11 décembre 2013 et établissant divers constats et recommandations à l’Assemblée Plénière en vue de l’établissement de la Présente loi électorale ;

Vu la communication de M. DUFFET Armand, Président de la République, établissant des recommandations à destination des Sénateurs dans la mise en place de la Loi électorale ;

Le Sénat, réuni en Assemblée Plénière conformément à son Règlement Intérieur :

D É C I D E :


Relativement à la tenue des élections

Article 1. Les électeurs des circonscriptions déterminées à l’article 2 de la présente loi électorale sont convoqués à la désignation de leurs Sénateurs le dimanche 18 mai pour le premier tour et le 25 mai 2014 pour le second tour.

Article 2. Les circonscriptions appelées au scrutin sont listées dans l’annexe n°1 de la présente loi.

Organisation municipale des élections

Article 3. Les Municipalités, en vertu de leurs engagements envers l’État, sont responsables au niveau local de la bonne tenue matérielle des élections.

Ils déterminent les bureaux de vote, procèdent à la distribution de la propagande électorale, procèdent au contrôle d’identité et s’assurent du respect de la législation et des Conventions.

Article 3-1. L’intégralité des arrêtés antérieurs relatifs à l’organisation des élections et des délégations de compétence sont à transmettre au Gouvernement avant le 25 février

Article 4. Les pouvoirs de police à l’intérieur des bureaux de vote appartiennent au Maire ou à défaut à la personne qui a reçu une délégation de pouvoir pour les exercer.

Le maire ou le délégataire établit un procès-verbal de toutes les mesures de police individuelle et collective qui ont été rendues nécessaires pour la bonne tenue du scrutin.

Ce procès-verbal est signé par les assesseurs et est transmis avec le Procès-verbal prévu à l’article 7.

Article 5. Le maire recrute et est responsable des assesseurs. Ceux participant aux opérations de dépouillement signent le procès-verbal prévu à l’article 7.

Communication des résultats

Article 6. Le maire ou le délégataire clôturent le scrutin à l’heure dite. Il est procédé au dépouillement dans les conditions déterminées par arrêté.

Article 7. Il est dressé un procès-verbal par bureau de vote énonçant les résultats en chiffre et en lettres au bulletin près. Le procès-verbal donne également le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de voix par candidat, le nombre de suffrages exprimés blancs ou nuls.

Article 8. Les bulletins portant un signe distinctif ou étant partiellement altérés doivent être regardés comme nuls.

Article 9. Le procès-verbal de résultats est communiqué immédiatement par voie électronique sécurisée ou en main propre au Gouverneur de la Province ou aux personnes qu’il a habilité à les recevoir. Un décompte est alors produit par circonscriptions électorales et est transmis au Gouvernement et à la Cour Suprême dans les douze heures qui suivent la clôture du scrutin.

Article 10. Le scrutin est annulé quand au moins un tiers des électeurs ont exprimé un suffrage blanc dans la circonscription. Le Maire convoque les électeurs sous quinzaine.

Article 11. Les résultats sont proclamés par la Présidence de la République au plus tard le lundi 19 mai 2014 à 6H00 pour le premier tour et le lundi 26 mai à 5H00 pour le second tour.

Article 12. Le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés au premier tour dans sa circonscription est réputé élu d’office.

Article 12-1. En l’absence d’élu d’office, il est procédé à la re-convocation aux urnes pour un second tour dont la date est fixée à l’article 1er de la présente loi. Sont représentés à ce tour uniquement les candidats ayant rassemblé au moins un huitième des suffrages exprimés au cours du premier tours.

Si aucun candidat ne requiert le huitième des suffrages exprimés, les quatre candidats en tête sont qualifiés pour le second tour.

Qualification des candidats

Article 13. Les candidats doivent respecter les prescriptions des Conventions d’Ascaritz et s’être enregistrés auprès du Gouverneur de la province où se situe la circonscription avant 20H00 le 15 avril 2014 pour le premier tour.

Article 13-1. Les candidats qualifiés pour le second tour en vertu de l’article 12-1 doivent confirmer leur candidature dans les mêmes conditions qu’au premiers tour, avant 20H00 le 21 mai 2014.

Article 14. La Cour suprême, gardienne du respect des Conventions d’Ascaritz, est habilitée au nom de la République à censurer la candidature d’un candidat au Sénat si elle estime que :

1° La candidature ne respecte pas les prescriptions prévues par la Convention n°4 d’Ascaritz ;

2° La candidature est manifestement et sans contestation possible dénuée de sérieux ou est présentée par un candidat dont une condamnation pénale passée révèle une inaptitude grave et manifeste à la tenue d’un rôle dans la conduite des affaires publiques ;

3° La candidature est faussement présentée comme investie par un parti politique national dans le but évident de tromper le Citoyen ;

Article 14-1. Les différents parquets ou les autres candidats potentiels peuvent présenter toute observation utile à la Cour Suprême sous 24 heures qui suivent la clôture des dépôts des candidatures.

La Cour suprême détermine les procédures et les éléments de forme à respecter dans la formulation des observations utiles.

Article 14-2. La Cour Suprême traite des recours sous vingt-quatre heures et y rend une décision définitive insusceptible de recours.

Article 14-3. En constatation d’une carence de la Cour Suprême, d’irrégularités graves et nuisant à la sincérité du scrutin, le Président de la République peut opposer son veto à l’encontre des décisions de rejet des candidatures dans leur intégralité.

Investiture des Sénateurs

Article 15. Les Sénateurs élus mentionnés dans le décret du Président de la République sont officiellement investis de leur pouvoir à la forclusion des recours contre le scrutin qui intervient quarante-huit heures après la publication dudit décret.

Article 16. Conformément à l’article 6 de la 4ÈME Convention d’Ascaritz relativement au partage des pouvoirs quant à l’organisation des élections sénatoriales, le Sénat renonce à légiférer sur les modalités de contestation des résultats.
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Présidence de la République d'Hasparne a écrit :
BULLETIN OFFICIEL EXÉCUTIF

Édition du 14 janvier 2015, n°1

VUE la situation de guerre civile en République d'Osno depuis le 18 décembre 2013 où le Sous-chef des armées le Général Seleno a fomenté une rébellion armée contre le pouvoir légitimement en place ;

VUES les tensions à la frontières entre la République d'Hasparne et la République d'Osno notamment du fait de la présence d'organisations paramilitaires ou mafieuses menaçant directement la stabilité des provinces du Queyran, de Brassenx ou de Liseron ;

VU le décret du Président de la République fermant les frontières avec la République d'Osno sous quinzaine à partir du 1er janvier 2013 et prohibant son franchissement ;

VUE l'intervention des forces armées dans le but d'assurer l'herméticité de la frontière depuis janvier 2013,

VUE la dégradation de la situation en République d'Osno, notamment caractérisée par l'assassinat du Président légitime Bob LUND et l'auto-proclamation du Général Selenologies "Président à vie".

VUES les déclarations inquiétantes de ce dernier invitant ses opposants politiques mécontents à quitter le pays, déclarant une "politique militaire" et séquestrant en Osno les ambassadeurs étrangers ;

VUE les risques que font courir de telles déclarations irresponsables sur la stabilité régionale et sur la frontière nationale ;


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRÈTE:

Article 1 :

Sont prohibés les échanges de biens, de services ou de personnes non autorisées aux points de passages dûment identifiés par l'Armée entre la République d'Hasparne et la République d'Osno.

Article 2 :

L'armée assure l'exécution de ce présent décret.

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