LOIS DE PALARGUE
Posté le : 15 jui. 2024 à 11:20:17
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ARTICLE I : Il est interdit de posséder, commercialiser, acquérir ou faire reproduire des animaux domestiques dans le but de les utiliser comme fournitures de matières premières et primaires telles que la fourrure, le pelage ou la peau.
Toute entreprise allant à l'encontre de cet article de la loi suivante durant l'année 2014 possède un délai allant jusqu'à la fin de l'année pour organiser l'arrêt total de ses activités.
Il est mis en place un budget de 2 millions d'écus kolisiens auprès du gouvernement de Palargue durant l'année 2014 pour lui permettre d'organiser l'accueil des animaux visés par les interdictions de cette loi. Les animaux visés par les interdictions de cette loi pourront être recueillis dans des structures agréées par l'État et les structures citées ci-dessous :
- Refuges d'associations de défense animale nationales
- Refuges d'organismes ayant pour but la mise en adoption ou la préservation des animaux ou de leur bien-être
- Réserves naturelles d'observations ayant pour but scientifique l'étude des comportements animaux
- Laboratoires scientifiques ayant pour objet le développement de la santé animale
Le reste du budget alloué au gouvernement de Palargue sur l'année 2014 par cet article sera reversé aux organismes et structures d'accompagnement de l'État en matière de réinsertion et de formation pour accompagner les personnes ayant été touchées par cette loi.
ARTICLE II : Les associations ayant pour objet la défense ou le bien-être animal sont des associations à but non lucratif et ayant pour principal mode de fonctionnement le bénévolat.
Ces associations peuvent recevoir des aides de l'État souverain de Palargue via le ministère chargé des associations et de la vie associative.
Ces associations doivent être en conformité avec la législation confédérale, nationale et les différents codes et règlements ruraux de la province dont elles font partie.
Les animaux impactés par cette loi devront être tatoués et enregistrés dans une base nationale ayant pour but de surveiller leur réinsertion dans un environnement respectueux de leurs droits.
Les dons faits à des associations ayant pour objet la défense ou le bien-être animal (et ayant recueilli à hauteur de 10 % de leurs capacités des animaux impactés par cette loi) ne sont ni imposables, ni soumis à une quelconque taxe pour une durée de 10 ans à compter de la proclamation de la présente loi.
ARTICLE III : Il est interdit de posséder des animaux domestiques dans le but de les montrer à un public avec pour seul but le divertissement.
Des autorisations pour les démonstrations concernant des animaux sauvages sont délivrées par le ministère de la Culture en accord avec les conditions suivantes :
- L'organisme se livrant à cette pratique engage sa responsabilité devant la justice en cas de maltraitance animale.
- L'organisme se livrant à cette pratique doit s'assurer de respecter et de mettre en place un espace et un environnement se rapprochant de son habitat naturel lorsqu'il n'est pas en démonstration. Cette condition inclut son logement, son alimentation, son activité physique ainsi que ses soins vétérinaires.
- L'organisme se livrant à cette pratique ne peut en aucun cas exposer un animal sauvage plus de 45 minutes par jour à un public. Une période de repos au moins deux fois supérieure au temps de démonstration est obligatoire avant une nouvelle exposition à un public.
- Toute autorisation délivrée et tout organisme se livrant à cette pratique sont enregistrés auprès du ministère de la Culture et de la Commission Confédérale chargée de la biodiversité et de la nature. Cet enregistrement doit inclure le nombre d'animaux, le type d'animaux, leur provenance, le personnel qualifié et son nombre ainsi que les installations mises en place pour les animaux.
- Les organismes possédant des animaux sauvages seront contrôlés au moins deux fois par an de façon aléatoire par des agents-experts du ministère chargé de la nature et de l'environnement.
Les présentes conditions sont des conditions obligatoires. D'autres conditions peuvent être établies selon la taille de l'organisme, sa gestion ou sa façon de procéder à cette pratique par le ministère de la Culture. Ces conditions additionnelles peuvent inclure :
- Une limitation du nombre d'animaux détenus
- Une qualification d'État du personnel en matière de soins, de bien-être ou de manipulation des animaux
- Une obligation de disposer de plans d'urgence en cas d'incident ou de problèmes pouvant mettre en danger le public ou le personnel selon le danger que représentent les animaux
En cas de désaccord entre le ministère de la Culture et l'organisme demandeur, la Commission Confédérale peut émettre un avis favorable ou défavorable qui a un but consultatif à la demande du ministère ou de l'organisme. Dans tous les cas, le ministère devra prendre en compte cet avis dans le rendu final de sa décision.
Il ne peut être retenu que pour des conditions d'hygiène ou médicales nécessaires, il puisse y avoir des atteintes sexuelles sur les animaux sauf avis contraire d'un vétérinaire appuyé par une décision d'un juge qualifié en droit animal. En cas d'urgence, l'avis du vétérinaire fera officie de décision en attendant celle d'un juge qualifié.
Le vétérinaire ayant autorisé une telle pratique alors qu'elle n'était pas nécessaire s'expose à une peine de 5 ans de prison dont au moins 3 mois ferme avec une suspension de son activité et de pratiquer d'au moins 3 ans en plus d'une amende de 25 000 écus kolisiens.
ARTICLE IV : Le ministère de la Culture et le ministère chargé de la nature et de l'environnement peuvent envoyer des agents effectuer des contrôles réguliers et aléatoires dans des installations de détention, de transport et d'abattage des animaux accompagnés par des forces d'autorités nationales ou confédérales. Des représentants juridiques d'associations ayant pour objet la défense ou le bien-être animal peuvent aussi participer à ce contrôle en tant qu'observateurs.
Les associations demandant à participer à ces contrôles en tant qu'observateurs doivent nommer un agent qui les représentera lors de ce contrôle et doivent se signaler au moins 15 jours avant le contrôle au ministère chargé de la nature et de l'environnement.
Les représentants de ces associations peuvent établir un rapport et garantissent la transparence de ces contrôles. Ils ont la possibilité de transmettre leurs observations et ce rapport au ministère de la Culture ainsi qu'au ministère chargé de la nature et de l'environnement qui, après réception de ce rapport, devront le transmettre sous 30 jours à la Commission Confédérale pour la biodiversité.
Les forces d'autorité, qu'elles soient confédérales ou nationales, peuvent intervenir en cas d'obstruction au contrôle ou de non-coopération de la part des responsables. En cas d'obstruction ou de non-coopération avérée, les responsables de ces infrastructures s'exposent à une amende 175 000 écus kolisiens.
Les forces d'autorité, observateurs et agents-contrôleurs sont en droit d'accéder à absolument toutes les infrastructures d'abattage, de stockage, de vie, de soins et de transport des animaux. Les agents-contrôleurs sont sommés de contrôler tous ces espaces et de s'assurer du respect des conditions fixées par cette loi. Les agents-contrôleurs transmettent un rapport avec des preuves qu'elles soient photographiques, vidéos ou écrites aux ministères concernés, aux responsables des installations ainsi qu'aux observateurs.
ARTICLE V : Les ministères concernés et la Commission Confédérale pour la biodiversité devront publier le rapport reçu sous 30 jours pour garantir la transparence de l'inspection. Les associations ayant transmis leur rapport verront leur rapport publié par les ministères concernés sous 15 jours après réception de celui-ci.
ARTICLE VI : La zoophilie et la zoo-pornographie sont interdites. Toute personne s'exposant à ce type d'acte ou conservant des médias pouvant être considérés comme de la zoophilie ou de la zoo-pornographie s'expose à une peine minimale de 2 ans de prison ferme et 50 000 écus kolisiens d'amende avec une interdiction de 20 ans de posséder un animal.
Tout contrevenant à cette loi (hor peines déjà citées) s'exposent à des poursuites judiciaires ainsi qu'une peine de prison de 8 ans et 95 000 écus kolisiens d'amende.