Bureau du Maître des Jugements
Grande Cour de la République
Décret d’institution du tribunal extraordinaire du TriumviratDans le cadre du gouvernement du Triumvirat, la grande cour de la République est réformée, conformément au Sénatus-Consulte relatif à la promulgation de Triumvirat. Il sera établi à Velsna ce tribunal extraordinaire, qui sera au fait de toute attaque contre la tranquillité publique, de tous attentats contre la liberté de la cité, la sûreté intérieure et extérieure de la République, et de tous les complots tendant à l’entraver, ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, et à la souveraineté du Sénat et du peuple de Velsna, soit que les accusés soient magistrats civils ou militaires, ou simples citoyens.
Compétences :- Le tribunal extraordinaire est institué pour punir les ennemis du Sénat et de la cité.
- Les ennemis du Sénat sont de ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.
- Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué au désordre de la République, ou cherché à avilir, corrompre ou dissoudre le Sénat dont il est l’unique organe législatif.
- Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées ou dans toute autre fonction militaire ; entretenu des intelligences avec les ennemis du Sénat, travail-lé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées.
- Ceux qui auront secondé les projets des ennemis du Sénat, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs contre son autorité, soit en persécutant et calomniant notre cité, soit en corrompant les mandataires du Sénat, soit en abusant des principes de notre République, des lois ou des mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides.
- Ceux qui auront trompé les représentants du Sénat pour les induire à des démarches contraires à la liberté de la cité.
- Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des étrangers coalisés contre la République.
- Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler la cité.
- Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction de la cité, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, soit par des écrits ou autre propagande contre le Sénat, soit par toute autre machination.
- Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République, et les dilapidateurs de la fortune publique.
- Ceux qui étant chargé de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la cité pour opprimer son Sénat.
- Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois édictées par le Triumvirat, relatives à la punition des conspirateurs, et qui, par quelque moyen que ce soit, et de quelque dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de notre cité, ou travaillé à en empêcher l'affermissement.
Composition :Article 1 : Le tribunal extraordinaire sera composé d'un jury et de trois juges qui dirigeront l'instruction et appliqueront la loi, après la déclaration des jurés sur le fait et l’accusation.
Article 2 : Les juges ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au moins au nombre de trois.
Article 3 : Le plus âgé des juges doit présider la séance. En cas d’absence ou de replacement, le privilège d’ancienneté prévaut.
Article 4 : Les juges seront nommés par le Triumvirat, sous réserve que deux d’entre eux soient en faveur de la nomination.
Article 5 : Il y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts, qui seront nommés par le Sénat, et suivant le même mode d’ancienneté.
Article 6 : Il sera nommé par le Sénat dix citoyens de la cité de Velsna et quatre citoyens de cités libres, qui rempliront les fonctions de jurés, et quatre suppléants citoyens de Velsna, qui remplaceront les jurés en cas d'absence ou de maladie.
Article 7 : Les triumvirs éliront, à la pluralité absolue des suffrages, un greffier et deux huissiers, le greffier aura deux assistants qui seront reçus par les Juges et qui seront nommés par ce dernier.
Procédure :Article 8 : La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du Sénat est tout type de document, soit matériel, soit moral, soit verbal, soit écrit qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la cité. Leur but est le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis, la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine.
Article 9 : Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats, les conspirateurs et les ennemis du Sénat. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît, sous peine de complicité.
Article 10 : Nul ne pourra traduire personne devant le Tribunal extraordinaire, si ce n'est le Triumvirat.
Article 11 : L'accusé sera interrogé à l'audience et en public, la formalité de l'interrogatoire secret qui précède l'audience est supprimée comme superflue.
Article 12 : S'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, il ne sera pas entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'ordre public.
Article 13 : Dans ce cas … le juge fera appeler les témoins sans distinguer les témoins à charge et à décharge. (les témoins étaient cités sans être tous nommés et sans préciser sur quoi portait leur témoignage)
Article 14 : Toutes les dépositions seront faites en public et aucune déposition écrite ne sera reçue.
Article 15 : La loi donne pour défenseurs aux citoyenscalomniés des jurés conscients de leur devoir, elle n'en accorde point aux conspirateurs (autrement dit, il n'y a pas d'avocat de la défense, les jurés en tiennent lieu).
Article 16 : Le juge ne pourra de sa propre autorité renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aura fait traduire lui-même, dans le cas où il n'y aurait pas matière à une accusation devant le tribunal, il en fera un rapport écrit et motivé au Sénat qui prononcera, mais aucun prévenu ne pourra être mis hors d'accusation avant que la décision du Sénat n'ait été communiquée au Triumvirat qui l'examinera.
Article 17 : Le Triumvirat déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret, et elle n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux s'appliquent aux crimes de trahison et à l'action du Tribunal extraordinaire.
Peines :Article 18 : Les juges du tribunal extraordinaire prononceront les peines portées dans la loi figurant dans les Sénatus-Consulte de la République, et les lois postérieures adoptées par le Triumvirat contre les accusés convaincus.
Article 19 : Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis au Triumvirat et par extension à la République.
Article 20 : Ceux qui étant convaincus de crimes ou de délits qui n’auraient pas été prévus par les lois inscrites dans les Sénatus-Consulte de la République, ou les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois, et dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d'agitation, seront condamnés à la peine d'exil.
Article 21 : Hormis dans l’éventualité permise par l’article 20, le Tribunal extraordinaire ne peut prononcer qu’un seul type de peine, la peine capitale. La peine portée contre les délits dont la connaissance appartient au Tribunal est donc la mort.