Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 : La présente loi établit les principes et les normes régissant le système éducatif du Royaume de Finejouri.
Article 2 : L'éducation est un droit fondamental de chaque citoyen de Finejouri et est garantie par l'État.
Article 3 : L'État s'engage à assurer l'accès à une éducation de qualité, équitable et inclusive à tous les citoyens, quel que soit leur origine sociale, leur sexe, leur religion ou leur handicap.
Chapitre II : Structure du système éducatif
Article 4 : Le système éducatif de Finejouri est composé des niveaux suivants :
L'éducation préscolaire
L'enseignement primaire
L'enseignement secondaire
L'enseignement supérieur et la formation professionnelle
Article 5 : L'enseignement est obligatoire et gratuit jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire.
Article 6 : L'État encourage le développement de l'éducation non formelle et de l'apprentissage tout au long de la vie.
Chapitre III : Administration de l'éducation
Article 7 : Le bureau de l'Éducation est l'organe responsable de la gestion et de la supervision du système éducatif.
Article 8 : Les autorités locales sont chargées de mettre en œuvre les politiques éducatives nationales au niveau régional et local.
Article 9 : Un Conseil National de l'Éducation est créé pour conseiller le gouvernement sur les questions éducatives et élaborer des politiques pour améliorer le système éducatif.
Chapitre IV : Qualité de l'éducation
Article 10 : L'État veille à ce que les programmes d'enseignement soient adaptés aux besoins des apprenants, pertinents sur le plan culturel et conforme aux normes internationales de qualité.
Article 11 : Des mécanismes d'évaluation et de contrôle de la qualité de l'éducation sont mis en place à tous les niveaux du système éducatif.
Article 12 : Les enseignants bénéficient d'une formation continue, de conditions de travail satisfaisantes et d'un soutien adéquat pour assurer la qualité de l'enseignement.
Chapitre V : Financement de l'éducation
Article 13 : L'État alloue des ressources financières adéquates pour garantir le fonctionnement efficace du système éducatif et pour assurer l'accès à une éducation de qualité pour tous.
Article 14 : Des mesures sont prises pour encourager le partenariat public-privé dans le domaine de l'éducation, tout en garantissant que l'éducation reste un bien public accessible à tous.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 15 : La présente loi abroge toute disposition antérieure contraire.
Article 16 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.