Traité internationaux
les traités ratifié, signé ou adhéré par le Kjhemet :
-Traité d'amitié et de coopération entre la Cémétie et le Kjhemet (ratifié le 1 juillet 2012)
Articles du Traité :
Article 1.
Les parties se reconnaissent mutuellement et respectent leur souveraineté. Les parties reconnaissent l'entièreté de leur territoire, dont maritime.
Article 2.
Les parties s'envoient mutuellement un ambassadeur ou ministre plénipotentiaire.
Article 3.
Les ressortissants des parties se soumettent aux lois respectives des parties sur leur territoire respectif.
Article 4.
Les parties ne contribuent pas à affaiblir mutuellement leur autorité sur leur territoire et n'envoient pas de troupes sur le sol de l'autre sans accord préalable.
Article 5.
Les parties ne s'en prennent pas aux ressortissants des parties et à leurs biens dans la mesure où ceux-ci respectent les lois du territoire de la partie concernée.
Chapitre II - Politique culturelle
Article 6.
Les parties organisent des programmes d'échanges entre les musées et à fonder un musée consacré à l'autre partie sur leur territoire.
Article 7.
Les parties ouvrent ports et aéroports à la circulation civile de l'autre.
Article 8.
Les parties organisent des programmes d'échange d'étudiants et facilitent leur circulation par l'obtention de visas étudiants. Les parties mettent en place une bourse commune pour les étudiants les moins fortunés.
Article 9.
Les parties mettent en place un visa culturel pour les artistes.
Article 10.
Les parties facilitent l'obtention de visas touristiques entre elles.
Article 11.
Les parties établissent des canaux de communication et bases de données entre laboratoires de recherche et universités des parties.
Chapitre III - Politique judiciaire
Article 12.
Les parties établissent des canaux de communication et une base de donnée commune entre leurs polices et leurs systèmes de justice judiciaire.
Article 13.
Les parties reconnaissent mutuellement les jugements de leurs tribunaux.
Chapitre IV - Politique de sécurité
Article 14.
Les parties s'accordent sur le tracé de leur frontière commune et s'engagent à coopérer en matière d'affaires transfrontalières.
Article 15.
Les parties collaborent en mer contre la piraterie au travers de canaux de communication.
-Traité bilatéral de reconnaissance diplomatique et d’amitié entre l’Empire Kjhemet et la Jamahiriya Sarranide populaire et socialiste (ratifié le 6 janvier 2013)
Article du traité :
Akarkhenthas V, Pharaonne de l’Empire Kjhemet, et Hussein Al-Saud, Raïs de la Jamahiriya Sarranide populaire et socialiste, sont conscients de l'histoire qui relie leurs deux pays, de leurs traditions respectives et de leur désir de faire face ensemble aux défis de leur temps, ainsi que de partager leur prospérité et leur abondance commune.
Ils souhaitent affirmer leur engagement commun en faveur du respect, de l’amitié et de la coopération entre leurs deux pays.
Pour cela, ils ont convenu des dispositions suivantes :
-Les Parties s'engagent à établir des missions diplomatiques dans les capitales respectives, afin de faciliter la communication et la coopération entre les deux gouvernements.
-Les Parties s’engagent à respecté leur délégations diplomatique respective.
-Les Parties encouragent les échanges entre leurs peuples, notamment par le biais de programmes d'échanges éducatifs, culturels et économiques.
-En cas de différends entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité, les Parties s'engagent à les résoudre par des moyens pacifiques, par le dialogue et la consultation.
-Le présent Traité entre en vigueur à la date de sa signature et demeure en vigueur pour une durée indéterminée.
-Chaque Partie peut dénoncer le Traité par notification écrite à l'autre Partie. La dénonciation prend effet 6 mois après la date de réception de ladite notification.
- traité sur l'accord bilateral de cooperation éducative entre le royaume de Finejouri et empire du Kjhemet
Les deux pays signataires, autorisent leurs étudiants respectifs à effectuer des échanges éducatifs vers l'un des deux pays.
Les deux pays signataires, autorisent leurs universités et écoles respectives à accueillir des étudiants d'échange en provenance d'un des deux parties
Les deux pays signataires, encouragent fortement leurs étudiants respectifs à partir en échange éducatif dans l'autre pays. De plus, les deux états signataires encouragent aussi leurs écoles et universités respectives à accueillir des étudiants de l'un des deux pays.
-traité sur l'accord bilatéral de cooperation économique et commercial entre le royaume de Finejouri et l'empire du Kjhemet
Les deux pays signataires, déclarent la baisse respective de -50% des droits de douanes pour tout produit provenant de l'une des deux nations.
Les deux pays signataires s'engagent à n'emporte vers l'autre pays que des produits conforment à la législation en vigueur.
Les deux pays signataires, assurent à ne pas produire de la concurrence déloyale et de respecter les produits, producteur et consommateurs locaux.
Les deux pays signataires, certifient de ne jamais se livrer de guerres commerciales, par quelconques moyens que ce soit
-Traité sur l'accord bilatéral scientifique et technologique pour un avenir commun entre le royaume de Finejouri et l'empire du Kjhemet
-Les Parties contractantes à savoir l'empire du Kjhemet et le royaume de finejouri s'engagent à promouvoir une coopération active et mutuellement bénéfique dans les domaines des sciences et de la technologie.
-Les Parties s'efforceront de partager des connaissances, des compétences et des ressources pour stimuler l'innovation, accélérer le progrès technologique et renforcer leurs capacités respectives dans ces domaines.
-Les Parties encourageront le partage des ressources scientifiques, des installations de recherche et des infrastructures technologiques, dans la mesure du possible et de leur ressource, pour optimiser les résultats de leurs projets communs.
-Les gouvernements respectif faciliteront l'accès mutuel à leurs laboratoires, centres de recherche et bases de données scientifiques, favorisant ainsi une collaboration transparente et équilibrée à tous.
-Les Parties favoriseront la mise en œuvre de projets de recherche conjoints dans des domaines d'intérêt commun, en allouant des fonds et des ressources nécessaires à juste contribution pour garantir le succès de ces initiatives.
-Un comité mixte et indépendant sera établi pour superviser et évaluer régulièrement la progression des projets en cours, permettant d'identifier les opportunités d'amélioration et ajustant les priorités en fonction des avancées scientifiques.
-Les Parties encourageront la mobilité des personnels allouer à la recherche tels que les chercheurs, scientifiques et ingénieurs entre les deux pays, facilitant les échanges académiques, les stages et les formations spécialisées. (raccordé à l'accord sur la coopération éducative signé entre le finejouri et le KJhemet)
-Des programmes d'échange ainsi que d'expertise seront développés pour permettre aux professionnels des sciences et de la technologie de partager leurs compétences, connaissances et meilleures pratiques.
-Les Parties reconnaissent l'importance de la protection de la propriété intellectuelle et s'engagent à élaborer des mécanismes de collaboration respectant les droits de toute propriété intellectuelle tout en favorisant le partage équitable des résultats de la recherche, sans que l'un ne nuise à l'un ni à l'autre.
-Les litiges éventuels seront résolus par le biais de mécanismes comportant la diplomatie et le dialogue, pour favorisant une coopération continue et saine.
-Le présent traité entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.
-Le traité sera valable pour une période initiale de cinq ans et sera automatiquement renouvelé par périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation écrite d'une des Parties six mois avant la fin de chaque période de cinq ans.
Traité d'échanges et de prévoyance sur les matières premières entre l'empire du Nord et l'empire pharaonique Kjhemet (ratifié le 13 juin 2013)
-Entre le gouvernement de L’empire du Nord et le gouvernement de l’empire pharaonique du Kjhemet représentant de leurs pays respectif, ceux-ci sont désireux de renforcer leur coopération dans le domaine des matières premières et de promouvoir leur développement économique mutuel.
-Les deux partis signataire sont conscients de l'importance vitale des matières premières pour leurs économies respectives,la vie de leurs populations et pour la stabilité économique mondiale. Tout en étant, soucieux de garantir un accès équitable et durable aux ressources naturelles entre les deux parties.
-Les deux Nations signataire sont en accord pour souligne l'importance de la gestion durable des matières premières. Tout en reconnaissant l’importance de la coopération internationale dans la promotion de la bonne gouvernance et de la responsabilité national ainsi que commercial dans le secteur des matières premières, dont les signataires sont parfaitement à jour et en accord.
-Les parties signataires s'engagent à promouvoir la coopération dans le domaine des matières premières, cette coopération comprend l’exploration, l’exploitation, la transformation, le commerce et la bonne gestion des ressources naturelles.
-Cette coopération ayant pour objectif de meilleur échanges ainsi qu’une amélioration industrielle et productiviste.
-Les parties signataire, s'engagent à échanger des informations pertinentes concernant les gisements, les réserves, la production, la consommation et les prix des matières premières.
-Les parties faciliteront l'accès aux données géologiques, techniques et économiques relatives aux ressources naturelles sur leur territoire, dans le respect des lois et réglementations en vigueur.
-Les parties signataire, encourageront la coopération dans le domaine de la recherche scientifique, de la technologie et de l'innovation liées aux matières premières. Accompagnés de financement équitable par les deux nations.
-Les parties pourront mettre en place des programmes communs de formation, d'échange d'experts et de transfert de connaissances dans le domaine des ressources naturelles de tout type.
-Les parties signataire, s'engagent à faciliter le commerce des matières premières entre elles, dans le respect des règles internationales et des accords commerciaux bilatéraux existants.
-Les parties signataire, encourageront les investissements privés dans le secteur des matières premières, dans le but de stimuler le développement économique et de créer des emplois.
-Les parties signataires, favoriseront les échanges commerciaux des matières premières via un abaissement des droits de douane progressif ou total. La question des droits de douane sera mise en place aux cas par cas selon les ressources concerné et par l’intérêt du pays signataire
-Par extension, des réglementation exceptionnelle et spécifiques peuvent être mise en vigueur pour des matières premières jugées comme sensible pour le pays concerné.
Toutefois, les règles d’exception cités ci-dessus doivent être envoyé aux second partis signataire concerné, un an avant toute mise en œuvre afin qu’il y ait un accord et négociations sur cette réglementation. A défaut d’accord la réglementation d’exception ne sera pas mise en vigueur
-Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent traité sera résolu par voie de négociation entre les parties.
-En cas d'échec de la négociation, les parties pourront recourir à des mécanismes de règlement des différends prévus par le droit international.
-A défaut de règle de droit international existant, un nouveau traité pourra être reconduit et négocier avec ou sans les articles déjà approuvé par le pays n’ayant pas approuver les négociation du traité
-Le présent traité entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et demeurera en vigueur pour une période de 10 ans, renouvelable par consentement mutuel avec la même période de vigueur
-Chaque partie pourra notifier à l'autre partie son intention de mettre fin au traité six mois avant la fin de sa période de validité
PS : Ressources sensibles aux yeux de l'Empire du Nord vis à vis du traité : les terres rares, le lithium, le cobalt ainsi que l'uranium.
En vertu du traité : baisse des taxes de commerce ainsi que des frais de douanes et d'amarrage de 25% au début du traité
-Traité sur la déclaration des Droits Environnementaux de la République d'Eldoria de 2007, généralisée pour l'UAA (2014)
article du traité
Par ce texte, nous considérons que l'environnement est un patrimoine commun indispensable à la vie, à la santé et au bien-être des générations présentes et futures.
Nous considérons également que la protection de l'environnement est une responsabilité collective qui nécessite une action concertée à tous les niveaux de la société.
Nous considérons enfin que le principe de responsabilité guide notre engagement envers la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.
Ainsi, nous, peuples du monde, proclamons cette Déclaration des Droits Environnementaux afin de garantir le droit à un environnement sain et durable pour tous les citoyens et toutes les générations à venir.
Article 1 : Droit à un environnement sain
1.1. Tous les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé humaine, de la diversité biologique et des écosystèmes naturels.
1.2. L'État reconnaît et protège ce droit en adoptant des mesures législatives et administratives visant à prévenir toute forme de pollution mais aussi à garantir une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement.
Article 2 : Principe de précaution
2.1. L'État applique le principe de précaution dans toutes ses activités environnementales. Ce principe consiste à gérer les risques potentiels pour l'environnement même lorsqu’il n’y a pas de certitude scientifique absolue.
2.2. Lorsque des activités ou technologies nouvelles peuvent présenter des risques sérieux pour l'environnement, des études d'impact approfondies doivent être menées avant toute mise en œuvre.
Article 3 : Droit à l'information et à la participation
3.1. Les citoyens ont le droit d'accéder à toute l'information environnementale détenue par les autorités publiques. Cette information doit être accessible, transparente et mise à jour régulièrement.
3.2. Les citoyens ont également le droit de participer activement aux processus décisionnels ayant des implications environnementales significatives. Ils peuvent exprimer leurs opinions et contribuer aux politiques environnementales par le biais de consultations publiques et de forums participatifs.
Article 4 : Responsabilité environnementale
4.1. Chaque citoyen, entreprise ou entité publique est responsable de prévenir, réduire et compenser les dommages causés à l'environnement. Ils doivent respecter les normes environnementales en vigueur et adopter des pratiques écologiques dans leurs activités quotidiennes.
4.2. L'État encourage la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, en favorisant des pratiques de production et de consommation durables.
Article 5 : Protection de la biodiversité
5.1. L'État reconnaît la valeur intrinsèque de la biodiversité et s'engage à la protéger. Il adopte des politiques et des mesures concrètes pour préserver les habitats naturels, restaurer les écosystèmes dégradés et promouvoir la conservation des espèces menacées.
5.2. La gestion durable des ressources naturelles et la promotion de la diversité génétique font partie intégrante des politiques environnementales.
Article 6 : Adaptation au changement climatique
6.1. Face aux défis posés par le changement climatique, l'État prend des mesures d'atténuation pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire l'empreinte carbone.
6.2. L’état soutient la recherche et l'innovation dans les technologies propres et renouvelables et encourage la transition vers une économie verte.
Article 7 : Droits des générations futures
7.1. Les décisions et actions relatives à l'environnement doivent prendre en considération les intérêts des générations futures. L'État adopte une approche préventive pour conserver un héritage environnemental viable pour les générations à venir.
7.2. L’état s'engage à transmettre aux futures générations un environnement préservé et équilibré, en intégrant les principes de durabilité dans toutes ses politiques publiques.
Article 8 : Coopération internationale
8.1. L’état reconnaît que les défis environnementaux dépassent les frontières nationales et promeut toujours la coopération internationale pour résoudre les problèmes environnementaux, évidemment mondiaux.
8.2. L'État participe activement aux accords internationaux et aux initiatives régionales visant à protéger l'environnement mondial et à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles à l'échelle mondiale.
Article 9 : Surveillance et évaluation environnementale
9.1. L'État établit des mécanismes de surveillance permanents pour évaluer régulièrement la qualité de l'air, de l'eau et des sols, ainsi que les impacts des activités humaines sur les écosystèmes naturels.
9.2. Les résultats de ces évaluations sont utilisés pour informer les décideurs, guider les politiques publiques et mesurer les progrès réalisés dans la gestion durable de l'environnement.
Article 10 : Application des droits environnementaux
10.1. Tous les droits énoncés dans cette déclaration sont effectifs et peuvent être invoqués devant les tribunaux pour garantir le respect et la mise en œuvre des normes environnementales.
10.2. Les citoyens ont le droit de recourir à la justice pour faire valoir leurs droits environnementaux. Ils peuvent demander réparation en cas de préjudice écologique
-Traité sur la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen d'Eldoria de 1801, généralisée pour l'UAA (2014)
Les représentants du peuple, constitués en Assemblée plénière, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, par cette déclaration, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. L’objectif étant de rappeller sans cesse leurs droits et leurs devoirs à tous les citoyens afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif en découlent et afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes incontestables, assurent le bonheur de tous.
En conséquence, l'UAA déclare les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article 1 :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont tous doués de raison et de conscience. Ils doivent tous assurer la solidarité et l’unité du peuple humain auquel ils appartiennent.
Article 2 :
Tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi. Tout e
mploi public ou privé ne peut résulter que de la compétence et la seule distinction possible ne peut être que celle du talent.
Article 3 :
Aucun individu ne peut être mis en danger en raison de ses opinions, y compris religieuses. La seule exigence est que l’action individuel ne vienne pas troubler l'ordre public.
Article 4 :
La liberté est consacrée en son sens le plus absolu. Elle consiste donc à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La seule borne acceptable est la liberté d’autrui. Ainsi, la liberté ne peut s’arrêter qu’au moment où son exercice vient empêcher son existence vis-à-vis d’autrui.
Article 5 :
Absolument personne ne peut être contraint à faire ce que n’ordonne pas la loi.
Article 6 :
La loi est toujours l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à sa formation. Elle doit être la même pour tous, lorsqu’elle protège mais aussi lorsqu’elle punit.
Article 7 :
Personne ne peut être accusé, arrêté ni détenu en dehors des cas déterminés par la loi. Tous ceux qui solliciteraient, exécuteraient ou feraient exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant, faute de quoi il se rend coupable de résistance.
Article 8 :
La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires. Chaque état-nation est libre de fixer l'étendue de sa peine. La seule exigence est que la loi ne doit jamais être seulement punitive.
Article 9 :
Chacun est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Ce principe est fondamental et ne peut être entravé, quelle que soit la raison.
Article 10 :
La libre expression et communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. La liberté d’expression ne peut jamais être entravé et tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. La seule limite est l'abus de cette liberté dans les cas clairement déterminés par la loi.
Article 11 :
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses liées à cette force, une contribution commune est indispensable. Celle-ci doit être également répartie entre tous les citoyens, toujours.
Article 12 :
La société a le droit, à tout moment, de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 13 :
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ou d’existence.
Article 14 :
La propriété étant un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé sauf lorsque la puissance publique l'exige forcément, et toujours sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
-Traité sur l'engagement absolue à la coopération économique, diplomatique et militaire de l'UAA
Une force de défense commune vise à être constituée, composée de contingents fournis par chaque État membre, pour intervenir rapidement en cas de crise.
Les États membres s'engagent à harmoniser leurs politiques de défense et à coordonner leurs actions pour garantir la sécurité du continent.
Les États membres s'engagent à une concertation régulière sur les grandes questions internationales, en adoptant des positions communes lors des forums internationaux.
Une représentation diplomatique commune pourraît être établie dans les organisations internationales pour défendre les intérêts de l'UAA.
Les États membres s'engagent à résoudre pacifiquement les différends entre eux, en recourant à la médiation et à l'arbitrage de la Cour de Justice de l'Afarée si nécessaire.
Chap. I. Relations générales
Article 1.
Les Puissances contractantes qui veulent rejoindre doivent reconnaitre chacune la souveraineté de l'autre, ainsi que la légitimité de ses institutions, de son gouvernement et de ses frontières actuelles. Le tout, en consentant à un transfert de souveraineté partiel.
Article 2.
Chaque Puissance veille à la préservation des intérêts légitimes de chacun des citoyens de l'autre Puissance sur son propre territoire.
Article 3.
Les Puissances contractantes établiront chacune auprès de l'UAA un ambassadeur plénipotentiaire.
Chap. II. Coopération douanière
Article 1.
Les tarifs douaniers qui frappent les marchandises originaires des puissances contractantes seront réduits de moitié dès la signature du présent traité .Pour les touristes voyagent dans un pays qui fait partie tous les deux de l’organisation, l'accès sera libre et dénué de visa.
Chap. III. Coopération militaire
Article 1.
Les pays de l’organisation devront s’entraider militairement lorsque le risque l'impose et s'engagent à s’échanger du matériel plus facilement pour aider les pays de l’organisation les moins puissants (transferts possibles via la modération).
Article 2.
Chaque état peut demander un appel à l'aide qui, s'il est jugé justifié par l'autorité compétente, engendrera l'arrivée de troupes continentales.
Article 3.
L'UAA reste une organisation de paix et l'intervention militaire ne doit être que l'ultime recours.
Chap. IV. Coopération économique
Article 1.
Chaque pays s'engage à soutenir économiquement l'UAA en la finançant annuellement et en appliquant ses lois.
Article 2.
Chaque état livre, en fonction de son PIB/hab, des finances (points de développement sur Géokratos) qui sont ensuite répartis équitablement entre chaque état membre.
Article 3.
En cas de crise, chaque pays membre doit accepter de venir en aide d'urgence à tout état en difficulté. La crise est décrétée par le parlement d'Afarée à la majorité des 2/3
-Traité de Zethara de L'UAA
Nous, les États signataires du présent traité, réaffirmons notre engagement à promouvoir la paix, la stabilité, et le développement durable sur le continent d'Afarée. Nous reconnaissons l'importance de la coopération politique, économique, et militaire pour atteindre ces objectifs et nous nous engageons à fonder l'Union Absolue d'Afarée (UAA) sur les principes de solidarité, de respect mutuel, et de gouvernance démocratique.
Article 1 : La Commission de l'Afarée
Composition : La Commission de l'Afarée est composée de deux commissaires par État signataire, nommés par leurs gouvernements respectifs pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Les commissaires doivent être des personnalités reconnues pour leur expertise en matière de politique, d'économie, ou de relations internationales.
Pouvoirs :
1- Proposer des lois continentales : La Commission a le pouvoir de rédiger et de soumettre des propositions de lois au Parlement de l'Afarée.
2- Mise en œuvre des lois : Une fois les lois adoptées par le Parlement, la Commission est chargée de leur mise en œuvre effective dans les États membres.
3- Supervision des politiques : La Commission supervise l'application des politiques communes et s'assure que les États membres respectent leurs engagements.
4- Gestion des fonds : La Commission gère les fonds communs de l'UAA, notamment le budget annuel approuvé par le Parlement.
Article 2 : Le Parlement de l'Afarée
Composition :
Le Parlement de l'Afarée est composé de députés élus par chaque pays signataire selon une élection réalisée à la proportionnelle dans chaque pays.
Le nombre de députés par pays est proportionnel à la population de chaque État membre, avec un minimum de cinq députés par pays. Le calcul se base sur le rapport suivant : 1 député = 500.000 hab (arrondi à l’excès)
En tant que co-fondateur, le Diambee bénéficie d’un bonus de 15 deputés.
En tant que fondateur initiateur, Eldoria bénéficie d’un bonus de 20 deputés.
Pouvoirs :
1- Législation : Le Parlement est responsable de voter les propositions de lois soumises par la Commission.
2- Initiative législative : Le Parlement dispose d'un pouvoir d'initiative législative, bien que limité, pour proposer des amendements ou des nouvelles lois.
3- Budget : Le Parlement approuve le budget annuel de l'UAA proposé par la Commission.
4- Contrôle : Le Parlement exerce un contrôle démocratique sur les activités de la Commission et peut voter des motions de censure à la majorité des deux tiers.
Article 3 : Le Conseil de l'Afarée
Composition :
Le Conseil de l'Afarée réunit les chefs d'État des différents pays signataires.
Le Conseil se réunit tous les trois mois et est présidé par un chef d'État élu par ses pairs pour un mandat d'un an.
Pouvoirs :
1- Orientation politique : Le Conseil définit les grandes orientations politiques et stratégiques de l'UAA.
2- Coordination : Le Conseil coordonne les politiques des États membres en matière de défense, de sécurité, et de diplomatie.
3- Pouvoir de censure : Le Conseil dispose d'un pouvoir de censure à la majorité des deux tiers, permettant de bloquer une loi adoptée par le Parlement si nécessaire.
4- Crise : En cas de crise majeure, le Conseil peut prendre des décisions d'urgence pour préserver la stabilité et la sécurité de l'Union.
Article 4 : La Cour de Justice de l'Afarée
Composition :
La Cour de Justice de l'Afarée est composée de juges nommés par les États membres, avec un juge par État, pour un mandat de neuf ans non renouvelable.
Les juges doivent être des juristes éminents et indépendants.
Pouvoirs :
1- Contrôle des droits : La Cour veille au respect des droits humains et environnementaux dans les différents États membres.
2- Conformité : La Cour examine la conformité des lois nationales par rapport aux principes et déclarations adoptés par l'UAA.
3- Arbitrage : La Cour sert d'organe d'arbitrage pour résoudre les différends entre États membres ou entre États et institutions de l'UAA.
4- Sanctions : La Cour peut imposer des sanctions aux États membres en cas de violation des droits ou des principes de l'UAA.
Article 5 : La Cour de Sécurité de l'Afarée
Composition :
La Cour de Sécurité de l'Afarée est composée de représentants des États membres, avec un représentant par État, nommé ou élu pour un mandat de six ans non-renouvelable.
Les États fondateurs disposent d'un droit de veto absolu. Les 5 premiers états non fondateurs à rejoindre ont un droit de veto partiel (utilisable un fois par an)
Pouvoirs :
1- Préservation de la paix : La Cour a pour mission de préserver la paix et la sécurité sur le continent.
2- Résolutions : La Cour peut adopter des résolutions contraignantes juridiquement, y compris des interventions militaires en cas de menace à la paix.
3- Collaboration militaire : La Cour coordonne les actions militaires des États membres et supervise la force de défense commune de l'UAA.
4- Médiation : La Cour joue un rôle de médiateur en cas de conflits ou de tensions entre États membres.
Article 6 : Procédure d'adhésion des membres
1- Demande d'Adhésion : Une fois la période d'initiation passé (du 10 février au 20 mars 2014), Les États souhaitant adhérer à l'UAA doivent soumettre une demande officielle à la Commission de l'Afarée.
2- Examen et Approbation : Les demandes sont examinées par la Commission et doivent être approuvées à la majorité absolue du parlement.
3- Délégation de Souveraineté : Les États candidats doivent consentir à déléguer une part de leur souveraineté à l'Union, en acceptant les décisions et résolutions des institutions de l'UAA.
4- Ratification des Droits : Les États candidats doivent ratifier la Déclaration des Droits de l'Homme et des Droits Environnementaux, qui constitue une base essentielle des principes et valeurs de l'UAA.
5- Ratification de l’engagement : Les états doivent ratifier Engagement absolue à la coopération économique, diplomatique et militaire
6- Engagement au Respect : Les États candidats doivent s'engager à respecter les principes de coopération économique, politique et militaire définis par l'UAA.
7- Ratification : Les États fondateurs et les 7 premiers États membres disposant d'un droit de veto doivent ratifier l'adhésion des nouveaux membres à l'unanimité.
8- Période d'initiation : une ratification de l'ensemble des textes fondateurs et de ce traité suffit.
Article 7 : Dispositions Générales
1- Les institutions de l'UAA doivent garantir la transparence, l'efficacité, et l'inclusivité dans toutes leurs actions et décisions.
2- Les États membres s'engagent à promouvoir les valeurs de paix, de justice, de développement durable, et de respect des droits humains et environnementaux dans toutes leurs politiques et actions.
Les gouvernements de la principauté de Cémétie et de l'empire Pharaonnique du Kjhemet, sont considéré comme désireux de renforcer leurs liens économiques et commerciaux, de promouvoir le développement durable, et de favoriser la prospérité mutuelle de leurs populations, conviennent de conclure le présent traité de coopération économique de manière bilatéral.
1.1 Les objectifs du présent traité sont de Renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux Parties ainsi que de Promouvoir le commerce bilatéral de biens et de services, de Faciliter les investissements mutuels et encourager un environnement favorable aux affaires.
Tout en soutenant le développement durable, incluant les aspects sociaux et environnementaux et de Promouvoir l'innovation technologique et le transfert de savoir-faire.
1.2. Par cette encouragement à la coopération, les Parties s'engagent à établir un cadre de coopération économique visant à stimuler le commerce bilatéral, faciliter les investissements mutuels, de Promouvoir la coopération dans les domaines technologiques, commercial, agricoles, énergétiques, et industriels et enfin encourager l'innovation et l'entrepreneuriat.
2.1. Les parties s'engagent à respecter les principes suivants et important :
-Réciprocité et avantages mutuels.
-Respect des droits de l'homme, des normes environnementales, et des normes légal du travail.
-Transparence dans la mise en œuvre des dispositions du traité.
-Respect de la souveraineté des Parties dans l'application de leurs politiques économiques.
3.1 Les parties conviennent de réduire progressivement les droits et barrières douanières sur les produits, biens et services échangés originaires de l’autre partie conformément aux traité.
3.2 Les Parties doivent établirent des règles d'origine claires et simplifiées pour déterminer les produits éligibles à des réductions tarifaires. Les critères d'origine comprennent : la transformation substantielle, la valeur ajoutée locale, et les processus de production spécifique ou tout autre valeur
3.3 Les produits originaires de la Cémétie pour le Kjhemet et vice-versa bénéficieront d'une réduction tarifaire évolutif jusqu’à atteindre 50% dès l'entrée en vigueur du présent traité. Cette engagement permet aux parties de s’engager à éliminer les droits de douane progressivement pour la majorité des des produits échangés d'ici cinq ans.
3.4 Les Parties garantissent un traitement non discriminatoire des produits importés de l'autre Partie.
3.5 Les Parties s'engagent à éliminer les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, sauf exception justifiée par des raisons de sécurité nationale ou de santé publique. Ces exceptions doivent être mis aux courant entre les deux parties
4.1. Les Parties conviennent de faciliter les investissements bilatéraux en assurant la protection des investissements public comme privé, tout en évitant évitant la double imposition des citoyens des deux nations pour qu’il puisse conserver leurs capitales et leurs pouvoir d’achat.
4.2 Les Parties accordent un traitement juste et équitable aux investisseurs et n'appliqueront pas de mesures discriminatoires ou expropriatrices sans indemnisation adéquate. Tout comme les deux Parties s'engagent à encourager et protéger les investissements directs étrangers provenant de l'autre Partie.
4.3 Pour contrôler tout ces mesures, un comité mixte sera créé pour superviser l'application de ces mesures et résoudre tout différend relatif aux investissements et aux contrôle des marchandises ainsi que la douane
5.1. Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération dans les secteurs technologiques de pointe, y compris les énergies renouvelables et les technologies de l'information. Auquel, des programmes conjoints de recherche et développement seront mis en place pour encourager l'innovation dans ces domaines.
5.2 Des programmes de coopération technologique seront développés pour soutenir l'innovation et la recherche-développement dans les deux pays.
5.3 Les Parties encourageront le transfert de technologie dans des conditions favorables, tout en respectant les droits de propriété intellectuelle. En effet, la protection des droits de propriété intellectuelle doit être apprécier au sens large, y compris les brevets, marques, droits d'auteur et indications géographiques.
5.4 Les Parties coopéreront pour prévenir et combattre la contrefaçon et la piraterie sous toute ses formes et de prévenir sont homologue dans ses deux situations.
6.1. Les Parties reconnaissent l'importance du développement durable et s'engagent à coopérer dans les domaines de l'énergie propre, de l'agriculture durable, et de la gestion des ressources naturelles.
6.2. Elles encourageront les initiatives qui visent à réduire l'empreinte carbone et à protéger la biodiversité dans leurs territoires respectifs y compris malgré l’intensification du commerce entre les deux parties.
7.1 Les Parties encouragent les entreprises à adopter des pratiques de responsabilité sociale qui respectent les droits des travailleurs, protègent l'environnement, et contribuent au développement économique local.
8.1 Les Parties s'engagent à coopérer dans les domaines de l'agriculture durable, de la sécurité alimentaire, et de la modernisation des infrastructures agricoles à travers les respectifs.
8.2 Des programmes d'assistance technique seront mis en place pour améliorer la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles.
9.1 Les Parties conviennent de développer conjointement des projets d'infrastructures pour stimuler l'économie ainsi que le commerce et l'emploi des citoyens, y compris dans les transports, l'énergie, et les télécommunications.
10.1 Un fonds commun de coopération économique sera créé, alimenté par des contributions égales des deux Parties, pour financer des projets bilatéraux.
10.2 Les projets financés par ce fonds seront sélectionnés en fonction de l'accord des deux partie ainsi de leur potentiel à renforcer la coopération économique et à promouvoir le développement durable.
11.1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité sera résolu par des consultations amiables entre les Parties.
11.2 Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement, les Parties pourront soumettre le différend à un arbitrage libre convenu entre les partieses.
12.1 Le présent traité entrera en vigueur trente jours après la signature écrite par laquelle les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement de leurs procédures légales internes et donc de la mise en œuvre du traité
12.2 Il restera en vigueur pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des Parties avec un préavis d'un an. Si après la dénonciation, il n’y a pas de nouvelle accord le traité devra être renégocier ou abandonner
13.1. Si il doit y avoir la quelconque modification du présent traité, cela devra être approuvée par négociation suivie d'accord entre les deux Parties et prendra effet dans le délai prévu.