21/02/2015
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[LÉGISLATIF-DIPLOMATIQUE] Traités et accords internationaux

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TRAITES DE NORJA - TRAETHODAU O NORJA - SATTMALAR I NORJU



DISPOSITIONS GENERALES :

PREAMBULE :


La République Fédérale tanskienne et le Royaume-Uni d’Ynys Dyffryn et du Kentware, rappelant que leurs politiques étrangères et de défense reposent sur des intérêts, des valeurs et des responsabilités communs, conscients de leurs droits et de leurs obligations en vertu de la Charte de l’Organisation des Nations Démocratiques, unies, notamment en qualité de membres du Conseil Militaire de ladite organisation, convaincus qu’une coopération accrue en matière de défense et de sécurité renforce le Conseil Militaire, qui demeure le fondement de leur défense collective, gardant à l’esprit qu’ils n’envisagent pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l’une des parties pourraient être menacés sans que ceux de l’autre le soient aussi, déterminés à répondre aux défis stratégiques qui leurs sont posés, à promouvoir la paix et la sécurité internationales, à assurer la sécurité collective, à prendre des mesures de prévention et de dissuasion à l’encontre d’agresseurs potentiels et à contrer les menaces, notamment la piraterie et les régimes dictatoriaux, en Eurysie comme ailleurs, désireux d’améliorer encore l’efficacité et l’interopérabilité de leurs forces armées, rappelant que le contrôle de leurs forces armées, la décision de les employer et le recours à la force relèveront toujours de la souveraineté nationale, convaincus qu’une base industrielle et technologique de défense qui soit robuste et compétitive constitue un impératif à la fois stratégique et économique pour les deux parties, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER :
Distinction des composantes

Les trois Traités ci-dessous, ci-après désignés comme « composantes », sont tenus par la République tanskienne et le Royaume-Uni d’Ynys Dyffryn et du Kentware, ci-après désignés sous le nom de « parties », comme étant différenciés dans leurs objectifs et indépendants dans leur fonctionnement. Ainsi, la suspension, le retrait ou l’abrogation d’une de ces composantes par l’une des parties ne saurait être considéré comme une suspension, un retrait ou une abrogation de toutes les composantes.

ARTICLE SECOND :
Gestion de la coopération

1. Le Premier ministre tanskien et le Premier ministre caratradais dressent un bilan des progrès de la coopération prévue par les présents Traités et formulent des orientations pour leur développements lors d’un sommet annuel.
2. La préparation des éléments liés au sommet annuel et la coopération menée en vertu des dispositions des présents Traités sont dirigés et coordonnés par un Comité de Haut Niveau. Les chefs des délégations nationales au Comité de Haut Niveau sont nommés par le Premier ministre tanskien et le Premier ministre caratradais.
3. Le Comité de Haut Niveau prend ses décisions par consensus. Il est chargé: a) de définir les objectifs, priorités et avantages à long terme de la coopération convenue en vertu des présents Traités; b) d’exercer un contrôle sur l’ensemble de la coopération convenue en vertu des présents Traités, y compris les aspects de sécurité; c) d’identifier de nouveaux secteurs de coopération à proposer au sommet; d) de régler les litiges et les différends pouvant survenir dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération prévue par les présents Traités; e) de recommander tout amendement éventuel au présents Traités.

ARTICLE TROISIÈME :
Coûts et bénéfices

Les parties se répartissent équitablement tous les coûts et bénéfices résultant de leur participation à l’ensemble de la coopération menée en vertu des présents Traités, notamment tous les frais généraux et administratifs, sauf disposition contraire figurant dans les accords ou arrangements complémentaires.

ARTICLE QUATRIÈME :
Durée, retrait et dénonciation

1. Les présents Traités restent en vigueur jusqu’à la date où l’une ou l’autre partie décide de s’en retirer moyennant un préavis de douze mois au moins adressé à l’autre partie.
2. Durant le délai de préavis, les parties décident de modalités satisfaisantes pour le règlement de tout passif exigible. Toutes les dispositions des présents Traités continuent à s’appliquer durant ce délai. La coopération menée conformément aux accords ou arrangements spécifiques se poursuivra après l’expiration des présents Traités conformément aux dispositions de ces accords ou arrangements. Les parties pourront apporter tout amendement nécessaire auxdits accords ou arrangements.

ARTICLE CINQUIEME :
Différends

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application des dispositions des présents Traités est, dans la mesure du possible, réglé par voie de consultations entre les parties. Si un différend ne peut être réglé par voie de consultations, les parties peuvent décider de s’en remettre à un mécanisme de règlement des différends. Les parties décident du mécanisme adéquat.

ARTICLE SIXIEME :
Amendements

Le présent Traité peut être amendé à tout moment, par écrit, d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE SEPTIEME :
Entrée en vigueur

Les présents Traités entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier des deux instruments de ratification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé les présents Traités.
Fait à Norja, en triple exemplaire, en langues tanskiennes, dyffryniennes et kentoises, les trois textes faisant également foi.



PREMIÈRE COMPOSANTE :
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
ENTRE LA RÉPUBLIQUE TANSKIENNE ET LE ROYAUME-UNI D’YNYS DYFFRYN ET DU KENTWARE


ARTICLE PREMIER :
Objectifs

Se fondant sur les liens solides établis entre leurs communautés de défense et de sécurité et leurs forces armées respectives, en particulier lors de l’opération de maintien de la paix et de protection des populations civiles en Valkoïnenland, les parties s’engagent à bâtir un partenariat à long terme mutuellement avantageux en matière de défense et de sécurité visant à :
1. Optimiser leurs capacités en coordonnant le développement, l’acquisition, le déploiement et l’entretien d’un éventail de capacités, d’installations, d’équipements, de matériels et de services afin de s’acquitter de tout l’éventail des missions ;
2. Renforcer l’industrie de défense des deux parties, promouvoir la coopération en matière de recherche et de technologie et développer des programmes de coopération en matière d’équipements ;
3. Se déployer ensemble sur les théâtres où les deux parties sont convenues de s’engager, dans des opérations menées dans le cadre du Conseil Militaire de l’Organisation des Nations Démocratiques, ou au sein d’une coalition ou dans un cadre bilatéral ;
4. Apporter leur soutien à l’action de l’Organisation des Nations Démocratiques et à son Conseil Militaire dans tous les domaines pertinents.

ARTICLE SECOND :
Domaine d’application

Les parties conviennent que la coopération entreprise en accord avec les articles du présent Traité couvre notamment :
1. Le renforcement de la coopération entre les forces armées de chaque partie, qui doit comprendre, entre autres, une coopération de plus en plus étroite dans les domaines suivants : la conduite d’exercices conjoints et d’autres activités d’entrainement sur les territoires métropolitains comme sur les territoires ultramarins des parties, des travaux communs sur la doctrine militaire et l’échange de personnels militaires et le partage et la mise en commun de matériels, d’équipements et de services ;
2. Le détachement ou l’échange de personnels entre les parties ;
3. L’échange d’informations relatives aux processus en matière politique, d’orientations, de planification et de prise de décision liés à la planification, au lancement, au commandement et au contrôle d’opérations militaires et civilo-militaires bilatérales et multilatérales ;
4. Sous réserve des règles de sécurité nationales, l’échange de données et d’informations classifiées relatives à la performance des divers équipements et systèmes de défense ainsi qu’à des fins opérationnelles.

ARTICLE TROISIEME :
Déploiement et emploi des forces

1. Le déploiement et l’emploi des forces armées de chaque partie demeurent à tout moment une compétence nationale.
2. Dans toute opération, le déploiement et l’emploi des forces armées d’une partie avec ou pour l’autre partie s’effectuent sur ordre exprès de la première partie et par accord écrit avec l’autre partie. Ce déploiement ou emploi donne lieu à des instructions adressées par les parties à leurs autorités respectives concernant les objectifs stratégiques, l’échelle de l’opération, la mission, la durée, et l’état final. Les parties doivent parvenir, préalablement au déploiement ou à l’emploi, à une entente commune sur le but et la base juridique, en vertu du droit international s’appliquant aux parties, de ce déploiement ou emploi, ainsi qu’à des règles d’engagement appropriées.
3. Des arrangements appropriés en matière de commandement et de contrôle sont conclus entre les deux parties pour toutes les opérations ou déploiements bilatéraux.

ARTICLE QUATRIEME :
Acquisitions et programmes futurs en matière de capacités

Les parties s’engagent à comparer, dès que possible, les objectifs et programmes prospectifs en matière de capacités et, dans toute la mesure du possible, à harmoniser les calendriers et les besoins, ainsi qu’à se consulter de manière libre avant de prendre toute décision sur des programmes ou acquisitions importantes en matière de capacités.

ARTICLE CINQUIEME :
Autres accords de sécurité et de défense

Les dispositions du présent Traité n’affectent pas les droits ou obligations de chacune des Parties en vertu d’autres accords de sécurité et de défense auxquels elle est partie.



DEUXIÈME COMPOSANTE :
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE INDUSTRIELLE
ENTRE LA RÉPUBLIQUE TANSKIENNE ET LE ROYAUME-UNI D’YNYS DYFFRYN ET DU KENTWARE



ARTICLE PREMIER :
Objectifs

Les parties s’engagent par le présent Traité à développer au mieux leurs capacités industrielles conjointes, en particulier dans les secteurs de production militaire, ainsi qu’à ne se livrer à aucune concurrence déloyale ou opération financière hostile contre les industries de l’une ou l’autre partie.

ARTICLE SECOND :
Domaine d’application

En vertu des précédents Traités et accords signés entre la République tanskienne et le Royaume-Uni, ainsi que des éventuels accords et Traités internationaux ratifiés par les deux parties, en particulier le Traité fondateur de l’Espace Noordcroen et ses articles 1, 2, 3 et 4, celles-ci s’engagent à favoriser la circulation des personnels et travailleurs, ainsi qu’à lutter contre toutes les activités criminelles qui viendraient à fragiliser la bonne entente des parties en matière industrielle.

ARTICLE TROISIEME :

Mise en œuvre

Le présent traité sera mis en œuvre par :
1. La poursuite et le renforcement des travaux sur la coopération industrielle et en matière d’armement dans le cadre du Comité de Haut Niveau, en y associant l’industrie, par une approche conjointe à long terme visant à livrer des équipements militaires performants de la manière la plus efficiente possible, en limitant au maximum les contraintes nationales et en renforçant la compétitivité industrielle ;
2. La construction et l’exploitation commune d’installations industrielles dont conviendront éventuellement les parties ;
3. La vente ou le prêt de matériels, d’équipements et de services par une partie à l’autre partie ou l’acquisition par les deux parties auprès de tierces parties ;
4. Le développement de leurs bases industrielles et technologiques de défense et de centres d’excellence autour de technologies clés, assortis de mécanismes de gouvernance d’entreprise efficaces sur le territoire des deux parties, en développant ainsi entre elles une interdépendance plus grande.

ARTICLE QUATRIEME:
Transferts, accès au marché et licences d’exportation

1. En appliquant les lois, règlements ainsi que toute politique définie dans le domaine de l’exportation de matériels et de technologies d’armement, les parties s’engagent à faciliter autant que possible le transfert d’équipements et de services de défense et de sécurité entre les parties, conformément à leurs procédures nationales d’autorisation.
2. Chacune des parties s’engage à ne pas entraver un accès légitime à ses marchés et à ses contrats publics dans le domaine de la défense et de la sécurité.
3. Les parties conviennent de faciliter et de promouvoir l’exportation à des tierces parties d’équipements de défense et de sécurité produits conjointement par des entités tanskiennes et caratradaises, par accord et dans le cadre de leur législation nationale respective.
4. Les droits et obligations énoncés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus sont soumis aux droits et obligations des parties dans le cadre de leurs autres engagements internationaux et prennent par conséquent effet dans le respect desdits droits et obligations.

ARTICLE CINQUIEME:
Industrie et technologie

1. Les deux parties conviennent de développer et de préserver les capacités industrielles et les technologies de défense clés de manière à améliorer leur indépendance dans le domaine des technologies de défense clés et d’accroître la sécurité de leur approvisionnement et à développer les capacités opérationnelles de leurs forces armées.
2. A ces fins, les parties s’emploient à limiter au maximum les obstacles réglementaires superflus, à améliorer le dialogue entre leurs entreprises de défense et à favoriser leur rationalisation en vue de permettre l’acquisition des équipements les plus adaptés à leurs exigences en matière de performances et de coûts.



TROISIÈME COMPOSANTE :
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EN PALTOTERRA
ENTRE LA RÉPUBLIQUE TANSKIENNE ET LE ROYAUME-UNI D’YNYS DYFFRYN ET DU KENTWARE



PREAMBULE :

Se fondant sur les liens solides établis politiquement, militairement et économiquement,
Prenant acte de la situation politique actuelle sur le continent paltoterran,
Conscientes de leurs engagements mutuels en faveur de la paix, de la liberté et du respect des droits humains,
Considérant leurs relations amicales déjà établies ou venant à être établies sur ce continent, en particulier dans le cadre de l’Organisation des Nations Démocratiques et dans le cadre de l’Espace Noordcroen,
Les parties s’engagent à bâtir un partenariat à long terme mutuellement en matière de défense et de sécurité en Paltoterra, dans la mer des Burbujas Verdes, dans le Grand Golfe Alguareno, dans les océans Carmin et du Deltacruzando,
Les parties s’engagent à :

ARTICLE PREMIER :
Objectifs

En vertu du partenariat et de la coopération mise en place selon la première composante de ces Traités, les parties engagent des mesures particulières aux espaces définis supra, afin de garantir l’intégrité territoriale du Royaume-Uni d’Ynys Dyffryn et du Kentware, mais aussi les intérêts de la République tanskienne, ainsi que les intérêts et territoires de leurs alliés et partenaires.

ARTICLE SECOND :
Installations militaires

Le Royaume-Uni d’Ynys Dyffryn et du Kentware, désireux de se garder de toute menace, autorise l’usage libre, sous réserve de notification, de ses installations militaires en Paltoterra aux Forces Armées Tanskiennes, fédérales comme territoriales. L’usage de ces installations et leur entretien sera régi selon les articles 2 et 3 des dispositions générales des présents Traités, ainsi que tous les article de la première composante.

ARTICLE TROISIEME :
Mise en place d’un commandement conjoint

Prenant acte de l’absence de commandement conjoint aux deux parties à la date de signature du présent Traité, les deux parties conviennent d’établir un commandement conjoint dans les espaces définis supra. Ce commandement pourra être subordonné ou intégré à n’importe quelle institution du même type à laquelle les deux parties adhéreraient par la suite. Son organisation sera définie par un accord trouvé à l’amiable entre les deux parties, et pourra être sujette à une redéfinition sous réserve d’un accord écrit des parties.

ARTICLE QUATRIEME :
Domaine d’application du commandement conjoint

Le commandement conjoint se verra remettre toute autorité et tout pouvoir sur les forces navales, aériennes et terrestres déployées en Paltoterra ou dans les espaces définis supra, sous réserve de l’accord des parties.

ARTICLE CINQUIEME :
Ajout d’éventuelles parties

Conscientes de leurs partenariats sur le continent, les deux parties conviennent d’un mécanisme d’adhésion d’une tierce partie à la présente composante des Traités. Cette adhésion s’effectuera sous réserve de l’accord des gouvernements des deux parties.
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ANNEXE 1 : DE LA COOPÉRATION SPATIALE

Le système de lecture retenu sera celui de composante-article-sous article

La République Fédérale de Tanska et le Royaume-Uni d'Ynys Dyffryn et du Kentware,
Se fondant sur les principes et accords posés par les présents traités,
Prenant acte de l'importance grandissante dans les champs politiques, stratégiques et économiques du domaine spatial, et particulièrement de son exploration et de son exploitation,
Conscientes de la nécessité vitale d'assurer l'indépendance et la sécurité de leurs communications depuis et vers l'orbite,
S'engagent à ce qui suit :



ARTICLE PREMIER :

Objectifs

En 1.1.5, les parties ajoutent leur volonté d'œuvrer afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de tous leurs moyens volant, ainsi que ceux de leurs partenaires, qu'ils soient publics ou privés, au delà de l'atmosphère terrestre, la limite de cette dernière étant établie à 100 kilomètres d'altitude.

ARTICLE SECOND :

Domaine d'application

Les parties conviennent que la coopération entreprise en accord avec les articles du présent Traité couvre notamment :
1. Le renforcement de la coopération entre les forces spatiales militaires et les agences spatiales publiques de chaque partie, qui doit comprendre, entre autres, une coopération de plus en plus étroite dans les domaines suivants : la conduite d’exercices et d'entraînements conjoints au sol comme dans l'espace, des travaux communs sur les procédures de travail liées aux particularités du domaine spatial et l’échange de personnels militaires et civils travaillant dans les forces spatiales militaires ou dans les agences publiques des parties ;
2. En vertu de la particularité extra-fluide du domaine spatial, les parties reconnaissent la nécessité pour elles de traiter l'ensemble des activités qu'elles mènent dans l'espace comme relevant de la présente annexe ; de ce fait, elles mettent en conjoint autant que possible leurs moyens et données relevant de ces domaines sous réserve de l'accord gouvernemental de ces dernières, ainsi que du respect de la propriété intellectuelle et des règles de classification des données propres à chacune des parties.

ARTICLE TROISIEME :

Commandement conjoint spatial

1. Ainsi, les parties conviennent d'établir un commandement spatial conjoint, qui pourra ou non être subordonné au commandement précédemment établi en 3.3. Les statuts de ce commandement seront définis à l'amiable par les parties.
2. Les parties se mettent en accord pour que l'article 3.5 soit applicable à la présente annexe, et qu'un partenaire puisse rejoindre ce commandement si les deux parties en ressentent le besoin ou l'urgence.

ARTICLE QUATRIEME :

Coopération industrielle et technique

1. Les parties s'engagent à appliquer les principes de l'ensemble des articles de la deuxième composante au domaine spatial.
2. Les parties conviennent d'établir un dialogue pouvant amener à une coopération et un partage des coûts avant de se lancer dans le développement ou la construction d'infrastructures ou de véhicules permettant des lancements orbitaux.
3. Les parties établissent un Comité CoNjoint d'Etudes Spatiales (CNES) subordonné au Comité de Haut Niveau, qui devra servir d'instance de dialogues entre chercheurs, industriels et fonctionnaires du spatial des deux parties.

ARTICLE CINQUIEME :

Coopération en matière de formation

Les parties s'engagent à étudier dans le cadre de l'article 2.1 de la présente annexe la mise en place d'une organisation conjointe spécifiquement dédiée à la formation du personnel travaillant dans le spatial, ouvriers, ingénieurs, chercheurs, étudiants, voire d'éventuels spationautes.

ARTICLE SIXIEME:

Coopération en matière d'exploration

Reconnaissant la possibilité future de repousser les limites de l'ultime frontière du genre humain, les parties s'engagent à se concerter dans le cas où elles se trouveraient en mesure de lancer des missions habitées dans l'espace.
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