L'ensemble des États volontaires
L'ensemble des États libres
L'ensemble des peuples dans le besion
L'ensemble des enfants de l'Espoir
La Poëtoscovie demande, aurpès de la scène Internationale, la création d'un Conseil International des Droits de l'Enfant (CIDE) afin de garantir à tous les peuples futur le droit de savoir lire, écrire, apprendre, compter, vivre, être informer, voyager, se nourrir, aimer et partager.
En effet, trop d'enfants meurent sous les bombes, de soif, de faim, d'ignorance même ou en tombant trop jeune dans des sectes, faute de n'avoir pu aller à l'école.
Une convention internationale devra, en conséquence, être rédigée par les membres volontaires (propositions en réponse à ce message) puis adoptée à la majorité.
Afin que cette proposition puisse serivr au plus grand nombre, nous invitons tous les pays à mettre en commun leurs savoirs faire et leur expérience.
Très cordialement,
𝒥𝑜𝓁𝒶𝓃 𝒮𝒶𝓃𝒹𝓇𝑜
En cours de création
Article 1 : Le mineur, ou l'enfant, est considéré au regard de la présente Convention comme l'individu qui, par son âge, n'est pas en mesure de s'affranchir de l'influence d'un adulte. La limite entre le majeur et le mineur est donc fixée à 18 ans.
Article 2 : Le mineur doit avoir accès à l'éducation sans considération de son âge, sa religion, ses opinions politiques, ses origines sociales, ses origines géographiques, son ethnie ou une prétendue race.
Article 3 : Le mineur ne doit pas être confronté à des riques portant atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou bien à son progrnostic vital. Cela inclu par extension un droit aux soins garantie par l'État où il séjourne.
Article 4 : Le mineur ne doit travailler, sauf exception lorsque les deux condictions ci-dessous sont réunies :
1° si le travail complète la formation du mineur ;
2° si le mineur y est consentant ;
3° si le travail effectué par le mineur ne présente aucun risque pour sa santé ;
4° si le mineur dispose d'horraires aménagées et définies par décret par l'État membre.
Il est à noter que le travail effectué par le mineur doit être suivi d'un salaire dont celui-ci pourra disposer librement, sans nécessairement que la somme correspondante soit similaire aux revenus d'un majeur.
De plus, certaines professions touchant à l'intimité des patients ou à la sexualité des clients ne peuvent être pratiquées par des mineur, notamment des métiers de la psychologie, de la santé, de la prostitution ou du travail sexuel.
Article 5 : Le fait, par un majeur, de commettre un crime sur un mineur doit être considéré par la justice de l'État membre comme une cironstance agravante et doit être suceptible d'aggravé la peine de l'accusé.
Article Dernier : La présente Convention s'applique à tous les États membres en tant que loi.
Inscrivez vos idées, suggestions ou reproches à la présente Convention ci-dessous !