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Constitution Hébraïque

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Constitution Hébraïque
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Préambule


Le peuple Ivérien proclame son attachement sincère aux Droits de l'homme et du Citoyen et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis en 1812 lors de la proclamation du Royaume Nirémite Ivérien.
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Chapitre I : Dispositions Générales


Article 1 : Nom et Nature de l'État

1.1 La République Hébraïque d'Afarée du Nord est un État souverain et démocratique, dont le système politique est une république parlementaire.

1.2 L'État est également désigné sous le nom d'Iveri, sa forme courte.

1.3 Les langues officielles de la République sont l’hébreu et le français. Le Yiddish et l’anglais sont reconnues comme langues secondaires.

1.4 La République Hébraïque d'Afarée du Nord est l’État Nation du peuple juif.

1.5 L'emblème national est le drapeau bleu et blanc orné de l’étoile de David.

1.6 L'hymne national est "Je chanterai le seigneur" (אֶחָדאשירהלאדוני).

1.7 La devise de la République Hébraïque d'Afarée du Nord est "Guidés par la Torah" (מדריך-תורה).

Article 2 : Principes Fondamentaux

2.1 La République Hébraïque d'Afarée du Nord est fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de justice, de pluralisme politique, de respect des droits de l'homme et de l'état de droit.

2.2 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

2.3 Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de race, de religion, de sexe, d'origine sociale ou d'opinion politique.

2.4 La religion officielle de la République Hébraïque d'Afarée du Nord est le judaïsme. L’État respecte toutes les croyances.

2.5 Le Territoire National Ivérien est indivisible. Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de la Yechiyva. Sous demande motivée du Président de la République et du Chancelier.

2.6 La nationalité Ivérienne s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents. La nationalité peut être accordée par déclaration du Président de la République, à la suite d’une demande motivée. La nationalité Ivérienne ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus dans une loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.

2.7 L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.

2.8 Des exceptions provisoires aux droits fondamentaux, qui sont indispensables en cas d'agression armée contre l’Iveri ou dans des circonstances exceptionnelles assimilées par la loi, en raison de leur gravité, à une agression armée et constituant une menace pour la nation, peuvent être instaurées par une loi, ces exceptions doivent être en accord avec les engagements internationaux de l’Iveri en matière de droits de l'homme.

2.9 La responsabilité à l'égard de la nature et de sa diversité, ainsi qu'à l'égard de l'environnement et du patrimoine culturel concerne tout individu présent sur le sol Ivérien.

2.10 L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions relatives à son environnement.
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Chapitre II : Structure Politique


Article 3 : Le Parlement

3.1 Le Parlement de la République Hébraïque d'Afarée du Nord est appelé la Yechiyva.

3.2 La Yechiyva est composée de 120 députés élus à la proportionnelle dans les cinq circonscriptions législatives du pays.

3.3 La Yechiyva élit des commissions, au nombre de dix-sept, pour couvrir tous les domaines d’administration. La Yechiyva institue pour la durée de la législature, les commissions suivantes : Défense, Affaires Étrangères, Justice, Agriculture, Immigration et Intégration, Culture et Sports, Économie, Éducation, Protection de l'environnement, Santé, Renseignement, Intérieur, Travail, Affaires sociales et religieuses, Transports et Ville, Science et Technologie et Industrie et Communications. La Yechiyva peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique.


3.4 Le Président de la République peut, sur initiative motivée du Chancelier, et après audition des groupes parlementaires, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. La Yechiyva décide ensuite la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, elle clôture ses débats.

3.5 Après les élections anticipées, la Yechiyva se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit l'annonce de procéder à de nouvelles élections.

3.6 Est éligible à devenir député toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique. Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député. Le Président de la République, le Chancelier, les membres du gouvernement, les membres de la Cour suprême et le procureur d'État ne peuvent être députés.

3.7 Si un député est élu Président de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député cesse également dans le cas où celui-ci perdrait son éligibilité.

3.8 Le mandat parlementaire est interrompu pendant la période où un député exerce la fonction de maire. Son suppléant le remplace dans l'exercice de son mandat pendant ladite période. Le mandat parlementaire est également interrompu pendant la période requise pour l'exercice du service national.

3.9 La Yechiyva peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe une raison acceptable à cette décharge. La Yechiyva peut, après avoir obtenu l'opinion de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait son mandat parlementaire.

3.10 Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il respecte la Constitution Hébraïque et n'est lié par aucun mandat impératif.

3.11 Aucun député ne peut être empêché d'exercer son mandat. Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui à la Yechiyva ou de son comportement pendant les débats.

3.12 Le Président de la Yechiyva doit être immédiatement informés de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député. Aucun député ne peut, sans le consentement de la Yechiyva, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire, sauf s'il est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six mois d'emprisonnement.

3.13 A la Yechiyva, chaque député a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions.

3.14 Les députés doivent observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le Président de la Yechiyva, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. La Yechiyva peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions du Parlement pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre d'une façon répétée.

Article 4 : Le Président

4.1 Le Président de la République Hébraïque d'Afarée du Nord est le chef de l'État.

4.2 Le Président exerce le pouvoir exécutif qu'il partage avec le gouvernement.

4.3 Son mandat présidentiel a une durée de six ans et n'est renouvelable qu'une seule fois.

4.4 Le Président est élu directement par le peuple au suffrage universel direct.
4.5 Les candidats à la présidence de la République Hébraïque d'Afarée du Nord peuvent être désignés par les partis politiques enregistrés qui ont reçu au moins un siège lors de la précédente élection parlementaire. Un candidat peut aussi être proposé par 100 000 citoyens, jouissant du droit de vote.

4.6 Ses attributions sont principalement honorifiques.

Article 5 : Le Chancelier

5.1 Le Chancelier est le chef du gouvernement de la République Hébraïque d'Afarée du Nord.

5.2 Le Chancelier exerce, avec le Président de la République et le gouvernement, le pouvoir exécutif.

5.2 Il est élu par la Yechiyva et nommé par le Président.

5.3 Le Chancelier est responsable devant la Yechiyva. Lors de son élection, si aucun candidat n'obtient la majorité requise, un nouveau candidat au poste de Chancelier est proposé. Dans le cas où le nouveau candidat n'obtient pas non plus la moitié des suffrages exprimés, la Yechiyva procède à l'élection au scrutin ouvert du Chancelier. Est alors élu Chancelier le candidat ayant recueilli le plus de voix.

Article 6 : Le Gouvernement

6.1 Le gouvernement de la République Hébraïque d'Afarée du Nord représente le pouvoir exécutif.

6.2 Il est dirigé par le Chancelier et compte au moins dix ministres.

6.3 Le gouvernement est formé par une coalition de partis représentés à la Yechiyva.
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Chapitre III : Pouvoir Judiciaire et Justice


Article 7 : La Cour Suprême

7.1 La Cour suprême est la plus haute instance du système judiciaire Ivérien.

7.2 Elle est composée de 15 juges nommés par le président de la République Hébraïque d’Afarée du Nord sur proposition d'un comité indépendant de sélection des juges.

7.3 La Cour suprême siège à Tel-Abiel, la capitale du pays.

7.4 Elle agit à la fois comme une cour d'appel pour les affaires pénales et civiles, et comme une Haute Cour de Justice.

7.5 L’ensemble de l'Etat est sous sa juridiction.

Article 8 : Légalité et liberté pénale

8.1 Tous les Hommes sont égaux devant la loi.

8.2 Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas sanctionné d'une peine par la loi. Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.

8.3 Chacun a le droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.

8.4 Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de l’individu. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.

8.5 La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis.

8.6 Le secret des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable.

8.7 Chacun a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent, ainsi que le droit de soumettre à l'examen d'un tribunal les décisions relatives à ses droits et à ses obligations.

8.8 Le déroulement de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, de recevoir des décisions et de faire un recours, de même que les autres garanties d'un procès équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.
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Chapitre IV : Dispositions Finales


Article 9 : Réforme Constitutionnelle

9.1 La présente Constitution peut être amendée par la Yechiyva. Les 4/5ème de la Yechiyva doivent se prononcer en faveur de l’amendement.

9.2 Aucun amendement ne peut porter atteinte aux principes fondamentaux énoncés dans la présente constitution.

9.3 Les amendements doivent impérativement être ratifiés par le Président.

Article 10 : Entrée en vigueur

10.1 La présente Constitution entre en vigueur dès sa ratification par les 4/5ème de la Yechiyva et la signature du Président.

10.2 Elle remplace toutes les dispositions constitutionnelles précédentes.

Présente Constitution signée à Tel-Abiel, le 5 mai 1915, en deux exemplaires, original en hébreu et en français, les deux textes faisant foi.
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