07/02/2018
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📜 [LEGISLATION] Code du Grand Ling

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armoiries de l'Empereur.

Code du Grand Ling.
性灔码 - Da Ling ma.

Les Trois Excellences et les Huit MinistÚres présentent la Loi à l'Empereur, Huile sur toile.

Contextualisation :
Dans une salle austĂšre du Palais du Tai Ho oĂč siĂšge la Cour LĂ©gislative, lĂ  oĂč les toussotements gĂȘnĂ©s et les chuchots parfois comploteurs brisent l'assourdissant silence, une bande d'Eunuques Ă©rudits, ayant d'eunuque que le nom, travaillent Ă  retranscrire dans de nombreux manuscrits et sur la base de donnĂ©e en ligne du Gouvernement ; les centaines de lois, rĂšglements, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et autres dĂ©cisions prisent par l'une ou l'autre des administrations impĂ©riales. Ils travaillent Ă©galement Ă  l'Ă©rection du Code du Grand Ling qui recense l'intĂ©gralitĂ© des dĂ©crets impĂ©riaux et lois votĂ©s Ă  la Cour LĂ©gislative ainsi que l'original des diffĂ©rentes Constitutions et chartes constitutionnelles de l'Empire dont celle actuellement en vigueur depuis le 06 mars 1967.

Dans les encyclopédiques interminables de cette salle, on peut lire à propos du Code du Grand Ling « Le Code du Grand Ling (en lingois classique : 性灔码, en lingois standard : Da Ling ma, DLM, en anglais : Great Ling Code, G.L. Code ou GLC) est la codification du droit lingois fédéral à caractÚre général et permanent. Elle est effectuée par le Bureau de conseil de révisions des lois de la Cour Législative. »



Sommaire du Code du Grand Ling :
TITRE I - Droit constitutionnel :

TITRE II - Droit fédéral :

TITRE III - Droit financier :

TITRE IV - Droit commercial :

TITRE V - Droit des collectivités territoriales :
  •  
Armoiries du Grand Ling.
41382
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armoiries de l'Empereur.

Constitution du 06 mars 1967.


SOMMAIRE :
1. PRÉAMBULE
2. CHAPITRE PREMIER : La Souveraineté
3. CHAPITRE DEUX : Le Territoire de l'État fĂ©dĂ©ral
4. CHAPITRE TROIS : Le Citoyen
5. CHAPITRE QUATRE : Droits de l'État fĂ©dĂ©ral
6. CHAPITRE CINQ : La Cour Législative
7. CHAPITRE SIX : L'Empereur
8. CHAPITRE SEPT : Le Premier Ministre
9. CHAPITRE HUIT : Le Cabinet
10. CHAPITRE NEUF : Les cours de justice
11. CHAPITRE DIX : La Loi
12. CHAPITRE ONZE : Les Finances
13. CHAPITRE DOUZE : Le statut local
14. CHAPITRE TREIZE : La révision, l'interprétation et la validité de la Constitution


C O N S T I T U T I O N


Le Gouvernement du Grand Ling a proposĂ© la loi constitutionnelle suivante, L’Empereur Ling Guangzhe, l’a adoptĂ© et promulguĂ©.

PRÉAMBULE â–Č

La Nation lingoise dĂ©clare s’attacher aux valeurs qui ont conduit Ă  la formation, au droit des Hommes Ă  disposer d’eux-mĂȘmes ainsi qu’aux principes de souverainetĂ© nationale.
ARTICLE PREMIER : Le Grand Ling est un empire fĂ©dĂ©ral indivisible, dĂ©mocratique et social. Il assure l’égalitĂ© devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, d’ethnie ou de religion. Il respecte toutes les croyances. La loi favorise l’égal accĂšs des femmes et des hommes aux responsabilitĂ©s professionnelles et sociales.


CHAPITRE PREMIER â–Č
La Souveraineté.

ARTICLE DEUX : La langue est le lingois.
    Sa capitale fédérale est Neijing.
    Sa religion d’État, le shintaoïsme.
    L’emblùme national est le drapeau au lotus d’or sur le soleil levant et au fond rouge.
    L’hymne national est « Le Grand Ling se tient hĂ©roĂŻquement dans l’univers ».
    Son principe est : Un empire fédéral, constitutionnel et démocratique.

ARTICLE TROIS : La souverainetĂ© nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses reprĂ©sentants et par la voie du rĂ©fĂ©rendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice sans que la loi l’y autorise. Le suffrage est direct ou indirect en fonction de la situation. Il est tout le temps Ă©gal, secret et universel. Sont Ă©lecteurs, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, tous les lingois de plus de 21 ans, sans condition de sexe, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

ARTICLE QUATRE : Les partis et groupements politiques sont limitĂ©s Ă  ceux reconnus officiellement par l’État fĂ©dĂ©ral. Ils doivent respecter l’article premier de la prĂ©sente Constitution et ĂȘtre enregistrĂ©s auprĂšs de l’administration dĂ©pendant du degrĂ© d’implication dans la politique de la nation.


CHAPITRE DEUX â–Č
Le Territoire de l’État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE CINQ : Le territoire du Grand Ling est conforme, pour les limites comme pour les subdivisions, Ă  son Ă©tat constant et Ă©tabli. Il ne peut ĂȘtre modifiĂ© que selon la loi.

ARTICLE SIX : Les provinces forment le territoire de l’État fĂ©dĂ©ral. À ce titre, ces derniers deviennent des Provinces fĂ©dĂ©rĂ©es et leurs dirigeants deviennent un des Gouverneurs Ă©lus par le peuple de chaque État selon les principes de l’article 3 de la prĂ©sente Constitution et conformĂ©ment Ă  la loi.


CHAPITRE TROIS â–Č
Le Citoyen.

ARTICLE SEPT : Tout individu inscrit sur les registres officiels du Grand Ling ou disposant d’au moins un parent nĂ© sur le territoire est reconnu comme citoyen du Grand Ling.

ARTICLE SEPT-2 : Tout individu souhaitant acquĂ©rir la citoyennetĂ© lingoise sans pouvoir prĂ©tendre aux conditions de l’article 7 de la prĂ©sente Constitution, peut, s’il le souhaite, faire une demande de naturalisation auprĂšs de l’État aprĂšs trois ans de rĂ©sidence permanente sur le territoire ou par dĂ©cret impĂ©rial.

ARTICLE HUIT : Les citoyens du Grand Ling ne peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s, emprisonnĂ©s, jugĂ©s ou punis que selon les lois. Tout citoyen qui a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© peut, en vertu de la loi, demander par une « requĂȘte de protection » aux cours de justice Ă  ĂȘtre citĂ© devant un tribunal, qui instruit et examine sa cause.

ARTICLE NEUF : Le domicile d’un citoyen ne peut ĂȘtre envahi, ni soumis Ă  des perquisitions que conformĂ©ment Ă  la loi.

ARTICLE DIX : Tout citoyen jouit du secret de correspondance qui ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, temporairement, que par la loi ou par dĂ©cision de justice.

ARTICLE ONZE : Tout citoyen jouit du droit d’élire son domicile et de choisir sa profession sans subir de restriction autrement que par la loi.

ARTICLE DOUZE : Tout citoyen est libre de parler, écrire ou imprimer sans restriction autrement que par la loi.

ARTICLE TREIZE : Tout citoyen dispose de la libertĂ© de culte. DĂšs lors, il est libre de choisir une autre religion du monde que la religion d’État, sans subir de restriction autrement que par la loi.

ARTICLE QUATORZE : Le droit de propriĂ©tĂ© du citoyen du Grand Ling sur ses biens ne peut ĂȘtre violĂ© par une procĂ©dure nĂ©cessitĂ©e par l’intĂ©rĂȘt public, autrement qu’en vertu des lois.

ARTICLE QUINZE : Les libertĂ©s du citoyen du Grand Ling sont reconnues, non seulement dans les cas fixĂ©s au prĂ©sent chapitre, mais dans tous les cas oĂč elles ne sont pas contraires aux principes du gouvernement constitutionnel.

ARTICLE SEIZE : Le citoyen du Grand Ling a le droit d’intenter des procĂšs devant les cours de justice, conformĂ©ment Ă  la loi.

ARTICLE DIX-SEPT : Le citoyen du Grand Ling a le droit de prĂ©senter des pĂ©titions et d’exposer ses griefs selon les lois.

ARTICLE DIX-HUIT : Le citoyen du Grand Ling a le droit de voter et d’ĂȘtre Ă©lu, conformĂ©ment Ă  la loi et Ă  l’article 3 de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE DIX-NEUF : Le citoyen du Grand Ling a le droit d’ĂȘtre nommĂ© aux fonctions publiques, conformĂ©ment Ă  la loi et Ă  l’article premier de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE VINGT : Tout citoyen du Grand Ling est soumis Ă  l’impĂŽt. Ainsi, il a l’obligation de s’acquitter de ses charges dĂ©finies par la loi et conformĂ©ment Ă  cette derniĂšre.

ARTICLE VINGT-ET-UN : Tout citoyen doit observer le service militaire obligatoire et universel d’un an quel que soit le sexe, dĂšs l’ñge de 18 ans jusqu’à 21 ans et tel qu’il est prĂ©vu par la loi.

ARTICLE VINGT-DEUX : Le citoyen du Grand Ling a l’obligation de recevoir l’instruction primaire, telle que prĂ©vue par la loi.


CHAPITRE QUATRE â–Č
Droits de l’État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE VINGT-TROIS : Parmi les droits du Grand Ling, ceux qui concernent les affaires de l’État fĂ©dĂ©ral sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Constitution ; ceux qui concernent les affaires locales sont exercĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par la prĂ©sente Constitution, et d’aprĂšs les dispositions des lois autonomes des Provinces.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Pour les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous, le droit de lĂ©gifĂ©rer et d’exĂ©cuter les lois appartient Ă  l’État fĂ©dĂ©ral :
  • Les relations extĂ©rieures ;
  • La dĂ©fense nationale ;
  • Les lois sur la nationalitĂ© ;
  • La lĂ©gislation criminelle, civile et commerciale ;
  • Le rĂ©gime des prisons ;
  • Les poids, mesures et balances ;
  • Le systĂšme monĂ©taire et banques nationales ;
  • Les droits de douanes, de gabelle, de timbre, taxes sur le tabac et sur le vin, autres impĂŽts de consommation et impĂŽts gĂ©nĂ©raux dont le taux doit ĂȘtre unifiĂ© pour tout le pays ;
  • Les postes, tĂ©lĂ©communication et aviation ;
  • Les chemins de fer nationaux et routes nationales ;
  • Les propriĂ©tĂ©s nationales ;
  • Les dettes nationales ;
  • Les monopoles et licences spĂ©ciales ;
  • Les examens, nominations, contrĂŽles, protection des fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
  • Toutes les autres matiĂšres qui appartiennent Ă  l’État fĂ©dĂ©ral, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE VINGT-CINQ : Pour les matiĂšres suivantes, le droit de lĂ©gifĂ©rer et d’exĂ©cuter les lois appartient Ă  l’État fĂ©dĂ©ral. L’État fĂ©dĂ©ral peut remettre l’exĂ©cution aux autoritĂ©s locales :
  • L’agriculture, industrie, mines et forĂȘts ;
  • Le rĂ©gime de l’instruction ;
  • Le rĂ©gime des banques et bourses d’échange ;
  • La navigation et pĂȘche maritime ;
  • L’utilisation des cours d’eau et voies fluviales intĂ©ressant deux provinces au moins ;
  • Les rĂšglements gĂ©nĂ©raux d’administration municipale ;
  • L’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique ;
  • Le recensement et statistique de l’ensemble du pays ;
  • La colonisation et dĂ©frichement ;
  • Le rĂ©gime de la police ;
  • L’hygiĂšne publique ;
  • L’assistance et contrĂŽle des vagabonds ;
  • La conservation des livres, objets et monuments anciens qui intĂ©ressent la civilisation.

ARTICLE VINGT-CINQ-2 : Pour les matiĂšres ci-dessus, les Provinces peuvent, dans la limite oĂč il n’y aura pas opposition de l’État fĂ©dĂ©ral, fixer leurs lois propres. Les Provinces ont le droit de lĂ©gifĂ©rer sur les matiĂšres des paragraphes 1, 4, 10, 11, 12, 13, tant qu’elles n’ont pas Ă©tĂ© l’objet de lois de l’État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE VINGT-SIX : Pour les matiĂšres suivantes, le droit de lĂ©gifĂ©rer et d’exĂ©cuter les lois appartient aux Provinces. Les Provinces peuvent en remettre l’exĂ©cution aux autoritĂ©s des comtĂ©s :
  • L’instruction, telle que dĂ©finie par la loi ;
  • L’industrie et les communications de la Province ;
  • La gestion et disposition des biens de la Province ;
  • L’administration municipale dans la Province ;
  • L’utilisation des eaux et travaux publics dans la Province ;
  • Les impĂŽts fonciers, droits sur les contrats et autres impĂŽts de la Province ;
  • Les dettes de la Province ;
  • Les banques de la Province ;
  • Les matiĂšres concernant la police et la sĂ©curitĂ© de la Province ;
  • Les matiĂšres concernant la bienfaisance et l’intĂ©rĂȘt commun dans la Province ;
  • L’autonomie du degrĂ© infĂ©rieur ;
  • Les autres matiĂšres attribuĂ©es par les lois de la Province.

ARTICLE VINGT-SIX-2 : Pour les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, s’il y a des questions intĂ©ressant deux Provinces ou plus de deux, elles peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es d’un commun accord, Ă  moins de dispositions spĂ©ciales de la loi. En cas d’insuffisance de fonds pour faire face aux dĂ©penses, il y est suppléé par le TrĂ©sor public aprĂšs dĂ©libĂ©ration et dĂ©cision de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE VINGT-SEPT : En dehors des affaires Ă©numĂ©rĂ©es dans les articles 23, 24 et 25, s’il se prĂ©sente des questions non prĂ©vues, celles qui, par leur caractĂšre, concernent l’État fĂ©dĂ©ral, sont du ressort de ce dernier ; celles qui concernent les Provinces, sont du ressort de ces derniĂšres. En cas de conflit, la dĂ©cision est prise par la Cour SuprĂȘme ou par dĂ©cret impĂ©rial.

ARTICLE VINGT-HUIT : L’État fĂ©dĂ©ral pourra limiter par le moyen de la loi les catĂ©gories de taxes des Provinces et leur mode de perception, pour sauvegarder l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou pour Ă©viter les abus Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessous :
  • Les atteintes portĂ©es aux recettes de l’État ou au commerce ;
  • Les impĂŽts faisant double emploi ;
  • L’imposition, sur l’utilisation de routes communes ou d’autres moyens de communication, de droits trop lourds ou prĂ©judiciables aux communications ;
  • Les droits qui dĂ©savantagent les marchandises importĂ©es pour protĂ©ger les produits locaux, dans les relations de Province Ă  Province, ou d’une localitĂ© Ă  l’autre ;
  • Les taxes sur les articles transitant entre les diverses Provinces ou les diverses localitĂ©s.

ARTICLE VINGT-NEUF : Les lois locales contraires aux lois de l’État fĂ©dĂ©ral sont nulles. Lorsque des doutes s’élĂšvent relativement Ă  une opposition entre la loi locale et la loi fĂ©dĂ©rale, l’interprĂ©tation est donnĂ©e par la Cour SuprĂȘme.

ARTICLE VINGT-NEUF-2 : Les rĂšgles pour l’interprĂ©tation dans le cas prĂ©cĂ©dent peuvent s’appliquer quand il y a opposition entre la loi de l’État fĂ©dĂ©ral et les lois d’administration locales.

ARTICLE TRENTE : En cas de mesures financiĂšres urgentes, l’État fĂ©dĂ©ral, par une dĂ©cision de la Cour LĂ©gislative, peut faire une comparaison entre les chiffres de recettes annuelles des Provinces et rĂ©partir la charge entre elles, suivant un taux proportionnel.

ARTICLE TRENTE-ET-UN : En cas d’insuffisance de ressources financiĂšres ou en cas de catastrophe extraordinaire dans une Province ou une localitĂ©, celle-ci peut, par dĂ©cision de la Cour LĂ©gislative, ĂȘtre aidĂ©e par le TrĂ©sor public.

ARTICLE TRENTE-DEUX : Les affaires litigieuses entre Provinces sont jugées et décidées par la Cour Législative.

ARTICLE TRENTE-TROIS : L’organisation de l’armĂ©e nationale est basĂ©e sur le rĂ©gime du service obligatoire. En dehors de l’exĂ©cution des dispositions des lois sur le service militaire, les Provinces n’ont, en temps de paix, aucune autre obligation militaire Ă  remplir. Les citoyens, en vertu du service obligatoire, sont appelĂ©s et exercĂ©s par appels pĂ©riodiques dans les circonscriptions de recrutement de l’ensemble du pays. Mais les lieux de rĂ©sidence des troupes permanentes sont limitĂ©s aux zones de dĂ©fense nationale.

ARTICLE TRENTE-TROIS-2 : Les dĂ©penses militaires de l’État ne peuvent dĂ©passer le quart de ses dĂ©penses annuelles, exceptĂ© en cas de guerre extĂ©rieure. L’effectif de l’armĂ©e nationale est Ă  dĂ©terminer par le Gouvernement.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Aucune Province ne peut :
  • Conclure une alliance, une convention ou un traitĂ© politique ;
  • Faire un acte nuisible Ă  l’intĂ©rĂȘt d’autres Provinces ou de l’État fĂ©dĂ©ral ;
  • Se constituer une armĂ©e permanente ;
  • Établir une Ă©cole militaire ou un arsenal ;
  • Refuser de remplir ses obligations imposĂ©es par la prĂ©sente Constitution ou par la loi.

ARTICLE TRENTE-QUATRE-2 : Toute Province qui ne remplit pas les obligations imposĂ©es par les lois fĂ©dĂ©rales ou qui refuse de leur obĂ©ir, aprĂšs avertissement par le Gouvernement, peut ĂȘtre contraint par les forces de l’État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE TRENTE-QUATRE-3 : Si le conflit n’est pas rĂ©glĂ© par le Gouvernement au bout d’un an, la Cour LĂ©gislative peut voter une mesure de dĂ©sapprobation, contraignant l’État FĂ©dĂ©ral Ă  cesser les mesures ci-dessus mentionnĂ©es une semaine maximum aprĂšs la validation de la mention.

ARTICLE TRENTE-CINQ : Si une Province envahit une autre Province avec des forces armĂ©es, le Gouvernement a le droit de la contraindre Ă  s’arrĂȘter, en vertu de la disposition de l’article 34 de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE TRENTE-SIX :
En cas de changement de la forme de l’État ou au cas oĂč une organisation constitutionnelle fondamentale est dĂ©truite, les Provinces doivent s’unir pour maintenir l’organisation prĂ©vue par la Constitution jusqu’au rĂ©tablissement de l’État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE TRENTE-SEPT : Les dispositions de ce chapitre concernant les Provinces sont applicables aux Territoires Non IncorporĂ©s oĂč existent des comtĂ©s, mais non encore des Provinces.


CHAPITRE CINQ â–Č
La Cour Législative.

ARTICLE TRENTE-HUIT : Le pouvoir législatif du Grand Ling est exercé par la Cour Législative du Grand Ling.

ARTICLE TRENTE-HUIT-2 : La Cour LĂ©gislative est composĂ©e de deux chambres. Elles reprĂ©sentent les citoyens et les collectivitĂ©s du Grand Ling et disposent de pouvoirs exclusifs. La Cour LĂ©gislative vote et ratifie les lois qui sont promulguĂ©es par l’Empereur.

ARTICLE TRENTE-NEUF : la Cour Législative est composée de députés élus par les différentes circonscriptions électorales, en proportion de la population.

ARTICLE QUARANTE : L’élection des membres de la Cour LĂ©gislative est rĂ©glĂ©e par la loi.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN : Les membres de la Cour LĂ©gislative peuvent, en mĂȘme temps, concourir Ă  l’exercice de la fonction civile ou militaire, Ă  l’exception des postes de juge, quelle que soit la cour.

ARTICLE QUARANTE-DEUX : Les qualifications requises des membres de la Cour Législative sont déterminées par la loi.

ARTICLE QUARANTE-TROIS : La durée du mandat des députés est de cinq ans renouvelable sans autres conditions que celles prévues par la loi ou par la présente Constitution.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : Les membres de la Cour LĂ©gislative doivent ĂȘtre relevĂ©s de leurs fonctions prĂ©vues Ă  l’article 43 de la prĂ©sente Constitution, un jour avant l'ouverture lĂ©gale de la session, aprĂšs l’achĂšvement des Ă©lections pour l’exercice suivant.

ARTICLE QUARANTE-CINQ : À la Cour LĂ©gislative est dĂ©signĂ© un PrĂ©sident par chambre, Ă©lu parmi les dĂ©putĂ©s.

ARTICLE QUARANTE-SIX : La Cour LĂ©gislative convoque, ouvre et termine elle-mĂȘme ses sessions. Mais des sessions extraordinaires peuvent ĂȘtre tenues dans les cas suivants :
  • Sur l’avis collectif du tiers au moins des membres de la Cour LĂ©gislative ;
  • Sur un mandat de convocation de l’Empereur.

ARTICLE QUARANTE-SEPT : La session ordinaire dĂ©butera le dernier jour ouvrable d’aoĂ»t de chaque annĂ©e pour se terminer le dernier jour ouvrable de juin. Elle pourra ĂȘtre prolongĂ©e, mais la prorogation ne pourra dĂ©passer la pĂ©riode d’ouverture de la session suivante.

ARTICLE QUARANTE-HUIT : À la Cour LĂ©gislative, aucune dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre ouverte Ă  moins que les trois tiers du nombre total des dĂ©putĂ©s ne soient prĂ©sents. De mĂȘme sorte, les Ă©lus de la Cour LĂ©gislative ont l’obligation du siĂšge conformĂ©ment Ă  la loi.

ARTICLE QUARANTE-NEUF : Tout sujet discutĂ© a la Cour LĂ©gislative sera dĂ©cidĂ© par l’assentiment de la majoritĂ© des membres prĂ©sents dans chaque chambre. S’il y a mĂȘme nombre de voix pour et contre, on adopte la dĂ©cision du prĂ©sident de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE CINQUANTE : Les dĂ©libĂ©rations Ă  la Cour LĂ©gislative sont publiques, mais elles peuvent, sur la demande de l’Empereur ou par une dĂ©cision de la chambre concernĂ©e, avoir lieu Ă  huis clos.

ARTICLE CINQUANTE-ET-UN : Au cas oĂč la Cour LĂ©gislative reconnaĂźtrait que le Premier Ministre du Cabinet de Sa MajestĂ© a commis des actes de trahison, elle pourrait le mettre en accusation, moyennant la prĂ©sence des deux tiers au moins de la totalitĂ© de ses membres et l’assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE CINQUANTE-DEUX : Au cas oĂč la Cour LĂ©gislative reconnaĂźtrait que des secrĂ©taires du Cabinet de Sa MajestĂ© ont commis des actes violant la loi, elle peut les mettre en accusation avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE CINQUANTE-TROIS :
La Cour LĂ©gislative peut voter une rĂ©solution de mĂ©fiance Ă  l’égard des secrĂ©taires.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRE : La Cour Législative juge le Premier Ministre et les secrétaires pour formuler une mise en accusation.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRE-2 : Dans la procĂ©dure visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent, la culpabilitĂ© ou la violation de la loi ne peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es qu’avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRE-3 : Lorsque le jugement a dĂ©clarĂ© la culpabilitĂ© du Premier Ministre, celui-ci doit ĂȘtre dĂ©pouillĂ© de sa fonction jusqu’à ce que la Cour SuprĂȘme juge l’affaire. S’il s’avĂšre que la Cour SuprĂȘme abandonne les charges, alors le Premier Ministre reprend sa fonction jusqu’à la fin prĂ©vue de son mandat. Lorsque le jugement a dĂ©clarĂ© la violation de la loi par un secrĂ©taire, celui-ci doit ĂȘtre dĂ©pouillĂ© de sa fonction. S’il a commis d’autres crimes, il est dĂ©fĂ©rĂ© Ă  une cour de justice pour ĂȘtre jugĂ©.

ARTICLE CINQUANTE-CINQ : La Cour LĂ©gislative peut demander, par un message au Gouvernement, de soumettre Ă  une enquĂȘte et de punir les actes d’un fonctionnaire accusĂ© d’avoir violĂ© la loi ou d’avoir manquĂ© Ă  ses devoirs.

ARTICLE CINQUANTE-SIX : La Cour Législative peut adresser des propositions au Gouvernement.

ARTICLE CINQUANTE-SEPT : La Cour Législative pourra recevoir et prendre en considération les pétitions des citoyens.

ARTICLE CINQUANTE-HUIT : Les députés peuvent adresser, aux secrétaires du Cabinet, des questions écrites ou leur demander de venir dans leur chambre pour répondre à une interpellation.

ARTICLE CINQUANTE-NEUF : Les députés ne sont responsables, en dehors de la Cour Législative, ni des paroles, ni des votes émis dans la Cour Législative.

ARTICLE SOIXANTE :
Les dĂ©putĂ©s ne peuvent pas, pendant la durĂ©e des sessions, hors le cas de flagrant dĂ©lit, ĂȘtre arrĂȘtĂ©s ou emprisonnĂ©s sans l’approbation de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE SOIXANTE-2 : Lorsque des dĂ©putĂ©s auront Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s pour flagrant dĂ©lit, le Gouvernement devra immĂ©diatement en porter les motifs Ă  la connaissance de la Cour LĂ©gislative. Mais celle-ci pourra, aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ©, demander que, pendant la durĂ©e de la session, les procĂ©dures soient temporairement interrompues et que les membres arrĂȘtĂ©s soient renvoyĂ©s Ă  la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE SOIXANTE-ET-UN :
Les traitements annuels et les autres indemnités des députés seront réglés par la loi.


CHAPITRE SIX â–Č
L’Empereur.

ARTICLE SOIXANTE-DEUX : Le pouvoir exĂ©cutif du Grand Ling est exercĂ© par l’Empereur, assistĂ© du Premier Ministre et des secrĂ©taires du Cabinet.

ARTICLE SOIXANTE-TROIS : L’Empereur ne sera, sauf le cas de haute trahison avĂ©rĂ©e, l’objet d’aucune accusation ou poursuite en matiĂšre criminelle, avant qu’il ait quittĂ© ce monde

ARTICLE SOIXANTE-TROIS-2 : En cas de haute trahison avĂ©rĂ©e, l’Empereur devra ĂȘtre conduit devant la Cour LĂ©gislative rĂ©unie en session extraordinaire qui pourra, le cas Ă©chĂ©ant, le faire abdiquer au profit de l’hĂ©ritier dĂ©signĂ© par ce dernier.

ARTICLE SOIXANTE-TROIS-3 : L’Empereur peut ĂȘtre jugĂ© post-mortem par la Cour LĂ©gislative pour des poursuites en matiĂšre criminelle. Il jouira Ă  ce titre des mĂȘmes droits judiciaires que n’importe quel citoyen de l’Empire.

ARTICLE SOIXANTE-QUATRE : L’Empereur est le garant de l’unicitĂ© de la Nation. Sa personne est sacrĂ©e au nom des principes de la religion d’État Ă©noncĂ©e dans l’article deux de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE SOIXANTE-CINQ : Le pouvoir de l’Empereur prĂ©vĂŽt sur celui du Cabinet, mais est infĂ©rieur Ă  celui de la Cour LĂ©gislative rĂ©unit en assemblĂ©e extraordinaire.

ARTICLE SOIXANTE-SIX : L’Empereur promulgue les lois, surveille et en assure l’exĂ©cution.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT : L’Empereur peut promulguer des dĂ©crets, pour assurer l’exĂ©cution des lois.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT-2 : Il peut forcer, jusqu’à quatre reprises par session, la main de la Cour LĂ©gislative via dĂ©cret.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT-3 : Lorsque la nation toute entiĂšre, sa dĂ©mocratie et ses idĂ©aux sont en pĂ©ril, que l’intĂ©gritĂ© territoriale est menacĂ©e, que la Cour LĂ©gislative est congestionnĂ©, l’Empereur peut, dans un cas prĂ©cis et pour une durĂ©e maximum de trois mois, s’octroyer les pleins pouvoirs sans l’assentiment de la Cour LĂ©gislative. PassĂ© ce dĂ©lai, la Cour LĂ©gislative peut rĂ©voquer ses pleins pouvoirs ou voter un prolongement.

ARTICLE SOIXANTE-HUIT : L’Empereur nomme et destitue les fonctionnaires civils et militaires ; mais, en cas de dispositions particuliĂšres insĂ©rĂ©es dans la prĂ©sente Constitution elle-mĂȘme ou d’autres lois, il se conforme Ă  ces dispositions.

ARTICLE SOIXANTE-NEUF : L’Empereur est le chef des armĂ©es et en a le commandement.

ARTICLE SOIXANTE-NEUF-2 : L’organisation de l’armĂ©e, de l’aviation et de la marine militaire est rĂ©glĂ©e par la loi.

ARTICLE SOIXANTE-DIX : L’Empereur est le reprĂ©sentant de la nation Ă  l’égard des pays Ă©trangers.

ARTICLE SOIXANTE-ONZE : L’Empereur peut, avec l’assentiment de la Cour LĂ©gislative, dĂ©clarer la guerre. Mais, en cas de dĂ©fense contre l’attaque d’un pays Ă©tranger, il peut la dĂ©clarer sans l’avis de la Cour LĂ©gislative au nom de la dĂ©fense nationale.

ARTICLE SOIXANTE-DOUZE : L’Empereur conclut les traitĂ©s, mais les traitĂ©s de paix et ceux qui affectent la lĂ©gislation ne deviennent valides qu’aprĂšs l’assentiment de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE SOIXANTE-TREIZE : L’Empereur peut, conformĂ©ment Ă  la loi, proclamer l’État de siĂšge. Mais, lorsque la Cour LĂ©gislative reconnaĂźt que l’État de siĂšge n’est pas nĂ©cessaire, il doit faire aussitĂŽt une dĂ©claration prononçant sa levĂ©e.

ARTICLES SOIXANTE-QUATORZE :
L’Empereur peut, avec l’assentiment de la Cour SuprĂȘme, promulguer des suppressions ou diminutions de peines ou des restitutions de droits. Mais, en ce qui concerne le verdict rendu en matiĂšre de mise en accusation, il ne pourra, si ce n’est avec l’assentiment de la Cour LĂ©gislative, promulguer aucune restitution de droits.

ARTICLE SOIXANTE-QUINZE :
L’Empereur peut suspendre les dĂ©libĂ©rations de la Cour LĂ©gislative. Mais cette suspension ne peut avoir lieu que deux fois pendant chaque session et la durĂ©e ne peut, chaque fois, dĂ©passer dix jours.

ARTICLE SOIXANTE-SEIZE : Lorsque les secrĂ©taires du Cabinet auront Ă©tĂ© l’objet d’un vote de mĂ©fiance, l’Empereur, s’il ne les relĂšve pas de leurs fonctions, dissoudra la Cour LĂ©gislative. Pendant la durĂ©e des fonctions des mĂȘmes secrĂ©taires ou pendant la durĂ©e de la mĂȘme session, il ne pourra y avoir une seconde dissolution. Lorsque l’Empereur dissout la Cour LĂ©gislative, il doit ordonner aussitĂŽt de procĂ©der Ă  des Ă©lections, et, dans la semaine suivant l’élection, fixer une date pour la reprise des sĂ©ances parlementaires.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPT : Les traitements annuels de l’Empereur, du Premier Ministre et de son Cabinet sont fixĂ©s par la loi.


CHAPITRE SEPT â–Č
Le Premier Ministre.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUIT : Le Premier Ministre est le chef du Cabinet de Sa Majesté.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF : Tout citoyen de l’Empire du Grand Ling en pleine jouissance de ses droits civiques, ayant vingt-et-une annĂ©es accomplies, Ă©tant nĂ© et rĂ©sidant dans le pays depuis dix ans minimum, peut ĂȘtre Ă©lu Premier Ministre.

ARTICLE QUATRE-VINGT : Le Premier Ministre est Ă©lu parmi ses pairs de la Cour LĂ©gislative. A cet effet, l’élection du Premier Ministre se tient systĂ©matiquement un mois aprĂšs celle de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE QUATRE-VINGT-2 : Chaque citoyen lingois ĂągĂ© de plus de vingt-et-un an et jouissant de ses droits civique vote pour le candidat Ă  la Chambre des DĂ©putĂ©s de sa circonscription de son choix et conformĂ©ment Ă  l’Article trois de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE QUATRE-VINGT-3 : SitĂŽt l’élection lĂ©gislative de la Chambre des DĂ©putĂ©s terminĂ©e, les diffĂ©rents camps politiques composant l’hĂ©micycle dĂ©signe un candidat qui doit recueillir le vote de confiance de la Cour LĂ©gislative rĂ©unit en assemblĂ©e extraordinaire. A l’issue de quoi, le candidat disposant du vote de confiance de la Cour LĂ©gislative est convoquĂ© par l’Empereur qui lui demande de former un gouvernement en son nom.

ARTICLE QUATRE-VINGT-4 : Aucun candidat reconnu inĂ©ligible au poste de Premier Ministre ne saurait l’ĂȘtre en cas de nouvelle Ă©lection conformĂ©ment aux applications en matiĂšre de choix nul prĂ©vues par l’article 80-3 de la prĂ©sente Constitution sauf si la Cour SuprĂȘme valide la candidature.

ARTICLE QUATRE-VINGT-UN : La durĂ©e des fonctions du Premier Ministre est de cinq ans renouvelable deux fois. Deux mois avant l’expiration des fonctions du Premier Ministre, le processus d’élection lĂ©gislative est entamĂ© pour correspondre Ă  la fin du mandat du Premier Ministre sortant.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX : Le Premier Ministre entrant en fonction doit prĂȘter le serment suivant, la main gauche sur la tablette de la Jade ImpĂ©riale et la main droite levĂ©e : « Je jure solennellement que j’assumerai la charge de Premier Ministre de l’empire du Grand Ling au nom de son peuple et de son empereur ; que j’observerai, dĂ©fendrai et soutiendrai la Constitution contre ses ennemis jusqu’à ce qu’à la fin de mon mandat ou que mes forces m’abandonnent. Je jure Ă©galement fidĂ©litĂ© Ă  l’Empereur du Grand Ling en qui je remets tout mon sort. »

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS : En cas de vacance du poste de Premier Ministre, la deuxiĂšme des Trois Excellences lui succĂšde jusqu’à l’expiration du mandat dudit Premier Ministre. Lorsque le Premier Ministre ne peut, pour quelque motif que ce soit, remplir ses fonctions, alors l’ordre de succession ministĂ©riel s’applique conformĂ©ment Ă  l’article 83-2 de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS-2 : Il est du devoir du SecrĂ©taire au TrĂ©sor d’assurer la fonction de Premier Ministre en cas d’incapacitĂ© de celui-ci pour toute la pĂ©riode de son mandat ou jusqu’à son rĂ©tablissement, et ce, en sa qualitĂ© de Seconde Excellence. S’il advenait que la Seconde Excellence ne puisse pas non plus assurer sa fonction, il serait du devoir du SecrĂ©taire Ă  la DĂ©fense d’en prendre la charge, et ce, en sa qualitĂ© de TroisiĂšme Excellence. S’il advenait que la TroisiĂšme Excellence ne puisse pas non plus assurer sa fonction, il serait du devoir du PrĂ©sident de la Chambre des DĂ©putĂ©s d’en prendre la charge.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE : Le Premier Ministre doit quitter ses fonctions au jour de la fin de son mandat. Si, Ă  la date fixĂ©e, le nouveau Premier Ministre n’est pas encore Ă©lu, ou si, ayant Ă©tĂ© Ă©lu, il n’est pas entrĂ© en fonction, et l’ordre de succession ministĂ©riel est incapable de pouvoir s’opĂ©rer, alors l’article 80-2 de la prĂ©sente Constitution s’applique.


CHAPITRE HUIT â–Č
Le Cabinet.

ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQ : Le Cabinet se compose des secrĂ©taires. Avec le Premier Ministre, ils forment le Cabinet de Sa MajestĂ©, c’est-Ă -dire le Gouvernement de l’empire du Grand Ling. Ils sont divisĂ©s en compĂ©tences qui sont au nombre de dix :
  • SecrĂ©taire d’État : en charge des affaires Ă©trangĂšres.
  • SecrĂ©taire du TrĂ©sor : en charge du trĂ©sor public.
  • SecrĂ©taire Ă  la DĂ©fense : chef d’État-Major en charge de la dĂ©fense.
  • Procureur SuprĂȘme : en charge de la justice.
  • SecrĂ©taire de l’IntĂ©rieur : en charge des affaires intĂ©rieures et sociales.
  • SecrĂ©taire de l’Instruction : en charge de l’éducation.
  • SecrĂ©taire de la SantĂ© : en charge de la santĂ©.
  • SecrĂ©taire du Commerce et de l’Industrie : en charge du commerce et de l’industrie.
  • SecrĂ©taire des Communications : en charge des moyens de communications, de tĂ©lĂ©communications et des transports.
  • SecrĂ©taire de la Maison ImpĂ©riale : en charge de la gestion de la dynastie, des activitĂ©s et dĂ©placements officiels des membres de la famille impĂ©riale et des affaires intĂ©rieures du palais.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX : Les secrĂ©taires aident le Premier Ministre et partagent ses responsabilitĂ©s vis-Ă -vis de la Cour LĂ©gislative. Les dĂ©crets et autres documents officiels concernant les affaires de l’État fĂ©dĂ©ral, Ă©manant de l’Empereur, ne sont valides que s’ils ont reçu la contresignature du secrĂ©taire concernĂ© ou du Premier Ministre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT : Les secrĂ©taires peuvent assister aux sĂ©ances de la Cour LĂ©gislative et y prendre la parole. Mais, Ă  l’explication des projets du Gouvernement, ils peuvent y envoyer des dĂ©lĂ©guĂ©s pour les reprĂ©senter.

ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT : Si un premier ministre souhaite conserver les secrĂ©taires de la mandature prĂ©cĂ©dente, il doit demander l’assentiment Ă  l’Empereur dans les sept jours suivant sa nomination. PassĂ© ce dĂ©lai, il doit les dĂ©baucher.

ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Les secrĂ©taires du Cabinet ne sont pas soumis Ă  une limite de mandature. Ils peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă  travailler sous plusieurs mandatures de premier ministre comme sous plusieurs monarques sans ĂȘtre inquiĂ©tĂ©s.


CHAPITRE NEUF â–Č
Les cours de justice.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Le pouvoir judiciaire est exercĂ© par la Cour SuprĂȘme de l’empire du Grand Ling et par toutes les cours infĂ©rieures que la Cour LĂ©gislative ou les lĂ©gislatures locales peuvent instituer. À ce titre, les juges de l’une ou des autres de ces cours devront remplir leurs charges avec bonne conduite contre une rĂ©munĂ©ration rĂ©guliĂšre prĂ©vue par la loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE : L’organisation des cours de justice et les qualifications requises des fonctionnaires judiciaires sont fixĂ©es par la loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE-2 : La nomination des juges de la Cour SuprĂȘme, sont du ressort du Gouvernement. NĂ©anmoins, ce dernier doit disposer de l’assentiment de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Les cours de justice accueillent et résolvent, selon les lois, tous les procÚs en matiÚre civile, pénale, administrative ou autre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE-2 : Il est du ressort de la Cour SuprĂȘme d’agir sur les litiges constitutionnels, fĂ©dĂ©raux ou impliquant le Gouvernement et la Cour LĂ©gislative. En outre, la Cour SuprĂȘme peut ĂȘtre saisie par un citoyen lingois lorsque le dĂ©lit ne peut ĂȘtre instruit, de quelque maniĂšre que ce soit, par une cour infĂ©rieure.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : Les audiences et jugements dans les cours de justice sont publics. Mais ceux qui sont reconnus nuisibles Ă  la sĂ©curitĂ© publique, ou aux bonnes mƓurs, peuvent avoir lieu Ă  huis clos.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE : Tous les crimes, quelque que soit la cour, doivent se tenir avec l’aide d’un jury, Ă  l’exception d’un procĂšs pour destitution d’un membre du Gouvernement ou de la Cour LĂ©gislative. Ils doivent se tenir dans l’État oĂč le crime a Ă©tĂ© commis et si cela n’est pas possible, il incombe Ă  la Cour LĂ©gislative, ou Ă  la lĂ©gislature locale suivant la cour saisie, de dĂ©finir un lieu pour l’exĂ©cution du procĂšs.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZE : Les fonctionnaires judiciaires sont indépendants dans leurs audiences et jugements ; personne ne peut y intervenir.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE : Les fonctionnaires judiciaires, pendant leur mandat, ne peuvent ĂȘtre l’objet d’une diminution de traitement, ni ĂȘtre suspendus de leurs fonctions, ni ĂȘtre dĂ©placĂ©s que selon les lois.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE-2 : Il est interdit, s’il n’a commis aucune infraction Ă  la loi, de diminuer les prĂ©rogatives d’un fonctionnaire judiciaire durant son mandat sous rĂ©serve d’une modification de l’organisation d’une cour ou des modalitĂ©s de nomination des fonctionnaires. En outre, leur salaire ne peut jamais ĂȘtre revu lors de la durĂ©e de leur mandat.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE-3 : La loi définit les peines applicables aux fonctionnaires de justice.


CHAPITRE DIX â–Č
La loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT : Les dĂ©putĂ©s et le Gouvernement peuvent respectivement prĂ©senter des projets de loi. Mais ceux de ces projets qui ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par la Cour LĂ©gislative ne peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de nouveau qu’au bout d’un mois et sous couvert de modification apportĂ©e au projet initial. À dĂ©faut, un projet de loi sans modification ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© de nouveau qu’à la session suivante.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT : Tout projet de loi adoptĂ© par la Cour LĂ©gislative doit ĂȘtre promulguĂ© par l’Empereur dans les quatorze jours aprĂšs qu’il lui a Ă©tĂ© envoyĂ©.

ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Quand un projet de loi a Ă©tĂ© adoptĂ© par la Cour LĂ©gislative, si l’Empereur a un avis diffĂ©rent, il peut, pendant le dĂ©lai de promulgation, dĂ©clarer ses raisons et demander Ă  la Cour LĂ©gislative une seconde dĂ©libĂ©ration. Si la Cour LĂ©gislative maintient sa dĂ©cision premiĂšre, la loi doit ĂȘtre promulguĂ©e immĂ©diatement. Tous les projets de loi, pour lesquels une seconde dĂ©libĂ©ration n’a pas Ă©tĂ© demandĂ©e, deviennent loi dĂšs que le dĂ©lai de promulgation est expirĂ©, mais Ă  l’exception de ceux pour lesquels le dĂ©lai de promulgation prend fin pendant la clĂŽture des sĂ©ances de la Cour LĂ©gislative ou aprĂšs une dissolution de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE CENT : Les lois ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou abolies que par une rĂ©vision ou la promulgation d’une loi supplantant la premiĂšre.

ARTICLE CENT UN : Quand une décision adoptée aprÚs délibération par la Cour Législative est soumise à une seconde délibération, les dispositions concernant les projets de loi sont applicables.

ARTICLE CENT DEUX : Toute loi qui est en opposition avec la présente Constitution est considérée comme nulle et non avenue directement.


CHAPITRE ONZE â–Č
Les Finances.

ARTICLE CENT TROIS : La création de nouveaux impÎts et les changements apportés au taux de taxation sont fixés par la loi.

ARTICLE CENT QUATRE : L’assentiment de la Cour LĂ©gislative est nĂ©cessaire pour contracter des emprunts nationaux ou pour conclure des conventions alourdissant les charges du TrĂ©sor public.

ARTICLE CENT CINQ : Pour toute question financiÚre intéressant les charges des citoyens, la Cour Législative a droit à priorité de délibération.

ARTICLE CENT SIX : Les dĂ©penses et recettes de l’État fĂ©dĂ©ral sont chaque annĂ©e groupĂ©es par le Gouvernement en un projet de budget qui est, dans les quinze jours suivant l’ouverture des sĂ©ances de la Cour LĂ©gislative, prĂ©sentĂ© et votĂ© Ă  la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE CENT SEPT : Le Gouvernement, pour des affaires spĂ©ciales, peut fixer d’avance dans le budget un nombre d’annĂ©es limitĂ© pour lequel sont créés des crĂ©dits renouvelables.

ARTICLE CENT HUIT : Le Gouvernement, Ă  raison d’insuffisances du budget ou de lacunes dans le budget, peut insĂ©rer dans le projet de budget des crĂ©dits provisionnels. Pour l’emploi des crĂ©dits provisionnels, on doit, pendant la session suivante, demander Ă  la Cour LĂ©gislative une ratification rĂ©trospective.

ARTICLE CENT NEUF : Les dĂ©penses Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous ne peuvent, sans l’assentiment du Gouvernement, ĂȘtre supprimĂ©es ni rĂ©duites par la Cour LĂ©gislative :
  • Les dĂ©penses nĂ©cessaires pour faire face aux obligations juridiques de l’État fĂ©dĂ©ral ;
  • Les dĂ©penses nĂ©cessaires pour l’exĂ©cution des traitĂ©s ;
  • Les dĂ©penses qui rĂ©sultent des dispositions de la loi ;
  • Les dĂ©penses renouvelables.

ARTICLE CENT DIX : La Cour Législative ne peut pas augmenter les dépenses annuelles prévues dans le projet de budget.

ARTICLE CENT ONZE : Quand, au commencement de l’exercice financier, le budget n’est pas Ă©tabli, le Gouvernement applique Ă  chaque mois un douziĂšme des dĂ©penses votĂ©es dans le budget de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

ARTICLE CENT DOUZE : S’il advient que le bon fonctionnement de l’État fĂ©dĂ©ral soit menacĂ© parce que le budget n’est pas votĂ©, le Gouvernement peut appliquer une mesure de report qui Ă©tend la durĂ©e de validitĂ© du prĂ©cĂ©dent budget de trois mois. Le Gouvernement doit, cependant, demander une ratification rĂ©trospective Ă  la Cour LĂ©gislative sitĂŽt le nouveau budget validĂ©.

ARTICLE CENT TREIZE : En cas de dĂ©fense contre une guerre Ă©trangĂšre, ou pour faire face Ă  des troubles intĂ©rieurs, ou pour porter secours contre une catastrophe extraordinaire, le Gouvernement peut, si le temps et les circonstances sont urgents et qu’il est impossible de convoquer la Cour LĂ©gislative, prendre des dispositions urgentes en ce qui concerne les ressources financiĂšres. Mais il doit, dans les sept jours aprĂšs l’ouverture de la prochaine session de la Cour LĂ©gislative, demander la ratification rĂ©trospective.

ARTICLE CENT QUATORZE :
Les ordres de paiement des dĂ©penses annuelles de l’État fĂ©dĂ©ral doivent ĂȘtre prĂ©alablement approuvĂ©s par le Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes.

ARTICLE CENT QUINZE : Les projets de comptes dĂ©finitifs de dĂ©penses et de recettes annuelles de l’État sont examinĂ©s et rĂ©glĂ©s chaque annĂ©e par le Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes. Le Gouvernement en fait, alors, rapport Ă  la Cour LĂ©gislative. Si elle rejette des projets de comptes dĂ©finitifs ou une demande de ratification rĂ©trospective, les secrĂ©taires du Cabinet doivent en porter la responsabilitĂ©.

ARTICLE CENT SEIZE : L’organisation du Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes et les qualifications requises de ses membres sont rĂ©glĂ©s par la loi. Les membres du Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes ne peuvent, pendant la durĂ©e de leur mandat, ĂȘtre l’objet d’une diminution de traitement, ni ĂȘtre suspendus de leurs fonctions, ni ĂȘtre dĂ©placĂ©s que selon les lois. Les peines applicables aux membres du Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes sont dĂ©terminĂ©es par la loi.

ARTICLE CENT DIX-SEPT : Le Gouverneur GĂ©nĂ©ral du Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes est dĂ©signĂ© par l’Empereur, mais est validĂ© par la Cour LĂ©gislative. Le Gouverneur GĂ©nĂ©ral du Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes peut, en ce qui concerne l’exposĂ© des comptes dĂ©finitifs, assister aux sĂ©ances de la Cour LĂ©gislative et y prendre la parole.

ARTICLE CENT DIX-HUIT :
Les projets de budget et les projets de ratification rĂ©trospective, adoptĂ©s aprĂšs dĂ©libĂ©ration par la Cour LĂ©gislative, doivent ĂȘtre promulguĂ©s par l’Empereur, aprĂšs qu’ils lui ont Ă©tĂ© envoyĂ©s.


CHAPITRE DOUZE â–Č
Le statut local.

ARTICLE CENT DIX-NEUF : Les subdivisions administratives se divisent en trois degrés : les Provinces ou Territoires Non Incorporés, les comtés et les Municipalités.

ARTICLE CENT VINGT : Chaque Province, conformĂ©ment Ă  la disposition de l’article 23 de la prĂ©sente Constitution, peut lui-mĂȘme Ă©tablir ses lois d’autonomie locale. Mais celles-ci ne peuvent pas ĂȘtre en opposition avec la prĂ©sente Constitution ni avec les lois de l’État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE CENT VINGT-ET-UN :
Les lois d’autonomie locales sont Ă©tablies et fixĂ©es par l’organe lĂ©gislatif de la Province comprenant une assemblĂ©e de reprĂ©sentants de citoyens locaux et municipaux de la Province tel que prĂ©vus par la loi. Les dĂ©putĂ©s visĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent sont Ă©lus par comtĂ© qu’ils reprĂ©sentent dans la Province, proportionnellement Ă  la population dudit comtĂ© tel que prĂ©vu par la loi.

ARTICLE CENT VINGT-ET-UN-2 : Les dĂ©putĂ©s locaux sont Ă©lus au suffrage universel direct. Ils sont au nombre d’un par comtĂ© et doivent impĂ©rativement rĂ©sider dans le comtĂ© qu’ils reprĂ©sentent au cours de l’exercice financier prĂ©cĂ©dent en cours et jusqu’à la fin de leur mandature. Ils sont Ă©lus pour quatre ans sans restriction de reprĂ©sentation.

ARTICLE CENT VINGT-DEUX : Les dispositions suivantes sont applicables Ă  toutes les Provinces :
  • Chaque Province se donne une Cour LĂ©gislative locale, seul organe reprĂ©sentatif ;
  • Chaque Province se donne un Gouvernement local reprĂ©sentĂ© par le Gouverneur et son Cabinet, et investi de l’exercice de l’administration de la Province oĂč il siĂšge. Il se compose de cinq Ă  neuf membres Ă©lus directement par la population de la Province. La durĂ©e de leur mandat est de quatre ans. Avant qu’il soit possible de procĂ©der Ă  leur Ă©lection directe. Mais les militaires en service actif ne peuvent ĂȘtre Ă©lus que lorsqu’ils ont quittĂ© leurs fonctions depuis un an ;
  • Le Bureau du Gouverneur est composĂ© des membres prĂ©sents dans la liste du Gouverneur au moment de sa campagne Ă©lectorale ;
  • Les citoyens de l’empire du Grand Ling, ayant rĂ©sidĂ© plus d’un an dans la Province, sont Ă©gaux devant la loi locale et ont la pleine jouissance des droits et des intĂ©rĂȘts du citoyen tant que ceux-ci n’interfĂšrent pas avec les droits et intĂ©rĂȘts civiques de l’État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE CENT VINGT-TROIS : Les dispositions suivantes sont applicables à tous les comtés :
  • Chaque comtĂ© se donne un chef de l’exĂ©cutif du comtĂ©, dĂ©signĂ© conformĂ©ment aux lois de la Province. Il exerce l’administration du comtĂ©, avec l’assistance du conseil des reprĂ©sentants du comtĂ©. Mais tant que la juridiction des tribunaux de comtĂ© n’a pas Ă©tĂ© rendue indĂ©pendante et que l’autonomie du degrĂ© infĂ©rieur n’a pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e, ces dispositions sont inapplicables ;
  • Chaque comtĂ© a un droit de retenue sur la totalitĂ© des impĂŽts de la Province oĂč il siĂšge Ă  sa charge, mais celui-ci ne peut dĂ©passer les quatre dixiĂšmes de la somme totale ;
  • Chaque comtĂ© a ses biens, propriĂ©tĂ©s et ses ressources financiĂšres pour l’exercice de l’administration du comté ; le gouvernement de la Province oĂč siĂšge le comtĂ© ne peut pas en disposer ;
  • Chaque comtĂ©, en cas de calamitĂ©s naturelles ou d’autres Ă©vĂ©nements, ou d’insuffisance de ressources financiĂšres pour l’exercice de l’administration du comtĂ©, peut demander le secours du Bureau du Gouverneur. Il peut, aprĂšs dĂ©cision de la lĂ©gislature locale, ĂȘtre aidĂ© par le TrĂ©sor de la Province ;
  • Chaque comtĂ© a l’obligation de faire exĂ©cuter les lois et arrĂȘtĂ©s de l’État fĂ©dĂ©ral et les lois et arrĂȘtĂ©s de la Province.

ARTICLE CENT VINGT-QUATRE : Les dispositions suivantes sont applicables à tous les Territoires Non Incorporés :
  • Chaque Territoire Non IncorporĂ© se donne un prĂ©sident et d’une lĂ©gislature locale, Ă©lu directement par la Cour LĂ©gislative. Il est Ă©lu pour quatre ans et est responsable devant lui ;
  • Chaque dĂ©cision du prĂ©sident local ou de son cabinet doit se faire avec l’assentiment de la Cour LĂ©gislative ;
  • Les citoyens de Territoires Non IncorporĂ©s ne peuvent participer Ă  la vie politique que du Territoire oĂč ils rĂ©sident ;
  • La lĂ©gislature locale peut demander, avec l’assentiment du prĂ©sident local, que soit fĂ©dĂ©rĂ© le Territoire Non IncorporĂ© afin d’accĂ©der au statut de Province et aux droits et devoirs qu’il incombe Ă  ce statut ;
  • L’article 123 de la prĂ©sente Constitution est applicable dans un Territoire Non IncorporĂ©.

ARTICLE CENT VINGT-CINQ : La répartition des impÎts de la Province et des impÎts du comté est réglée par délibération de la législature de la Province.

ARTICLE CENT VINGT-SIX : Une Province ne peut pas Ă©dicter ni mettre en vigueur de lois particuliĂšre Ă  un ou plusieurs comtĂ©s, sauf s’il s’agit de lois concernant les intĂ©rĂȘts communs de toute la Province.

ARTICLE CENT VINGT-SEPT : Chaque comtĂ© Ă  plein pouvoir exĂ©cutif dans les matiĂšres concernant l’administration du comtĂ©. Sauf en ce qui concerne les peines prĂ©vues par des lois de la Province, il ne peut intervenir.

ARTICLE CENT VINGT-HUIT : Les pouvoirs administratifs de l’État fĂ©dĂ©ral Ă  l’intĂ©rieur des Provinces et des comtĂ©s peuvent, en dehors de leur exercice par des fonctionnaires Ă©tablis sĂ©parĂ©ment par l’État fĂ©dĂ©ral, ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s aux organes autonomes de la Province ou du comtĂ©.

ARTICLE CENT VINGT-NEUF : Lorsque les organes administratifs de la Province du comtĂ© commettent, dans l’exercice des pouvoirs exĂ©cutifs dĂ©lĂ©guĂ©s par l’État fĂ©dĂ©ral, des infractions aux lois et dĂ©crets, l’État fĂ©dĂ©ral peut intervenir, conformĂ©ment Ă  l’article 34 de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE CENT TRENTE : Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables dans les rĂ©gions oĂč il n’existe que des comtĂ©s et non des Provinces telles que les Territoires Non IncorporĂ©s.

ARTICLE CENT TRENTE-ET-UN : Les anciens territoires ayant Ă©tĂ© sous influence lingoise ou ayant Ă©tĂ© territoires de l’empire du Grand Ling peuvent, par suite d’un dĂ©sir commun de la population de ces rĂ©gions, ĂȘtre divisĂ©es en circonscriptions des deux degrĂ©s : Provinces et comtĂ©s. Toutes les dispositions du prĂ©sent chapitre leur seront alors applicables. Mais, jusqu’à ce qu’il y soit Provinces et comtĂ©s, leur statut administratif sera de Territoire Non IncorporĂ©s si la loi ne prĂ©voit pas d’autre forme de circonscription.


CHAPITRE TREIZE â–Č
La rĂ©vision, l’interprĂ©tation et la validitĂ© de la Constitution.

ARTICLE CENT TRENTE-DEUX : La Cour LĂ©gislative peut prendre l’initiative d’une rĂ©vision de la Constitution. L’initiative visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent ne peut ĂȘtre adoptĂ©e sans l’assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents Ă  la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE CENT TRENTE-DEUX-2 : Les députés ne peuvent, sans la signature collective du quart au moins du nombre total des membres de la Cour Législative, présenter une proposition de révision de la Constitution.

ARTICLE CENT TRENTE-DEUX-3 :
Une rĂ©vision de la Constitution ne peut se faire qu’avec l’accord final de la Cour SuprĂȘme.

ARTICLE CENT TRENTE-TROIS :
La rĂ©vision de la Constitution est effectuĂ©e par l’AssemblĂ©e constituante et contrĂŽlĂ©e par la Cour SuprĂȘme et le Gouvernement.

ARTICLE CENT TRENTE-QUATRE : La forme de l’État fĂ©dĂ©ral ne peut pas ĂȘtre objet de discussion en vue de la rĂ©vision.

ARTICLE CENT TRENTE-CINQ :
La Constitution, en cas de doute sur son sens, sera interprĂ©tĂ©e par la Cour SuprĂȘme.

ARTICLE CENT TRENTE-SIX : L’AssemblĂ©e constituante sera composĂ©e des membres des deux chambres de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE CENT TRENTE-SIX-2 : L’AssemblĂ©e visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent ne peut commencer Ă  dĂ©libĂ©rer sans la prĂ©sence des deux tiers au moins de ses membres ; elle ne peut prendre de dĂ©cision sans l’assentiment des trois quarts au moins des membres prĂ©sents. Mais, en ce qui concerna l’interprĂ©tation d’un sens douteux de texte constitutionnel existant, elle peut dĂ©cider avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE CENT TRENTE-SEPT : La Constitution, quels que soient les changements des Ă©vĂ©nements, ne perdra jamais sa validitĂ© qu’en vertu de la procĂ©dure de rĂ©vision prĂ©vue dans le prĂ©sent chapitre.


La prĂ©sente Constitution est rĂ©digĂ©e, signĂ©e par tous les reprĂ©sentants des citoyens du Grand Ling rĂ©unis en AssemblĂ©e Constituante. Elle est promulguĂ©e par l’Empereur de l’empire du Grand Ling, Ling Chongsheng, le 06 mars 1967 Ă  Neijing.

Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

â–Č
1451
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armoiries de l'Empereur.

Premier amendement de la Constitution du Grand Ling
ou
Loi L82-11-001.

Titre : Droit constitutionnel.
Type : Amendement constitutionnel.
Date d'adoption : 18 novembre 1982.
Appellation : Premier amendement de la Constitution du Grand Ling visant Ă  modifier la fonction du Premier Ministre du Grand Ling.
Statut : Abrogée par la loi L99-03-004.


Article 1 : La présente loi supprime le titre de « Premier ministre » et le remplace par celui de « Chef de Cabinet de Sa Majesté » ou « Chef de Cabinet ».

Article 2 : La prĂ©sente loi fixe les fonctions du Chef de Cabinet tel qu’il devient chargĂ© de :
  • SĂ©lectionner les cadres supĂ©rieurs du Cabinet et superviser les activitĂ©s de leurs bureaux ;
  • GĂ©rer et concevoir l'organigramme du personnel du Cabinet ;
  • ContrĂŽler le flux de personnes dans le bureau de l’Empereur ;
  • GĂ©rer l'agenda de l’Empereur : fixer les rendez-vous avec le Parlement, les diffĂ©rentes agences et les divers groupes politiques ;
  • GĂ©rer le flux d’informations et les dĂ©cisions ;
  • ProtĂ©ger les intĂ©rĂȘts politiques de l’Empereur ;
  • Donner des conseils sur toutes les questions gĂ©nĂ©ralement diverses fixĂ©es par l’Empereur ;
  • PrĂ©sident le Parlement afin d’arbitrer les dĂ©bats ;
  • ReprĂ©senter l’Empereur Ă  l’étranger ou sur le sol lingois quand ce dernier ne peut pas se dĂ©placer.
  • D’assumer une charge voulue par l’Empereur pour une pĂ©riode donnĂ©e.

Article 3 : La prĂ©sente loi fixe les modalitĂ©s d’accession au titre de Chef du Cabinet comme Ă©tant les mĂȘmes que pour accĂ©der Ă  la premiĂšre ministrature, conformĂ©ment Ă  la Constitution du Grand Ling.

Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

â–Č
619
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armoiries de l'Empereur.

Second amendement de la Constitution du Grand Ling
ou
Loi L99-03-004.

Titre : Droit constitutionnel.
Type : Amendement constitutionnel.
Date d'adoption : 04 mars 1999.
Appellation : Second amendement de la Constitution du Grand Ling visant abroger le premier amendement relatif au statut du Chef de Cabinet en lieu et place du Premier Ministre.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi abroge le premier amendement de la Constitution du Grand Ling et rétablit les dispositions de la lex prior concernant le Premier Ministre, ses fonctions et modalités d'accession conformément à la Constitution du Grand Ling.

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Armoiries du Grand Ling.

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1341
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armoiries de l'Empereur.

Loi visant à créer le Code du Grand Ling
ou
Loi L21-01-004.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 30 janvier 1921.
Appellation : Loi visant à créer le Code du Grand Ling et le Bureau du conseil de révision des lois, chargé de codifier le droit fédéral à caractÚre général et permanent.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi institue un recueil juridique officiel destiné à regrouper et à codifier l'ensemble des dispositions du droit fédéral du Grand Ling à caractÚre général et permanent. Ce recueil, dénommé « Code du Grand Ling », constitue une référence unique et normative pour l'application et l'interprétation des lois fédérales.

Article 2 : La prĂ©sente loi institue un organisme administratif dĂ©nommĂ© « Bureau du Conseil de RĂ©vision des Lois », chargĂ© de superviser la codification, l’organisation et la mise en conformitĂ© des textes lĂ©gislatifs fĂ©dĂ©raux du Grand Ling.

Article 2-2 : Le Bureau du Conseil de RĂ©vision des Lois est investi de la mission permanente d’entretenir, d’actualiser et d’assurer la publication rĂ©guliĂšre du Code du Grand Ling, afin de garantir sa conformitĂ© avec les lois et les amendements adoptĂ©s par le Parlement.

Article 3 : Le Bureau du Conseil de Révision des Lois est placé sous la tutelle exclusive du Parlement, qui exerce un contrÎle sur ses activités, ses publications et ses orientations administratives, conformément aux dispositions de la présente loi.

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Loi visant à généraliser le nom raccourci de « Grand Ling »
ou
Loi L21-01-005.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 31 janvier 1921.
Appellation : Loi relative à l’usage officiel et informel du nom de l’Empire.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi dispose que le nom officiel complet du pays est « Empire du Grand Ling » et que sa forme courte, à usage officiel, est « Grand Ling ».

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose que l’utilisation du nom « Grand Ling » est obligatoire dans tous les documents officiels, correspondances administratives, et communications diplomatiques Ă©manant de l’État ou envoyĂ© Ă  ce dernier.

Article 3 : La prĂ©sente loi n’impose pas l’usage du nom « Grand Ling » dans les contextes personnels, informels ou privĂ©s, oĂč le terme « Ling » peut ĂȘtre utilisĂ© librement.

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Armoiries du Grand Ling.

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3303
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Loi visant à définir les frontiÚres maritimes
ou
Loi L98-01-002.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 15 janvier 1998.
Appellation : Loi visant à définir les frontiÚres maritimes du Grand Ling et régir le droit dans ces zones maritimes souveraine.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose la zone maritime souveraine du Grand Ling, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « eaux territoriales ». Elle les dĂ©finit comme une bande maritime s’étendant sur 11,97 milles nautiques, soit 22 kilomĂštres, depuis les frontiĂšres terrestres situĂ©es sur le rivage du pays. Cette zone est placĂ©e sous la pleine souverainetĂ© du Grand Ling, incluant les droits exclusifs d'exploitation des ressources naturelles, la rĂ©glementation de la navigation et l'application des lois nationales.

Article 1-2 : Dans les zones oĂč la dĂ©limitation des eaux territoriales est impossible en raison de la proximitĂ© d’une nation Ă©trangĂšre dans la bande des 11,97 milles nautiques, il appartient aux gouvernements des nations concernĂ©es de nĂ©gocier une limite commune. En l'absence d’accord, une dĂ©limitation Ă©gale est prĂ©sumĂ©e par dĂ©faut.

Article 2 : La présente loi dispose la création d'une force maritime fédérale, dénommée « Garde cÎtiÚre du Grand Ling » chargée de faire appliquer et reconnaßtre la loi dans les eaux territoriales du Grand Ling.

Article 2-2 : La prĂ©sente loi dispose la Garde cĂŽtiĂšre du Grand Ling comme un organisme fĂ©dĂ©ral dĂ©volu au rĂŽle de surveillance, de protection, et de sauvetage des personnes en dĂ©tresse dans les eaux territoriales du Grand Ling ainsi que le reprĂ©sentant de l'action de l'État en mer.

Article 2-3 : La présente loi dispose la Garde cÎtiÚre du Grand Ling comme étant un organisme militaire placé sous l'autorité du Département de l'Intérieur, pour l'exercice de ses missions en temps de paix.

Article 2-4 : La prĂ©sente loi dispose qu'en cas de conflit ou de situation d'urgence nationale, la Garde cĂŽtiĂšre peut ĂȘtre placĂ©e sous l'autoritĂ© du DĂ©partement de la DĂ©fense, par l'intermĂ©diaire de la Marine ImpĂ©riale du Grand Ling, dont elle s'en fera la subordonnĂ©e pendant la durĂ©e de cette mobilisation.

Article 3 : Le Grand Ling reconnaßt les frontiÚres maritimes des nations étrangÚres établies à une distance de 11,97 milles nautiques de leur rivage ainsi que leur pleine et entiÚre souveraineté sur ces zones. Cette reconnaissance de souveraineté inclut les droits exclusifs d'exploitation des ressources naturelles, la réglementation de la navigation et l'application des lois nationales.

Article 3-2 : Lorsque deux nations Ă©trangĂšres disposent de frontiĂšres maritimes situĂ©es Ă  moins de 11,97 milles nautiques l’une de l’autre, les dispositions de l’Article 1-2 s’appliquent. Il appartient alors aux gouvernements des nations concernĂ©es de nĂ©gocier une limite commune. En l’absence d’accord, une dĂ©limitation Ă©gale est prĂ©sumĂ©e par dĂ©faut.

Article 4 : La prĂ©sente loi reconnaĂźt les plateformes fixes en mer comme des extensions des frontiĂšres maritimes du Grand Ling, Ă  condition qu’elles soient situĂ©es Ă  moins de 10 milles nautiques au-delĂ  des eaux territoriales naturelles et que les fonds marins sous-jacents ne dĂ©passent pas une profondeur de 200 mĂštres.

Article 4-2 : Les plateformes flottantes ou mobiles ne sont pas reconnues comme extensions des frontiĂšres maritimes du Grand Ling, sauf dans les cas exceptionnels prĂ©vus Ă  l’Article 4-3.

Article 4-3 : La présente loi dispose que le Cabinet de Sa Majesté peut soumettre à la Cour Législative une demande d'approbation pour éditer des titres exceptionnels à l'article 4-2 de la présente loi, mais cela pour une période déterminée de deux mois reconductibles une fois par session parlementaire.

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3395
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Loi codifiant l'immatriculation des véhicules à moteur
ou
Loi L78-01-004.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 17 janvier 1978.
Appellation : Loi visant à codifier l'immatriculation de tout véhicule à moteur sur le territoire du Grand Ling.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose l'obligation, pour tout vĂ©hicule motorisĂ© circulant sur le territoire du Grand Ling, d'ĂȘtre enregistrĂ© au Fichier FĂ©dĂ©ral des Immatriculations et afficher une plaque d'immatriculation conforme aux normes en vigueur telles que dĂ©finies par dĂ©cret ou par la loi. Les plaques d'immatriculations doivent ĂȘtre apposĂ©es Ă  l'endroit prĂ©vu sur le vĂ©hiculer et rester lisibles en toutes circonstances conformĂ©ment Ă  l'article 1-4 et Ă  la loi.

Article 1-2 : Tout véhicule motorisé, sauf ceux prévus à l'article 3-3 de la présente loi, doit obligatoirement disposer d'une plaque d'immatriculation visible à l'arriÚre.

Article 1-3 : Tout véhicule motorisé soumis à une réglementation spécifique définie par décret ou par la loi, doit disposer d'une plaque d'immatriculation visible à l'avant et à l'arriÚre aux espaces prévus à cet effet.

Article 1-4 : Tout véhicule motorisé, sans distinction autres que celles prévues par la loi et par décret, doit disposer de plaques lisibles en toutes circonstances et de jour comme de nuit.

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose l'obligation des plaques d’immatriculation de respecter un format standardisĂ©, dĂ©fini par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales, garantissant leur uniformitĂ© sur l’ensemble du territoire. Ce format inclut :
  • Des dimensions adaptĂ©es Ă  chaque catĂ©gorie de vĂ©hicule.
  • Un matĂ©riau durable et rĂ©sistant aux intempĂ©ries.
  • Des caractĂšres rĂ©flĂ©chissants pour assurer une lisibilitĂ© de jour comme de nuit.

Article 2-2 : Chaque plaque d’immatriculation doit comporter, en toutes lettres, le nom de la province d’immatriculation, inscrit de maniĂšre lisible Ă  l’extrĂ©mitĂ© supĂ©rieure ou infĂ©rieure de la plaque.

Article 3 : La gestion des immatriculations est confiĂ©e au Fichier FĂ©dĂ©ral des Immatriculations (FFI). Cet organisme est chargĂ© d’enregistrer, de mettre Ă  jour et de centraliser les donnĂ©es relatives aux vĂ©hicules immatriculĂ©s. Les autoritĂ©s provinciales peuvent accĂ©der Ă  ces informations pour leurs besoins administratifs et de contrĂŽle.

Article 3-2 : Le non-respect des obligations d’immatriculation ou d’affichage d’une plaque conforme entraüne :
  • Une amende forfaitaire dĂ©finie par dĂ©cret.
  • Une immobilisation temporaire du vĂ©hicule en cas de rĂ©cidive ou de fraude manifeste.

Article 3-3 : Les vĂ©hicules militaires, agricoles Ă  usage exclusivement rural, et ceux d’intĂ©rĂȘt historique ou de collection sont soumis Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques, dĂ©finies par dĂ©cret, pouvant inclure des exemptions partielles ou totales d’immatriculation.

Article 4 : A comptĂ© de la date de promulgation de la loi, les garagistes et constructeurs automobiles disposent d’un dĂ©lai d’un an pour se conformer aux nouvelles dispositions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.
Les propriĂ©taires de vĂ©hicules motorisĂ©s Ă©quipĂ©s de plaques d’immatriculation au format antĂ©rieur disposent d’un dĂ©lai de deux ans pour se mettre gratuitement en conformitĂ© avec les nouvelles normes. Au-delĂ  de ce dĂ©lai, la mise en conformitĂ© sera Ă  la charge des propriĂ©taires, moyennant des prix et forfaits fixĂ©s par les professionnels agréés et les rĂ©glementations en vigueur.

Article 4-2 : Les propriétaires de véhicules motorisés acquis avant la promulgation de la présente loi ne sont pas tenus de se conformer aux nouvelles dispositions, sauf lors de la revente du véhicule ou de la réédition de la carte grise.
Dans ces cas, la mise en conformitĂ© devient obligatoire sous peine de l’application des sanctions prĂ©vues Ă  l’Article 3-2.

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3278
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Loi codifiant le Service des Parcs Nationaux
ou
Loi L201-01-005.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 27 janvier 2001.
Appellation : Loi visant Ă  codifier le Service des Parcs Nationaux et la gestion de ces derniers.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi dispose la création d'un organisme fédéral, dénommé « Service des Parcs Nationaux ». le Service des Parcs Nationaux est chargé de la gestion, de la protection et de la valorisation des parcs nationaux sur le territoire du Grand Ling.

Article 1-2 : La présente loi dispose que le Service des Parcs Nationaux a pour mission :
  • D’assurer la protection et l’entretien des parcs nationaux, y compris la prĂ©servation de leur biodiversitĂ©, de leur patrimoine naturel et culturel.
  • De garantir la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂȘtre des visiteurs, ainsi que des habitants vivant dans ou Ă  proximitĂ© des parcs.
  • De promouvoir une gestion durable et responsable des ressources naturelles.
  • De sensibiliser le public Ă  l’importance de la conservation et de la gestion des Ă©cosystĂšmes.
  • D'Ă©tablir ou transposer les lois, rĂšglements et arrĂȘtĂ©s en vigueur dans ces zones protĂ©gĂ©es.

Article 1-3 : La présente loi dispose la possibilité pour le Service des Parcs Nationaux de rendre un avis consultatif auprÚs Cabinet de Sa Majesté sur la création de nouvelles réserves naturelles et parcs nationaux, mais ils doivent pouvoir justifier de la pertinence scientifique, environnementale ou culturelle de ces derniÚres.

Article 2 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que pour mener Ă  bien ses missions, le Service des Parcs Nationaux dispose d'une force dĂ©diĂ©e sous son autoritĂ© directe, dĂ©nommĂ©e « Park Rangers ». Les Park Rangers disposent de prĂ©rogatives liĂ©s Ă  leur fonctions et ne peuvent s'en soustraire autrement que par la loi. Ils disposent en outre de la capacitĂ© de constater les infractions et d’établir des procĂšs-verbaux ; de l’autorisation de procĂ©der Ă  des contrĂŽles d’identitĂ©, des fouilles limitĂ©es et des arrestations, dans le cadre des lois en vigueur ; de la possibilitĂ© de porter une arme de service et d’utiliser la force dans les conditions prĂ©vues par la lĂ©gislation.

Article 2-2 : La présente loi dispose que les Park Rangers sont des agents assermentés et agréés ayant une formation spécialisée pour exercer leurs fonctions en qualité de force de l'ordre public et de préservation de l'environnement. Leur statut ainsi que leurs missions et leurs conditions d'intervention sont définis par l'article 2 de la présente loi et par décret, conformément aux lois en vigueur.

Article 2-3 : La prĂ©sente loi dispose qu'en cas de conflit ou de situation d'urgence nationale, les Park Rangers peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă  coopĂ©rer avec les forces de l'ordre locales ou nationales et ĂȘtre temporairement placĂ©s sous la direction du DĂ©partement de la DĂ©fense par l'intermĂ©diaire de l'ArmĂ©e ImpĂ©riale dont elle sera la subordonnĂ©e durant toute la pĂ©riode de sa mission. Ce changement de chaĂźne de commandement ne peut s'effectuer que pour une pĂ©riode provisoire et avec l'assentiment prĂ©alable du Cabinet de Sa MajestĂ©.

Article 3 : La présente loi dispose que le Service des parcs nationaux est placé sous l'autorité directe du Département de l'Intérieur, qui superviser ses activités, notamment celles des Park Rangers, et en assure la coordination avec les autres organismes fédéraux.

Article 3-2 : Le Service des Parcs Nationaux soumet des demandes de crédit auprÚs du Département de l'Intérieur qui doit établir un budget cohérent pour remplir les fonctions énoncées à l'article 1-2 de la présente loi. Il doit ensuite inscrire ce budget dans le cadre des Résolutions Budgétaires annuelles ou des lois de Budget Supplémentaire.

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Armoiries du Grand Ling.

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5122
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armoiries de l'Empereur.

Loi sur les documents d'identités
ou
Loi L210-06-015.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 30 juin 2010.
Appellation : Loi relative à l'institution de documents d'identités fédéraux certifiant en toute circonstance l'identité de son titulaire.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi considÚre comme document officiels pouvant servir à justifier de l'identité de leur titulaire aux yeux des autorités et de la loi :
  • La carte fĂ©dĂ©rale d'identitĂ©,
  • La carte de sĂ©jour temporaire,
  • La carte de rĂ©sident permanent,
  • Le passeport,
  • La carte consulaire ou le certificat d'identitĂ© consulaire,
  • Le passeport Ă©tranger, si et seulement si un visa en cours de validitĂ© y est associĂ©.

Article 1-2 : La présente loi dispose que les documents suivants peuvent servir, sous conditions, à justifier de l'identité de son titulaire aux yeux des autorités et de la loi.
  • La carte de militaire actif,
  • La carte d'ancien combattant,
  • Le certificat de naissance, si et seulement si une photo certifiĂ©e y est associĂ©,
  • Un document de voyage d'urgence dĂ©livrĂ© par les services consulaires,
  • Une carte professionnelle ou Ă©tudiante, dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi,
  • Un document d'identitĂ© provincial ou territorial, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur dans la province ou le territoire de rĂ©sidence du titulaire.

Article 1-3 : Les documents mentionnĂ©s aux articles 1 et 1-2 doivent systĂ©matiquement ĂȘtre en cours de validitĂ© ou pĂ©rimĂ©s depuis moins de six mois lors des contrĂŽles ou relevĂ©s d’identitĂ©, sauf dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi.
Dans le cas de recueils administratifs, les documents citĂ©s aux articles 1 et 1-2 ne doivent pas ĂȘtre pĂ©rimĂ©s depuis plus de deux ans, sauf dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi.

Article 2 : Les mentions obligatoires figurant sur les documents d’identitĂ© et de rĂ©sidence reconnus par la prĂ©sente loi sont dĂ©finies conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales en vigueur. Pour chaque document, ces mentions incluent au minimum :
  • L’identification du titulaire (nom, prĂ©nom, date et lieu de naissance, genre),
  • Une photographie et, si applicable, une signature,
  • Un numĂ©ro unique d’identification.

Article 2-2 : Les documents d’identitĂ© et de rĂ©sidence mentionnĂ©s Ă  l’article 1, Ă  savoir la carte fĂ©dĂ©rale d’identitĂ©, la carte de sĂ©jour temporaire, la carte de rĂ©sident permanent et le passeport, doivent inclure un composant Ă©lectronique sĂ©curisĂ©. Ce composant contient les informations suivantes :
  • Les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 2,
  • Une empreinte digitale du titulaire,
  • Toute autre donnĂ©e nĂ©cessaire dĂ©finie par dĂ©cret pour assurer leur usage sĂ©curisĂ©.

Article 3 : Le passeport est un document distinct de la carte fĂ©dĂ©rale d’identitĂ©. Il est dĂ©livrĂ© automatiquement Ă  tous les citoyens lingois pour faciliter leurs dĂ©placements internationaux et pour justifier de leur identitĂ© Ă  l’étranger.
Le passeport est valable pour une durée de dix ans, renouvelable. Les conditions de délivrance et de renouvellement sont définies par décret ou par la loi.

Article 4 : La carte de séjour temporaire est délivrée aux non-citoyens résidant sur le territoire du Grand Ling. Elle est valable pour une durée maximale de trois ans, renouvelable deux fois.
La carte de sĂ©jour temporaire ouvre l’accĂšs Ă  certains droits, dont la SĂ©curitĂ© sociale et le permis de conduire, pendant toute sa durĂ©e de validitĂ©.
Les modalitĂ©s d’obtention et de renouvellement sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret ou par la loi.

Article 4-2 : La carte de résident permanent est délivrée aux non-citoyens aprÚs six ans de résidence continue, incluant deux renouvellements de carte de séjour temporaire. Elle est valable pour une durée de dix ans, renouvelable.
La carte de résident permanent confÚre le droit de demander la citoyenneté lingoise. Les conditions précises de délivrance sont définies par décret ou par la loi.

Article 5 : Tout citoyen ou rĂ©sident doit ĂȘtre en mesure de prĂ©senter un document d’identitĂ© ou de rĂ©sidence mentionnĂ© Ă  l’article 1 lorsqu’il est requis par les autoritĂ©s. Les modalitĂ©s de contrĂŽle et les exceptions Ă©ventuelles sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret ou par la loi.

Article 5-2 : Tout citoyen ou rĂ©sident ne pouvant justifier de son identitĂ© dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures s’expose Ă  une amende de 300 TaĂ«ls d’or.

Article 5-3 : Toute personne en possession d’un faux document ou d’un document d’identitĂ© ne lui appartenant pas s’expose Ă  une amende de 30'000 TaĂ«ls d’or et Ă  une peine d’emprisonnement de deux ans.

Article 6 : La dĂ©livrance des documents mentionnĂ©s Ă  l’article 1 est assurĂ©e, dĂ©pendant des cas par :
  • Les gouverneurs des provinces pour les citoyens et rĂ©sidents prĂ©sents sur le territoire,
  • Les chefs de poste diplomatique ou consulaire pour les citoyens et rĂ©sidents se trouvant Ă  l’étranger.
  • Le passeport est dĂ©livrĂ© exclusivement par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales.

Article 6-2 : La délivrance des documents mentionnés à l'article 1-2 est assurée, dépendant des cas par :
  • Les autoritĂ©s militaires,
  • Les services d’état civil,
  • Les services consulaires,
  • Les employeurs ou Ă©tablissements d’enseignement.

Article 7 : La présente loi dispose un délai de deux ans, à compter de la date de promulgation, pour que les citoyens et résidents se mettent gratuitement en conformité avec les dispositions de la présente loi. Au-delà de ce délai, les citoyens et résidents devront s'acquitter de frais de dossier, selon les tarifs en vigueur fixés par décret.

Article 7-2 : La prĂ©sente loi dispose que tous les documents d’identitĂ© dĂ©livrĂ©s avant son entrĂ©e en vigueur conservent leur validitĂ© jusqu’à l’expiration de la durĂ©e initialement prĂ©vue sur ledit document, sauf dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi.

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2666
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armoiries de l'Empereur.

Loi sur l'interruption volontaire de grossesse
ou
Loi L203-08-001.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 04 septembre 2003.
Appellation : Loi relative aux procédures médicales d'interruption volontaire de grossesse et à leurs modalités d'application.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est un droit fondamental inaliĂ©nable qui ne peut ĂȘtre refusĂ© aux femmes que par les cas prĂ©vus par la prĂ©sente loi. Nul ne peut restreindre ce droit pour des raisons de religion, d'ethnie ou d'idĂ©ologie.

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est lĂ©gale si elle intervient avant la douziĂšme semaine de grossesse, soit la quatorziĂšme semaine amĂ©norrhĂ©e. Cette procĂ©dure doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une consultation mĂ©dicale et psychologique l'y autorisant.

Article 2-2 : La présente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est illégale pour tous les motifs non prévus par la présente loi.

Article 3 : La présente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est légale au-delà des douze semaines de grossesse dans les cas prévus aux articles 3-2 et 3-3.

Article 3-2 :
La prĂ©sente loi autorise l’interruption volontaire de grossesse entre douze et vingt-huit semaines, soit quatorze et trente semaines amĂ©norrhĂ©e, sous rĂ©serve d’une consultation mĂ©dicale et psychologique favorable, dans les cas de viol et sans condition d’ñge.

Article 3-3 : La présente loi autorise l'interruption volontaire de grossesse sans délai maximum sauf cas spécifique prévu par l'article 3-4 de la présente loi, sous réserve d'une consultation médicale et psychologique favorable dans les cas suivants :
  • En cas d'anomalie fƓtale
  • Si la grossesse reprĂ©sente un risque majeur pour la survie de la mĂšre.

Article 3-4 : La prĂ©sente loi autorise aux juges, sur avis mĂ©dical, de contraindre une femme Ă  poursuivre sa grossesse jusqu’à son terme dans les cas suivants :

  • Lorsque l’interruption volontaire de grossesse prĂ©sente un danger grave pour la santĂ© ou la vie de la femme ;
  • Lorsque la femme est placĂ©e sous curatelle et que le pĂšre biologique exprime son dĂ©saccord, s’engage Ă  assumer ses responsabilitĂ©s parentales, et obtient une dĂ©cision judiciaire favorable.

Toute dĂ©cision judiciaire doit respecter les droits fondamentaux de la femme et ĂȘtre prise aprĂšs consultation des parties concernĂ©es, y compris un mĂ©decin et, si nĂ©cessaire, un psychologue.

Article 4 : La présente loi dispose que toute personne ayant des relations sexuelles non protégées à une obligation de responsabilité envers son ou ses partenaires. Cette responsabilité inclut :
  • Le partage transparent d’informations pertinentes concernant les risques potentiels pour la santĂ©, y compris les infections transmissibles sexuellement,
  • L’engagement Ă  assumer les consĂ©quences Ă©ventuelles, notamment en cas de grossesse, dans le respect des dispositions prĂ©vues par la loi.

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4466
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Loi sur les menstruations incapacitantes
ou
Loi L203-08-004.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 17 septembre 2003.
Appellation : Loi relative à l'encadrement de l'accÚs au congé menstruel payé, ainsi que les dispositifs médicaux associés aux menstruations incapacitantes.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi reconnaßt les menstruations incapacitantes comme une condition médicale pouvant affecter la capacité de travail.

Article 1-2 : La présente loi définie les menstruation incapacitante comme étant toute douleur ou symptÎme associés aux rÚgles entraßnant une incapacité à effectuer des tùches professionnelles ou quotidiennes.

Article 1-3 : La présente loi dispose la durée minimale de congé menstruel est fixé à deux jours consécutifs par mois.

Article 1-4 : La présente loi autorise les provinces ont autorité pour légiférer sur la durée minimale du congé menstruel, sans toutefois fixer une durée inférieure à celle prévue par la présente loi.

Article 1-5 : La présente loi dispose que les femmes biologiques doivent répondre à des critÚres spécifiques pour bénéficier de congés menstruels dans les conditions prévues par la loi.
  • PrĂ©senter des symptĂŽmes de menstruations incapacitantes, reconnus mĂ©dicalement comme affectant leur capacitĂ© Ă  effectuer leurs tĂąches professionnelles,
  • Fournir un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un gynĂ©cologue attestant de la nature incapacitante des menstruations, sauf si un diagnostic prĂ©alable valide dĂ©jĂ  l’incapacitĂ© pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e,
  • Faire la demande auprĂšs de l’employeur avec un prĂ©avis raisonnable, sauf en cas d’urgence avĂ©rĂ©e.

Article 2 : La prĂ©sente loi autorise la prescription, par un mĂ©decin traitant ou un mĂ©decin gynĂ©cologue, d'arrĂȘts maladie spĂ©cifiques en cas de menstruations incapacitantes sĂ©vĂšres.

Article 2-2 : La prĂ©sente loi Ă©tablit la durĂ©e maximale de l'arrĂȘt Ă  sept jours consĂ©cutifs par mois.

Article 2-3 : La présente loi établit une durée maximale de la prescription à un an renouvelable aprÚs une réévaluation médicale annuelle conformément à l'article 2 de la présente loi.

Article 2-4 : La prĂ©sente loi impose que les arrĂȘts maladie doivent ĂȘtre justifiĂ©s par des symptĂŽmes graves emp^Ă©chant tout tĂ©lĂ©travail ou adaptation des tĂąches et du temps de travail.

Article 3 : Tout employeur refusant d’accorder un congĂ© menstruel ou un arrĂȘt maladie lĂ©galement justifiĂ©, ou divulguant les informations confidentielles liĂ©es Ă  ces demandes, s’expose Ă  des sanctions Ă©tablies conformĂ©ment Ă  la loi et par dĂ©cret.
  • Une amende dont le montant est fixĂ© le tribunal, prenant en compte la gravitĂ© du prĂ©judice causĂ©,
  • Une peine d’emprisonnement ferme de six mois Ă  deux ans, en cas de discrimination avĂ©rĂ©e ou de stigmatisation publique ayant entraĂźnĂ© un prĂ©judice moral ou psychologique grave,
  • Une obligation de rĂ©paration financiĂšre envers la victime, fixĂ©e par le tribunal, couvrant les prĂ©judices matĂ©riels, moraux ou psychologiques.

Article 4 : La prĂ©sente loi autorise dans les secteurs oĂč cela est possible, la possibilitĂ© pour les employeurs et employĂ©es de recourir au tĂ©lĂ©travail comme alternative au congĂ© menstruel, sous rĂ©serve d’un accord commun.

Article 5 : La présente loi dispose l'intégration de la santé menstruelle et gynécologique aux prérogatives de la médecine du travail. Ces prérogatives couvrent principalement l'orientation, l'accompagnement et le suivi médical adapté conformément aux réglementations en vigueur.

Article 5-2 : La prĂ©sente loi reconnaĂźt aux salariĂ©es le droit de demander le remplacement du praticien chargĂ© de la mĂ©decine du travail auprĂšs de leur employeur, sans avoir Ă  justifier leur demande. Ce droit peut ĂȘtre exercĂ© pour garantir une relation de confiance ou une facilitĂ© de communication avec le praticien.

Article 5-3 : La présente loi interdit la formulation abusive du droit prévu à l'article 5-2 de la présente loi. Tout abus constaté portant préjudice au praticien ou à l'employeur, expose la salariée à une amende dont le montant est fixé par le tribunal et entraßner le licenciement pour faute grave.

Article 6 : La prĂ©sente loi habilite l’État fĂ©dĂ©ral Ă  accorder une compensation Ă©conomique aux entreprises impactĂ©es par les absences justifiĂ©es liĂ©es aux menstruations incapacitantes.

Article 6-2 : Le montant et les modalités de cette compensation sont définis la loi ou par décret. Ils prennent en considération la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires et le montant estimé des pertes économiques constatées et directement attribuables aux congés menstruels.

Article 6-3 : La prĂ©sente loi autorise les provinces, comtĂ©s et municipalitĂ©s Ă  disposer de la facultĂ© d’instaurer des dispositifs complĂ©mentaires pour renforcer cette compensation. Ces dispositifs doivent ĂȘtre Ă©tablis conformĂ©ment aux rĂšgles et modalitĂ©s qu’ils jugent appropriĂ©es, tout en respectant les dispositions prĂ©vues au chapitre quatre, articles 25 et 26, de la Constitution du Grand Ling.

Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

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armoiries de l'Empereur.

Loi relative aux principes fondamentaux du systÚme éducatif lingois.
ou
Loi L015-05-21.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 18 mai 2015
Appellation : Loi relative aux principes fondamentaux du systÚme éducatif lingois.
Statut : Promulguée


Article 1 : L'enseignement est principalement dispensé en lingois, sauf dans les cas prévus aux articles 1-2 et 1-3 de la présente loi.
Article 1-2 : Dans les établissements privés et dans l'enseignement supérieur, l'enseignement en lingois doit représenter au moins une part égale à celle d'une langue étrangÚre.
Article 1-3 : Les cours de langues Ă©trangĂšres ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1 et peuvent ĂȘtre enseignĂ©s dans la langue cible.

Article 2 : L'État garantit la gratuitĂ© de l'enseignement public jusqu'Ă  l'Ăąge de 16 ans. Les provinces peuvent complĂ©ter cette disposition en accord avec leur autonomie.

Article 3 : L'éducation est obligatoire de 3 à 16 ans et s'organise en trois cycles. L'enseignement primaire couvre la tranche d'ùge de 3 à 11 ans, l'enseignement secondaire concerne les élÚves de 12 à 16 ans, tandis que la formation certifiante optionnelle est destinée aux jeunes ùgés de 16 à 18 ans.

Article 4 : Les provinces ont compétence pour définir les modalités pédagogiques, sous réserve de respecter le cadre national défini par la présente loi.

Article 5 : Les établissements d'enseignement se répartissent en trois catégories :
  • Les Ă©tablissements publics, financĂ©s et gĂ©rĂ©s par l'État ou les provinces, assurent un accĂšs gratuit Ă  l'enseignement pour tous les Ă©lĂšves concernĂ©s par l'obligation scolaire.
  • Les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat bĂ©nĂ©ficient d'une subvention publique, en contrepartie du respect du programme officiel et des standards pĂ©dagogiques fixĂ©s par l'État.
  • Les Ă©tablissements privĂ©s indĂ©pendants ne reçoivent aucune aide publique et dĂ©finissent librement leur programme et leurs mĂ©thodes d'enseignement, sous rĂ©serve de l'agrĂ©ment obligatoire prĂ©vu Ă  l'article 6.

Article 6 : Tout Ă©tablissement d'enseignement, qu'il soit public ou privĂ©, est soumis Ă  un agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par l'État garantissant le respect des normes Ă©ducatives et pĂ©dagogiques. Cet agrĂ©ment repose sur le respect des exigences nationales en matiĂšre de programme scolaire et de qualitĂ© pĂ©dagogique, la qualification et l'accrĂ©ditation des enseignants, les conditions matĂ©rielles et sanitaires de l'Ă©tablissement ainsi que l'Ă©valuation rĂ©guliĂšre des rĂ©sultats acadĂ©miques et du fonctionnement administratif. Les modalitĂ©s prĂ©cises d’agrĂ©ment, ainsi que les procĂ©dures d'Ă©valuation et de renouvellement, sont fixĂ©es par dĂ©cret.

Article 7 : L'État fĂ©dĂ©ral fixe le cadre gĂ©nĂ©ral de l'enseignement et veille Ă  son uniformitĂ© sur l'ensemble du territoire.

Article 8 : Les provinces sont responsables de l'application des programmes, de l'organisation des établissements et de l'adaptation des cursus aux réalités locales.

Article 9 : Les municipalités peuvent intervenir pour la gestion des infrastructures scolaires et la mise en place d'activités périscolaires.

Article 10 : Toute violation des dispositions de la prĂ©sente loi par un Ă©tablissement entraĂźne des sanctions administratives et financiĂšres proportionnelles Ă  la gravitĂ© de l’infraction. Les sanctions administratives peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compĂ©tente.
L’autoritĂ© Ă©ducative compĂ©tente, fĂ©dĂ©rale ou provinciale, peut prononcer la suspension ou le retrait de l’agrĂ©ment, la mise sous tutelle administrative ou l’obligation de mise en conformitĂ© sous peine de fermeture.
Les sanctions financiĂšres sont fixĂ©es par dĂ©cision judiciaire, en fonction de la gravitĂ© des faits. Le juge peut imposer une amende d’un montant minimal de 50 000 TĂž, ajustable selon les circonstances et l’impact de l’infraction sur la qualitĂ© de l’enseignement et la sĂ©curitĂ© des Ă©lĂšves.
Les infractions graves, notamment en cas de fraude, de mise en danger des Ă©lĂšves ou de dĂ©tournement de fonds, relĂšvent des tribunaux compĂ©tents, conformĂ©ment au droit applicable du Grand Ling. Ces affaires peuvent conduire Ă  des sanctions pĂ©nales complĂ©mentaires, y compris des peines d’emprisonnement ou des interdictions d’exercer dans le domaine de l’éducation.

Article 11 : Les établissements d'enseignement font l'objet de contrÎles réguliers effectués par les autorités éducatives fédérales et provinciales, selon des modalités définies par décret.
Ces contrÎles portent sur la conformité des programmes académiques, la gestion administrative et l'efficacité pédagogique. Ils sont effectués au moins une fois tous les cinq ans.
Les inspections sont menĂ©es par un organisme indĂ©pendant placĂ© sous l'autoritĂ© du ministĂšre de l'Éducation et des instances provinciales, garantissant ainsi leur transparence et leur impartialitĂ©.
Lorsque des manquements sont constatĂ©s, l’établissement est tenu de se mettre en conformitĂ© dans un dĂ©lai fixĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente. En cas de non-respect de cette mise en conformitĂ©, des sanctions administratives ou financiĂšres peuvent ĂȘtre appliquĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 10 de la prĂ©sente loi.

Article 12 : La prĂ©sente loi entre en vigueur Ă  compter de la date de promulgation et s’applique Ă  l’ensemble du territoire du Grand Ling.

Article 13 : Les décrets d'application préciseront les éléments suivants :
  • La liste des enseignements fondamentaux et complĂ©mentaires dĂ©finis dans le cadre national d'Ă©ducation.
  • Les critĂšres dĂ©taillĂ©s d’agrĂ©ment et de contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement, y compris les exigences en matiĂšre de qualitĂ© pĂ©dagogique et d'infrastructures.
  • L’organisation des inspections et du suivi des Ă©tablissements scolaires, afin d'assurer la conformitĂ© avec les normes Ă©ducatives en vigueur.
  • Les conditions et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des formations certifiantes optionnelles accessibles aux Ă©lĂšves ĂągĂ©s de 16 Ă  18 ans.

Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

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2771
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armoiries de l'Empereur.

Loi relative à l’organisation des examens et diplîmes nationaux.
ou
Loi L015-05-22.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 19 mai 2015
Appellation : Loi relative à l’organisation des examens et diplîmes nationaux.
Statut : Promulguée


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose que l’organisation des examens et la dĂ©livrance des diplĂŽmes nationaux relĂšvent de la compĂ©tence exclusive de l’État fĂ©dĂ©ral, sous l’autoritĂ© du DĂ©partement de l’Instruction et du National Examination and Accreditation Board (NEAB).
Article 1-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que tout diplĂŽme officiel dĂ©livrĂ© sur le territoire du Grand Ling doit ĂȘtre reconnu par le DĂ©partement de l’Instruction et satisfaire aux critĂšres Ă©tablis par le NEAB.

Article 2 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que les modalitĂ©s de certification et d’évaluation des niveaux d’études sont fixĂ©es par dĂ©cret, sous l’autoritĂ© du NEAB.
Article 2-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les catĂ©gories d’examens nationaux, les diplĂŽmes de l’enseignement gĂ©nĂ©ral, les formations professionnelles et les certifications spĂ©cialisĂ©es sont dĂ©finis par dĂ©cret.

Article 3 : La prĂ©sente loi dispose que les examens nationaux sont organisĂ©s sous l’autoritĂ© du DĂ©partement de l’Instruction et supervisĂ©s par le NEAB, garantissant leur uniformitĂ© et leur conformitĂ© aux standards nationaux.
Article 3-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que l’organisation des examens nationaux inclut une session annuelle obligatoire, avec la possibilitĂ© de sessions supplĂ©mentaires en cas de nĂ©cessitĂ© pĂ©dagogique, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.
Article 3-3 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que la nature et le contenu des Ă©preuves sont fixĂ©s par le NEAB en concertation avec les autoritĂ©s Ă©ducatives provinciales, tout en respectant les exigences nationales dĂ©finies par le DĂ©partement de l’Instruction.
Article 3-4 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les corrections des Ă©preuves nationales sont rĂ©alisĂ©es sous supervision du NEAB, garantissant la neutralitĂ© et l’équitĂ© du processus d’évaluation.

Article 4 : La prĂ©sente loi dispose que les certifications de formation optionnelle, incluant les spĂ©cialisations linguistiques, artistiques et techniques, peuvent ĂȘtre reconnues Ă  condition d’ĂȘtre accrĂ©ditĂ©es par le NEAB.
Article 4-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les Ă©tablissements souhaitant dĂ©livrer des certifications de formation optionnelle doivent obtenir une autorisation d’accrĂ©ditation du NEAB et respecter les standards dĂ©finis par le DĂ©partement de l’Instruction.

Article 5 : La présente loi établit que tout usage frauduleux ou falsification de diplÎme ou de certification est passible de sanctions administratives et pénales, selon des modalités fixées par décret.

Article 6 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les Ă©tablissements scolaires, publics comme privĂ©s sous contrat, doivent garantir le respect des procĂ©dures nationales d’examen et sont soumis Ă  des contrĂŽles rĂ©guliers du NEAB.

Article 7 : La prĂ©sente loi dispose que le DĂ©partement de l’Instruction est chargĂ© de l’application de la prĂ©sente loi et de la mise en Ɠuvre des textes rĂ©glementaires nĂ©cessaires Ă  son exĂ©cution.


Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

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2776
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armoiries de l'Empereur.

Loi relative Ă  la formation et Ă  l’agrĂ©ment des enseignants du Grand Ling.
ou
Loi L015-05-23.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 20 mai 2015
Appellation : Loi relative Ă  la formation et Ă  l’agrĂ©ment des enseignants du Grand Ling.
Statut : Promulguée


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose que nul ne peut exercer les fonctions d’enseignant dans un Ă©tablissement reconnu par l’État fĂ©dĂ©ral sans ĂȘtre titulaire d’un agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s Ă©ducatives provinciales.

Article 2 : La prĂ©sente loi dĂ©finit les conditions d’obtention de l’agrĂ©ment d’enseignant, lequel est subordonnĂ© Ă  la validation d’une certification nationale d’enseignement, selon des critĂšres fixĂ©s par dĂ©cret.

Article 3 : La prĂ©sente loi Ă©tablit un cadre national de certification des enseignants, dĂ©terminant les niveaux de qualification requis pour chaque cycle d’enseignement. Les modalitĂ©s d’accĂšs, de dĂ©livrance et de validation de ces certifications sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

Article 4 : La prĂ©sente loi fixe les modalitĂ©s d’accĂšs aux fonctions d’enseignant, lesquelles sont soumises Ă  la rĂ©ussite d’un concours d’aptitude organisĂ© Ă  l’échelle provinciale. Ce concours repose sur un programme national dĂ©fini par dĂ©cret. Les autoritĂ©s provinciales peuvent adapter certains modules aux rĂ©alitĂ©s locales, sous rĂ©serve de validation par le NEAB.

Article 5 : La prĂ©sente loi prĂ©voit qu’une formation pĂ©dagogique obligatoire doit ĂȘtre suivie pour obtenir la certification nationale d’enseignement. Le contenu, la durĂ©e et les modalitĂ©s d’organisation de cette formation sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret.

Article 6 : La prĂ©sente loi dispose que l’agrĂ©ment d’enseignant est dĂ©livrĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, sous rĂ©serve du respect des obligations de formation continue et des Ă©valuations pĂ©dagogiques pĂ©riodiques.

Article 7 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que l’exercice des fonctions d’enseignant est soumis Ă  une Ă©valuation pĂ©riodique, rĂ©alisĂ©e au moins une fois tous les cinq ans, dans les conditions dĂ©finies par dĂ©cret.

Article 8 : La prĂ©sente loi Ă©tablit les motifs de suspension ou de retrait de l’agrĂ©ment d’enseignant, notamment en cas de manquement aux obligations professionnelles, pĂ©dagogiques ou disciplinaires, ou en cas de condamnation incompatible avec l’exercice de la profession.

Article 9 : La prĂ©sente loi dispose qu’un agrĂ©ment temporaire d’une durĂ©e maximale de trois ans peut ĂȘtre accordĂ© aux enseignants Ă©trangers rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par dĂ©cret.

Article 10 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que l’exercice des fonctions d’enseignant sans agrĂ©ment est interdit et passible des sanctions prĂ©vues par la loi. Les Ă©tablissements employant un enseignant non agréé encourent les sanctions administratives et financiĂšres prĂ©vues par la rĂ©glementation en vigueur.

Article 11 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que les autoritĂ©s Ă©ducatives provinciales sont chargĂ©es de son application, sous la supervision du DĂ©partement de l’Instruction.

Article 12 : La prĂ©sente loi fixe les modalitĂ©s d’application, notamment les conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrĂ©ment, qui sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret.


Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

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