04/08/2019
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📜 [LEGISLATION] Code du Grand Ling

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armoiries de l'Empereur.

Code du Grand Ling.
性灔码 - Da Ling ma.

Les Trois Excellences et les Huit MinistÚres présentent la Loi à l'Empereur, Huile sur toile.

Contextualisation :
Dans une salle austĂšre du Palais du Tai Ho oĂč siĂšge la Cour LĂ©gislative, lĂ  oĂč les toussotements gĂȘnĂ©s et les chuchots parfois comploteurs brisent l'assourdissant silence, une bande d'Eunuques Ă©rudits, ayant d'eunuque que le nom, travaillent Ă  retranscrire dans de nombreux manuscrits et sur la base de donnĂ©e en ligne du Gouvernement ; les centaines de lois, rĂšglements, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et autres dĂ©cisions prisent par l'une ou l'autre des administrations impĂ©riales. Ils travaillent Ă©galement Ă  l'Ă©rection du Code du Grand Ling qui recense l'intĂ©gralitĂ© des dĂ©crets impĂ©riaux et lois votĂ©s Ă  la Cour LĂ©gislative ainsi que l'original des diffĂ©rentes Constitutions et chartes constitutionnelles de l'Empire dont celle actuellement en vigueur depuis le 06 mars 1967.

Dans les encyclopédiques interminables de cette salle, on peut lire à propos du Code du Grand Ling « Le Code du Grand Ling (en lingois classique : 性灔码, en lingois standard : Da Ling ma, DLM, en anglais : Great Ling Code, G.L. Code ou GLC) est la codification du droit lingois fédéral à caractÚre général et permanent. Elle est effectuée par le Bureau de conseil de révisions des lois de la Cour Législative. »



Sommaire du Code du Grand Ling :
TITRE I - Droit constitutionnel :

TITRE II - Droit fédéral :

TITRE III - Droit financier :

TITRE IV - Droit commercial :

TITRE V - Droit des collectivités territoriales :
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Armoiries du Grand Ling.
23418
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armoiries de l'Empereur.

Constitution du 06 mars 1967.


SOMMAIRE :
1. PRÉAMBULE
2. CHAPITRE PREMIER : La Souveraineté
3. CHAPITRE DEUX : Le Territoire de l'État fĂ©dĂ©ral
4. CHAPITRE TROIS : Le Citoyen
5. CHAPITRE QUATRE : Droits de l'État fĂ©dĂ©ral
6. CHAPITRE CINQ : La Cour Législative
7. CHAPITRE SIX : L'Empereur
8. CHAPITRE SEPT : Le Premier Ministre
9. CHAPITRE HUIT : Le Cabinet
10. CHAPITRE NEUF : Les cours de justice
11. CHAPITRE DIX : La Loi
12. CHAPITRE ONZE : Les Finances
13. CHAPITRE DOUZE : Le statut local
14. CHAPITRE TREIZE : La révision, l'interprétation et la validité de la Constitution


C O N S T I T U T I O N


Le Gouvernement du Grand Ling a proposé la loi constitutionnelle suivante,L'Empereur Ling Guangzhe, l'a adopté et promulgué.

PRÉAMBULE â–Č

La Nation lingoise dĂ©clare s'attacher aux valeurs qui ont conduit Ă  la formation, au droit des Hommes Ă  disposer d'eux-mĂȘmes ainsi qu'aux principes de souverainetĂ© nationale.
ARTICLE PREMIER : Le Grand Ling est un empire fédéral indivisible, démocratique et social. Il assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, d'ethnie ou de religion. Il respecte toutes les croyances. La loi favorise l'égal accÚs des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.


CHAPITRE PREMIER â–Č
La Souveraineté.

ARTICLE DEUX : La langue est le lingois.
    Sa capitale fédérale est Neijing.
    Sa religion d'État, le shintaoïsme.
    L'emblĂšme national est le drapeau au lotus d'or sur le soleil levant et au fond rouge.
    L'hymne national est « Le Grand Ling se tient héroïquement dans l'univers ».
    Son principe est : Un empire fédéral, constitutionnel et démocratique.


ARTICLE TROIS : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice sans que la loi l'y autorise. Le suffrage est direct ou indirect en fonction de la situation. Il est tout le temps égal, secret et universel. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les lingois de plus de 21 ans, sans condition de sexe, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

ARTICLE QUATRE : Le rĂ©fĂ©rendum peut ĂȘtre convoquĂ© par dĂ©cret impĂ©rial, sur proposition du Gouvernement approuvĂ©e par la Cour LĂ©gislative, ou sur initiative populaire rĂ©unissant la signature d'au moins un dixiĂšme des Ă©lecteurs inscrits. Sont exclues du champ rĂ©fĂ©rendaire les matiĂšres fiscales, pĂ©nales, constitutionnelles et les traitĂ©s internationaux. Le rĂ©sultat du rĂ©fĂ©rendum est contraignant dĂšs lors que la participation dĂ©passe la moitiĂ© du corps Ă©lectoral et que la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s est atteinte. La loi dĂ©termine les modalitĂ©s d'organisation et de contrĂŽle du scrutin.

ARTICLE CINQ : Les partis et groupements politiques sont limitĂ©s Ă  ceux reconnus officiellement par l'État fĂ©dĂ©ral. Ils doivent respecter l'article premier de la prĂ©sente Constitution et ĂȘtre enregistrĂ©s auprĂšs de l'administration dĂ©pendant du degrĂ© d'implication dans la politique de la nation.


CHAPITRE DEUX â–Č
Le Territoire de l'État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE SIX : Le territoire du Grand Ling est conforme, pour les limites comme pour les subdivisions, Ă  son Ă©tat constant et Ă©tabli. Il ne peut ĂȘtre modifiĂ© que selon la loi.

ARTICLE SEPT : Les provinces forment le territoire de l'État fĂ©dĂ©ral. À ce titre, ces derniers deviennent des Provinces fĂ©dĂ©rĂ©es et leurs dirigeants deviennent un des Gouverneurs Ă©lus par le peuple de chaque État selon les principes de l'article 3 de la prĂ©sente Constitution et conformĂ©ment Ă  la loi.


CHAPITRE TROIS â–Č
Le Citoyen.

ARTICLE HUIT : Tout individu inscrit sur les registres officiels du Grand Ling ou disposant d'au moins un parent né sur le territoire est reconnu comme citoyen du Grand Ling.

ARTICLE NEUF : Tout individu souhaitant acquĂ©rir la citoyennetĂ© lingoise sans pouvoir prĂ©tendre aux conditions de l'article 8 de la prĂ©sente Constitution, peut, s'il le souhaite, faire une demande de naturalisation auprĂšs de l'État aprĂšs trois ans de rĂ©sidence permanente sur le territoire ou par dĂ©cret impĂ©rial.

ARTICLE DIX : Les citoyens du Grand Ling ne peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s, emprisonnĂ©s, jugĂ©s ou punis que selon les lois. Tout citoyen qui a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© peut, en vertu de la loi, demander par une « requĂȘte de protection » aux cours de justice Ă  ĂȘtre citĂ© devant un tribunal, qui instruit et examine sa cause.

ARTICLE ONZE : Le domicile d'un citoyen ne peut ĂȘtre envahi, ni soumis Ă  des perquisitions que conformĂ©ment Ă  la loi.

ARTICLE DOUZE : Tout citoyen jouit du secret de correspondance qui ne peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©, temporairement, que par la loi ou par dĂ©cision de justice.

ARTICLE TREIZE : Tout citoyen jouit du droit d'élire son domicile et de choisir sa profession sans subir de restriction autrement que par la loi.

ARTICLE QUATORZE : Tout citoyen est libre de parler, écrire ou imprimer sans restriction autrement que par la loi.

ARTICLE QUINZE : Tout citoyen dispose de la libertĂ© de culte. DĂšs lors, il est libre de choisir une autre religion du monde que la religion d'État, sans subir de restriction autrement que par la loi.

ARTICLE SEIZE : Le droit de propriĂ©tĂ© du citoyen du Grand Ling sur ses biens ne peut ĂȘtre violĂ© par une procĂ©dure nĂ©cessitĂ©e par l'intĂ©rĂȘt public, autrement qu'en vertu des lois.

ARTICLE DIX-SEPT : Les libertĂ©s du citoyen du Grand Ling sont reconnues, non seulement dans les cas fixĂ©s au prĂ©sent chapitre, mais dans tous les cas oĂč elles ne sont pas contraires aux principes du gouvernement constitutionnel.

ARTICLE DIX-HUIT : Le citoyen du Grand Ling a le droit d'intenter des procÚs devant les cours de justice, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-ET-UN : Le citoyen du Grand Ling a le droit de présenter des pétitions et d'exposer ses griefs selon les lois.

ARTICLE DIX-NEUF : Le citoyen du Grand Ling a le droit de voter et d'ĂȘtre Ă©lu, conformĂ©ment Ă  la loi et Ă  l'article 3 de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE VINGT : Le citoyen du Grand Ling a le droit d'ĂȘtre nommĂ© aux fonctions publiques, conformĂ©ment Ă  la loi et Ă  l'article premier de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE VINGT-DEUX : Tout citoyen du Grand Ling est soumis à l'impÎt. Ainsi, il a l'obligation de s'acquitter de ses charges définies par la loi et conformément à cette derniÚre.

ARTICLE VINGT-TROIS : Tout citoyen doit observer le service militaire obligatoire et universel d'un an quel que soit le sexe, dÚs l'ùge de 18 ans jusqu'à 21 ans et tel qu'il est prévu par la loi.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Le citoyen du Grand Ling a l'obligation de recevoir l'instruction primaire, telle que prévue par la loi.

ARTICLE VINGT-CINQ : Tout citoyen du Grand Ling a droit à la protection de sa santé. La loi garantit l'accÚs aux soins essentiels sans discrimination de fortune ou d'origine.

ARTICLE VINGT-SIX : Tout citoyen du Grand Ling a le droit au travail et à la protection contre le chÎmage involontaire. La loi définit les conditions d'exercice de ce droit et les mécanismes de solidarité nationale applicables.

ARTICLE VINGT-SEPT : Tout citoyen du Grand Ling a droit Ă  un logement dĂ©cent. Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  quitter son domicile sans dĂ©cision judiciaire et sans solution de relogement proportionnĂ©e Ă  sa situation, sauf en cas d'Ă©tat de siĂšge dĂ»ment dĂ©clarĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 83 de la prĂ©sente Constitution ou en cas d'occupation illĂ©gale du domicile dans lequel il rĂ©side conformĂ©ment Ă  la loi.

ARTICLE VINGT-HUIT : Tout citoyen du Grand Ling a le droit de former ou d'adhérer librement à un syndicat professionnel, sous réserve des conditions prévues par la loi et de l'article premier de la présente Constitution.


CHAPITRE QUATRE â–Č
Droits de l'État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE VINGT-NEUF : Parmi les droits du Grand Ling, ceux qui concernent les affaires de l'État fĂ©dĂ©ral sont exercĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Constitution ; ceux qui concernent les affaires locales sont exercĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es par la prĂ©sente Constitution, et d'aprĂšs les dispositions des lois autonomes des Provinces.

ARTICLE TRENTE : Pour les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous, le droit de lĂ©gifĂ©rer et d'exĂ©cuter les lois appartient Ă  l'État fĂ©dĂ©ral :
  • Les relations extĂ©rieures ;
  • La dĂ©fense nationale ;
  • Les lois sur la nationalitĂ© ;
  • La lĂ©gislation criminelle, civile et commerciale ;
  • Le rĂ©gime des prisons ;
  • Les poids, mesures et balances ;
  • Le systĂšme monĂ©taire et banques nationales ;
  • Les droits de douanes, de gabelle, de timbre, taxes sur le tabac et sur le vin, autres impĂŽts de consommation et impĂŽts gĂ©nĂ©raux dont le taux doit ĂȘtre unifiĂ© pour tout le pays ;
  • Les postes, tĂ©lĂ©communication et aviation ;
  • Les chemins de fer nationaux et routes nationales ;
  • Les propriĂ©tĂ©s nationales ;
  • Les dettes nationales ;
  • Les monopoles et licences spĂ©ciales ;
  • Les examens, nominations, contrĂŽles, protection des fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
  • Toutes les autres matiĂšres qui appartiennent Ă  l'État fĂ©dĂ©ral, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE TRENTE-ET-UN : Pour les matiĂšres suivantes, le droit de lĂ©gifĂ©rer et d'exĂ©cuter les lois appartient Ă  l'État fĂ©dĂ©ral. L'État fĂ©dĂ©ral peut remettre l'exĂ©cution aux autoritĂ©s locales :
  • L'agriculture, industrie, mines et forĂȘts ;
  • Le rĂ©gime de l'instruction ;
  • Le rĂ©gime des banques et bourses d'Ă©change ;
  • La navigation et pĂȘche maritime ;
  • L'utilisation des cours d'eau et voies fluviales intĂ©ressant deux provinces au moins ;
  • Les rĂšglements gĂ©nĂ©raux d'administration municipale ;
  • L'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique ;
  • Le recensement et statistique de l'ensemble du pays ;
  • La colonisation et dĂ©frichement ;
  • Le rĂ©gime de la police ;
  • L'hygiĂšne publique ;
  • L'assistance et contrĂŽle des vagabonds ;
  • La conservation des livres, objets et monuments anciens qui intĂ©ressent la civilisation.

ARTICLE TRENTE-DEUX : Pour les matiĂšres ci-dessus, les Provinces peuvent, dans la limite oĂč il n'y aura pas opposition de l'État fĂ©dĂ©ral, fixer leurs lois propres. Les Provinces ont le droit de lĂ©gifĂ©rer sur les matiĂšres des paragraphes 1, 4, 10, 11, 12, 13, tant qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© l'objet de lois de l'État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE TRENTE-TROIS : Pour les matiÚres suivantes, le droit de légiférer et d'exécuter les lois appartient aux Provinces. Les Provinces peuvent en remettre l'exécution aux autorités des comtés :
  • L'instruction, telle que dĂ©finie par la loi ;
  • L'industrie et les communications de la Province ;
  • La gestion et disposition des biens de la Province ;
  • L'administration municipale dans la Province ;
  • L'utilisation des eaux et travaux publics dans la Province ;
  • Les impĂŽts fonciers, droits sur les contrats et autres impĂŽts de la Province ;
  • Les dettes de la Province ;
  • Les banques de la Province ;
  • Les matiĂšres concernant la police et la sĂ©curitĂ© de la Province ;
  • Les matiĂšres concernant la bienfaisance et l'intĂ©rĂȘt commun dans la Province ;
  • L'autonomie du degrĂ© infĂ©rieur ;
  • Les autres matiĂšres attribuĂ©es par les lois de la Province.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Pour les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, s'il y a des questions intĂ©ressant deux Provinces ou plus de deux, elles peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©es d'un commun accord, Ă  moins de dispositions spĂ©ciales de la loi. En cas d'insuffisance de fonds pour faire face aux dĂ©penses, il y est suppléé par le TrĂ©sor public aprĂšs dĂ©libĂ©ration et dĂ©cision de la Cour LĂ©gislative.

ARTICLE TRENTE-CINQ : En dehors des affaires Ă©numĂ©rĂ©es dans les articles 23, 24 et 25, s'il se prĂ©sente des questions non prĂ©vues, celles qui, par leur caractĂšre, concernent l'État fĂ©dĂ©ral, sont du ressort de ce dernier ; celles qui concernent les Provinces, sont du ressort de ces derniĂšres. En cas de conflit, la dĂ©cision est prise par la Cour SuprĂȘme ou par dĂ©cret impĂ©rial.

ARTICLE TRENTE-SIX : L'État fĂ©dĂ©ral pourra limiter par le moyen de la loi les catĂ©gories de taxes des Provinces et leur mode de perception, pour sauvegarder l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou pour Ă©viter les abus Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessous :
  • Les atteintes portĂ©es aux recettes de l'État ou au commerce ;
  • Les impĂŽts faisant double emploi ;
  • L'imposition, sur l'utilisation de routes communes ou d'autres moyens de communication, de droits trop lourds ou prĂ©judiciables aux communications ;
  • Les droits qui dĂ©savantagent les marchandises importĂ©es pour protĂ©ger les produits locaux, dans les relations de Province Ă  Province, ou d'une localitĂ© Ă  l'autre ;
  • Les taxes sur les articles transitant entre les diverses Provinces ou les diverses localitĂ©s.

ARTICLE TRENTE-SEPT : Les lois locales contraires aux lois de l'État fĂ©dĂ©ral sont nulles. Lorsque des doutes s'Ă©lĂšvent relativement Ă  une opposition entre la loi locale et la loi fĂ©dĂ©rale, l'interprĂ©tation est donnĂ©e par la Cour SuprĂȘme.

ARTICLE TRENTE-SEPT-2 : Les rĂšgles pour l'interprĂ©tation dans le cas prĂ©cĂ©dent peuvent s'appliquer quand il y a opposition entre la loi de l'État fĂ©dĂ©ral et les lois d'administration locales.

ARTICLE TRENTE-HUIT : En cas de mesures financiĂšres urgentes, l'État fĂ©dĂ©ral, par une dĂ©cision de la Cour LĂ©gislative, peut faire une comparaison entre les chiffres de recettes annuelles des Provinces et rĂ©partir la charge entre elles, suivant un taux proportionnel.

ARTICLE TRENTE-NEUF : En cas d'insuffisance de ressources financiĂšres ou en cas de catastrophe extraordinaire dans une Province ou une localitĂ©, celle-ci peut, par dĂ©cision de la Cour LĂ©gislative, ĂȘtre aidĂ©e par le TrĂ©sor public.

ARTICLE QUARANTE : Les affaires litigieuses entre Provinces sont jugées et décidées par la Cour Législative.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN : L'organisation de l'armée nationale est basée sur le régime du service obligatoire. En dehors de l'exécution des dispositions des lois sur le service militaire, les Provinces n'ont, en temps de paix, aucune autre obligation militaire à remplir. Les citoyens, en vertu du service obligatoire, sont appelés et exercés par appels périodiques dans les circonscriptions de recrutement de l'ensemble du pays. Mais les lieux de résidence des troupes permanentes sont limités aux zones de défense nationale.

ARTICLE QUARANTE-DEUX : Les dĂ©penses militaires de l'État ne peuvent dĂ©passer le quart de ses dĂ©penses annuelles, exceptĂ© en cas de guerre extĂ©rieure. L'effectif de l'armĂ©e nationale est Ă  dĂ©terminer par le Gouvernement.

ARTICLE QUARANTE-TROIS : Aucune Province ne peut :
  • Conclure une alliance, une convention ou un traitĂ© politique ;
  • Faire un acte nuisible Ă  l'intĂ©rĂȘt d'autres Provinces ou de l'État fĂ©dĂ©ral ;
  • Se constituer une armĂ©e permanente ;
  • Établir une Ă©cole militaire ou un arsenal ;
  • Refuser de remplir ses obligations imposĂ©es par la prĂ©sente Constitution ou par la loi.

ARTICLE QUARANTE-TROIS-2 : Toute Province qui ne remplit pas les obligations imposĂ©es par les lois fĂ©dĂ©rales ou qui refuse de leur obĂ©ir, aprĂšs avertissement par le Gouvernement, peut ĂȘtre contraint par les forces de l'État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE QUARANTE-TROIS-3 : Si le conflit n'est pas rĂ©glĂ© par le Gouvernement au bout d'un an, la Cour LĂ©gislative peut voter une mesure de dĂ©sapprobation, contraignant l'État FĂ©dĂ©ral Ă  cesser les mesures ci-dessus mentionnĂ©es une semaine maximum aprĂšs la validation de la mention.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : Si une Province envahit une autre Province avec des forces armĂ©es, le Gouvernement a le droit de la contraindre Ă  s'arrĂȘter, en vertu de la disposition de l'article 34 de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE QUARANTE-CINQ : En cas de changement de la forme de l'État ou au cas oĂč une organisation constitutionnelle fondamentale est dĂ©truite, les Provinces doivent s'unir pour maintenir l'organisation prĂ©vue par la Constitution jusqu'au rĂ©tablissement de l'État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE QUARANTE-SIX : Les dispositions de ce chapitre concernant les Provinces sont applicables aux Territoires Non IncorporĂ©s oĂč existent des comtĂ©s, mais non encore des Provinces.


CHAPITRE CINQ â–Č
La Cour Législative.

ARTICLE QUARANTE-SEPT : Le pouvoir législatif du Grand Ling est exercé par la Cour Législative du Grand Ling.

ARTICLE QUARANTE-HUIT : La Cour Législative est divisée en deux chambres : la Chambre des Députés et la Chambre des Pairs. Elles représentent respectivement les citoyens et les provinces du Grand Ling. La Cour Législative vote et ratifie les lois qui sont promulguées par l'Empereur.

ARTICLE QUARANTE-NEUF : La Chambre des Pairs représente les provinces du Grand Ling au sein de l'institution législative fédérale. Chaque province dispose d'un socle fixe de quatre siÚges auxquels s'ajoutent des siÚges de compensation démographique attribués en ordre inverse du rang de population, dans la limite de trois siÚges supplémentaires par province. La répartition précise des siÚges de compensation est déterminée par une loi organique révisée à l'issue de chaque recensement décennal. Aucune province ne peut disposer de moins de quatre siÚges ni de plus de sept siÚges à la Chambre des Pairs.

ARTICLE CINQUANTE : Les membres de la Chambre des Pairs, ci-aprÚs dénommés Pairs, sont élus au suffrage indirect par l'assemblée législative de chaque province parmi les citoyens lingois jouissant de leurs droits civiques et politiques, ùgés de vingt-cinq ans accomplis, résidant dans la province qu'ils représentent depuis trois ans au moins à la date de leur élection. Leur mandat est de sept ans. La Chambre des Pairs est renouvelée par moitié tous les trois ans et demi, selon les modalités définies par la loi. Les Pairs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de député, de membre du Cabinet, de juge, de Gouverneur ou de membre d'un cabinet provincial. Un Pair démissionnaire ou décédé est remplacé par son suppléant ; à défaut, par l'assemblée provinciale pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE CINQUANTE-ET-UN : La Chambre des Pairs exerce les attributions suivantes :
  • L'examen des projets de loi adoptĂ©s par la Chambre des DĂ©putĂ©s. La Chambre des Pairs dispose de soixante jours pour les approuver, rejeter ou amender. PassĂ© ce dĂ©lai sans dĂ©cision, le texte est rĂ©putĂ© approuvĂ©. En cas d'amendement, le texte est renvoyĂ© Ă  la Chambre des DĂ©putĂ©s pour une seconde lecture.
  • L'examen du budget annuel et des conventions financiĂšres engageant le TrĂ©sor public, transmis simultanĂ©ment aux deux chambres. La Chambre des Pairs dispose de trente jours pour se prononcer, sans pouvoir retarder les dispositions budgĂ©taires d'urgence visĂ©es aux articles 127 et 128 de la prĂ©sente Constitution.
  • L'examen des traitĂ©s internationaux soumis Ă  l'assentiment de la Cour LĂ©gislative conformĂ©ment Ă  l'article 82. Les traitĂ©s de paix et de guerre requiĂšrent l'assentiment des deux tiers au moins des membres de la Cour LĂ©gislative rĂ©unie en assemblĂ©e extraordinaire, chambres confondues.
  • Le contrĂŽle et la surveillance des actions du Gouvernement, y compris l'examen des rapports ministĂ©riels, des audits gouvernementaux et l'audition des secrĂ©taires du Cabinet. La Chambre des Pairs peut adresser des recommandations au Gouvernement. Elle ne dispose pas du droit de voter une motion de censure, mais peut ĂȘtre mandatĂ©e par la Chambre des DĂ©putĂ©s ou par le Gouvernement pour arbitrer un litige relatif Ă  un vote de dĂ©fiance conformĂ©ment Ă  l'article 66, statuant alors Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres dans un dĂ©lai de trente jours.
  • L'initiative lĂ©gislative indirecte. La Chambre des Pairs peut adopter des propositions de loi Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres et les transmettre Ă  la Chambre des DĂ©putĂ©s pour examen.

ARTICLE CINQUANTE-DEUX : La Chambre des Pairs constitue le cadre institutionnel de la concertation interprovinciale. Elle se rĂ©unit en session de concertation provinciale au moins deux fois par an pour examiner toute question intĂ©ressant les relations entre provinces ou entre une province et l'État fĂ©dĂ©ral. Tout projet de loi fĂ©dĂ©ral affectant les compĂ©tences provinciales dĂ©finies aux articles 31 et 33 doit lui ĂȘtre transmis avant son examen en premiĂšre lecture par la Chambre des DĂ©putĂ©s. La Chambre des Pairs dispose de trente jours pour Ă©mettre un avis motivĂ©, transmis simultanĂ©ment Ă  la Chambre des DĂ©putĂ©s et au Gouvernement et annexĂ© au texte lors de son examen. La Chambre des DĂ©putĂ©s n'est pas liĂ©e par cet avis mais doit en faire mention explicite lors du dĂ©bat. En cas de litige entre provinces prĂ©vu Ă  l'article 40, la Chambre des Pairs peut ĂȘtre saisie pour tentative de conciliation avant que la Cour LĂ©gislative ne statue. Elle dispose de soixante jours pour proposer une rĂ©solution amiable ; si celle-ci est acceptĂ©e par toutes les parties, elle est soumise Ă  ratification. À dĂ©faut, la procĂ©dure ordinaire de l'article 40 reprend sans dĂ©lai supplĂ©mentaire. Les Pairs peuvent inviter les Gouverneurs ou leurs reprĂ©sentants Ă  exposer la situation de leur province. Ces auditions sont publiques sauf dĂ©cision contraire de la Chambre Ă  la majoritĂ© de ses membres.

ARTICLE CINQUANTE-TROIS : En cas de dĂ©saccord persistant entre les deux chambres sur un texte lĂ©gislatif ordinaire, la Chambre des DĂ©putĂ©s peut passer outre Ă  la condition que les deux tiers au moins de ses membres prĂ©sents y consentent lors d'un vote solennel, intervenant au plus tĂŽt quinze jours aprĂšs la notification du dĂ©saccord. Pour le budget et les traitĂ©s ordinaires, le mĂȘme mĂ©canisme s'applique, le dĂ©lai Ă©tant ramenĂ© Ă  sept jours pour les matiĂšres budgĂ©taires d'urgence. Les traitĂ©s de paix et de guerre requiĂšrent l'assentiment des deux tiers au moins de la Cour LĂ©gislative rĂ©unie en assemblĂ©e extraordinaire, chambres confondues ; la procĂ©dure de passage en force ne leur est pas applicable. La Chambre des Pairs ne peut ĂȘtre dissoute par l'Empereur ; l'article 86 ne s'applique qu'Ă  la Chambre des DĂ©putĂ©s.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRE : La Chambre des Députés représente les citoyens du Grand Ling au sein de la Cour Législative. Elle est composée de députés élus au suffrage universel direct par circonscription électorale, en proportion de la population, pour un mandat de cinq ans renouvelable sans autres conditions que celles prévues par la loi ou par la présente Constitution. Les conditions d'éligibilité et les modalités de l'élection sont fixées par la loi. Les députés ne peuvent exercer simultanément les fonctions de Pair, de membre du Cabinet, de juge, de Gouverneur ou de membre d'un cabinet provincial. Un député démissionnaire, décédé ou dépouillé de son mandat est remplacé selon les modalités définies par la loi.

ARTICLE CINQUANTE-CINQ : La Chambre des Députés exerce les attributions suivantes :
  • L'initiative lĂ©gislative directe. Les dĂ©putĂ©s peuvent prĂ©senter des projets de loi, les dĂ©libĂ©rer et les adopter avant transmission Ă  la Chambre des Pairs, conformĂ©ment aux articles 38-5 et 38-7 de la prĂ©sente Constitution.
  • Le vote du budget annuel en premiĂšre lecture. Le projet de budget est soumis en prioritĂ© Ă  la Chambre des DĂ©putĂ©s avant transmission simultanĂ©e aux deux chambres, conformĂ©ment Ă  l'article 112 de la prĂ©sente Constitution.
  • L'investiture du Premier Ministre. La Chambre des DĂ©putĂ©s est l'assemblĂ©e au sein de laquelle se forme la majoritĂ© donnant lieu Ă  l'Ă©lection du Premier Ministre conformĂ©ment aux articles 90 et suivants de la prĂ©sente Constitution.
  • La motion de censure. La Chambre des DĂ©putĂ©s peut voter une rĂ©solution de mĂ©fiance Ă  l'Ă©gard des secrĂ©taires du Cabinet et mettre en accusation le Premier Ministre ou les secrĂ©taires, conformĂ©ment aux articles 64, 65 et 66 de la prĂ©sente Constitution.
  • L'interpellation et le contrĂŽle. Les dĂ©putĂ©s peuvent adresser aux secrĂ©taires du Cabinet des questions Ă©crites ou orales et leur demander de venir rĂ©pondre Ă  une interpellation devant la Chambre.
  • Les pĂ©titions. La Chambre des DĂ©putĂ©s reçoit et prend en considĂ©ration les pĂ©titions des citoyens.

ARTICLE CINQUANTE-SIX : Les dĂ©putĂ©s jouissent des garanties suivantes dans l'exercice de leur mandat. Ils ne sont responsables, en dehors de la Cour LĂ©gislative, ni des paroles ni des votes Ă©mis en son sein. Ils ne peuvent, pendant la durĂ©e des sessions et hors le cas de flagrant dĂ©lit, ĂȘtre arrĂȘtĂ©s ou emprisonnĂ©s sans l'approbation de la Cour LĂ©gislative. Lorsque des dĂ©putĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s pour flagrant dĂ©lit, le Gouvernement en porte immĂ©diatement les motifs Ă  la connaissance de la Cour LĂ©gislative, qui peut demander que les procĂ©dures soient temporairement interrompues et que les membres arrĂȘtĂ©s lui soient renvoyĂ©s pendant la durĂ©e de la session. Les traitements annuels et les autres indemnitĂ©s des dĂ©putĂ©s sont rĂ©glĂ©s par la loi.

ARTICLE CINQUANTE-SEPT : Les membres de la Cour LĂ©gislative doivent ĂȘtre relevĂ©s de leurs fonctions un jour avant l'ouverture lĂ©gale de la session, aprĂšs l'achĂšvement des Ă©lections pour l'exercice suivant. Les qualifications requises des membres de chaque chambre sont dĂ©terminĂ©es par la loi. Les membres de la Cour LĂ©gislative peuvent, en mĂȘme temps, concourir Ă  l'exercice de la fonction civile ou militaire, Ă  l'exception des postes de juge, quelle que soit la cour.

ARTICLE CINQUANTE-HUIT : À la Cour LĂ©gislative est dĂ©signĂ© un PrĂ©sident par chambre, Ă©lu parmi les membres de ladite chambre.

ARTICLE CINQUANTE-NEUF : La Cour LĂ©gislative convoque, ouvre et termine elle-mĂȘme ses sessions. Des sessions extraordinaires peuvent ĂȘtre tenues :
  • Sur l'avis collectif du tiers au moins des membres de la Cour LĂ©gislative ;
  • Sur un mandat de convocation de l'Empereur.

ARTICLE SOIXANTE : La session ordinaire dĂ©butera le dernier jour ouvrable d'aoĂ»t de chaque annĂ©e pour se terminer le dernier jour ouvrable de juin. Elle pourra ĂȘtre prolongĂ©e, sans dĂ©passer la pĂ©riode d'ouverture de la session suivante.

ARTICLE SOIXANTE-ET-UN : Au sein de chaque chambre, aucune dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre ouverte Ă  moins que la majoritĂ© du nombre total de ses membres ne soit prĂ©sente. Les Ă©lus ont l'obligation du siĂšge conformĂ©ment Ă  la loi.

ARTICLE SOIXANTE-DEUX : Tout sujet discuté à la Cour Législative est décidé par l'assentiment de la majorité des membres présents dans chaque chambre. En cas d'égalité, la décision du président de chambre prévaut.

ARTICLE SOIXANTE-TROIS : Les délibérations à la Cour Législative sont publiques, mais elles peuvent, sur demande de l'Empereur ou par décision de la chambre concernée, avoir lieu à huis clos.

ARTICLE SOIXANTE-QUATRE : Au cas oĂč la Cour LĂ©gislative reconnaĂźtrait que le Premier Ministre a commis des actes de trahison, elle pourrait le mettre en accusation, moyennant la prĂ©sence des deux tiers au moins de la totalitĂ© de ses membres et l'assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE SOIXANTE-CINQ : Au cas oĂč la Cour LĂ©gislative reconnaĂźtrait que des secrĂ©taires du Cabinet ont commis des actes violant la loi, elle peut les mettre en accusation avec l'assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE SOIXANTE-SIX : La Cour Législative peut voter une résolution de méfiance à l'égard des secrétaires.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT : La Cour Législative juge le Premier Ministre et les secrétaires pour formuler une mise en accusation.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT-2 : La culpabilitĂ© ou la violation de la loi ne peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es qu'avec l'assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT-3 : Lorsque le jugement a dĂ©clarĂ© la culpabilitĂ© du Premier Ministre, celui-ci est dĂ©pouillĂ© de sa fonction jusqu'Ă  ce que la Cour SuprĂȘme juge l'affaire. Si la Cour SuprĂȘme abandonne les charges, le Premier Ministre reprend ses fonctions jusqu'Ă  la fin de son mandat. Lorsque le jugement a dĂ©clarĂ© la violation de la loi par un secrĂ©taire, celui-ci est dĂ©pouillĂ© de sa fonction et, s'il a commis d'autres crimes, dĂ©fĂ©rĂ© Ă  une cour de justice.

ARTICLE SOIXANTE-HUIT : La Cour LĂ©gislative peut demander, par un message au Gouvernement, de soumettre Ă  enquĂȘte et de punir les actes d'un fonctionnaire accusĂ© d'avoir violĂ© la loi ou manquĂ© Ă  ses devoirs.

ARTICLE SOIXANTE-NEUF : La Cour Législative peut adresser des propositions au Gouvernement.

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CHAPITRE SIX â–Č
L'Empereur.

ARTICLE SOIXANTE-DIX : Le pouvoir exécutif du Grand Ling est exercé par l'Empereur, assisté du Premier Ministre et des secrétaires du Cabinet.

ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZE : L'Empereur ne sera, sauf le cas de haute trahison avérée, l'objet d'aucune accusation ou poursuite en matiÚre criminelle avant qu'il ait quitté ce monde.

ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZE-2 : En cas de haute trahison avĂ©rĂ©e, l'Empereur devra ĂȘtre conduit devant la Cour LĂ©gislative rĂ©unie en session extraordinaire qui pourra, le cas Ă©chĂ©ant, le faire abdiquer au profit de l'hĂ©ritier dĂ©signĂ© par ce dernier.

ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZE-3 : L'Empereur peut ĂȘtre jugĂ© post-mortem par la Cour LĂ©gislative pour des poursuites en matiĂšre criminelle, avec les mĂȘmes droits judiciaires que tout citoyen de l'Empire.

ARTICLE SOIXANTE-TREIZE : L'Empereur est le garant de l'unicitĂ© de la Nation. Sa personne est sacrĂ©e au nom des principes de la religion d'État Ă©noncĂ©e Ă  l'article 2 de la prĂ©sente Constitution.

ARTICLE SOIXANTE-QUATORZE : Le pouvoir de l'Empereur prévaut sur celui du Cabinet, mais est inférieur à celui de la Cour Législative réunie en assemblée extraordinaire.

ARTICLE SOIXANTE-QUINZE : L'Empereur promulgue les lois, surveille et en assure l'exécution.

ARTICLE SOIXANTE-SEIZE : L'Empereur peut promulguer des décrets pour assurer l'exécution des lois.

ARTICLE SOIXANTE-SEIZE-2 : L'Empereur peut, par dĂ©cret motivĂ©, demander une nouvelle dĂ©libĂ©ration sur un texte adoptĂ© par la Cour LĂ©gislative. Cette facultĂ© ne peut ĂȘtre exercĂ©e plus de deux fois par session ordinaire et ne s'applique pas aux textes budgĂ©taires ni aux rĂ©visions constitutionnelles. À l'issue de la seconde dĂ©libĂ©ration, la dĂ©cision de la Cour LĂ©gislative est dĂ©finitive et s'impose Ă  l'Empereur sans dĂ©lai.

ARTICLE SOIXANTE-SEIZE-3 : Dans les circonstances dĂ©finies au prĂ©sent article, l'Empereur peut exercer par dĂ©cret des attributions Ă©tendues sans l'assentiment prĂ©alable de la Cour LĂ©gislative. Ces circonstances sont limitĂ©es Ă  : une menace grave et imminente Ă  l'intĂ©gritĂ© du territoire, une paralysie avĂ©rĂ©e des institutions, ou une catastrophe nationale d'une ampleur exceptionnelle. La dĂ©cision doit ĂȘtre contresignĂ©e par le Premier Ministre et le Procureur SuprĂȘme, puis transmise Ă  la Cour SuprĂȘme qui dispose de sept jours pour en confirmer la validitĂ©. PassĂ© trois mois, la Cour LĂ©gislative statue sur la reconduction ou la levĂ©e des mesures. L'Empereur ne peut, pendant cette pĂ©riode, modifier la Constitution, dissoudre la Cour LĂ©gislative, ni suspendre les droits garantis au chapitre trois.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPT : L'Empereur nomme et destitue les fonctionnaires civils et militaires ; en cas de dispositions particuliÚres de la présente Constitution ou d'autres lois, il se conforme à ces dispositions.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUIT : L'Empereur est le chef des armées et en a le commandement.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF : L'organisation de l'armée, de l'aviation et de la marine militaire est réglée par la loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT : L'Empereur est le représentant de la nation à l'égard des pays étrangers.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UN : L'Empereur peut, avec l'assentiment de la Cour Législative, déclarer la guerre. En cas de défense contre l'attaque d'un pays étranger, il peut la déclarer sans l'avis de la Cour Législative au nom de la défense nationale.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX : L'Empereur conclut les traités, mais les traités de paix et ceux qui affectent la législation ne deviennent valides qu'aprÚs l'assentiment de la Cour Législative.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS : L'Empereur peut, conformĂ©ment Ă  la loi, proclamer l'État de siĂšge. Lorsque la Cour LĂ©gislative reconnaĂźt que l'État de siĂšge n'est pas nĂ©cessaire, il doit faire aussitĂŽt une dĂ©claration prononçant sa levĂ©e.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE : L'Empereur peut, avec l'assentiment de la Cour SuprĂȘme, promulguer des suppressions ou diminutions de peines ou des restitutions de droits. En ce qui concerne le verdict rendu en matiĂšre de mise en accusation, il ne pourra, si ce n'est avec l'assentiment de la Cour LĂ©gislative, promulguer aucune restitution de droits.

ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQ : L'Empereur peut suspendre les délibérations de la Cour Législative, au plus deux fois par session pour une durée n'excédant pas dix jours chacune.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX : Lorsque les secrĂ©taires du Cabinet auront Ă©tĂ© l'objet d'un vote de mĂ©fiance, l'Empereur, s'il ne les relĂšve pas de leurs fonctions, dissoudra la Chambre des DĂ©putĂ©s. Pendant la durĂ©e des fonctions des mĂȘmes secrĂ©taires ou pendant la durĂ©e de la mĂȘme session, il ne pourra y avoir une seconde dissolution. Lors de la dissolution, l'Empereur doit ordonner aussitĂŽt de procĂ©der Ă  des Ă©lections et, dans la semaine suivant l'Ă©lection, fixer une date pour la reprise des sĂ©ances parlementaires.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT : Les traitements annuels de l'Empereur, du Premier Ministre et de son Cabinet sont fixés par la loi.


CHAPITRE SEPT â–Č
Le Premier Ministre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT : Le Premier Ministre est le chef du Cabinet de Sa Majesté.

ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Tout citoyen de l'Empire du Grand Ling en pleine jouissance de ses droits civiques, ayant vingt-et-une annĂ©es accomplies, Ă©tant nĂ© et rĂ©sidant dans le pays depuis dix ans minimum, peut ĂȘtre Ă©lu Premier Ministre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Le Premier Ministre est élu parmi ses pairs de la Cour Législative. L'élection du Premier Ministre se tient un mois aprÚs celle de la Cour Législative.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-2 : Chaque citoyen lingois ùgé de plus de vingt-et-un ans et jouissant de ses droits civiques vote pour le candidat à la Chambre des Députés de sa circonscription, conformément à l'article 3 de la présente Constitution.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-3 : SitÎt l'élection législative terminée, les camps politiques composant l'hémicycle désignent un candidat qui doit recueillir le vote de confiance de la Cour Législative réunie en assemblée extraordinaire. Le candidat retenu est convoqué par l'Empereur qui lui demande de former un gouvernement en son nom.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-4 : Aucun candidat reconnu inĂ©ligible au poste de Premier Ministre ne saurait l'ĂȘtre en cas de nouvelle Ă©lection, sauf si la Cour SuprĂȘme valide sa candidature.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE : La durée des fonctions du Premier Ministre est de cinq ans renouvelable deux fois. Deux mois avant l'expiration de son mandat, le processus d'élection législative est entamé.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Le Premier Ministre entrant en fonction prĂȘte le serment suivant, la main gauche sur la tablette de la Jade ImpĂ©riale et la main droite levĂ©e : « Je jure solennellement que j'assumerai la charge de Premier Ministre de l'empire du Grand Ling au nom de son peuple et de son empereur ; que j'observerai, dĂ©fendrai et soutiendrai la Constitution contre ses ennemis jusqu'Ă  la fin de mon mandat ou que mes forces m'abandonnent. Je jure Ă©galement fidĂ©litĂ© Ă  l'Empereur du Grand Ling en qui je remets tout mon sort. »

ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : En cas de vacance du poste de Premier Ministre, la deuxiÚme des Trois Excellences lui succÚde jusqu'à l'expiration du mandat. Lorsque le Premier Ministre ne peut remplir ses fonctions, l'ordre de succession ministériel s'applique conformément à l'article 93-2.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE-2 : Le SecrĂ©taire au TrĂ©sor assure la fonction de Premier Ministre en cas d'incapacitĂ© de celui-ci, en sa qualitĂ© de Seconde Excellence. À dĂ©faut, le SecrĂ©taire Ă  la DĂ©fense en prend la charge en qualitĂ© de TroisiĂšme Excellence. À dĂ©faut, le PrĂ©sident de la Chambre des DĂ©putĂ©s en assume la charge.

ARTICLE SOIXANTE-DOUZE : En cas de vacance du trĂŽne par dĂ©cĂšs, abdication ou incapacitĂ© permanente constatĂ©e par la Cour SuprĂȘme, la succession est dĂ©volue selon le testament officiel de l'Empereur ; Ă  dĂ©faut, au descendant direct en ligne masculine par ordre de primogĂ©niture ; Ă  dĂ©faut, Ă  la descendance en ligne fĂ©minine selon le mĂȘme principe ; Ă  dĂ©faut, au plus proche parent collatĂ©ral de la Maison ImpĂ©riale Ling dĂ©signĂ© par dĂ©cret impĂ©rial antĂ©rieur ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©libĂ©ration de la Cour LĂ©gislative Ă  la majoritĂ© des deux tiers. Pendant la vacance, les fonctions impĂ©riales sont exercĂ©es collĂ©gialement par le Premier Ministre, le Procureur SuprĂȘme et le PrĂ©sident de la Cour SuprĂȘme rĂ©unis en RĂ©gence provisoire, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der quatre-vingt-dix jours.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE : Le Premier Ministre quitte ses fonctions au jour de la fin de son mandat. Si le nouveau Premier Ministre n'est pas encore entré en fonction et que l'ordre de succession ministériel ne peut s'opérer, l'article 90-2 s'applique.


CHAPITRE HUIT â–Č
Le Cabinet.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZE : Le Cabinet se compose des secrétaires. Avec le Premier Ministre, ils forment le Cabinet de Sa Majesté, Gouvernement de l'empire du Grand Ling. Ils sont divisés en dix compétences :
  • SecrĂ©taire d'État : affaires Ă©trangĂšres.
  • SecrĂ©taire du TrĂ©sor : trĂ©sor public.
  • SecrĂ©taire Ă  la DĂ©fense : chef d'État-Major, dĂ©fense nationale.
  • Procureur SuprĂȘme : justice.
  • SecrĂ©taire de l'IntĂ©rieur : affaires intĂ©rieures et sociales.
  • SecrĂ©taire de l'Instruction : Ă©ducation.
  • SecrĂ©taire de la SantĂ© : santĂ© publique.
  • SecrĂ©taire du Commerce et de l'Industrie : commerce et industrie.
  • SecrĂ©taire des Communications : communications, tĂ©lĂ©communications et transports.
  • SecrĂ©taire de la Maison ImpĂ©riale : gestion de la dynastie, activitĂ©s officielles de la famille impĂ©riale et affaires intĂ©rieures du palais.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE : Les secrétaires aident le Premier Ministre et partagent ses responsabilités vis-à-vis de la Cour Législative. Les décrets et documents officiels émanant de l'Empereur ne sont valides que s'ils ont reçu la contresignature du secrétaire concerné ou du Premier Ministre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT : Les secrétaires peuvent assister aux séances de la Cour Législative et y prendre la parole, ou y envoyer des délégués pour les représenter.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT : Le Premier Ministre nouvellement nommé peut, dans les trente jours suivant sa prise de fonctions, demander à l'Empereur le maintien de tout ou partie des secrétaires de la mandature précédente. L'Empereur dispose de quinze jours pour accorder ou refuser son assentiment, motivé en cas de refus. Passé ce délai sans réponse, l'assentiment est réputé acquis. Les secrétaires non maintenus sont relevés de leurs fonctions à l'expiration du délai de trente jours.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF : Les secrétaires du Cabinet ne sont pas soumis à une limite de mandature et peuvent servir sous plusieurs premiers ministres ou monarques.


CHAPITRE NEUF â–Č
Les cours de justice.

ARTICLE CENT : Le pouvoir judiciaire est exercĂ© par la Cour SuprĂȘme du Grand Ling et par les cours infĂ©rieures instituĂ©es par la Cour LĂ©gislative ou les lĂ©gislatures locales. Le systĂšme judiciaire est hiĂ©rarchisĂ© en quatre degrĂ©s : les Cours de PremiĂšre Instance, les Hautes Cours, les Cours SuprĂȘmes provinciales et la Cour SuprĂȘme nationale. Les juges remplissent leurs charges avec bonne conduite contre une rĂ©munĂ©ration rĂ©guliĂšre prĂ©vue par la loi.

ARTICLE CENT UN : Les Cours de PremiÚre Instance constituent le premier degré de juridiction. Il en est institué au minimum une par comté. Chaque Cour de PremiÚre Instance comprend une chambre civile, une chambre des affaires, une chambre sociale et une chambre correctionnelle. Leur organisation et leurs compétences sont fixées par la loi.

ARTICLE CENT DEUX : Les Hautes Cours constituent le second degré de juridiction, à raison d'une par province. Elles connaissent des appels formés contre les décisions des Cours de PremiÚre Instance et des affaires criminelles de leur ressort en premier et dernier ressort provincial. Leur organisation et leurs compétences sont fixées par la loi.

ARTICLE CENT TROIS : Les Cours SuprĂȘmes provinciales constituent le troisiĂšme degrĂ© de juridiction. Elles exercent les attributions d'une cour de cassation pour les affaires relevant de leur province et connaissent des appels formĂ©s contre les dĂ©cisions des Hautes Cours en matiĂšre criminelle. Un pourvoi en cassation peut ĂȘtre formĂ© devant la Cour SuprĂȘme nationale contre les dĂ©cisions des Cours SuprĂȘmes provinciales dans les conditions dĂ©finies par la loi.

ARTICLE CENT QUATRE : La Cour SuprĂȘme nationale est la plus haute juridiction de l'empire du Grand Ling. Elle est seule compĂ©tente pour : statuer sur la constitutionnalitĂ© des lois ; connaĂźtre des litiges constitutionnels, fĂ©dĂ©raux ou impliquant le Gouvernement et la Cour LĂ©gislative ; juger en dernier ressort les pourvois en cassation formĂ©s contre les dĂ©cisions des Cours SuprĂȘmes provinciales ; connaĂźtre des crimes de degrĂ© supĂ©rieur ayant un impact national ; statuer sur les litiges entre provinces. Elle peut Ă©galement ĂȘtre saisie par tout citoyen lingois qui estime qu'une disposition lĂ©gislative applicable Ă  son litige porte atteinte aux droits garantis par le chapitre trois, par voie d'exception soulevĂ©e devant une juridiction. La loi dĂ©termine les conditions de ce renvoi. Une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle est abrogĂ©e Ă  compter de la publication de la dĂ©cision.

ARTICLE CENT CINQ : Les qualifications requises des fonctionnaires judiciaires et les conditions de leur nomination sont fixées par la loi pour chaque degré de juridiction.

ARTICLE CENT SIX : Les juges de la Cour SuprĂȘme nationale sont nommĂ©s pour un mandat de douze ans non renouvelable. Leur nomination est proposĂ©e par un ComitĂ© de dĂ©signation composĂ© Ă  parts Ă©gales de membres dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, par la Cour LĂ©gislative et par les barreaux provinciaux rĂ©unis. Le Gouvernement soumet la liste retenue Ă  l'assentiment de la Cour LĂ©gislative. Nul ne peut siĂ©ger Ă  la Cour SuprĂȘme nationale au-delĂ  de soixante-dix ans.

ARTICLE CENT SEPT : Les cours de justice accueillent et résolvent, selon les lois, tous les procÚs en matiÚre civile, pénale, administrative ou autre.

ARTICLE CENT HUIT : Les audiences et jugements sont publics, sauf ceux reconnus nuisibles Ă  la sĂ©curitĂ© publique ou aux bonnes mƓurs, qui peuvent avoir lieu Ă  huis clos.

ARTICLE CENT NEUF : Tous les crimes doivent se tenir avec l'aide d'un jury, Ă  l'exception des procĂšs en destitution d'un membre du Gouvernement ou de la Cour LĂ©gislative. Ils se tiennent dans l'État oĂč le crime a Ă©tĂ© commis ; Ă  dĂ©faut, il incombe Ă  la Cour LĂ©gislative ou Ă  la lĂ©gislature locale de dĂ©finir un lieu.

ARTICLE CENT DIX : Les fonctionnaires judiciaires sont indépendants dans leurs audiences et jugements ; personne ne peut y intervenir.

ARTICLE CENT ONZE : Les fonctionnaires judiciaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire l'objet d'une diminution de traitement, ĂȘtre suspendus ou dĂ©placĂ©s que selon les lois. Il est interdit de diminuer leurs prĂ©rogatives s'ils n'ont commis aucune infraction, sous rĂ©serve d'une modification de l'organisation d'une cour ou des modalitĂ©s de nomination. Leur salaire ne peut ĂȘtre revu pendant la durĂ©e de leur mandat.

ARTICLE CENT DOUZE : La loi définit les peines applicables aux fonctionnaires de justice.


CHAPITRE DIX â–Č
La loi.

ARTICLE CENT TREIZE : Les dĂ©putĂ©s et le Gouvernement peuvent respectivement prĂ©senter des projets de loi. Ceux qui ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par la Cour LĂ©gislative ne peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de nouveau qu'au bout d'un mois sous couvert de modification. À dĂ©faut, un projet sans modification ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ© qu'Ă  la session suivante.

ARTICLE CENT QUATORZE : Tout projet de loi adoptĂ© par la Cour LĂ©gislative doit ĂȘtre promulguĂ© par l'Empereur dans les quatorze jours aprĂšs qu'il lui a Ă©tĂ© envoyĂ©.

ARTICLE CENT QUINZE : Si l'Empereur a un avis différent sur un projet adopté, il peut, pendant le délai de promulgation, déclarer ses raisons et demander une seconde délibération. Si la Cour Législative maintient sa décision, la loi est promulguée immédiatement. Les projets pour lesquels aucune seconde délibération n'a été demandée deviennent loi à l'expiration du délai, sauf si celui-ci prend fin pendant la clÎture des séances ou aprÚs une dissolution.

ARTICLE CENT SEIZE : Les lois ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou abolies que par une rĂ©vision ou la promulgation d'une loi supplantant la premiĂšre.

ARTICLE CENT DIX-SEPT : Quand une décision adoptée aprÚs délibération est soumise à une seconde délibération, les dispositions concernant les projets de loi sont applicables.

ARTICLE CENT DIX-HUIT : Toute loi en opposition avec la présente Constitution est nulle et non avenue.


CHAPITRE ONZE â–Č
Les Finances.

ARTICLE CENT DIX-NEUF : La création de nouveaux impÎts et les changements apportés au taux de taxation sont fixés par la loi.

ARTICLE CENT VINGT : L'assentiment de la Cour Législative est nécessaire pour contracter des emprunts nationaux ou conclure des conventions alourdissant les charges du Trésor public.

ARTICLE CENT VINGT-ET-UN : Pour toute question financiÚre intéressant les charges des citoyens, la Cour Législative a droit à priorité de délibération.

ARTICLE CENT VINGT-DEUX : Les dĂ©penses et recettes de l'État fĂ©dĂ©ral sont groupĂ©es annuellement par le Gouvernement en un projet de budget prĂ©sentĂ© Ă  la Cour LĂ©gislative dans les quinze jours suivant l'ouverture des sĂ©ances.

ARTICLE CENT VINGT-TROIS : Le Gouvernement peut fixer dans le budget, pour des affaires spéciales, des crédits renouvelables sur un nombre d'années limité.

ARTICLE CENT VINGT-QUATRE : Le Gouvernement peut insérer des crédits provisionnels en cas d'insuffisances ou de lacunes budgétaires. Leur emploi requiert une ratification rétrospective de la Cour Législative lors de la session suivante.

ARTICLE CENT VINGT-CINQ : Les dĂ©penses suivantes ne peuvent, sans l'assentiment du Gouvernement, ĂȘtre supprimĂ©es ni rĂ©duites par la Cour LĂ©gislative :
  • Les dĂ©penses nĂ©cessaires aux obligations juridiques de l'État fĂ©dĂ©ral ;
  • Les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution des traitĂ©s ;
  • Les dĂ©penses rĂ©sultant des dispositions de la loi ;
  • Les dĂ©penses renouvelables.

ARTICLE CENT VINGT-SIX : La Cour Législative ne peut augmenter les dépenses annuelles prévues dans le projet de budget.

ARTICLE CENT VINGT-SEPT : Si le budget n'est pas établi au début de l'exercice financier, le Gouvernement applique mensuellement un douziÚme des dépenses votées dans le budget de l'année précédente.

ARTICLE CENT VINGT-HUIT : Si le bon fonctionnement de l'État est menacĂ© faute de budget votĂ©, le Gouvernement peut appliquer une mesure de report Ă©tendant le budget prĂ©cĂ©dent de trois mois, avec ratification rĂ©trospective de la Cour LĂ©gislative dĂšs le nouveau budget validĂ©.

ARTICLE CENT VINGT-NEUF : En cas de dĂ©fense contre une guerre Ă©trangĂšre, de troubles intĂ©rieurs ou de catastrophe extraordinaire, le Gouvernement peut, si la Cour LĂ©gislative ne peut ĂȘtre convoquĂ©e, prendre des dispositions urgentes en matiĂšre financiĂšre et demander ratification rĂ©trospective dans les sept jours suivant l'ouverture de la prochaine session.

ARTICLE CENT TRENTE : Les ordres de paiement des dĂ©penses annuelles de l'État fĂ©dĂ©ral doivent ĂȘtre prĂ©alablement approuvĂ©s par le Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes.

ARTICLE CENT TRENTE-ET-UN : Les projets de comptes définitifs sont examinés annuellement par le Bureau Fédéral des Comptes, qui en fait rapport à la Cour Législative. En cas de rejet, les secrétaires du Cabinet en portent la responsabilité.

ARTICLE CENT TRENTE-DEUX : L'organisation du Bureau FĂ©dĂ©ral des Comptes et les qualifications de ses membres sont rĂ©glĂ©es par la loi. Ses membres ne peuvent faire l'objet d'une diminution de traitement, ĂȘtre suspendus ou dĂ©placĂ©s que selon les lois. Les peines applicables sont dĂ©terminĂ©es par la loi.

ARTICLE CENT TRENTE-TROIS : Le Gouverneur Général du Bureau Fédéral des Comptes est désigné par l'Empereur et validé par la Cour Législative. Il peut assister aux séances de la Cour Législative et y prendre la parole pour l'exposé des comptes définitifs.

ARTICLE CENT TRENTE-QUATRE : Les projets de budget et de ratification rĂ©trospective adoptĂ©s par la Cour LĂ©gislative doivent ĂȘtre promulguĂ©s par l'Empereur aprĂšs qu'ils lui ont Ă©tĂ© envoyĂ©s.


CHAPITRE DOUZE â–Č
Le statut local.

ARTICLE CENT TRENTE-CINQ : Les subdivisions administratives se divisent en trois degrés : les Provinces ou Territoires Non Incorporés, les comtés et les Municipalités.

ARTICLE CENT TRENTE-SIX : Chaque Province peut Ă©tablir ses lois d'autonomie locale, conformĂ©ment Ă  l'article 23, sans opposition avec la prĂ©sente Constitution ni avec les lois de l'État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE CENT TRENTE-SEPT : Les lois d'autonomie locales sont établies par l'organe législatif de la Province, comprenant une assemblée de représentants élus par comté proportionnellement à la population, conformément à la loi.

ARTICLE CENT TRENTE-HUIT : Les députés locaux sont élus au suffrage universel direct, à raison d'un par comté. Ils doivent résider dans le comté qu'ils représentent pendant l'exercice financier précédent et jusqu'à la fin de leur mandat de quatre ans, sans restriction de représentation.

ARTICLE CENT TRENTE-NEUF : Les dispositions suivantes sont applicables Ă  toutes les Provinces :
  • Chaque Province se donne une Cour LĂ©gislative locale, seul organe reprĂ©sentatif ;
  • Chaque Province se donne un Gouvernement local reprĂ©sentĂ© par le Gouverneur et son Cabinet de cinq Ă  neuf membres Ă©lus directement par la population pour quatre ans. Les militaires en service actif ne peuvent ĂȘtre Ă©lus qu'un an aprĂšs avoir quittĂ© leurs fonctions ;
  • Le Bureau du Gouverneur est composĂ© des membres figurant sur sa liste au moment de la campagne Ă©lectorale ;
  • Les citoyens du Grand Ling ayant rĂ©sidĂ© plus d'un an dans la Province jouissent de l'Ă©galitĂ© devant la loi locale et de la pleine jouissance des droits du citoyen, dans la limite des droits civiques de l'État fĂ©dĂ©ral.

ARTICLE CENT QUARANTE : Les dispositions suivantes sont applicables à tous les comtés :
  • Chaque comtĂ© se donne un chef de l'exĂ©cutif dĂ©signĂ© conformĂ©ment aux lois de la Province, assistĂ© du conseil des reprĂ©sentants. Ces dispositions sont inapplicables tant que la juridiction des tribunaux de comtĂ© n'est pas rendue indĂ©pendante et que l'autonomie du degrĂ© infĂ©rieur n'est pas complĂ©tĂ©e ;
  • Chaque comtĂ© a un droit de retenue sur les impĂŽts de la Province, ne pouvant dĂ©passer les quatre dixiĂšmes de la somme totale ;
  • Chaque comtĂ© dispose de ses biens et ressources financiĂšres propres ; le gouvernement provincial ne peut en disposer ;
  • En cas de calamitĂ©s ou d'insuffisance financiĂšre, le comtĂ© peut demander le secours du Bureau du Gouverneur et ĂȘtre aidĂ© par le TrĂ©sor de la Province aprĂšs dĂ©cision de la lĂ©gislature locale ;
  • Chaque comtĂ© a l'obligation de faire exĂ©cuter les lois et arrĂȘtĂ©s de l'État fĂ©dĂ©ral et de la Province.

ARTICLE CENT QUARANTE-ET-UN : Les dispositions suivantes sont applicables à tous les Territoires Non Incorporés :
  • Chaque Territoire Non IncorporĂ© se donne un prĂ©sident et une lĂ©gislature locale, Ă©lus directement par la Cour LĂ©gislative pour quatre ans, responsables devant elle ;
  • Chaque dĂ©cision du prĂ©sident local ou de son cabinet requiert l'assentiment de la Cour LĂ©gislative ;
  • Les citoyens de Territoires Non IncorporĂ©s ne peuvent participer Ă  la vie politique que du Territoire oĂč ils rĂ©sident ;
  • La lĂ©gislature locale peut demander, avec l'assentiment du prĂ©sident local, la fĂ©dĂ©ration du Territoire afin d'accĂ©der au statut de Province ;
  • L'article 130 est applicable dans un Territoire Non IncorporĂ©.

ARTICLE CENT QUARANTE-DEUX : La répartition des impÎts provinciaux et des impÎts de comté est réglée par délibération de la législature provinciale.

ARTICLE CENT QUARANTE-TROIS : Une Province ne peut Ă©dicter de lois particuliĂšres Ă  un ou plusieurs comtĂ©s, sauf si elles concernent les intĂ©rĂȘts communs de toute la Province.

ARTICLE CENT QUARANTE-QUATRE : Chaque comté a plein pouvoir exécutif dans les matiÚres concernant son administration, sauf en ce qui concerne les peines prévues par les lois de la Province.

ARTICLE CENT QUARANTE-CINQ : Les pouvoirs administratifs de l'État fĂ©dĂ©ral Ă  l'intĂ©rieur des Provinces et des comtĂ©s peuvent ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©s aux organes autonomes provinciaux ou des comtĂ©s.

ARTICLE CENT QUARANTE-SIX : Lorsque les organes administratifs provinciaux ou de comtĂ© commettent des infractions aux lois fĂ©dĂ©rales dans l'exercice des pouvoirs dĂ©lĂ©guĂ©s, l'État fĂ©dĂ©ral peut intervenir conformĂ©ment Ă  l'article 34.

ARTICLE CENT QUARANTE-SEPT : Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables dans les rĂ©gions oĂč il n'existe que des comtĂ©s, telles que les Territoires Non IncorporĂ©s.

ARTICLE CENT QUARANTE-HUIT : Les anciens territoires sous influence lingoise peuvent, par dĂ©sir commun de leur population, ĂȘtre divisĂ©s en Provinces et comtĂ©s. Toutes les dispositions du prĂ©sent chapitre leur seront applicables. Jusqu'Ă  l'Ă©tablissement de Provinces et comtĂ©s, leur statut sera celui de Territoire Non IncorporĂ©, sauf disposition lĂ©gale contraire.


CHAPITRE TREIZE â–Č
La révision, l'interprétation et la validité de la Constitution.

ARTICLE CENT QUARANTE-NEUF : La Cour LĂ©gislative peut prendre l'initiative d'une rĂ©vision de la Constitution. Cette initiative ne peut ĂȘtre adoptĂ©e sans l'assentiment des deux tiers au moins des membres prĂ©sents.

ARTICLE CENT CINQUANTE : Les députés ne peuvent, sans la signature collective du quart au moins du nombre total des membres de la Cour Législative, présenter une proposition de révision de la Constitution.

ARTICLE CENT CINQUANTE-ET-UN : Une rĂ©vision de la Constitution ne peut se faire qu'avec l'accord final de la Cour SuprĂȘme.

ARTICLE CENT CINQUANTE-DEUX : La rĂ©vision de la Constitution est effectuĂ©e par l'AssemblĂ©e constituante et contrĂŽlĂ©e par la Cour SuprĂȘme et le Gouvernement.

ARTICLE CENT CINQUANTE-TROIS : La forme de l'État fĂ©dĂ©ral ne peut ĂȘtre objet de rĂ©vision.

ARTICLE CENT CINQUANTE-QUATRE : En cas de doute sur son sens, la Constitution est interprĂ©tĂ©e par la Cour SuprĂȘme.

ARTICLE CENT CINQUANTE-CINQ : L'Assemblée constituante est composée des membres des deux chambres de la Cour Législative.

ARTICLE CENT CINQUANTE-SIX : L'Assemblée constituante ne peut délibérer sans la présence des deux tiers au moins de ses membres, ni décider sans l'assentiment des trois quarts au moins des membres présents. Pour l'interprétation d'un texte constitutionnel existant, elle peut décider avec l'assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

ARTICLE CENT CINQUANTE-SEPT : La Constitution ne perdra jamais sa validité qu'en vertu de la procédure de révision prévue au présent chapitre.


La présente Constitution est rédigée, signée par tous les représentants des citoyens du Grand Ling réunis en Assemblée Constituante. Elle est promulguée par l'Empereur de l'empire du Grand Ling, Ling Guangzhe, le 06 mars 1967 à Neijing.

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Armoiries du Grand Ling.

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1970
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armoiries de l'Empereur.

Premier amendement de la Constitution du Grand Ling
ou
Loi L82-11-001.

Titre : Droit constitutionnel.
Type : Amendement constitutionnel.
Date d'adoption : 18 novembre 1982.
Appellation : Premier amendement de la Constitution du Grand Ling visant Ă  modifier la fonction du Premier Ministre du Grand Ling.
Statut : Abrogée par la loi L99-03-004.


Article 1 : La présente loi supprime le titre de « Premier ministre » et le remplace par celui de « Chef de Cabinet de Sa Majesté » ou « Chef de Cabinet ».

Article 2 : La prĂ©sente loi fixe les fonctions du Chef de Cabinet tel qu’il devient chargĂ© de :
  • SĂ©lectionner les cadres supĂ©rieurs du Cabinet et superviser les activitĂ©s de leurs bureaux ;
  • GĂ©rer et concevoir l'organigramme du personnel du Cabinet ;
  • ContrĂŽler le flux de personnes dans le bureau de l’Empereur ;
  • GĂ©rer l'agenda de l’Empereur : fixer les rendez-vous avec le Parlement, les diffĂ©rentes agences et les divers groupes politiques ;
  • GĂ©rer le flux d’informations et les dĂ©cisions ;
  • ProtĂ©ger les intĂ©rĂȘts politiques de l’Empereur ;
  • Donner des conseils sur toutes les questions gĂ©nĂ©ralement diverses fixĂ©es par l’Empereur ;
  • PrĂ©sident le Parlement afin d’arbitrer les dĂ©bats ;
  • ReprĂ©senter l’Empereur Ă  l’étranger ou sur le sol lingois quand ce dernier ne peut pas se dĂ©placer.
  • D’assumer une charge voulue par l’Empereur pour une pĂ©riode donnĂ©e.

Article 3 : La prĂ©sente loi fixe les modalitĂ©s d’accession au titre de Chef du Cabinet comme Ă©tant les mĂȘmes que pour accĂ©der Ă  la premiĂšre ministrature, conformĂ©ment Ă  la Constitution du Grand Ling.

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Second amendement de la Constitution du Grand Ling
ou
Loi L99-03-004.

Titre : Droit constitutionnel.
Type : Amendement constitutionnel.
Date d'adoption : 04 mars 1999.
Appellation : Second amendement de la Constitution du Grand Ling visant abroger le premier amendement relatif au statut du Chef de Cabinet en lieu et place du Premier Ministre.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi abroge le premier amendement de la Constitution du Grand Ling et rétablit les dispositions de la lex prior concernant le Premier Ministre, ses fonctions et modalités d'accession conformément à la Constitution du Grand Ling.

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1341
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Loi visant à créer le Code du Grand Ling
ou
Loi L21-01-004.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 30 janvier 1921.
Appellation : Loi visant à créer le Code du Grand Ling et le Bureau du conseil de révision des lois, chargé de codifier le droit fédéral à caractÚre général et permanent.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi institue un recueil juridique officiel destiné à regrouper et à codifier l'ensemble des dispositions du droit fédéral du Grand Ling à caractÚre général et permanent. Ce recueil, dénommé « Code du Grand Ling », constitue une référence unique et normative pour l'application et l'interprétation des lois fédérales.

Article 2 : La prĂ©sente loi institue un organisme administratif dĂ©nommĂ© « Bureau du Conseil de RĂ©vision des Lois », chargĂ© de superviser la codification, l’organisation et la mise en conformitĂ© des textes lĂ©gislatifs fĂ©dĂ©raux du Grand Ling.

Article 2-2 : Le Bureau du Conseil de RĂ©vision des Lois est investi de la mission permanente d’entretenir, d’actualiser et d’assurer la publication rĂ©guliĂšre du Code du Grand Ling, afin de garantir sa conformitĂ© avec les lois et les amendements adoptĂ©s par le Parlement.

Article 3 : Le Bureau du Conseil de Révision des Lois est placé sous la tutelle exclusive du Parlement, qui exerce un contrÎle sur ses activités, ses publications et ses orientations administratives, conformément aux dispositions de la présente loi.

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Loi visant à généraliser le nom raccourci de « Grand Ling »
ou
Loi L21-01-005.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 31 janvier 1921.
Appellation : Loi relative à l’usage officiel et informel du nom de l’Empire.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi dispose que le nom officiel complet du pays est « Empire du Grand Ling » et que sa forme courte, à usage officiel, est « Grand Ling ».

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose que l’utilisation du nom « Grand Ling » est obligatoire dans tous les documents officiels, correspondances administratives, et communications diplomatiques Ă©manant de l’État ou envoyĂ© Ă  ce dernier.

Article 3 : La prĂ©sente loi n’impose pas l’usage du nom « Grand Ling » dans les contextes personnels, informels ou privĂ©s, oĂč le terme « Ling » peut ĂȘtre utilisĂ© librement.

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3303
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Loi visant à définir les frontiÚres maritimes
ou
Loi L98-01-002.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 15 janvier 1998.
Appellation : Loi visant à définir les frontiÚres maritimes du Grand Ling et régir le droit dans ces zones maritimes souveraine.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose la zone maritime souveraine du Grand Ling, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « eaux territoriales ». Elle les dĂ©finit comme une bande maritime s’étendant sur 11,97 milles nautiques, soit 22 kilomĂštres, depuis les frontiĂšres terrestres situĂ©es sur le rivage du pays. Cette zone est placĂ©e sous la pleine souverainetĂ© du Grand Ling, incluant les droits exclusifs d'exploitation des ressources naturelles, la rĂ©glementation de la navigation et l'application des lois nationales.

Article 1-2 : Dans les zones oĂč la dĂ©limitation des eaux territoriales est impossible en raison de la proximitĂ© d’une nation Ă©trangĂšre dans la bande des 11,97 milles nautiques, il appartient aux gouvernements des nations concernĂ©es de nĂ©gocier une limite commune. En l'absence d’accord, une dĂ©limitation Ă©gale est prĂ©sumĂ©e par dĂ©faut.

Article 2 : La présente loi dispose la création d'une force maritime fédérale, dénommée « Garde cÎtiÚre du Grand Ling » chargée de faire appliquer et reconnaßtre la loi dans les eaux territoriales du Grand Ling.

Article 2-2 : La prĂ©sente loi dispose la Garde cĂŽtiĂšre du Grand Ling comme un organisme fĂ©dĂ©ral dĂ©volu au rĂŽle de surveillance, de protection, et de sauvetage des personnes en dĂ©tresse dans les eaux territoriales du Grand Ling ainsi que le reprĂ©sentant de l'action de l'État en mer.

Article 2-3 : La présente loi dispose la Garde cÎtiÚre du Grand Ling comme étant un organisme militaire placé sous l'autorité du Département de l'Intérieur, pour l'exercice de ses missions en temps de paix.

Article 2-4 : La prĂ©sente loi dispose qu'en cas de conflit ou de situation d'urgence nationale, la Garde cĂŽtiĂšre peut ĂȘtre placĂ©e sous l'autoritĂ© du DĂ©partement de la DĂ©fense, par l'intermĂ©diaire de la Marine ImpĂ©riale du Grand Ling, dont elle s'en fera la subordonnĂ©e pendant la durĂ©e de cette mobilisation.

Article 3 : Le Grand Ling reconnaßt les frontiÚres maritimes des nations étrangÚres établies à une distance de 11,97 milles nautiques de leur rivage ainsi que leur pleine et entiÚre souveraineté sur ces zones. Cette reconnaissance de souveraineté inclut les droits exclusifs d'exploitation des ressources naturelles, la réglementation de la navigation et l'application des lois nationales.

Article 3-2 : Lorsque deux nations Ă©trangĂšres disposent de frontiĂšres maritimes situĂ©es Ă  moins de 11,97 milles nautiques l’une de l’autre, les dispositions de l’Article 1-2 s’appliquent. Il appartient alors aux gouvernements des nations concernĂ©es de nĂ©gocier une limite commune. En l’absence d’accord, une dĂ©limitation Ă©gale est prĂ©sumĂ©e par dĂ©faut.

Article 4 : La prĂ©sente loi reconnaĂźt les plateformes fixes en mer comme des extensions des frontiĂšres maritimes du Grand Ling, Ă  condition qu’elles soient situĂ©es Ă  moins de 10 milles nautiques au-delĂ  des eaux territoriales naturelles et que les fonds marins sous-jacents ne dĂ©passent pas une profondeur de 200 mĂštres.

Article 4-2 : Les plateformes flottantes ou mobiles ne sont pas reconnues comme extensions des frontiĂšres maritimes du Grand Ling, sauf dans les cas exceptionnels prĂ©vus Ă  l’Article 4-3.

Article 4-3 : La présente loi dispose que le Cabinet de Sa Majesté peut soumettre à la Cour Législative une demande d'approbation pour éditer des titres exceptionnels à l'article 4-2 de la présente loi, mais cela pour une période déterminée de deux mois reconductibles une fois par session parlementaire.

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3395
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Loi codifiant l'immatriculation des véhicules à moteur
ou
Loi L78-01-004.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 17 janvier 1978.
Appellation : Loi visant à codifier l'immatriculation de tout véhicule à moteur sur le territoire du Grand Ling.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose l'obligation, pour tout vĂ©hicule motorisĂ© circulant sur le territoire du Grand Ling, d'ĂȘtre enregistrĂ© au Fichier FĂ©dĂ©ral des Immatriculations et afficher une plaque d'immatriculation conforme aux normes en vigueur telles que dĂ©finies par dĂ©cret ou par la loi. Les plaques d'immatriculations doivent ĂȘtre apposĂ©es Ă  l'endroit prĂ©vu sur le vĂ©hiculer et rester lisibles en toutes circonstances conformĂ©ment Ă  l'article 1-4 et Ă  la loi.

Article 1-2 : Tout véhicule motorisé, sauf ceux prévus à l'article 3-3 de la présente loi, doit obligatoirement disposer d'une plaque d'immatriculation visible à l'arriÚre.

Article 1-3 : Tout véhicule motorisé soumis à une réglementation spécifique définie par décret ou par la loi, doit disposer d'une plaque d'immatriculation visible à l'avant et à l'arriÚre aux espaces prévus à cet effet.

Article 1-4 : Tout véhicule motorisé, sans distinction autres que celles prévues par la loi et par décret, doit disposer de plaques lisibles en toutes circonstances et de jour comme de nuit.

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose l'obligation des plaques d’immatriculation de respecter un format standardisĂ©, dĂ©fini par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales, garantissant leur uniformitĂ© sur l’ensemble du territoire. Ce format inclut :
  • Des dimensions adaptĂ©es Ă  chaque catĂ©gorie de vĂ©hicule.
  • Un matĂ©riau durable et rĂ©sistant aux intempĂ©ries.
  • Des caractĂšres rĂ©flĂ©chissants pour assurer une lisibilitĂ© de jour comme de nuit.

Article 2-2 : Chaque plaque d’immatriculation doit comporter, en toutes lettres, le nom de la province d’immatriculation, inscrit de maniĂšre lisible Ă  l’extrĂ©mitĂ© supĂ©rieure ou infĂ©rieure de la plaque.

Article 3 : La gestion des immatriculations est confiĂ©e au Fichier FĂ©dĂ©ral des Immatriculations (FFI). Cet organisme est chargĂ© d’enregistrer, de mettre Ă  jour et de centraliser les donnĂ©es relatives aux vĂ©hicules immatriculĂ©s. Les autoritĂ©s provinciales peuvent accĂ©der Ă  ces informations pour leurs besoins administratifs et de contrĂŽle.

Article 3-2 : Le non-respect des obligations d’immatriculation ou d’affichage d’une plaque conforme entraüne :
  • Une amende forfaitaire dĂ©finie par dĂ©cret.
  • Une immobilisation temporaire du vĂ©hicule en cas de rĂ©cidive ou de fraude manifeste.

Article 3-3 : Les vĂ©hicules militaires, agricoles Ă  usage exclusivement rural, et ceux d’intĂ©rĂȘt historique ou de collection sont soumis Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques, dĂ©finies par dĂ©cret, pouvant inclure des exemptions partielles ou totales d’immatriculation.

Article 4 : A comptĂ© de la date de promulgation de la loi, les garagistes et constructeurs automobiles disposent d’un dĂ©lai d’un an pour se conformer aux nouvelles dispositions prĂ©vues par la prĂ©sente loi.
Les propriĂ©taires de vĂ©hicules motorisĂ©s Ă©quipĂ©s de plaques d’immatriculation au format antĂ©rieur disposent d’un dĂ©lai de deux ans pour se mettre gratuitement en conformitĂ© avec les nouvelles normes. Au-delĂ  de ce dĂ©lai, la mise en conformitĂ© sera Ă  la charge des propriĂ©taires, moyennant des prix et forfaits fixĂ©s par les professionnels agréés et les rĂ©glementations en vigueur.

Article 4-2 : Les propriétaires de véhicules motorisés acquis avant la promulgation de la présente loi ne sont pas tenus de se conformer aux nouvelles dispositions, sauf lors de la revente du véhicule ou de la réédition de la carte grise.
Dans ces cas, la mise en conformitĂ© devient obligatoire sous peine de l’application des sanctions prĂ©vues Ă  l’Article 3-2.

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3278
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armoiries de l'Empereur.

Loi codifiant le Service des Parcs Nationaux
ou
Loi L201-01-005.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 27 janvier 2001.
Appellation : Loi visant Ă  codifier le Service des Parcs Nationaux et la gestion de ces derniers.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi dispose la création d'un organisme fédéral, dénommé « Service des Parcs Nationaux ». le Service des Parcs Nationaux est chargé de la gestion, de la protection et de la valorisation des parcs nationaux sur le territoire du Grand Ling.

Article 1-2 : La présente loi dispose que le Service des Parcs Nationaux a pour mission :
  • D’assurer la protection et l’entretien des parcs nationaux, y compris la prĂ©servation de leur biodiversitĂ©, de leur patrimoine naturel et culturel.
  • De garantir la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂȘtre des visiteurs, ainsi que des habitants vivant dans ou Ă  proximitĂ© des parcs.
  • De promouvoir une gestion durable et responsable des ressources naturelles.
  • De sensibiliser le public Ă  l’importance de la conservation et de la gestion des Ă©cosystĂšmes.
  • D'Ă©tablir ou transposer les lois, rĂšglements et arrĂȘtĂ©s en vigueur dans ces zones protĂ©gĂ©es.

Article 1-3 : La présente loi dispose la possibilité pour le Service des Parcs Nationaux de rendre un avis consultatif auprÚs Cabinet de Sa Majesté sur la création de nouvelles réserves naturelles et parcs nationaux, mais ils doivent pouvoir justifier de la pertinence scientifique, environnementale ou culturelle de ces derniÚres.

Article 2 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que pour mener Ă  bien ses missions, le Service des Parcs Nationaux dispose d'une force dĂ©diĂ©e sous son autoritĂ© directe, dĂ©nommĂ©e « Park Rangers ». Les Park Rangers disposent de prĂ©rogatives liĂ©s Ă  leur fonctions et ne peuvent s'en soustraire autrement que par la loi. Ils disposent en outre de la capacitĂ© de constater les infractions et d’établir des procĂšs-verbaux ; de l’autorisation de procĂ©der Ă  des contrĂŽles d’identitĂ©, des fouilles limitĂ©es et des arrestations, dans le cadre des lois en vigueur ; de la possibilitĂ© de porter une arme de service et d’utiliser la force dans les conditions prĂ©vues par la lĂ©gislation.

Article 2-2 : La présente loi dispose que les Park Rangers sont des agents assermentés et agréés ayant une formation spécialisée pour exercer leurs fonctions en qualité de force de l'ordre public et de préservation de l'environnement. Leur statut ainsi que leurs missions et leurs conditions d'intervention sont définis par l'article 2 de la présente loi et par décret, conformément aux lois en vigueur.

Article 2-3 : La prĂ©sente loi dispose qu'en cas de conflit ou de situation d'urgence nationale, les Park Rangers peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă  coopĂ©rer avec les forces de l'ordre locales ou nationales et ĂȘtre temporairement placĂ©s sous la direction du DĂ©partement de la DĂ©fense par l'intermĂ©diaire de l'ArmĂ©e ImpĂ©riale dont elle sera la subordonnĂ©e durant toute la pĂ©riode de sa mission. Ce changement de chaĂźne de commandement ne peut s'effectuer que pour une pĂ©riode provisoire et avec l'assentiment prĂ©alable du Cabinet de Sa MajestĂ©.

Article 3 : La présente loi dispose que le Service des parcs nationaux est placé sous l'autorité directe du Département de l'Intérieur, qui superviser ses activités, notamment celles des Park Rangers, et en assure la coordination avec les autres organismes fédéraux.

Article 3-2 : Le Service des Parcs Nationaux soumet des demandes de crédit auprÚs du Département de l'Intérieur qui doit établir un budget cohérent pour remplir les fonctions énoncées à l'article 1-2 de la présente loi. Il doit ensuite inscrire ce budget dans le cadre des Résolutions Budgétaires annuelles ou des lois de Budget Supplémentaire.

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5122
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Loi sur les documents d'identités
ou
Loi L210-06-015.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 30 juin 2010.
Appellation : Loi relative à l'institution de documents d'identités fédéraux certifiant en toute circonstance l'identité de son titulaire.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi considÚre comme document officiels pouvant servir à justifier de l'identité de leur titulaire aux yeux des autorités et de la loi :
  • La carte fĂ©dĂ©rale d'identitĂ©,
  • La carte de sĂ©jour temporaire,
  • La carte de rĂ©sident permanent,
  • Le passeport,
  • La carte consulaire ou le certificat d'identitĂ© consulaire,
  • Le passeport Ă©tranger, si et seulement si un visa en cours de validitĂ© y est associĂ©.

Article 1-2 : La présente loi dispose que les documents suivants peuvent servir, sous conditions, à justifier de l'identité de son titulaire aux yeux des autorités et de la loi.
  • La carte de militaire actif,
  • La carte d'ancien combattant,
  • Le certificat de naissance, si et seulement si une photo certifiĂ©e y est associĂ©,
  • Un document de voyage d'urgence dĂ©livrĂ© par les services consulaires,
  • Une carte professionnelle ou Ă©tudiante, dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi,
  • Un document d'identitĂ© provincial ou territorial, conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur dans la province ou le territoire de rĂ©sidence du titulaire.

Article 1-3 : Les documents mentionnĂ©s aux articles 1 et 1-2 doivent systĂ©matiquement ĂȘtre en cours de validitĂ© ou pĂ©rimĂ©s depuis moins de six mois lors des contrĂŽles ou relevĂ©s d’identitĂ©, sauf dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi.
Dans le cas de recueils administratifs, les documents citĂ©s aux articles 1 et 1-2 ne doivent pas ĂȘtre pĂ©rimĂ©s depuis plus de deux ans, sauf dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi.

Article 2 : Les mentions obligatoires figurant sur les documents d’identitĂ© et de rĂ©sidence reconnus par la prĂ©sente loi sont dĂ©finies conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales en vigueur. Pour chaque document, ces mentions incluent au minimum :
  • L’identification du titulaire (nom, prĂ©nom, date et lieu de naissance, genre),
  • Une photographie et, si applicable, une signature,
  • Un numĂ©ro unique d’identification.

Article 2-2 : Les documents d’identitĂ© et de rĂ©sidence mentionnĂ©s Ă  l’article 1, Ă  savoir la carte fĂ©dĂ©rale d’identitĂ©, la carte de sĂ©jour temporaire, la carte de rĂ©sident permanent et le passeport, doivent inclure un composant Ă©lectronique sĂ©curisĂ©. Ce composant contient les informations suivantes :
  • Les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 2,
  • Une empreinte digitale du titulaire,
  • Toute autre donnĂ©e nĂ©cessaire dĂ©finie par dĂ©cret pour assurer leur usage sĂ©curisĂ©.

Article 3 : Le passeport est un document distinct de la carte fĂ©dĂ©rale d’identitĂ©. Il est dĂ©livrĂ© automatiquement Ă  tous les citoyens lingois pour faciliter leurs dĂ©placements internationaux et pour justifier de leur identitĂ© Ă  l’étranger.
Le passeport est valable pour une durée de dix ans, renouvelable. Les conditions de délivrance et de renouvellement sont définies par décret ou par la loi.

Article 4 : La carte de séjour temporaire est délivrée aux non-citoyens résidant sur le territoire du Grand Ling. Elle est valable pour une durée maximale de trois ans, renouvelable deux fois.
La carte de sĂ©jour temporaire ouvre l’accĂšs Ă  certains droits, dont la SĂ©curitĂ© sociale et le permis de conduire, pendant toute sa durĂ©e de validitĂ©.
Les modalitĂ©s d’obtention et de renouvellement sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret ou par la loi.

Article 4-2 : La carte de résident permanent est délivrée aux non-citoyens aprÚs six ans de résidence continue, incluant deux renouvellements de carte de séjour temporaire. Elle est valable pour une durée de dix ans, renouvelable.
La carte de résident permanent confÚre le droit de demander la citoyenneté lingoise. Les conditions précises de délivrance sont définies par décret ou par la loi.

Article 5 : Tout citoyen ou rĂ©sident doit ĂȘtre en mesure de prĂ©senter un document d’identitĂ© ou de rĂ©sidence mentionnĂ© Ă  l’article 1 lorsqu’il est requis par les autoritĂ©s. Les modalitĂ©s de contrĂŽle et les exceptions Ă©ventuelles sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret ou par la loi.

Article 5-2 : Tout citoyen ou rĂ©sident ne pouvant justifier de son identitĂ© dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures s’expose Ă  une amende de 300 TaĂ«ls d’or.

Article 5-3 : Toute personne en possession d’un faux document ou d’un document d’identitĂ© ne lui appartenant pas s’expose Ă  une amende de 30'000 TaĂ«ls d’or et Ă  une peine d’emprisonnement de deux ans.

Article 6 : La dĂ©livrance des documents mentionnĂ©s Ă  l’article 1 est assurĂ©e, dĂ©pendant des cas par :
  • Les gouverneurs des provinces pour les citoyens et rĂ©sidents prĂ©sents sur le territoire,
  • Les chefs de poste diplomatique ou consulaire pour les citoyens et rĂ©sidents se trouvant Ă  l’étranger.
  • Le passeport est dĂ©livrĂ© exclusivement par les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales.

Article 6-2 : La délivrance des documents mentionnés à l'article 1-2 est assurée, dépendant des cas par :
  • Les autoritĂ©s militaires,
  • Les services d’état civil,
  • Les services consulaires,
  • Les employeurs ou Ă©tablissements d’enseignement.

Article 7 : La présente loi dispose un délai de deux ans, à compter de la date de promulgation, pour que les citoyens et résidents se mettent gratuitement en conformité avec les dispositions de la présente loi. Au-delà de ce délai, les citoyens et résidents devront s'acquitter de frais de dossier, selon les tarifs en vigueur fixés par décret.

Article 7-2 : La prĂ©sente loi dispose que tous les documents d’identitĂ© dĂ©livrĂ©s avant son entrĂ©e en vigueur conservent leur validitĂ© jusqu’à l’expiration de la durĂ©e initialement prĂ©vue sur ledit document, sauf dans les cas spĂ©cifiques dĂ©finis par dĂ©cret ou par la loi.

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Armoiries du Grand Ling.

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2666
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armoiries de l'Empereur.

Loi sur l'interruption volontaire de grossesse
ou
Loi L203-08-001.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 04 septembre 2003.
Appellation : Loi relative aux procédures médicales d'interruption volontaire de grossesse et à leurs modalités d'application.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est un droit fondamental inaliĂ©nable qui ne peut ĂȘtre refusĂ© aux femmes que par les cas prĂ©vus par la prĂ©sente loi. Nul ne peut restreindre ce droit pour des raisons de religion, d'ethnie ou d'idĂ©ologie.

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est lĂ©gale si elle intervient avant la douziĂšme semaine de grossesse, soit la quatorziĂšme semaine amĂ©norrhĂ©e. Cette procĂ©dure doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une consultation mĂ©dicale et psychologique l'y autorisant.

Article 2-2 : La présente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est illégale pour tous les motifs non prévus par la présente loi.

Article 3 : La présente loi dispose que l'interruption volontaire de grossesse est légale au-delà des douze semaines de grossesse dans les cas prévus aux articles 3-2 et 3-3.

Article 3-2 :
La prĂ©sente loi autorise l’interruption volontaire de grossesse entre douze et vingt-huit semaines, soit quatorze et trente semaines amĂ©norrhĂ©e, sous rĂ©serve d’une consultation mĂ©dicale et psychologique favorable, dans les cas de viol et sans condition d’ñge.

Article 3-3 : La présente loi autorise l'interruption volontaire de grossesse sans délai maximum sauf cas spécifique prévu par l'article 3-4 de la présente loi, sous réserve d'une consultation médicale et psychologique favorable dans les cas suivants :
  • En cas d'anomalie fƓtale
  • Si la grossesse reprĂ©sente un risque majeur pour la survie de la mĂšre.

Article 3-4 : La prĂ©sente loi autorise aux juges, sur avis mĂ©dical, de contraindre une femme Ă  poursuivre sa grossesse jusqu’à son terme dans les cas suivants :

  • Lorsque l’interruption volontaire de grossesse prĂ©sente un danger grave pour la santĂ© ou la vie de la femme ;
  • Lorsque la femme est placĂ©e sous curatelle et que le pĂšre biologique exprime son dĂ©saccord, s’engage Ă  assumer ses responsabilitĂ©s parentales, et obtient une dĂ©cision judiciaire favorable.

Toute dĂ©cision judiciaire doit respecter les droits fondamentaux de la femme et ĂȘtre prise aprĂšs consultation des parties concernĂ©es, y compris un mĂ©decin et, si nĂ©cessaire, un psychologue.

Article 4 : La présente loi dispose que toute personne ayant des relations sexuelles non protégées à une obligation de responsabilité envers son ou ses partenaires. Cette responsabilité inclut :
  • Le partage transparent d’informations pertinentes concernant les risques potentiels pour la santĂ©, y compris les infections transmissibles sexuellement,
  • L’engagement Ă  assumer les consĂ©quences Ă©ventuelles, notamment en cas de grossesse, dans le respect des dispositions prĂ©vues par la loi.

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Loi sur les menstruations incapacitantes
ou
Loi L203-08-004.

Titre : Droit fédéral.
Type : Loi ordinaire.
Date d'adoption : 17 septembre 2003.
Appellation : Loi relative à l'encadrement de l'accÚs au congé menstruel payé, ainsi que les dispositifs médicaux associés aux menstruations incapacitantes.
Statut : Promulguée.


Article 1 : La présente loi reconnaßt les menstruations incapacitantes comme une condition médicale pouvant affecter la capacité de travail.

Article 1-2 : La présente loi définie les menstruation incapacitante comme étant toute douleur ou symptÎme associés aux rÚgles entraßnant une incapacité à effectuer des tùches professionnelles ou quotidiennes.

Article 1-3 : La présente loi dispose la durée minimale de congé menstruel est fixé à deux jours consécutifs par mois.

Article 1-4 : La présente loi autorise les provinces ont autorité pour légiférer sur la durée minimale du congé menstruel, sans toutefois fixer une durée inférieure à celle prévue par la présente loi.

Article 1-5 : La présente loi dispose que les femmes biologiques doivent répondre à des critÚres spécifiques pour bénéficier de congés menstruels dans les conditions prévues par la loi.
  • PrĂ©senter des symptĂŽmes de menstruations incapacitantes, reconnus mĂ©dicalement comme affectant leur capacitĂ© Ă  effectuer leurs tĂąches professionnelles,
  • Fournir un certificat mĂ©dical dĂ©livrĂ© par un mĂ©decin ou un gynĂ©cologue attestant de la nature incapacitante des menstruations, sauf si un diagnostic prĂ©alable valide dĂ©jĂ  l’incapacitĂ© pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e,
  • Faire la demande auprĂšs de l’employeur avec un prĂ©avis raisonnable, sauf en cas d’urgence avĂ©rĂ©e.

Article 2 : La prĂ©sente loi autorise la prescription, par un mĂ©decin traitant ou un mĂ©decin gynĂ©cologue, d'arrĂȘts maladie spĂ©cifiques en cas de menstruations incapacitantes sĂ©vĂšres.

Article 2-2 : La prĂ©sente loi Ă©tablit la durĂ©e maximale de l'arrĂȘt Ă  sept jours consĂ©cutifs par mois.

Article 2-3 : La présente loi établit une durée maximale de la prescription à un an renouvelable aprÚs une réévaluation médicale annuelle conformément à l'article 2 de la présente loi.

Article 2-4 : La prĂ©sente loi impose que les arrĂȘts maladie doivent ĂȘtre justifiĂ©s par des symptĂŽmes graves emp^Ă©chant tout tĂ©lĂ©travail ou adaptation des tĂąches et du temps de travail.

Article 3 : Tout employeur refusant d’accorder un congĂ© menstruel ou un arrĂȘt maladie lĂ©galement justifiĂ©, ou divulguant les informations confidentielles liĂ©es Ă  ces demandes, s’expose Ă  des sanctions Ă©tablies conformĂ©ment Ă  la loi et par dĂ©cret.
  • Une amende dont le montant est fixĂ© le tribunal, prenant en compte la gravitĂ© du prĂ©judice causĂ©,
  • Une peine d’emprisonnement ferme de six mois Ă  deux ans, en cas de discrimination avĂ©rĂ©e ou de stigmatisation publique ayant entraĂźnĂ© un prĂ©judice moral ou psychologique grave,
  • Une obligation de rĂ©paration financiĂšre envers la victime, fixĂ©e par le tribunal, couvrant les prĂ©judices matĂ©riels, moraux ou psychologiques.

Article 4 : La prĂ©sente loi autorise dans les secteurs oĂč cela est possible, la possibilitĂ© pour les employeurs et employĂ©es de recourir au tĂ©lĂ©travail comme alternative au congĂ© menstruel, sous rĂ©serve d’un accord commun.

Article 5 : La présente loi dispose l'intégration de la santé menstruelle et gynécologique aux prérogatives de la médecine du travail. Ces prérogatives couvrent principalement l'orientation, l'accompagnement et le suivi médical adapté conformément aux réglementations en vigueur.

Article 5-2 : La prĂ©sente loi reconnaĂźt aux salariĂ©es le droit de demander le remplacement du praticien chargĂ© de la mĂ©decine du travail auprĂšs de leur employeur, sans avoir Ă  justifier leur demande. Ce droit peut ĂȘtre exercĂ© pour garantir une relation de confiance ou une facilitĂ© de communication avec le praticien.

Article 5-3 : La présente loi interdit la formulation abusive du droit prévu à l'article 5-2 de la présente loi. Tout abus constaté portant préjudice au praticien ou à l'employeur, expose la salariée à une amende dont le montant est fixé par le tribunal et entraßner le licenciement pour faute grave.

Article 6 : La prĂ©sente loi habilite l’État fĂ©dĂ©ral Ă  accorder une compensation Ă©conomique aux entreprises impactĂ©es par les absences justifiĂ©es liĂ©es aux menstruations incapacitantes.

Article 6-2 : Le montant et les modalités de cette compensation sont définis la loi ou par décret. Ils prennent en considération la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires et le montant estimé des pertes économiques constatées et directement attribuables aux congés menstruels.

Article 6-3 : La prĂ©sente loi autorise les provinces, comtĂ©s et municipalitĂ©s Ă  disposer de la facultĂ© d’instaurer des dispositifs complĂ©mentaires pour renforcer cette compensation. Ces dispositifs doivent ĂȘtre Ă©tablis conformĂ©ment aux rĂšgles et modalitĂ©s qu’ils jugent appropriĂ©es, tout en respectant les dispositions prĂ©vues au chapitre quatre, articles 25 et 26, de la Constitution du Grand Ling.

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Loi relative aux principes fondamentaux du systÚme éducatif lingois.
ou
Loi L015-05-21.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 18 mai 2015
Appellation : Loi relative aux principes fondamentaux du systÚme éducatif lingois.
Statut : Promulguée


Article 1 : L'enseignement est principalement dispensé en lingois, sauf dans les cas prévus aux articles 1-2 et 1-3 de la présente loi.
Article 1-2 : Dans les établissements privés et dans l'enseignement supérieur, l'enseignement en lingois doit représenter au moins une part égale à celle d'une langue étrangÚre.
Article 1-3 : Les cours de langues Ă©trangĂšres ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1 et peuvent ĂȘtre enseignĂ©s dans la langue cible.

Article 2 : L'État garantit la gratuitĂ© de l'enseignement public jusqu'Ă  l'Ăąge de 16 ans. Les provinces peuvent complĂ©ter cette disposition en accord avec leur autonomie.

Article 3 : L'éducation est obligatoire de 3 à 16 ans et s'organise en trois cycles. L'enseignement primaire couvre la tranche d'ùge de 3 à 11 ans, l'enseignement secondaire concerne les élÚves de 12 à 16 ans, tandis que la formation certifiante optionnelle est destinée aux jeunes ùgés de 16 à 18 ans.

Article 4 : Les provinces ont compétence pour définir les modalités pédagogiques, sous réserve de respecter le cadre national défini par la présente loi.

Article 5 : Les établissements d'enseignement se répartissent en trois catégories :
  • Les Ă©tablissements publics, financĂ©s et gĂ©rĂ©s par l'État ou les provinces, assurent un accĂšs gratuit Ă  l'enseignement pour tous les Ă©lĂšves concernĂ©s par l'obligation scolaire.
  • Les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat bĂ©nĂ©ficient d'une subvention publique, en contrepartie du respect du programme officiel et des standards pĂ©dagogiques fixĂ©s par l'État.
  • Les Ă©tablissements privĂ©s indĂ©pendants ne reçoivent aucune aide publique et dĂ©finissent librement leur programme et leurs mĂ©thodes d'enseignement, sous rĂ©serve de l'agrĂ©ment obligatoire prĂ©vu Ă  l'article 6.

Article 6 : Tout Ă©tablissement d'enseignement, qu'il soit public ou privĂ©, est soumis Ă  un agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par l'État garantissant le respect des normes Ă©ducatives et pĂ©dagogiques. Cet agrĂ©ment repose sur le respect des exigences nationales en matiĂšre de programme scolaire et de qualitĂ© pĂ©dagogique, la qualification et l'accrĂ©ditation des enseignants, les conditions matĂ©rielles et sanitaires de l'Ă©tablissement ainsi que l'Ă©valuation rĂ©guliĂšre des rĂ©sultats acadĂ©miques et du fonctionnement administratif. Les modalitĂ©s prĂ©cises d’agrĂ©ment, ainsi que les procĂ©dures d'Ă©valuation et de renouvellement, sont fixĂ©es par dĂ©cret.

Article 7 : L'État fĂ©dĂ©ral fixe le cadre gĂ©nĂ©ral de l'enseignement et veille Ă  son uniformitĂ© sur l'ensemble du territoire.

Article 8 : Les provinces sont responsables de l'application des programmes, de l'organisation des établissements et de l'adaptation des cursus aux réalités locales.

Article 9 : Les municipalités peuvent intervenir pour la gestion des infrastructures scolaires et la mise en place d'activités périscolaires.

Article 10 : Toute violation des dispositions de la prĂ©sente loi par un Ă©tablissement entraĂźne des sanctions administratives et financiĂšres proportionnelles Ă  la gravitĂ© de l’infraction. Les sanctions administratives peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compĂ©tente.
L’autoritĂ© Ă©ducative compĂ©tente, fĂ©dĂ©rale ou provinciale, peut prononcer la suspension ou le retrait de l’agrĂ©ment, la mise sous tutelle administrative ou l’obligation de mise en conformitĂ© sous peine de fermeture.
Les sanctions financiĂšres sont fixĂ©es par dĂ©cision judiciaire, en fonction de la gravitĂ© des faits. Le juge peut imposer une amende d’un montant minimal de 50 000 TĂž, ajustable selon les circonstances et l’impact de l’infraction sur la qualitĂ© de l’enseignement et la sĂ©curitĂ© des Ă©lĂšves.
Les infractions graves, notamment en cas de fraude, de mise en danger des Ă©lĂšves ou de dĂ©tournement de fonds, relĂšvent des tribunaux compĂ©tents, conformĂ©ment au droit applicable du Grand Ling. Ces affaires peuvent conduire Ă  des sanctions pĂ©nales complĂ©mentaires, y compris des peines d’emprisonnement ou des interdictions d’exercer dans le domaine de l’éducation.

Article 11 : Les établissements d'enseignement font l'objet de contrÎles réguliers effectués par les autorités éducatives fédérales et provinciales, selon des modalités définies par décret.
Ces contrÎles portent sur la conformité des programmes académiques, la gestion administrative et l'efficacité pédagogique. Ils sont effectués au moins une fois tous les cinq ans.
Les inspections sont menĂ©es par un organisme indĂ©pendant placĂ© sous l'autoritĂ© du ministĂšre de l'Éducation et des instances provinciales, garantissant ainsi leur transparence et leur impartialitĂ©.
Lorsque des manquements sont constatĂ©s, l’établissement est tenu de se mettre en conformitĂ© dans un dĂ©lai fixĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente. En cas de non-respect de cette mise en conformitĂ©, des sanctions administratives ou financiĂšres peuvent ĂȘtre appliquĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 10 de la prĂ©sente loi.

Article 12 : La prĂ©sente loi entre en vigueur Ă  compter de la date de promulgation et s’applique Ă  l’ensemble du territoire du Grand Ling.

Article 13 : Les décrets d'application préciseront les éléments suivants :
  • La liste des enseignements fondamentaux et complĂ©mentaires dĂ©finis dans le cadre national d'Ă©ducation.
  • Les critĂšres dĂ©taillĂ©s d’agrĂ©ment et de contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement, y compris les exigences en matiĂšre de qualitĂ© pĂ©dagogique et d'infrastructures.
  • L’organisation des inspections et du suivi des Ă©tablissements scolaires, afin d'assurer la conformitĂ© avec les normes Ă©ducatives en vigueur.
  • Les conditions et modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des formations certifiantes optionnelles accessibles aux Ă©lĂšves ĂągĂ©s de 16 Ă  18 ans.

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Loi relative à l’organisation des examens et diplîmes nationaux.
ou
Loi L015-05-22.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 19 mai 2015
Appellation : Loi relative à l’organisation des examens et diplîmes nationaux.
Statut : Promulguée


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose que l’organisation des examens et la dĂ©livrance des diplĂŽmes nationaux relĂšvent de la compĂ©tence exclusive de l’État fĂ©dĂ©ral, sous l’autoritĂ© du DĂ©partement de l’Instruction et du National Examination and Accreditation Board (NEAB).
Article 1-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que tout diplĂŽme officiel dĂ©livrĂ© sur le territoire du Grand Ling doit ĂȘtre reconnu par le DĂ©partement de l’Instruction et satisfaire aux critĂšres Ă©tablis par le NEAB.

Article 2 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que les modalitĂ©s de certification et d’évaluation des niveaux d’études sont fixĂ©es par dĂ©cret, sous l’autoritĂ© du NEAB.
Article 2-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les catĂ©gories d’examens nationaux, les diplĂŽmes de l’enseignement gĂ©nĂ©ral, les formations professionnelles et les certifications spĂ©cialisĂ©es sont dĂ©finis par dĂ©cret.

Article 3 : La prĂ©sente loi dispose que les examens nationaux sont organisĂ©s sous l’autoritĂ© du DĂ©partement de l’Instruction et supervisĂ©s par le NEAB, garantissant leur uniformitĂ© et leur conformitĂ© aux standards nationaux.
Article 3-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que l’organisation des examens nationaux inclut une session annuelle obligatoire, avec la possibilitĂ© de sessions supplĂ©mentaires en cas de nĂ©cessitĂ© pĂ©dagogique, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.
Article 3-3 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que la nature et le contenu des Ă©preuves sont fixĂ©s par le NEAB en concertation avec les autoritĂ©s Ă©ducatives provinciales, tout en respectant les exigences nationales dĂ©finies par le DĂ©partement de l’Instruction.
Article 3-4 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les corrections des Ă©preuves nationales sont rĂ©alisĂ©es sous supervision du NEAB, garantissant la neutralitĂ© et l’équitĂ© du processus d’évaluation.

Article 4 : La prĂ©sente loi dispose que les certifications de formation optionnelle, incluant les spĂ©cialisations linguistiques, artistiques et techniques, peuvent ĂȘtre reconnues Ă  condition d’ĂȘtre accrĂ©ditĂ©es par le NEAB.
Article 4-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les Ă©tablissements souhaitant dĂ©livrer des certifications de formation optionnelle doivent obtenir une autorisation d’accrĂ©ditation du NEAB et respecter les standards dĂ©finis par le DĂ©partement de l’Instruction.

Article 5 : La présente loi établit que tout usage frauduleux ou falsification de diplÎme ou de certification est passible de sanctions administratives et pénales, selon des modalités fixées par décret.

Article 6 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les Ă©tablissements scolaires, publics comme privĂ©s sous contrat, doivent garantir le respect des procĂ©dures nationales d’examen et sont soumis Ă  des contrĂŽles rĂ©guliers du NEAB.

Article 7 : La prĂ©sente loi dispose que le DĂ©partement de l’Instruction est chargĂ© de l’application de la prĂ©sente loi et de la mise en Ɠuvre des textes rĂ©glementaires nĂ©cessaires Ă  son exĂ©cution.


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Loi relative Ă  la formation et Ă  l’agrĂ©ment des enseignants du Grand Ling.
ou
Loi L015-05-23.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 20 mai 2015
Appellation : Loi relative Ă  la formation et Ă  l’agrĂ©ment des enseignants du Grand Ling.
Statut : Promulguée


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose que nul ne peut exercer les fonctions d’enseignant dans un Ă©tablissement reconnu par l’État fĂ©dĂ©ral sans ĂȘtre titulaire d’un agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s Ă©ducatives provinciales.

Article 2 : La prĂ©sente loi dĂ©finit les conditions d’obtention de l’agrĂ©ment d’enseignant, lequel est subordonnĂ© Ă  la validation d’une certification nationale d’enseignement, selon des critĂšres fixĂ©s par dĂ©cret.

Article 3 : La prĂ©sente loi Ă©tablit un cadre national de certification des enseignants, dĂ©terminant les niveaux de qualification requis pour chaque cycle d’enseignement. Les modalitĂ©s d’accĂšs, de dĂ©livrance et de validation de ces certifications sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret.

Article 4 : La prĂ©sente loi fixe les modalitĂ©s d’accĂšs aux fonctions d’enseignant, lesquelles sont soumises Ă  la rĂ©ussite d’un concours d’aptitude organisĂ© Ă  l’échelle provinciale. Ce concours repose sur un programme national dĂ©fini par dĂ©cret. Les autoritĂ©s provinciales peuvent adapter certains modules aux rĂ©alitĂ©s locales, sous rĂ©serve de validation par le NEAB.

Article 5 : La prĂ©sente loi prĂ©voit qu’une formation pĂ©dagogique obligatoire doit ĂȘtre suivie pour obtenir la certification nationale d’enseignement. Le contenu, la durĂ©e et les modalitĂ©s d’organisation de cette formation sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret.

Article 6 : La prĂ©sente loi dispose que l’agrĂ©ment d’enseignant est dĂ©livrĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, sous rĂ©serve du respect des obligations de formation continue et des Ă©valuations pĂ©dagogiques pĂ©riodiques.

Article 7 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que l’exercice des fonctions d’enseignant est soumis Ă  une Ă©valuation pĂ©riodique, rĂ©alisĂ©e au moins une fois tous les cinq ans, dans les conditions dĂ©finies par dĂ©cret.

Article 8 : La prĂ©sente loi Ă©tablit les motifs de suspension ou de retrait de l’agrĂ©ment d’enseignant, notamment en cas de manquement aux obligations professionnelles, pĂ©dagogiques ou disciplinaires, ou en cas de condamnation incompatible avec l’exercice de la profession.

Article 9 : La prĂ©sente loi dispose qu’un agrĂ©ment temporaire d’une durĂ©e maximale de trois ans peut ĂȘtre accordĂ© aux enseignants Ă©trangers rĂ©pondant aux critĂšres dĂ©finis par dĂ©cret.

Article 10 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que l’exercice des fonctions d’enseignant sans agrĂ©ment est interdit et passible des sanctions prĂ©vues par la loi. Les Ă©tablissements employant un enseignant non agréé encourent les sanctions administratives et financiĂšres prĂ©vues par la rĂ©glementation en vigueur.

Article 11 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que les autoritĂ©s Ă©ducatives provinciales sont chargĂ©es de son application, sous la supervision du DĂ©partement de l’Instruction.

Article 12 : La prĂ©sente loi fixe les modalitĂ©s d’application, notamment les conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrĂ©ment, qui sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret.


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