21/02/2015
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[LEGISLATION] Code du Grand Ling

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1401
armoiries de l'Empereur.

Code du Grand Ling.
大灵码 - Da Ling ma.

Les Trois Excellences et les Huit Ministères présentent la Loi à l'Empereur, Huile sur toile.

Contextualisation :
Dans une salle austère du Palais du Tai Ho où siège la Cour Législative, là où les toussotements gênés et les chuchots parfois comploteurs brisent l'assourdissant silence, une bande d'Eunuques érudits, ayant d'eunuque que le nom, travaillent à retranscrire dans de nombreux manuscrits et sur la base de donnée en ligne du Gouvernement ; les centaines de lois, règlements, décrets, arrêtés et autres décisions prisent par l'une ou l'autre des administrations impériales. Ils travaillent également à l'érection du Code du Grand Ling qui recense l'intégralité des décrets impériaux et lois votés à la Cour Législative ainsi que l'original des différentes Constitutions et chartes constitutionnelles de l'Empire dont celle actuellement en vigueur depuis le 06 mars 1967.

Dans les encyclopédiques interminables de cette salle, on peut lire à propos du Code du Grand Ling « Le Code du Grand Ling (en lingois classique : 大灵码, en lingois standard : Da Ling ma, DLM, en anglais : Great Ling Code, G.L. Code ou GLC) est la codification du droit lingois fédéral à caractère général et permanent. Elle est effectuée par le Bureau de conseil de révisions des lois de la Cour Législative. »



Sommaire du Code du Grand Ling :
TITRE I - Droit constitutionnel :

TITRE II - Droit fédéral :
  •  

TITRE III - Droit financier :
  •  

TITRE IV - Droit commercial :
  •  

TITRE V - Droit des collectivités territoriales :
  •  


Armoiries du Grand Ling.
41384
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armoiries de l'Empereur.

Constitution du 06 mars 1967.


SOMMAIRE :
1. PRÉAMBULE
2. CHAPITRE PREMIER : La Souveraineté
3. CHAPITRE DEUX : Le Territoire de l'État fédéral
4. CHAPITRE TROIS : Le Citoyen
5. CHAPITRE QUATRE : Droits de l'État fédéral
6. CHAPITRE CINQ : La Cour Législative
7. CHAPITRE SIX : L'Empereur
8. CHAPITRE SEPT : Le Premier Ministre
9. CHAPITRE HUIT : Le Cabinet
10. CHAPITRE NEUF : Les cours de justice
11. CHAPITRE DIX : La Loi
12. CHAPITRE ONZE : Les Finances
13. CHAPITRE DOUZE : Le statut local
14. CHAPITRE TREIZE : La révision, l'interprétation et la validité de la Constitution


C O N S T I T U T I O N


Le Gouvernement du Grand Ling a proposé la loi constitutionnelle suivante, L’Empereur Ling Chongsheng, l’a adopté et promulgué.

PRÉAMBULE

La Nation lingoise déclare s’attacher aux valeurs qui ont conduit à la formation, au droit des Hommes à disposer d’eux-mêmes ainsi qu’aux principes de souveraineté nationale.
ARTICLE PREMIER : Le Grand Ling est un empire fédéral indivisible, démocratique et social. Il assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, d’ethnie ou de religion. Il respecte toutes les croyances. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.


CHAPITRE PREMIER
La Souveraineté.

ARTICLE DEUX : La langue est le lingois.
    Sa capitale fédérale est Neijing.
    Sa religion d’État, le shintaoïsme.
    L’emblème national est le drapeau au lotus d’or sur le soleil levant et au fond rouge.
    L’hymne national est « Le Grand Ling se tient héroïquement dans l’univers ».
    Son principe est : Un empire fédéral, constitutionnel et démocratique.

ARTICLE TROIS : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice sans que la loi l’y autorise. Le suffrage est direct ou indirect en fonction de la situation. Il est tout le temps égal, secret et universel. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les lingois de plus de 21 ans, sans condition de sexe, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

ARTICLE QUATRE : Les partis et groupements politiques sont limités à ceux reconnus officiellement par l’État fédéral. Ils doivent respecter l’article premier de la présente Constitution et être enregistrés auprès de l’administration dépendant du degré d’implication dans la politique de la nation.


CHAPITRE DEUX
Le Territoire de l’État fédéral.

ARTICLE CINQ : Le territoire du Grand Ling est conforme, pour les limites comme pour les subdivisions, à son état constant et établi. Il ne peut être modifié que selon la loi.

ARTICLE SIX : Les provinces forment le territoire de l’État fédéral. À ce titre, ces derniers deviennent des Provinces fédérées et leurs dirigeants deviennent un des Gouverneurs élus par le peuple de chaque État selon les principes de l’article 3 de la présente Constitution et conformément à la loi.


CHAPITRE TROIS
Le Citoyen.

ARTICLE SEPT : Tout individu inscrit sur les registres officiels du Grand Ling ou disposant d’au moins un parent né sur le territoire est reconnu comme citoyen du Grand Ling.

ARTICLE SEPT-2 : Tout individu souhaitant acquérir la citoyenneté lingoise sans pouvoir prétendre aux conditions de l’article 7 de la présente Constitution, peut, s’il le souhaite, faire une demande de naturalisation auprès de l’État après trois ans de résidence permanente sur le territoire ou par décret impérial.

ARTICLE HUIT : Les citoyens du Grand Ling ne peuvent être arrêtés, emprisonnés, jugés ou punis que selon les lois. Tout citoyen qui a été arrêté peut, en vertu de la loi, demander par une « requête de protection » aux cours de justice à être cité devant un tribunal, qui instruit et examine sa cause.

ARTICLE NEUF : Le domicile d’un citoyen ne peut être envahi, ni soumis à des perquisitions que conformément à la loi.

ARTICLE DIX : Tout citoyen jouit du secret de correspondance qui ne peut être révoqué, temporairement, que par la loi ou par décision de justice.

ARTICLE ONZE : Tout citoyen jouit du droit d’élire son domicile et de choisir sa profession sans subir de restriction autrement que par la loi.

ARTICLE DOUZE : Tout citoyen est libre de parler, écrire ou imprimer sans restriction autrement que par la loi.

ARTICLE TREIZE : Tout citoyen dispose de la liberté de culte. Dès lors, il est libre de choisir une autre religion du monde que la religion d’État, sans subir de restriction autrement que par la loi.

ARTICLE QUATORZE : Le droit de propriété du citoyen du Grand Ling sur ses biens ne peut être violé par une procédure nécessitée par l’intérêt public, autrement qu’en vertu des lois.

ARTICLE QUINZE : Les libertés du citoyen du Grand Ling sont reconnues, non seulement dans les cas fixés au présent chapitre, mais dans tous les cas où elles ne sont pas contraires aux principes du gouvernement constitutionnel.

ARTICLE SEIZE : Le citoyen du Grand Ling a le droit d’intenter des procès devant les cours de justice, conformément à la loi.

ARTICLE DIX-SEPT : Le citoyen du Grand Ling a le droit de présenter des pétitions et d’exposer ses griefs selon les lois.

ARTICLE DIX-HUIT : Le citoyen du Grand Ling a le droit de voter et d’être élu, conformément à la loi et à l’article 3 de la présente Constitution.

ARTICLE DIX-NEUF : Le citoyen du Grand Ling a le droit d’être nommé aux fonctions publiques, conformément à la loi et à l’article premier de la présente Constitution.

ARTICLE VINGT : Tout citoyen du Grand Ling est soumis à l’impôt. Ainsi, il a l’obligation de s’acquitter de ses charges définies par la loi et conformément à cette dernière.

ARTICLE VINGT-ET-UN : Tout citoyen doit observer le service militaire obligatoire et universel d’un an quel que soit le sexe, dès l’âge de 18 ans jusqu’à 21 ans et tel qu’il est prévu par la loi.

ARTICLE VINGT-DEUX : Le citoyen du Grand Ling a l’obligation de recevoir l’instruction primaire, telle que prévue par la loi.


CHAPITRE QUATRE
Droits de l’État fédéral.

ARTICLE VINGT-TROIS : Parmi les droits du Grand Ling, ceux qui concernent les affaires de l’État fédéral sont exercés conformément aux dispositions de la présente Constitution ; ceux qui concernent les affaires locales sont exercés conformément aux règles fixées par la présente Constitution, et d’après les dispositions des lois autonomes des Provinces.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Pour les matières énumérées ci-dessous, le droit de légiférer et d’exécuter les lois appartient à l’État fédéral :
  • Les relations extérieures ;
  • La défense nationale ;
  • Les lois sur la nationalité ;
  • La législation criminelle, civile et commerciale ;
  • Le régime des prisons ;
  • Les poids, mesures et balances ;
  • Le système monétaire et banques nationales ;
  • Les droits de douanes, de gabelle, de timbre, taxes sur le tabac et sur le vin, autres impôts de consommation et impôts généraux dont le taux doit être unifié pour tout le pays ;
  • Les postes, télécommunication et aviation ;
  • Les chemins de fer nationaux et routes nationales ;
  • Les propriétés nationales ;
  • Les dettes nationales ;
  • Les monopoles et licences spéciales ;
  • Les examens, nominations, contrôles, protection des fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
  • Toutes les autres matières qui appartiennent à l’État fédéral, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

ARTICLE VINGT-CINQ : Pour les matières suivantes, le droit de légiférer et d’exécuter les lois appartient à l’État fédéral. L’État fédéral peut remettre l’exécution aux autorités locales :
  • L’agriculture, industrie, mines et forêts ;
  • Le régime de l’instruction ;
  • Le régime des banques et bourses d’échange ;
  • La navigation et pêche maritime ;
  • L’utilisation des cours d’eau et voies fluviales intéressant deux provinces au moins ;
  • Les règlements généraux d’administration municipale ;
  • L’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  • Le recensement et statistique de l’ensemble du pays ;
  • La colonisation et défrichement ;
  • Le régime de la police ;
  • L’hygiène publique ;
  • L’assistance et contrôle des vagabonds ;
  • La conservation des livres, objets et monuments anciens qui intéressent la civilisation.

ARTICLE VINGT-CINQ-2 : Pour les matières ci-dessus, les Provinces peuvent, dans la limite où il n’y aura pas opposition de l’État fédéral, fixer leurs lois propres. Les Provinces ont le droit de légiférer sur les matières des paragraphes 1, 4, 10, 11, 12, 13, tant qu’elles n’ont pas été l’objet de lois de l’État fédéral.

ARTICLE VINGT-SIX : Pour les matières suivantes, le droit de légiférer et d’exécuter les lois appartient aux Provinces. Les Provinces peuvent en remettre l’exécution aux autorités des comtés :
  • L’instruction, telle que définie par la loi ;
  • L’industrie et les communications de la Province ;
  • La gestion et disposition des biens de la Province ;
  • L’administration municipale dans la Province ;
  • L’utilisation des eaux et travaux publics dans la Province ;
  • Les impôts fonciers, droits sur les contrats et autres impôts de la Province ;
  • Les dettes de la Province ;
  • Les banques de la Province ;
  • Les matières concernant la police et la sécurité de la Province ;
  • Les matières concernant la bienfaisance et l’intérêt commun dans la Province ;
  • L’autonomie du degré inférieur ;
  • Les autres matières attribuées par les lois de la Province.

ARTICLE VINGT-SIX-2 : Pour les matières énumérées ci-dessus, s’il y a des questions intéressant deux Provinces ou plus de deux, elles peuvent être réglées d’un commun accord, à moins de dispositions spéciales de la loi. En cas d’insuffisance de fonds pour faire face aux dépenses, il y est suppléé par le Trésor public après délibération et décision de la Cour Législative.

ARTICLE VINGT-SEPT : En dehors des affaires énumérées dans les articles 23, 24 et 25, s’il se présente des questions non prévues, celles qui, par leur caractère, concernent l’État fédéral, sont du ressort de ce dernier ; celles qui concernent les Provinces, sont du ressort de ces dernières. En cas de conflit, la décision est prise par la Cour Suprême ou par décret impérial.

ARTICLE VINGT-HUIT : L’État fédéral pourra limiter par le moyen de la loi les catégories de taxes des Provinces et leur mode de perception, pour sauvegarder l’intérêt général ou pour éviter les abus énumérés ci-dessous :
  • Les atteintes portées aux recettes de l’État ou au commerce ;
  • Les impôts faisant double emploi ;
  • L’imposition, sur l’utilisation de routes communes ou d’autres moyens de communication, de droits trop lourds ou préjudiciables aux communications ;
  • Les droits qui désavantagent les marchandises importées pour protéger les produits locaux, dans les relations de Province à Province, ou d’une localité à l’autre ;
  • Les taxes sur les articles transitant entre les diverses Provinces ou les diverses localités.

ARTICLE VINGT-NEUF : Les lois locales contraires aux lois de l’État fédéral sont nulles. Lorsque des doutes s’élèvent relativement à une opposition entre la loi locale et la loi fédérale, l’interprétation est donnée par la Cour Suprême.

ARTICLE VINGT-NEUF-2 : Les règles pour l’interprétation dans le cas précédent peuvent s’appliquer quand il y a opposition entre la loi de l’État fédéral et les lois d’administration locales.

ARTICLE TRENTE : En cas de mesures financières urgentes, l’État fédéral, par une décision de la Cour Législative, peut faire une comparaison entre les chiffres de recettes annuelles des Provinces et répartir la charge entre elles, suivant un taux proportionnel.

ARTICLE TRENTE-ET-UN : En cas d’insuffisance de ressources financières ou en cas de catastrophe extraordinaire dans une Province ou une localité, celle-ci peut, par décision de la Cour Législative, être aidée par le Trésor public.

ARTICLE TRENTE-DEUX : Les affaires litigieuses entre Provinces sont jugées et décidées par la Cour Législative.

ARTICLE TRENTE-TROIS : L’organisation de l’armée nationale est basée sur le régime du service obligatoire. En dehors de l’exécution des dispositions des lois sur le service militaire, les Provinces n’ont, en temps de paix, aucune autre obligation militaire à remplir. Les citoyens, en vertu du service obligatoire, sont appelés et exercés par appels périodiques dans les circonscriptions de recrutement de l’ensemble du pays. Mais les lieux de résidence des troupes permanentes sont limités aux zones de défense nationale.

ARTICLE TRENTE-TROIS-2 : Les dépenses militaires de l’État ne peuvent dépasser le quart de ses dépenses annuelles, excepté en cas de guerre extérieure. L’effectif de l’armée nationale est à déterminer par le Gouvernement.

ARTICLE TRENTE-QUATRE : Aucune Province ne peut :
  • Conclure une alliance, une convention ou un traité politique ;
  • Faire un acte nuisible à l’intérêt d’autres Provinces ou de l’État fédéral ;
  • Se constituer une armée permanente ;
  • Établir une école militaire ou un arsenal ;
  • Refuser de remplir ses obligations imposées par la présente Constitution ou par la loi.

ARTICLE TRENTE-QUATRE-2 : Toute Province qui ne remplit pas les obligations imposées par les lois fédérales ou qui refuse de leur obéir, après avertissement par le Gouvernement, peut être contraint par les forces de l’État fédéral.

ARTICLE TRENTE-QUATRE-3 : Si le conflit n’est pas réglé par le Gouvernement au bout d’un an, la Cour Législative peut voter une mesure de désapprobation, contraignant l’État Fédéral à cesser les mesures ci-dessus mentionnées une semaine maximum après la validation de la mention.

ARTICLE TRENTE-CINQ : Si une Province envahit une autre Province avec des forces armées, le Gouvernement a le droit de la contraindre à s’arrêter, en vertu de la disposition de l’article 34 de la présente Constitution.

ARTICLE TRENTE-SIX :
En cas de changement de la forme de l’État ou au cas où une organisation constitutionnelle fondamentale est détruite, les Provinces doivent s’unir pour maintenir l’organisation prévue par la Constitution jusqu’au rétablissement de l’État fédéral.

ARTICLE TRENTE-SEPT : Les dispositions de ce chapitre concernant les Provinces sont applicables aux Territoires Non Incorporés où existent des comtés, mais non encore des Provinces.


CHAPITRE CINQ
La Cour Législative.

ARTICLE TRENTE-HUIT : Le pouvoir législatif du Grand Ling est exercé par la Cour Législative du Grand Ling.

ARTICLE TRENTE-HUIT-2 : La Cour Législative est composée de deux chambres. Elles représentent les citoyens et les collectivités du Grand Ling et disposent de pouvoirs exclusifs. La Cour Législative vote et ratifie les lois qui sont promulguées par l’Empereur.

ARTICLE TRENTE-NEUF : la Cour Législative est composée de députés élus par les différentes circonscriptions électorales, en proportion de la population.

ARTICLE QUARANTE : L’élection des membres de la Cour Législative est réglée par la loi.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN : Les membres de la Cour Législative peuvent, en même temps, concourir à l’exercice de la fonction civile ou militaire, à l’exception des postes de juge, quelle que soit la cour.

ARTICLE QUARANTE-DEUX : Les qualifications requises des membres de la Cour Législative sont déterminées par la loi.

ARTICLE QUARANTE-TROIS : La durée du mandat des députés est de cinq ans renouvelable sans autres conditions que celles prévues par la loi ou par la présente Constitution.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : Les membres de la Cour Législative doivent être relevés de leurs fonctions prévues à l’article 43 de la présente Constitution, un jour avant l'ouverture légale de la session, après l’achèvement des élections pour l’exercice suivant.

ARTICLE QUARANTE-CINQ : À la Cour Législative est désigné un Président par chambre, élu parmi les députés.

ARTICLE QUARANTE-SIX : La Cour Législative convoque, ouvre et termine elle-même ses sessions. Mais des sessions extraordinaires peuvent être tenues dans les cas suivants :
  • Sur l’avis collectif du tiers au moins des membres de la Cour Législative ;
  • Sur un mandat de convocation de l’Empereur.

ARTICLE QUARANTE-SEPT : La session ordinaire débutera le dernier jour ouvrable d’août de chaque année pour se terminer le dernier jour ouvrable de juin. Elle pourra être prolongée, mais la prorogation ne pourra dépasser la période d’ouverture de la session suivante.

ARTICLE QUARANTE-HUIT : À la Cour Législative, aucune délibération ne peut être ouverte à moins que les trois tiers du nombre total des députés ne soient présents. De même sorte, les élus de la Cour Législative ont l’obligation du siège conformément à la loi.

ARTICLE QUARANTE-NEUF : Tout sujet discuté a la Cour Législative sera décidé par l’assentiment de la majorité des membres présents dans chaque chambre. S’il y a même nombre de voix pour et contre, on adopte la décision du président de la Cour Législative.

ARTICLE CINQUANTE : Les délibérations à la Cour Législative sont publiques, mais elles peuvent, sur la demande de l’Empereur ou par une décision de la chambre concernée, avoir lieu à huis clos.

ARTICLE CINQUANTE-ET-UN : Au cas où la Cour Législative reconnaîtrait que le Premier Ministre du Cabinet de Sa Majesté a commis des actes de trahison, elle pourrait le mettre en accusation, moyennant la présence des deux tiers au moins de la totalité de ses membres et l’assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

ARTICLE CINQUANTE-DEUX : Au cas où la Cour Législative reconnaîtrait que des secrétaires du Cabinet de Sa Majesté ont commis des actes violant la loi, elle peut les mettre en accusation avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

ARTICLE CINQUANTE-TROIS :
La Cour Législative peut voter une résolution de méfiance à l’égard des secrétaires.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRE : La Cour Législative juge le Premier Ministre et les secrétaires pour formuler une mise en accusation.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRE-2 : Dans la procédure visée au paragraphe précédent, la culpabilité ou la violation de la loi ne peuvent être déclarées qu’avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

ARTICLE CINQUANTE-QUATRE-3 : Lorsque le jugement a déclaré la culpabilité du Premier Ministre, celui-ci doit être dépouillé de sa fonction jusqu’à ce que la Cour Suprême juge l’affaire. S’il s’avère que la Cour Suprême abandonne les charges, alors le Premier Ministre reprend sa fonction jusqu’à la fin prévue de son mandat. Lorsque le jugement a déclaré la violation de la loi par un secrétaire, celui-ci doit être dépouillé de sa fonction. S’il a commis d’autres crimes, il est déféré à une cour de justice pour être jugé.

ARTICLE CINQUANTE-CINQ : La Cour Législative peut demander, par un message au Gouvernement, de soumettre à une enquête et de punir les actes d’un fonctionnaire accusé d’avoir violé la loi ou d’avoir manqué à ses devoirs.

ARTICLE CINQUANTE-SIX : La Cour Législative peut adresser des propositions au Gouvernement.

ARTICLE CINQUANTE-SEPT : La Cour Législative pourra recevoir et prendre en considération les pétitions des citoyens.

ARTICLE CINQUANTE-HUIT : Les députés peuvent adresser, aux secrétaires du Cabinet, des questions écrites ou leur demander de venir dans leur chambre pour répondre à une interpellation.

ARTICLE CINQUANTE-NEUF : Les députés ne sont responsables, en dehors de la Cour Législative, ni des paroles, ni des votes émis dans la Cour Législative.

ARTICLE SOIXANTE :
Les députés ne peuvent pas, pendant la durée des sessions, hors le cas de flagrant délit, être arrêtés ou emprisonnés sans l’approbation de la Cour Législative.

ARTICLE SOIXANTE-2 : Lorsque des députés auront été arrêtés pour flagrant délit, le Gouvernement devra immédiatement en porter les motifs à la connaissance de la Cour Législative. Mais celle-ci pourra, après en avoir délibéré, demander que, pendant la durée de la session, les procédures soient temporairement interrompues et que les membres arrêtés soient renvoyés à la Cour Législative.

ARTICLE SOIXANTE-ET-UN :
Les traitements annuels et les autres indemnités des députés seront réglés par la loi.


CHAPITRE SIX
L’Empereur.

ARTICLE SOIXANTE-DEUX : Le pouvoir exécutif du Grand Ling est exercé par l’Empereur, assisté du Premier Ministre et des secrétaires du Cabinet.

ARTICLE SOIXANTE-TROIS : L’Empereur ne sera, sauf le cas de haute trahison avérée, l’objet d’aucune accusation ou poursuite en matière criminelle, avant qu’il ait quitté ce monde

ARTICLE SOIXANTE-TROIS-2 : En cas de haute trahison avérée, l’Empereur devra être conduit devant la Cour Législative réunie en session extraordinaire qui pourra, le cas échéant, le faire abdiquer au profit de l’héritier désigné par ce dernier.

ARTICLE SOIXANTE-TROIS-3 : L’Empereur peut être jugé post-mortem par la Cour Législative pour des poursuites en matière criminelle. Il jouira à ce titre des mêmes droits judiciaires que n’importe quel citoyen de l’Empire.

ARTICLE SOIXANTE-QUATRE : L’Empereur est le garant de l’unicité de la Nation. Sa personne est sacrée au nom des principes de la religion d’État énoncée dans l’article deux de la présente Constitution.

ARTICLE SOIXANTE-CINQ : Le pouvoir de l’Empereur prévôt sur celui du Cabinet, mais est inférieur à celui de la Cour Législative réunit en assemblée extraordinaire.

ARTICLE SOIXANTE-SIX : L’Empereur promulgue les lois, surveille et en assure l’exécution.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT : L’Empereur peut promulguer des décrets, pour assurer l’exécution des lois.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT-2 : Il peut forcer, jusqu’à quatre reprises par session, la main de la Cour Législative via décret.

ARTICLE SOIXANTE-SEPT-3 : Lorsque la nation toute entière, sa démocratie et ses idéaux sont en péril, que l’intégrité territoriale est menacée, que la Cour Législative est congestionné, l’Empereur peut, dans un cas précis et pour une durée maximum de trois mois, s’octroyer les pleins pouvoirs sans l’assentiment de la Cour Législative. Passé ce délai, la Cour Législative peut révoquer ses pleins pouvoirs ou voter un prolongement.

ARTICLE SOIXANTE-HUIT : L’Empereur nomme et destitue les fonctionnaires civils et militaires ; mais, en cas de dispositions particulières insérées dans la présente Constitution elle-même ou d’autres lois, il se conforme à ces dispositions.

ARTICLE SOIXANTE-NEUF : L’Empereur est le chef des armées et en a le commandement.

ARTICLE SOIXANTE-NEUF-2 : L’organisation de l’armée, de l’aviation et de la marine militaire est réglée par la loi.

ARTICLE SOIXANTE-DIX : L’Empereur est le représentant de la nation à l’égard des pays étrangers.

ARTICLE SOIXANTE-ONZE : L’Empereur peut, avec l’assentiment de la Cour Législative, déclarer la guerre. Mais, en cas de défense contre l’attaque d’un pays étranger, il peut la déclarer sans l’avis de la Cour Législative au nom de la défense nationale.

ARTICLE SOIXANTE-DOUZE : L’Empereur conclut les traités, mais les traités de paix et ceux qui affectent la législation ne deviennent valides qu’après l’assentiment de la Cour Législative.

ARTICLE SOIXANTE-TREIZE : L’Empereur peut, conformément à la loi, proclamer l’État de siège. Mais, lorsque la Cour Législative reconnaît que l’État de siège n’est pas nécessaire, il doit faire aussitôt une déclaration prononçant sa levée.

ARTICLES SOIXANTE-QUATORZE :
L’Empereur peut, avec l’assentiment de la Cour Suprême, promulguer des suppressions ou diminutions de peines ou des restitutions de droits. Mais, en ce qui concerne le verdict rendu en matière de mise en accusation, il ne pourra, si ce n’est avec l’assentiment de la Cour Législative, promulguer aucune restitution de droits.

ARTICLE SOIXANTE-QUINZE :
L’Empereur peut suspendre les délibérations de la Cour Législative. Mais cette suspension ne peut avoir lieu que deux fois pendant chaque session et la durée ne peut, chaque fois, dépasser dix jours.

ARTICLE SOIXANTE-SEIZE : Lorsque les secrétaires du Cabinet auront été l’objet d’un vote de méfiance, l’Empereur, s’il ne les relève pas de leurs fonctions, dissoudra la Cour Législative. Pendant la durée des fonctions des mêmes secrétaires ou pendant la durée de la même session, il ne pourra y avoir une seconde dissolution. Lorsque l’Empereur dissout la Cour Législative, il doit ordonner aussitôt de procéder à des élections, et, dans la semaine suivant l’élection, fixer une date pour la reprise des séances parlementaires.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPT : Les traitements annuels de l’Empereur, du Premier Ministre et de son Cabinet sont fixés par la loi.


CHAPITRE SEPT
Le Premier Ministre.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUIT : Le Premier Ministre est le chef du Cabinet de Sa Majesté.

ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUF : Tout citoyen de l’Empire du Grand Ling en pleine jouissance de ses droits civiques, ayant vingt-et-une années accomplies, étant né et résidant dans le pays depuis dix ans minimum, peut être élu Premier Ministre.

ARTICLE QUATRE-VINGT : Le Premier Ministre est élu parmi ses pairs de la Cour Législative. A cet effet, l’élection du Premier Ministre se tient systématiquement un mois après celle de la Cour Législative.

ARTICLE QUATRE-VINGT-2 : Chaque citoyen lingois âgé de plus de vingt-et-un an et jouissant de ses droits civique vote pour le candidat à la Chambre des Députés de sa circonscription de son choix et conformément à l’Article trois de la présente Constitution.

ARTICLE QUATRE-VINGT-3 : Sitôt l’élection législative de la Chambre des Députés terminée, les différents camps politiques composant l’hémicycle désigne un candidat qui doit recueillir le vote de confiance de la Cour Législative réunit en assemblée extraordinaire. A l’issue de quoi, le candidat disposant du vote de confiance de la Cour Législative est convoqué par l’Empereur qui lui demande de former un gouvernement en son nom.

ARTICLE QUATRE-VINGT-4 : Aucun candidat reconnu inéligible au poste de Premier Ministre ne saurait l’être en cas de nouvelle élection conformément aux applications en matière de choix nul prévues par l’article 80-3 de la présente Constitution sauf si la Cour Suprême valide la candidature.

ARTICLE QUATRE-VINGT-UN : La durée des fonctions du Premier Ministre est de cinq ans renouvelable deux fois. Deux mois avant l’expiration des fonctions du Premier Ministre, le processus d’élection législative est entamé pour correspondre à la fin du mandat du Premier Ministre sortant.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUX : Le Premier Ministre entrant en fonction doit prêter le serment suivant, la main gauche sur la tablette de la Jade Impériale et la main droite levée : « Je jure solennellement que j’assumerai la charge de Premier Ministre de l’empire du Grand Ling au nom de son peuple et de son empereur ; que j’observerai, défendrai et soutiendrai la Constitution contre ses ennemis jusqu’à ce qu’à la fin de mon mandat ou que mes forces m’abandonnent. Je jure également fidélité à l’Empereur du Grand Ling en qui je remets tout mon sort. »

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS : En cas de vacance du poste de Premier Ministre, la deuxième des Trois Excellences lui succède jusqu’à l’expiration du mandat dudit Premier Ministre. Lorsque le Premier Ministre ne peut, pour quelque motif que ce soit, remplir ses fonctions, alors l’ordre de succession ministériel s’applique conformément à l’article 83-2 de la présente Constitution.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROIS-2 : Il est du devoir du Secrétaire au Trésor d’assurer la fonction de Premier Ministre en cas d’incapacité de celui-ci pour toute la période de son mandat ou jusqu’à son rétablissement, et ce, en sa qualité de Seconde Excellence. S’il advenait que la Seconde Excellence ne puisse pas non plus assurer sa fonction, il serait du devoir du Secrétaire à la Défense d’en prendre la charge, et ce, en sa qualité de Troisième Excellence. S’il advenait que la Troisième Excellence ne puisse pas non plus assurer sa fonction, il serait du devoir du Président de la Chambre des Députés d’en prendre la charge.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRE : Le Premier Ministre doit quitter ses fonctions au jour de la fin de son mandat. Si, à la date fixée, le nouveau Premier Ministre n’est pas encore élu, ou si, ayant été élu, il n’est pas entré en fonction, et l’ordre de succession ministériel est incapable de pouvoir s’opérer, alors l’article 80-2 de la présente Constitution s’applique.


CHAPITRE HUIT
Le Cabinet.

ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQ : Le Cabinet se compose des secrétaires. Avec le Premier Ministre, ils forment le Cabinet de Sa Majesté, c’est-à-dire le Gouvernement de l’empire du Grand Ling. Ils sont divisés en compétences qui sont au nombre de dix :
  • Secrétaire d’État : en charge des affaires étrangères.
  • Secrétaire du Trésor : en charge du trésor public.
  • Secrétaire à la Défense : chef d’État-Major en charge de la défense.
  • Procureur Suprême : en charge de la justice.
  • Secrétaire de l’Intérieur : en charge des affaires intérieures et sociales.
  • Secrétaire de l’Instruction : en charge de l’éducation.
  • Secrétaire de la Santé : en charge de la santé.
  • Secrétaire du Commerce et de l’Industrie : en charge du commerce et de l’industrie.
  • Secrétaire des Communications : en charge des moyens de communications, de télécommunications et des transports.
  • Secrétaire de la Maison Impériale : en charge de la gestion de la dynastie, des activités et déplacements officiels des membres de la famille impériale et des affaires intérieures du palais.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SIX : Les secrétaires aident le Premier Ministre et partagent ses responsabilités vis-à-vis de la Cour Législative. Les décrets et autres documents officiels concernant les affaires de l’État fédéral, émanant de l’Empereur, ne sont valides que s’ils ont reçu la contresignature du secrétaire concerné ou du Premier Ministre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPT : Les secrétaires peuvent assister aux séances de la Cour Législative et y prendre la parole. Mais, à l’explication des projets du Gouvernement, ils peuvent y envoyer des délégués pour les représenter.

ARTICLE QUATRE-VINGT-HUIT : Si un premier ministre souhaite conserver les secrétaires de la mandature précédente, il doit demander l’assentiment à l’Empereur dans les sept jours suivant sa nomination. Passé ce délai, il doit les débaucher.

ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Les secrétaires du Cabinet ne sont pas soumis à une limite de mandature. Ils peuvent être amenés à travailler sous plusieurs mandatures de premier ministre comme sous plusieurs monarques sans être inquiétés.


CHAPITRE NEUF
Les cours de justice.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX : Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême de l’empire du Grand Ling et par toutes les cours inférieures que la Cour Législative ou les législatures locales peuvent instituer. À ce titre, les juges de l’une ou des autres de ces cours devront remplir leurs charges avec bonne conduite contre une rémunération régulière prévue par la loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE : L’organisation des cours de justice et les qualifications requises des fonctionnaires judiciaires sont fixées par la loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZE-2 : La nomination des juges de la Cour Suprême, sont du ressort du Gouvernement. Néanmoins, ce dernier doit disposer de l’assentiment de la Cour Législative.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE : Les cours de justice accueillent et résolvent, selon les lois, tous les procès en matière civile, pénale, administrative ou autre.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZE-2 : Il est du ressort de la Cour Suprême d’agir sur les litiges constitutionnels, fédéraux ou impliquant le Gouvernement et la Cour Législative. En outre, la Cour Suprême peut être saisie par un citoyen lingois lorsque le délit ne peut être instruit, de quelque manière que ce soit, par une cour inférieure.

ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZE : Les audiences et jugements dans les cours de justice sont publics. Mais ceux qui sont reconnus nuisibles à la sécurité publique, ou aux bonnes mœurs, peuvent avoir lieu à huis clos.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZE : Tous les crimes, quelque que soit la cour, doivent se tenir avec l’aide d’un jury, à l’exception d’un procès pour destitution d’un membre du Gouvernement ou de la Cour Législative. Ils doivent se tenir dans l’État où le crime a été commis et si cela n’est pas possible, il incombe à la Cour Législative, ou à la législature locale suivant la cour saisie, de définir un lieu pour l’exécution du procès.

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZE : Les fonctionnaires judiciaires sont indépendants dans leurs audiences et jugements ; personne ne peut y intervenir.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE : Les fonctionnaires judiciaires, pendant leur mandat, ne peuvent être l’objet d’une diminution de traitement, ni être suspendus de leurs fonctions, ni être déplacés que selon les lois.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE-2 : Il est interdit, s’il n’a commis aucune infraction à la loi, de diminuer les prérogatives d’un fonctionnaire judiciaire durant son mandat sous réserve d’une modification de l’organisation d’une cour ou des modalités de nomination des fonctionnaires. En outre, leur salaire ne peut jamais être revu lors de la durée de leur mandat.

ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZE-3 : La loi définit les peines applicables aux fonctionnaires de justice.


CHAPITRE DIX
La loi.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT : Les députés et le Gouvernement peuvent respectivement présenter des projets de loi. Mais ceux de ces projets qui ont été rejetés par la Cour Législative ne peuvent être présentés de nouveau qu’au bout d’un mois et sous couvert de modification apportée au projet initial. À défaut, un projet de loi sans modification ne peut être présenté de nouveau qu’à la session suivante.

ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT : Tout projet de loi adopté par la Cour Législative doit être promulgué par l’Empereur dans les quatorze jours après qu’il lui a été envoyé.

ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUF : Quand un projet de loi a été adopté par la Cour Législative, si l’Empereur a un avis différent, il peut, pendant le délai de promulgation, déclarer ses raisons et demander à la Cour Législative une seconde délibération. Si la Cour Législative maintient sa décision première, la loi doit être promulguée immédiatement. Tous les projets de loi, pour lesquels une seconde délibération n’a pas été demandée, deviennent loi dès que le délai de promulgation est expiré, mais à l’exception de ceux pour lesquels le délai de promulgation prend fin pendant la clôture des séances de la Cour Législative ou après une dissolution de la Cour Législative.

ARTICLE CENT : Les lois ne peuvent être modifiées ou abolies que par une révision ou la promulgation d’une loi supplantant la première.

ARTICLE CENT UN : Quand une décision adoptée après délibération par la Cour Législative est soumise à une seconde délibération, les dispositions concernant les projets de loi sont applicables.

ARTICLE CENT DEUX : Toute loi qui est en opposition avec la présente Constitution est considérée comme nulle et non avenue directement.


CHAPITRE ONZE
Les Finances.

ARTICLE CENT TROIS : La création de nouveaux impôts et les changements apportés au taux de taxation sont fixés par la loi.

ARTICLE CENT QUATRE : L’assentiment de la Cour Législative est nécessaire pour contracter des emprunts nationaux ou pour conclure des conventions alourdissant les charges du Trésor public.

ARTICLE CENT CINQ : Pour toute question financière intéressant les charges des citoyens, la Cour Législative a droit à priorité de délibération.

ARTICLE CENT SIX : Les dépenses et recettes de l’État fédéral sont chaque année groupées par le Gouvernement en un projet de budget qui est, dans les quinze jours suivant l’ouverture des séances de la Cour Législative, présenté et voté à la Cour Législative.

ARTICLE CENT SEPT : Le Gouvernement, pour des affaires spéciales, peut fixer d’avance dans le budget un nombre d’années limité pour lequel sont créés des crédits renouvelables.

ARTICLE CENT HUIT : Le Gouvernement, à raison d’insuffisances du budget ou de lacunes dans le budget, peut insérer dans le projet de budget des crédits provisionnels. Pour l’emploi des crédits provisionnels, on doit, pendant la session suivante, demander à la Cour Législative une ratification rétrospective.

ARTICLE CENT NEUF : Les dépenses énumérées ci-dessous ne peuvent, sans l’assentiment du Gouvernement, être supprimées ni réduites par la Cour Législative :
  • Les dépenses nécessaires pour faire face aux obligations juridiques de l’État fédéral ;
  • Les dépenses nécessaires pour l’exécution des traités ;
  • Les dépenses qui résultent des dispositions de la loi ;
  • Les dépenses renouvelables.

ARTICLE CENT DIX : La Cour Législative ne peut pas augmenter les dépenses annuelles prévues dans le projet de budget.

ARTICLE CENT ONZE : Quand, au commencement de l’exercice financier, le budget n’est pas établi, le Gouvernement applique à chaque mois un douzième des dépenses votées dans le budget de l’année précédente.

ARTICLE CENT DOUZE : S’il advient que le bon fonctionnement de l’État fédéral soit menacé parce que le budget n’est pas voté, le Gouvernement peut appliquer une mesure de report qui étend la durée de validité du précédent budget de trois mois. Le Gouvernement doit, cependant, demander une ratification rétrospective à la Cour Législative sitôt le nouveau budget validé.

ARTICLE CENT TREIZE : En cas de défense contre une guerre étrangère, ou pour faire face à des troubles intérieurs, ou pour porter secours contre une catastrophe extraordinaire, le Gouvernement peut, si le temps et les circonstances sont urgents et qu’il est impossible de convoquer la Cour Législative, prendre des dispositions urgentes en ce qui concerne les ressources financières. Mais il doit, dans les sept jours après l’ouverture de la prochaine session de la Cour Législative, demander la ratification rétrospective.

ARTICLE CENT QUATORZE :
Les ordres de paiement des dépenses annuelles de l’État fédéral doivent être préalablement approuvés par le Bureau Fédéral des Comptes.

ARTICLE CENT QUINZE : Les projets de comptes définitifs de dépenses et de recettes annuelles de l’État sont examinés et réglés chaque année par le Bureau Fédéral des Comptes. Le Gouvernement en fait, alors, rapport à la Cour Législative. Si elle rejette des projets de comptes définitifs ou une demande de ratification rétrospective, les secrétaires du Cabinet doivent en porter la responsabilité.

ARTICLE CENT SEIZE : L’organisation du Bureau Fédéral des Comptes et les qualifications requises de ses membres sont réglés par la loi. Les membres du Bureau Fédéral des Comptes ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être l’objet d’une diminution de traitement, ni être suspendus de leurs fonctions, ni être déplacés que selon les lois. Les peines applicables aux membres du Bureau Fédéral des Comptes sont déterminées par la loi.

ARTICLE CENT DIX-SEPT : Le Gouverneur Général du Bureau Fédéral des Comptes est désigné par l’Empereur, mais est validé par la Cour Législative. Le Gouverneur Général du Bureau Fédéral des Comptes peut, en ce qui concerne l’exposé des comptes définitifs, assister aux séances de la Cour Législative et y prendre la parole.

ARTICLE CENT DIX-HUIT :
Les projets de budget et les projets de ratification rétrospective, adoptés après délibération par la Cour Législative, doivent être promulgués par l’Empereur, après qu’ils lui ont été envoyés.


CHAPITRE DOUZE
Le statut local.

ARTICLE CENT DIX-NEUF : Les subdivisions administratives se divisent en trois degrés : les Provinces ou Territoires Non Incorporés, les comtés et les Municipalités.

ARTICLE CENT VINGT : Chaque Province, conformément à la disposition de l’article 23 de la présente Constitution, peut lui-même établir ses lois d’autonomie locale. Mais celles-ci ne peuvent pas être en opposition avec la présente Constitution ni avec les lois de l’État fédéral.

ARTICLE CENT VINGT-ET-UN :
Les lois d’autonomie locales sont établies et fixées par l’organe législatif de la Province comprenant une assemblée de représentants de citoyens locaux et municipaux de la Province tel que prévus par la loi. Les députés visés au paragraphe précédent sont élus par comté qu’ils représentent dans la Province, proportionnellement à la population dudit comté tel que prévu par la loi.

ARTICLE CENT VINGT-ET-UN-2 : Les députés locaux sont élus au suffrage universel direct. Ils sont au nombre d’un par comté et doivent impérativement résider dans le comté qu’ils représentent au cours de l’exercice financier précédent en cours et jusqu’à la fin de leur mandature. Ils sont élus pour quatre ans sans restriction de représentation.

ARTICLE CENT VINGT-DEUX : Les dispositions suivantes sont applicables à toutes les Provinces :
  • Chaque Province se donne une Cour Législative locale, seul organe représentatif ;
  • Chaque Province se donne un Gouvernement local représenté par le Gouverneur et son Cabinet, et investi de l’exercice de l’administration de la Province où il siège. Il se compose de cinq à neuf membres élus directement par la population de la Province. La durée de leur mandat est de quatre ans. Avant qu’il soit possible de procéder à leur élection directe. Mais les militaires en service actif ne peuvent être élus que lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions depuis un an ;
  • Le Bureau du Gouverneur est composé des membres présents dans la liste du Gouverneur au moment de sa campagne électorale ;
  • Les citoyens de l’empire du Grand Ling, ayant résidé plus d’un an dans la Province, sont égaux devant la loi locale et ont la pleine jouissance des droits et des intérêts du citoyen tant que ceux-ci n’interfèrent pas avec les droits et intérêts civiques de l’État fédéral.

ARTICLE CENT VINGT-TROIS : Les dispositions suivantes sont applicables à tous les comtés :
  • Chaque comté se donne un chef de l’exécutif du comté, désigné conformément aux lois de la Province. Il exerce l’administration du comté, avec l’assistance du conseil des représentants du comté. Mais tant que la juridiction des tribunaux de comté n’a pas été rendue indépendante et que l’autonomie du degré inférieur n’a pas été complétée, ces dispositions sont inapplicables ;
  • Chaque comté a un droit de retenue sur la totalité des impôts de la Province où il siège à sa charge, mais celui-ci ne peut dépasser les quatre dixièmes de la somme totale ;
  • Chaque comté a ses biens, propriétés et ses ressources financières pour l’exercice de l’administration du comté ; le gouvernement de la Province où siège le comté ne peut pas en disposer ;
  • Chaque comté, en cas de calamités naturelles ou d’autres événements, ou d’insuffisance de ressources financières pour l’exercice de l’administration du comté, peut demander le secours du Bureau du Gouverneur. Il peut, après décision de la législature locale, être aidé par le Trésor de la Province ;
  • Chaque comté a l’obligation de faire exécuter les lois et arrêtés de l’État fédéral et les lois et arrêtés de la Province.

ARTICLE CENT VINGT-QUATRE : Les dispositions suivantes sont applicables à tous les Territoires Non Incorporés :
  • Chaque Territoire Non Incorporé se donne un président et d’une législature locale, élu directement par la Cour Législative. Il est élu pour quatre ans et est responsable devant lui ;
  • Chaque décision du président local ou de son cabinet doit se faire avec l’assentiment de la Cour Législative ;
  • Les citoyens de Territoires Non Incorporés ne peuvent participer à la vie politique que du Territoire où ils résident ;
  • La législature locale peut demander, avec l’assentiment du président local, que soit fédéré le Territoire Non Incorporé afin d’accéder au statut de Province et aux droits et devoirs qu’il incombe à ce statut ;
  • L’article 123 de la présente Constitution est applicable dans un Territoire Non Incorporé.

ARTICLE CENT VINGT-CINQ : La répartition des impôts de la Province et des impôts du comté est réglée par délibération de la législature de la Province.

ARTICLE CENT VINGT-SIX : Une Province ne peut pas édicter ni mettre en vigueur de lois particulière à un ou plusieurs comtés, sauf s’il s’agit de lois concernant les intérêts communs de toute la Province.

ARTICLE CENT VINGT-SEPT : Chaque comté à plein pouvoir exécutif dans les matières concernant l’administration du comté. Sauf en ce qui concerne les peines prévues par des lois de la Province, il ne peut intervenir.

ARTICLE CENT VINGT-HUIT : Les pouvoirs administratifs de l’État fédéral à l’intérieur des Provinces et des comtés peuvent, en dehors de leur exercice par des fonctionnaires établis séparément par l’État fédéral, être délégués aux organes autonomes de la Province ou du comté.

ARTICLE CENT VINGT-NEUF : Lorsque les organes administratifs de la Province du comté commettent, dans l’exercice des pouvoirs exécutifs délégués par l’État fédéral, des infractions aux lois et décrets, l’État fédéral peut intervenir, conformément à l’article 34 de la présente Constitution.

ARTICLE CENT TRENTE : Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les régions où il n’existe que des comtés et non des Provinces telles que les Territoires Non Incorporés.

ARTICLE CENT TRENTE-ET-UN : Les anciens territoires ayant été sous influence lingoise ou ayant été territoires de l’empire du Grand Ling peuvent, par suite d’un désir commun de la population de ces régions, être divisées en circonscriptions des deux degrés : Provinces et comtés. Toutes les dispositions du présent chapitre leur seront alors applicables. Mais, jusqu’à ce qu’il y soit Provinces et comtés, leur statut administratif sera de Territoire Non Incorporés si la loi ne prévoit pas d’autre forme de circonscription.


CHAPITRE TREIZE
La révision, l’interprétation et la validité de la Constitution.

ARTICLE CENT TRENTE-DEUX : La Cour Législative peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution. L’initiative visée au paragraphe précédent ne peut être adoptée sans l’assentiment des deux tiers au moins des membres présents à la Cour Législative.

ARTICLE CENT TRENTE-DEUX-2 : Les députés ne peuvent, sans la signature collective du quart au moins du nombre total des membres de la Cour Législative, présenter une proposition de révision de la Constitution.

ARTICLE CENT TRENTE-DEUX-3 :
Une révision de la Constitution ne peut se faire qu’avec l’accord final de la Cour Suprême.

ARTICLE CENT TRENTE-TROIS :
La révision de la Constitution est effectuée par l’Assemblée constituante et contrôlée par la Cour Suprême et le Gouvernement.

ARTICLE CENT TRENTE-QUATRE : La forme de l’État fédéral ne peut pas être objet de discussion en vue de la révision.

ARTICLE CENT TRENTE-CINQ :
La Constitution, en cas de doute sur son sens, sera interprétée par la Cour Suprême.

ARTICLE CENT TRENTE-SIX : L’Assemblée constituante sera composée des membres des deux chambres de la Cour Législative.

ARTICLE CENT TRENTE-SIX-2 : L’Assemblée visée au paragraphe précédent ne peut commencer à délibérer sans la présence des deux tiers au moins de ses membres ; elle ne peut prendre de décision sans l’assentiment des trois quarts au moins des membres présents. Mais, en ce qui concerna l’interprétation d’un sens douteux de texte constitutionnel existant, elle peut décider avec l’assentiment des deux tiers au moins des membres présents.

ARTICLE CENT TRENTE-SEPT : La Constitution, quels que soient les changements des événements, ne perdra jamais sa validité qu’en vertu de la procédure de révision prévue dans le présent chapitre.


La présente Constitution est rédigée, signée par tous les représentants des citoyens du Grand Ling réunis en Assemblée Constituante. Elle est promulguée par l’Empereur de l’empire du Grand Ling, Ling Chongsheng, le 06 mars 1967 à Neijing.

Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

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