Posté le : 02 jui. 2024 à 00:38:30
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Titre II. De la structure et de la répartition des pouvoirs au sein de l’Etat
Section 1. De l’Assemblée Populaire
Article 12
L’Assemblée Populaire, maison suprême de la Nation, est le principal organe chargé de la fonction législative. Elle est composée d’une chambre unique pour ne pas altérer l’unité du peuple.
Article 13
Les députés, représentants de la Nation, sont élus au scrutin par liste à la proportionnelle pour un mandat de cinq ans renouvelable. Si un député est élu Commissaire du Peuple, celui-ci conserve sa fonction primaire de parlementaire.
Le nombre de députés est fixé par une loi spéciale. Ce nombre est forcément impair.
Article 14
Les membres de l’Assemblée Populaire disposent de l’initiative de la loi et du droit de proposition d’amendement, ce dernier pouvant être consacré en commission ou en séance plénière.
Article 15
Des Commissions permanentes sont créées et votées au début de chaque législature de l’Assemblée Populaire. Ces dernières ne sont pas limitées en nombre.
Une Commission spéciale peut être créée à la demande d’un Commissaire du Peuple ou à l’initiative de trente députés.
Article 16
Les députés de l’Assemblée Populaire élisent leur bureau au début de chaque mandature. Celui-ci est présidé par le Président de l’Assemblée Populaire. Son mandat suit la durée de la législature.
Article 17
L’Assemblée Populaire détermine et alloue le budget national. Celui-ci fait l’objet d’un vote lors d’une séance annuelle.
Le Conseil des Commissaires du Peuple ne peut modifier la balance budgétaire de la Nation sans l’accord de sa représentation.
Article 18
Toute action initiée par un Commissaire engageant militairement la Nation doit être soumise au vote de l’Assemblée Populaire.
L’envoie et le maintien de troupe à l’étranger, une fois validé par la représentation, doit être confirmé à nouveau par celle-ci tous les quatre mois.
Article 19
Tout traité ou accord international, diplomatique ou commercial doit être soumis au vote de l’Assemblée Populaire pour en assurer sa ratification.
Article 20
L’Assemblée Populaire vote les lois spéciales proposées conjointement par le Conseil des Commissaires du Peuple et le Président de la République Socialiste du Negara Strana. L’Assemblée Populaire ne peut ni amender ni abroger une loi spéciale en dehors des propositions faites par l’exécutif.
Article 21
Le vote par l'Assemblée Populaire d'une motion de censure entraîne la démission collective du Conseil des Commissaires du Peuple. La motion de censure est adoptée à la majorité absolue de l’Assemblée Populaire.
A la démission du Conseil des Commissaires du Peuple, le Président de la République Socialiste du Negara Strana assure le gouvernement temporaire de la Nation et se doit de nommer un nouveau Premier Commissaire du Peuple dans les deux semaines suivant l'adoption de la motion de censure.
L'usage de la motion de censure n'est pas limité en nombre au sein d'une législature. Le Président de la République Socialiste du Negara Strana doit cependant nécessairement statué sur l'application ou non de l'article 35, impliquant la dissolution de l'Assemblée Populaire, si plus de deux motions de censure ont été adoptées au cours des six derniers mois.
Section 2. Du Conseil des Commissaires du Peuple
Article 22
Le Conseil des Commissaires du Peuple gouverne la Nation. Il est de son devoir d’exécuter les lois, de diriger l’administration et de garantir la paix sociale.
Le Conseil des Commissaires du Peuple est solidairement responsable devant l’Assemblée Populaire conformément à l’article 21.
Article 23
Le Premier Commissaire du Peuple fixe la politique gouvernementale. Il est le chef de l’administration et assure la défense du territoire. Sous réserve des dispositions de l'article 34, il nomme aux emplois civils.
Le Premier Commissaire du Peuple est choisi parmi les députés de l’Assemblée Populaire et est nommé par le Président de la République Socialiste du Negara Strana. L’Assemblée Populaire procède à un vote d’investiture du Premier Commissaire du Peuple afin de confirmer sa nomination à la suite d’une déclaration de politique générale.
Article 24
Les Commissaires du Peuple dit spécialisés sont choisis par le Premier Commissaire du Peuple parmi les députés de l’Assemblée Populaire et nommés par le Président de la République Socialiste du Negara Strana.
La nomination de Commissaire au sein d’un Conseil des Commissaires des Peuples n’est pas soumise au vote de la représentation et n’est pas limitée en nombre.
Article 25
La fonction de Commissaires du Peuple est compatible avec celle de député qui en est le prérequis. Ce dernier conserve son poste pendant l’exercice de ses fonctions gouvernementales conformément à l’article 13 de la présente Constitution.
Article 26
La composition du Conseil des Commissaires du Peuple (le Premier Commissaire du Peuple n’étant pas inclus) doit être strictement proportionnelle à la diversité des groupes parlementaires à l’Assemblée Populaire afin de concilier les volontés populaires.
Le Président de la République Socialiste du Negara Strana est garant de cette stricte équivalence lors de la nomination des Commissaires du Peuple.
Article 27
Les actes du Premier Commissaire du Peuple sont contresignés, le cas échéant, par les Commissaires du Peuple chargés de leur exécution.
Les actes des Commissaires du Peuple sont contresignés par le Premier Commissaire du Peuple.
Article 28
Le Conseil des Commissaires du Peuple se réunit chaque semaine avec la présence obligatoire du Président de la République Socialiste du Negara Strana.
Le Premier Commissaire du Peuple préside le Conseil des Commissaires du Peuple et fixe préalablement l’ordre du jour.
Toute politique publique ou action envisagée par un Commissaire du Peuple doit être obligatoirement présentée. Si le Président de la République Socialiste du Negara Strana, en tant que Garant de la Nation, estime qu’une politique publique ou un acte envisagé par un Commissaire du Peuple représente une menace pour le caractère socialiste, démocratique ou uni de la République, ce dernier peut apposer son veto.
En cas d’opposition du Premier Commissaire du Peuple à un acte d’un Commissaire du Peuple, ce dernier peut demander un vote du Conseil des Commissaires du Peuple, se déroulant à la majorité absolue. Le Président de la République Socialiste du Negara Strana, en sa qualité d’arbitre, peut autoriser le vote. Si le vote est positif, l’acte concerné est dispensé du contreseing.
La réunion du Conseil des Commissaires du Peuple s’achève par une prise de parole du Président de la République Socialiste du Negara Strana. Ce dernier émet un avis sur les différents comptes rendus et propositions émises par les Commissaires du Peuple.
Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 34, le Commissaire aux Armées Populaires nomme aux emplois militaires.
Article 30
Seuls le Premier Commissaire du Peuple et les Commissaires délégués aux fonctions diplomatiques ou commerciales sont en capacité de signer les traités internationaux et les accords commerciaux. L’Assemblée Populaire est compétente pour la ratification conformément à l’article 19 de la présente Constitution.
Section 3. Du Président de la République Socialiste du Negara Strana
Article 31
Le Président de la République Socialiste du Negara Strana est le chef de l’Etat. Il représente la Nation entière et en est garant. Dans ce cadre, il est le chef des armées populaires et est responsable de l’intégrité territoriale.
Au sein de la structure étatique, le Président de la République Socialiste du Negara Strana se livre à un arbitrage entre les différents organes.
Article 32
Le Président de la République Socialiste du Negara Strana est élu par l’Assemblée Populaire à la majorité absolue pour sept ans. Il est rééligible uniquement à l’issu d’un mandat.
Aucune autre fonction élective n’est cumulable à sa fonction.
En cas d'événements imprévus amenant à la vacance du poste, le Président de l’Assemblée Populaire exerce les fonctions de Président de la République Socialiste du Negara Strana.
Article 33
Le Président de la République Socialiste du Negara Strana promulgue la loi dans les quinze jours suivant son adoption.
S’il vient à ne pas remplir sa fonction, le Président de l’Assemblée Populaire a le droit et le devoir de l’exercer.
Article 34
Le Président de la République Socialiste du Negara Strana nomme aux emplois civils et militaires. Il accrédite les ambassadeurs et les représentants de la Nation à l’étranger.
Article 35
Le Président de la République Socialiste du Negara Strana peut dissoudre l’Assemblée Populaire si son activité trouble ou déstabilise le régime même, ou s’il en juge nécessaire.
Le Conseil des Commissaires du Peuple est dissous par la même occasion, émanant de l’Assemblée Populaire. Cette conséquence n’affecte cependant pas le Premier Commissaire du Peuple pour garantir une stabilité gouvernementale.
De nouvelles élections ont lieu trois semaines après que la dissolution ait été prononcée. Pendant cette période transitionnelle, le Garant de la Nation et le Premier Commissaire du Peuple assure concurremment la politique de la Nation. En cas de non-respect du présent article et d’une captation du pouvoir par ce dernier, la Révolution est la seule réaction légitime et responsable du Peuple afin qu’il retrouve le pouvoir qui lui est dû.
Article 36
Le Président de la République de la République Socialiste du Negara Strana, en sa qualité d’arbitre, a le droit et le devoir d’intervenir dans les affaires gouvernementales ou législatives si l’un des organes dépasse les prérogatives qui lui sont attribuées par la présente Constitution.
Article 37
Il est de la compétence du Président de la République Socialiste du Negara Strana d’approuver toute association politique sinon quoi elle sera considérée comme illégale.
Est contraire à la Constitution, toute association politique qui menace le caractère socialiste, démocratique ou uni de la République.
Article 38
Tous les actes du Président de la République Socialiste du Negara Strana nécessitent le contreseing du Premier Commissaire du Peuple à l’exception des articles 23 (2eme alinéa), 28 (3eme alinéa), 28 (4eme alinéa), 34, 35, 37, 43 (2eme alinéa) et 46 (2eme alinéa) de la présente Constitution.
Section 4. Des assemblées populaires locales et des conseils populaires locaux
Article 39
Des assemblées populaires locales et les conseils populaires locaux qui en émanent sont établis dans les régions et les communes.
L’organisation des assemblées populaires locales et des conseils populaires locaux sont définis par une loi spéciale.
Article 40
Il existe deux échelles pour ces assemblées et conseils populaires prenant des noms et formes différentes.
Les Conseils Populaires Communaux, faisant à la fois office d’assemblée et de gouvernement, représentent le pouvoir local des communes. Celles-ci peuvent également représenter un regroupement intercommunal dans le cas d’accords spécifiques.
Les Assemblées Populaires Régionales et les Conseils Populaires Régionaux représentent le pouvoir local des régions stranéennes telles qu’elles sont définies par loi spéciale conformément à l’article 9.
Leur taille varient en fonction de l’importance des populations concernées.
Article 41
Les conseillers populaires communaux sont élus au scrutin de liste majoritaire par les habitants de leur commune lors des élections communales ayant lieu tous les six ans.
Les députés populaires régionaux sont élus au scrutin de liste majoritaire par les conseillers populaires communaux de leur région au début de leur mandat.
Article 42
Le Conseil Populaire Communale est présidé par un Maire élu en début par ce même Conseil.
Le Conseil Populaire Communale peut voter une motion de censure à l’encontre du Maire. Celle-ci ne peut être présentée dans les huit mois suivant la dernière motion de censure.
Article 43
L’Assemblée Populaire Régionale élit un Commissaire délégué à la Région. Ce dernier préside l’Assemblée Populaire Régionale l’ayant élit et fait partie intégrante du Conseil des Commissaires du Peuple au même titre que n’importe qu’elle autre Commissaire. Le Commissariat aux Régions bénéficie néanmoins d’une plus grande autonomie vis-à-vis du Premier Commissaire du Peuple.
Le Commissaire délégué à la Région n’est pas responsable automatiquement devant l’Assemblée Populaire Régionale. Cette dernière peut cependant émettre une résolution demandant l’avis des Maires de la Région. S’ils se rallient à la résolution, alors, le Président de la République Socialiste du Negara Strana peut dissoudre l’Assemblée Populaire Régionale et convoquer de nouvelles élections. La situation ne décale pas le calendrier électoral.
Section 5. Des Cours Populaires
Article 44
Les organes judiciaires de la République Socialiste du Negara Strana sont les Cours Populaires.
Article 45
La République Socialiste établit différents échelons de Cours Populaires, étant les Cours Populaires Communales, les Cours Populaires Régionales et la Haute Cour Populaire.
Des Cours Populaires Spéciales peuvent être établis selon la situation tel que la Cour Populaire Révolutionnaire ou la Cour Populaire Militaire.
L’organisation des Cours Populaires est définie par la loi spéciale.
Article 46
La Haute Cour Populaire est l’organe judiciaire suprême de la République Socialiste.
Le Président de la Haute Cour Populaire est proposé par l’Assemblée Populaire et désigné par le Président de la République Socialiste du Negara Strana par décret.
Elle contrôle l'activité des Cours Populaires locales aux différents échelons et des Cours Populaires Spéciales énoncés dans l’article 45.
Article 47
Les Cours Populaires procèdent de façon indépendante, conformément aux dispositions de la loi, et ne souffrent aucune ingérence des organes administratifs, des groupements sociaux ou des individus.
Article 48
Dans les Cours Populaires, les causes sont jugées en public, exception faite des cas particuliers prévus par la loi. L'accusé a droit à la défense.