11/11/2014
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1ère Constitution de la République démocratique d'Elthan

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Constitution de la République de Elthan


Préambule

Nous, peuple d'Elthan, inspirés par les idéaux de paix, d'égalité et de fraternité, et déterminés à bâtir une société juste, démocratique et prospère, adoptons la présente Constitution pour la République Démocratique d'Elthan.


Titre I : De la Souveraineté

Article 1 :
La République d'Elthan est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2 :
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3 :
Le drapeau national est bleu, blanc, rouge avec une croix rouge et un cercle d'étoiles. L'hymne national est Résiste !. La devise de la République est "Liberté, Souveraineté, Équité, Unité". Son principe est : gouvernement de l'ensemble du peuple, par l'ensemble du peuple et pour l'ensemble du peuple.


Titre II : Le Président de la République

Article 4 :
Le Président de la République est le chef de l'État et des armées. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 5 :
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Son mandat est renouvelable une fois successivement.

Article 6 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.
Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 7 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Il promulgue les lois et exerce le droit de grâce.

Article 8 :
Le Président de la République peut être à l'initiative de référendums sur n'importe quel sujet.

Article 9 :
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 10 :
En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel, le Président du Sénat assure l'intérim.

Article 11 :
Si le Président de la République ne réussit pas à réunir une majorité présidentielle suite à des élections législatives, le Président de la République devra présenter sa démission ou dans le cas possible et si il le souhaite dissoudre l'assemblée national.

Article 12 :
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.


Titre III : Le Gouvernement

Article 13 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée.

Article 14 :
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 15 :
Les membres du Gouvernement sont solidairement responsables devant l'Assemblée Nationale des actes du Gouvernement.

Article 16 :
Le Gouvernement est composé obligatoirement des ministères régaliens suivants : Ministère des Armées, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Monnaie.


Titre IV : Le Parlement

Article 17 :
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Article 18 :
L'Assemblée Nationale est composée de députés élus pour quatre ans au suffrage universel direct.

Article 19 :
Le Sénat est composé de sénateurs élus pour sept ans au suffrage indirect. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales.

Article 20 :
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.


Titre V : Les Relations entre le Parlement et le Gouvernement

Article 21 :
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

Article 22 :
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée Nationale. La motion de censure doit être adoptée à la majorité relative des membres composant l'Assemblée Nationale. Dans ce cas, le Premier Ministre doit remettre la démission du gouvernement au Président de la République.


Titre VI : Le Conseil Constitutionnel

Article 23 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles, législatives et des référendums. Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et des engagements internationaux.

Article 24 :
Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf membres. Trois sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale et trois par le Président du Sénat. Leur mandat est de dix ans et n'est pas renouvelable.


Titre VII : Le Conseil d'État

Article 25 : Le Conseil d'État est le conseiller du Gouvernement. Il exerce la fonction juridictionnelle en matière administrative.


Titre VIII : Les Collectivités Territoriales

Article 26 :
Les collectivités territoriales de la République sont les communes et les régions. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Article 27 :
Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.


Titre IX : La Révision

Article 28 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, et aux membres du Parlement.

Article 29 :
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Article 30 :
La forme républicaine et démocratique du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.


Titre X : Le Peuple

Article 31 :
Le Peuple d'Elthan est souverain et peut exercer cette souveraineté par le vote, par des manifestations ou par le Référendum d'Initiative Populaire.

Article 32 :
Le Peuple d'Elthan est tous individus ayant la nationalité Elthanien pouvant etre aquis à la naissance par caractéère héréditaire de la nationalité, à toute individus de 18 ans résident à Elthan depuis l'age de 11 ans la majorité des jours de l'année ou par naturalisation.

Article 33 :
Le Référendum d'Initiative Populaire est à l'initiative du peuple et doit recevoir au minimum 4 millions signatures pour être activé.

Article 34 :
Le Peuple d'Elthan peut utiliser le Référendum d'Initiative Populaire pour inscrire dans l'agenda politique toute proposition de loi.

Article 35 :
Le Peuple d'Elthan peut, par le Référendum d'Initiative Populaire, demander la démission du Président de la République.


Adoptée par le peuple de Elthan en 2013, la présente Constitution établit les fondements de notre République Démocratique. Que ses principes de liberté, d'équité et d'unité guident nos actions et assurent notre prospérité commune.
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