09/08/2014
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Le grand livre des institutions

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CHARTE CONSTITUTIONNELLE

Préambule

Moi, Emma, par la grâce de Dieu, reine de Nouvelle-Virginie ai considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en Nouvelle-Virginie dans la personne du roi, il falloit apprécier les progrès toujours croissants de la démocratie. Toutes les précautions ont été prises et requises afin que cette charte soit digne de nous et de nos fidèles sujets. L'autorité suprême, Sa Majesté le roi, peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle même revêtue.

À ces causes, j’ai volontairement, et par le libre exercice de l’autorité royale, ACCORDE ET ACCORDONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI aux sujets Virginiens, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :

Des institutions

Art. I.
Le royaume est gouverné par un roi ou une reine, de droit divin. Le roi ou la reine ne tirent leurs pouvoirs que de Dieu, aucune personne ou entité n’a donc le droit de déposer le monarque en fonction, sauf Dieu ou ledit monarque lui-même par abdication. Sa Majesté le roi est le seul dépositaire du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire.

Art. II.
Le roi délègue librement le pouvoir exécutif à des ministres, choisis librement par lui.

Art. II. bis.
Les ministres sont individuellement responsables devant le roi qui peut les révoquer à tout moment.

Art. III.
Si un ministre n'a pas ou plus la confiance du peuple, la chambre des représentants peut déposer une motion de censure à son encore. Cette motion de censure doit être adoptée à une majorité des deux-tiers et rendra le ministre inéligible à sa fonction.

Art. IV.
Un ministre dont la motion de censure aurait été voté contre lui aura sept jours pour donner sa démission. S’il ne le fait pas, le roi le révoquera le septième jour.

Art. V.
Le pouvoir législatif est délégué par le roi et partagé entre la chambre des communes et à la chambre haute, qui l'exercent en son nom. Les députés sont élus pour trois ans.

Art. V. bis.
Chaque loi ordinaire doit être approuvée à la majorité des deux chambres. Les chambres peuvent conjointement proposer un amendement au roi pour modifier la constitution.

Art. VI.
La chambre des communes, appelée Parlement, est composée de 200 députés élus au suffrage universel direct. Ceux-ci représentent les intérêts du peuple et promulguent des lois.

Art. VII.
Le président de la chambre des communes est élu par ses pairs, pour une période de six mois.

Art. VIII.
Le chambre haute ratifie les lois promulguées par la chambre des commune. La chambre haute doit tempérer les ardeurs temporaires qui pourraient émerger de la chambre des communes et qui pourraient mettre en danger les institutions. La chambre haute tranche les litiges entre la chambre des communes et les Assemblées d'État provinciales.

Art. IX.
La chambre haute est composé d'au minimum vingt sénateurs et peut être composée d'un nombre illimité de sénateurs. Ceux-ci sont librement choisis par le roi et sont nommés à vie.

Art. X.
Le président de la chambre haute, nommé le Haut baron, est élu par ses pairs pour une période d’un an.

Art. XI.
Les présidents des deux chambres ont pour devoir de procéder aux votes sur les projets de loi présentés par les députés. Ils ont pour devoir d’arbitrer les débats au sein des deux chambres avec la bienséance qui sied à leurs statuts.

Art. XII.
Le premier ministre et le président de la chambre des communes ont le pouvoir, individuellement, de demander au roi la dissolution de ladite chambre. Le monarque pourra dès lors décider si la dissolution aura lieu, auquel cas cela provoque de nouvelles élections.

Art. XIII.
Le roi bénéficie d'un roi de véto sur les lois promulguées par le parlement. Par ce véto, le roi est le garant des minorités qui pourraient être flouées par des lois.

Art. XIV.
Une loi soumise au véto royal est renvoyée devant le Parlement. Elle doit dès lors être revue et réécrite.

Art. XIV. bis. Une loi bloquée par véto royal peut être proposée au maximum lors de deux législatures consécutives. Passé ce délai, le Parlement attendra trois ans avant de proposer à nouveau la loi.

Art. XV.
Le véto royal peut être censuré par le Parlement si 80% des députés votent contre.

Art. XVI.
Le peuple aura libre choix de ses représentants municipaux, ceux-ci seront élus au suffrage universel pour quatre ans.

Art. XVII.
La noblesse est reconnue en tant que corps honorifique et civil. Toute personne titrée peut proposer sa nomination au pouvoir exécutif afin d’être nommée à la chambre haute. Elle sera soumise à l’impôt.

Art. XVII. bis.
La qualité noble s’acquiert uniquement par diplôme concédé par le monarque ou ses ministres. Dans ce dernier cas, à la seule condition où le diplôme anoblissant est sanctionné par le roi.

Art. XVIII.
Le roi est le seul dépositaire de la violence légitime. Il a le contrôle de l’armée et de la marine. Le roi est le chef suprême militaire du royaume.

Art. XIX.
Pour ce qui est des traités internationaux à propos des relations diplomatiques, des engagements militaires de la nation et de la reconnaissance de territoires, seule la sanction du roi est légalement reconnue. Le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent légalement signer des traités d’accords entre nations sur les questions écologiques et humaines. Le premier ministre et le ministre des Finances peuvent légalement signer des traités commerciaux avec d’autres nations, à condition d’avoir l’accord du collège des ministres et du roi.


De la justice


Art. XX.
Le pouvoir judiciaire est pleinement délégué par le roi aux juges de l'État. La justice est rendue au nom du roi.

Art. XXI.
Une cour constitutionnelle souveraine composée de treize juges suprêmes représente l'instance suprême de justice. Elle tranche les conflits d'intérêts entre les différents niveaux de pouvoir et juge les grands dignitaires du royaume.

Art. XXII.
Cinq juges suprêmes sont nommés par le roi, quatre par le gouvernement, deux par le Sénat et deux par le Parlement. Ils sont nommés à vie et ne peuvent être révoqués.

Art. XXIII.
Chaque province possède une assemblée d'État. Ces assemblées gèrent les provinces localement par le biais de règlements. Les membres de ces assemblées sont composées à 2/3 d'élus au suffrage universel et à 1/3 de dignitaires de la noblesse locale.

Art. XXIV.
Un gouverneur royal sera attitré pour chaque province et représente le pouvoir royal au niveau local et provincial. S'il le juge nécessaire, il peut convoquer une Assemblée d'État.

Des droits des citoyens

Art. XXV.
La propriété est inviolable et sacrée.

Art. XXVI.
Tous les Virginiens, à l'exclusion de la famille royale directe, quel que soit leur qualité, leur sexe ou leur prestige, sont égaux devant la loi pénale du royaume.

Art. XXVII.
Chaque virginien de plus de dix-huit ans possède le droit de voter.

Art. XXVII. bis.
Toute personne condamnée et incarcérée pour un quelconque méfait se verra privée de son droit de vote durant la durée de sa peine.

Art. XXVIII.
La liberté d'expression, d'opinion et de presse est octroyée à tous.

De la famille royale

Art. XXIX.
La personne du roi est inviolable et sacrée.

Art. XXX.
La famille royale restreinte, en ce compris les enfants et parents du monarque, ne peut être poursuivie judiciairement. Ces princes sont responsables devant le roi.

Art. XXXI.
La dignité royale se transmet par primogéniture masculine ou féminine. L’héritier du royaume devient roi dès l’instant du décès du roi précédent de sorte à ce qu’il n’y ai pas de discontinuité et de vacance dans l’exercice du pouvoir royal.

Sûr de nos intentions, fort de notre conscience, Sa Majesté s’engage, devant l’ensemble de ses sujets qui l’écoutent, à être fidèle à cette Charte constitutionnelle, se réservant d'en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les Rois et les Nations.

EMMA, reine de Nouvelle-Virginie, le 29 janvier 2014.
Signature
2659
Edit de Constance et de Préservation

En ce jour, nous, Sa Majesté la Reine de Nouvelle-Virginie, décrétons la création de l'Agence Royale de Conservation du Patrimoine (ARCP). Cet édit est destiné à assurer la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel de notre royaume.

De la création de l'ARCP

Art. I.
Il est institué une agence publique et officielle dénommée "Agence Royale de Conservation du Patrimoine" (ARCP).

Art. II.
La mission première de l'ARCP est le classement, la protection, la restauration, la conservation et la promotion du patrimoine historique et culturel du royaume de Nouvelle-Virginie. Ce patrimoine peut aussi bien être matériel qu'immatériel.

De ses compétences

Art. III.
L'ARCP a le pouvoir de classer des biens au titre de patrimoine national, interdisant toute modification ou destruction sans son autorisation préalable.

Art. IV.
L'ARCP est chargée de superviser les travaux de restauration et de conservation des biens patrimoniaux. Elle déléguera les travaux à des entreprises qui travailleront sous son étroite surveillance.

Art. V.
L'ARCP est responsable de la gestion des fonds alloués par l'État et des dons privés destinés à la préservation du patrimoine.

Art. VI.
L'ARCP est habilitée à émettre des recommandations et des directives en matière de préservation du patrimoine à l'attention des autorités locales et des propriétaires de biens jugés historiques et précieux.

Art. VI. bis.
L'ARCP peut exiger des propriétaires de biens classés de réaliser des travaux de conservation ou de restauration, avec une aide financière et technique de l'agence si nécessaire.

Art. VII.
L'ARCP peut initier des partenariats avec des institutions académiques et des experts pour effectuer de la valorisation culturelle et patrimoniale des biens classés.

Art VIII.
L'ARCP peut engager des actions judiciaires pour protéger les biens patrimoniaux menacés.

De son organisation

Art. IX.
L'ARCP est dirigée par un Directeur Général nommé par le comité de gestion.

Art. X.
Le comité de gestion veillera à la tenue des finances de l'institution. Il sera responsable des décisions globales de l'ARCP.

Art. XI.
Le Directeur Général préside le comité de gestion.

Art. XII.
Le comité de gestion est nommé par le pouvoir exécutif parmi des spécialistes du patrimoine, des historiens, des architectes, et d'autres experts. Un expert financier devra toujours être nommé au conseil, ainsi qu'un représentant officiel du gouvernement.

Art. XIII.
L'ARCP est organisée en plusieurs départements, chacun chargé d'un aspect spécifique de la conservation du patrimoine, incluant mais non limité à : la conservation des monuments, la gestion des sites archéologiques, la préservation des paysages culturels, et la promotion du patrimoine immatériel.

Du tourisme

Art. XIV.
L'ARCP soutien le développement du tourisme culturel tout en veillant à la préservation des sites visités.

Le présent Édit entre en vigueur dès sa signature par Sa Majesté la Reine de Nouvelle-Virginie.

Emma OxHall, première du nom, Reine de Nouvelle-Virginie, Protectrice du Royaume.

signature
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