11/11/2014
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[CONSTITUTION] La Constitution Rimaurienne

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802
Constitution de l'Etat de Rimaurie
12 Septembre 1963
Réformée le 14 Mai 2014

Préambule
Nous, le Front Nationaliste, gouvernement de transition, représentant du peuple Rimaurien, proclamons par cette constitution notre attachement à l'Idéologie Nationale, garante de l'unité, de l'égalité, du progrès et de la lutte contre l’extrémisme. Par cette constitution, nous proclamons l'établissement de l'Etat de Rimaurie.

Sommaire
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TITRE I : SOUVERAINETÉ

Article 1)
La Rimaurie est un état indivisible, unie sous son dirigeant, garantissant la paix, la prospérité et l'égalité à tout ses citoyens.

Article 2)
Le nom officiel du pays est Etat de Rimaurie.

La Capitale officielle de l'Etat de Rimaurie est Prinz-Hahnemann-Stadt, communément nommée Hahnemann (modifié en 2014) Hahnemann.

Les langues officielles de l'Etat de Rimaurie sont l'Allemand Forrenien et le Suédois Hagkronien.

Les langues régionales reconnues et protégées par l'Etat de Rimaurie sont le Finnois Gammelgårdien, l'Islandais Hverajahlíðien, le Danois Kanmieran et le Norvégien Smalcionysien.

Le blason officiel de l'Etat de Rimaurie représente le Taureau de Forren sur un bouclier jaune cerclé de noir et percé de sabres noirs.

Le drapeau officiel de l'Etat de Rimaurie est formé de trois bandes horizontales rouge, jaune et rouge de taille égale. Le blason officiel de l'Etat de Rimaurie est apposé en son centre.

La devise officielle de l'Etat de Rimaurie est La Rimaurie, rien d'autre (modifié en 1990) Un Peuple, Une Nation.

L'hymne national officiel de l'Etat de Rimaurie est La Marche Glorieuse.

La religion officielle de l'Etat de Rimaurie est le Protestantisme. (supprimé en 2014)

Article 3)
Le Front Nationaliste, seul garant de l'Idéologie National, est le seul à pouvoir former un Gouvernement.

Les partis d'oppositions peuvent être autorisés par le Gouvernement tant qu'ils ne menacent pas la stabilité de l'Etat ou le respect de l'Idéologie Nationale.

Sont électeurs tout les citoyens nationaux Rimauriens majeurs de 18 ans, peu importe leur sexe, leur ethnie ou leur orientation politique.

Article 4)
Les citoyens sont libres d'exprimer leurs revendications, y compris leur opposition au Gouvernement ou à l'Idéologie Nationale, sous autorisation et dans le cadre de la loi.
1906
TITRE II : NATIONALITÉ

Article 1)
Est nationalisée Rimaurienne toute personne née de deux parents de nationalité Rimaurienne.

Article 2)
Est nationalisée Rimaurienne toute personne née d'un parent de nationalité Rimaurienne et d'un parent de nationalité étrangère à condition qu'elle refuse la nationalité de son parent de nationalité étrangère.

Article 3)
Est nationalisée Rimaurienne toute personne née de deux parents de nationalité étrangère sur le territoire nationale à condition que lesdits parents abandonnent leurs nationalités pour la nationalité Rimaurienne.

Article 4)
Est naturalisée Rimaurienne toute personne en faisant la demande aux autorités locales à condition d'être majeure de 18 ans, de vivre sur le territoire Rimaurien depuis une durée minimale de cinq ans et d'abandonner sa nationalité actuelle.

Article 5)
La nationalité Rimaurienne peut être retirée à tout nationalisé Rimaurien, définitivement ou temporairement, pour cause de trahison envers l'état, d'exil illégal en pays ennemi ou de crime grave, incluant notamment mais sans s'y limiter, le terrorisme, l'insurrection, l'assassinat ou la tentative d'assassinat de personnalité publique, le sabotage ou l'espionnage.

Article 6)
La double nationalité n'étant pas reconnue par l'Etat de Rimaurie, toute personne possédant de fait la nationalité Rimaurienne et une nationalité étrangère devra choisir d'en abandonner une des deux dès l'obtention de la nationalité Rimaurienne ou d'une nationalité étrangère.

Article 7)
La nationalité Rimaurienne peut-être attribuée, de façon exceptionnelle et sur ordre du Gouvernement de l'Etat de Rimaurie, à toute personne non-nationalisée Rimaurienne ayant participé à la défense désintéressée des intérêts de l'Etat de Rimaurie ou du peuple Rimaurien, incluant notamment mais sans s'y limiter, la protection ou le sauvetage de civil Rimauriens lors d'actions terroristes ou de catastrophe accidentelle ou naturelle, la protection ou le sauvetage de personnalité publique Rimauriennes ou la dénonciation d'action hostile grave comme le sabotage, l'espionnage ou l'invasion étrangère.

Ce cas est le seul dans lequel la double nationalité est tolérée.
1193
TITRE III : CITOYENNETÉ

Article 1)
Est citoyen de l'Etat de Rimaurie tout nationalisé Rimaurien majeur de 18 ans vivant sur le territoire national Rimaurien depuis une durée minimale de cinq ans et ayant effectué un service militaire, complet ou adapté, d'une durée minimale de un an.

Article 2)
La citoyenneté peut être retirée à tout citoyen, définitivement ou temporairement, pour cause de trahison envers l'état, d'exil illégal en pays ennemi ou de crime grave, incluant notamment mais sans s'y limiter, le terrorisme, l'insurrection, l'assassinat ou la tentative d'assassinat de personnalité publique, le sabotage ou l'espionnage.

Article 3)
La citoyenneté peut être attribuée exceptionnellement à tout non-citoyen, y compris non-nationalisé Rimaurien, de façon exceptionnelle et sur ordre du Gouvernement de l'Etat de Rimaurie, à toute personne non-nationalisée Rimaurienne ayant participé à la défense désintéressée des intérêts de l'Etat de Rimaurie ou du peuple Rimaurien, incluant notamment mais sans s'y limiter, la protection ou le sauvetage de civil Rimauriens lors d'actions terroristes ou de catastrophe accidentelle ou naturelle, la protection ou le sauvetage de personnalité publique Rimauriennes ou la dénonciation d'action hostile grave comme le sabotage, l'espionnage ou l'invasion étrangère.

Ce cas est le seul dans lequel la double citoyenneté est tolérée.
3486
TITRE IV : LE CHEF D’ÉTAT

Article 1)
Le Chef d'Etat est le Chef Suprême (modifié en 2014) Guide ou Führer. Il est le représentant de l'Etat de Rimaurie sur la scène internationale, le garant de l'unité de la nation, le défenseur de l'Idéologie Nationale et le guide de la patrie.

Article 2)
Le Chef Suprême est choisi par le Chef Suprême précédant selon sa liste de succession. Le citoyen au sommet de la liste de succession du Chef Suprême à sa mort devient le nouveau Chef Suprême. Cette succession est incontestable et inaltérable. (modifié en 2014)

Le Führer est élu pour cinq années à la majorité par le Comité de Direction du Front Nationaliste. Cette élection doit être approuvée par un vote à la majorité du Parlement ou par un référendum. Si l'un ou l'autre donne une majorité d'approbation quand à l'élection, le Führer peut prendre ses fonctions. L'élection du Führer est fixée au au 18 Juin.

Article 3)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer est l'unique détenteur de cette fonction, de sa prise du pouvoir jusqu'à sa mort ou sa démission. Il ne peut être renversé ni par le Gouvernement ni par le Parlement et son autorité est incontestable.

Article 4)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer forme son Gouvernement et nomme les Gouverneurs des Comtés. Ses décisions sont incontestables et il est le seul à pouvoir dissoudre le Gouvernement et licencier les Gouverneurs des Comtés.

Article 5)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer a le pouvoir de tout son Gouvernement et peut endosser les responsabilités de n'importe quel ministre quand il le désire et sans limite.

Article 6)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer peut, à tout moment et sans limite, retirer l'immunité politique de n'importe quel Ministre ou de n'importe quel Gouverneur de Comté. Cette décision est incontestable et ne peut être annulée que par lui-même.

Article 7)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer peut, à tout moment et sans limite, proposer une loi ou une réforme au Parlement.

Article 8)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer a le pouvoir de dissolution du Parlement. Son utilisation est illimitée et incontestable. Ce pouvoir est limité par un délai de trois-cent-soixante-cinq jours entre chaque utilisation.

Article 9)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer a un droit de véto sur toutes les décisions du Parlement. Son utilisation est illimitée et incontestable. Ce pouvoir est limité par un délai de soixante jours entre chaque utilisation.

Article 10)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer a le pouvoir de dissoudre ou de suspendre la direction de n'importe quel parti politique. Son utilisation est illimité et incontestable. Son utilisation doit se faire dans le cadre d'un accord commun avec le Parlement par le biais d'un vote à la majorité.

Article 11)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer peut, à tout moment et sans limite, présider à un jugement de la Cour de Justice Suprême. Sa voix compte pour douze et supplante donc celles des onze autres membres de la Cour de Justice Suprême. Sa voix est égale à celle des onze autres membres de la Cour de Justice Suprême.

Article 12)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer est le dirigeant absolu de l'Armée Nationale. Ses décisions sont applicables dans toutes les unités et dans tous les niveaux de l'Armée Nationale et ne peuvent être contestée par personne.

Article 13)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer peut, à tout moment et sans limite, attribuer les pleins pouvoirs militaires au Commandant Honorable sur toute l'Armée Nationale. Cette décision est incontestable et ne peut être levée que par lui-même.

Article 14)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer est le seul à pouvoir donner la nationalité ou la citoyenneté Rimaurienne à tout non-nationalisé ou non-citoyen ne respectant pas ou pas encore les conditions d'obtention de la nationalité ou de la citoyenneté Rimaurienne.

Article 15)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer peut, à tout moment et sans limite, déclarer l'état d'urgence dans le pays. Cet état d'urgence est incontestable et ne peut être levé que par lui-même.
1367
TITRE V : LE GOUVERNEMENT

Article 1)
Le Gouvernement est formé par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer. Sa formation est incontestable et il ne peut être renversé que par le Chef Suprême lui même.

Article 2)
Le Gouvernement est composé du Ministère des Finances et du Commerce, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur, du Ministère des Armées, du Ministère de l'Education et de la Recherche, du Ministère de la Santé et du Travail, du Ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, du Ministère de la Culture et de l'Information et du Ministère des Affaires Etrangères.

Article 3)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer est le seul à pouvoir dissoudre ou former un Ministère.

Article 4)
Chaque Ministère est dirigé par un Ministre nommé par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer. La nomination d'un Ministre est incontestable et il ne peut être licencié que par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer lui même.

Article 5)
Le Gouvernement ne peut pas proposer directement de loi ou de réforme au Parlement.

Article 6)
Chaque Ministre peut, à tout moment et sans limite, proposer une loi ou une réforme au Chef Suprême (modifié en 2014) Führer qui pourra ou non la proposer au Parlement.

Article 7)
Chaque Ministère dispose d'un pouvoir exécutif limité propre à son domaine.

Article 8)
Chaque Ministre dispose de l'immunité politique : il ne peut être ni accusé ni condamné par la Justice. Cette immunité politique entre en application dès la prise de fonction du Ministre et lui est retirée à son licenciement, sa démission, sa mort ou sur ordre du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer.
2463
TITRE VI : LE PARLEMENT

Article 1)
Le Parlement est composé de 174 (modifié en 2014) 300 députés élus pour cinq ans.

Article 2)
Les seules conditions nécessaires à l'éligibilité d'un député sont de posséder la Citoyenneté Rimaurienne et d'avoir un casier judiciaire vierge.

Article 3)
L'élection des députés se fait au scrutin proportionnel plurinominal : chaque citoyen vote pour un parti qui reçoit ensuite un nombre de siège proportionnel à la part des électeurs ayant votés pour ledit parti.

Article 4)
La nomination des députés de chaque parti ne concerne que le parti en question. Cette nomination est libre et indépendante et ne peut être contestée ou révoquée ni par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer ni par le Parlement.

Article 5)
La direction d'un parti peut, à tout moment et sans limite, licencier un député représentant dudit parti. Cette décision est incontestable et inaltérable.

Article 6)
Les députés ne disposent pas de l'immunité politique et sont égaux au reste de la population.

Article 7)
Les députés ayant commis des délits ou crimes passibles de l'ouverture d'un casier judiciaire pendant la durée de leur mandat seront immédiatement licenciés. Ce licenciement est incontestable et inaltérable.

Article 8)
Le Parlement vote les lois, les budgets, les guerres, les modifications de la présente Constitution et ratifie les traités internationaux. Les votes du Parlement ne peuvent être contestés que par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer via son droit de véto.

Article 9)
Chaque député peut, à tout moment et sans limite, proposer une loi ou une réforme au Parlement.

Article 10)
Chaque député a un droit de vote égal et équitable d'une seule voix, peu importe son sexe, son ethnie ou son orientation politique.

Article 11)
Chaque député a la possibilité de voter "OUI" ou "NON" ou de s'abstenir lors d'une cession de vote. Aucune autre réponse n'est recevable.

Article 12)
Le vote de chaque député est libre et indépendant. Il ne peut être influencé ni par son parti, ni par le Gouvernement.

Article 13)
L’absence d'un député à une cession du Parlement doit être justifiée, antérieurement ou postérieurement, par un motif valable, incluant notamment mais sans s'y limiter, la maladie ou l'hospitalisation dudit député ou de son proche.

Article 14)
L'absence d'un député à une cession du Parlement est sous la responsabilité du parti dont il est représentant. Ce parti a le devoir et l'obligation de présenter un nombre requis fixe de députés jusqu'à la prochaine élection et se doit de trouver un remplaçant à un député manquant si cela s'avère nécessaire.

Article 15)
Si un parti ne présente pas le nombre requis de députés lors d'une cession du Parlement, un ou des députés remplaçants devront être nommés d'office par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer pour toute la durée de ladite cession.
1893
TITRE VII : LES GOUVERNEURS DE COMTÉ

Article 1)
Les Gouverneurs de Comté sont nommés parmi les Officiers Généraux de l'Armée Nationale par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer pour une durée indéterminée. Cette nomination est incontestable et ne peut être levée que par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer lui-même.

Article 2)
Chaque Gouverneur de Comté est attribué à un seul et unique Comté. Ce Comté est placé sous sa seule et unique responsabilité.

Article 3)
Les Gouverneurs de Comté sont la plus haute autorité locale à l'échelle de leur Comté. En cette qualité, chaque Gouverneur de Comté dispose de l'immunité politique : il ne peut être ni accusé ni condamné par la Justice. Cette immunité politique entre en application dès la prise de fonction du Gouverneur de Comté et lui est retirée à son licenciement, sa démission, sa mort ou sur ordre du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer.

Article 4)
Les Gouverneurs de Comté n'ont aucun pouvoir législatif ou judiciaire. Le pouvoir d'un Gouverneur de Comté se limite à l'application des lois sur le Comté dont il a la responsabilité et à l'administration dudit Comté.

Article 5)
Les Gouverneurs de Comté ont le devoir de veiller au bon fonctionnement des élections municipales sur l'ensemble des Communes que forme leur Comté. Ils ont, en cette qualité, la responsabilité de valider ou non toutes les candidature de chacune des Communes de leur Comté.

Article 6)
Les Gouverneurs de Comté sont les dirigeants suprêmes de toutes les forces de l'Armée Nationale basées sur leur territoire et ne sont subordonnés dans la hiérarchie militaire qu'au Chef Suprême (modifié en 2014) Führer et au Commandant Honorable.

Article 7)
Les pouvoirs militaires d'un Gouverneur de Comté peuvent leur être retirés, définitivement ou temporairement, sur décision du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer ou par la proclamation de l'état d'urgence.

Article 8)
Les Gouverneurs de Comté ont le devoir et l'obligation d'assurer la sécurité des citoyens de leur Comté et de défendre l’intégrité territoriale de leur Comté. Un manquement à ce devoir peut être considéré comme une trahison envers l'état et est passible de la peine capitale.
1100
TITRE VIII : LES MAIRES

Article 1)
Les Maires sont élus par les électeurs de chaque Commune selon la liste de candidat fournie par le Gouverneur du Comté.

Article 2)
Les conditions d'éligibilité d'un Maire sont de posséder la Citoyenneté Rimaurienne, d'avoir un casier judiciaire vierge, de résider sur le territoire de la Commune où il candidate depuis une durée minimale de cinq ans et d'être affilié à un parti politique autorisé. Il n'existe aucune limite au nombre de mandat qu'un citoyen peut effectuer.

Article 3)
L'élection d'un Maire est incontestable et inaltérable.

Article 4)
Un mandat de Maire est d'une durée fixe de cinq ans. Ce mandat ne peut pas être prolongé.

Article 5)
Les Maires ne disposent pas de l'immunité politique et sont égaux au reste de la population.

Article 6)
Le Maire est la plus haute autorité locale à l'échelle de sa Commune et ce de son élection à la fin de son mandat.

Article 7)
Les Maires n'ont aucun pouvoir législatif ou judiciaire. Le pouvoir d'un Maire se limite à l'application des lois sur la Commune dont il a la responsabilité et à l'administration de ladite Commune.

Article 8)
Le Maire d'une Commune et le dirigeant suprême de la Police Municipale de ladite Commune. Ce pouvoir lui est conféré dès son élection et lui est retiré à la fin de son mandat.
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TITRE IX : LE COMMANDANT HONORABLE

Article 1)
Le Commandant Honorable est nommé par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer pour une durée indéterminée. Cette nomination est incontestable et ne peut-être levée que par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer.

Article 2)
Le Commandant Honorable est indépendant du Gouvernement et du Parlement. Il est sous la seule supervision du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer. En conséquence il ne peut recevoir ni ordre ni sanction de la part du Gouvernement ou du Parlement.

Article 3)
Le Commandant Honorable est le dirigeant suprême de la Militärpolizei et du Service de Renseignement National, n'étant subordonné au Chef Suprême (modifié en 2014)[/color] Führer lui même dans la hiérarchie militaire.

Article 4)
En tant que garant du bon fonctionnement de l'Armée Nationale Rimaurienne, le Commandant Honorable dispose de l'immunité politique. Cette immunité politique entre en application dès sa prise de fonction et lui est retirée à son licenciement, sa démission, sa mort ou sur ordre du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer.

Article 5)
Le Commandant Honorable peut se voir attribuer les pleins pouvoirs militaires sur l'ensemble des Forces Armées sur ordre du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer, n'étant dans ce cas subordonné qu'au Chef Suprême (modifié en 2014) Führer lui même. Cette attribution est incontestable et ne peut-être levé que par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer lui même.

Article 6)
Le Commandant Honorable étant une fonction purement militaire, il ne dispose d'aucun pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif et ne saurait se l'approprier.

Article 7)
En cas d'impossibilité du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer d'exercer ses fonctions, le Commandant Honorable a le devoir de le remplacer par intermittence, obtenant ainsi tout les pouvoirs du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer jusqu'au rétablissement de celui-ci.

Article 8)
En cas de décès ou de démission du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer avant la fin de son mandat, le Commandant Honorable a le devoir de le remplacer par intermittence, obtenant ainsi tout les pouvoirs du Chef Suprême (modifié en 2014) Führer jusqu'à l'organisation des élections, lesquels devront se faire sous une durée maximale de trente jours après sa prise de fonction.

Article 9)
En tant que dirigeant suprême de la Militärpolizei et du Service de Renseignement National, le Commandant Honorable se doit de veiller à la formation et à la loyauté de ses membres. La découverte de soldats mal formés ou déloyaux peut être attribuée à la seule responsabilité du Chef Suprême et pourrait être considérée comme une trahison passible de la peine de mort.
3030
TITRE X : LA JUSTICE

Article 1)
La Justice est libre et indépendante. Nul ne saurait se l'approprier que ce soit le Gouvernement, le Parlement ou le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer lui même.

Article 2)
La seule condition pour exercer le métier de Magistrat est de posséder un Diplôme National de Magistrature. Nul ne pourrait être interdit d'exercer pour son sexe, son ethnie ou ses opinions politiques.

Article 3)
Les Magistrats sont attribués à un jugement du tribunal par un tirage au sort garantissant la neutralité du jugement. Nul ne saurait imposer un magistrat à un jugement du tribunal, que ce soit le Gouvernement, le Parlement ou le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer lui même.

Article 4)
Un tribunal ne pouvant qu'être compétant sur un jugement précis, la Justice Rimaurienne est divisée en quatre tribunaux indépendants.

a) Le Tribunal Civil se déclare compétant dans le jugement des affaires civiles ou de litiges civils ou économiques entre personnes physiques ou morales privées incluant notamment mais sans s'y limiter les procédures de divorce, l'attribution des pensions, les contentieux entre locataires et propriétaires, les contentieux entre patrons et salariés, les squats ou les procédures d'adoption. Le Tribunal Civil n'est pas compétant pour prononcer la peine de mort.

b) Le Tribunal Pénal se déclare compétant dans le jugement des affaires criminelles allant du délit au crime et incluant notamment mais sans s'y limiter le vandalisme, l'agression, le viol ou la tentative de viol, le meurtre ou la tentative de meurtre, le cambriolage ou le vol. Le Tribunal Pénal est compétant pour prononcer la peine de mort.

c) Le Tribunal Militaire se déclare compétant dans le jugement des affaires impliquant un ou des militaires ou paramilitaires, nationaux ou étrangers, dans l'exercice de leurs fonctions incluant notamment mais sans s'y limiter l'insubordination, la désertion, le meurtre ou la tentative de meurtre de militaires alliés ou de civils, l'insurrection ou le terrorisme. Le Tribunal Militaire est compétant pour prononcer la peine de mort.

d) Le Tribunal d'Etat se déclare compétant dans le jugement des affaires de haute trahison de hauts fonctionnaires gouvernementaux ou militaires ou d'espionnage incluant notamment mais sans s'y limiter l'espionnage en faveur d'une puissance étrangère ou d'une organisation terroriste ou criminelle, le complot envers de hauts fonctionnaires gouvernementaux ou militaires, la tentative de coup d'état, la corruption ou le détournement de fond publique. Le Tribunal Militaire est compétant pour prononcer la peine de mort.

Article 5)
La peine maximale prononçable est la peine de mort. Son exécution doit se faire dans le strict respect de la loi.

Article 6)
La Cour de Justice Suprême est composée de onze juges nommés par le Ministère de la Justice et approuvés par le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer lui même. Chacun de ces onze juges dispose d'une voix égale, peu importe son sexe, son ethnie ou son orientation politique.

Article 7)
Le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer a la possibilité de présider à n'importe quel jugement de la Cour de Justice Suprême. En ce cas, sa voix compte pour douze et surpasse celle des onze autres juges (modifié en 2014) compte pour une seule et est égale à celle des onze autres juges.


Article 8)
Chaque accusés a le droit à un seul et unique recours. Ce recours sera examiné par la Cour de Justice Suprême qui pourra l'accepter ou non.

Article 9)
Le verdict de la Cour de Justice Suprême est définitif et inaltérable. Aucun recours n'est possible.
1701
TITRE XI : L’ARMÉE

Article 1)
L'Armée Nationale Rimaurienne est la garante de la paix et de l'intégrité du territoire Rimaurien. En cette qualité, elle ne peut-être remplacée par aucune autre force militaire ou paramilitaire nationale comme étrangère.

Article 2)
L'Armée Nationale Rimaurienne est la garante des intérêts Rimauriens nationaux comme internationaux et se doit de défendre l'Idéologie Nationale. En conséquence, aucun de ses membres, peu importe son grade, ne peut jouir de l'immunité politique. Les soldats ne respectant pas les lois de l'Etat de Rimaurie et de leur pays de rattachement s'exposent à un jugement par le Tribunal Militaire et à une peine pouvant aller jusqu'à la mort.

Article 3)
L'Armée Nationale n'appartient qu'à la nation dans son ensemble. En conséquence, nul ne pourrait s'en attribuer le commandement en dehors du cadre de la loi et de la Constitution et nul ne saurait en tirer de bénéfice personnel.

Article 4)
L'Armée Nationale Rimaurienne est régie par une chaîne de commandement établit par la loi et le règlement militaire. En son sommet se trouve le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer, dirigeant suprême de toutes les forces armées. Nul ne saurait contourner cette chaîne de commandant sans en avoir reçu l'ordre direct de son supérieur.

Article 5)
Le peuple Rimaurien dans son ensemble, soucieux de sa défense, se doit de se préparer à la plus grave des crises. En conséquence, un service militaire obligatoire d'une durée d'un an devra être effectué par tout citoyen majeur de 18 ans, peu importe son sexe, son ethnie ou son orientation politique. Ce service militaire est défini par le règlement militaire.

Article 6)
En cas de crise majeure menaçant l'existence même de la nation Rimaurienne, un état d'urgence pourra être déclarer par le Chef Suprême (modifié en 2014). Cet état d'urgence pourra s'accompagner d'une conscription générale de tout les citoyens Rimauriens, peu importe leur sexe, leur ethnie ou leur orientation religieuse.
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TITRE XII : LE TERRITOIRE NATIONAL

Article 1)
Le territoire national de l'Etat de Rimaurie s'étend sur une surface de 48 718 km². Ce territoire est inviolable et inaltérable.

Article 2)
Le territoire national est sous la seule et unique juridiction de l'Etat de Rimaurie. Nul état, nul organisation ne peut prétendre y imposer sa loi sans l'aval du Gouvernement.

Article 3)
Les frontières délimitant le territoire national sont inviolable et inaltérable. En conséquence, quiconque la traverse sans l'aval du Gouvernement de l'Etat de Rimaurie et de ses lois et traité sera considéré comme envahisseur étranger et pourra être appréhendé selon la seule loi Rimaurienne.

Article 4)
Les frontières délimitant le territoire national sont les garantes de la sérénité et de la sécurité de sa population. En conséquence, toute action d'ingérence étrangère, que ce soit militaire ou politique, sera considérée comme une agression passible d'une réponse militaire.

Article 5)
Le territoire national de l'Etat de Rimaurie n'appartenant qu'à son peuple souverain, aucune parcelle de terre ne saurait être vendue, offerte ou échangée à un quelconque état ou organisme étranger.
559
TITRE XIII : LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

Article 1)
La seule autorité compétente dans la négociation et la ratification des traités est le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer. Nul autre individu ne saurait le remplacer sans son accord.

Article 2)
Nul traité ne peut contenir de clause contraire à la présente Constitution. La ratification de traité contraire à ladite Constitution devra se faire suivant une réforme de ladite Constitution.

Article 3)
Nul traité ne peut contenir de clause contraire aux lois de l'Etat de Rimaurie. La ratification de traité contraire auxdites lois devra se faire suivant l'abrogation ou la modification desdites lois.
1309
TITRE XIV : L’ETAT D'URGENCE

Article 1)
Seul le Chef Suprême (modifié en 2014) Führer dispose du pouvoir de proclamer l'état d'urgence. Cette proclamation est incontestable et ne peut être levée que par lui même.

Article 2)
L'état d'urgence ne peut être proclamé qu'en cas d'agression militaire étrangère ou de haut risque avéré d'agression militaire étrangère ou en cas de graves troubles sociaux ou militaires internes à la nation menaçant la stabilité du pays, la sécurité de la population ou l’existence même de la Rimaurie en tant qu'état.

Article 3)
L'état d'urgence procure, dès sa proclamation et ce jusqu'à son abrogation, les pleins pouvoirs judiciaires, exécutifs, législatifs et militaires au Chef Suprême (modifié en 2014) Führer.

Article 4)
L'état d'urgence suspend, dès sa proclamation et ce jusqu'à son abrogation, les pouvoirs du Parlement, des tribunaux et des Gouverneurs de Comté.

Article 5)
L'état d'urgence interdit, dès sa proclamation et ce jusqu'à son abrogation, tout rassemblement ou manifestation culturelle ou politique, toute grève et toute activité des partis.

Article 6)
L'état d'urgence peut s’accompagner d'une déclaration de levée de la Milice Populaire. Tout citoyen Rimaurien majeur de 18 ans, peu importe son sexe, son ethnie ou ses orientations politiques, est appelé à s'engager dans ladite Milice Populaire selon les conditions et modalités du règlement militaire. Le refus de répondre à la levée peut être considéré comme une trahison passible de la peine de mort.
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