conscients de leur responsabilité,
résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
arrêtent la Constitution que voici :
Article 1 : Confédération Monarchique d'Ostara :
Le peuple ostarien et les royaumes de Freidrichshafen, de Brin et de Hansi forment la Confédération Monarchique d'Ostara.
Article 2 : But :
La Confédération Monarchique d'Ostara protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
Article 3 : Royaumes
Les royaumes de Freidrichshafen, de Brin et de Hansi sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Article 4 : Les langues nationales sont l’allemand, le français, et le hansi.
Article 5 : Principes de l’activité de l’État régi par le droit
Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
La Confédération et les royaumes respectent le droit international.
Article 6 : Responsabilité individuelle et sociale :
Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.
Article 7 : La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Article 8 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Articles 9 : Ostara garantit la liberté de genre, d’expression, de religion, de réunion, d'association et de la presse.
Article 10 : Nationalité :
A la citoyenneté d'Ostara toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du royaume.
Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation des royaumes n’en dispose pas autrement.
Article 11 : Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité :
La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation (jus sanguinis), par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité Ostarienne pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière selon les lois en vigueurs.
Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les royaumes et octroie l’autorisation de naturalisation.
Article 12 : Exercice des droits politiques :
La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les royaumes règlent ces droits aux niveaux du royaume et de la commune.
Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les royaumes peuvent prévoir des exceptions.
Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un royaume.
Les royaumes peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux du royaume et de la commune qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.
Article 13 : Ostariens et Ostariennes de l’étranger :
La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Ostariens et Ostariennes de l’étranger entre eux et la Confédération. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
Elle légifère sur les droits et les devoirs des Ostariens et Ostariennes de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.
Article 14 : Le Conseil Royal est composé des trois monarques des trois royaumes.
Article 15 : Le Conseil Royal est responsable de :
Article 16 : L'Assemblée Fédérale est l'organe législatif d'Ostara, composé de deux chambres :
Article 17 : L'Assemblée Fédérale est responsable de :
Article 18 : Le Conseil Fédéral est l'organe exécutif d'Ostara, composé de sept membres élus par l'Assemblée Fédérale, et nommés par le Conseil Royal.
Article 19 : Le Conseil Fédéral est responsable de :
Article 20 : Ostara est composée de trois royaumes autonomes : de Freidrichshafen, de Brin et de Hansi. Chaque royaume se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Les constitutions des royaumes doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Article 21 : Autonomie des royaumes
Article 22 : Les royaumes ont le droit de :
Article 23 : Les lois fédérales priment sur les lois des royaumes en cas de conflit.
Article 24 : Les royaumes doivent coopérer entre eux et avec le gouvernement fédéral pour assurer le bon fonctionnement d'Ostara et le bien-être de tous ses citoyens.
Article 25 : La justice est rendue au nom du peuple Ostarien.
Article 26 : La Cour Suprême est la plus haute instance judiciaire d'Ostara.
Article 27 : Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile :
La législation sur l’entrée à Ostara, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.
Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés d'Ostara.
Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner à Ostara:
Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.
Article 28 : Gestion de l’immigration
Ostara gère de manière autonome l’immigration des étrangers.
Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers à Ostara est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.
Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux d'Ostara et dans le respect du principe de la préférence nationale. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.
Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.
La loi règle les modalités.
Article 27 : La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement. Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.
Article 28 : La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par une ou les deux chambre de l’Assemblée fédérale. Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise. Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, le conseil fédéral est renouvelé. Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
Article 29 : Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale. Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international. Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.
Article 30 : La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les monarques l’ont acceptée.
Révisée et adoptée le 1999-11-27 à 08:30am en présence de Siegfried IV, Roi de Friedrichshafen, Caroline II, Reine de Hansi ainsi que Philippe VI, Roi des Brins, ainsi que l’Assemblée Fédérale, et le Conseil Fédéral, devant et pour le peuple d'Ostara.