25/02/2015
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Déclaration absolue des droits de l'Homme

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Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen d'Eldoria de 1801, généralisée pour l'UAA (2014)

Préambule

Les représentants du peuple, constitués en Assemblée plénière, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, par cette déclaration, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. L’objectif étant de rappeller sans cesse leurs droits et leurs devoirs à tous les citoyens afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif en découlent et afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes incontestables, assurent le bonheur de tous.
En conséquence, l'UAA déclare les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont tous doués de raison et de conscience. Ils doivent tous assurer la solidarité et l’unité du peuple humain auquel ils appartiennent.
Article 2 : Tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi. Tout emploi public ou privé ne peut résulter que de la compétence et la seule distinction possible ne peut être que celle du talent.
Article 3 : Aucun individu ne peut être mis en danger en raison de ses opinions, y compris religieuses. La seule exigence est que l’action individuel ne vienne pas troubler l'ordre public.
Article 4 : La liberté est consacrée en son sens le plus absolu. Elle consiste donc à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La seule borne acceptable est la liberté d’autrui. Ainsi, la liberté ne peut s’arrêter qu’au moment où son exercice vient empêcher son existence vis-à-vis d’autrui.
Article 5 : Absolument personne ne peut être contraint à faire ce que n’ordonne pas la loi.
Article 6 : La loi est toujours l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à sa formation. Elle doit être la même pour tous, lorsqu’elle protège mais aussi lorsqu’elle punit.
Article 7 : Personne ne peut être accusé, arrêté ni détenu en dehors des cas déterminés par la loi. Tous ceux qui solliciteraient, exécuteraient ou feraient exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant, faute de quoi il se rend coupable de résistance.
Article 8 : La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires. Chaque état-nation est libre de fixer l'étendue de sa peine. La seule exigence est que la loi ne doit jamais être seulement punitive.
Article 9 : Chacun est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Ce principe est fondamental et ne peut être entravé, quelle que soit la raison.
Article 10 : La libre expression et communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. La liberté d’expression ne peut jamais être entravé et tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. La seule limite est l'abus de cette liberté dans les cas clairement déterminés par la loi.
Article 11 : Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses liées à cette force, une contribution commune est indispensable. Celle-ci doit être également répartie entre tous les citoyens, toujours.
Article 12 : La société a le droit, à tout moment, de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 13 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ou d’existence.
Article 14 : La propriété étant un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé sauf lorsque la puissance publique l'exige forcément, et toujours sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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