09/08/2014
16:46:06
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Déclaration absolue des droits de l'environnement

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Déclaration des Droits Environnementaux de la République d'Eldoria de 2007, généralisée pour l'UAA (2014)

Préambule


Par ce texte, nous considérons que l'environnement est un patrimoine commun indispensable à la vie, à la santé et au bien-être des générations présentes et futures.
Nous considérons également que la protection de l'environnement est une responsabilité collective qui nécessite une action concertée à tous les niveaux de la société.
Nous considérons enfin que le principe de responsabilité guide notre engagement envers la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.
Ainsi, nous, peuples du monde, proclamons cette Déclaration des Droits Environnementaux afin de garantir le droit à un environnement sain et durable pour tous les citoyens et toutes les générations à venir.

Article 1 : Droit à un environnement sain
1.1. Tous les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé humaine, de la diversité biologique et des écosystèmes naturels.
1.2. L'État reconnaît et protège ce droit en adoptant des mesures législatives et administratives visant à prévenir toute forme de pollution mais aussi à garantir une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement.
Article 2 : Principe de précaution
2.1. L'État applique le principe de précaution dans toutes ses activités environnementales. Ce principe consiste à gérer les risques potentiels pour l'environnement même lorsqu’il n’y a pas de certitude scientifique absolue.
2.2. Lorsque des activités ou technologies nouvelles peuvent présenter des risques sérieux pour l'environnement, des études d'impact approfondies doivent être menées avant toute mise en œuvre.
Article 3 : Droit à l'information et à la participation
3.1. Les citoyens ont le droit d'accéder à toute l'information environnementale détenue par les autorités publiques. Cette information doit être accessible, transparente et mise à jour régulièrement.
3.2. Les citoyens ont également le droit de participer activement aux processus décisionnels ayant des implications environnementales significatives. Ils peuvent exprimer leurs opinions et contribuer aux politiques environnementales par le biais de consultations publiques et de forums participatifs.
Article 4 : Responsabilité environnementale
4.1. Chaque citoyen, entreprise ou entité publique est responsable de prévenir, réduire et compenser les dommages causés à l'environnement. Ils doivent respecter les normes environnementales en vigueur et adopter des pratiques écologiques dans leurs activités quotidiennes.
4.2. L'État encourage la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, en favorisant des pratiques de production et de consommation durables.
Article 5 : Protection de la biodiversité
5.1. L'État reconnaît la valeur intrinsèque de la biodiversité et s'engage à la protéger. Il adopte des politiques et des mesures concrètes pour préserver les habitats naturels, restaurer les écosystèmes dégradés et promouvoir la conservation des espèces menacées.
5.2. La gestion durable des ressources naturelles et la promotion de la diversité génétique font partie intégrante des politiques environnementales.
Article 6 : Adaptation au changement climatique
6.1. Face aux défis posés par le changement climatique, l'État prend des mesures d'atténuation pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire l'empreinte carbone.
6.2. L’état soutient la recherche et l'innovation dans les technologies propres et renouvelables et encourage la transition vers une économie verte.
Article 7 : Droits des générations futures
7.1. Les décisions et actions relatives à l'environnement doivent prendre en considération les intérêts des générations futures. L'État adopte une approche préventive pour conserver un héritage environnemental viable pour les générations à venir.
7.2. L’état s'engage à transmettre aux futures générations un environnement préservé et équilibré, en intégrant les principes de durabilité dans toutes ses politiques publiques.
Article 8 : Coopération internationale
8.1. L’état reconnaît que les défis environnementaux dépassent les frontières nationales et promeut toujours la coopération internationale pour résoudre les problèmes environnementaux, évidemment mondiaux.
8.2. L'État participe activement aux accords internationaux et aux initiatives régionales visant à protéger l'environnement mondial et à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles à l'échelle mondiale.
Article 9 : Surveillance et évaluation environnementale
9.1. L'État établit des mécanismes de surveillance permanents pour évaluer régulièrement la qualité de l'air, de l'eau et des sols, ainsi que les impacts des activités humaines sur les écosystèmes naturels.
9.2. Les résultats de ces évaluations sont utilisés pour informer les décideurs, guider les politiques publiques et mesurer les progrès réalisés dans la gestion durable de l'environnement.
Article 10 : Application des droits environnementaux
10.1. Tous les droits énoncés dans cette déclaration sont effectifs et peuvent être invoqués devant les tribunaux pour garantir le respect et la mise en œuvre des normes environnementales.
10.2. Les citoyens ont le droit de recourir à la justice pour faire valoir leurs droits environnementaux. Ils peuvent demander réparation en cas de préjudice écologique
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