09/08/2014
14:30:09
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[POLITIQUE] Constitution de la Troisième République d'Avène, ou République de l'Avène Libre [EN REDACTION]

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Constitution de la Troisième République d'Avène, ou République de l'Avène Libre

La présente constitution a pour but de définir et de protéger l'existence de l'Avène en tant que nation souveraine et unie sous les valeurs de la République. Son existence est supérieure à celles de toutes les lois s'appliquant en Avène, et ce peu importe leur provenance.

De l'existence de la Troisième République d'Avène.
Article 1.
Le nom officiel de l'Avène est la République de l'Avène Libre tant que l'occupation raskenoise d'une partie du pays sera d'actualité. Lorsque l'Avène récupérera le contrôle sur ces régions, elle pourra utiliser prioritairement son deuxième nom officiel qu'est la Troisième République d'Avène.

Article 2.
La devise du pays est «Liberté, Légalité, Prospérité» et son drapeau est " Sainte Julianne protégeant le fleuve Olya". Il est composé d'un fond blanc et d'une bande bleu roi couvrant le bas du drapeau de tel sorte à en couvrir le sixième de sa surface totale. Sainte Julianne, sainte patronne des exilés et protectrice du commerce et de la justice, s'y trouve juste au-dessus, tout à gauche de la composition, son piédestal accolé à l'interface bleu/blanc. Elle est dessiné en noir et blanc, porte une robe, a les yeux bandés, porte en sa main droite l'épée de la juste sanction et en sa main gauche la balance de l'équité et des marchands, qu'elle tend la main haute vers la droite du drapeau.

Article 3.
La capitale politique de la République est Baie-Noire-les-Bains. La capitale a pour vocation d'accueillir le Cabinet de la Chancellerie, les Ministères, le Palais Gouvernemental, la Chambre Haute et la Chambre Basse, qui sont les organismes politiques centraux de la République.

Article 4.
La République Libre d'Avène a pour vocation première de défendre la liberté du peuple avourgeois, dont elle garantit par le présent article la liberté d'expression, de pensée, réunion, de manifestation et de circulation qui seront définis ci-après. Est citoyen avourgeois, c'est-à-dire personne possédant la nationalité avourgeoise, tout individu considéré comme tel durant la période d'existence de l'Etat Communiste d'Avène, ainsi que toute personne née d'au moins un parent avourgeois, ayant été naturalisé ou ayant reçu à titre gracieux la nationalité par la Chancellerie de la République.

Des droits et devoirs du citoyen.
Article 5.
La liberté d'expression est la possibilité pour quiconque au sein du territoire avourgeois effectivement contrôlé par les autorités avourgeoises, ainsi qu'au sein de l'espace médiatique avourgeois, de communiquer d'une quelconque manière ses pensées tant que celles-ci n'entravent pas la liberté d'autrui, que ce soit sa liberté d'expression ou toute autre liberté.

Article 6.
La liberté de penser est la possibilité pour quiconque au sein du territoire avourgeois effectivement contrôlé par les autorités avourgeoises, ainsi qu'au sein de l'espace médiatique avourgeois, de posséder sa propre opinion, et ce peu importe le sujet, tant que celle-ci n'entrave pas la liberté d'autrui, que ce soit sa liberté d'expression ou toute autre liberté.

Article 7.
La liberté de réunion est la possibilité pour quiconque au sein du territoire avourgeois effectivement contrôlé par les autorités avourgeoises, ainsi qu'au sein de l'espace médiatique avourgeois, de se réunir avec d'autres individus tant qu'une telle réunion n'entrave pas la liberté d'autrui, que ce soit sa liberté d'expression ou toute autre liberté.

Article 8.
La liberté de manifestation est la possibilité pour quiconque au sein du territoire avourgeois effectivement contrôlé par les autorités avourgeoises, ainsi qu'au sein de l'espace médiatique avourgeois, de se réunir dans la rue pour protester ou appeler à la réflexion d'autres personnes de manière pacifique, tant que ces manifestations n'entravent pas la liberté d'autrui, que ce soit sa liberté d'expression ou toute autre liberté.

Article 9.
La liberté de circulation est la possibilité pour quiconque au sein du territoire avourgeois effectivement contrôlé par les autorités avourgeoises, ainsi qu'au sein de l'espace médiatique avourgeois, de se déplacer librement, c'est-à-dire sans autorisation préalable d'une institution, ce dans la limite des précautions et sections pénales, ainsi que des mesures de sécurité de l'Etat, parmi lesquelles figure l'état d'urgence, tant que celles-ci n'entravent pas la liberté d'autrui, que ce soit sa liberté d'expression ou toute autre liberté.

Article 10.
Entraver la liberté d'autrui signifie empêcher autrui d'exercer ses libertés, qu'elles soient décrites par la présente constitution ou la loi, ou empêcher autrui d'accéder à ses droits fondamentaux, à savoir le droit à la vie, le respect de l'intégrité physique et mentale, le droit de procréer, le droit d'être défendu en justice et le droit à la propriété privée.

Article 11.
Tout individu de nationalité avourgeoise se doit de respecter la constitution et la loi, être loyal à l'Etat, payer ses impôts, répondre à l'appel aux armes, participer au service militaire, offrir logis en cas de nécessité aux forces de l'ordre et aux militaires dans la limite de ses possibilités matérielles. Par loyauté à l'Etat est entendu : ne pas collaborer avec les ennemis déclarés de la nation, ne pas divulguer d'informations confidentielles étatiques, ou de toute organisation affiliée à l'état, ne pas combattre sous drapeau ennemi ou d'une nation alliée d'un ennemi ou de tout groupe affilié, commettre de l'évasion fiscale ou truquer les élections avourgeoises. Cette liste n'est pas exhaustive et est amenée à être étendue au besoin par le biais de lois supplémentaires.

Article 12.
Tout individu possédant la nationalité avourgeoise possède le droit de vote, qu'il peut exercer à partir de ses 21 ans.


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