01/12/2014
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[LÉGISLATION] Constitution 1962

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Constitution 1962 ✿

憲法1962年

Le 2 avril 1962, la Constitution de l’État du Fujiwa est adoptée, survivant à la chute de l'ancien régime de l’Empire d’Aichi. Pensée et rédigée par la première impératrice de l'histoire du pays, Satsuki Kozuki, et par les architectes d'une monarchie parlementaire et démocratique, cette Constitution établit les fondations d'un État qui perdure encore aujourd'hui.


Préambule

Nous, le peuple fujiwan, par l'intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète nationale, sommes résolus à perpétuer pour nous-mêmes et pour nos descendants les bienfaits inestimables de la liberté et de la justice. Nous affirmons avec force que le pouvoir souverain réside dans le peuple et, en vertu de cette conviction, nous établissons fermement la présente Constitution.

Le gouvernement incarne le mandat sacré du peuple, son autorité émanant directement du peuple, ses pouvoirs étant exercés par les représentants du peuple, et ses bénéfices revenant invariablement au peuple. Cette vérité constitue le socle de notre Constitution. Nous répudions et déclarons nuls tous les textes antérieurs, qu'ils soient constitutions, lois, ordonnances ou rescrits impériaux, qui y contreviendraient.

Nous, le peuple fujiwan, sommes fermement résolus à défendre notre sécurité et notre existence, forts de notre confiance dans la justice et la bonne foi des nations du monde qui aspirent à la paix.

Nous, le peuple fujiwan, nous engageons sur notre honneur national à défendre ces idéaux élevés et à poursuivre ces nobles desseins avec tous les moyens dont nous disposons.


Chapitre I. L’Empereur

Article 1.

L'Empereur est le symbole de l'État et de l'unité du peuple fujiwan ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain.

Article 2.

Le trône impérial est assuré de manière héréditaire et la succession est établie conformément aux lois adoptées de la Diète.

Article 3.

L’entièreté des actes de l’Empereur, accomplis en matière de représentation de l'État, requièrent l'avis et l'approbation du Cabinet, qui en est responsable.

Article 4.

L’Empereur ne peut exercer que les fonctions prévues par l’actuelle Constitution en matière de représentation de l'État ; il n'a pas de pouvoirs de gouvernement. L'Empereur peut déléguer ses fonctions en matière de représentation de l'État, conformément aux dispositions prévues par la loi.

Article 5.

En cas d’incapacité de l’Empereur à assumer ses fonctions, la famille impériale désigne elle-même un Régent qui prend en charge les rôles de représentation de l’État. Ce Régent assure ces fonctions jusqu’à ce que l’Empereur retrouve pleinement sa capacité à les exercer. Tout comme l’Empereur, le Régent ne dispose d’aucun pouvoir de gouvernement. Son rôle se limite à des fonctions cérémonielles et de représentation, telles que définies par la loi.

Article 6.

L’Empereur nomme officiellement le Premier ministre ainsi que le Président de la Cour Suprême, tous deux désignés par la Diète.

Article 7.

L’Empereur, suivant l'avis et l'approbation du Cabinet, s'acquitte des fonctions suivantes en matière de représentation de l'État au nom du peuple:

- Promulgation des amendements à la Constitution, lois, décrets du Cabinet et traités.
- Convocation de la Diète ;
- Dissolution de la Chambre des représentants ;
- Convocation des élections générales des membres de la Diète ;
- Attestation de la nomination et de la révocation des ministres d'État et autres fonctionnaires, en vertu de la loi, ainsi que des pleins pouvoirs et lettres de créances des ambassadeurs et ministres ;
- Attestation de l'amnistie, générale ou spéciale, de la commutation de peine, de la grâce et de la réhabilitation ;
- Attribution des distinctions honorifiques ;
- Attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques, dans les conditions prévues par la loi ;
- Réception des ambassadeurs et ministres étrangers ;
- Représentation de l'État aux cérémonies officielles.

Article 8.

Aucune propriété ne pourra être cédée à la famille Impériale, ni acceptée ou cédée par elle, sans l'autorisation de la Diète.


Chapitre II. Droits et Devoirs du Peuple

Article 9.

La nationalité fujiwane est fixée et strictement régulée par des conditions requises définies par la loi.

Article 10.

Le peuple n'est privé de l'exercice d'aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui lui sont garantis par la présente Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables.

Article 11.

La liberté et les droits garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui-même, qui s'abstient d'abuser d'une façon quelconque de ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public.

Article 12.

Tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du Cabinet.

Article 13.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n'existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l'origine familiale.

Ni nobles, ni titres nobiliaires ne seront reconnus.

Aucun privilège n'accompagne l'attribution d'un titre honorifique, d'une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution ne vaut au-delà de la durée de l'existence de la personne qui en est actuellement l'objet ou peut en devenir l'objet dans l'avenir.

Article 14.

Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants et ses fonctionnaires et de les révoquer.

Tous les représentants et fonctionnaires sont au service de la communauté, et non de l'un quelconque de ses groupes.

Le suffrage universel est garanti aux adultes pour l'élection des représentants du peuple.

Dans toutes les élections, le secret du scrutin est observé. Un électeur n'a pas de compte à rendre, en public ou en privé, du choix qu'il a effectué.

Article 15.

Toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation de tort subi, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou règlements, ou pour toute réclamation en d'autres domaines ; nul ne peut faire l'objet de discrimination pour avoir pris l'initiative de pareille pétition.

Article 16.

Toute personne qui a subi un dommage du fait d'un acte illégal d'un fonctionnaire a la faculté d'en demander réparation auprès de l'État ou d'une personne morale publique, dans les conditions prévues par la loi.

Article 17.

Nul ne peut être soumis à une sujétion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour crime, est interdite.

Article 18.

La liberté d’opinion et de conscience est un droit inaliénable et ne peut être enfreinte.

Article 19.

La liberté de religion est un droit inaliénable et garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l’État, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique.

L’enseignement religieux ou toutes autres activités qui s’y réfèrent ne peuvent pas être sous la direction de l’État et de ses organes.

Article 20.

La liberté d’assemblée, d’association, de parole, de presse et de toute autre forme d’expression constitue un droit inaliénable et est garantie. Aucune forme de censure ou de violation du secret des communications ne peut être exercée.

Article 21.

Toute personne a le droit de choisir et de changer sa résidence, ou de choisir sa profession, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle au bien-être public.

Il ne peut être porté atteinte à la liberté de chacun de se rendre à l'étranger ou de renoncer à sa nationalité.

Article 22.

La liberté de l'enseignement est un droit inaliénable et garantie.

Article 23.

Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux personnes engagées, indépendamment de leur sexe ou orientation sexuelle. La pérennité du mariage est assurée par la coopération mutuelle, fondée sur l’égalité des droits entre les conjoints.

La législation en matière de choix du conjoint, de droits de propriété, de succession, de choix du domicile, de divorce et d’autres questions relatives au mariage et à la famille sera promulguée dans le respect de la dignité individuelle et de l’égalité fondamentale entre toutes les personnes, sans distinction de sexe, de genre ou d’orientation sexuelle.

Article 24.

Toute personne a droit au maintien d’un niveau minimum de vie matérielle et culturelle. Dans tous les aspects de l’existence, l’État s’efforce d’encourager et d’améliorer la protection et la sécurité sociales, ainsi que la santé publique.

Article 25.

Chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, dans les conditions prévues par la loi. Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans exception, placés sous sa protection, l’enseignement élémentaire dans les conditions prévues par la loi. L’éducation obligatoire est gratuite.

Article 26.

Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d’horaires, de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.

L’exploitation du travail des enfants est strictement interdite.

Article 27.

Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.

Article 28.

Le droit de propriété ou de possession de biens est inviolable. Les droits de propriété sont définis par la loi, conformément au bien-être public. La propriété privée peut être expropriée pour utilité publique, moyennant juste compensation.

Article 29.

Le peuple est imposable dans les conditions prévues par la loi.

Article 30.

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment criminel en dehors de la procédure prévue par la loi.

Article 31.

Nul ne peut se voir refuser le droit de recours devant les tribunaux.

Article 32.

Nul ne peut être appréhendé que sur mandat d’arrêt délivré par un magistrat compétent, spécifiant le délit ou le crime dont l’intéressé est accusé, à moins qu’il ne soit surpris en flagrant délit.

Article 33.

Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un avocat ; nul ne peut être détenu en l’absence de motifs valables ; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence de l’intéressé et de son avocat.

Article 34.

Le droit de chacun à l’intégrité du foyer, de la correspondance et des effets à l’abri des perquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l’absence d’un mandat valablement motivé décrivant, en particulier, le lieu soumis à perquisition, les choses sujettes à saisie, ou dans les conditions prévues à l’article 33. Chaque perquisition ou saisie doit faire l’objet d’un mandat distinct délivré par un magistrat de l’État.

Article 35.

L’imposition de tortures ou de châtiments cruels par un fonctionnaire est absolument interdite.

Article 36.

Au pénal, l’accusé jouit, dans tous les cas, du droit d’être jugé rapidement et publiquement, par un tribunal impartial.
Il doit avoir pleine faculté de questionner tous les témoins, et le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution des témoins en sa faveur, aux frais de l’État. L’accusé jouit à tout moment, de l’assistance d’un avocat compétent qui, dans le cas où l’accusé est incapable de s’en procurer un lui-même, lui sera fourni par l’État.

Article 37.

Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même. Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.

Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.

Article 38.

Nul ne peut être tenu pour criminellement responsable d’un acte qui était légal lorsqu’il a été commis, ou dont il a été acquitté, pas plus qu’il ne peut se trouver doublement compromis.

Article 39.

Quiconque est acquitté après avoir été arrêté ou détenu, peut se pourvoir en réparation contre l’État, dans les conditions prévues par la loi.


Chapitre III. La Diète

Article 40.

La Diète est l'organe suprême du pouvoir d'État, et le seul organe de l'État habilité à légiférer.

Article 41.

La Diète se compose d’une unique chambre : la Chambre des Représentants.

Article 42.

L’unique chambre se compose de membres élus, représentants du peuple tout entier. Le nombre des membres de chaque chambre est fixé par la loi.

Article 43.

Les conditions d'éligibilité des membres de l’unique chambre et de leurs électeurs sont fixées par la loi. Cependant, il n'existe aucune discrimination basée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale, l'origine familiale, l'éducation, la propriété ou le revenu.

Article 44.

Le mandat des membres de la Chambre des Représentants est de cinq ans. Cependant, le mandat prend fin avant terme en cas de dissolution de la Chambre des Représentants.

Article 45.

Les circonscriptions électorales, la procédure de vote et tout autre problème ayant trait au mode d'élection des membres de l’unique chambre sont réglés par la loi.

Article 46.

Les membres de la Diète perçoivent du trésor national un traitement annuel approprié, dans les conditions prévues par la loi.

Article 47.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres de l’unique chambre ne peuvent être arrêtés durant les sessions de la Diète ; tout membre arrêté avant l'ouverture de la session sera libéré pour la durée de la session, à la requête de la chambre.

Article 48.

Les membres de la Diète ne sont pas sujets à poursuites en dehors de la chambre pour les discours, débats et votes intervenus à la chambre.

Article 49.

La Diète est convoquée une fois par an en session ordinaire.

Article 50.

Le Cabinet a la faculté de décider la convocation de la Diète en sessions extraordinaires. Lorsqu'un quart ou davantage du total des membres de la chambre le demandent, le Cabinet est tenu de procéder à la convocation.

Article 51.

Lorsque la Chambre des Représentants est dissoute, des élections générales des membres de la Chambre des Représentants doivent avoir lieu dans les quarante (40) jours qui suivent la date de la dissolution, et la Diète doit être convoquée dans les trente (30) jours suivant la date des élections.

Lorsque la Chambre des Représentants est dissoute, c’est le Cabinet démissionnaire qui assure le maintien des institutions.

Les mesures prises dans le cadre telle que celle évoquée au précédent paragraphe, ont un caractère provisoire et sont frappées de nullité, à moins qu'elles ne soient approuvées par la Chambre des Représentants dans les dix (10) jours qui suivent l'ouverture de la session suivante de la Diète.

Article 52.

La chambre juge les conflits relatifs à l'éligibilité de ses membres. Cependant, un membre ne peut être privé de son siège que par l'adoption d'une résolution prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents.

Article 53.

L'ordre du jour ne peut être abordé que si un tiers au moins de la totalité des membres sont présents.

Toutes les questions sont tranchées, à la majorité des membres présents, à moins qu'il n'en soit autrement décidé dans la Constitution ; en cas d'égalité des voix, le président de séance statue.

Article 54.

Les débats sont publics dans la Diète. Cependant, une séance peut se dérouler à huis clos si la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents adoptent une résolution dans ce sens. La chambre fait établir un procès-verbal des débats. Ce procès-verbal est publié et fait l'objet d'une large distribution, à l'exception des passages correspondant aux séances à huis clos que l'on estime devoir rester secrets.

A la demande d'un cinquième ou davantage des membres présents, les votes des membres sur toute question à l’ordre du jour peuvent figurer au procès-verbal.

Article 55.

La chambre choisit elle-même son président et son bureau.

La chambre adopte son règlement de séance, sa procédure et son règlement intérieur, et elle a la faculté de sanctionner ses membres pour manquement au règlement. Cependant, un membre ne peut être expulsé que par résolution adoptée à la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents.

Article 56.

Un projet de loi ou une proposition de loi devient loi après son adoption par la chambre, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Constitution.

Article 57.

Le budget doit être soumis en premier lieu à la Chambre des Représentants.

Article 58.

La Chambre des Représentants peut mener des enquêtes en matière de gouvernement et peut exiger la présence et l’audition de témoins, ainsi que la production de documents.

Article 59.

Le Premier ministre et les autres ministres d’État ont, à tout moment, la faculté de venir devant la Chambre des Représentants pour prendre la parole sur des projets de lois ou des propositions de loi, qu’ils soient ou non membres de la chambre. Ils doivent se présenter lorsque leur présence est requise aux fins de réponses et d’explications.

Article 60.

La Diète peut créer un tribunal de mise en accusation parmi les membres de la Chambre des Représentants, aux fins de juger les magistrats contre lesquels un procès de destitution a été intenté. Les problèmes relatifs à la mise en accusation sont réglementés par la loi.


Chapitre IV. Le Cabinet

Article 61.

Le pouvoir exécutif est dévolu au Cabinet.

Article 62.

Le Cabinet se compose du premier ministre, qui assure la présidence, et des autres ministres d'État, dans les conditions prévues par la loi. Le Premier ministre et les autres ministres d'État doivent être des civils.

Le Cabinet, dans l'exercice de son pouvoir exécutif, est solidairement responsable devant la Diète.

Article 63.

Le Premier ministre est désigné parmi les membres de la Diète, sur résolution de celle-ci. Cette désignation a priorité à l'ordre du jour.

Article 64.

Le Premier ministre nomme les ministres d'État. La majorité des ministres doit être choisie parmi les membres de la Diète. Le Premier ministre peut révoquer à son gré les ministres d'État.

Article 65.

Si la Chambre des Représentants adopte une motion de censure, ou rejette une motion de confiance, le Cabinet doit démissionner en bloc, à moins que la Chambre des Représentants ne soit dissoute dans les dix (10) jours.

Article 66.

Le Cabinet doit démissionner en bloc si une vacance du poste de Premier ministre se présente, ou lors de la première convocation de la Diète après des élections générales des membres de la Chambre des Représentants.

Article 67.

Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, le Cabinet demeure en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre.

Article 68.

Le Premier ministre, représentant le Cabinet, soumet à la Diète les projets de lois ainsi que des rapports sur les divers secteurs de la vie nationale et sur la politique étrangère ; il exerce contrôle et droit de regard sur les diverses branches de l'administration.

Article 69.

Le Cabinet, en sus de ses fonctions d'administration générale, est chargé des tâches suivantes:

- Appliquer fidèlement la loi et gérer les affaires de l'État ;
- Diriger la politique étrangère ;
- Conclure les traités. Il doit cependant obtenir l'approbation préalable, ou selon les cas subséquente, de la Diète ;
- Diriger l'administration, conformément aux normes définies par la loi ;
- Préparer le budget et le soumettre à la Diète ;
- Prendre des décrets afin d'exécuter les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut inclure de stipulations pénales dans pareils décrets, sans y être autorisé par la loi ;
- Statuer en matière d'amnistie générale, d'amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et de réhabilitation.

Article 71.

Lois et décrets doivent être signés par le ministre d'État compétent et contresignés par le Premier ministre.

Article 72.

Les ministres d'État, durant l'exercice de leur mandat, ne peuvent faire l'objet de poursuites sans le consentement du Premier ministre. Le droit de leur en intenter n'en demeure pas moins.


Chapitre V. Justice

Article 73.

Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une Cour suprême ainsi qu'à tout tribunal inférieur créé par la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et aucun organe ou service de l'exécutif ne peut être investi de l'exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort.

Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d'observer exclusivement la Constitution et les lois.

Article 74.

La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des tribunaux et l'administration des affaires judiciaires.

Les procureurs publics relèvent du pouvoir réglementaire de la Cour suprême.

La Cour suprême peut déléguer aux tribunaux inférieurs le pouvoir d'édicter des règlements destinés auxdits tribunaux.

Article 75.

Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu'ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s'acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de l'exécutif.

Article 76.

La Cour suprême se compose d'un président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite du président, sont nommés par le Cabinet.

La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des Représentants, suivant leur nomination ; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières élections générales des membres de la Chambre des Représentants, à l'expiration d'une période de dix (10) ans, et ainsi de suite.

Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d'un juge, celui-ci est révoqué. Les questions sujettes à ratification sont fixées par la loi.

Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu'ils atteignent l'âge limite fixé par la loi. Tous les juges reçoivent, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne peut être diminuée au cours de leur mandat.

Article 77.

Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le Cabinet sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême. Tous les juges demeurent en fonction dix (10) années, avec possibilité de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu'ils soient mis à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge fixé par la loi.

Les juges des tribunaux inférieurs perçoivent, à intervalles réguliers déterminés, une indemnité adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.

Article 78.

La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements et tous autres actes officiels quels qu'ils soient.

Article 79.

Les procès se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu'un tribunal décide, à l'unanimité, que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou la morale, un procès peut se dérouler à huis clos ; toutefois, les procès à caractère politique, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le Chapitre II de la présente Constitution se déroulent toujours en audience publique.


Chapitre VI. Autonomie Locale

Article 80.

Les règlements concernant l'organisation et le fonctionnement des administrations locales sont fixés par la loi, en application du principe de l'autonomie locale.

Article 81.

Les collectivités locales créent des assemblées pour leur servir d'organes délibérants, conformément à la loi.

Les principaux administrateurs de toutes collectivités locales, les membres de leurs assemblées et tous autres agents locaux que la loi pourrait prévoir, sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des diverses communautés.

Article 82.

Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et administration et d'énoncer leurs propres règlements dans le cadre de la loi.

Article 83.

Une loi spéciale s'appliquant exclusivement à une seule collectivité locale ne peut être adoptée par la Diète, sans le consentement de la majorité des électeurs de la collectivité locale en cause, lequel est obtenu conformément à la loi.


Chapitre VII. Amendements

Article 84.

Les amendements à la présente Constitution sont introduits sur l'initiative de la Diète, par vote des deux tiers au moins de tous les membres de l’unique chambre ; après quoi ils sont soumis au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif d'une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet, lors d'un référendum spécial ou à l'occasion d'élections fixées par la Diète.

Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l'Empereur au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente Constitution.


Chapitre VIII. Loi Suprême

Article 85.

Les droits fondamentaux de la personne humaine, garantis par la présente Constitution au peuple du Fujiwa, sont les fruits de la lutte millénaire de l'homme pour sa libération ; ils ont survécu à de nombreuses et épuisantes épreuves d'endurance, et sont conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d'en garantir à jamais l'inviolabilité.

Article 86.

La présente Constitution est la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n'aura force de loi ou validité.

Article 87.

L’Empereur, le régent, les ministres d'État, les membres de la Diète, les juges et tous les autres fonctionnaires sont tenus de respecter et de défendre la présente Constitution.

Sceau officiel
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