CONVENTION
expliquant le fonctionnement général de la juridiction
Titre I – Des Principes Fondamentaux
Article 2 : L’État déposant le dossier ne peut clore l’affaire.
Article 4 : Le Tribunal International n’a en aucune façon le droit de servir de prétexte à un État arrêtant un individu sur le territoire d’un autre État.
Article 5 : La légitimité des condamnation du Tribunal International dont les principes sont régis par la présente convention est considérée comme entrant en vigueur dans le territoire où s’exerce l’autorité de l’État ayant pris part aux délibérations du Tribunal International, sur l'affaire concernée ou une autre.
Article 6 : Dans tous les États où la convention est entrée en vigueur, les décisions rendues par le Tribunal International font foi de jugement et peuvent donc servir de motif à l’interpellation d’un accusé, qu’il soit sur le sol où il a commis l’infraction ou non et sans regard de sa nationalité.
Article 7 : Tous les États, au sein du Tribunal International, possèdent des droits et des devoirs similaires.
Titre II - De la procédure pénale internationale
Article 9 : L’accusé dispose d’un mois pour apporter une réponse au dossier auprès des autorités compétentes.
Article 10 : L’ensemble des États peuvent déposer une décision favorable ou défavorable, si l’infraction est respectueusement considérée constituée ou non-constituée. Les États disposent d'un mois.
Article 11 : Le représentant de l’État qui le souhaite clos l’affaire et prononce la condamnation à l’encontre de l’accusé si elle a lieu. Il ne peut cependant faire cela que si le nombre d'États s'étant exprimés pour la condamnation est majoritaire et strictement supérieur ou égal à cinq.
Titre III – Des condamnations
Article 13 : Les crimes contre l’Humanité correspondent, au regard du Tribunal International, aux génocides, aux actes de torture sur civils, aux exécutions d’otages civils, aux actes d’esclavagisme ou aux usages de viols comme des armes et contre des populations.
Article 14 : Les crimes de guerre correspondent, au regard du Tribunal International, aux actes de torture de militaires, aux exécutions de militaires, aux bombardements, aux usages d’armes chimiques ou aux usages d’armes biologiques.
Article 15 : Les tueries de masses correspondent, au regard du Tribunal International, au fait de tuer au moins dix personne et en ayant des motivations autre que politiques ou religieuses.
Article 17 : Les crimes de guerre sont punis par de la prison ferme à vie.
Article 18 : Les actes de terrorisme sont punis par cinquante années de prison ferme.
Article 19 : Les tueries de masse sont punies de quarante années de prison ferme.
Article 21 : Il ne saurait y avoir de délais de prescription pour un crime de guerre.
Article 22 : Il ne saurait y avoir de délais de prescription pour un acte de terrorisme.
Article 23 : Le délais de prescription pour une tuerie de masse est de trente années.