Posté le : 25 août 2024 à 20:24:50
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Chapitre 4: De la renonciation à la guerre
-Article 23: Le Royaume du Sud-Kazum renonce à tout jamais à la guerre comme droit souverain de la nation. Tout moyen militaire, qu’il soit terrestre, naval ou aérien, à but offensif ou belliqueux, est interdit. Le droit de belligérance de l'État n'est pas reconnu pour la perpétuité.
Chapitre 5: De la nationalité
- Article 24: Le Sud-Kazum ne reconnaît pas le principe de la double nationalité. La nationalité Sud-Kazumienne est considérée comme perdue une fois qu’une autre nationalité est perçue par l’individu, et nul individu, moral ou non, ne peut être citoyen kazumien en présence d’une nationalité étrangère à celle de Sud-Kazum. La nationalité kazumienne peut être acquise par naturalisation lorsque les conditions nécessaires sont remplies, et par la voie de descendance reconnue par la loi.
- Article 25: La nationalité est reconnue pour les personnes : nées kazumiennes de père et mère kazumiens ; d’un enfant né d’un des deux parents kazumien à condition qu’il rejette toute nationalité étrangère accessible. L’enfant, à sa majorité légale fixée à 16 ans, peut faire la demande auprès des services compétents s’il renonce à toute autre nationalité étrangère, ou par ses responsables légaux avant sa majorité.
- Article 26: Le Sud-Kazum ne reconnaît pas le droit du sol ; nul entité ne peut être reconnue kazumienne par ce fait.
- Article 27: Est considéré comme kazumien tout individu né de parents kazumiens à l’étranger, à la demande de ses responsables légaux avant sa majorité fixée par la loi de la nation hôte, et à condition qu’il renonce à la nationalité dudit pays hôte ou à sa majorité, également fixée par la loi du pays hôte.
- Article 28: Le Sud-Kazum reconnaît le droit à la naturalisation auprès des services compétents fixés par la loi et l'organisation politique exécutive. Les conditions fixées par la présente constitution doivent être remplies, à savoir : la maîtrise de la langue nationale, possession d’une adresse fixe et stable, travail ou emploi à durée indéterminée, résidence sur le sol kazumien depuis près de 5 ans, une intégration à la culture et à la nation kazumienne, une capacité à prouver un attachement à ces éléments.
-Article 29: Une exception peut être délivrée pour les citoyens du Tianwang.
- Article 30: La nationalité est considérée comme perdue lorsqu’un individu est condamné par un tribunal compétent pour crime de haute trahison, et même lorsque cet acte rend l’individu apatride.
- Article 31: Les droits politiques, l’accès aux fonctions publiques et institutionnelles sont strictement réservés aux individus de nationalité kazumien, et l’accès à ceux-ci doit être libre et égal pour tous les citoyens, selon les conditions fixées par la loi.
Chapitre 6: des droits et libertés fondamentaux des citoyens
- Article 32: La Constitution reconnaît l'intangibilité de la dignité humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice.
- Article 33: Toutes les personnes sont égales devant la Loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de couleur, d'origine ethnique, culturelle ou sociale, de religion, d'opinion ou de convictions, de caractéristiques génétiques, de handicaps, d'orientation sexuelle ou d’identité de genre, d'âge ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale.
Article 34: Le droit à la vie est un élément fondamental des individus, et celui-ci est reconnu et protégé par la Constitution. Nulle entrave à celui-ci, quelle qu’en soit le commanditaire, n’est permise.
La peine de mort est abolie, car celle-ci est une entrave au droit à la vie reconnu ci-dessus.
Article 35: Tout acte visant par son accomplissement à exercer une quelconque influence sur un individu par la torture, les traitements cruels, dégradants ou inhumains est proscrit, et ses conditions seront fixées par la loi.
- Article 36: Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité, celles-ci ne pouvant être restreintes que pour utilité publique et reconnues par la présente Constitution.
- Article 37: Une liberté individuelle ou collective ne peut jamais être confisquée ni dépossédée, mais seulement restreinte par une ordonnance judiciaire et seulement pour utilité publique, et soumise à une durée dans le temps.
Article 38: La garde à vue ne peut être réalisée que pour l’utilité d’une enquête et ne peut excéder 24 heures, sauf ordonnance judiciaire, dont le cas est défini par la loi.
Article 39: Nul ne peut être sanctionné pour une faute ou un acte commis durant une période où aucune loi ni législation n’était appliquée et n’était considérée comme un crime ou une infraction.
Tout individu a le droit, dans l’exercice plein de la justice, au recours juridictionnel devant une cour impartiale établie par la loi, et a droit à un procès équitable.
- Article 40: La présomption d’innocence est reconnue à tous les individus, quelle qu’en soit l’origine, la nationalité, le sexe, la religion ou autre ; nul ne peut être reconnu coupable pour un acte dont aucune preuve n’a été fournie qui prouve le contraire.
- Article 41: La justice doit être accessible et gratuite pour tous.
- Article 42: La liberté de culte, d’expression et de pensée est reconnue à tous, de même que le droit contraire, c’est-à-dire de ne pas s’exprimer, de ne pas penser et de ne pas avoir de culte.
- Article 43: La liberté de culte est reconnue, limitée seulement par la loi et dans le cadre où elle se manifeste comme une menace à la sécurité publique, à la santé, à la morale et à l’ordre.
- Article 44: Les sectes ou toute autre entité reconnue comme telles selon la loi sont illégales et interdites ; le gouvernement se doit de se donner les moyens de lutter contre ces organisations.
- Article 45: Le Royaume de Sud-Kazum reconnaît comme religion d’État le Drahma, mais l’État ne finance ni ne subventionne aucun culte, et assure un traitement égal à chaque culte.
- Article 46: La liberté de la presse est garantie et totale, la seule limite étant celle fixée par la loi et seulement dans le cadre de contrôle des dérives, d’assurer la pluralité des voix, le non-monopole et la diversité des chaînes.
- Article 47: La liberté de communication et d’expression est reconnue et protégée, de même que la liberté de réunion, de syndicats et d’associations, celles-ci ne pouvant être limitées qu’après une ordonnance judiciaire dans le cadre d’assurer la protection de chaque individu ou lorsqu’elles affectent ou entrent en conflit avec la liberté et les droits des autres individus, ou si elles constituent une menace pour la société.
Il n’existe ni censure ni violations du secrets des moyens de communication.
- Article 48: Le mariage, le divorce, la famille, les enfants et les relations familiales seront définis par la loi ; la famille, en tant qu’élément de base de la société, est promue et protégée par l’État.
- Article 49: La loi et la justice doivent assurer la pleine égalité des époux.
- Article 50: Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux, et son maintien est assuré par coopération mutuelle, sur la base de l'égalité de droits du mari et de la femme.
- Article 51: Les enfants, issus d’une union légitime ou non, d’une adoption ou non, ou de toute autre relation, sont reconnus et protégés par la loi.
- Article 52: Est considéré comme pupille de la Couronne tout enfant orphelin de père et de mère ; l’État doit assurer un bon traitement de ceux-ci, une protection et une aide, jusqu’à leur majorité et leur entrée dans la vie active.
- Article 53: La majorité civile est fixée à 18 ans ; à cet âge, l’individu est perçu comme étant pleinement indépendant et responsable, et sa responsabilité lui incombe alors.
- Article 54: La majorité sexuelle est fixée à 16 ans ; toute relation sexuelle ou autre avec un individu âgé de plus de 5 ans de plus que l’enfant est considérée comme de la pédophilie et est punie par la loi.
- Article 55: L’enfant mineur, après ses 16 ans et jusqu’à ses 18 ans, ne peut entretenir une relation sexuelle sans l’autorisation de ses parents ; dans le cas où ils ne sont pas aptes ou orphelins, d’un agent fonctionnaire de l’État responsable de l’enfant ou de l’individu majeur reconnu comme responsable de l’enfant mineur par la justice.
- Article 56: La majorité pénale est fixée à 14 ans ; avant cet âge, la responsabilité de tout acte commis par l’enfant mineur incombe à ses tuteurs légaux.
- Article 57: La pleine majorité pénale est fixée à 16 ans ; seulement après cela, l’individu peut être jugé auprès d’un tribunal judiciaire et être reconnu comme étant responsable de l’acte commis, et peut être placé en détention dans les centres dédiés à ce sujet par la loi et l’État.
Article 58: Toute personne, mineure comme majeure, a droit au respect de son intimité, de son image et de son honneur ; toute violation de sa vie privée est punie par la loi, sauf exception lorsqu’une ordonnance judiciaire autorise explicitement la mise en surveillance d’un individu pour cause de danger public ou autre infraction reconnu par la loi, d’une durée limitée dans le temps et après la fourniture de preuves valides.
Article 59: Le domicile est considéré comme un lieu intime qui fait partie de la vie privée des individus ; la violation de celui-ci doit être punie par la loi, sauf par une ordonnance judiciaire qui reconnaît un acte flagrant de l’individu. À savoir qu’une ordonnance judiciaire visant un mineur ne peut être réalisée sans la présence expresse d’un tuteur ou responsable légal. Est reconnue comme violation du domicile le fait de s’introduire par un moyen ou un autre dans le domicile d’un individu sans l’autorisation de celui-ci ou en son absence.Nul perquisitions policière après 22h et avant 6h sauf ordonnance judiciaire.
Article 59.1: la propriété des individus doit respecter le bien être publiques, lesquelles est défini par la loi. Le droit d’expropriation est reconnu pour l’état après ordonnance judiciaire moyennement compensation.
- Article 60: Le droit de manifestation est reconnu, pourvu que les organisateurs en aient informé les autorités compétentes et que cela se passe dans le respect de la loi et des individus.
-Article 61: Le droit de grève est reconnu, pourvu que les autorités compétentes en la matière en soient informées.
- Article 62: Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d'horaires, de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.
- Article 63 : Le travail de Mineur de moins de 16 ans est illégal.
- Article 64: les travailleurs et agent économique ont le droit et la liberté de s’organise et de négocier, pourvu que cela soit dans un but de prospérité économique et de bien être général.
- Article 65: le peuple est imposable. Celle-ci est défini par la loi. La modalité de l’imposition doit garantir le stricte respect du bien être de chacun.
- Article 66 : Le Gouvernement prépare le budget général du Royaume entre octobre et décembre de l’année en cours. Ce budget est ensuite soumis au vote des deux chambres. Les deux chambres ont le droit et la liberté de proposer des amendements et des révisions sur la loi de finances, ce qui oblige le gouvernement à revoir son budget. Le budget est considéré comme accepté lorsque la majorité absolue des deux chambres a voté en faveur de la loi. Celle-ci doit être ratifiée par le roi avant le 31 décembre.
- Article 67 : Lorsqu’aucun budget n’a été validé pour l’année suivante, le budget de l’année en cours est utilisé pour l’année suivante.
- Article 68: Tout individu a droit à l’éducation ; elle doit être accessible, laïque et gratuite, et vise au plein développement de l’individu en vue d’en faire un individu modèle et un futur citoyen. L’éducation est accessible pour les femmes comme pour les hommes, sans aucune distinction entre les deux.
- Article 69: Tout signe ou vêtement qui indique une appartenance religieuse ou sociale est exclu des établissements d’enseignement publics.
- Article 70: Les tuteurs et responsables légaux d’un individu mineur doivent être mis au courant de l’enseignement de leurs enfants mineurs et avoir le choix quant à leur éducation.
- Article 71:
Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.
Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.
Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.