11/11/2014
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Constitution du Royaume de Sud-Kazum

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Préambule:


Nous, peuple du Royaume du Sud-Kazum, unis par notre histoire, notre culture, et notre langue, proclamons solennellement cette Constitution pour faire valoir nos droits et protéger notre souveraineté.

Longtemps soumis à la tyrannie et à la barbarie de dirigeants communistes et républicains, nous adoptons cette Constitution avec pour objectif de garantir et de protéger nos droits, et d’instaurer un cadre légal assurant le fonctionnement démocratique de nos institutions politiques.

Désireux d'assurer un avenir meilleur pour les générations futures, et de vivre libres dans le respect inaliénable des droits de l’Homme,

Nous, le peuple du Sud-Kazum, proclamons aujourd’hui et pour l'avenir cette Constitution, fondement de notre Monarchie, qui régit l’organisation de notre État et assure le respect des droits et libertés de chaque citoyen.

Sommaire:



Fait à Gwangsu.
Le 03/06/2014
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chapitre 1: des symboles nationaux


- Article 1 : La langue officielle du Royaume du Sud-Kazum est le kazumien. L'État reconnaît cette langue comme un élément essentiel de sa souveraineté et s'engage à la promouvoir, la protéger et la diffuser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. C’est la langue obligatoire d’usage dans les administrations et la justice.

- Article 2 : Le drapeau du Sud-Kazum sera défini par la loi.

- Article 3 : L'hymne national, la bannière, le blason, ainsi que tous les autres symboles du Royaume seront également fixés par la loi.

- Article 4 : Est considéré comme prosélytisme linguistique le fait de promouvoir ou d'encourager l'usage de toute langue étrangère au kazumien. Cette pratique est interdite et reconnue comme un délit. Les peines encourues seront définies par la loi. Toute promotion culturelle étrangère devra obtenir l'autorisation expresse de l'État central, et ne sera permise que si elle vise le bien-être général et ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale du Sud-Kazum.

- Article 5 : Tous les éléments mentionnés dans les articles précédents font partie intégrante de la souveraineté matérielle du Sud-Kazum et bénéficient, à ce titre, de la même protection légale prévue par le Chapitre 1, Article 4.

Chapitre 2: Du Royaume du Sud-Kazum


- Article 6 : Le Sud-Kazum est un État indépendant et souverain. La souveraineté appartient au peuple du Sud-Kazum et est exercée en son nom par ses représentants démocratiquement élus, dont la durée des mandats est fixée par la loi et limite dans le temps. Le territoire du Sud-Kazum est unique, indivisible, souverain et inaliénable. Nul ne peut aliéner une partie du territoire du Sud-Kazum, sous quelque forme que ce soit.

- Article 7 : La souveraineté réside dans la nation. Le peuple est souverain ; nul ne peut lui retirer ce droit ni l'exercer sans son autorisation.

- Article 8 : Le Sud-Kazum adopte un régime monarchique parlementaire unitaire. Monarchique en ce qu'un roi exerce la fonction de chef de l'État, selon les dispositions définies par la présente Constitution ; parlementaire en ce que le Parlement a préséance sur l'exécutif ; unitaire car la nation est une et indivisible.

- Article 9 : Le Sud-Kazum est la patrie de tous les Kazumien, qui y sont égaux et forment une seule et unique nation. L'État est indissociable de la nation. Est facilité le retour des Kazumien de l’étranger vers leur nation, le Sud-Kazum.

- Article 10 : Toutes les divisions territoriales de l'État seront définies par la loi.

- Article 10.1 ( amendement constitutionnel): Le Royaume du Sud-Kazum est un territoire sacrée de la Religion Drahmane.
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Chapitre 3: Du roi


Article 11 : Chef de l'État

Le Roi est le chef de l'État et la plus haute représentation du Sud-Kazum à l'étranger.
Le Roi reçoit et accrédite les ambassadeurs étrangers.
Le Roi reçoit les chefs d'État et les diplomates.

- Article 12 : Politique étrangère

En tant que chef de l'État, le Roi est responsable de la politique étrangère, en stricte consultation avec son gouvernement.
Le Roi n'exerce que les fonctions définies par la présente Constitution.

-Article 13 : Nomination des juges

Le Roi nomme les neuf Hauts Juges de la Cour Suprême après leur proposition par le Gouvernement.

-Article 14 : Symbole de l'unité nationale

Le Roi est le symbole de l'unité nationale et de la continuité de l'État.
Le Roi est le garant de l'indépendance nationale, de l'indépendance judiciaire, du respect de la Constitution, de l'intégrité territoriale, et des traités.

-Article 15 : Droits de grâce et de commutation de peine

Le Roi, après consultation de son Conseil Privé et du Gouvernement, dispose du droit d'amnistie, générale ou spéciale, de la commutation de peine, de la grâce et de la réhabilitation.

-Article 16 : Prédicat royal

Le prédicat du Roi est "Sa Majesté".
La personne du Roi est inviolable et sacrée.

-Article 17 : Rôle d'arbitre et de médiateur

Le Roi est un arbitre et un médiateur, assurant le bon fonctionnement des institutions politiques et des pouvoirs publics.
Le Roi est régulièrement informé des affaires du gouvernement, et il est autorisé à donner des conseils et des suggestions non contraignants*.
Le Roi est politiquement neutre et n'a pas le droit de prendre position sur des questions politiques.
*( amendement constitutionnel): les suggestion en matière de politique étrangère et de diplomatie du roi sont contraignants.

-Article 18 : Irresponsabilité royale

Le Roi est irresponsable. La responsabilité incombe au gouvernement, qui contresigne ses décisions, ou au Parlement, tous deux responsables.

-Article 19 : Pouvoirs et responsabilités

Avec le contresigne du gouvernement, le Roi peut convoquer des référendums populaires.

Le Roi nomme le Premier ministre parmi les membres élus du Parlement (Chambre des Représentants). Il est recommandé de nommer un Premier ministre susceptible de former un gouvernement stable, généralement issu du parti ayant obtenu la majorité à la Chambre des Représentants, ou du groupe parlementaire capable de constituer un gouvernement stable.

Le roi nomme les Gouverneur des deux provinces autonome spéciale de Xiangdong et Nadong pour une durée de 6 ans.

Sur recommandation contraignante du Premier ministre, le Roi nomme les membres du gouvernement, pourvu qu'ils soient issus de la même tendance politique que le Premier ministre et de son groupe en cas de coalition.

Le Roi ouvre, suspend et clôture les sessions du Parlement par un discours royal écrit par le gouvernement responsable.

Le Roi peut dissoudre la Chambre des Représentants. Après usage de ce pouvoir, il ne peut en faire usage à nouveau avant un délai d'un an à compter de la date de la dernière dissolution.

Après un verdict de la Cour d'État incriminant un parti politique et autorisant sa dissolution, le Roi est tenu de l'interdire.

Le Roi peut renvoyer le Premier ministre, entraînant la démission du gouvernement. Le prochain Premier ministre doit être issu du même parti politique que le précédent, sauf en cas de rééquilibrage des groupes parlementaires.

Le Roi peut renvoyer un ministre indépendant du gouvernement. Le Premier ministre n'est pas tenu d'accepter la demande, sauf s'il l'accepte et propose un nouveau ministre, que le Roi est tenu de nommer. Le Roi ne peut exercer ce pouvoir plus d'une fois par an.

À la demande du Premier ministre ou des deux tiers du gouvernement, le Roi est tenu de présider le Conseil des Ministres de manière symbolique. Le Roi y donne des conseils mais ne prend pas part aux votes ni aux décisions politiques.

Le Roi sanctionne et promulgue les lois. Il dispose d'un droit de veto, qui peut être contourné par un vote des deux tiers du Parlement (Chambre des Représentants). Si le veto est contourné, le Roi est obligé de sanctionner et promulguer la loi.

Le Roi est tenu de promulguer les lois dans les six mois suivant leur vote, sauf pour celles dont le veto a été contourné, qui doivent être promulguées dans le mois suivant le vote.

Le Roi est le Commandant Suprême des Forces Armées du Sud-Kazum. Il dispose du droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, de déployer les forces armées, avec l'accord du Parlement. Le Roi nomme les officiers de l'armée et les membres de l'État-major sur recommandation du gouvernement.

Le Roi peut accorder et annuler des honneurs.

-Article 20 : Titres du Roi

Le Roi porte les titres suivants : Sa Majesté Royale, Roi des Kazumiens, Roi Vertueux, Étoile Bien Guidée, Son Altesse Sérénissime, Grand Soleil du Royaume, Soleil du Sud, Grand Maître du Croissant du Sud, Grand maître de l’ordre du Dragon de jade, Grand maître de l’ordre du phénix doré , Grand maître de l’ordre du Lotus sacrée, Protecteur de la Foi Drahman, Protecteur de l'Institut Kazumien des Sciences et d’Arts.

-Article 21 : Statut de la famille royale

La loi fondamentale définit le statut relatif à la famille royale.
Le Roi ne peut abdiquer. La succession et la régence sont également définies par la loi fondamentale.

-Article 22 : propriété royale

Aucune propriété ne pourra être cédée à la famille royale, ni acceptée ou cédée par elle, sans l'autorisations du Parlement.
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Chapitre 4: De la renonciation à la guerre


-Article 23: Le Royaume du Sud-Kazum renonce à tout jamais à la guerre comme droit souverain de la nation. Tout moyen militaire, qu’il soit terrestre, naval ou aérien, à but offensif ou belliqueux, est interdit. Le droit de belligérance de l'État n'est pas reconnu pour la perpétuité.
Chapitre 5: De la nationalité


- Article 24: Le Sud-Kazum ne reconnaît pas le principe de la double nationalité. La nationalité Sud-Kazumienne est considérée comme perdue une fois qu’une autre nationalité est perçue par l’individu, et nul individu, moral ou non, ne peut être citoyen kazumien en présence d’une nationalité étrangère à celle de Sud-Kazum. La nationalité kazumienne peut être acquise par naturalisation lorsque les conditions nécessaires sont remplies, et par la voie de descendance reconnue par la loi.

- Article 25: La nationalité est reconnue pour les personnes : nées kazumiennes de père et mère kazumiens ; d’un enfant né d’un des deux parents kazumien à condition qu’il rejette toute nationalité étrangère accessible. L’enfant, à sa majorité légale fixée à 16 ans, peut faire la demande auprès des services compétents s’il renonce à toute autre nationalité étrangère, ou par ses responsables légaux avant sa majorité.

- Article 26: Le Sud-Kazum ne reconnaît pas le droit du sol ; nul entité ne peut être reconnue kazumienne par ce fait.

- Article 27: Est considéré comme kazumien tout individu né de parents kazumiens à l’étranger, à la demande de ses responsables légaux avant sa majorité fixée par la loi de la nation hôte, et à condition qu’il renonce à la nationalité dudit pays hôte ou à sa majorité, également fixée par la loi du pays hôte.

- Article 28: Le Sud-Kazum reconnaît le droit à la naturalisation auprès des services compétents fixés par la loi et l'organisation politique exécutive. Les conditions fixées par la présente constitution doivent être remplies, à savoir : la maîtrise de la langue nationale, possession d’une adresse fixe et stable, travail ou emploi à durée indéterminée, résidence sur le sol kazumien depuis près de 5 ans, une intégration à la culture et à la nation kazumienne, une capacité à prouver un attachement à ces éléments.

-Article 29: Une exception peut être délivrée pour les citoyens du Tianwang.

- Article 30: La nationalité est considérée comme perdue lorsqu’un individu est condamné par un tribunal compétent pour crime de haute trahison, et même lorsque cet acte rend l’individu apatride.

- Article 31: Les droits politiques, l’accès aux fonctions publiques et institutionnelles sont strictement réservés aux individus de nationalité kazumien, et l’accès à ceux-ci doit être libre et égal pour tous les citoyens, selon les conditions fixées par la loi.

Chapitre 6: des droits et libertés fondamentaux des citoyens


- Article 32: La Constitution reconnaît l'intangibilité de la dignité humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice.

- Article 33: Toutes les personnes sont égales devant la Loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de couleur, d'origine ethnique, culturelle ou sociale, de religion, d'opinion ou de convictions, de caractéristiques génétiques, de handicaps, d'orientation sexuelle ou d’identité de genre, d'âge ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale.

Article 34: Le droit à la vie est un élément fondamental des individus, et celui-ci est reconnu et protégé par la Constitution. Nulle entrave à celui-ci, quelle qu’en soit le commanditaire, n’est permise.
La peine de mort est abolie, car celle-ci est une entrave au droit à la vie reconnu ci-dessus.

Article 35: Tout acte visant par son accomplissement à exercer une quelconque influence sur un individu par la torture, les traitements cruels, dégradants ou inhumains est proscrit, et ses conditions seront fixées par la loi.

- Article 36: Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité, celles-ci ne pouvant être restreintes que pour utilité publique et reconnues par la présente Constitution.

- Article 37: Une liberté individuelle ou collective ne peut jamais être confisquée ni dépossédée, mais seulement restreinte par une ordonnance judiciaire et seulement pour utilité publique, et soumise à une durée dans le temps.

Article 38: La garde à vue ne peut être réalisée que pour l’utilité d’une enquête et ne peut excéder 24 heures, sauf ordonnance judiciaire, dont le cas est défini par la loi.

Article 39: Nul ne peut être sanctionné pour une faute ou un acte commis durant une période où aucune loi ni législation n’était appliquée et n’était considérée comme un crime ou une infraction.
Tout individu a le droit, dans l’exercice plein de la justice, au recours juridictionnel devant une cour impartiale établie par la loi, et a droit à un procès équitable.

- Article 40: La présomption d’innocence est reconnue à tous les individus, quelle qu’en soit l’origine, la nationalité, le sexe, la religion ou autre ; nul ne peut être reconnu coupable pour un acte dont aucune preuve n’a été fournie qui prouve le contraire.

- Article 41: La justice doit être accessible et gratuite pour tous.

- Article 42: La liberté de culte, d’expression et de pensée est reconnue à tous, de même que le droit contraire, c’est-à-dire de ne pas s’exprimer, de ne pas penser et de ne pas avoir de culte.

- Article 43: La liberté de culte est reconnue, limitée seulement par la loi et dans le cadre où elle se manifeste comme une menace à la sécurité publique, à la santé, à la morale et à l’ordre.

- Article 44: Les sectes ou toute autre entité reconnue comme telles selon la loi sont illégales et interdites ; le gouvernement se doit de se donner les moyens de lutter contre ces organisations.

- Article 45: Le Royaume de Sud-Kazum reconnaît comme religion d’État le Drahma, mais l’État ne finance ni ne subventionne aucun culte, et assure un traitement égal à chaque culte.

- Article 46: La liberté de la presse est garantie et totale, la seule limite étant celle fixée par la loi et seulement dans le cadre de contrôle des dérives, d’assurer la pluralité des voix, le non-monopole et la diversité des chaînes.

- Article 47: La liberté de communication et d’expression est reconnue et protégée, de même que la liberté de réunion, de syndicats et d’associations, celles-ci ne pouvant être limitées qu’après une ordonnance judiciaire dans le cadre d’assurer la protection de chaque individu ou lorsqu’elles affectent ou entrent en conflit avec la liberté et les droits des autres individus, ou si elles constituent une menace pour la société.
Il n’existe ni censure ni violations du secrets des moyens de communication.

- Article 48: Le mariage, le divorce, la famille, les enfants et les relations familiales seront définis par la loi ; la famille, en tant qu’élément de base de la société, est promue et protégée par l’État.

- Article 49: La loi et la justice doivent assurer la pleine égalité des époux.

- Article 50: Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux, et son maintien est assuré par coopération mutuelle, sur la base de l'égalité de droits du mari et de la femme.

- Article 51: Les enfants, issus d’une union légitime ou non, d’une adoption ou non, ou de toute autre relation, sont reconnus et protégés par la loi.

- Article 52: Est considéré comme pupille de la Couronne tout enfant orphelin de père et de mère ; l’État doit assurer un bon traitement de ceux-ci, une protection et une aide, jusqu’à leur majorité et leur entrée dans la vie active.

- Article 53: La majorité civile est fixée à 18 ans ; à cet âge, l’individu est perçu comme étant pleinement indépendant et responsable, et sa responsabilité lui incombe alors.

- Article 54: La majorité sexuelle est fixée à 16 ans ; toute relation sexuelle ou autre avec un individu âgé de plus de 5 ans de plus que l’enfant est considérée comme de la pédophilie et est punie par la loi.

- Article 55: L’enfant mineur, après ses 16 ans et jusqu’à ses 18 ans, ne peut entretenir une relation sexuelle sans l’autorisation de ses parents ; dans le cas où ils ne sont pas aptes ou orphelins, d’un agent fonctionnaire de l’État responsable de l’enfant ou de l’individu majeur reconnu comme responsable de l’enfant mineur par la justice.

- Article 56: La majorité pénale est fixée à 14 ans ; avant cet âge, la responsabilité de tout acte commis par l’enfant mineur incombe à ses tuteurs légaux.

- Article 57: La pleine majorité pénale est fixée à 16 ans ; seulement après cela, l’individu peut être jugé auprès d’un tribunal judiciaire et être reconnu comme étant responsable de l’acte commis, et peut être placé en détention dans les centres dédiés à ce sujet par la loi et l’État.

Article 58: Toute personne, mineure comme majeure, a droit au respect de son intimité, de son image et de son honneur ; toute violation de sa vie privée est punie par la loi, sauf exception lorsqu’une ordonnance judiciaire autorise explicitement la mise en surveillance d’un individu pour cause de danger public ou autre infraction reconnu par la loi, d’une durée limitée dans le temps et après la fourniture de preuves valides.

Article 59: Le domicile est considéré comme un lieu intime qui fait partie de la vie privée des individus ; la violation de celui-ci doit être punie par la loi, sauf par une ordonnance judiciaire qui reconnaît un acte flagrant de l’individu. À savoir qu’une ordonnance judiciaire visant un mineur ne peut être réalisée sans la présence expresse d’un tuteur ou responsable légal. Est reconnue comme violation du domicile le fait de s’introduire par un moyen ou un autre dans le domicile d’un individu sans l’autorisation de celui-ci ou en son absence.Nul perquisitions policière après 22h et avant 6h sauf ordonnance judiciaire.

Article 59.1: la propriété des individus doit respecter le bien être publiques, lesquelles est défini par la loi. Le droit d’expropriation est reconnu pour l’état après ordonnance judiciaire moyennement compensation.

- Article 60: Le droit de manifestation est reconnu, pourvu que les organisateurs en aient informé les autorités compétentes et que cela se passe dans le respect de la loi et des individus.

-Article 61: Le droit de grève est reconnu, pourvu que les autorités compétentes en la matière en soient informées.

- Article 62: Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d'horaires, de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.

- Article 63 : Le travail de Mineur de moins de 16 ans est illégal.

- Article 64: les travailleurs et agent économique ont le droit et la liberté de s’organise et de négocier, pourvu que cela soit dans un but de prospérité économique et de bien être général.

- Article 65: le peuple est imposable. Celle-ci est défini par la loi. La modalité de l’imposition doit garantir le stricte respect du bien être de chacun.

- Article 66 : Le Gouvernement prépare le budget général du Royaume entre octobre et décembre de l’année en cours. Ce budget est ensuite soumis au vote des deux chambres. Les deux chambres ont le droit et la liberté de proposer des amendements et des révisions sur la loi de finances, ce qui oblige le gouvernement à revoir son budget. Le budget est considéré comme accepté lorsque la majorité absolue des deux chambres a voté en faveur de la loi. Celle-ci doit être ratifiée par le roi avant le 31 décembre.

- Article 67 : Lorsqu’aucun budget n’a été validé pour l’année suivante, le budget de l’année en cours est utilisé pour l’année suivante.

- Article 68: Tout individu a droit à l’éducation ; elle doit être accessible, laïque et gratuite, et vise au plein développement de l’individu en vue d’en faire un individu modèle et un futur citoyen. L’éducation est accessible pour les femmes comme pour les hommes, sans aucune distinction entre les deux.

- Article 69: Tout signe ou vêtement qui indique une appartenance religieuse ou sociale est exclu des établissements d’enseignement publics.

- Article 70: Les tuteurs et responsables légaux d’un individu mineur doivent être mis au courant de l’enseignement de leurs enfants mineurs et avoir le choix quant à leur éducation.

- Article 71:
Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.
Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.
Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.
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Chapitre 7: Du Parlement


- Article 72 : Le Parlement est la structure suprême de la nation. Il est le seul habilité à légiférer. Il vote les lois, vote le budget, nomme et contrôle le Gouvernement.

- Article 73 : Le Parlement se compose de deux chambres : la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres sont fixés par la loi. Les membres élus représentent le peuple tout entier.

- Article 74 : Les conditions d’éligibilité des membres des deux chambres sont fixées par la loi.

- Article 74.1 : Il ne peut exister aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la culture, l’origine familiale, la condition sociale, le revenu ou la propriété.

- Article 75 : La durée du mandat des députés de la Chambre des Représentants est fixée à 4 ans, sauf en cas de dissolution avant terme.

- Article 76 : La durée du mandat des sénateurs de la Chambre des Conseillers est fixée à 6 ans. La chambre ne peut être dissoute.

- Article 77 : En cas de dissolution de la Chambre des Représentants, des élections législatives anticipées doivent être organisées dans les 30 jours suivant la dissolution, sur convocation officielle du roi.

- Article 78 : Il ne peut y avoir plus d’une dissolution par an. La durée dépend de la date de la dernière dissolution. La Chambre est renouvelée par moitié tous les deux ans.

- Article 79 : Nul ne peut cumuler un mandat dans les deux chambres. Il est interdit de cumuler le mandat de député ou de sénateur avec une fonction judiciaire ou exécutive, hormis celle de ministre ou de Premier ministre. Le cumul de mandats est illégal.

- Article 79.1 : Les sénateurs ne peuvent cumuler des mandats exécutifs, législatifs et judiciaires.

- Article 80 : Le salaire des députés et des sénateurs, ainsi que leurs privilèges et avantages, sont définis par la loi.

- Article 81 : Le vote d’un député ou d’un sénateur est strictement personnel. Celui-ci ne peut être délégué.

- Article 82 : Un député ou un sénateur n’est pas responsable des votes et opinions émis durant son mandat parlementaire.

- Article 83 : Un député ou un sénateur ne peut être arrêté sans l’autorisation explicite du président de sa chambre. Celui-ci doit également être libéré s’il est emprisonné pour la durée de la session parlementaire.

- Article 84 : Le Gouvernement peut demander à Sa Majesté le Roi de convoquer de manière extraordinaire la Chambre des Représentants et d’en fixer la durée. Le Président de la Chambre des Représentants peut également convoquer la chambre lorsque plus de deux tiers des députés s’expriment favorablement à cette demande.

- Article 85 : L’ordre du jour ne peut être abordé par aucune des deux chambres lorsque au moins un tiers des députés ou sénateurs est absent. Les débats pour chaque chambre sont tranchés lorsque la moitié des membres vote favorablement ou défavorablement sur le sujet du débat. En cas d’égalité, le président de la chambre tranche.

- Article 86 : Les débats des deux chambres sont publics. Après les sessions, un procès-verbal est rédigé et rendu à la connaissance des citoyens.

- Article 87 : Chaque chambre élit son président et son bureau. Chaque chambre vote également son règlement, ainsi que les sanctions à l’encontre de ses membres, à savoir qu’un député ne peut être renvoyé que si la moitié des députés présents votent favorablement pour une durée déterminée.

- Article 88 : Les projets de loi doivent être votés par la majorité absolue des deux chambres. Si la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un texte de loi, une commission réunissant des députés représentatifs de la composition des deux chambres est constituée à la demande de la Chambre des Représentants. Celle-ci doit se mettre d’accord sur un texte qui sera voté par les deux chambres respectives. Nonobstant, s'il est toujours impossible d’aboutir à une décision, la Chambre des Représentants a le dernier mot.

- Article 89 : Les projets de loi de finances et de budget doivent d'abord être présentés en premier à la Chambre des Représentants. Si les deux chambres ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de loi, le processus décrit à l’article 88 doit être suivi. En dernier recours (après la commission qui constitue les deux chambres), la Chambre des Représentants se prononce définitivement sur le projet de loi.

- Article 90 : Les deux chambres peuvent mener des enquêtes sur le gouvernement de manière séparée ou conjointe. Elles disposent du droit d’interroger des témoins, d’enquêter et de rechercher des preuves.

- Article 91 : Les ministres et le Premier ministre peuvent s’exprimer devant l’une des deux chambres, pour une durée de 4 heures maximum par ministre. Les ministres et le Premier ministre sont tenus de se présenter lorsqu’une des chambres les convoque à une séance d’explication. Cette convocation doit être votée par au moins la majorité de la chambre.

Chapitre 8: Du Gouvernement


- Article 92 : Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il doit être issu du parti majoritaire de la Chambre des représentants ou du parti politique capable de former un gouvernement stable.

- Article 93 :
Les ministres et secrétaires d’État sont nommés par le roi sur proposition contraignante du Premier ministre. Ceux-ci doivent être issus du parti ou du groupe politique du Premier ministre. Les ministres ne peuvent être députés ou sénateurs.

- Article 94 :
Le gouvernement doit démissionner dans son ensemble dans les dix jours suivant un refus de confiance par la Chambre des représentants ou après une motion de censure, sauf si la Chambre des représentants est dissoute dans les dix jours qui suivent.

- Article 95 :
Le gouvernement doit démissionner dans son ensemble après la vacance du Premier ministre ou en cas d’incapacité de ce dernier. Il doit également démissionner lors de la première convocation du Parlement qui suit les élections législatives.

- Article 96 :
Le cabinet demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre. Durant cette période, il ne peut présenter de lois ni de projets de budget au Parlement.

- Article 97 :
Le Premier ministre, représentant le cabinet, soumet au Parlement les projets de lois ainsi que des rapports sur les divers secteurs de la vie nationale et sur la politique étrangère. Il exerce un contrôle et un droit de regard sur les différentes branches de l’administration.

- Article 98 :
Le gouvernement, en plus de ses fonctions d’administration générale, est chargé des tâches suivantes :

Appliquer fidèlement la loi et gérer les affaires de l'État ;
Diriger la politique étrangère ;
Conclure des traités, avec l'approbation préalable du Parlement ;
Diriger l’administration conformément aux normes définies par la loi ;
Préparer le budget et le soumettre au Parlement ;
Prendre des décrets afin d’exécuter les dispositions de la Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut inclure de stipulations pénales dans ces décrets sans y être autorisé par la loi ;
Statuer en matière d’amnistie générale, d’amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et de réhabilitation.

- Article 99 :
L'administration publique est au service de l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie, d’efficacité, de transparence, et de pleine soumission à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l’ordre juridique tels qu’ils sont définis par la présente Constitution. Ses décisions sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire.

- Article 100 :
Le gouvernement contresigne les ordonnances et actes royaux.

- Article 101 :
Le gouvernement peut demander à Sa Majesté le roi l’organisation d’un référendum d’intérêt national, et il est tenu d’y accéder.
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Chapitre 9: De La Justice



- Article 102 :
Le pouvoir judiciaire est exclusivement exercé par la Cour suprême et les tribunaux judiciaires reconnus par la loi. Nulle autorité judiciaire ne peut être exercée par le pouvoir exécutif. La justice est rendue de manière indépendante, neutre et impartiale par les juges, se basant uniquement sur la Constitution et la loi. Aucun tribunal extraordinaire ni tribunal d’exception n'est reconnu. L’autorité judiciaire est compétente pour tous les litiges. Aucune loi ni règlement ne peut entraver le bon fonctionnement de l’autorité judiciaire.

- Article 103 :
La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline interne des tribunaux et l'administration des affaires judiciaires.

- Article 104 :
La Cour suprême est composée de neuf juges nommés pour huit ans par le roi sur proposition du cabinet, à l’exception du président de la Cour suprême.
La nomination à la Cour suprême est ratifiée par les deux chambres du Parlement dans les dix jours suivant les élections générales. La nomination est acceptée lorsque la majorité absolue de chaque chambre se prononce en faveur des nominations.
Les juges de la Cour suprême prennent leur retraite à l'âge limite fixé par la loi.
Tous les juges reçoivent une rémunération adéquate, à intervalles réguliers, qui ne peut être diminuée pendant leur mandat.

- Article 105 :
La fonction judiciaire est exercée conformément à la loi par les tribunaux de première instance, les cours d’appel, la Cour d'État et la Cour suprême. Il existe une juridiction judiciaire et une juridiction administrative, dont la répartition relève de la loi.

- Article 106 :
Les juges des tribunaux sont nommés par le cabinet, sur une liste de propositions soumise par la Cour suprême. Celle-ci doit garantir l'égalité de traitement de tous les candidats, sans distinction de sexe, d'âge ou d'origine sociale. Toutefois, toute personne reconnue coupable d’une infraction pénale ne peut exercer la fonction judiciaire pour une durée définie par la loi.
Tous les juges reçoivent une rémunération régulière et adéquate, qui ne peut être diminuée au cours de leur mandat.

- Article 107 :
La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort. Elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements, et de tous autres actes officiels.

- Article 108 :
Les procès se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu'un tribunal décide à l'unanimité que la publicité d'un procès est dangereuse pour l'ordre public ou la morale, celui-ci peut se tenir à huis clos. Toutefois, les procès politiques, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le chapitre VI de la Constitution, doivent toujours se dérouler en audience publique. Le jugement est rendu par un juge différent de celui ayant mené l’instruction.

Chapitre 10 : Des collectivités territoriales


- Article 109 : Les régions constituent la première subdivision nationale du Royaume du Sud-Kazum. Elles peuvent être créées par une loi issue de la Chambre des représentants, motivée par une volonté nationale, et doivent inclure au moins une province dans leur territoire.

- Article 110 : Le Royaume du Sud-Kazum n'est pas un État fédéral.
Les régions peuvent conclure des accords et traités entre elles, dans les conditions définies par la loi, uniquement dans les domaines et services qui leur sont propres. Tout autre acte doit être approuvé par le Parlement à la majorité absolue de ses membres.


- Article 111:
Les régions peuvent assumer des compétences dans les matières suivantes :

1) l'organisation de leurs institutions régionales;
2) les modifications des limites des communes sises sur leur territoire et, de manière générale, les compétences qui incombent à l'administration de l'État sur les collectivités locales et dont le transfert est autorisé par la législation sur le régime local ;
3) l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat ;
4) les travaux publics intéressant la régions sur son propre territoire ;
5) les chemins de fer et les routes dont le tracé se trouve intégralement sur le territoire de la régions et, dans les mêmes conditions, les transports assurés par ces moyens ou par câble ;
6) les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et en général, ceux qui n'ont pas d'activité commerciale ;
7) l'agriculture et l'élevage conformément à l'agencement général de l'économie ;
8) les forêts et les exploitations forestières ;
9) la gestion en matière de protection de l'environnement ;
10) les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, des systèmes d'irrigation intéressant la régions ; les eaux minérales et thermales ;
11) la pêche dans les eaux intérieures, la conchyliculture et l'aquaculture, la chasse et la pêche fluviale ;
12) les foires locales ;
13) l'essor du développement économique de la régions dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale ;
14) l'artisanat ;
15) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant la régions ;
16) le patrimoine monumental intéressant la région ;
17) l'aide à la culture, à la recherche. et, le cas échéant, à l'enseignement de la langue de la région ;
18) la promotion et l'aménagement du tourisme dans son ressort territorial ;
19) la promotion du sport et l'utilisation convenable des loisirs ;
20) l'assistance sociale ;
21) la santé et l'hygiène ;
22) la surveillance et la protection de ses édifices et de ses installations. La coordination et les autres tâches en relation avec les polices locales dans les termes établis par la loi.


- Article 112 :
L'administration des régions doit suivre les principes suivants : une assemblée législative régionale, dont le nombre de députés dépend de la population de la région, est élue au suffrage universel proportionnel par circonscription pour une durée fixe selon la région. Un conseil exécutif est composé de secrétaires, et son président, le primus inter pares, est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Les secrétaires et le président du conseil sont responsables devant l'assemblée législative. Le pouvoir judiciaire est indépendant et soumis à la Cour suprême nationale.

- Article 113 :
Le contrôle des régions s'effectue de la manière suivante :

Par la Cour suprême sur la constitutionnalité des dispositions ayant force de loi ;
Par le gouvernement, après avis de la Cour d'État ou de la Cour suprême, concernant le partage des compétences ou les conflits entre l'État central et les régions ;
Par la Banque centrale, concernant l'économie et les finances.

- Article 114 :
Dans la mesure où une région agit contre les intérêts nationaux ou nuit au bien-être général de la nation, le gouvernement, en coopération avec le président du conseil de la région, et si le Sénat ne s'y oppose pas, peut mettre en œuvre des mesures visant à obliger la région à se conformer à la volonté nationale.

- Article 115 :
Les ressources des régions proviennent des sources suivantes :
a) Les impôts cédés totalement ou partiellement par l'État ; les surtaxes sur les impôts d'État et les autres participations aux recettes de l'État ;
b) Leurs propres impôts, taxes et contributions spéciales, tels que définis par la loi ;
c) Les transferts d'un fonds de compensation inter territorial et autres crédits à la charge du budget général de l'État ;
d) Les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de droit privé ;
e) Le produit des opérations de crédit.

Les régions ne peuvent en aucun cas adopter des mesures fiscales portant sur des biens situés hors de leur territoire ou qui feraient obstacle à la libre circulation des marchandises ou des services.

- Article 116 : Les régions sont subdivisées en provinces, dont le fonctionnement est défini par les régions auxquelles elles sont rattachées. Cependant, la suppression ou la modification des compétences de ces provinces doit être approuvée par l'assemblée législative de chaque région.

- Article 117 : Les municipalités constituent la structure de base de l'administration nationale, englobant villes et villages. Elles sont administrées par un conseil municipal composé de conseillers municipaux élus au suffrage universel direct, au scrutin secret et plurinominal à un tour, pour une durée de 5 ans 7 ans. Le maire est élu par les conseillers municipaux.

- Article 118 : Les communes sont financées par l'État central sous forme de subventions, ainsi que par les régions. Ces financements doivent être intégrés dans le budget annuel de chacune de ces institutions et approuvés par les pouvoirs législatifs.

1450
Chapitre 11 : Révision de la constitution


- Article 119 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient au roi, sur demande expresse du gouvernement, motivée par une volonté populaire ou par l'initiative d'au moins trois quarts des députés et sénateurs de chaque chambre du Parlement.

Après la révision de la Constitution, elle est considérée comme acceptée après que la majorité absolue de chaque chambre ait voté en faveur du projet. Elle est ensuite soumise à un référendum populaire dans les 10 jours suivant son adoption par le Parlement.

- Article 120 : Si une révision totale de la Constitution ou une révision partielle affectant le titre préliminaire, le chapitre second, section première, du titre premier ou le titre II est proposée, l'approbation du principe de la révision doit être obtenue à la majorité des deux tiers de chaque chambre. Cela entraîne la dissolution immédiate du Parlement.

Les chambres élues doivent ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté à la majorité des deux tiers des deux chambres. La révision approuvée par le Parlement sera ensuite soumise à ratification par référendum.

- Article 121 : Aucune révision de la Constitution ne peut être effectuée en période de guerre ou lors d'un état d'urgence.

dispositions abrogatoires


Tout acte, décret, ordonnance et loi antérieur à la présente Constitution, entrant directement en conflit avec celle-ci, sont abrogés et considérés comme nuls et non avenus.

Disposition finale

Cette présente constitution entrera en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin officielle de l’état après sa ratification.

Gwangsu, le 22/07/2014
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