Posté le : 02 oct. 2024 à 15:05:04
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CHAPITRE III - L'Etat.
L'Assemblée impériale .
Article XLIX.
1. Dans le Saint-Empire Menkelt, l'Assemblée impériale est l'organe suprême de représentation du peuple.
2. L'Assemblée impériale :
a) amende la constitution de l’Empire ;
b) adopte la loi ;
c) adopte le budget de l'État et approuve son exécution ;
d) autorise la ratification de tout accord international conformément à ses fonctions et ses compétences ;
e) élit les membres et le président de la Cour Suprême, le président de l’assemblée impériale, le procureur général et le président de la Cour des comptes ;
f) élit le premier ministre et se prononce sur les questions de confiance au Gouvernement ;
g) dissout les organes représentatifs locaux dont l'activité est contraire à la constitution ;
h) décide de proclamer l'état de guerre et de conclure la paix ;
i) prend les décisions relatives aux états juridiques spéciaux et aux opérations militaires ;
j) accorde l'amnistie ;
k) exerce les autres fonctions et compétences déterminées par la loi fondamentale et les autres lois.
Article L.
1. Le corps électoral désigne les membres de l'Assemblée impériale au suffrage universel et égal, au scrutin direct et secret, lors d'élections permettant la libre expression de la volonté des électeurs, selon les dispositions de la loi organique.
2. Les étrangers vivant dans l’Empire ne peuvent en aucun cas participer à un scrutin électoral.
3. Les élections générales pour désigner les députés ont lieu quatre ans après les élections générales précédentes.
Article LI.
1. Le mandat de l'Assemblée impériale commence à sa séance constitutive et se termine avec la séance constitutive de l'Assemblée impériale suivante. La séance constitutive est convoquée par le premier ministre dans les trente jours suivant les élections.
2. L'Assemblée impériale peut décider sa dissolution volontaire.
3. L’Empereur et le premier ministre peuvent dissoudre l'Assemblée impériale en annonçant en même temps la tenue d'élections :
a) si, en cas de cessation du mandat du Gouvernement, elle n'élit pas le candidat proposé par l’Empereur pour être Premier ministre dans les quarante jours à compter de la première proposition faite ;
b) ou si l'Assemblée impériale ne parvient pas à adopter avant le 31 jours le budget de l'Empire pour l'exercice en cours.
4. Avant de dissoudre l'Assemblée impériale, l’Empereur est tenu de solliciter l'avis du premier ministre, du président de l'Assemblée impériale et des présidents des groupes parlementaires.
5. L’Empereur peut exercer le droit visé à l'alinéa 3a jusqu'à l'élection du premier ministre par l'Assemblée impériale. Il peut exercer le droit visé à l'alinéa 3b jusqu'à l'adoption du budget par l'Assemblée impériale.
6. Une nouvelle Assemblée impériale doit être élue dans les 60 jours suivant où elle se dissout ou est dissoute
Article LII.
1. Les membres de l'Assemblée impériale ont des droits et des devoirs égaux ; ils exercent leurs fonctions dans l'intérêt général et ne peuvent recevoir de mandat impératif.
2. Les membres de l'Assemblée impériale jouissent de l'immunité parlementaire et reçoivent une indemnité afin d'assurer leur indépendance. La loi organique détermine les fonctions publiques qu'ils ne peuvent occuper et prévoit les autres cas d'incompatibilité.
3. Le mandat des membres de l'Assemblée impériale prend fin :
a) à l'achèvement du mandat de l'Assemblée impériale ;
b) par le décès du député ;
c) par la déclaration d'incompatibilité ;
d) par la démission ;
e) s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'éligibilité ;
f) s'il a cessé de participer aux travaux de l'Assemblée impériale depuis 2 mois.
4. L'Assemblée impériale se prononce à la majorité des deux tiers des voix des députés présents sur la perte des conditions requises pour l'élection de ses membres, sur la déclaration d'incompatibilité et pour constater qu'un député a cessé de participer à ses travaux depuis un an.
5. Les dispositions complémentaires relatives au statut et à la rémunération des députés sont déterminées par la loi organique.
Article LIII.
1. Les séances de l'Assemblée impériale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de l'un de ses membres, l'Assemblée impériale peut décider, à la majorité de deux tiers des voix, de se réunir à huis clos.
2. L'Assemblée impériale élit parmi ses membres le président, les vice-présidents et les secrétaires greffiers.
3. L'Assemblée impériale établit des commissions permanentes parmi ses membres.
4. Les membres de l'Assemblée impériale peuvent former des groupes parlementaires pour organiser leurs travaux conformément au règlement intérieur.
5. Le quorum de l'Assemblée impériale est atteint si plus de la moitié de ses membres sont présents.
6. Sauf si la constitution en dispose autrement, l'Assemblée impériale prend ses décisions à la majorité des voix, c’est-à-dire la moitié des députés présents. Le règlement intérieur peut exiger pour certaines décisions une majorité qualifiée.
7. L'Assemblée impériale fixe sa propre procédure et l'ordre de ses débats dans son règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.
8. Les dispositions relatives aux sessions ordinaires de l'Assemblée impériale sont fixées par la loi organique.
Article LIV.
1. L'initiative de la loi appartient à l’Empereur, au premier Ministre et son Gouvernement, aux commissions de l'Assemblée impériale et à tout député.
2. Sur motion de l'auteur de la proposition de loi, du premier ministre Gouvernement ou du président de l'Assemblée impériale, soumise avant l'adoption de la loi, l'Assemblée impériale peut transmettre la loi votée à la Cour Suprême pour que celle-ci examine sa conformité à la constitution de l’Empire. L'Assemblée impériale se prononce à la suite de l'adoption de la loi. Si la motion est approuvée, la loi votée est immédiatement transmise par le président de l'Assemblée impériale à la Cour Suprême pour examen de sa conformité à la constitution.
3. Le président de l'Assemblée impériale signe la loi adoptée et la transmet à l’Empereur dans les cinq jours. L’Empereur impose son sceau et signe la loi et ordonne sa publication dans les cinq jours de sa réception. Si l'Assemblée impériale a transmis la loi à la Cour Suprême pour examen de sa conformité à la loi fondamentale, conformément à l'alinéa 2, le président de l'Assemblée impériale ne peut la signer et la transmettre à l’Empereur que si la Cour Suprême n'a pas constaté de violation de la constitution.
4. Si le premier ministre estime que la loi votée ou l'une de ses dispositions est contraire à la constitution et si l'examen de sa conformité n'a pas eu lieu conformément à l'alinéa 2, il doit saisir la Cour suprême pour examen de sa conformité à la constitution.
5. Si le premier ministre désapprouve la loi votée ou l'une de ses dispositions et s'il n'exerce pas la prérogative visée à l'alinéa 4, il peut, avant de la signer, renvoyer la loi avec ses remarques à l'Assemblée impériale en vue d'une nouvelle délibération. L'Assemblée impériale doit procéder à la nouvelle délibération et décider à nouveau de l'adoption de la loi. Le premier ministre peut aussi exercer cette prérogative si la Cour suprême n'a pas constaté de violation de la constitution à la suite de sa saisine par l'Assemblée impériale.
6. La Cour suprême statue sur les requêtes visées aux alinéas 2 et 4 dès que possible et de toute manière dans un délai de trente jours. Si la Cour suprême constate une violation de la constitution, l'Assemblée impériale procède à une nouvelle délibération afin d'éliminer les dispositions non conformes à la constitution.
7. Si la Cour suprême ne constate aucune violation de la constitution à la suite de la requête du premier ministre ou de l’Empereur, celui-ci doit immédiatement signer la loi et ordonner sa publication.
8. La Cour suprême peut être saisie à nouveau de la loi délibérée et votée par l'Assemblée impériale conformément à l'alinéa 6, pour un nouvel examen de la conformité à la constitution en application des dispositions des alinéas 2 et 4. La Cour suprême statue sur ces requêtes dès que possible et de toute manière dans un délai de dix jours.
9. Si l'Assemblée impériale modifie la loi renvoyée par le premier ministre en vue d'une nouvelle délibération, l'examen de sa conformité à la cour suprême en application des alinéas 2 et 4 n'est applicable qu'aux dispositions modifiées ou pour le motif du non-respect des exigences procédurales de la loi fondamentale dans l'adoption de cette loi. Si l'Assemblée impériale adopte sans la modifier la loi renvoyée par le premier ministre en vue d'une nouvelle délibération, le premier ministre peut demander l'examen de sa conformité à la constitution pour le motif du non-respect des exigences procédurales de la constitution dans l'adoption de cette loi.
Article LV.
1. Les membres de l'Assemblée impériale peuvent adresser des questions au président de la Cour des comptes, au procureur général et au gouverneur de la Banque Impériale de Menkelt, sur toutes les affaires relevant de leur compétence.
2. Les membres de l'Assemblée impériale peuvent adresser des interpellations et des questions au Gouvernement et à tout ministre, sur toutes les affaires relevant de leur compétence.
3. Le contrôle exercé par les commissions de l'Assemblée impériale et l'obligation de comparaître devant ces commissions sont réglés par la loi organique.
Le référendum national.
Article LVI.
1. L'Assemblée impériale doit ordonner la tenue d'un référendum national à l'initiative de deux cent mille électeurs au moins. L'Assemblée impériale peut ordonner la tenue d'un référendum national à l'initiative de l’Empereur, du Premier ministre et de son Gouvernement. La décision prise par un référendum valide et décisif s'impose à l'Assemblée impériale.
2. Les référendums nationaux peuvent être tenus dans tout domaine relevant des attributions et des compétences de l'Assemblée impériale.
3. Aucun référendum national ne peut avoir lieu concernant :
a) toute question visant à la modification de la constitution ;
b) le contenu des lois sur le budget de l'État et sa mise en oeuvre, les impôts nationaux, les cotisations relatives à l'assurance maladie, les taxes douanières et les règles générales relatives aux impôts locaux ;
c) le contenu des lois relatives à l'élection des députés à l'Assemblée impériale ou aux élections locales ;
d) les obligations découlant d'un accord international ;
e) toute question relative au personnel et à la création d'organismes relevant de la compétence de l'Assemblée impériale ;
f) la dissolution volontaire de l'Assemblée impériale ;
g) la dissolution obligatoire de tout organe représentatif ;
h) la déclaration de l'état de guerre, la proclamation de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ainsi que la proclamation et la prolongation de l'état de défense préventive ;
i) toute question relative à la participation aux opérations militaires ;
j) l'amnistie.
4. Un référendum national est valable si plus de la moitié de tous les électeurs ont valablement voté, et il est décisif si plus de la moitié de tous les électeurs ayant valablement voté ont donné la même réponse à la question posée.
L’Empereur
Article LVII.
1. Le chef de l'État menkien est l’Empereur, représentant de Dieu sur terre qui incarne l'unité de la nation et veille au fonctionnement de l’Empire.
2. L’Empereur est le commandant suprême des Forces armées impériales.
3. L’Empereur :
a) représente Menkelt ;
b) peut prendre part aux séances de l'Assemblée impériale et y prendre la parole ;
c) peut être à l'initiative des lois ;
d) peut être à l'initiative du référendum national ;
e) fixe la date des élections générales à l'Assemblée impériale et dans les collectivités locales, de l'élection des maires, ainsi que du référendum national ;
f) prend des décisions relatives aux ordres juridiques spéciaux ;
g) convoque avec le Premier Ministre la séance constitutive de l’Assemblée impériale ;
h) peut dissoudre l'Assemblée impériale ;
i) peut transmettre les lois votées à la Cour suprême, afin que celle-ci examine leur conformité à la loi fondamentale et peut les renvoyer à l'Assemblée impériale en vue d'une nouvelle délibération ;
j) propose le premier ministre, 3 juges issue de la hiérarchie catholique de la Cour suprême et le procureur général ;
k) nomme les magistrats professionnels et le président du Conseil des finances ;
l) confirme la nomination des présidents des Académies
m) décide de l'organisation des services de l.
4. L'Empereur en accord avec le Premier Ministre:
a) ratifie les accords internationaux avec l'autorisation de l'Assemblée impériale ;
b) accrédite et reçoit les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires ;
c) nomme les ministres, le gouverneur et les gouverneurs adjoints de la Banque Impériale de Menkelt, les chefs des autorités administratives indépendantes et les professeurs d'université ;
d) nomme les recteurs des universités ;
e) nomme et promeut les généraux ;
f) confère les titres, les décorations, les distinctions honorifiques fixés par la loi et autorise le port de décorations étrangères ;
g) exerce le droit de grâce ;
h) statue sur toutes les questions d'administration territoriale qui relève de ses attributions et compétences ;
i) statue sur toutes les questions relatives à l'acquisition ou à la perte de la nationalité ;
j) statue dans toutes les affaires qui aux termes de la loi relèvent de sa compétence.
5. Toute mesure ou décision prise par l'Empereur conformément à l'alinéa précédent est soumise au contreseing d'un membre du Gouvernement.
6. L'Empereur doit refuser d'exercer les prérogatives mentionnées à l'alinéa 4, (b à e), si les conditions juridiques ne sont pas remplies ou s’il a raisonnablement lieu de croire que leur application porterait gravement atteinte au fonctionnement de l'Empire.
7. L'Empereur doit refuser d'exercer les prérogatives mentionnées à l'alinéa 4f, s'il en résulterait une violation des valeurs inscrites dans la constitution.
Article LVIII.
1. L'Empereur est obligatoirement issue de la dynastie Pendragon et ne peut en aucun provenir d'une famille étrangère.
2. L'Empereur l'est à vie.
3. L'héritier de l'Empereur se choisi par primogéniture, seul le fils ainé du précédent Empereur peut devenir Empereur.
a) Excepté en cas de maladie incurable ou génétique l'empêchant de gouverner.
b) Excepté en cas de mort du fils aîné.
Article LIX.
2. L'assemblée impériale après chaque entré en fonction d'un gouvernement et face à un nouvel Empereur doit jurer fidélité à sa majesté avec non seulement la profession de foi impériale mais aussi le serment de Le Gall de 1300 dans son texte originel.
Article LX.
1. La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée.
2. Le règne de l'Empereur prend fin :
a) par le décès de l'Empereur;
b) par une incapacité qui rend impossible l'accomplissement de ses fonctions pour plus de quatre vingt dix jours ;
c) par une déclaration d'incompatibilité de fonctions ;
d) par sa démission ;
g) par sa destitution si l'Empereur viole la constitution impériale et la loi de Dieu.
Article LXI.
1. L'Empereur ne peut faire l'objet de poursuites pénales durant son règne.
2. Si l'Empereur viole intentionnellement la constitution ou une autre loi dans l'exercice de ses fonctions, ou s'il commet volontairement une infraction, la moitié des députés peut proposer de le destituer de ses fonctions.
3. La procédure de mise en accusation est engagée par une décision prise à la majorité des trois quart de tous les députés. Le scrutin est secret.
4. Dès la décision de l'Assemblée impériale jusqu'à la fin de la procédure de mise en accusation, l'Empereur ne peut exercer ses fonctions.
5. La procédure de mise en accusation relève de la compétence de la Cour suprême.
6. Si la Cour suprême établit la responsabilité de l'Empereur en vertu du droit public, elle peut le démettre de ses fonctions.
Article LXII.
1. Dans le cas où l'Empereur est temporairement incapable d'exercer ses fonctions et compétences, celles-ci sont exercées par le président de l'Assemblée impériale jusqu'à la fin de son incapacité.
2. L'incapacité temporaire de l'Empereur est établie par l'Assemblée impériale sur proposition de l'Empereur, du Premier ministre et de son Gouvernement.
Le Gouvernement.
Article LXIII.
1. Le Gouvernement est l'organe exécutif de la volonté générale, dont les fonctions et compétences comprennent tout ce que la Constitution impériale ou la loi n'attribue pas explicitement à d'autres organes. Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée impériale.
2. Le Gouvernement est l'organe suprême de l'administration publique et peut créer les organes de l'administration publique, comme prévu par la loi.
3. Dans l'exercice de ses compétences, le Gouvernement est habilité par la loi à prendre des décrets relatifs à toute question qui n'est pas réglée par la loi.
4. Les décrets du Gouvernement ne peuvent être contraires à la loi.
Article LXIV.
1. Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres.
2. Le premier ministre désigne par décret un ministre en tant que vice-premier ministre.
3. Le premier ministre est élu par l'Assemblée impériale sur proposition de l'Empereur.
4. L'élection du premier ministre a lieu à la majorité des voix de tous les membres de l'Assemblée impériale. Le premier ministre prend ses fonctions dès son élection.
5. L'Empereur présente la proposition mentionnée à l'alinéa 3 :
a) lors de la séance constitutive de la nouvelle Assemblée impériale, si mandat du premier ministre a pris fin avec la formation de la nouvelle Assemblée impériale;
b) dans les quinze jours suivant la fin du mandat du premier ministre, si le mandat du premier ministre a pris fin par démission, décès, déclaration d'incompatibilité, absence des conditions requises pour son élection ou parce que l'Assemblée impériale a exprimé sa défiance au Premier ministre lors d'un vote de confiance.
6. Si l'Assemblée impériale refuse le candidat proposé au poste de premier ministre conformément à l'alinéa 5, l'Empereur propose un nouveau candidat dans les quinze jours.
7. Les ministres sont nommés par le l'Empereur sur proposition du premier ministre. Les ministres prennent leurs fonctions à la date indiquée par leur acte de nomination ou, à défaut, le jour de leur nomination.
8. Le Gouvernement est constitué dès la nomination des ministres.
9. Les membres du Gouvernement prêtent serment devant l'Assemblée impériale.
Article LXV.
1. La liste des ministères est fixée par une loi particulière.
2. Des ministres sans portefeuille peuvent être nommés à des missions fixées par le Gouvernement.
3. Les autorités administratives territoriales à compétence générale sont les autorités du département et de la capitale.
4. Une loi peut modifier les dispositions d'une loi organique relative à la désignation des ministères, des ministres ou des organes de l'administration publique.
5. La loi réglemente le statut des fonctionnaires.
Article LXVI.
1. Le premier ministre détermine la politique générale du Gouvernement.
2. Les ministres dirigent les branches de l'administration de l'Empire qui relèvent de leurs portefeuilles respectifs ; ils dirigent les organes qui leur sont subordonnés, conformément à la politique générale du Gouvernement et ils exercent les fonctions déterminées par le Gouvernement ou le premier ministre.
3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Gouvernement peuvent prendre des arrêtés, conformément à la loi ou à un décret du Gouvernement, seuls ou en accord avec un autre ministre. Ces arrêtés ne peuvent toutefois contrevenir aux lois, aux décrets du Gouvernement ou aux décisions du gouverneur de la Banque Impériale de Menkelt.
4. Les membres du Gouvernement sont responsables de leur action devant l'Assemblée Impériale et les ministres sont responsables devant le premier ministre. Les membres du Gouvernement peuvent participer aux séances de l'Assemblée impériale et y prendre la parole. L'Assemblée impériale et ses commissions peuvent contraindre les membres du Gouvernement à participer à leurs séances.
5. Les dispositions complémentaires relatives au statut juridique et à la rémunération des membres du Gouvernement, ainsi qu'au remplacement des ministres sont déterminées par la loi.
Article LXVII.
1. Le mandat du Gouvernement prend fin avec la fin du mandat du premier ministre.
2. Le mandat du premier ministre prend fin :
a) par la constitution de l'Assemblée impériale nouvellement élue ;
b) par l'adoption d'une motion de défiance au premier ministre et l'élection d'un nouveau premier ministre ;
c) par l'adoption d'une motion de défiance au premier ministre lors d'un vote de confiance demandé par le premier ministre ;
d) par sa démission ;
e) par le décès du premier ministre ;
f) par l'établissement d'une incompatibilité visant le premier ministre ;
g) si les conditions nécessaires à son élection ne sont plus remplies.
3. Le mandat d'un ministre se termine :
a) par la fin du mandat du premier ministre ;
b) par sa démission ;
c) par sa révocation ;
d) par son décès.
4. L'Assemblée impériale décide, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents, sur la perte des conditions nécessaires à l'élection du premier ministre et sur la déclaration d'un cas d'incompatibilité.
Article LXVIII.
1. Un cinquième au moins des députés peut déposer par écrit une motion de défiance contre le Premier ministre, en proposant en même temps la personne désignée comme candidat à la fonction de Premier ministre.
2. En approuvant la motion de défiance, l'Assemblée impériale exprime son manque de confiance au premier ministre et élit simultanément comme premier ministre la personne proposée par la motion de défiance. Cette résolution de l'Assemblée impériale est approuvée à la majorité absolue de tous les membres de l'Assemblée impériale.
3. Le premier ministre peut demander un vote de confiance. L'Assemblée impériale exprime son manque de confiance au premier ministre si la proposition du premier ministre, lors du scrutin, n'obtient pas le soutien de plus de la moitié des députés.
4. Le premier ministre peut proposer que le vote sur une proposition du Gouvernement soit en même temps un scrutin sur la confiance. L'Assemblée impériale exprime sa défiance au premier ministre si la proposition du Gouvernement n'est pas adoptée.
5. L'Assemblée impériale vote sur les questions de confiance au plus tôt trois jours après et au plus tard huit jours à compter de la proposition de motion de défiance ou des propositions du premier ministre visées aux alinéas 3 et 4.
Article LXIX.
1. Le Gouvernement exerce ses fonctions en tant que gouvernement intérimaire de la fin de son mandat jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, toutefois, il ne peut conclure des traités internationaux et ne peut prendre de décrets que sur l'habilitation expresse de la loi et en cas d'urgence.
2. Si le mandat du premier ministre prend fin par sa démission ou par la formation de la nouvelle Assemblée Impériale élue, le premier ministre exerce ses fonctions en tant que premier ministre intérimaire jusqu'à l'élection d'un nouveau premier ministre, mais il ne peut proposer la nomination ou la révocation de ministres et il peut seulement prendre des décrets sur l'habilitation expresse de la loi et en cas d'urgence.
3. Si le mandat du premier ministre prend fin à la suite de son décès, de la perte des conditions nécessaires à son élection ou sur la déclaration d'un cas d'incompatibilité, ou parce que l'Assemblée impériale a adopté une motion de défiance au premier ministre lors d'un scrutin de confiance, les fonctions de premier ministre sont exercées par le vice-premier ministre.
4. Chaque ministre exerce ses fonctions en tant que ministre intérimaire de la fin du mandat du premier ministre jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre ou la désignation d'un autre membre du nouveau Gouvernement pour exercer temporairement les fonctions ministérielles, mais il ne peut prendre des arrêtés qu'en cas d'urgence.
Article LXX.
L'autorisation de ratifier un accord international exige une majorité des voix de tous les membres de l'Assemblée impériale.
Article LXXI.
1. L'Assemblée Impériale peut créer par une loi organique des autorités administratives indépendantes pour remplir et exercer des fonctions et des compétences particulières relevant du pouvoir exécutif.
2. Le directeur d'une autorité administrative indépendante est nommé par le premier ministre ou par l'Empereur sur la proposition du premier ministre, pour une période fixée par la loi organique. Les directeurs des autorités administratives indépendantes nomment un ou plusieurs adjoints.
3. Les directeurs des autorités administratives indépendantes présentent un rapport annuel à L'Assemblée Impériale portant sur l'action de leurs autorités administratives indépendantes respectives.
4. Dans l'exercice de leurs compétences définies par la loi organique, les directeurs des autorités administratives indépendantes prennent, conformément à la loi, des règlements qui ne peuvent contrevenir aux lois, aux décrets du Gouvernement, aux décrets du premier ministre, aux arrêtés ministériels ou aux décisions du gouverneur de la Banque Impériale de Menkelt. Le directeur d'une autorité administrative indépendante peut être remplacé, pour la publication d'un règlement, par l'un de ses adjoints.
La Cour Suprême
Article LXXII.
1. La Cour suprême est l'organe suprême de protection de la constitution impériale.
2. La Cour suprême:
a) statue sur la conformité à la constitution impériale des lois adoptées mais non promulguées ;
b) statue sur la conformité à la constitution impériale de toute disposition législative applicable à une instance en cours, sur renvoi de tout juge ;
c) statue sur la conformité à la constitution impériale de toute disposition législative applicable à une instance en cours, sur recours constitutionnel ;
d) statue sur la conformité à la constitution impériale de toute décision judiciaire, sur recours constitutionnel ;
e) statue sur la conformité à la constitution impériale de toute disposition législative sur requête du Gouvernement, d'un quart des membres de l'Assemblée impériale ;
f) exerce les autres fonctions et compétences déterminées par la constitution impériale et la loi organique.
3. La Cour suprême:
a) abroge toute loi ou toute disposition législative déclarée non conforme à la constitution impériale, sur le fondement de l'alinéa 2 (b, c et e) ;
b) annule toute décision judiciaire déclarée non conforme à la constitution impériale, sur le fondement de l'alinéa 2 d ;
4. La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres, élus à vie, trois sont choisis par l'Assemblée impériale à la majorité des deux tiers de tous les députés. Trois sont choisis par le Premier Ministre en place. Trois sont choisis par l'Empereur en place.
5. Les neufs juges sont obligatoirement choisis parmi la hiérarchie Catholique.
6. L'Assemblée impériale élit, à la majorité des deux tiers de tous les députés, le président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de celle-ci. Le mandat du président expire avec son mandat de membre de la Cour. Aucun membre de la Cour suprême ne peut être affilié à un parti politique ni participer à une activité politique.
7. Les dispositions complémentaires relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême sont réglées par la loi organique.
Les tribunaux.
Article LXXIII.
1. Les tribunaux rendent la justice. L'organe juridictionnel suprême est la Cour suprême.
2. Les tribunaux statuent sur :
a) les affaires pénales, les litiges de droit privé et les autres questions déterminées par la loi ;
b) la légalité des décisions administratives ;
c) les conflits de normes entre les dispositions locales et la loi et sur l'abrogation de ces dispositions ;
d) le manquement d'une autorité locale à ses obligations déterminées par la loi.
3. Outre les fonctions définies à l'alinéa 2, la Cour suprême assure l'unité de la jurisprudence dans l'application de la loi et elle prend les décisions appropriées qui s'imposent aux tribunaux.
4. Le pouvoir judiciaire s'exerce à plusieurs degrés. Des tribunaux spécialisés peuvent être institués pour régler certains types d'affaires, notamment pour les litiges relevant du droit administratif ou du droit du travail.
5. Les organes autonomes représentant les magistrats participent à l'administration du système judiciaire.
6. La loi peut confier à d'autres organes le règlement de certains types de litiges.
7. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et à l'administration des tribunaux, ainsi que le statut et la rémunération des magistrats sont réglées par la loi organique.
Article LXXIV.
Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi ; ils ne peuvent recevoir d'instructions dans l'exercice de leur activité judiciaire. Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour des motifs et selon la procédure définis par la loi organique. Les juges ne peuvent être affiliés à un parti politique ni participer à une activité politique.
Article LXXV.
1. Les tribunaux rendent la justice en chambres, sauf si la loi en dispose autrement.
2. Des juges non professionnels participent également aux affaires dans les cas et de la manière prévus par la loi.
3. Seuls des magistrats professionnels peuvent remplir la fonction de juge unique ou de président de chambre. Dans les cas déterminés par la loi, le secrétaire du tribunal peut agir en tant que juge unique.
Article LXXVI.
En appliquant le droit, les tribunaux doivent d'abord interpréter le texte d'une loi en conformité avec ses objectifs et la constitution. L'interprétation de la constitution impériale et des autres lois doit être fondées sur l'hypothèse qu'elles servent un but moral et économique correspondant au sens commun et à l'intérêt général.
Le Parquet.
Article LXXVII.
1. Le procureur général et le Parquet contribuent à l'administration de la justice en soutenant l'accusation au nom de l'Empire. Le Parquet poursuit les infractions pénales, prend des mesures contre tout acte ou omission contraire à la loi et il doit promouvoir la prévention des actes illicites.
2. Conformément aux dispositions de la loi, le procureur général et le Parquet :
a) exercent les droits prévus par la loi relatifs à l'enquête ;
b) soutiennent l'accusation au cours de la procédure judiciaire ;
c) exercent le contrôle de la légalité de l'exécution des peines ;
d) exercent les autres fonctions et compétences prévues par la loi.
3. L'organisation du Parquet est conduite et dirigée par le procureur général qui nomme les procureurs. À l’exception du procureur général, les procureurs ne peuvent rester en fonction au-delà de l'âge de la retraite.
4. Le procureur général est élu parmi les procureurs, pour neuf ans, par l'Assemblée impériale, sur proposition de l'Empereur ou du Premier Ministre. L'élection du procureur général a lieu à la majorité des deux tiers des voix de tous les députés.
5. Le procureur général présente à l'Assemblée impériale un rapport annuel sur son action.
6. Un procureur ne peut être affilié à un parti politique ni participer à des activités politiques.
7. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement du Parquet, ainsi que le statut et la rémunération du procureur général et des procureurs sont déterminées par la loi organique.
Les autorités locales.
Article LXXVIII.
1. En Menkelt, les autorités locales sont établies pour administrer les affaires publiques et exercer la puissance publique au niveau local.
2. Un référendum local peut être tenu sur toute question relevant des fonctions et des compétences des autorités locales telles que définies par la loi.
3. Les règles relatives aux autorités locales sont définies par la loi organique.
Article LXXIX.
1. En administrant les affaires publiques au niveau local, les autorités locales, dans la mesure permise par la loi :
a) adoptent des règlements ;
b) prennent des décisions ;
c) gèrent de manière autonome ;
d) déterminent leur organisation et leur fonctionnement ;
e) exercent les droits de propriété sur les biens municipaux ;
f) fixent leurs budgets et conduisent la gestion financière de manière autonome en conséquence ;
g) peuvent s'engager dans des activités entrepreneuriales avec les actifs et les revenus disponibles à cette fin, sans mettre en péril l'exercice de leurs tâches obligatoires ;
h) fixent les taux et les types d'impôts locaux ;
i) créent les emblèmes des collectivités locales et établissent les distinctions et les titres honorifiques locaux ;
j) demandent des informations, proposent des décisions et donnent leurs points de vue aux organes compétents ;
k) s'associent librement à d'autres autorités locales, établissent des alliances pour la représentation de leurs intérêts, coopèrent avec les autorités locales d'autres pays dans le cadre de leurs compétences et peuvent s'affilier librement à des organisations internationales réunissant des collectivités locales ;
l) exercent les autres fonctions et compétences déterminées par la loi.
2. Agissant dans le cadre de leurs compétences, les autorités locales adoptent des règlements locaux pour régler les questions sociales locales qui ne sont pas régies par la loi.
3. Les règlements locaux ne peuvent être contraires à la législation.
4. Les autorités locales transmettent leurs règlements aux autorités du comtés ou de la métropole dès leur publication. Si les autorités du comté ou de la métropole considèrent que ce règlement ou l'une de ses dispositions est illégal, elles peuvent demander à un tribunal de l'examiner.
5. Les autorités du département ou de la métropole peuvent demander au tribunal d'établir que les autorités locales négligent leurs obligations légales. Si les autorités locales continuent à négliger leurs obligations légales à la date fixée par l'arrêt du tribunal qui a établi cette négligence, le tribunal, à l'initiative des autorités de la métropole ou du département, ordonne à ces autorités de prendre le règlement local nécessaire pour remédier à la négligence des autorités locales.
6. Les biens des collectivités locales sont des biens publics qui servent à l'accomplissement de leurs obligations.
7. Les collectivités locales élisent et dirigent les shérifs.
Article LXXX.
1. Les fonctions et compétences des collectivités locales sont exercées par les organes représentatifs locaux.
2. Les organes représentatifs locaux sont dirigés par les maires. L'organe représentatif d'un comté provient de la noblesse.
3. Les organes représentatifs locaux peuvent former des commissions et créer des bureaux, conformément aux dispositions de la loi organique.
Article LXXXI.
1. Les autorités locales et les organes de l'Empire coopèrent pour atteindre des objectifs communs. La loi définit les fonctions et les compétences obligatoires des autorités locales. Les autorités locales bénéficient d'un soutien budgétaire et financier proportionnel à ces obligations pour accomplir leurs tâches
2. La loi peut autoriser les autorités locales à réaliser leurs obligations légales en s'associant.
3. Les maires et les présidents des organes représentatifs des comtés, outre leurs obligations locales, peuvent exceptionnellement accomplir des fonctions et des compétences administratives, en vertu d'une loi ou d'un décret du Gouvernement pris en application d'une loi.
4. Le Gouvernement contrôle le fonctionnement des autorités locales par l'intermédiaire des autorités de la métropole ou du département.
5. La loi peut soumettre à certaines conditions, ou à l'accord du Gouvernement, tout emprunt dans les limites fixées par la loi ou tout autre engagement des autorités locales, en vue de préserver l'équilibre de leurs budgets.
Les finances publiques.
Article LXXXII.
1. L'Assemblée impériale approuve le budget de l'État et son exécution pour chaque année calendaire. Le Gouvernement présente le projet de loi sur le budget de l'État et sur son exécution dans le délai fixé par la loi.
2. Les projets de loi sur le budget de l'État et sur son exécution contiennent les dépenses et les recettes de l'État selon la même structure, de façon transparente et raisonnablement détaillée.
3. L'Assemblée impériale, en adoptant le budget de l'État, autorise le Gouvernement à percevoir les recettes et à exécuter les dépenses qui y sont inscrites.
4. L'Assemblée impériale ne peut approuver une loi sur le budget de l'État qui permettrait à la dette de l'État de dépasser la moitié du produit intérieur brut.
5. Tant que la dette publique dépasse la moitié du produit intérieur brut, l'Assemblée impériale ne peut adopter une loi sur le budget de l'Empire, qui ne prévoie par la réduction de la dette de l'Empire par rapport au produit intérieur brut.
6. Toute dérogation aux dispositions des alinéas 4 et 5 n'est possible que dans un cadre juridique particulier, dans la mesure nécessaire à l'atténuation des effets provoqués par les circonstances, et s'il y a une importante et durable récession de l'économie nationale, dans la mesure nécessaire au rétablissement de l'équilibre de l'économie nationale.
7. Si l'Assemblée impériale ne parvient pas à approuver le projet de loi sur le budget de l'Empire avant le début de l'année calendaire, le Gouvernement est habilité à percevoir les recettes légales et à exécuter les dépenses au prorata temporis des prévisions du budget de l'année précédente, en conformité avec les objectifs de dépenses défini par la loi sur le budget de l'Empire.
Article LXXXIII.
1. Le Gouvernement est tenu d'exécuter le budget de l'Empire de manière légale, utile et avec transparence, en gérant efficacement les finances publiques.
2. Dans l'exécution du budget de l'État, aucun emprunt ni aucun engagement financier ne peut être souscrit qui porterait la dette de l'État au-dessus de la moitié du produit intérieur brut, sous réserve des dispositions de l'article 36, alinéa 6.
3. Dans l'exécution du budget de l'État, aussi longtemps que le montant de la dette dépasse la moitié du produit intérieur brut, aucun emprunt ni aucun engagement financier ne peut être souscrit qui porterait la dette de l'État par rapport au produit intérieur brut au-dessus du niveau de l'année précédente, sous réserve des dispositions de l'article 36, alinéa 6.
4. Aussi longtemps que le montant de la dette dépasse la moitié du produit intérieur brut, la Cour Suprême peut seulement, dans le cadre de sa compétence visée à l'article 24, alinéa 2 (b à d), contrôler la conformité à la loi fondamentale des lois sur le budget de l'État, l'exécution du budget de l'État, les catégories d'impôts, les taxes, les cotisations maladie et de retraite, les droits de douane et les conditions générales relatives aux impôts locaux, ou les abroger en raison de la violation du droit à la vie et à la dignité humaine, du droit à la protection des données personnelles, de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et des droits liés à la citoyenneté menkienne. Le droit de la Cour suprême d'abroger les lois précitées n'est pas limité dans le cas où les exigences de la procédure inscrites dans la constitution impériale et concernant l'élaboration et la promulgation de ces lois n'ont pas été respectées.
Article LXXXIV.
1. Les propriétés de l'Empire et des collectivités locales sont des biens nationaux. La gestion et la protection de ces biens doivent servir l'intérêt général, satisfaire les besoins collectifs et préserver les ressources naturelles, compte tenu des besoins des générations à venir. Les exigences relatives à la conservation, à la protection et à la gestion du patrimoine national sont déterminées par la loi organique.
2. Le domaine de la propriété exclusive de l'Empire et de son activité économique exclusive, ainsi que les limites et les conditions de l'aliénation des biens nationaux qui ont une importance stratégique pour l'économie nationale sont déterminés par la loi organique, compte tenu des objectifs fixés à l'alinéa premier.
3. Les biens nationaux ne peuvent être aliénés que pour un motif déterminé par la loi, avec les exceptions déterminées par la loi, tout en tenant compte des exigences de bonne estimation de leur valeur.
4. Les contrats relatifs à la vente ou à l'exploitation des biens nationaux ne peuvent être conclus qu'avec un organisme dont la structure de propriété, l'organisation, ainsi que l'activité liée à la gestion du bien national dont l'aliénation ou l'exploitation ont été autorisées, sont transparentes.
5. Les organes de gestion des biens dont l'Empire ou les collectivités locales sont propriétaires réalisent une gestion économique indépendante, conforme à la loi, de manière responsable, utile et efficace.
Article LXXXV.
1. Le budget de l'État ne peut accorder une aide ou un paiement contractuel qu'à un organisme dont la structure de propriété, l'organisation, ainsi que l'activité liée à cette aide, sont transparentes.
2. Tout organisme gérant des fonds publics est tenu de rendre compte publiquement de la gestion de ces fonds. Les fonds publics et les biens nationaux doivent être gérés selon les principes de transparence et de lutte contre la corruption. Les données relatives aux fonds publics et aux biens nationaux sont des données d'intérêt public.
Article LXXXVI.
1. La Banque Impériale de Menkelt est la banque centrale du Saint-Empire Menkelt. La Banque Impériale de Menkelt est responsable de la politique monétaire de l'Empire, conformément à la loi organique.
2. Le président et les gouverneurs adjoints de la Banque Impériale de Menkelt sont nommés pour six ans par l'Empereur en accord avec le Premier ministre.
3. Le président de la Banque Impériale de Menkelt présente à l'Assemblée impériale un rapport annuel sur l'action de la Banque Impériale de Menkelt.
4. En application de son mandat déterminé par la loi organique, le gouverneur de la Banque Impériale de Menkelt publie des règlements qui ne peuvent être contraires à la loi. Le président de la Banque Impériale de Menkelt désigne un adjoint qui peut publier les règlements en son nom.
5. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Impériale de Menkelt sont déterminées par la loi organique.
Article LXXXVII.
1. La Cour des comptes est l'organe de contrôle économique et financier de l'Assemblée impériale. Dans le cadre de ses compétences légales, la Cour des comptes contrôle l'exécution du budget de l'Empire, la gestion des finances publiques, l'utilisation des ressources publiques et la gestion des biens nationaux. La Cour des comptes utilise les critères de légalité, d'utilité et d'efficacité.
2. Le président de la Cour des comptes est élu pour douze ans par l'Assemblée impériale à la majorité des deux tiers de tous les députés.
3. Le président de la Cour des comptes présente à l'Assemblée impériale un rapport annuel sur l'action de la Cour des comptes.
4. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par la loi organique.
Article LXXXVIII
1. Le Conseil budgétaire est l'organe chargé d'assister l'Assemblée impériale dans son activité législative et de contrôler la validité du budget de l'État.
2. Le Conseil budgétaire contribue à la préparation du projet de loi relatif au budget de l'Empire.
3. L'adoption de la loi sur le budget de l'Empire est soumise à l'accord préalable du Conseil budgétaire.
4. Les membres du Conseil budgétaire sont : le président du Conseil budgétaire, le gouverneur de la Banque Impériale de Menkelt et le président de la Cour des comptes. Le président du Conseil budgétaire est nommé par l'Empereur et le Premier ministre pour six ans.
5. Les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil budgétaire sont déterminées par la loi organique.
Les Forces de défense impériale.
Article LXXXIX.
1. Les Forces de défense Impériale sont les forces armées du Saint-Empire Menkelt. Les missions fondamentales des Forces de défense Impériale sont la protection militaire de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et des frontières du Saint-Empire Menkelt, ainsi que la participation à des missions de défense collective et de maintien de la paix découlant de traités internationaux et l'accomplissement de tâches humanitaires conformément aux règles du droit international public.
2. L'Assemblée impériale, l'Empereur, le Conseil national de défense, le Gouvernement et le ministre compétent ont le droit exclusif de diriger les Forces de défense impériale, conformément à la Constitution impériale et à la loi organique. Le fonctionnement des Forces de défense impériale est régi par le Gouvernement.
3. Les Forces de défense Impériale contribuent aussi à la prévention des catastrophes, à la lutte contre leurs effets et à l'élimination de leurs conséquences.
4. Les dispositions complémentaires relatives à l'organisation, aux tâches, à la direction, à la gestion et au fonctionnement des Forces de défense Impériale sont déterminées par la loi organique.
La police, les milices et les shérifs et les services de sécurité nationale.
Article XC.
1. Les missions fondamentales de la La police, les milices et les shérifs sont la prévention et la poursuite des infractions, la protection de la sécurité intérieure et des frontières du pays et le maintien de l'ordre et de la loi.
2. L'action de la la police, les milices et les shérifs est dirigée par le Gouvernement.
3. Les missions fondamentales des services de la sécurité nationale sont de protéger l'indépendance et l'ordre public de l'Empire et l'exécution de ses intérêts de sécurité nationale.
4. L'action des services de la sécurité nationale est dirigée par le Gouvernement.
Les décisions de participer à des opérations militaires.
Article XCI.
1. Le Gouvernement décide de toute manoeuvre transfrontalière des Forces de défense impériale avec des forces armées étrangères.
2. À la majorité des deux tiers des voix de ses membres présents, l'Assemblée impériale décide de tout déploiement des Forces de défense impériale à l'étranger ou dans l'Empire, de leur stationnement à l'étranger, ainsi que de tout déploiement de forces armées étrangères dans le Saint-Empire.