18/08/2016
10:46:00
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Conseil Califal des Sceaux [Institutions]

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conseau

Présentation des institutions du Califat constitutionnel de l'Azur



1. Résumé des institutions politiques


2. Ministères (Bureaux) et administrations spécifiques

Affaires étrangères
Développement économique
Porte-parolat du gouvernement
Recherche scientifique
Espionnage

Sérail (Parlement)



3. Législation en vigueur
Code des Transactions
Code du Trésor et de la Monnaie

code à usage interne[justify][indent=10%][indent-right=10%][quote][center][color=#990C05][size=1.4][b]titre en arabe[/b][/size]

[i]Loi califale sur les transactions[/i]
[size=0.8]8, Chawwâl, 1399 AH - 1er septembre 1978[/size][/color]
______.,._______[/center]

[center][b]Au Nom d’Allāh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux[/b]

louange

exposé des motifs & citation de la Sunna[/center]

sommaire


[color=#990C05][b][size=1.3]I - Prolégomènes[/size][/b][/color]

[b]Principe[/b]
explication du principe : énoncé & citation

[color=#990C05][b][size=1.3]II - Dispositions[/size][/b][/color]

[i]nature des dispositions[/i].

[b]1. disposition[/b]
texte

[color=#990C05][b][size=1.3]III - Amendements complémentaires[/size][/b][/color]

[b]1. disposition[/b]
[i] - par suite de la fatwa du xx, y, xxxx AH[/i]
texte

[/quote][/indent-right][/indent][/justify]
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Résumé des institutions azuréennes

Cette présente fiche informe le lecteur de l'organisation institutionnelle générale avant que soient publiées les présentations détaillées de chaque organe institutionnel et des textes constitutionnels. L'Azur est une théocratie constitutionnelle ; les subtilités de ce modèle sont à préciser car il ne s'agit ni d'un régime proprement parlementaire, ni d'une monarchie libérale ou absolue.


1. Le Khalife (Calife)

Le Calife est le chef suprême de l'Etat azuréen. Il porte les titres de Sémillante altesse et de Commandeur des Croyants. Cette fonction, qui trouve son origine dans l'empire islamique du VIIIème siècle, a été réintroduite en 1843. C'est une fonction sunnite ; à travers l'existence du Califat est donc proclamée la préséance de la doctrine sunnite. La Loi constitutionnelle donne au Calife des pouvoirs symboliques important ; c'est en son nom que sont prononcées les prières du vendredi, que la monnaie nationale est battue, que l'armée est engagée ; c'est lui qui supervise l'ijtihad, examen interprétatif des textes coraniques. Il a donc autorité sur la Banque centrale, sur l'Etat-major des Forces armées, et préside le Majlis al-Ulama (conseil des oulémas), dont il est lui-même issu. Son importance symbolique et religieuse forte donnent au Calife un pouvoir et une influence qui s'étendent au-delà de ses attributions réglementaires ; dans les faits, il agit véritablement en chef d'Etat.

Le Calife est désigné à sa fonction pour le restant de ses jours par les Oulémas (docteurs de la foi, savants religieux musulmans sunnites). Le titulaire du poste actuel est le Calife Kubilay al-Marwani al-Dîn ibn Sayyid, âgé de 69 ans, nommé en 1998. La résidence officielle du Calife est la Mosquée Al-Nujum, dite "Mosquée des Etoiles", à Agatharchidès.


2. Le Majlis al-Ulama (Conseil des Oulémas)

Le conseil des oulémas sunnites de l'Azur est l'une des plus anciennes institutions toujours en fonctionnement. Il rassemble les théologiens les plus reconnus, dignitaires religieux exerçant une fonction officielle dans une institution islamique (mosquées), dont le nombre est variable selon les nominations formulées par le Calife (114 membres à ce jour). Le Majlis concentre les pouvoirs de Chambre haute d'un régime parlementaire, mais aussi de Cour de justice suprême garante du respect et de l'authenticité islamique des lois du pays. C'est par et parmi les Oulémas qu'est choisi le Calife. Le Majlis a donc un triple pouvoir législatif, juridique et religieux. Son travail est d'élaborer l'ijtihad, l'examen interprétatif des textes religieux, de concert avec le Calife, et de délivrer le fiqh, qui est la Jurisprudence, interprétation officielle de la loi musulmane (shari'a) qui doit être pratiquée dans l'analyse des questions. Afin d'assurer l'orthodoxie religieuse du Qânun (Loi califale officielle, comprenant les lois constitutionnelles, les lois séculières, les règlements publics et les décrets), régulièrement mis à jour des nouvelles questions posées par la modernité, le Majlis contrôle régulièrement les règlements, décrets, projets de lois, et peut les censurer.

Le Majlis est donc le siège du pouvoir théocratique sunnite en Azur. Ses pouvoirs constitutionnels sont importants mais ils sont limités en pratique : dans la réalité du pays, où coexistent d'importantes minorités religieuses et des courants divers, l'unité de vues entre oulémas n'est pas acquise, ce qui ralentit son action et atténue la portée de ses décisions. Par exemple, beaucoup d'éléments venus de la modernité (musique rock, viande non hallal, loisirs modernes, internet...) ne font ni l'objet d'une autorisation explicite de la part des savants de l'islam, ni d'une interdiction explicite. En l'absence d'avis religieux clair, ces éléments sont donc tolérés dans l'espace public.


3. Le Saray (Sérail - Parlement)

La Chambre basse du Parlement est occupée par le Saray, ou Sérail, organe parlementaire et législatif par excellence en Azur. Cette assemblée rassemble les représentants de la Nation, et son organisation est complexe, car regroupant 3 groupes de délégués dont le mode d'élection est propre à chaque groupe. Ainsi, font partie du Sérail :
  • les délégués élus dans les circonscriptions de province, au nombre de 395 ;
  • les délégués permanents envoyés par les organisations culturelles et confessionnelles minoritaires sha'ite (chiites), chrétiennes nestoriennes, catholiques, hébraïques, zoroastriennes, mazdéennes, hindoues, au nombre de 103 ;
  • les délégués des Mudharabas, issus des corporations professionnelles, des chambres d'industrie, d'artisanat, de commerce et d'agriculture, au nombre de 251.
Avec 749 membres, le Sérail réuni au complet est le Parlement représentatif de l'Azur et de ses multiples composantes. Il a pour mission de contrôler l'administration, de voter le budget et les projets de lois séculières, et il peut censurer le gouvernement (Diwân). Chaque délégué est supposé s'affilier à un groupe ou à un parti ; dans la pratique, vu l'extrême diversité des personnages se retrouvant au Parlement, une multitude de clans coexistent, leur loyauté et affinité évoluant au gré de la situation. En général, le parti gouvernemental officiel, la Nahda, conserve une majorité absolue d'élections en élections depuis 1978.
Le siège du Sérail est au Fort Rouge d'Agatharchidès, dans la forteresse du XVIIème siècle.


4. Le Diwan (Gouvernement)

Le Diwan est le gouvernement général de l'Azur ; il est présidé par le Grand Vizir, équivalent de Premier ministre, et est formé par les ministres et secrétaires d'Etat. Le Diwan exerce le pouvoir exécutif au nom du Calife ; il est comptable devant le Sérail. Il est à l'initiative du budget, des projets de lois séculières et de la politique étrangère.

Les ministres sont nommés par le Grand Vizir, qui est choisi par le Calife. Il émane généralement de la tendance majoritaire au Sérail. Le titulaire actuel du poste est Rashid Beylan al-Beylani (photo ci-dessous). Par tradition, le Grand Vizir porte le titre de Pasha (pacha) : sa désignation courante est donc Beylan Pasha.

Le siège du Diwan et le palais du Grand Vizir se situent au palais de la Porte Splendide, du nom d'une des entrées du Fort Rouge où siège aujourd'hui le Sérail.

beylan pasha
Beylan Pasha, Grand Vizir de l'Azur.


5. Le Majlis u-Akhtam al-Khilafat (Conseil Califal des Sceaux)

Le Conseil califal des Sceaux est l'instance garante de la cohérence et de la cohésion du bloc juridique. Elle n'exerce pas de réel pouvoir juridique mais a un avis consultatif sur les décisions politiques, dont elle contrôle la validité juridique. Le Majlis u-Akhtam répertorie les textes législatifs et accorde le sceau de promulgation des lois, d'où son nom. Les membres du Majlis u-Akhtam sont des juges éminents, nommés à vie alternativement par le Conseil des Oulémas et par le Sérail.

Tareq Urdu al-Barah
Tareq Urdu al-Barah, président du Conseil des Sceaux depuis 2006.


6. Les Wîlayas (Provinces)

L'Azur est un Etat unitaire, c'est-à-dire que le statut juridique des administrations est le même partout, et que le pouvoir administratif est exercé par le gouvernement central. De fait, chacune des wîlayas (province) est dotée d'un Wali (préfet) nommé par le Grand Vizir et chargé d'exécuter la politique du Diwan et de diriger l'administration ; dans chaque wîlaya réside un Cadi (Président du tribunal) désigné par le Majlis al-Ulama, et qui est chargé des tribunaux de justice. Le Cadi est un ouléma sunnite ; ce qui n'est pas sans poser des questions quant à l'impartialité des jugements rendus en cour, bien qu'aux échelons plus bas des cours provinciales, des juges chiites ou non-musulmans soient acceptés.
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Risāla fī Uṣūl al-Muʿāmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah

Code des transactions
8, Chawwâl, 1399 AH - 1er septembre 1978

______.,._______

Au Nom d’Allāh, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Louange à Allāh, Celui qui a permis le commerce et interdit l’usure ; et que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète Muhammad, sceau des prophètes, modèle des commerçants honnêtes et des juges équitables.

Il incombe à la communauté des croyants de fonder ses transactions sur des principes conformes à la Loi révélée. Le domaine des affaires et de la finance ne saurait être exempt de la guidance divine, car « ceux qui dévorent l’intérêt usuraire ne se lèveront, au Jour de la Résurrection, que comme se lève celui que le diable a frappé de sa folie » (Coran 2:275). Ce traité expose les principes fondamentaux régissant les opérations financières licites (ḥalāl), à la lumière du Livre, de la Sunna et de l’enseignement des imams du droit.

I - Principes fondamentaux
1. Interdiction de l'usure
2. Interdiction de la spéculation
3. Interdiction du jeu aléatoire
4. Obligation du consentement
5. Stricte licéité
II - Dispositions
1. Vente
2. Location
3. Prestation-exécution
4. Coopérative de financement
5. Coopérative de réalisation
6. Titre financier
III - Amendements complémentaires
1. Commission d'examen islamique des transaction - Fatwa du 26, Muharrem, 1398
2. Droits syndicaux des salariés des mudarabah - Fatwa du 10, Chawwal, 1399
3. Encadrement des transactions de titres financiers - Fatwa du 16, Chawwal, 1399
§ 1. Licéité du titre
§ 2. Licéité de l'actif sous-jacent
§ 3. Paiement non différé
§ 4. Interdiction de la transaction de titres de créance


I - Principes fondamentaux

1. De l'interdiction de l'usure - ribā - dans les transactions
Le ribā, dans ses deux formes – ribā al-nasī’a (intérêt sur délai) et ribā al-faḍl (excès dans l’échange) – est formellement prohibé par les textes explicites, et cette observation fait consensus parmi les savants. Le Prophète a dit : « L'or contre l'or, l'argent contre l'argent... égal contre égal, main à main. Celui qui ajoute ou demande une addition a pratiqué l'usure. » (Muslim)

2. De l'interdiction de la spéculation, de la vente hasardeuse - gharar - et de la vente frauduleuse - hāsat - dans les transactions
Toute vente qui, entachée d'incertitude sur le bien échangé (bay’ul gharar) ou présentant un risque aléatoire en soi, est hasardeuse, et à ce titre illicite et prohibée. Le Prophète a dit :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
(Muslim & Abu Hureira)

3. De l'interdiction des jeux hasardeux - maysîr
Les jeux d'argents et les jeux fondés sur le hasard d'une manière générale sont formellement interdits. L'interdiction est explicitée dans le Qûran : « O vous qui avez cru ! Le vin, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort (jeu de hasard : Maysir) ne sont qu’un acte impur de ce que fait Satan. Evitez le !….Le diable ne cherche qu’à introduire parmi vous les germes de la discorde par l’animosité et par la haine à travers le vin et le jeu (de hasard) et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Allez – vous donc y mettre fin ? » (Coran, Sourate V, v. 90 & 91)

4. Du libre consentement à la transaction
En toute transaction licite, le consentement dans les deux parties doit être libre et assuré, et une aliénation, contrainte ou négligence sur ce point consiste en un argument entachant la licéité de la transaction. Ce point est explicité dans le Qûran : « Ô vous qui croyez ! Ne vous appropriez pas injustement les biens d’autrui, mais que ce soit par commerce conclu d’un commun accord entre vous. » (Coran IV, v. 29)

5. De la stricte licéité des transactions
Seules les transactions conformes à la Loi Divine sont licites et il appartient à tous d'en assurer la licéité. La négligence est blâmable. La tromperie est punissable, et Allah sait mieux.

II - Dispositions

Définition des règles de vente et de location, et définition des ṣukūk, titres de propriété sur un certificat de financement islamique.

1. Vente - le contrat de Murābaḥa
Vente dans laquelle le vendeur révèle le coût initial et ajoute une marge de profit convenue. Il est licite si le bien est réel, possédé avant la revente, et que le contrat ne donne pas lieu à intérêt sur délai. Il s'agit d'un contrat de vente classique dont l'agrément islamique est considéré comme effectif tant que les deux parties sont reconnues pour leurs bonnes pratiques, mais qui peut être entaché de soupçon en cas de condamnation pour illicéité d'une des deux parties. Le paiement différé caractérise un type de vente à paiement différé (sak al-salam).

2. Location - le contrat d’Ijāra
Permis d'utilisation temporaire, location, à condition que l’objet de la location soit licite, identifié, et que le contrat précise durée et loyer dès son institution ; en ce sens la révision des termes du contrat n'est pas licite.


3. Prestation-exécution - le contrat d'Istisna
Vente dans laquelle le vendeur propose la réalisation d'un service ou la fabrication d'un bien qui n'existent pas encore au moment de l'institution du contrat. Le coût initial peut être versé à l'avance et une marge de profit convenue peut s'appliquer. Il est licite si le bien ou le service est réellement fourni, qu'il est possédé par l'acheteur après la revente, et que le contrat ne donne pas lieu à intérêt sur délai. Il s'agit d'un contrat de prestation.

4. Coopérative de financement - le contrat de Muḍāraba
Partenariat coopératif entre un apporteur de capital (rabb al-māl) et un entrepreneur (muḍārib), avec répartition des bénéfices selon des termes établis par consensus entre eux. Toute clause garantissant le capital ou un profit fixe est contraire à la Sharīʿa. La mudarabah appelle à la bonne entente entre les parties, que ce soit lors de l'institution du contrat ou durant l'exécution ; en ce sens la mudarabah donne aux parties les droits de représentation syndicale déterminés par la loi.

5. Coopérative de réalisation - le contrat de Mushāraka
Partenariat coopératif entre des partenaires dont l'apport n'est pas discerné à l'avance, et qui doit prévoir la répartition des bénéfices selon l'apport de chacun d'eux, toute clause garantissant le capital ou un profit fixe étant contraire à la Sharīʿa. La musharaka n'appelle pas de droits syndicaux spécifiques.

6. Titre de propriété sur un certificat d'investissement islamique - sak
L'apporteur de capital (rabb al-māl) à un actif licite islamique tel qu'une mudarabah (ou bien dans une musharaka le cas échéant) voit son droit de reconnaissance ouvert par l'agrément et la délivrance d'un titre certifiant son activité. Ce titre offre droit à la perception des bénéfices réalisés par l'actif sous-jacent dans le respect des règles islamiques qui proscrivent la rémunération fixe assimilable à l'usure (ribā al-faḍl).

III - Amendements complémentaires

1. De la Commission d'examen des transactions
- par suite de la fatwa du 26, Muharrem, 1398
Le Majlis al-Ulāmā s'assure de l'examen des transactions et délivre l'agrément de licéité islamique par le biais de la Commission d'examen composée de savants et d'experts. Elle est rattachée au Diwan.

2. Des droits syndicaux des Muḍāraba
- par suite de la fatwa du 10, Chawwal, 1399
L'appartenance à un contrat de mudarabah ouvre, pour les personnes employées au titre du travail salarié muḍārib, un droit de représentation syndicale conforme à la nature de leur emploi, incluant le droit d'élire des représentants syndicaux dans l'entreprise et des délégués spécifiques de leur corporation siégeant au Sérail en vertu des lois existantes.

2. De l'encadrement des transactions des certificats d'investissement - ṣukūk
- par suite de la fatwa du 16, Chawwal, 1399
La transaction d'un certificat d'investissement sak, désignable comme "titre financier islamique", n'étant pas reconnue comme faisant l'objet d'une jurisprudence particulière, est admise à deux conditions : 1°) la licéité islamique du titre ; 2°) la licéité islamique des bénéfices dégagés par l'actif sous-jacent.
§ 1 - l'échange de titres financiers non islamiquement licites est interdit.
§ 2 - le porteur du titre doit pouvoir garantir la licéité de l'actif sous-jacent dont qu'il met en transaction.
§ 3 - le sak doit être échangé contre un paiement sans délai.
§ 4 - le sak ne doit pas être assimilable à une créance ; cela a été rapporté comme illicite : « le Messager d'Allāh a interdit la vente d’une créance contre une dette », (Al-Ḥâkim, Al-Bayhaqiyy, etc.) ; cela implique que seuls sont autorisés à être échangés les ṣukūk al-muḍāraba (parts d'un contrat de coopérative) et les ṣukūk al-ijāra (parts d'un contrat de location) qui sont basés sur des biens matériels et tangibles. L'échange des ṣukūk al-murābaḥa (part dans le bénéfice d'une vente), les ṣukūk al-salam (part dans le bénéfice escompté d'une vente à paiement différé) et tous les autres types de titres éventuels est interdit et illicite.
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Bāb ʿalā qawānīn al-naqd wa-ḥudūd iṣdārihi fī al-nuẓum al-Islāmiyya wa al-Dār al-Ḍarb

Code du Trésor et de la Monnaie
9, Chawwâl, 1399 AH - 2 septembre 1978

______.,._______

Au Nom d’Allāh, le Clément, le Miséricordieux.

Louange à Allāh qui a établi la justice comme fondement des échanges, interdit l’injustice sous toutes ses formes, et a révélé une Loi complète régissant les affaires des hommes. Que les bénédictions soient sur le Prophète Muḥammad, guide vers la voie droite, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Par la volonté d'Allāh, à la suite du Prophète (Paix et Bénédiction sur lui), les Califes Bien-Guidés ont assuré la direction de la Communauté des Croyants, et ont pour cela pourvu aux principes et aux besoins de l'Islam en matière de soin, d'entretien et de développement des ressources de la communauté. Le Prophète a dit : « Croyez en Allah et en Son Messager, et dépensez de ce dont Il vous a donné la lieutenance. Ceux d’entre vous qui croient et dépensent [pour la cause d’Allah] auront une grande récompense.» (Sourate LVII, v. 7) Pour cela, les pieux prédécesseurs faisaient usage de monnaies de métaux différents, dont l'interchangeabilité n'était permise que pour assurer la sincérité des échanges, le bien-fondé, la justice et l'intérêt général. Ces bonnes pratiques ont certes causé la richesse et la grandeur de l'Islam et assuré le développement de la communauté des croyants pour les générations. Le développement des arts et des pratiques associé à l'utilisation des technologies a entraîné l'apparition d'innovations qui sont de nature à permettre, à qui ni prendrait pas garde, de tomber dans l'illicéité en matière d'usage de la monnaie ; en ce sens les devoirs du Lieutenant, et du gouvernement de la communauté en général, doivent prévenir l'illicite et promouvoir des pratiques conformes aux prescriptions de la Sharīʿa dans l'utilisation des ressources publiques.

I - Prolégomènes
1. De la monnaie et de ses fins
2. De l'origine de la monnaie
3. De la valeur de la monnaie
4. De l'interdiction de la mauvaise monnaie
II - Dispositions
1. De l'institution de l'Hôtel des Monnaies
2. Des conditions de la frappe monétaire
§ 1. Des cas permis
§ 2. Des cas restrictifs


I - Prolégomènes

1. De la monnaie (Naqd) et de ses fins
La monnaie (al-naqd) est un bien d'usage collectif (māl al-ʿāmmah) dont la fonction est de faciliter les échanges, de mesurer la valeur, et de servir de réserve stable. Elle n'est pas un bien productif ou porteur de rendement intrinsèque et ne peut être échangée que contre un bien ou une espèce de valeur identique. Le Prophète a dit : « Si les espèces sont de même nature, échangez-les à poids égal et main dans la main. » (Muslim, Ṣaḥīḥ, Kitāb al-buyūʿ) L’usage de la monnaie doit donc respecter les principes de justice (‘adl), de transparence (ṣafā'), et de stabilité (thubūt), afin que l’économie demeure fondée sur l’effort réel et la production tangible, et non sur des manipulations fiduciaires ou inflationnistes.

2. De l'origine de la monnaie
La monnaie ne peut être émise que par une autorité reconnue (ṣāḥib al-wilāya), et ce, dans les limites de la maṣlaḥa sharʿiyya (intérêt public reconnu par la sharīʿa), sous condition que son émission soit adossée à un actif réel ou un flux d’échange tangible. Le Prophète a dit : « Ne fait pas partie de nous celui qui nous trompe ». La production de fausse monnaie (qui n'est pas délivrée par l'autorité reconnue pour le faire) constitue un grave péché.

3. De la valeur de la monnaie
La monnaie représente la valeur des biens et des soins, elle est assise en face de la richesse. Les savants concordent sur le point que ne sont pas admis : le rognage de la monnaie, qui constitue une forme déguisée d'usure (ribā) ; l'échange de bonne monnaie contre des espèces plus lourdes, ou sans pesée (murâ‘ala), ou qui sont corrompues de métaux divers, ou qui sont fabriquées de frauduleuse manière. « Le maître ou l’apprenti monnayeur doit être puni sans limite à chaque faute commise : en le battant, en l’incarcérant, puis en lui infligeant des amendes ; s’il récidive, on l’ampute d’une main, et – s’il ne cesse pas – on l’exécute » (al-Ghâzâli). La monnaie doit être échangée contre un bien tangible de valeur équivalente (amwāl maḥsūsah), et pour cela elle doit être parfaite aux normes, et fiable.

4. De l'interdiction de la mauvaise monnaie
Il est arrivé que la monnaie surabondante, rompant les préceptes coraniques, génère des phénomènes néfastes à la prospérité de la société. Les déséquilibres générés par la prolifération de monnaies non assises à des actifs tangibles (amwāl maḥsūsah) nuisent à la confiance (thiqah) et sont une voie d'injustice et d'oppression (ẓulm) et cela fait l'unanimité des savants.

II - Dispositions

Institution de l'Hôtel des Monnaies, et règlement régissant l'emploi de la frappe par le souverain (khalifa).

1. De l'Hôtel des Monnaies (Dār al-Ḍarb)
La seule autorité reconnue (ṣāḥib al-wilāya) habilitée à frapper la monnaie et à émettre des espèces, qu'elles soient métalliques, fiduciaires, numériques ou d'autre nature monétaire, est l'Hôtel des Monnaies (Dār al-Ḍarb), placé sous l'autorité directe et exclusive du souverain (khalifa).

2. Des conditions de la frappe monétaire
§ 1. Il est interdit (ḥarām) à toute institution monétaire, publique ou privée, d’émettre de la monnaie ex nihilo à des fins spéculatives, ou de la prêter contre intérêt (ribā), conformément aux textes clairs du Livre et de la Sunna. Seule la frappe de monnaie respectant les conditions de respect de l'intérêt général (maṣlaḥa muʿtabara), de la protection de la valeur des biens (ḥifẓ al-māl) et des prescriptions rappelées est autorisée.
§ 2. En vertu des principes de la Sharīʿa, il est impératif que la monnaie soit un reflet fidèle de la richesse réelle, et non un instrument de manipulation étatique ou bancaire. Le recours à la création monétaire pour masquer les déficits ou financer des politiques inconsidérées est formellement contraire à l’esprit et à la lettre de la Sharīʿa.

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