17/12/2016
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Constitution de la IIIème République

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Constitution IIIème République


Préambule


Réaffirmant son attachement aux droits inaliénables, tels que définis dans la Grande Charte, le Peuple valmontais se constitue en République. La République, ou Fédération, réaffirme par la même son attachement à l'organisation territoriale traditionnelle, au respect des coutumes locales séculaires.

Que sont les coutumes locales séculaires et l'organisation territoriale traditionnelle? ce ne sont pas juste de simples principes traditionnalistes, c'est une organisation municipale bien spécifique qui a cour depuis toujours dans le pays, et sur laquelle se repose l'ensemble de la République comme vous pourrez le voir

Titre 1: Fondement

Article 1er

Le Valmont est une république fédérale, chrétienne, et sociale.

Article 2

La citoyenneté ses droits et ses libertés sont les valeurs suprêmes. La reconnaissance, le respect et la défense des droits et des libertés du citoyen sont une obligation pour l'État.

Article 3

Le peuple de la Fédération est le détenteur de la souveraineté et l'unique source du pouvoir dans la République.

Le peuple exerce son pouvoir directement, ainsi que par l'intermédiaire des différents organes représentatifs et des organes locaux.

Le référendum et les élections libres constituent la plus haute expression directe du pouvoir du peuple.

Personne ne peut usurper le pouvoir républicain. La prise du pouvoir ou l'appropriation des pleins pouvoirs sont poursuivies selon la loi fédérale.

Article 4

La souveraineté de la Fédération s'étend à l'ensemble de son territoire.

La Constitution de la Fédération et les lois fédérales ont primauté sur tout le territoire de la République Valmontaise.

La Fédération garantit l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire.

Article 5

La République est organisée sur la base d'un Etat central, de Régions, de Municipalités, d'Arrondissements et de quartiers.

La structure fédérative repose sur l'intégrité de l'Etat. La délimitation des sphères de compétences et attributions du pouvoir de l'Etat et des Régions relève de la compétence unique du pouvoir d'Etat.

Tous les citoyens de la République sont égaux dans leur relation avec les organes nationaux ou leur régions respectives.

Les Régions ne peuvent avoir de droit particulier. La Région est constitutionnellement standardisée, aucune ne saurait se voir accorder de privilège dont les autres ne disposeraient pas par l'Etat central. La Région n'est qu'un échelon territorial autonome, et ne saurait être considéré comme un état fédéré. L'autonomie de la Région émane de l'Etat central, ce ne sont pas elles qui constituent l'état, mais bien l'état qui les constitue par le présent texte.

La République est indivisible.

Article 6

La citoyenneté s'acquiert dans les conditions définies par la loi. L'unicité du droit du sang ne peut être remis en question.

Article 7

La Fédération Valmontaise est un État social, fondé sur les principes de dignité humaine, de liberté individuelle. Sa politique vise en conséquence à établir les conditions nécessaires pour garantir une existence digne à tous ses citoyens.

L'État de Valmont garantit à chaque individu la protection de son droit au travail et à la santé. Il assure que chaque citoyen bénéficie de conditions de travail sûres, équitables et digne, un salaire minimum est en conséquence garanti. L'État veille également à l'accès universel et gratuit à des soins de santé.

L'État de Valmont prend en charge la protection sociale des familles, en particulier en ce qui concerne la maternité, la paternité et l'enfance.

La Fédération Valmontaise met en place un système de services sociaux organisé et accessible à tous les citoyens.

L'État s'engage ainsi à garantir le réseau de sécurité sociale qui assure le soutien nécessaire au peuple Valmontais dans les dispositions prévues par le présent article.

Les comptes des institutions sociales sont publics et les bénéficiaires anonymisés.

Titre I - Du Président de la République


Article 8

Le Président de la République est le chef des armées, le chef de l’État, et dispose du pleinement du pouvoir confédératif, qu'il exerce avec le ministre des affaires étrangères

Le Président de la République nomme le Premier ministre parmi les membres du Parlement

Le Président de la République conduit l'action du gouvernement.

Le Président de la République à le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale Populaire, suivant les conditions décrite à l'article 9.

Article 9

La dissolution de l'assemblée nationale ne peut intervenir que sous respect intégral de l'ensemble des conditions suivantes.
- Une dissolution n'a été sollicitée depuis 730 jours
- Le Gouvernement a déposé publiquement sa démission
- La tenue de nouvelles élections est possibles sous 30 jours

Article 10

La démission du gouvernement prévue à l'article 9 n'est pas effective si les élections le reconduisent.

A la session d'ouverture parlementaire, le gouvernement se doit de déposer un projet de loi de confiance à article unique.

l'article unique est "souhaitez vous que le gouvernement soit renouvelé". Le pour correspond au oui, le contre correspond au non.

Si le vote est majoritairement pour, la démission ainsi déposée peut ainsi être formellement ignorée par le Président de la République.

Article 11

Le Président de la République est élu au suffrage universel.

Article 12

Le Président de la République peut déclarer la Patrie en danger.

Cette déclaration donne au Président les pleins pouvoirs pour 30 jours. A l'issue de ce délai, le président peut ou non reconduire sa déclaration. La Cour Constitutionnelle rend alors un jugement sur la légitimité, l'autorisant ou non, la poursuite de ses effets. En cas de jugement approbatif, le Président de la République dispose de 30 jours supplémentaires. A l'issue de ces 30 jours, le Président de la République peut ou non reconduire sa déclaration. Elle doit alors être approuvée par le Parlement aux deux tiers de ses élus. En cas d'approbation, le Président dispose de 60 jours supplémentaires. A l'issue des 60 jours doit s'être tenu un référendum. Le référendum assure 60 jours supplémentaires au Président de la République. A la fin de ce délai, le Président ne peut déclarer la Patrie en danger pendant 2 ans.

Dans le cas ou la Cour, le Parlement, ou le Peuple à leur stade d'intervention, désavouent la patrie en danger, le Président retrouve ses pouvoirs conventionnels. Si moins de 2 an après la fin de l'effet de la déclaration le Président déclare à nouveau la Patrie en danger, le précédent alinéa s'applique en considérant chaque jour de cette nouvelle comme s'additionnant à l'ancienne.

Les deux précédents alinéas ne s'appliquent que pour les troubles intérieurs.

La guerre défensive, ou la menace d'une invasion du territoire lors d'un conflit, permet au Président de déclarer la Patrie en danger. La limite des effets de l'article ne peut excéder la fin de la guerre, ou de la menace.

La guerre est un état de violence militaire officiel ou officieux entre deux états de nature à engager le peuple valmontais dans son ensemble dans l'œuvre suprême de sa survie. Une menace peut correspondre à toute autre action concrète d'un état étranger, d'une gravité de nature à compromettre l'intégrité de la République.

Article 13

Le gouvernement est ainsi responsable devant le parlement, ainsi que devant le président.

Article 14

Les ministres peuvent proposer des projets de lois à l'assemblée nationale, le président appose son contreseing à ses projets.

Titre II - De l'Assemblée Nationale Populaire et de l'Assemblée des Régions


Article 15

L'assemblée nationale populaire est élue à moitié au suffrage universel selon un mode de scrutin proportionnel intégral, et à moitié selon un mode de scrutin majoritaire individuel par circonscription à deux tours.
Pour être représenté à l'assemblée nationale populaire dans sa première moitié, une liste doit obtenir 5% des suffrages exprimés dans au moins deux régions.

L'assemblée des régions est élue par un collège électoral composé de l'ensemble des maires élus et des conseillers municipaux élus. Les maires désignés par l'exécutif ne peuvent voter aux élections législatives régionales.

La répartition des sièges est pour moitié proportionnelle. Les listes doivent être nationale, tout localisme électoral est prohibé. Pour l'autre moitié la répartition est territoriale, dans chaque région, un nombre proportionnel à la population de députés régionaux est désigné dans chaque région, lors d'un scrutin à un tour selon le principe du double vote, les x premiers candidats sont donc sélectionnés pour remplir les x sièges de la région.

Un maire ou conseiller candidat perd de facto le droit de vote pour son second vote.

nota: Ne pas confondre élection régionales concernant la région en tant que collectivité et législatives régionales, concernant l'assemblée des régions en tant qu'organe législatif

Article 16

Le parlement dispose de l'initiative des lois. Les propositions de lois peuvent être déposé sans limite par l'ensemble des parlementaires. Chaque groupe parlementaire peut proposer une loi par session parlementaire. Le président de l'assemblée nationale et les présidents de chaque commission parlementaire peuvent proposer une proposition de loi par session parlementaire.

L'Assemblée des Régions dispose d'une initiative législative selon les mêmes modalités.

A l'initiative parlementaire s'ajoute l'initiative exécutive telle que décrite à l'article 14 du présent texte

Article 17

Si une loi est proposée par un député régional, l'assemblée des régions vote le texte proposé et le transmet à l'assemblée nationale populaire, si une loi est proposée par un député national, le texte proposé est voté à l'assemblée nationale populaire qui le transmet à l'assemblée des régions. Cet échange continue tant que les deux assemblées ne sont pas parvenues à un vote majoritaire commun sur ledit texte.
Une fois validé en les mêmes termes par les deux assemblées, le texte est adopté.

Article 18

La chambre basse est composée de 630 députés nationaux.
La chambre haute est composée de 315 députés régionaux

Article 19

La chambre basse peut censurer le gouvernement à la majorité simple plus 30 voix

Titre III - Des Régions


Article 20

Les régions sont telles que définies dans la tradition séculaire valmontaise de cité.

Article 21

Les régions sont en ce qui concerne les domaines suivants compétentes:
- Les transports publics locaux
- L'éducation maternelle
- Les crèches
- Les maisons de santé (nota: maisons de santé = région, hôpital = état)
- La fiscalité et les finances régionale
- La sécurité locale
- La conscription
- Développement
- Système social local, dans le cas ou il n'existe d'équivalent national
- Coordination des projets municipaux
- Le vote de lois locales

Article 22

L'Assemblée Régionale de chaque région est élue selon les mêmes modalités que l'Assemblée Nationale Populaire

Article 23

La loi régionale est inférieure à la loi nationale

Titre IV - La Cour Constitutionnelle


Article 24

Le Conseil constitutionnel comprend 36 membres. 7 sont désignés par l'Assemblée Nationale Populaire, 7 par l'Assemblée des Régions, 7 par le Président de la République. Il est renouvelé par tier tous les trois ans selon le calendrier suivant. Ainsi chaque institution nomme tous les trois ans 4 conseillers constitutionnels parmi les juges pour un mandat unique de 9 ans.

En sus des 36 membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 25



Article 26
1466
Grande Charte de 1702

Grande Charte
Article 1er

Les citoyens naissent et demeurent entre eux libres et égaux en droits.

Article 2

Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, la sécurité et la résistance à l'oppression.

Article 3

Tout citoyen majeur et capable ne peut se voir refuser l'inaliénable droit à détenir une arme.

Article 4

Le principe de toute souveraineté réside exclusivement dans la nation

Article 5

La liberté d'un s'arrête là ou commence celle de l'autre

Article 6

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 7

La loi n'a le droit de défendre que les actions remettant en question le bien commun.

Article 8

La loi est la même pour tous. l'exception à cette règle ne peut provenir de la nature mais uniquement de la situation d'un individu.

Article 9

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 10

tout citoyen peut parler, écrire, diffuser librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 11

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige, avec une contrepartie justement estimée, tenant compte du préjudice subit

Article 12

Tout titre de noblesse conserve une valeur honorifique. L'ordre aristocratique ainsi institué par le présent article, s'organisera librement.
L'ordre aristocratique se voit transmettre les anciennes prérogatives royales en matières d'attribution des titres.
7868
Loi Presse 1906

Loi Presse
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Article 1:

L'imprimerie et la librairie sont libres
Cette liberté n'est garantie pour les organes de presse agrégés ou non agrégés originaires de l'étranger ou tenus par un étranger. Le présent alinéa n'a pour objet que de protéger les valmontais de l'ingérence étrangère, et ne saurait être utilisé pour restreindre la liberté d'expression conformément à la constitution de 1902.
Les journalistes étrangers travaillant à l'étranger pour un journal national sont protégé par le premier alinéa au nom du droit à l'information. Les organes de presse étrangers commentant l'actualité nationale et internationale sans volonté réelle ou présumée d'ingérence ne sauraient être censuré d'aucune manière que ce soit.
Il revient à la Cour de Cassation par la Commission Presse et Média (CPM) de statuer sur l'ingérence d'un média dans la politique intérieure.

Article 2:
Les journaux partisans ne peuvent être agrégés bien que leur libertés soient garanties par le premier alinéa de l'article précédent. Les journaux partisans ne peuvent donc être subventionnés, ni par le moyen d'une agrégation, ni par tout autre moyen non prévu par la présente loi.
Les journaux partisans doivent déclarer leur affiliation à un parti. Toute ambiguïté pourra entrainer une contrainte d'affiliation ou bien un changement de ligne éditoriale vers une plus grande pluralité.
Les journaux partisans ne peuvent être financés que par les adhérents du parti auquel ils sont affiliés, ou par l'institution partisane en elle même
Il doit apparaitre sur la première de couverture un élément permettant d'identifier l'affiliation partisane, parmi ces éléments doivent figurer au moins l'un d'entre ceux qui suivent:
- logo du parti
- nom du parti
- même couleur et typographie que celle officielle du logo et du nom du parti
- écriture en bas à droite de la page, dans une police ne devant être plus petite que celle utilisé dans la rédaction des articles et dans une couleur visible de l'affiliation partisane.
Le non respect de cet article ne peut entrainer qu'une obligation de s'y conformer, après une mise en demeure. La censure de l'organe de presse ne peut intervenir qu'après un délai raisonnable de 3 mois accordé, et doit cesser dès l'instant ou la direction du journal acceptera de se conformer à l'obligation légale.

Article 3:

Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende équivalente à la moitié du bénéfice réalisé, avec un plancher de 5000 Franc Val-Or, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.

Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Valmérie ; à la préfecture , pour les chefs-lieux provinciaux, à la préfecture, pour les autres municipalités, à la mairie.

L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.

Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles .

CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE MATERIELLE

Article 4:

Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après le dépôt prescrit au précédent article

Article 5:

Le gérant est tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été objectivement inexactement rapportés par ledit journal pu écrit périodique.

Si cette publication est obligatoire il est interdit à l'autorité publique de limiter le droit de réponse à la précité rectification. Le journal peut contester la rectification.

Ces rectifications ne dépasseront pas la longueur de l'article auquel elles répondront.

En cas de contravention, le journaliste et le gérant responsable seront puni d'une amende de 100 Franc Val-Or à 2500 Franc Val-Or chacun. Dans le cas d'un journaliste indépendant les deux peines ne sont pas cumulées.

Article 6:

Le gérant sera tenu d'insérer dans les sept jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration du délai décrit, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 Francs Val-Or sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.

Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.

Si la personne visée est une personne physique gagnant moins que le double du salaire moyen, la gratuité se prolonge jusqu'au triple. Un avocat peut alors être commis d'office pour la rédaction de l'article.

Les dispositions relatives au droit de réponse ne concernent pas personnes visé par une ou des affaires pénales. Des dérogations peuvent être libérées par le tribunal compétent.

Il n'y a pas de dérogation possible pour les affaires de flagrant délit.

Si une personne visée par une ou des procédures pénales, qu'il y ai ou non flagrance, est visée pour un tout autre objet par un journal, les deux précédents alinéas ne sauraient s'appliquer à cette situation et la personne bénéficierai de son droit de réponse.

CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 7:

Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux destiné à l'affichage d'actes officiels.

Article 8:

Ceux qui auront dégradés, retirés, déplacés ou altéré de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par l'autorité administrative dans les emplacements prévus par ladite autorité à cet effet, seront punis d'une amende de 25 Francs Val-Or à 150 Francs Val-Or. Un motif politique agit comme circonstance aggravante.

Seront punis d'une amende de 5 Francs Val-Or à 15 Francs Val-Or ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par des particuliers sur leur propre propriété en vertu de leur droit le plus fondamental à jouir pleinement de leur bien.

Si l'un ou l'autre fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de 150 Francs Val-Or à 300 Francs Val-Or, et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Un motif politique agit comme circonstance aggravante.

CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE IMMATÉRIELLE

Article 9 : (modifié par ordonnance en 2007)
Les garanties énoncées à l'article 1 et à l'articlerelative aux libertés sont étendues aux publications journalistiques en ligne
Les obligations énoncées à l'article 2 relatives aux journaux partisans s'appliquent aux publications journalistiques en ligne
Un organe de presse, agrégé ou non, à l'obligation formelle de déclarer son compte conformément aux modalités de dépôts décrites à l'article 3 du présent texte.
Toute publication de presse ou partisane est soumise au droit limitant les abus de liberté d'expression concernant notamment la diffamation ou l'insulte
Le droit de réponse garanti à l'article 6 est selon les mêmes modalités garanties par le présent article. La distinction en taille des articles se fait au nombre de caractère et non de la place prise pour ce qui est de ces organes en ligne.
Toute personne publiant un contenu à caractère informatif est présumée journaliste quand il s'agit de protéger sa liberté d'expression. Cette présomption ne vaut pour l'apologie du terrorisme et de l'immoralité.
L'immoralité comprend toutes les atteintes pouvant être faites aux valmontais, aux valmontaises, aux enfants telles que prévues par le Code Civil. L'appréciation personnelle de l'immoralité est proscrite.
La Cour Constitutionnelle juge souverainement du respect de la liberté en ligne.

Article 10:

La pédopornographie vaut pour le consommateur la qualité de complice.
L'apologie de la pédophilie vaut pour l'auteur la qualité de complice.
La consommation de contenus apparentés à un viol vaut pour le consommateur la qualité de complice.
L'apologie du viol, de l'atteinte suprême à la pureté, vaut pour l'auteur la qualité de complice.

La reconnaissance par un tribunal de la qualité de complice ne nécessite pas la capture et le jugement du coupable dans la même affaire.

CHAPITRE III : DE LA FISCALITE

Article 11:(modifié par ordonnance en 2009)

Les journaux non partisans, considérés comme tels également les outils numériques de publications de contenu à même de les rémunérés, doivent déclarer leur activité comme une entreprise générale et sont soumis aux mêmes obligations.

Les journaux partisans sont présumé non partisans si ils s'autofinancent à plus 80%

La transition d'un stade de non imposition à un stade d'imposition peut se faire sur un délai maximum de 3 ans à condition de déclaration à l'administration.

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