Posté le : 21 oct. 2024 à 22:26:16
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Loi Presse 1906
Loi Presse
CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
Article 1:
L'imprimerie et la librairie sont libres
Cette liberté n'est garantie pour les organes de presse agrégés ou non agrégés originaires de l'étranger ou tenus par un étranger. Le présent alinéa n'a pour objet que de protéger les valmontais de l'ingérence étrangère, et ne saurait être utilisé pour restreindre la liberté d'expression conformément à la constitution de 1902.
Les journalistes étrangers travaillant à l'étranger pour un journal national sont protégé par le premier alinéa au nom du droit à l'information. Les organes de presse étrangers commentant l'actualité nationale et internationale sans volonté réelle ou présumée d'ingérence ne sauraient être censuré d'aucune manière que ce soit.
Il revient à la Cour de Cassation par la Commission Presse et Média (CPM) de statuer sur l'ingérence d'un média dans la politique intérieure.
Article 2:
Les journaux partisans ne peuvent être agrégés bien que leur libertés soient garanties par le premier alinéa de l'article précédent. Les journaux partisans ne peuvent donc être subventionnés, ni par le moyen d'une agrégation, ni par tout autre moyen non prévu par la présente loi.
Les journaux partisans doivent déclarer leur affiliation à un parti. Toute ambiguïté pourra entrainer une contrainte d'affiliation ou bien un changement de ligne éditoriale vers une plus grande pluralité.
Les journaux partisans ne peuvent être financés que par les adhérents du parti auquel ils sont affiliés, ou par l'institution partisane en elle même
Il doit apparaitre sur la première de couverture un élément permettant d'identifier l'affiliation partisane, parmi ces éléments doivent figurer au moins l'un d'entre ceux qui suivent:
- logo du parti
- nom du parti
- même couleur et typographie que celle officielle du logo et du nom du parti
- écriture en bas à droite de la page, dans une police ne devant être plus petite que celle utilisé dans la rédaction des articles et dans une couleur visible de l'affiliation partisane.
Le non respect de cet article ne peut entrainer qu'une obligation de s'y conformer, après une mise en demeure. La censure de l'organe de presse ne peut intervenir qu'après un délai raisonnable de 3 mois accordé, et doit cesser dès l'instant ou la direction du journal acceptera de se conformer à l'obligation légale.
Article 3:
Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende équivalente à la moitié du bénéfice réalisé, avec un plancher de 5000 Franc Val-Or, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.
Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Valmérie ; à la préfecture , pour les chefs-lieux provinciaux, à la préfecture, pour les autres municipalités, à la mairie.
L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles .
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE MATERIELLE
Article 4:
Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après le dépôt prescrit au précédent article
Article 5:
Le gérant est tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été objectivement inexactement rapportés par ledit journal pu écrit périodique.
Si cette publication est obligatoire il est interdit à l'autorité publique de limiter le droit de réponse à la précité rectification. Le journal peut contester la rectification.
Ces rectifications ne dépasseront pas la longueur de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le journaliste et le gérant responsable seront puni d'une amende de 100 Franc Val-Or à 2500 Franc Val-Or chacun. Dans le cas d'un journaliste indépendant les deux peines ne sont pas cumulées.
Article 6:
Le gérant sera tenu d'insérer dans les sept jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration du délai décrit, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 Francs Val-Or sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.
Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.
Si la personne visée est une personne physique gagnant moins que le double du salaire moyen, la gratuité se prolonge jusqu'au triple. Un avocat peut alors être commis d'office pour la rédaction de l'article.
Les dispositions relatives au droit de réponse ne concernent pas personnes visé par une ou des affaires pénales. Des dérogations peuvent être libérées par le tribunal compétent.
Il n'y a pas de dérogation possible pour les affaires de flagrant délit.
Si une personne visée par une ou des procédures pénales, qu'il y ai ou non flagrance, est visée pour un tout autre objet par un journal, les deux précédents alinéas ne sauraient s'appliquer à cette situation et la personne bénéficierai de son droit de réponse.
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Article 7:
Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux destiné à l'affichage d'actes officiels.
Article 8:
Ceux qui auront dégradés, retirés, déplacés ou altéré de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par l'autorité administrative dans les emplacements prévus par ladite autorité à cet effet, seront punis d'une amende de 25 Francs Val-Or à 150 Francs Val-Or. Un motif politique agit comme circonstance aggravante.
Seront punis d'une amende de 5 Francs Val-Or à 15 Francs Val-Or ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par des particuliers sur leur propre propriété en vertu de leur droit le plus fondamental à jouir pleinement de leur bien.
Si l'un ou l'autre fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de 150 Francs Val-Or à 300 Francs Val-Or, et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Un motif politique agit comme circonstance aggravante.
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE IMMATÉRIELLE
Article 9 : (modifié par ordonnance en 2007)
Les garanties énoncées à l'article 1 et à l'articlerelative aux libertés sont étendues aux publications journalistiques en ligne
Les obligations énoncées à l'article 2 relatives aux journaux partisans s'appliquent aux publications journalistiques en ligne
Un organe de presse, agrégé ou non, à l'obligation formelle de déclarer son compte conformément aux modalités de dépôts décrites à l'article 3 du présent texte.
Toute publication de presse ou partisane est soumise au droit limitant les abus de liberté d'expression concernant notamment la diffamation ou l'insulte
Le droit de réponse garanti à l'article 6 est selon les mêmes modalités garanties par le présent article. La distinction en taille des articles se fait au nombre de caractère et non de la place prise pour ce qui est de ces organes en ligne.
[à finir]