Réaffirmant son attachement aux droits inaliénables, tels que définis dans la Grande Charte, le Peuple valmontais se constitue en République. La République, ou Fédération, réaffirme par la même son attachement à l'organisation territoriale traditionnelle, au respect des coutumes locales séculaires.
Que sont les coutumes locales séculaires et l'organisation territoriale traditionnelle? ce ne sont pas juste de simples principes traditionnalistes, c'est une organisation municipale bien spécifique qui a cour depuis toujours dans le pays, et sur laquelle se repose l'ensemble de la République comme vous pourrez le voir
Titre 1: Fondement
Article 1er
Le Valmont est une république fédérale, chrétienne, et sociale.
Article 2
La citoyenneté ses droits et ses libertés sont les valeurs suprêmes. La reconnaissance, le respect et la défense des droits et des libertés du citoyen sont une obligation pour l'État.
Article 3
Le peuple de la Fédération est le détenteur de la souveraineté et l'unique source du pouvoir dans la République.
Le peuple exerce son pouvoir directement, ainsi que par l'intermédiaire des différents organes représentatifs et des organes locaux.
Le référendum et les élections libres constituent la plus haute expression directe du pouvoir du peuple.
Personne ne peut usurper le pouvoir républicain. La prise du pouvoir ou l'appropriation des pleins pouvoirs sont poursuivies selon la loi fédérale.
Article 4
La souveraineté de la Fédération s'étend à l'ensemble de son territoire.
La Constitution de la Fédération et les lois fédérales ont primauté sur tout le territoire de la République Valmontaise.
La Fédération garantit l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire.
Article 5
La République est organisée sur la base d'un Etat central, de Régions, de Municipalités, d'Arrondissements et de quartiers.
La structure fédérative repose sur l'intégrité de l'Etat. La délimitation des sphères de compétences et attributions du pouvoir de l'Etat et des Régions relève de la compétence unique du pouvoir d'Etat.
Tous les citoyens de la République sont égaux dans leur relation avec les organes nationaux ou leur régions respectives.
Les Régions ne peuvent avoir de droit particulier. La Région est constitutionnellement standardisée, aucune ne saurait se voir accorder de privilège dont les autres ne disposeraient pas par l'Etat central. La Région n'est qu'un échelon territorial autonome, et ne saurait être considéré comme un état fédéré. L'autonomie de la Région émane de l'Etat central, ce ne sont pas elles qui constituent l'état, mais bien l'état qui les constitue par le présent texte.
La République est indivisible.
Article 6
La citoyenneté s'acquiert dans les conditions définies par la loi. L'unicité du droit du sang ne peut être remis en question.
Article 7
La Fédération Valmontaise est un État social, fondé sur les principes de dignité humaine, de liberté individuelle. Sa politique vise en conséquence à établir les conditions nécessaires pour garantir une existence digne à tous ses citoyens.
L'État de Valmont garantit à chaque individu la protection de son droit au travail et à la santé. Il assure que chaque citoyen bénéficie de conditions de travail sûres, équitables et digne, un salaire minimum est en conséquence garanti. L'État veille également à l'accès universel et gratuit à des soins de santé.
L'État de Valmont prend en charge la protection sociale des familles, en particulier en ce qui concerne la maternité, la paternité et l'enfance.
La Fédération Valmontaise met en place un système de services sociaux organisé et accessible à tous les citoyens.
L'État s'engage ainsi à garantir le réseau de sécurité sociale qui assure le soutien nécessaire au peuple Valmontais dans les dispositions prévues par le présent article.
Les comptes des institutions sociales sont publics et les bénéficiaires anonymisés.
Article 8
Le Président de la République est le chef des armées, le chef de l’État, et dispose du pleinement du pouvoir confédératif, qu'il exerce avec le ministre des affaires étrangères
Le Président de la République nomme le Premier ministre parmi les membres du Parlement
Le Président de la République conduit l'action du gouvernement.
Le Président de la République à le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale Populaire, suivant les conditions décrite à l'article 9.
Article 9
La dissolution de l'assemblée nationale ne peut intervenir que sous respect intégral de l'ensemble des conditions suivantes.
- Une dissolution n'a été sollicitée depuis 730 jours
- Le Gouvernement a déposé publiquement sa démission
- La tenue de nouvelles élections est possibles sous 30 jours
Article 10
La démission du gouvernement prévue à l'article 9 n'est pas effective si les élections le reconduisent.
A la session d'ouverture parlementaire, le gouvernement se doit de déposer un projet de loi de confiance à article unique.
l'article unique est "souhaitez vous que le gouvernement soit renouvelé". Le pour correspond au oui, le contre correspond au non.
Si le vote est majoritairement pour, la démission ainsi déposée peut ainsi être formellement ignorée par le Président de la République.
Article 11
Le Président de la République est élu au suffrage universel.
Article 12
Le Président de la République peut déclarer la Patrie en danger.
Cette déclaration donne au Président les pleins pouvoirs pour 30 jours. A l'issue de ce délai, le président peut ou non reconduire sa déclaration. La Cour Constitutionnelle rend alors un jugement sur la légitimité, l'autorisant ou non, la poursuite de ses effets. En cas de jugement approbatif, le Président de la République dispose de 30 jours supplémentaires. A l'issue de ces 30 jours, le Président de la République peut ou non reconduire sa déclaration. Elle doit alors être approuvée par le Parlement aux deux tiers de ses élus. En cas d'approbation, le Président dispose de 60 jours supplémentaires. A l'issue des 60 jours doit s'être tenu un référendum. Le référendum assure 60 jours supplémentaires au Président de la République. A la fin de ce délai, le Président ne peut déclarer la Patrie en danger pendant 2 ans.
Dans le cas ou la Cour, le Parlement, ou le Peuple à leur stade d'intervention, désavouent la patrie en danger, le Président retrouve ses pouvoirs conventionnels. Si moins de 2 an après la fin de l'effet de la déclaration le Président déclare à nouveau la Patrie en danger, le précédent alinéa s'applique en considérant chaque jour de cette nouvelle comme s'additionnant à l'ancienne.
Les deux précédents alinéas ne s'appliquent que pour les troubles intérieurs.
La guerre défensive, ou la menace d'une invasion du territoire lors d'un conflit, permet au Président de déclarer la Patrie en danger. La limite des effets de l'article ne peut excéder la fin de la guerre, ou de la menace.
La guerre est un état de violence militaire officiel ou officieux entre deux états de nature à engager le peuple valmontais dans son ensemble dans l'œuvre suprême de sa survie. Une menace peut correspondre à toute autre action concrète d'un état étranger, d'une gravité de nature à compromettre l'intégrité de la République.
Article 13
Le gouvernement est ainsi responsable devant le parlement, ainsi que devant le président.
Article 14
Les ministres peuvent proposer des projets de lois à l'assemblée nationale, le président appose son contreseing à ses projets.
Article 15
L'assemblée nationale populaire est élue à moitié au suffrage universel selon un mode de scrutin proportionnel intégral, et à moitié selon un mode de scrutin majoritaire individuel par circonscription à deux tours.
Pour être représenté à l'assemblée nationale populaire dans sa première moitié, une liste doit obtenir 5% des suffrages exprimés dans au moins deux régions.
L'assemblée des régions est élue par un collège électoral composé de l'ensemble des maires élus et des conseillers municipaux élus. Les maires désignés par l'exécutif ne peuvent voter aux élections législatives régionales.
La répartition des sièges est pour moitié proportionnelle. Les listes doivent être nationale, tout localisme électoral est prohibé. Pour l'autre moitié la répartition est territoriale, dans chaque région, un nombre proportionnel à la population de députés régionaux est désigné dans chaque région, lors d'un scrutin à un tour selon le principe du double vote, les x premiers candidats sont donc sélectionnés pour remplir les x sièges de la région.
Un maire ou conseiller candidat perd de facto le droit de vote pour son second vote.
nota: Ne pas confondre élection régionales concernant la région en tant que collectivité et législatives régionales, concernant l'assemblée des régions en tant qu'organe législatif
Article 16
Le parlement dispose de l'initiative des lois. Les propositions de lois peuvent être déposé sans limite par l'ensemble des parlementaires. Chaque groupe parlementaire peut proposer une loi par session parlementaire. Le président de l'assemblée nationale et les présidents de chaque commission parlementaire peuvent proposer une proposition de loi par session parlementaire.
L'Assemblée des Régions dispose d'une initiative législative selon les mêmes modalités.
A l'initiative parlementaire s'ajoute l'initiative exécutive telle que décrite à l'article 14 du présent texte
Article 17
Si une loi est proposée par un député régional, l'assemblée des régions vote le texte proposé et le transmet à l'assemblée nationale populaire, si une loi est proposée par un député national, le texte proposé est voté à l'assemblée nationale populaire qui le transmet à l'assemblée des régions. Cet échange continue tant que les deux assemblées ne sont pas parvenues à un vote majoritaire commun sur ledit texte.
Une fois validé en les mêmes termes par les deux assemblées, le texte est adopté.
Article 18
La chambre basse est composée de 630 députés nationaux.
La chambre haute est composée de 315 députés régionaux
Article 19
La chambre basse peut censurer le gouvernement à la majorité simple plus 30 voix
Article 20
Les régions sont telles que définies dans la tradition séculaire valmontaise de cité.
Article 21
Les régions sont en ce qui concerne les domaines suivants compétentes:
- Les transports publics locaux
- L'éducation maternelle
- Les crèches
- Les maisons de santé (nota: maisons de santé = région, hôpital = état)
- La fiscalité et les finances régionale
- La sécurité locale
- La conscription
- Développement
- Système social local, dans le cas ou il n'existe d'équivalent national
- Coordination des projets municipaux
- Le vote de lois locales
Article 22
L'Assemblée Régionale de chaque région est élue selon les mêmes modalités que l'Assemblée Nationale Populaire
Article 23
La loi régionale est inférieure à la loi nationale
Article 24
Le Conseil constitutionnel comprend 36 membres. 7 sont désignés par l'Assemblée Nationale Populaire, 7 par l'Assemblée des Régions, 7 par le Président de la République. Il est renouvelé par tier tous les trois ans selon le calendrier suivant. Ainsi chaque institution nomme tous les trois ans 4 conseillers constitutionnels parmi les juges pour un mandat unique de 9 ans.
En sus des 36 membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 25
Article 26