Bonne lecture !
Encyclopédie d'Antares
Posté le : 29 oct. 2024 à 01:21:59
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Posté le : 29 oct. 2024 à 10:11:56
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Informations Générales
Généralités :
Nom officiel : République d'Antares
Nom courant : Antares
Gentilé : Antarien(ne)
Inspirations culturelles : France (Culture, Système Politique), Allemagne (Culture), Italie (Culture, Système Politique, Religion)
Langue(s) officielle(s) : Français
Autre(s) langue(s) reconnue(s) : Italien, Anglais
Drapeau :
Carte :
Devise officielle : "Ensemble, Prospérons"
Hymne officiel :
Capitale : Margaux
Population : 33 291 000 habitants (~165hab/km^2)
Posté le : 29 oct. 2024 à 10:14:41
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Ayant très peu d'héritage culturel sinon la culture latine, les Antariens décident de fonder leur pays sur les valeurs du catholicisme, en faisant serrement de servir de territoire d'accueil pour des populations catholiques du monde entier en manque de reconnaissance. Le pays est tout d'abord basé sur une culture très latine et italienne, en témoignent les anciens noms de ville et régions du pays.
L'idée d'un pays nouveau attire la curiosité de certaines contrées, qui sont partants pour la mise en place d'un échange. Les Antariens basent les débuts de leur pays sur la production d'acier ce qui implique de miner du charbon et du fer en grande quantité, favorisant aussi l'échange avec d'autres pays. Dans cette lancée, les Antariens décident de se tourner vers une idéologie qui promeut le travail en tant que valeur principale pour se démarquer et bâtir un pays le plus rapidement possible. Son système politique avant-gardiste et une présence forte de l'Église permettent au pays de se développer tout en gardant une stabilité hors norme.
Aux alentours des années 1895, Antares se modernise et se tourne vers l'extérieur. De ce fait, une grande partie de la population abandonne l'italien et le latin qui étaient les langues et cultures souches du pays et le gouvernement décide de promouvoir le français (Qui a toujours été en vogue dans le pays, mais jamais officialisé) pour avoir une ouverture plus générale sur l'internationale. En témoigne la carte suivante qui vient de 1894, encore en italien, qui illustre les villes principales de l'époque et les chemins de fer (imprimée à l'encre de mer et charbon de bois):
C'est aussi durant cette période qu'Antares décide de moderniser son pays lançant des mesures sociales pour que les ouvriers bénéficient d'aides et de congés payés. La compagnie Libremar, qui assure les transports de civils à travers le Golfe des Empires, est justement crée en 1897 pour améliorer les conditions de vie des Antariens et pour qu'ils puissent profiter de leurs nouveaux avantages. L'industrie du cinéma, très populaire de nos jours, fait aussi ses débuts à partir de 1899, avec l'entreprise Glacier qui installe les premières salles obscures dans la ville de Henne.
Autour des années 1940, Antares se mondialise lentement. Tout d'abord, le pays noue de fortes relations diplomatiques avec l'Empire d'Everia, ce qui donne lieu à une visite diplomatique de son empereur en 1945 sur le territoire d'Antares. Tout est fait pour lui donner le meilleur accueil, si bien qu'il repart impressionné par le système économique Antarien. C'est à la même époque que l'industrie du transport fait ses débuts: Tout d'abord en 1945, la première compagnie aérienne du pays Volazzurro fait ses débuts et lance l'industrie aéronautique du pays. En 1949, c'est la STIM (Société des Transports Inter-périphériques Margalais) qui s'étend sur l'entièreté du territoire, si bien qu'elle dessert toutes les grandes villes avec son réseau de chemins de fer, ainsi que des métros, bus et tramways dans les villes elles-mêmes. Puis en 1953, des accords sont signés entre Antares et Éveria qui décident de lancer la première compagnie de transport maritime partagée qu'ils nomment Bluefox. Celle-ci assure l'échange de biens exotiques entre les deux pays.
Enfin, on observe un dernier tournant de modernisation d'Antares à partir des années 2000. L'entreprise Haze Tech, qui se charge de la recherche et du développement technologique du pays, est créé. Dans la même année, l'entreprise Riaa Balistiques se lance dans la conquête spatiale en envoyant dans l'espace les premiers satellites du pays. Ces deux entreprises vont participer à la transition vers l'ère du numérique, en créant un réseau satellitaire qui améliore grandement la qualité de vie des citoyens d'Antares.
Récemment, deux nouveaux enjeux font face au pays: le premier est une certaine paranoïa qui est assez répandue à l'échelle du gouvernement, qui s'inquiète que cette stabilité inchangée depuis presque deux siècles pourrait disparaître à tout moment. Cette inquiétude se traduit par une immigration très fermée et la montée de partis de droite, bien que modérés pour la plupart. Un deuxième enjeux est celui du réchauffement climatique qui menace le pays. Ce dernier a un relief très bas, allant de 0 à 500 mètres d'altitude en moyenne, sauf sur les frontières du pays où il est possible de trouver certaines montagnes. Ainsi, la montée du niveau de la mer est un danger que devront faire face les futurs Antariens... même si le gouvernement actuel semble ne pas s'en soucier.
Frise Chronologique
- Avant la République
- 1801: Arrivée des populations catholiques expulsées depuis Komya.
- 1805: Ouverture des premières mines de charbon et forges par les immigrés catholiques de Komya.
- 1847: Fondation de la communauté ecclésiastique entre les 31 principautés.
- 1849: Proclamation de la République d'Antares.
- 1850: Ouverture des premières mines de fer et de charbon.
- 1850: Création de l'entreprise Riā qui vend de la dynamite aux mineurs de fer et de charbon.
- 1852: Création du journal Antares Invicta.
- 1853: Création de l'entreprise de sidérurgie Sideralis.
- 1886: Création de la STIM (Société des Transports Inter-périphériques Margalais) qui crée des tramways dans la ville de Margaux reliant les usines d'acier aux quartiers résidentiels des ouvriers.
- 1895: Abandon du Latin et de l'Italien comme langues officielles, remplacées par le Français
- 1896: Réformes sociales du gouvernement qui instaurent des aides et des congés payés pour les ouvriers.
- 1897: Création de l'entreprise Libremar, qui assure le transport de civils sur le Golfe des Empires.
- 1899: Création des premières salles obscures (Salles de Cinéma) de la firme Glacier.
- 1901: Création du journal satirique Le Poulpe Bleu.
- 1902: L'entreprise Riā change de nom, devient Riaa Balistiques et débute la production d'obus, de balles et de projectiles de guerre en tout genre.
- 1909: La STIM rachète la RTH (Régie des Transports Hennois) et modernise ses chemins de fer à travers Antares.
- 1929: Réforme des Armées instaurée par le gouvernement qui vise à moderniser son secteur militaire.
- 1930: Création de l'entreprise de construction mécanique et métallurgique Sylogis qui s'occupe de projets de véhicules militaires aéronautiques, terrestres et maritimes.
- 1931: Création de l'entreprise Taxara Précision qui s'occupe de la production d'armes et de matériel tactique.
- 1940: Liens diplomatiques formés entre Antares et Éveria.
- 1945: Création de la compagnie aérienne Volazzurro.
- 1945: Visite diplomatique de l'empereur d'Éveria.
- 1948: L'État subventionne le développement des chemins de fer.
- 1949: Expansion du réseau de la STIM sur tout le territoire.
- 1950: Le gouvernement vote l'extension de son arsenal balistique.
- 1950: L'entreprise Riaa Balistiques se modernise à nouveau et débute la production de roquettes et ICBMs (Missiles Balistiques Intercontinentaux).
- 1953: Création de l'entreprise partagée Bluefox après des accords entre Éveria et Antares.
- 1965: Création de l'entreprise de transport maritime Vertice Logistics, qui assure l'échange par la mer avec de nombreux pays.
- 1970: La compagnie aérienne Volazzurro est détachée de l'État et devient indépendante.
- 1980: Création de l'entreprise POP et son journal télévisé POP Infos.
- 1980: Création de l'entreprise de transport maritime Transarctic pour permettre l'échange avec des pays du nord.
- 1981: Création du constructeur automobile XECIA, la popularité de la voiture explose.
- 1982: L'État subventionne la production de voitures.
- 1982: L'État lance un programme pour moderniser les médias Antariens.
- 1998: Création de la station KAT Radio.
- 1999: Rachat du journal télévisé Antenne Bleue par l'entreprise POP.
- 1999: L'État investit dans la transition numérique.
- 2000: Création de l'entreprise Haze Tech qui s'occupe de la recherche et du développement technologique du pays.
- 2000: Riaa Balistiques lance son programme de conquête spatiale en envoyant les premiers satellites Antariens dans l'espace.
- 2011: XECIA attaque l'entreprise Sylogis en justice pour avoir refusé un contrat de production de camions et camionnettes: c'est le plus grand procès de l'histoire du pays.
- 2012: L'État investit massivement dans la protection de ses frontières et mène une politique fermée face à l'immigration.
- 2014: Fin du procès entre XECIA et Sylogis, XECIA est déclarée coupable.
Débuts de la République
Première Modernisation (Transports + Mesures Sociales)
Réforme des Armées
Deuxième Modernisation (Transports, Armée, Commerce)
Révolution Technologique et Numérique
Posté le : 29 oct. 2024 à 10:19:30
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De plus, malgré le fait que le relief du pays représente un danger, notamment face au réchauffement climatique, l'État ne semble pas spécialement agir pour diminuer l'impact sur l'environnement des activités du pays.
Cependant, sur la scène internationale, Antares a toujours été un pays très pacifiste et ouvert aux relations diplomatiques, ayant même un quartier dédié à ces activités surnommé "Quartier Diplomate" dans la ville de Margaux, la capitale du pays. Les représentants Antariens ont aussi pour objectif d'établir une coalition autour de Golfe des Empires pour permettre au libre-échange des biens par la mer.
Enfin, il faut savoir que les Antariens ont un grand respect pour l'égalité homme/femme, dans la continuité de leur promotion du travail et de l'effort. Beaucoup pensent que le travail ne discrimine pas et chaque homme et femme peut travailler tout aussi bien. Il n'est pas rare de trouver des familles ou la mère travaille et le père s'occupe du domicile, ou même des entreprises d'envergure nationale qui sont présidées par des femmes. Cependant, dans l'histoire récente d'Antares, on remarque la montée de certains mouvements masculinistes qui sont influencés par les cultures patriarcales avoisinantes et cherchent à promouvoir cette doctrine au sein d'Antares.
Au sein de la société, la religion catholique permet aux habitants de créer un lien fraternel dans tout le pays, ainsi que de promouvoir la valeur du travail et du pardon. On peut voir cette attitude notamment dans le système carcéral Antarien, qui penche plutôt vers des institutions psychiatriques et centres de réinsertion pour permettre aux détenus de gagner des enseignements durant leur sentence plutôt que d'être violemment punis, ce qui augmenterait le risque de récidive.
L'Église Antarienne a cependant été critiquée à maintes reprises pour son caractère "léger". En effet, en plus de promouvoir les valeurs du travail et du pardon, l'Église Antarienne met en garde contre le fanatisme et ce qu'ils désignent comme un "excès de religion". Cette mentalité rend le pays très stable, car la plupart de ses habitants sont très croyants mais ne sont pas pour autant austères ou intransigeants.
Pour ce qui est des autres religions, le pays n'en comporte pas spécialement. Il y a très peu d'athées et quelques orthodoxes, qui sont généralement les deux seules divergences du catholicisme qui sont socialement acceptés. La peur principale du Gouvernement est l'apparition d'autres diasporas religieuses dans le pays pour cause d'une immigration trop forte, ce qui pourrait diviser l'harmonie du pays et susciter de la haine malgré les valeurs de tolérance enseignées par le catholicisme. Le pays reste donc assez fermé sur ses affaires intérieures, mais cela ne l'empêche pas de s'ouvrir à d'autres contrées dans leurs affaires étrangères.
Posté le : 29 oct. 2024 à 10:21:35
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Institutions politiques :
Organigramme Politique:
Assemblée Républicaine Actuelle:
Sénat Actuel:
Politique internationale :
La République d'Antares est aussi une alliée très proche d'une autre contrée de l'autre côté de l'océan d'espérance: L'Empire d'Éveria.
Posté le : 29 oct. 2024 à 10:29:38
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Politique
- Gabriele Monteleone (Homme, 35 ans, Actuel Président du Conseil)
- Firmin Lavande (Homme, 39 ans, Actuel Président de la République)
- Monika Stradier (Femme, 41 ans, Actuelle Présidente du Sénat)
- Catia Joga (Femme, 43 ans, Dirigeante du Parti En Avant [EA])
- Arthur Dabi (Homme, 35 ans, Dirigeant du Parti Mouvement des Droites Républicaines [MDR] et Actuel Premier Ministre)
- Valent Abala (Homme, 59 ans, Dirigeant du Parti Union Populaire [UP])
- Clara Malmaison (Femme, 35 ans, Dirigeante du Parti Conservateur [PC])
- Évelyne Malmaison (Femme, 34 ans, Ministre de l'Économie)
- Pamela Roos (Femme, 35 ans, Dirigeante du Parti La Coalition [LC])
- Lexa Roos (Femme, 33 ans, Ministre des Affaires Étrangères)
- Coline Perle (Femme, 68 ans, Dirigeante du Parti Radicaux [Rad])
- Nikolaï Toporović (Homme, 38 ans, Dirigeant du Parti Nationaliste [PN])
- Karen Lachlan (Femme, 50 ans, Dirigeante du Parti des Communs [PDG])
- Jean Clergé (Homme, 44 ans, Dirigeant du Parti Écologiste [PE])
- Morgane Plégis (Femme, 33 ans, Dirigeante du Parti Nouveau Mouvement Social [NMS])
- Mary Renaud (Femme, 66 ans, Ministre de la Culture)
- Giovanni Lacroix (Homme, 35 ans, Ministre de l'Éducation Nationale)
- Nicolas Guguen (Homme, 35 ans, Garde des Sceaux)
- Ella de Flandres (Femme, 33 ans, Porte Parole du Gouvernement)
- Mall Beckett (Femme, 36 ans, Ministre de l'Intérieur)
- Thomas Alénan (Homme, 47 ans, Ministre des Armées)
Religieux
- Mgr. Gautier Delacroix (Homme, 61 ans, Archevêque de Margaux)
- Mgr. Ernest Deleuze (Homme, 66 ans, Évêque de Henne)
Entreprises
- Maurice Debarre (Homme, 25 ans, PDG de KAT)
- Jacques Sauzon (Homme, 45 ans, PDG de Glacier)
- Faustine Mallarmé (Femme, 37 ans, PDG de POP)
- Luc Thorez (Homme, 44 ans, PDG de Le Poulpe Bleu)
- Marta Padossi (Femme, 55 ans, PDG de Antares Invicta)
- Giulia Trapani (Femme, 29 ans, PDG de Vertice Logistics)
- Massimiliano Nolla (Homme, 40 ans, PDG de Transarctic)
- Angelica Nova (Femme, 36 ans, PDG de Bluefox coté Antares)
- Kaelstorm Draegnhardt (Homme, 47 ans, PDG de Bluefox côté Éveria)
- Jean Faure (Homme, 49 ans, PDG de XECIA)
- Casper Marti (Homme, 37 ans, PDG de Libremar)
- Olivia Passaux (Femme, 35 ans, PDG de la STIM)
- Elettra Genova (Femme, 28 ans, PDG de Volazzurro)
- Jack Dowson (Homme, 60 ans, PDG de Haze Tech)
- Luca Dalmine (Homme, 37 ans, PDG de Sylogis)
- Chiara Massonica (Femme, 35 ans, PDG de Taxara)
- Marco Jousselin (Homme, 33 ans, PDG de Riaa Balistiques)
- Bella Giacometti (Femme, 28 ans, PDG de l’Office Postal Antarien)
- Alban Tasseaux (Homme, 41 ans, PDG de Sideralis)
Sports & Jeux
- Tom Jouravant (Homme, 43 ans, Entraîneur du Football Club de Margaux [FCM])
- Matthieu Gavichon (Homme, 44 ans, Entraîneur du Henne Football [HNF])
- Thierry Lesgardes (Homme, 39 ans, Entraîneur du club de football de Laxande [LXD])
- Nathan Gilbert (Homme, 35 ans, Entraîneur du club de football de Gardevant [GVT])
- Emilio Giove (Homme, 38 ans, Entraîneur du Roncevaux Football [RVF])
- Paolo Cedroni (Homme, 51 ans, Entraîneur du Robaltes Football Club [RFC])
- Joseph Lancia (Homme, 43 ans, Entraîneur du club de football de Saxalte [SXL])
- Massimo Dea (Homme, 46 ans, Entraîneur du club de football de Tableroi [TBR])
Posté le : 08 nov. 2024 à 18:12:38
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Le peuple antarien a adopté,
Le Président de la République et le Président du Conseil promulguent la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Le peuple antarien proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, à Dieu et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis à maintes reprises dans notre histoire.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre à tous ses citoyens la possibilité d’adhérer à ses principes de Travail, Fraternité, Prospérité et Hospitalité.
ARTICLE PREMIER: Antares est une République indivisible, d’origine chrétienne, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens à condition qu’ils se conforment aux principes du Travail, de la Fraternité, de la Prospérité et de l’Hospitalité. L’organisation des croyances est décentralisée de la République. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
DE LA SOUVERAINETÉ REPUBLICAINE
ARTICLE 2. La langue de la République est le français. Les autres langues tolérées mais non officielles sont l’italien et le latin.
L’emblème national est le drapeau de l’Union, consistant en un fond bleu mer, une bande d’un bleu plus clair en diagonale allant de l’angle bas gauche à l’angle haut droit, et un cercle blanc avec un contour du même bleu que la bande.
L’hymne national est “Le Nouveau Monde”.
La devise de la République est “Ensemble, Prospérons”.
Son principe est: gouvernement fondé sur le travail, la fraternité et l’hospitalité pour le prochain dans le but d’aspirer à la prospérité.
ARTICLE 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum et de l'élection.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice, que ce soit pour le restreindre aux autres ou quelque autre cause bonne ou mauvaise.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux antariens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Tout parti allant à l'encontre du principe de la République ne sera pas toléré. Cela inclut tout parti susceptible de réformer le gouvernement de manière anticonstitutionnelle ou d’instaurer une politique matriarcale, patriarcale ou d'idéaux jugés communistes.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Il est aussi le garant des relations internationales et diplomatiques avec les autres nations.
ARTICLE 6. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, 2,5 années après la dernière élection législative.
Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Les modalités et détails d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 7. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les trois candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Pour accéder à ce deuxième tour, les trois candidats doivent impérativement avoir recueilli plus de 10% des suffrages, ou bien seuls les deux premiers seront acceptés dans le second tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu dix jours au moins et quinze jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, le Corps Électoral ou le Grand Tribunal, et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, sont provisoirement exercées par le Président du Conseil et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Président du Sénat. Si tous les trois sont empêchés d'exercer ces fonctions, le Gouvernement exerce le pouvoir provisoirement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, dix jours au moins et quinze jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux ou trois candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux ou trois candidats restés en présence en vue du second tour.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quinze jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles à impact majeur de la Constitution concernant le Président de la République durant la vacance de celui-ci ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
ARTICLE 8. Le Président de la République nomme, sur la proposition du premier ministre, les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 9. Le Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE 10. Le Président de la République promulgue les lois dans les deux jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Aucune nouvelle délibération de la loi ne peut être faite par le Président de la République.
ARTICLE 11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées peut soumettre au bureau législatif tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Le Président de la République peut initier un référendum légal pour voter une loi selon les critères du premier alinéa sans l’aval du bureau législatif.
Lorsque le référendum légal est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait une déclaration devant chaque assemblée.
Un référendum légal portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative de la majorité des membres du Parlement, soutenue par un cent mille électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi, doit donc être déposée au Bureau Législatif, et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins de six mois.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai de cinq semaines, le Président de la République la soumet au Président du Conseil qui la soumet au référendum légal.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple antarien, aucune nouvelle proposition de référendum légal portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration du mandat de l’actuel Président de la République.
Lorsque le référendum légal a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président du Conseil promulgue la loi dans les deux jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. En cas d’empêchement ou de cas de force majeure, le Président du Conseil à un maximum de un mois pour promulguer la loi. Ce délai dépassé, le référendum légal doit être réitéré.
ARTICLE 11-1. Le Président de la République peut modifier la Constitution uniquement grâce au référendum constitutionnel qu’il peut initier avec l’accord du conseil constitutionnel.
Le référendum constitutionnel implique le corps électoral dans son intégrité, soit tout citoyen majeur de la République d’Antares.
Pendant le référendum constitutionnel, le Président de la République risque la remise en question de son titre et de ses pouvoirs. En cas d’un référendum constitutionnel refusé, le mandat du Président de la République s’achève automatiquement. Si le référendum constitutionnel est remporté, lesdites modifications sont inscrites dans la constitution sans l’aval du Président du Conseil.
ARTICLE 12. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme les hauts fonctionnaires civils et militaires de l’Etat
Il nomme cinq membres du Conseil Constitutionnel au terme de leur mandat de 10 années.
Il nomme quatre magistrats du Grand Tribunal au terme de leur mandat de 2,5 années.
Les conseillers d'État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les officiers généraux sous le conseil du ministre des Armées, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Si la majorité du Grand Tribunal refuse la nomination d’un membre du gouvernement par un vote majoritaire, le Président de la République doit nommer un autre individu. Si il échoue une nomination à deux reprises, la nomination à ce poste doit être faite par le Président du Conseil.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
ARTICLE 13. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 14. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 15. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République ainsi que le Président du Conseil prennent les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message écrit sous forme de missive à la nation, et s'il le peut d’une allocution publique.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit, présidé par le Président du Conseil.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après une semaine d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président du Sénat, cent-vingt députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Ils se prononcent dans les délais les plus brefs par un avis public.
ARTICLE 16. Le Président de la République a le droit de gracier à titre individuel, sous l’approbation mutuelle du Président du Conseil.
ARTICLE 17. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus sont contresignés par le Premier ministre ou le Président du Conseil selon une loi organique et, le cas échéant, par les ministres responsables.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
ARTICLE 18. Le Président du Conseil assure l’édition et la modification de la Constitution et des Lois, sous le conseil de l’Assemblée Républicaine et du Sénat. Il représente l’intermédiaire de communication entre les deux chambres et du pouvoir législatif vis-à-vis des autres pouvoirs et institutions.
ARTICLE 19. Le Président du Conseil est élu pour dix ans par le vote à majorité séparée des deux chambres.
En cas de majorité différée entre les deux chambres, elles s’unissent pour donner lieu à un vote conjoint entre les deux candidats proposés.
Pour parvenir à l’inégalité numérique, les membres du Sénat comptent deux votes chacun.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités et détails d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 20. L'élection du nouveau Président du Conseil a lieu dix jours au moins et vingt jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président du Conseil en exercice.
En cas de vacance de la Présidence du Conseil pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Parlement ou le Grand Tribunal et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président du Conseil sont provisoirement exercées par le Président de la République et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Président du Sénat.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président du Conseil a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, dix jours au moins et vingt jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les trois jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de dix jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si avant l'élection un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés par élection différée avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel peut déclarer qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus dans cet article sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de vingt jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président du Conseil en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles à impact majeur de la Constitution concernant le Président du Conseil durant la vacance de celui-ci ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
ARTICLE 21. Le Président du Conseil nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Il contrôle et peut renverser le Gouvernement en place, avec la confirmation d’un vote à majorité d’au moins trois cinquièmes des membres du Sénat et la ratification du Président du Sénat.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22. À sa nomination, le Président du Conseil peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
ARTICLE 23. Le Président du Conseil, sous l’initiative du Président de la République et avec l’approbation du Grand Tribunal, peut décider de dissoudre l’Assemblée Républicaine.
Les élections législatives ont lieu vingt jours au moins et trente jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Républicaine se réunit de plein droit le sixième jour qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution jusqu’à la prochaine élection législative ou présidentielle.
ARTICLE 24. Le Président du Conseil nomme trois magistrats du Grand Tribunal au terme de leur mandat de 2,5 années
ARTICLE 25. Le Président du Conseil est à la tête du développement intérieur de la nation. Il préside les conseils et les comités supérieurs du progrès et de l’intérieur.
ARTICLE 26. Le Président du Conseil a le droit de gracier, avec l’approbation du Président de la République, à titre individuel.
ARTICLE 27. Le Président du Conseil reçoit les projets de loi déposés au Bureau Législatif. Il doit les présenter aux deux chambres et assurer la communication entre celles-ci pour parvenir à l’approbation ou le rejet du projet de loi.
ARTICLE 28. Le Président du Conseil communique avec les deux chambres du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
ARTICLE 29. Le Président du Conseil peut initier une procédure de destitution sur le Président de la République, avec l’approbation du Conseil constitutionnel, le Grand Tribunal et un vote à la majorité absolue des deux chambres.
LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 30. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement.
ARTICLE 31. Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Le Premier ministre nomme 6 membres du Conseil Constitutionnel au terme de leur mandat de 10 ans.
Le Premier ministre est le garant des projets de loi déposés par le pouvoir exécutif au bureau législatif. Il rédige les formulaires et accorde le conseil des ministres sur la proposition. Il obtient l’aval du Président de la République pour la ratification de la proposition avant de la déposer au Bureau Législatif.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE 32. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 33. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 36.
ARTICLE 34. Le Ministre des Affaires étrangères est le seul garant de la représentation de la République à l’étrager. Il répond aux missives et s’occupe de communiquer les informations sur des traités ou alliances au reste du Gouvernement en place. Il est le responsable de la diplomatie et des ambassades sur le territoire.
En cas de vacance du Ministre des Affaires étrangères pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Parlement ou le Grand Tribunal et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Ministre des Affaires étrangères sont provisoirement exercées par le Porte Parole du Gouvernement et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Premier Ministre.
LE PARLEMENT
ARTICLE 35. Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée Républicaine et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Républicaine, dont le nombre ne peut excéder sept cent trente cinq, sont élus au suffrage direct. Le mandat de l’Assemblée Républicaine dure 5 ans, les élections législatives sont tenues 2,5 années après la dernière élection présidentielle.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent cinq, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités régionales de la République, composée des maires des communes. Ceux-ci convoquent un collège sénatorial tous les 2,5 ans, dont le nombre de membres ne peut excéder neuf cent trente membres, soit trente membres par région, à l’occasion des élections sénatoriales. Le collège élit à son tour les sénateurs dans un scrutin proportionnel.
Les Antariens établis hors d’Antares sont représentés à l'Assemblée Républicaine et au Sénat.
ARTICLE 35-1. Les collectivités régionales composées des maires de communes, responsables de la désignation du collège sénatorial, peuvent déposer des projets de loi au bureau législatif.
Le projet de loi doit reçevoir l’approbation d’au moins trois régions pour pouvoir être éligible au dépôt au bureau législatif.
ARTICLE 36. Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 37. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
ARTICLE 38. Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Le troisième alinéa de l’article 19 est le seul moyen pour un membre du parlement d’obtenir plus d’un vote personnel.
ARTICLE 39. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable de juillet.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder deux cent. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Président du Conseil, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Aucune séance ne peut être tenue durant les jours considérés Saints, à l’exception des cas de force majeure. Ces séances doivent être approuvées par le Président du Conseil.
ARTICLE 40. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Président du Conseil, du Président de la République, de la majorité des membres composant l’une des deux chambres ou bien d’une majorité combinée entre les deux chambres, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Parlement, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard dix jours à compter de sa réunion.
Le Président du Conseil peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 41. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président du Conseil.
ARTICLE 42. Les membres du Gouvernement ont seulement accès à l’Assemblée Républicaine. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils n’ont pas accès au Sénat.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 43. Le président de l'Assemblée nationale est nommé par le Président du Conseil pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement.
ARTICLE 44. Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Président du Conseil ou d'un dixième de ses membres.
La révélation de quelconques informations concernant ces comités secrets, sauf exceptions, sont considérées comme haute trahison.
ARTICLE 45. L’Assemblée Républicaine est responsable du dépôt de projets de loi au bureau législatif. Elle peut le faire indépendamment de l’aval du Président du Conseil et sans l’intervention du Sénat.
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 46. La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie;
- la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 46-1. Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 47. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, avec un vote à majorité combinée et l’aval du Président du Conseil.
Le Gouvernement informe le Président du Conseil de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information est rapportée aux deux chambres, et peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède deux mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de deux mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 48. L'état de siège est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement avec l’aval du Président du Conseil.
ARTICLE 49. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Président du Conseil et son Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel et le Président du Conseil ont déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 49-1. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 50. Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, avec l’aval du Président du Conseil, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Président du Conseil. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Bureau Législatif avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 51. L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, aux membres de l’Assemblée Républicaine et aux maires des collectivités régionales.
Les projets de loi sont déposés au Bureau Législatif qui les ratifie et les transmet au Président du Conseil les présente à son tour au Parlement.
Les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités régionales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée Républicaine ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si le président de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre le président de la première assemblée saisie et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Président du Conseil peut saisir le Conseil Constitutionnel ou le Grand Tribunal qui statue dans un délai de sept jours.
ARTICLE 52. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables par le Bureau Législatif lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
ARTICLE 53. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 50, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel et le Bureau Législatif, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de sept jours.
ARTICLE 54. La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte confirmé par le Bureau Législatif et présenté par le Président du Conseil.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 57. Il ne s'applique pas non plus aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 55. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen au Bureau Législatif composé de Hauts Fonctionnaires et dont le nombre de membres est limité à seize.
Si l’état de crise est déclaré, un projet de loi déposé par le Gouvernement peut être expédié directement aux mains du Président du Conseil.
ARTICLE 56. Les membres du Parlement et le Président du Conseil ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis au Bureau Législatif.
Si le Gouvernement le demande et avec l’aval du Président du Conseil, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 57. Tout projet ou proposition de loi est présenté par le Président du Conseil et examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique . Sans préjudice de l'application des articles 52 et 53, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que le Président du Conseil s’y soit opposé après une seule lecture, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement au Président du Conseil pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement et du Président du Conseil.
ARTICLE 58. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
La procédure de l'article 57 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par aucune des deux chambres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel et le Président du Conseil de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 59. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée Républicaine ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après la présentation d'un projet de loi, le Président du Conseil saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de dix jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 57.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de quarante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance, signée par le Président de la République et le Président du Conseil.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement et au Président du Conseil l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
ARTICLE 60. La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 61. l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé avec l’aval du Président du Conseil, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre peut être réservée par priorité et avec l’aval du Président du Conseil dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois peut être réservé avec l’aval du Président du Conseil à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires, peut être réservée par priorité et avec l’aval du Président du Conseil aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 62. Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres et avec l’aval du Président de la République, engage devant l'Assemblée Républicaine la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
Le Président du Conseil sous confirmation du Sénat met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une accusation de césure, qui représente le détachement du gouvernement par rapport à l’opinion publique et sa légitimité. Une telle accusation n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres du Sénat. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à l’accusation de césure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le Sénat. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de deux accusations de césure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Si Gouvernement en place fait l’objet d’au moins deux accusations de césure au cours d’une même session ordinaire, le Président du Conseil peut initier une procédure de renversement du Gouvernement en place avec le vote positif d’au moins cinquante membres du Sénat.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
ARTICLE 63. Lorsque le Sénat désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Président du Conseil peut décider de remettre au Président de la République la démission du Gouvernement en place.
ARTICLE 63-1. Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 64-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 64. La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 62. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 64-1. Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 64-2. Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
Une loi organique détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 65. Le Président du Conseil négocie et ratifie les traités.
Il est informé par le Ministre des Affaires étrangères, ou en cas de vacance de celui-ci, du Porte Parole du Gouvernement, de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 66. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées, de la ou les régions affectées, ainsi que de la couronne de régions autour de la ou les régions affectées.
ARTICLE 67. Les accords de protection, d’alliance ou de toute autre convention en rapport avec le domaine militaire doivent recevoir l’approbation du Président du Conseil, du Président de la République ainsi qu’une majorité combinée du Parlement.
Tout accord d'échange de matériel ou de personnel militaire doit recevoir l’approbation du Président du Conseil et du Président de la République.
ARTICLE 67-1. Nul ne peut entreposer, établir, construire ou financer un dépôt de matériel militaire ou base militaire étrangère sur le territoire d’Antares. Nul pays peut déplacer son matériel ou personnel militaire, même appartenant à une organisation tierce, sur le territoire d’Antares par voie terrestre, sauf exceptions prévues par l’alinéa suivant de cet article.
Le transport de matériel militaire étranger sur le territoire par voie terrestre doit se faire dans un environnement contrôlé par l'Etat et sous une autorisation spéciale à usage unique, présentée au Cabinet des Affaires étrangères entre soixante-douze et quarante huit heures avant le début de cette opération. Le pays ou l’organisation en question doit suivre un chemin tracé et fourni par le Gouvernement, ainsi que rester dans les zones délimitées du convoi mis en place.
Ce convoi est composé de personnel et véhicules de l’Armée Républicaine Antarienne et assure le déplacement du matériel en limitant l’altération des activités civiles sur les voies publiques. Le personnel chargé du matériel étranger est sous la responsabilité de l’Armée Républicaine Antarienne. Le non-respect du protocole mis en place peut donner lieu à l’intervention de l’armée sans l’accord du Gouvernement ou du Président du Conseil.
Le transport de matériel militaire étranger sur le territoire par voie ferrée est interdit. Il peut se faire par voie aérienne à une altitude de pas moins de neuf mille cinq cent mètres au-dessus du niveau de la mer au-dessus de l’entièreté du territoire d’Antares. Il peut aussi se faire par voie maritime en restant à une distance supérieure à treize milles marins de la ligne de base droite de la mer territoriale.
Le Président du Conseil peut, grâce à un vote à majorité combinée du Parlement, interdire l’accès d’un pays étranger à son espace aérien, que ce soit pour des déplacement militaires ou civils, ainsi que de sa Zone Économique Exclusive qui peut s’étendre jusqu’à pas plus de deux cent milles marins depuis la ligne de base droite de la mer territoriale.
ARTICLE 67-2. La République peut conclure avec les États eurysiens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection d’Antares pour un autre motif.
Si le demandeur est de religion catholique ou orthodoxe, il peut bénéficier d’une approbation expresse de sa sollicitation de la protection, de l’asile ou de la citoyenneté Antarienne.
ARTICLE 68. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Grand Tribunal, par le Président du Conseil, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE 69. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
ARTICLE 70. Toute demande d’établissement d’une ambassade étrangère sur le territoire d’Antares sera acceptée indépendamment de la légitimité, du type de gouvernement ou tout autre critère du pays en question.
Le Cabinet des Affaires étrangères et sa délégation se réservent le droit de perquisitionner une ambassade d’un pays étranger sur son territoire à raison de la situation politique, sociale ou quelconque instabilité constatée dans le dudit pays qui est considéré par le ministère comme une menace à la République d’Antares.
Les consulats et les ambassades sont confondus dans le même bâtiment.
Le Ministère des Affaires étrangères, avec l’aval du Président du Conseil, peut dissoudre temporairement ou définitivement une ambassade et saisir la totalité des biens qui s’y trouvent, y compris des individus considérés comme une potentielle menace par les autorités de la République.
Le droit antarien s’applique à l’intérieur de l’ambassade d’un pays. Elle ne représente pas une extension de son territoire. Elle agit en tant que comptoir gouvernemental à des fins civiles et diplomatiques du pays qu’elle représente.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 71. Le Conseil constitutionnel comprend onze membres, dont le mandat dure dix ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle deux mois après la dernière élection présidentielle et au terme de leur mandat. Cinq des membres sont nommés par le Président de la République, six par le Premier Ministre avec l’aval du Président du Conseil. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 12 est applicable à ces nominations.
En sus des onze membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents du Conseil et les magistrats du Grand Tribunal.
Son président, onzième membre du Conseil Constitutionnel, est nommé par le président du Sénat. Il a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 72. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 73. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République et du Président du Conseil.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 74. Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 75. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum légal et constitutionnel. Il en proclame les résultats.
ARTICLE 76. Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Conseil, le Grand Tribunal, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai de quatorze jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à sept jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 76-1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 77. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 76 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 76-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 78. Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
LE BUREAU LÉGISLATIF
ARTICLE 79. Le Bureau Législatif assure l’intégrité et la pertinence des projets de lois qui sont déposés.
Il recueille tous les projets de loi pour les fournir au Président du Conseil et pour qu’il puisse les présenter à son tour aux deux chambres. Il sert d’intermédiaire entre la phase de proposition et de présentation d’un projet de loi.
ARTICLE 80. Le Bureau Législatif comprend seize membres, dont le mandat dure quatre ans et est renouvelable jusqu’à trois fois. Le Bureau Législatif se renouvelle par quart tous les quatre ans. Les membres sont désignés par le Grand Tribunal parmi les magistrats et les Hauts Fonctionnaires de l'administration.
ARTICLE 81. Seule l’Assemblée Républicaine avec l’initiative d’au moins soixante membres, les collectivités régionales de pas moins d’un dixième des régions du pays et le Gouvernement avec l’aval du Président de la République et du Premier Ministre sont aptes à déposer un projet de loi au Bureau Législatif. Tout projet de loi venant d’un autre corps sera immédiatement rejeté.
ARTICLE 82. Il est possible pour le Gouvernement d’expédier une proposition de loi directement aux mains du Président du Conseil sans passer par le Bureau Législatif si l’état de crise est déclaré, conformément au deuxième alinéa de l’article 55.
Les modalités et détails d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Posté le : 08 nov. 2024 à 18:16:11
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DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 83. Le Président du Conseil et le président du Sénat sont garants de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Ils sont assistés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 84. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que huit personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l'Assemblée Républicaine et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétent à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République ou au Grand Tribunal. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 85. Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 85-1. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
ARTICLE 85-2. Nul ne peut être condamné à suivre une suite d’actions ou de restrictions qui iraient à l’encontre de la religion catholique ou orthodoxe.
ARTICLE 85-3. Nul ne peut être condamné à des peines de torture et de violences physiques ou psychiques.
ARTICLE 85-4. Nul ne peut être condamné à l’expulsion du territoire avec saisie de tous les biens au préalable.
Pour que les deux peines soient appliquées conjointement, la délibération du Grand Tribunal est requise.
LE GRAND TRIBUNAL
ARTICLE 86. Le Président de la République seul est responsable des actes accomplis en cette qualité.
Il est requis, durant son mandat et devant une juridiction ou autorité administrative antarienne, de témoigner ou de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est maintenu.
Ces instances et procédures peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai de deux semaines suivant la cessation des fonctions.
Durant son mandat, il peut faire l’objet d’une procédure de destitution engagé par le Président du Conseil si ces instances et procédures ont lieu.
ARTICLE 87. Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, ou bien en cas de faute juridique majeure. La destitution est prononcée selon la procédure de l’article 29.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 88. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République ou le Grand Tribunal.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 88-1. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Républicaine et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République ou bien du Grand Tribunal.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République ou le Grand Tribunal sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 88-2. Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
DES COLLECTIVITÉS RÉGIONALES
ARTICLE 89. Les collectivités régionales de la République sont les maires de communes, les régions et les collectivités à statut particulier. Toute autre collectivité régionale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités régionales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité régionale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités régionales, comme pendant le dépôt d’un projet de loi, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Conformément à l’alinéa précédent, les collectivités régionales d’au moins trois des trente et une régions de la République peuvent s’unir pour déposer un projet de loi légitime au Bureau Législatif.
Les modalités et détails liés à cette organisation et au dépôt d’un projet de loi par les collectivités régionales sont fixées par une loi organique.
Dans les collectivités régionales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 89-1. La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité régionale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité régionale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum régional, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité régionale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 89-2. Les collectivités régionales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités régionales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités régionales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités régionales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités régionales.
Un maire d’une commune faisant partie d’une collectivité régionale peut être élu au Sénat et occuper ces deux fonctions conjointement.
ARTICLE 89-3. La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
ARTICLE 89-4. Aucun changement ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité régionale sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
ARTICLE 90. Dans les collectivités régionales et les communes, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
Aucune collectivité ne peut proclamer une exception qui relève du domaine de la nationalité, la langue officielle, le drapeau ou toute autre caractéristique représentative de la République.
Aucune collectivité ne peut instaurer un lieu de culte autre que de religion catholique ou orthodoxe sans l’aval du Président du Conseil.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à une commune, une collectivité régionale ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 89-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 91. Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 46, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Les habitants de la République pratiquant un culte autre que catholique ou orthodoxe doivent entamer une procédure exceptionnelle pour obtenir la nationalité antarienne.
Les modalités et détails d'application de l’alinéa précédent sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 91-1. Les langues régionales, l’italien et le latin antarien appartiennent au patrimoine d’Antares.
Le patrimoine local est aux mains des collectivités régionales. Elles ont accès à des fonds pour leur entretien et leur médiatisation.
Les modalités et détails d'application de l’alinéa précédent ainsi que la définition d’un patrimoine sont fixées par une loi organique.
DE LA CULTURE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
ARTICLE 92. La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français, l’italien ou le latin en partage.
Il en va de même pour la religion catholique ou orthodoxe.
ARTICLE 93. La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Si une civilisation issue d’une culture jugée différente de celle antarienne souhaite s’établir sur le territoire ou conclure des accords, elle doit recevoir l’aval du Président du Conseil et du Ministère des Affaires étrangères.
DE LA RÉVISION
ARTICLE 94. Le Président du Conseil est le garant de l’édition et la révision de la Constitution.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président du conseil et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 54 et voté par les deux assemblées en termes identiques.
Le Président de la République peut modifier la Constitution uniquement grâce au référendum constitutionnel qu’il peut initier avec l’accord du conseil constitutionnel et selon les détails apportés dans l’article 11-1.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.