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Anciennes Constitutions Valmontaises

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Constitution Monarchie Constitutionnelle (XIIIème)


Titre 1

Article 1

La présente constitution s'applique à l'ensemble du Royaume de Valmont

Article 2

Le Royaume prend la forme d'une monarchie constitutionnelle, le pouvoir monarchique se transmet selon la loi de la primogéniture masculine, selon les règles de successions séculaires et inaliénables de Valmont.

Le pouvoir législatif est exercé par le Sénat et le Roi en commun, Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, le pouvoir exécutif est exercé par le Roi

Article 3

Le Royaume proclame son attachement à la religion catholique et son soutien a son institution nationale

Article 4

Le Roi ne peut être souverain d'autres pays

Article 5

Le Roi doit être catholique, et ne pas avoir porté d'atteinte grave aux bonnes mœurs dont il est le représentant.

Article 6

Le Roi tout comme l'héritier présomptif est majeur à l'âge de 18 ans révolus. Il est présumé majeur à 16 ans dans le cas ou la régence pourrait être évitée.

Titre 2

Article 7

Avant de prendre le pouvoir, le Roi fait par écrit, en réunion du conseil, la déclaration solennelle d'assurer le respect de la constitution. Il est rédigé par lui dès son couronnement une telle déclaration. Un exemplaire sera publiquement exposé au parlement et l'autre sera conservé à la résidence officielle du Roi. Avant que le Roi ai signé cette déclaration constitutionnelle c'est au Sénat d'assurer la Régence le temps que ce dernier ai signé et publié les deux exemplaires de la déclarations. La régence ne peut alors traiter que des affaires courantes, ne pouvant donc ni modifier la constitution, ni signer de traité ou accord internationaux, ni les ratifier, ni procéder à une déclaration de guerre. L'héritier présomptif peut faire sa déclaration entre sa majorité et son accession au trône, dans ce cas ci son accession au pouvoir sera immédiate dès son avènement sur le trône.

Article 8

La régence en cas de minorité, maladie ou absence du Roi est assurée par le Sénat. La régence ne peut modifier la constitution ni attenter à l'intégrité de la forme monarchique du gouvernement et de la famille royale. Si il y a une vacance du trône le Sénat élira un Roi parmi la famille Royale et assurera le respect du nouvel ordre de succession.

La régence ne peut qu'assurer les affaires courantes et peut signer, mais ne peut ratifier des traités et accords internationaux.

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'article 7 s'applique.

Article 9

Séparation officielle est faite entre les biens du Roi et les biens publics. Les deux sont des biens de l'Etat. Le transfert de biens de l'un à l'autre domaine se fait par acte parlementaire avec contreseing royal. Les deux partis doivent donc être en accord.

Article 10

Une dotation sera attribuée par une loi aux membres de la maison royale. La jouissance de cette dotation ne peut avoir lieu que pour les membres de la famille royale résident dans le royaume.

Titre 3

Article 11

Dans les limites prévues par la présente constitution, le Roi est investi de l'autorité sur toutes les affaires du Royaume, il exerce cette autorité par les Conseillers d'Etat

Article 12

Le Roi est irresponsable ; sa personne est sacrée. Le Roi est responsable de la conduite du gouvernement. Ils sont eux aussi irresponsables.

Article 13

Le Roi nomme et révoque le Président du conseil et les autres conseillers d'état. Il fixe leur nombre et la répartition de leur taches. La signature royale des décisions concernant la législation et le Conseil les rends exécutoires, avec le contreseing d'un ou plusieurs ministres qui sont concernés.

Article 14

Le gouvernement entre en fonction à la suite d'un vote de confiance

Si le Sénat retire sa confiance, celui ci doit proposer sa démission unanime. Le gouvernement est donc collectivement responsable devant le Sénat. Les ministres ne peuvent alors qu'expédier les affaires courantes pour assurer la continuité de leur fonction.

Le Roi peut alors déclencher de nouvelles élections, ou former un gouvernement comprenant plusieurs partis.

Si il est impossible de former un gouvernement, le Conseil sera proportionnellement formé et le Sénat ne pourra que donner son vote sur la question de la proportionnalité de cette nomination.

Article 15

Le vote de méfiance ne peut avoir lieu qu'avec une intervalle révolue d'une année entre le nouveau vote et le précédent vote.

Article 16

L'action des ministres relève de la responsabilité de l’État.

Article 17

La réunion des conseillers d'Etat constitue le Conseil, l'héritier présomptif du trône siège dès 16 ans. Le Roi en a la présidence, sauf dans le cas ou l'article 7 ou l'article 8 s’appliquerait. La présidence intérimaire serait alors assurée par le Président du conseil du précédent gouvernement.

Le Président du conseil ne peut être renversé par un vote de défiance pendant les 3 premières années d'une régence

Le conseil délibère sur toutes les lois et mesures gouvernementales d'importance.

Article 18

Lorsque le Roi est empêché de tenir le conseil, il peut faire traiter l'affaire en conseil de cabinet. Celui-ci se compose de tous les conseillers sous la présidence du Président du conseil. Chaque conseiller doit y émettre un vote, qui sera consigné au procès-verbal, et la décision y est prise à la majorité des voix. Le procès-verbal des délibérations, signé par les ministres présents, est soumis par le Président du conseil au Roi, qui décide s'il veut approuver immédiatement la proposition du conseil de cabinet ou se faire rapporter l'affaire en conseil des ministres, afin de la débattre à nouveau et de prendre une décision.

Article 19

Le Roi agit au nom du Royaume dans les affaires internationales. Il ne peut réduire le territoire du royaume, ni l'augmenter, ni signer, se retirer d'un ou ratifier un accord sans l'accord du Sénat. Le Roi ne peut non plus, sans le consentement du Sénat dénoncer une convention internationale ou quelconque acte international conclu avec le vote du Sénat. Le roi peut en son nom propre adhérer à des conventions de principe, au nom de la famille royale et en toute jouissance de ses biens.

Abstraction faite des mesures de défense dues à une agression armée contre le Royaume ou des forces danoises, le Roi ne peut, sans le consentement du Sénat, employer la force militaire contre aucun État étranger.

Les mesures que le Roi serait amené à prendre en vertu de cette disposition devront être aussitôt soumises au Sénat. Si le Sénat n'est pas en session, il devra être convoqué dans les délais les plus brefs.

Le Sénat nomme, parmi ses membres, une commission de politique extérieure que le conseil consulte avant toute décision importante de politique extérieure.

Les règles précises concernant cette commission de politique extérieure seront fixées par une loi.

Article 20

Le Conseil est issu du Sénat. Les fonctions de Président du Sénat, de Questeur, de Secrétaire ou toute autre fonction d'encadrement du parlement sont incompatibles avec la fonction de Conseiller d’État.

Article 21

Les attributions dont sont investies les autorités du Royaume aux termes de la présente Constitution peuvent être déléguées par une loi.

Article 22

Le Roi peut faire déposer au Sénat des projets de loi ou de résolutions. Il peut autoriser par son contreseing le dépot d'un projet de loi ou de résolution d'un de ses conseillers.

Article 23

Un projet de loi adopté par le Sénat aura force de loi lorsqu'il aura été sanctionné par le Roi, trente jours au plus tard après le vote définitif. Le Roi ordonne la promulgation de la loi et en surveille l'exécution.

Le Roi a un droit de Véto, obligeant à une navette entre l'exécutif et le parlement jusqu'à qu'un compromis soit trouvé.

Article 24

Dans certains cas d'urgences exceptionnels, et dans l'impossibilité de réunir le Sénat, le Roi peut décréter des lois provisoires, qui ne peuvent toutefois être contraires à la Constitution.

Ces lois provisoires devront toujours être présentées au Sénat aussitôt après sa réunion, pour être approuvées ou rejetées.

Article 25

Le Roi a le droit de grâce et d'amnistie individuelle.

Article 26

Le Roi a le droit de dispenser une affaire du délai des prescription déterminé par les lois qui la concerne à titre individuel.

Article 27

Le Roi a le droit de faire frapper monnaie conformément à la loi. Le Roi ne peut cependant modifier la constitution, la forme, ou directement des pièces de monnaies, des billets de banques, ou des obligations d’État ou tout autre émission étatique qu'avec l'assentiment d'une commission parlementaire, dédiée aux finances.

Article 28

La nomination des fonctionnaires est la responsabilité exclusive du Roi. Nul ne pourra être nommé fonctionnaire sans avoir la nationalité Valmontaise. Tout fonctionnaire nommé par le Roi fait une déclaration solennelle de respecter la Constitution et de garantir la souveraineté et l'intégrité de l'Etat et de sa politique par son travail.

Sans leur consentement, les fonctionnaires nommés par le Roi ne peuvent être déplacés qu'à condition qu'ils ne subissent aucune réduction de salaire ou de condition de travail et qu'il leur soit laissé le choix entre une telle mutation et la retraite avec pension. Cet alinéa ne s'applique nécessairement pas aux mutations disciplinaires.

titre 4

Article 29

Le Sénat est constitué par Le sénat, se composant de 120 membres fixes.

Article 30

Est électeur au Sénat toute personne de nationalité Valmontaise qui a fixé son domicile dans le Royaume et qui a atteint l'âge requis pour l'exercice du droit de vote comme prévu à l'alinéa 2 du présent article, à moins que cette personne n'ait été interdite.

Une loi déterminera dans quelle mesure et à quelle condition un citoyen peut perdre ses droits politiques.

L'âge requis pour voter est de 21 ans révolu, si la date de la majorité civile venait à changer, l'age de vote ne changerai quand à lui aucunement sans une révision constitutionnelle.

Article 31

Est éligible au Sénat toute personne ayant qualité d'électeur à cette assemblée, sauf les personnes ayant été condamnées pour un acte qui les rends indignes d'appartenir à l'institution. La liste des actes indignes est dressée dans une loi

Les fonctionnaires élus au Sénat ne sont pas tenus d'obtenir la permission du gouvernement pour accepter cette élection.

Article 32

Les élections des membres du Sénat ont lieu au suffrage universel direct à bulletins secret.

L'exercice du droit de vote est régi par la loi électorale qui fixe le mode de scrutin, la répartition des scores, le déroulement de l'expression du suffrage. A défaut d'une telle loi le scrutin est à un tiers proportionnel, et à un tier majoritaire à 2 tours

Pour la répartition territoriale des sièges, il sera tenu compte du nombre des habitants, du nombre des électeurs et de la densité de la population.

Article 33

Les membres du Sénat sont élus pour 4 ans

Le Roi peut décréter, à n'importe quel moment, de nouvelles élections ayant pour effet de faire cesser les mandats parlementaires existants une fois que ces nouvelles élections ont eu lieu. Cependant, cette dissolution parlementaire entraine de facto la démission du gouvernement. Les conseillers d'Etat peuvent rester en poste sans vote de méfiance à la condition d'être réélu à leur fonction parlementaire conformément à l'article 20 de la constitution

Il appartient au Roi de veiller à ce que les nouvelles élections aient lieu avant la date de prise d'effet de la dissolution parlementaire. Les mandats ne cessent dans aucun cas avant que de nouvelles élections n'aient eu lieu.

Si un membre du Sénat est déchu de son poste, son siège est pourvu par le suppléant d'un autre parlementaire du même groupe.

Tout nouveau Sénateur fait, après la validation de son élection, une déclaration solennelle d'observer la Constitution et de profiter du buffet gratuit.

Article 34

Le Sénat est unique observateur de la légitimité des élections. Le Roi ou un fonctionnaire ne peuvent, en aucun cas, contester le résultat de l'expression des suffrages approuvé par le parlement.

Article 35

Le Sénat est sacré. Toute personne qui attente à son intégrité se rend coupable de haute trahison. Le buffet du Sénat est lui aussi sacré, attenter aux mets des sénateurs, nécessaires à la garantie d'un indice de masse corporelle supérieur à 35, relève de la haute trahison

Article 36

L'année parlementaire commence le premier mardi du mois de juin et prend fin le même mardi de l'année suivante.

Le premier jour de l'année parlementaire, à midi, les membres se réunissent en séance pour procéder à l'ouverture de la nouvelle session du Sénat.

Article 37

Tout membre du Sénat a le droit de faire des propositions de lois ou de résolutions. Le texte doit être étudié deux fois avant d'être adopté.

Deux cinquièmes des membres du Sénat peuvent demander une unique fois par texte proposé un délai supplémentaire d'une semaine avant l'étude et le vote du texte en session à l'unique fin de prendre meilleure connaissance du texte. La disposition sert à éviter une saturation parlementaire par une proposition trop longue qui pourrait s'apparenter à une tentative de camouflage d'une disposition par le gouvernement, un parlementaire ou un groupe aux yeux du reste du parlement. Toute autre utilisation ne saurait être considérée constitutionnelle.

Deux cinquièmes des membres du Sénat peuvent demander au Président du Sénat le report du vote en deuxième lecture à la suite du vote en première lecture avant l'ouverture du second vote qu'il ne soit procédé qu'à l'issue de vingt-huit, quatorze ou sept jours ouvrables, a la seconde lecture du texte.Cette demande doit être formulée par écrit et signée par les membres qui y ont part.

Le précédent alinéa ne s'applique aux lois budgétaires, d'expropriation et d'urgence.

En cas de nouvelles élections et à l'expiration de l'année parlementaire, les propositions et projets n'étant pas encore voté en seconde lecture sont réputées non proposées. Le texte peut, à la demande de deux cinquièmes du parlement et de l'initiateur de la loi, qui, si il est en parlementaire, ne compte parmi le calcul des deux cinquièmes, être mis d'office à l'ordre du jour de l'année parlementaire suivante ou il sera reproposé en première lecture.
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