24/03/2016
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Anciennes Constitutions Valmontaises

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12078
Constitution Monarchie Constitutionnelle (XIIIème)


Titre 1

Article 1

La présente constitution s'applique à l'ensemble du Royaume de Valmont

Article 2

Le Royaume prend la forme d'une monarchie constitutionnelle, le pouvoir monarchique se transmet selon la loi de la primogéniture masculine, selon les règles de successions séculaires et inaliénables de Valmont.

Le pouvoir législatif est exercé par le Sénat et le Roi en commun, Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, le pouvoir exécutif est exercé par le Roi

Article 3

Le Royaume proclame son attachement à la religion catholique et son soutien a son institution nationale

Article 4

Le Roi ne peut être souverain d'autres pays

Article 5

Le Roi doit être catholique, et ne pas avoir porté d'atteinte grave aux bonnes mœurs dont il est le représentant.

Article 6

Le Roi tout comme l'héritier présomptif est majeur à l'âge de 18 ans révolus. Il est présumé majeur à 16 ans dans le cas ou la régence pourrait être évitée.

Titre 2

Article 7

Avant de prendre le pouvoir, le Roi fait par écrit, en réunion du conseil, la déclaration solennelle d'assurer le respect de la constitution. Il est rédigé par lui dès son couronnement une telle déclaration. Un exemplaire sera publiquement exposé au parlement et l'autre sera conservé à la résidence officielle du Roi. Avant que le Roi ai signé cette déclaration constitutionnelle c'est au Sénat d'assurer la Régence le temps que ce dernier ai signé et publié les deux exemplaires de la déclarations. La régence ne peut alors traiter que des affaires courantes, ne pouvant donc ni modifier la constitution, ni signer de traité ou accord internationaux, ni les ratifier, ni procéder à une déclaration de guerre. L'héritier présomptif peut faire sa déclaration entre sa majorité et son accession au trône, dans ce cas ci son accession au pouvoir sera immédiate dès son avènement sur le trône.

Article 8

La régence en cas de minorité, maladie ou absence du Roi est assurée par le Sénat. La régence ne peut modifier la constitution ni attenter à l'intégrité de la forme monarchique du gouvernement et de la famille royale. Si il y a une vacance du trône le Sénat élira un Roi parmi la famille Royale et assurera le respect du nouvel ordre de succession.

La régence ne peut qu'assurer les affaires courantes et peut signer, mais ne peut ratifier des traités et accords internationaux.

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'article 7 s'applique.

Article 9

Séparation officielle est faite entre les biens du Roi et les biens publics. Les deux sont des biens de l'Etat. Le transfert de biens de l'un à l'autre domaine se fait par acte parlementaire avec contreseing royal. Les deux partis doivent donc être en accord.

Article 10

Une dotation sera attribuée par une loi aux membres de la maison royale. La jouissance de cette dotation ne peut avoir lieu que pour les membres de la famille royale résident dans le royaume.

Titre 3

Article 11

Dans les limites prévues par la présente constitution, le Roi est investi de l'autorité sur toutes les affaires du Royaume, il exerce cette autorité par les Conseillers d'Etat

Article 12

Le Roi est irresponsable ; sa personne est sacrée. Le Roi est responsable de la conduite du gouvernement. Ils sont eux aussi irresponsables.

Article 13

Le Roi nomme et révoque le Président du conseil et les autres conseillers d'état. Il fixe leur nombre et la répartition de leur taches. La signature royale des décisions concernant la législation et le Conseil les rends exécutoires, avec le contreseing d'un ou plusieurs ministres qui sont concernés.

Article 14

Le gouvernement entre en fonction à la suite d'un vote de confiance

Si le Sénat retire sa confiance, celui ci doit proposer sa démission unanime. Le gouvernement est donc collectivement responsable devant le Sénat. Les ministres ne peuvent alors qu'expédier les affaires courantes pour assurer la continuité de leur fonction.

Le Roi peut alors déclencher de nouvelles élections, ou former un gouvernement comprenant plusieurs partis.

Si il est impossible de former un gouvernement, le Conseil sera proportionnellement formé et le Sénat ne pourra que donner son vote sur la question de la proportionnalité de cette nomination.

Article 15

Le vote de méfiance ne peut avoir lieu qu'avec une intervalle révolue d'une année entre le nouveau vote et le précédent vote.

Article 16

L'action des ministres relève de la responsabilité de l’État.

Article 17

La réunion des conseillers d'Etat constitue le Conseil, l'héritier présomptif du trône siège dès 16 ans. Le Roi en a la présidence, sauf dans le cas ou l'article 7 ou l'article 8 s’appliquerait. La présidence intérimaire serait alors assurée par le Président du conseil du précédent gouvernement.

Le Président du conseil ne peut être renversé par un vote de défiance pendant les 3 premières années d'une régence

Le conseil délibère sur toutes les lois et mesures gouvernementales d'importance.

Article 18

Lorsque le Roi est empêché de tenir le conseil, il peut faire traiter l'affaire en conseil de cabinet. Celui-ci se compose de tous les conseillers sous la présidence du Président du conseil. Chaque conseiller doit y émettre un vote, qui sera consigné au procès-verbal, et la décision y est prise à la majorité des voix. Le procès-verbal des délibérations, signé par les ministres présents, est soumis par le Président du conseil au Roi, qui décide s'il veut approuver immédiatement la proposition du conseil de cabinet ou se faire rapporter l'affaire en conseil des ministres, afin de la débattre à nouveau et de prendre une décision.

Article 19

Le Roi agit au nom du Royaume dans les affaires internationales. Il ne peut réduire le territoire du royaume, ni l'augmenter, ni signer, se retirer d'un ou ratifier un accord sans l'accord du Sénat. Le Roi ne peut non plus, sans le consentement du Sénat dénoncer une convention internationale ou quelconque acte international conclu avec le vote du Sénat. Le roi peut en son nom propre adhérer à des conventions de principe, au nom de la famille royale et en toute jouissance de ses biens.

Abstraction faite des mesures de défense dues à une agression armée contre le Royaume ou des forces danoises, le Roi ne peut, sans le consentement du Sénat, employer la force militaire contre aucun État étranger.

Les mesures que le Roi serait amené à prendre en vertu de cette disposition devront être aussitôt soumises au Sénat. Si le Sénat n'est pas en session, il devra être convoqué dans les délais les plus brefs.

Le Sénat nomme, parmi ses membres, une commission de politique extérieure que le conseil consulte avant toute décision importante de politique extérieure.

Les règles précises concernant cette commission de politique extérieure seront fixées par une loi.

Article 20

Le Conseil est issu du Sénat. Les fonctions de Président du Sénat, de Questeur, de Secrétaire ou toute autre fonction d'encadrement du parlement sont incompatibles avec la fonction de Conseiller d’État.

Article 21

Les attributions dont sont investies les autorités du Royaume aux termes de la présente Constitution peuvent être déléguées par une loi.

Article 22

Le Roi peut faire déposer au Sénat des projets de loi ou de résolutions. Il peut autoriser par son contreseing le dépot d'un projet de loi ou de résolution d'un de ses conseillers.

Article 23

Un projet de loi adopté par le Sénat aura force de loi lorsqu'il aura été sanctionné par le Roi, trente jours au plus tard après le vote définitif. Le Roi ordonne la promulgation de la loi et en surveille l'exécution.

Le Roi a un droit de Véto, obligeant à une navette entre l'exécutif et le parlement jusqu'à qu'un compromis soit trouvé.

Article 24

Dans certains cas d'urgences exceptionnels, et dans l'impossibilité de réunir le Sénat, le Roi peut décréter des lois provisoires, qui ne peuvent toutefois être contraires à la Constitution.

Ces lois provisoires devront toujours être présentées au Sénat aussitôt après sa réunion, pour être approuvées ou rejetées.

Article 25

Le Roi a le droit de grâce et d'amnistie individuelle.

Article 26

Le Roi a le droit de dispenser une affaire du délai des prescription déterminé par les lois qui la concerne à titre individuel.

Article 27

Le Roi a le droit de faire frapper monnaie conformément à la loi. Le Roi ne peut cependant modifier la constitution, la forme, ou directement des pièces de monnaies, des billets de banques, ou des obligations d’État ou tout autre émission étatique qu'avec l'assentiment d'une commission parlementaire, dédiée aux finances.

Article 28

La nomination des fonctionnaires est la responsabilité exclusive du Roi. Nul ne pourra être nommé fonctionnaire sans avoir la nationalité Valmontaise. Tout fonctionnaire nommé par le Roi fait une déclaration solennelle de respecter la Constitution et de garantir la souveraineté et l'intégrité de l'Etat et de sa politique par son travail.

Sans leur consentement, les fonctionnaires nommés par le Roi ne peuvent être déplacés qu'à condition qu'ils ne subissent aucune réduction de salaire ou de condition de travail et qu'il leur soit laissé le choix entre une telle mutation et la retraite avec pension. Cet alinéa ne s'applique nécessairement pas aux mutations disciplinaires.

titre 4

Article 29

Le Sénat est constitué par Le sénat, se composant de 120 membres fixes.

Article 30

Est électeur au Sénat toute personne de nationalité Valmontaise qui a fixé son domicile dans le Royaume et qui a atteint l'âge requis pour l'exercice du droit de vote comme prévu à l'alinéa 2 du présent article, à moins que cette personne n'ait été interdite.

Une loi déterminera dans quelle mesure et à quelle condition un citoyen peut perdre ses droits politiques.

L'âge requis pour voter est de 21 ans révolu, si la date de la majorité civile venait à changer, l'age de vote ne changerai quand à lui aucunement sans une révision constitutionnelle.

Article 31

Est éligible au Sénat toute personne ayant qualité d'électeur à cette assemblée, sauf les personnes ayant été condamnées pour un acte qui les rends indignes d'appartenir à l'institution. La liste des actes indignes est dressée dans une loi

Les fonctionnaires élus au Sénat ne sont pas tenus d'obtenir la permission du gouvernement pour accepter cette élection.

Article 32

Les élections des membres du Sénat ont lieu au suffrage universel direct à bulletins secret.

L'exercice du droit de vote est régi par la loi électorale qui fixe le mode de scrutin, la répartition des scores, le déroulement de l'expression du suffrage. A défaut d'une telle loi le scrutin est à un tiers proportionnel, et à un tier majoritaire à 2 tours

Pour la répartition territoriale des sièges, il sera tenu compte du nombre des habitants, du nombre des électeurs et de la densité de la population.

Article 33

Les membres du Sénat sont élus pour 4 ans

Le Roi peut décréter, à n'importe quel moment, de nouvelles élections ayant pour effet de faire cesser les mandats parlementaires existants une fois que ces nouvelles élections ont eu lieu. Cependant, cette dissolution parlementaire entraine de facto la démission du gouvernement. Les conseillers d'Etat peuvent rester en poste sans vote de méfiance à la condition d'être réélu à leur fonction parlementaire conformément à l'article 20 de la constitution

Il appartient au Roi de veiller à ce que les nouvelles élections aient lieu avant la date de prise d'effet de la dissolution parlementaire. Les mandats ne cessent dans aucun cas avant que de nouvelles élections n'aient eu lieu.

Si un membre du Sénat est déchu de son poste, son siège est pourvu par le suppléant d'un autre parlementaire du même groupe.

Tout nouveau Sénateur fait, après la validation de son élection, une déclaration solennelle d'observer la Constitution et de profiter du buffet gratuit.

Article 34

Le Sénat est unique observateur de la légitimité des élections. Le Roi ou un fonctionnaire ne peuvent, en aucun cas, contester le résultat de l'expression des suffrages approuvé par le parlement.

Article 35

Le Sénat est sacré. Toute personne qui attente à son intégrité se rend coupable de haute trahison. Le buffet du Sénat est lui aussi sacré, attenter aux mets des sénateurs, nécessaires à la garantie d'un indice de masse corporelle supérieur à 35, relève de la haute trahison

Article 36

L'année parlementaire commence le premier mardi du mois de juin et prend fin le même mardi de l'année suivante.

Le premier jour de l'année parlementaire, à midi, les membres se réunissent en séance pour procéder à l'ouverture de la nouvelle session du Sénat.

Article 37

Tout membre du Sénat a le droit de faire des propositions de lois ou de résolutions. Le texte doit être étudié deux fois avant d'être adopté.

Deux cinquièmes des membres du Sénat peuvent demander une unique fois par texte proposé un délai supplémentaire d'une semaine avant l'étude et le vote du texte en session à l'unique fin de prendre meilleure connaissance du texte. La disposition sert à éviter une saturation parlementaire par une proposition trop longue qui pourrait s'apparenter à une tentative de camouflage d'une disposition par le gouvernement, un parlementaire ou un groupe aux yeux du reste du parlement. Toute autre utilisation ne saurait être considérée constitutionnelle.

Deux cinquièmes des membres du Sénat peuvent demander au Président du Sénat le report du vote en deuxième lecture à la suite du vote en première lecture avant l'ouverture du second vote qu'il ne soit procédé qu'à l'issue de vingt-huit, quatorze ou sept jours ouvrables, a la seconde lecture du texte.Cette demande doit être formulée par écrit et signée par les membres qui y ont part.

Le précédent alinéa ne s'applique aux lois budgétaires, d'expropriation et d'urgence.

En cas de nouvelles élections et à l'expiration de l'année parlementaire, les propositions et projets n'étant pas encore voté en seconde lecture sont réputées non proposées. Le texte peut, à la demande de deux cinquièmes du parlement et de l'initiateur de la loi, qui, si il est en parlementaire, ne compte parmi le calcul des deux cinquièmes, être mis d'office à l'ordre du jour de l'année parlementaire suivante ou il sera reproposé en première lecture.
23472
Constitution de la IIème République

Constitution
Préambule


Au lendemain de la victoire remportée par le peuple sur le régime qui a tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple valmontais proclame solennellement son attachement aux principes de la Grande Charte et au principe supérieur souveraineté et de défense nationale.

En vertu de ces principes de nouvelles institutions sont fondées ci après.

Titre I - De la souveraineté


Article 1er

Le Valmont est une République indivisible, chrétienne, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction. Elle respecte toutes les croyances religieuses.
L'emblème national est le drapeau bleu étoilé.
La devise de la Nation est «Fidelitati et honore».

Article 2
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie plébiscitaire .
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer seul l'exercice.
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux valmontais majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans les conditions définies par la loi. Ils doivent respecter le principe supérieur de souveraineté nationale.

Titre II - Le président de la République


Article 4
Le Président de la République veille collégialement avec la Cour de cassation au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des libertés et des traités.

Article 5
L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité absolue parmi les deux candidats en tête.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour de cassation saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République sont exercée par par le premier ministre.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour de cassation, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour de cassation, vingt jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Article 6
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 7

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Président de la République promulgue les lois dans les trente jour qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 8

Le Président de la République peut, après consultation de son gouvernement, sur tous les sujets, plébisciter une loi, un traité, une déclaration de guerre, ou tout acte ayant un impact sur la vie quotidienne de l'ensemble des citoyens.
Lorsque le plébiscite a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent.
Lorsque le plébiscite a conclu à la non adoption du projet, le Président de la République ne peut proposer le projet au parlement, ni lui même, ni par l'intermédiaire de ses ministres, dans un délai de 4 années et ne peut le reproposer au peuple avant un délai de 2 année.
Si un projet est rejeté une deuxième fois pendant une présidence, il ne peut être soumis ni au parlement, ni au plébiscite avant la présidence suivante.

Article 9
Le Président de la République ne peut attenter au parlement, le dissoudre, ou entraver son action.

Article 10
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des
Comptes Publics, les préfets, les officiers généraux, les recteurs académiques, les directeurs des administrations centrales, les maires des villes stratégiques sont nommés en Conseil des Ministres.
La liste des villes stratégique est déterminée par une loi organique.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Un maire ne peut être démis et remplacé que pour motif légitime .
Le Premier Ministre est statutairement maire de la capitale en vertu du présent article

Article 11

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 12

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside toutes les structures en lien avec la défense.
Le Président détermine, en Conseil des ministres, des conditions dans lesquelles sa Présidence peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Les postes ainsi crées peuvent être supprimés et leurs prérogatives modifiés par la seule volonté du Président affirmée en Conseil des ministres

Article 13

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 14

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Conseil des ministre et du Président de l'Assemblée Nationale Populaire.
Il en informe la Nation par un message officiel diffusé le plus largement qu'il est possible de le faire.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
La Cour de cassation est consulté à leur sujet.

Article 15
Le précédent article ne peut être invoqué pendant un délai supérieur à 6 mois. Au delà de ce délai il devra être renouvelé par un vote parlementaire, ratifié par l'accord unanime de la cour de cassation.
La cour de cassation peut casser l'état d'urgence par un arrêt, mettant immédiatement fin à l'état d'urgence

Article 16
Le précédent article ne s'applique pas en cas d'invocation de l'article 14 au motif d'un conflit armé avec un état tier, ou d'une insurrection militairement armée ou soutenue par un état tier.
l'effet de l'invocation de l'article 13 prend effet à la fin du conflit dans le cas ou l'application de l'article 15 serait exclue par le motif ainsi précisé.

Article 17
Si l'article 13 est invoqué à un intervalle inférieur à deux années complètes, les prérequis à la prolongations prévues à l'article 15 s'appliqueront pour une nouvelle instauration de l'état d'urgence.

Article 18
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire, ou lit lui même, et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Article 19
Les actes du Président de la République sont contresigné par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III - Le Gouvernement


Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force.

Article 21

Le Président dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres à commencer par le premier.
Il supplée, le cas échéant, par des ministres dans la présidence des conseils et comités prévus à
l'article 10 et 12.

Article 22

Les fonctions de membre du Gouvernement ne peuvent être attribuées qu'à des membres du parlement.
Toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle rend impossible l'attribution de membre du gouvernement.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Article 23

Le Conseil des ministres est collectivement responsable devant le Président.

Titre IV - Le Parlement


Article 24

Le Parlement est constitué par une assemblée.
L'assemblée se nomme "Assemblée Nationale Populaire".

Article 25

L'assemblée comporte 351 députés.
Une loi organique fixe leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement partiel de l'assemblée.

Article 26

L'assemblée est élue au suffrage universel direct au scrutin proportionnel intégral.

Article 27

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale Populaire, sauf en cas de la présence d'un caractère flagrant du délit ou du crime concerné.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale Populaire, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'Assemblée Nationale Populaire le requiert, excepté dans la situation décrite au deuxième alinéa du présent article.

Article 28

Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Article 29

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session commence le premier mardi de septembre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
La seconde session s'ouvre le dernier mardi de février ; sa durée ne peut excéder quatre mois.

Article 30

les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Premier Ministre avec contreseing du Président de la République

Article 31

Les membres du Gouvernement ont accès au parlement. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32

Le Président de l'Assemblée Nationale Populaire est élu pour la durée de la législature par les membres du Parlement.
Sont exclus du vote les députés nommés à un poste gouvernemental

Article 33

Les séances parlementaires sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre
Sur les questions de Sécurité et de Défense, l'alinéa 2 du présent article s'applique par défaut. Le Premier ministre peut exceptionnellement autoriser la publicité d'une séance

Article 34

La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régime matrimoniaux, les successions et libéralités;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats à l'exception de la Cour Suprême ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
La loi fixe également les règles concernant:
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées au fonctionnaires civils et militaires de l'État.
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail et syndical, de la sécurité sociale.
Les lois de finances publiques déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les programmes doivent être publié dans leur intégralité et sans commentaire par l'ensemble des organes de presse accrédités en vertu du principe de publicité.
Si ils doivent être publiés au préalable dans leur intégralité et sans atteinte à leur intégrité, les programmes peuvent être commenté et critiqués ultérieurement, dans d'autres publications en vertu du principe de liberté d'expression.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 35

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement sur proposition unanime du gouvernement.

Article 36

L'état de siège est décrété en Conseil des Ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37
L'état de siège de la capitale est décrété par le Premier ministre
Sa prorogation au-delà de vingt quatre jours ne peut être autorisée que par le conseil des ministres
Sa prorogation au-delà de deux mois ne peut être autorisée que par le parlement, s'ajoutant à l'autorisation du conseil des ministres

Article 38

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis de la Cour de Cassation. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour de cassation a cassé le caractère législatif présumé en vertu de l'alinéa précédent.

Article 39

Le Gouvernement peut, pour l'exécution d'un projet, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour de Cassation. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par une loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont exclusivement du domaine législatif, ou lors d'un nouveau délai limité dédié à la modification d'une ou plusieurs ordonnances. Toute modification nécessite une nouvelle ratification par le parlement.
Le délai décrit au premier alinéa du présent article ne saurait excéder deux mois.
Toute ordonnance liée à la déclaration de l'état de guerre est réputée non écrite
Toute ordonnance liée à l'accomplissement d'un projet de loi organique nécessiterai une loi de ratification organique requérant les deux tiers des suffrages parlementaires.
Toute ordonnance utilisée pour transférer temporairement la compétence parlementaire lorsqu'il est questions des articles 36 et 37 du présent texte est réputée non écrite.
La cassation par la Cour de cassation d'une loi d'autorisation à la prise de décision par ordonnance rendra toutes les ordonnances déjà adoptées, ratifiées ou non, nulles.

Article 40

Si le Président ne dispose pas ou plus d'un soutien majoritaire au parlement l'opposition est tenue de proposer un compromis permettant la gouvernabilité durable du pays pour le reste de l'exercice du mandat.

Article 41

L'initiative des lois appartient concurremment au Président, au Conseil des ministres et aux membres du Parlement.

Article 42

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une modification tacite ou explicite de la loi de finance publique annuelle.
La modification de la loi de finance publique ne peut être valide que sur la base d'une validation de la Cour de cassation
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 39 du présent texte, la Cour de cassation peut opposer l'irrecevabilité.

Article 43

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale Populaire, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Chaque ministère régalien dispose de sa commission.
Des commissions temporaires peuvent être mises en place pour que l'Assemblée puisse se conformer à la demande du Gouvernement.
Le nombre de parlementaire membre d'une commission ne peut être inférieur à 21 et supérieur à 42
Un parlementaire ne peut être désigné à plus de deux commissions simultanément
Les commissions parlementaires sont collectivement responsable devant l'ensemble du parlement et du gouvernement. Le remplacement d'un seul commissionnaire nécessite la dissolution de l'ensemble des commissions.
La dissolution des commissions ne peut intervenir que sur initiative du Premier Ministre, avec contreseing du président et le vote du parlement.
En cas de vacance d'un poste à une commission, le parlement désigne lors d'un renouvellement partiel un autre parlementaire au poste vacant

Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission correspondante, le cas échéant, ladite commission doit être mise en place.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45

La création d'une nouvelle commission fait exception aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 43 de la constitution.
La nouvelle commission vient s'ajouter au collectif des autres commissions, une fois mise en place, elle ne saurait être considérée distincte des autres commission
La commission est par défaut mise en place jusqu'à la fin de la législature en cours, le délai peut être plus court selon les dispositions définies par la loi de création commissionnaire.

Article 45

L'exécutif à le droit, en dehors de toute intervention concrète et factuelle dans le travail d'une ou plusieurs commissions, de s'y adresser par l'intermédiaire du porte parole du gouvernement, un ministre, ou, dans le cas ou la parole personnelle du président de la république est engagée, par le Premier ministre.

Article 46

Le parlement a la prérogative de voter le Plan proposé par le gouvernement.
Si le Plan n'est pas approuvé par le Parlement, le projet doit faire navette entre le Parlement et le gouvernement jusqu'à obtenir un compromis.

Titre V - De la séparation des pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement


Article 47

La loi fixe les règles concernant :

- les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté; les sujétions imposées par la défense nationale;
- la nationalité
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des municipalités et provinces nationales;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales et les prérogatives accordées aux fonctionnaires civils de l'État ;
- les garanties fondamentales et les prérogatives accordées aux fonctionnaires militaires de l'État ;
- du régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales ;
- de l'enseignement ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

La loi précise les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la politique environnementale ;
- de la politique sociale ;
- de la politique de l'enseignement supérieur ;
- de la mise en place effective du Plan.

Les lois de finance publique et les loi traitant de la politique sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État dans tous les domaines à l'exception du domaine industriel et technologique, concerné par les dispositions relatives au Plan.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une ou plusieurs lois organiques.

Titre VI - Des traités et accords internationaux


Article 48

Le Président de la République négocie et ratifie les traités avec contreseing du Premier ministre.
Le Président de la République et le Premier ministre doivent être informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord avec un ou plusieurs autres états ou organisations internationales.
En cas de non information du Président et du Premier ministre, ou de l'un ou de l'autre, l'accord même signé est réputé non écrit et, si il était soumis à ratification, ne pourrait pas être ratifié sans l'organisation d'une nouvelle session de négociation transparente.

Article 49

Les traités de paix, de commerce, traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances ou une participation financière quelconque.

Un accord ou traité ne peut interférer avec la souveraineté absolue et suprême du parlement en terme de législation. Si le pouvoir législatif se trouve limité par une ou plusieurs causes d'un accord ou traité ratifié ou adopté, les clauses concernant le pouvoir législatif nationale seront réputé non écrite. La modification du présent article ou de tout article traitant transversalement des traités internationaux et de la souveraineté devra faire l'objet d'un débat public et ne saurait être fait sous couvert d'une loi organique conventionnelle. Les dispositions de la loi de modification du présent article ou de tout article traitant des thématiques précités ne sauraient donc être obscurcis et devrait être diffusé officiellement dans les principaux médias nationaux.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés par le Président de la République ou approuvés par l'Assemblée Nationale Populaire.

Nulle cession de territoire n'est valable, par quelque intermédiaire ou prétexte légal qui puisse être trouvé sans se trouver enfreindre le préambule de la présente constitution.

Titre VII - La Cour de cassation


Article 50

La Cour de cassation comprend 15 membres, dont le mandat est viager. La Cour se renouvelle par nomination d'un nouveau mandataire à la mort, ou au retrait, de l'un d'entre eux.

Le Président est nommé par le Parlement. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 51

Les fonctions de Juge de la Cour de cassation sont incompatible avec tout autre poste extérieur au strict secteur public de la justice.

Article 52

La Cour de cassation veille à la régularité des élections.

E n cas d'irrégularité, une enquête est lancée pour déterminé la nature volontaire ou involontaire de l'incident, de nouvelles élections encadrées par des forces de l'ordre non locales doivent se tenir sous 24h dans la localité en question.
Si la ou les localités concernées n'était pas en état, malgré un vote unanime pour un candidat ou une liste électorale, l'annonce des résultats ne sera pas retardé malgré la tenue future d'autres élections.
Dans le cas des élections législatives, une irrégularité d'une ampleur pouvant changer les résultats électoraux entraine la non attribution d'un nombre de siège déterminé par la cour de cassation dans l'attente de l'annonce de la fin des résultats. Cette non attribution doit s'étendre au nombre de siège correspondant à une victoire unanime d'une liste dans les localité en question.
Le fait de se rendre coupable de fraude électorale entraine une peine d'inéligibilité allant de 5 à 20 ans, s'ajoutant aux dispositions prévues par le Code pénal.
La Cour veille à la régularité des scrutins référendaires selon les mêmes modalités, l'annonce des résultats ne peut cependant être envisagée avant la tenue d'un nouveau scrutin dans les localités concernées par une situation d'irrégularité.
Tout élu peut saisir la Cour de cassation et demander une enquête préalable sur la situation dans une ou plusieurs localités.

Article 53

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour

Article 54

La Cour contrôle librement la constitutionnalité des actes émanant autant du gouvernement et du parlement. Ce contrôle de constitutionnalité juridique peut être demandé par une lettre signée par un huitième des députés sur n'importe quel acte. Il n'est pas possible de reformuler une demande sur le même texte quatre ans après la décision rendue par la Cour.

Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Titre IX - La Haute Cour de justice
Titre X - Le Conseil économique et social
Titre XI - Des collectivités territoriales
Titre XII - De la Communauté
Titre XIII - Des accords d'association
Titre XIV - De la révision

crédit inspirations HRP

- constitution FR originale de 1958 dans la structure et l'essentiel du format des articles
- constitution FR actuelle
- constitution FR de 1948
- constitution FR de 1852
- constitution US
- constitution BOCHE

La grande charte sera inspirée de la DDHC et des chartes et actes britanniques autant dans la forme que dans le fond.

Ce crédit me semble être nécessaire par honnêteté intellectuelle

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