27/03/2015
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Cour universelle des droits de l'Homme et du Citoyen

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La Déclaration internationale des droits de l'Homme et du Citoyen

Préambule :

Considérant que l'objectif de paix dans le monde peut être concilié avec celui de respect de l'être humain ;

Considérant que toutes les nations démocratiques se doivent de respecter les droits et libertés fondamentales de l'Homme et du citoyen.

Les Etats signataires de la présente déclaration s'engagent à respecter ce qui suit :

Article premier :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes de la Déclaration.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
820
Création d'une Cour universelle des droits de l'Homme et du Citoyen :

Article premier :

Il est créée une cour universelle des droits de l'Homme et du citoyen, juridiction supranationale chargée de faire respecter la Déclaration internationale des droits de l'Homme et du citoyen.

Article 2 :

La Cour universelle des droits de l'Homme et du citoyen est compétente pour juger les manquements des Etats signataires en matière de droits de l"homme.

Article 3 :

Les Etats signataires reconnaissent la compétence de la Cour universelle dans leur ordre juridique interne et s'engage à se conformer à toutes ses décisions.

Article 4 :

La Cour universelle est compétente pour prononcer des peines d'amendes ou des injonctions de faire ou ne pas faire aux Etats signataires.

Article 5 :

La Cour universelle peut être saisie par tout ressortissant d'un Etat signataire ou par le gouvernement d'un Etat signataire pour rendre une décision ou un avis sur l'état des droits de l'homme.
569
FORMULAIRE D'ADHESION A LA DECLARATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Tout Etat démocratique est en mesure d'adhérer aux dispositions de la Déclaration internationale des droits de l'Homme et du Citoyen.

Il lui suffit uniquement de remplir le formulaire d'adhésion de la manière suivante :

"Nom de l'Etat :

Nous soussignés, les représentants de l'Etat X, reconnaissons la pleine autorité de la Déclaration internationale des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que l'application des décisions rendues par la Cour universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen à notre ordre juridique interne.

Fait pour servir et valoir ce que de droit."
338
"Nom de l'Etat : Principauté de Porto-Caravelo

Nous soussignés, les représentants de Porto-Caravelo, reconnaissons la pleine autorité de la Déclaration internationale des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que l'application des décisions rendues par la Cour universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen à notre ordre juridique interne.

Fait pour servir et valoir ce que de droit."
412
"Nom de l'Etat : Méritocratie Impériale Constitutionnelle Elective de Valinor.

Nous soussignés, les représentants de la Méritocratie Impériale Constitutionnelle Elective de Valinor, reconnaissons la pleine autorité de la Déclaration internationale des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que l'application des décisions rendues par la Cour universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen à notre ordre juridique interne.

Fait pour servir et valoir ce que de droit."
242
A : Méritocratie Impériale Constitutionnelle Elective de Valinor

Nous vous confirmons comme Etat signataire de la Convention internationale des droits de l'Homme et du Citoyen.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.


De : Siège de la Cour universelle des droits de l'Homme et du Citoyen.
346
"Nom de l'Etat : République du Malisto

Nous soussignés, les représentants de l'Etat de la République du Malisto, reconnaissons la pleine autorité de la Déclaration internationale des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que l'application des décisions rendues par la Cour universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen à notre ordre juridique interne.

Fait pour servir et valoir ce que de droit."
5426
Monsieur le Ministre des Relations Internationales,
République de Poëtoscovie.

À Madame, Monsieur, éminant·e représentant·e,
Cour Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen.


Hernani-centre. Le 16 janvier 2015.



Objet - Observations quant aux incohérences de la "Cour universelle des droits de l'Homme et du Citoyen"



Madame, Monsieur,

Éminant·e représentant·e de la Cour Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen,


Je vous contacte en tant que Ministre aux Relations Internationales de Poëtoscovie dans le cadre de votre proposition d'établissement d'un Cour Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen.


1° celle-ci pourrait-elle être applicable dans le nations où les individus ne seraient pas citoyens mais sujets d'un monarche ? La Poëtoscovie étant un régime semi-républicain, cette réponse nous importerait beaucoup.

2° vous dites, à l'Article 2 "sans distinction aucune, notamment de race", présupposant ainsi qu'il en existerait. Or, c'est la reconnaissance de l'existence de races qui constitue la définition première du mot "racisme". Ne trouvez-vous pas cela incohérent avec votre projet ? Ne serait-il pas judicieux de parler de "supposée race" ? Nous ne doutons pas du bien fondé de votre initiative, et nous savons à nos côtés dans la lutte. De plus, il est également fait mention de "groupes raciaux" à l'Article 26. Cela n'est-il pas mal venu ?

3° ne pensez-vous pas faire de l'ombre aux autres juridictions internationales telle que le Tribunal International ? Nous vous rappelons qu'il existe effectivement une juridiction pour juger les personnalités physiques. Si vous souhaitez pouvoir condamner les États libre à vous, mais je doute que tous s'y inclinent.

3° par quels moyens la Cour entend-t-elle faire appliquer "La Déclaration internationale des droits de l'Homme et du Citoyen" ?

4° il est dit dans l'Article Premier que "[les humains doivent] agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité", mais les femmes sont-elles concernées ? Si oui, ce-dont je ne doute pas, pourquoi ce choix du mot "fraternité" ?

5° de qui sera composée la Cour ? Pensez-vous que les États accepteront des décisions rendues par des personnes dont le choix n'a même pas été défini par le texte de loi "Création d'une Cour universelle des droits de l'Homme et du Citoyen" ?

6° l'article 4 établi la chose suivant : "Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude". Que considérez-vous comme esclavage ? Que considérez-vous comme servitude ? Si la servitude est la subordination non recherchée d'un individu, peut-on considérer le système capitaliste dans son ensemble comme mettant tout individu sous servitude obligatoire d'un patron ? Peut-on également considérer que les individus sont sous servitude de l'État contrôlant le territoire où ils sont ?

7° Il est dit à l'Article 7 que "Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.", or certaines nations se sont entretenues et offrent des immunités, partielles ou totales, à des personnalités politiques telles que les diplomates à l'étranger, les parlementaires, les ministres ou les Chefs d'État. Cela-il incompatible ? Si non, comment ?

8° Que définit "arbitrairement" dans le cadre des l'Article 9 et 17 ainsi que "arbitraire" à l'Article 12 ?

9° l'Article 11 se concerne que les "acte délictueux". Qu'en est-il des actes criminels ?

10° l'Article 11 fait également état d'un "procès public". Les procès à huis clos sont-ils interdits par le présent article ?

11° l'Article 13 défini ceci : "1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays." Qu'en est-il des privation de liberté légales ? L'Article 15 ajoute que "2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité." Pourquoi la déchéance de nationalité est-elle prohibée ?

12° l'Article 14 et l'Article 26 font mention des "Nations Unies". Qu'est-ce ?

13° l'Article parle de "droit au mariage", acte qui n'est pas pratiqué en Poëtoscovie. Cela rendrait-il l'État de Poëtoscovie coupable ?

14° l'Article 17 explique que "Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété". En quel honneur ? Pourquoi imposer un schéma de régime politique libéral ? Qu'en est-il des pauvres ? Qu'en est-il des biens que l'État met à disposition des moins fortunés ou de fonctionnaires ?

15° l'Article 18 ne se confronte-t-il pas à la laïcité, notamment à l'école, ou à l'interdiction public de signes ostentatoires religieux ?

16° il est fait mention à l'Article 20 des associations. Qu'en est-il des syndicats (dont les droits sont énumérés plus loin mais sont différents) ? Qu'en est-il des ONG ? Le terme "organisation", englobant plus généralement les groupes de d'individus possédant une personnalité juridique morale n'aurait-il pas été plus judicieux ?

17° il est fait mention de "sécurité sociale". Or, toutes les nations ne procèdent pas par un système tel que celui-ci. Cela rend-t-il les États coupables ?

18° il est dit à l'Article 26 que "[l"éducation] doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux", or il apparait que des critiques du fascime de certains ou de l'extrémisme d'autres font partie des programmes scolaires Poëtoscovien. Cela est-il opposé au présent article ?

19° le droit à l'avortement ne figure pas parmi les droits de l'homme. Volonté d'inscrire le texte de loi dans un esprit phallocrate ou oubli déplorable ?

20° les textes de loi ne prévoient aucun moyen d'ammender les textes de loi. Comment faire pour les modifier ?


En espérant que vous ne joindrez au plus tôt les réponses à nos questions, lesquelles sont légitimes et nécessaires à la compréhension des objectifs de votre organisation et de leur application. Sachez que cela nous préoccupe profondémment et que vous avez toute notre attention.


Respectueusement,


Monsieur le Ministre aux Relations Internationales,
République de Poëtoscovie.


Envoi du message sécurisé par les services de la Sécurité d'État.
1221
Correspondance

À l'attention des autorités de Porto-Caravelo,

Vos Excellences,

Considérant le caractère prétendument supranational de cette Cour universelle des droits de l'Homme et du citoyen et de la Déclaration dont elle découle,
Considérant l'atteinte à la souveraineté des États et de leur législation interne que ladite Cour constitue,
Considérant par ailleurs l'inutilité d'une cour de justice censée juger des États sans les moyens de le faire,
Considérant de même l'absurdité d'une législation mondiale au regard de la diversité des peuples existants,
Considérant qu'une législation commune serait une atteinte auxdits droits de l'Homme prétendument défendus,
Considérant enfin que la Principauté de Porto-Caravelo n'est ni un État démocratique, ni un État souverain, et qu'à ce titre il n'a pas à s'exprimer sur la question des lois que devraient appliquer les démocraties et États souverains concernés,

La République Démocratique du Wanmiri se refuse à signer ladite déclaration, et la déclare nulle et non avenue. La Cour universelle des droits de l'Homme et du citoyen qui en dépend est considéré de la même façon, et ses décisions ne seront de fait pas respectées par le Wanmiri.

Veuillez agréer, vos Excellences, l'expression de nos salutations distinguées.

Cordialement,

Monsieur Ethrasyl Tymeri
Chef d'Etat de la République Démocratique du Wanmiri,
En co-rédaction avec le Daryl
546
Ban

Votre Excellence,

La Magistrature n’envisage pas de recours particulier en cela que l’ensemble du dispositif s’oppose à sa propre définition du fonctionnement du droit. Ainsi, Drovolski rejette et considère nulle toute forme de définition des droits humains au sens de la présente loi et de cette définition. Cette dernière accorde en effet des libertés excessives et impose trop peu de devoirs, selon notre propre conception légale. À savoir, "Les Droits des Travailleurs", texte fondateur de notre Empire, frontalement opposé à plusieurs des libertés évoquées ici.

Cordialement,
Magistrature Unifiée, Mesolvarde
205
A : République du Malisto

Nous vous confirmons comme Etat signataire de la Convention internationale des droits de l'Homme et du Citoyen.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

De : Siège de la Cour universelle des droits de l'Homme et du Citoyen.
1916
Protocoles d’accords sur le fonctionnement de la CUDHC

Article premier : De la Présidence de la Cour

La Cour universelle des droits de l’Homme et du citoyen est présidée par un magistrat originaire d’un Etat signataire de la Déclaration internationale.

La Présidence de la Cour est tournante et est renouvelée tous les ans. L’ordre de succession à la Présidence est déterminé en fonction de l’ordre d’adhésion à la Déclaration internationale.

Les Etats signataires se succèdent comme suit à la Présidence :
- Etat valinoréen ;
- République du Malisto ;
- Principauté de Porto-Caravelo ;
- République d’Antares.

Article deuxième : Du vote de la Cour

Chaque Etat signataire de la Déclaration internationale dispose d’un vote égal à celui des autres Etats signataires.

Une décision est adoptée à la majorité simple des votes des Etats présents. Il n’est possible que de rendre un vote POUR/ CONTRE/ABSTENTION.

L’abstention n’est pas prise en compte dans le vote.

En cas d’ex aequo de votes entre les Etats signataires, le vote de l’Etat chargé de la présidence est prépondérant.

Article troisième : Du fonctionnement de la Cour

La Cour doit être saisie d’une requête par au moins un Etat signataire ou un ressortissant d’un Etat signataire pour statuer.

Les dates RP d’ouverture et de conclusion d’un procès sont déterminés par la Présidence et peuvent être prolongées.
La requête doit comporter les informations suivantes :

- Le nom de l’Etat requérant/Le nom du ressortissant requérant :
- L’Etat signataire défendeur :
- Les justificatifs de la requête (les arguments RP) :
- Les preuves RP :

Le mémoire en défense de l’Etat défendeur doit comporter les informations suivantes :
- Les moyens en défense (les contre-arguments RP) :
- Les preuves RP :

Les décisions de la Cour sont constituées des votes des Etats signataires. Chaque juge publie son vote en public et le justifie en détaillant les motifs de sa décision.

Article quatrième : Des peines


Les peines prononcées par la Cour peuvent être :
- Une peine d’amende n’excédant pas les 500 points de développement ;
- Une injonction de faire ou de ne pas faire.

Article cinquième : Du Siège de la Cour

Le siège de la Cour est fixée à Palara, République du Malisto.
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