01/04/2016
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Sommaire

-Composition de l'Assemblée :
-Partis politiques description :

EN CONSTRUCTION
20639
Constitution de la Première République de la République Translavique :


TITRE I : De la Grande Translavya

Article I :
La République Translavique affirme son engagement, par la voie diplomatique, à œuvrer pour l’unification avec la Démocratie Communiste de Translavya, dans le but de restaurer une Translavya unifiée sous une même entité administrative.

Le Gouvernement de la République Translavique a l'obligation de tenir le Parlement informé mensuellement de l'état d'avancement des discussions engagées avec la Démocratie Communiste de Translavya. À la suite de cette communication, le Parlement se réunit en congrès pour débattre de la situation actuelle. À la suite du débat et à la demande des parlementaires, il peut être organisé un vote consultatif sur la politique menée par le gouvernement vis-à-vis de la réunification.

Article II :
La force armée, détenue par les pouvoirs publics, ne peut être utilisée contre les Translaves et la Démocratie Communiste de Translavya. La force armée peut être utilisée contre la Démocratie Communiste de Translavya qu'en cas de légitime défense.

Le peuple translave, dans un esprit de paix et de coopération internationale, renonce à la guerre en tant que moyen de résolution des conflits et des différends entre les nations. En vertu de ces principes fondamentaux, pour le peuple translave, la République Translavique s'engage à user de la force armée uniquement dans les conditions de l'article XXXIV et s'interdit le droit de posséder des armes de destruction massive nucléaires, chimiques ou biologiques ou de quelconque nature.

Article III :
La République Translavique s'engage à donner la nationalité à tous les Translaves faisant la demande ayant subi des persécutions de la part de la Démocratie Communiste de Translavya.

Article IV :
Le président de la République est le garant institutionnel du choix stratégique d’engager le pays sur la voie de l’intégration et du rapprochement avec l’Organisation des Nations Démocratiques.

Les institutions constitutionnelles et démocratiques veillent au maintien de relations diplomatiques avec le Duché de Gallouèse ainsi qu’avec les États membres de l’Organisation des Nations Démocratiques.

TITRE II : Des Principes Fondamentaux et Démocratiques

Article V :
La République Translavique, régie par les principes démocratiques, constitue un État de droit et démocratique qui a pour principes fondamentaux :

(A) L'abolition des pratiques contraires à la dignité humaine telles que la torture, l'atteinte à la vie des personnes et à l'intégrité physique.

(B) La garantie de l'égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens, indépendamment de leur origine, sexe, religion, genre ou opinion.

(C) Le pluralisme politique et idéologique.

(D) Toutes les élections prenant part dans le pays, même celles organisées par des entités autres que l'État, doivent être faites sous bulletin secret.

(E) Toutes les élections prenant part dans le pays, même celles organisées par des entités autres que l'État, doivent permettre une représentation juste des équilibres de la nation.

(F) La préservation de la souveraineté nationale.

(G) Assurer la continuité de l'État en toute circonstance.


Article VI :
L'actuel article affirme :

(A) L'égalité devant la loi de chaque individu et chaque citoyen de la République ainsi que la non-discrimination en raison de la race, de l'origine, du sexe, de l'identité de genre, de la religion, des convictions politiques, du handicap ou de toute autre condition personnelle ou sociale.

(B) La liberté d'expression, de parole, scientifique, artistique, intellectuelle, politique dans les limites prévues par la loi.

(C) La garantie de la propriété privée et de son inviolabilité dans les limites prévues par la loi.

(D) Le droit d'hériter.

(E) La liberté de manifestation et de réunion. Les limites sont fixées par la loi.

(F) Le droit de créer et de rejoindre un syndicat, une association, un club politique tant que ceux-ci respectent la forme républicaine et démocratique de la République Translavique.

TITRE III : De la Présidence de la République

Article VII :
Le président de la République Translavique est le représentant suprême de la République Translavique et de la continuité des pouvoirs publics. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le garant de la souveraineté nationale, de sa sécurité et de l'inviolabilité et de l'intégrité de son territoire.

En tant que symbole de l'unité nationale, il incarne la voix de la Nation dans les moments de crise et assure la transmission des valeurs fondamentales de la République.

Article VIII :
Le président de la République est élu par la Nation au suffrage universel direct et à bulletin secret.

Le président de la République est élu pour cinq ans et ne peut être réélu qu'une seule fois.

Le mandat du président de la République commence le jour de son entrée en fonction.

Article IX :
Le président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection. Si aucun candidat n'atteint la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour, il est procédé à un second tour, quatorze jours plus tard. Au second tour, se présentent les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si l'un des candidats retire sa candidature ou meurt, est admis en candidat le candidat qui a recueilli successivement le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Dans ce cas, le scrutin est reporté de quatorze jours suivant le retrait ou la mort d'un des candidats. Le candidat ayant recueilli le plus de suffrages au second tour remporte l'élection et devient le président de la République.

L'élection est ouverte sur convocation du gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

Article X :
Peut être élu président de la République tout citoyen translave ayant au moins vingt-cinq ans le jour du premier tour de l'élection présidentielle, et jouissant pleinement de ses droits et n'étant pas condamné à une peine de prison supérieure à cinq ans.

Peut être candidat tout citoyen réunissant au moins deux mille cinq cent parrainages de citoyens majeurs et jouissant pleinement de leurs droits.

Article XI :
Si le président de la République est temporairement empêché dans ses fonctions, il en informe le Parlement et le Gouvernement par une lettre. Il en informe le Président de l'Assemblée nationale qui prend temporairement les fonctions du Président de la République, en dehors des dispositions de l'article XVI. Lorsque le président de la République ne peut informer les institutions de son empêchement, pour quelque raison que ce soit, il revient au Conseil constitutionnel de statuer à la majorité simple. Si le Conseil constitutionnel statue en faveur de l'empêchement temporaire, le Président de l'Assemblée nationale prend temporairement les fonctions du Président de la République, en dehors des dispositions de l'article XVI.

En cas d'empêchement définitif du président de la République, constaté à la majorité simple par le Conseil constitutionnel qui peut se saisir d'office ou être saisi par vingt députés, le gouvernement prend temporairement les fonctions du président de la République, en dehors des dispositions de l'article XVI. L'élection du président de la République est réalisée dans un délai de soixante jours maximum et quarante jours minimum. Le scrutin est ouvert par le Gouvernement.

Article XII :
Le président de la République nomme le Président du Conseil. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Président du Conseil, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le Président préside le Conseil des ministres.

Article XIII :
Il ratifie les traités.

Il a le plein et entier droit de grâce.

Article XIV :
Le Président de la République promulgue les lois dans les trente jours qui suivent la transmission de la loi définitivement adoptée au Gouvernement.

Durant ce délai, le Président de la République peut convoquer un référendum portant sur la loi entière. Le scrutin se tient le premier dimanche suivant un délai de soixante jours après le déclenchement de l'article X, alinéa II.

Article XV :
Le Président de la République peut organiser une consultation populaire non contraignante sur l'organisation des pouvoirs publics, le financement de l'État, l'organisation démocratique et institutionnelle de la République Translavique, les politiques économiques, sociales, sociétales, environnementales, l'organisation des services publics, l'adhésion à une organisation internationale, la ratification d'un traité bilatéral.

Le Président de la République peut organiser cette consultation si les conditions suivantes sont réunies : quinze mille signatures de citoyens majeurs et jouissant pleinement de leurs droits, vingt députés et vingt sages.

La forme démocratique et républicaine de la République Translavique ne peut faire l'objet d'une consultation populaire non contraignante.

Article XVI :
Le Président de la République, sur proposition du Président du Conseil ou de cinquante députés, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, le financement de l'État, l'organisation démocratique et institutionnelle de la République Translavique, les politiques économiques, sociales, sociétales, environnementales, l'organisation des services publics, l'adhésion à une organisation internationale, la ratification d'un traité bilatéral.

Si le jour du scrutin, le projet de loi obtient la majorité des suffrages exprimés avec un taux de participation égal ou supérieur à cinquante pour cent, alors il acquiert force de loi et doit être signé par le Président de la République conformément à l'article X de la constitution.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple translave par voie référendaire, nul ne peut faire une nouvelle proposition de loi, que ce soit par voie référendaire ou législative, sur le même sujet.

La forme démocratique et républicaine de la République Translavique ne peut faire l'objet d'un référendum.

Article XVII :
Il nomme aux emplois civils et militaires. Une loi organique fixe les conditions de nomination et les emplois concernés.

Le Président de la République, sur proposition du Président du Conseil, nomme les ambassadeurs et les diplomates auprès des nations étrangères ainsi que des organisations internationales.

Article XVIII :
Le Président de la République est le chef des armées.

Article XIX :
Le Président de la République communique par messages avec l'Assemblée nationale et le Conseil des sages par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article XX :
Pour leur validité, les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Président du Conseil.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas suivants :

(A) La nomination du Président du Conseil.

(B) Convocation des séances des chambres qui composent le Parlement Translave.

(C) Convocation du Conseil des ministres.

(D) Initiative d'un projet de loi de révision de la constitution.

(E) Signature d'une loi et ratification des traités.

(F) Exercice du droit de grâce.

(G) Démission des fonctions de Président de la République.

(H) Convocation d'une consultation populaire non contraignante.

Article XXI :
Le mandat de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction et tout autre métier.

TITRE IV : Du Conseil des Ministres

Article XXII :
Le Conseil des ministres conduit la politique de la nation, tant sur la politique intérieure que sur la politique étrangère.

Le Conseil des ministres dirige l'administration, les pouvoirs publics et dispose de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement conformément aux articles XXXVIII et XXXIX.

Article XXIII :
Le Conseil des ministres est composé du Président du Conseil et des ministres.

Le Président du Conseil dirige et dicte l'action du Conseil des ministres. Il veille à la cohésion gouvernementale et à l'application des lois.

Les actes du Président du Conseil sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article XXIV :
Dans les vingt jours suivant la nomination du Président du Conseil et de tous les ministres cités à l'article XXV le Président du Conseil se présente devant l'Assemblée nationale pour lui demander sa confiance. La confiance est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.

Si la confiance n'est pas accordée au Conseil des ministres, alors le Président du Conseil doit remettre sa démission au Président de la République dans les vingt-quatre heures suivant le vote.

Article XXV :
La composition du Conseil des ministres doit comprendre :

Ministre de la Défense,
Ministre des Affaires Étrangères,
Ministre de l'Économie,
Ministre du Travail,
Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Ministre de l'Intérieur.
Le Président du Conseil est libre de la forme du Conseil des ministres, en dehors des obligations énoncées au présent article.

TITRE V : Du Parlement

Article XXVI :
Le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et de la Chambre des Sages.

Article XXVII :
L'Assemblée nationale est composée de deux cent un membres.

Les députés sont élus au scrutin proportionnel.

La durée de mandat d'un député est de cinq années. L'élection est ouverte sur convocation du gouvernement. L'élection des nouveaux députés a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs des députés en exercice.

Peut être élu député tout citoyen translave ayant au moins vingt-cinq ans le jour du premier tour de l'élection législative, et jouissant pleinement de ses droits et n'étant pas condamné à une peine de prison supérieure à cinq ans.

Le mandat de député est incompatible avec toute autre fonction et tout autre métier.

Article XXVIII :
La Chambre des Sages est composée de soixante-dix-neuf sièges.

Les sages sont élus au scrutin majoritaire.

La durée de mandat d'un sage est de trois années. L'élection est ouverte sur convocation du gouvernement. L'élection des nouveaux sages a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs des sages en exercice.

Peut être élu sage tout citoyen translave ayant au moins trente-cinq ans le jour du premier tour de l'élection, et jouissant pleinement de ses droits et n'étant pas condamné à une peine de prison supérieure à un an.

Le mandat de sage est incompatible avec toute autre fonction et tout autre métier.

Article XXIX :
Nul ne peut être membre de l'Assemblée nationale et de la Chambre des Sages.

Le mandat des députés et des sages n'est pas impératif.

Article XXX :
L'Assemblée nationale et la Chambre des Sages nomment leurs présidents et leurs vice-présidents conformément à leurs règlements intérieurs.

Elles votent leurs règlements intérieurs.

Article XXXI :
Les séances des deux chambres législatives sont publiques, sauf sur demande du Premier ministre qui doit justifier de sa requête auprès des présidents des deux chambres et du Conseil constitutionnel.

Le Président de la République ouvre et ferme les sessions des chambres composant le Parlement.

Les sessions sont au nombre de deux par année et d'une durée minimale de cent cinquante jours et d'une durée maximale de cent quatre-vingt-dix jours.

À la demande du Premier ministre, le Président de la République peut convoquer des sessions extraordinaires, dont le nombre ne peut excéder trois par an et dont la durée maximale est de soixante jours.

Article XXXII :
L'initiative de la loi appartient aux membres du Parlement et aux membres du Gouvernement.

Article XXXIII :
La loi fixe les règles concernant :

(A) L'organisation de l'État central et des administrations publiques, des élections et des lois électorales y compris pour les référendums, l'indépendance des médias, la préservation de la démocratie, le pluralisme politique et des idées, la liberté et l'égalité des droits.

(B) Les différents budgets de l'État central, la politique économique, fiscale et sociale, les droits sociaux et économiques, les aides sociales, les aides publiques aux entreprises, l'organisation du travail, la délégation de service public à des entreprises privées.

(C) L'ordre public, la sécurité, la police et l'immigration, l'organisation de la justice, les crimes et délits ainsi que leurs peines applicables.

(D) L'instruction publique, les programmes scolaires.

Une loi organique peut préciser et compléter le présent article.

Article XXXIV :
L'Assemblée nationale vote l'état de guerre et les autres états d'exception.

L'état de guerre ne peut être voté qu'en cas de remise en cause, de la part d'une entité étrangère, de l'intégrité territoriale ou de l'intégrité nationale.

Article XXXV :
Les députés et les sages disposent du droit d'amendement.

Article XXXVI :
Le Conseil des Sages peut user d'un droit de veto sur tout projet de loi, ratification de traité et réforme constitutionnelle si le projet est jugé dangereux pour l'intégrité, la souveraineté ou pour la population de la République Translavique.

Le Conseil des Sages peut être saisi si l'une des conditions suivantes est remplie :

(A) Le Président de la République.

(B) Soixante députés.

(C) Trente-cinq sages.

Article XXXVII :
Dès la saisine du Conseil des Sages sur l'usage de son droit de veto, les séances sont obligatoirement publiques et nul ne peut y contrevenir.

Les débats durent sept jours, et à la demande de quarante sages, ils peuvent être prolongés de quatorze jours. Durant ce délai, les sénateurs sont libres d'entendre et de convoquer toutes personnes susceptibles d'aider aux débats.

Article XXXVIII :
Le veto est adopté si les deux tiers du Conseil des Sages se prononcent favorablement. Le scrutin est public.

Si la motion portant le veto est adoptée, la loi est annulée et ne peut être réintroduite sous aucune forme, pendant les cinq prochaines années.

Article XXXIX :
Vingt députés peuvent déposer, auprès du Président de l'Assemblée nationale, une motion de défiance à l'encontre de l'un des membres du Conseil des ministres.

Le vote de la motion ne peut avoir lieu que soixante-douze heures après le dépôt de la motion, qui pour être adoptée doit être votée à la majorité absolue de l'Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le membre du Conseil des ministres doit remettre sa démission. S'il s'agit d'un des ministres énoncés à l'article XXV, alors lors de la nomination de son remplacement, le Conseil des ministres doit se soumettre à un vote de confiance dans les dispositions énoncées à l'article XXIV.

Article XL :
Vingt députés peuvent déposer, auprès du Président de l'Assemblée nationale, une motion de défiance à l'encontre du Conseil des ministres.

Le vote de la motion ne peut avoir lieu que soixante-douze heures après le dépôt de la motion, qui pour être adoptée doit être votée à la majorité absolue de l'Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le Président du Conseil doit remettre sa démission au Président de la République dans un délai de vingt-quatre heures et durant ce délai ne peut décider d'aucun acte exécutif majeur. Cependant, si l'Assemblée nationale est dissoute par le Premier ministre dans ce délai de vingt-quatre heures, la motion perd son effet.

TITRE VI : Du Conseil Constitutionel

Article XLI :
Le Conseil constitutionnel est composé de douze membres. Les membres sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée et le Président du Conseil des Sages proposent respectivement quatre membres qui sont soumis à un vote à la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

La présidence du Conseil constitutionnel est désignée par ces membres.

Le mandat des membres du Conseil constitutionnel est de six ans, non renouvelable.

Article XLII :
Les fonctions de député, sage, membre du gouvernement et président de la République sont incompatibles avec la fonction de membre du Conseil constitutionnel.

Article XLIII :
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de toutes les élections nationales et locales en République Translavique. Il statue sur les réclamations et proclame les résultats de chacune des élections nationales et locales.

Il veille à la régularité des référendums et des consultations populaires non contraignantes. Il statue sur les réclamations et proclame les résultats.

Article XLIV :
Le Conseil constitutionnel veille à la constitutionnalité des lois et des traités internationaux.

Le Conseil constitutionnel peut s'autosaisir avant la signature d'une loi, ce qui suspend le délai prévu à l'article XIV alinéa 2.

Les députés, au nombre de vingt, peuvent demander une délibération du Conseil constitutionnel avant la signature d'une loi, ce qui suspend le délai prévu à l'article XIV alinéa 2.

TITRE VII : De la Justice

Article XLV :
Le Président de la République, le Premier ministre et l'Assemblée nationale garantissent l'indépendance de la Justice et veillent à son bon fonctionnement dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur.

Article XLVI :
Le pouvoir judiciaire est exercé de manière autonome par les magistrats, qui ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité politique ou administrative.

Toute ingérence dans les décisions judiciaires est interdite et passible de sanctions.

Les magistrats sont inamovibles et ne peuvent être révoqués ou déplacés sans leur consentement, sauf en cas de faute grave constatée par leurs pairs.

Article XLVII :
Nul ne peut être arbitrairement retenu.

Nul ne peut être non représenté par un avocat tout au long d'une procédure judiciaire.

Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même ou de s’accuser.

Toute personne ne comprenant pas la langue des magistrats et des avocats a le droit d'être accompagnée d'un traducteur.

Toute personne a le droit à la présomption d'innocence.

Nul ne peut refuser les droits énoncés à cet article.

TITRE VIII : De l'Irrresponsabilité et de la Responsabilité Juridique.

Article XLVIII :
Aucun membre du Parlement, du gouvernement, ou le Président de la République, ne peut être poursuivi pénalement, recherché, arrêté, détenu ou encore jugé en fonction des opinions ou votes émis dans le cadre de leur mandat.

Aucun membre du Parlement, du gouvernement, ou le Président de la République, ne peut faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté sans l'accord, à la majorité absolue, des membres du Conseil des Sages. Le Président du Conseil des Sages a l'autorité pour convoquer la séance, même en dehors des sessions ordinaires du Parlement.

Les membres du Parlement, du gouvernement, ou le Président de la République sont pénalement responsables des actes entrepris pendant leur mandat.

Toute violation de la constitution par un membre du Parlement, le Président de la République ou les membres du Gouvernement peut faire l'objet de poursuites judiciaires, même dans le cadre d'un mandat élu.

TITRE IX: De la Révision de la Constitution

Article XLIX :
Le projet de loi révisant la constitution peut être présenté à l'Assemblée nationale par au moins soixante-dix députés ou par le Président de la République. L'initiative de la révision appartient donc au Président de la République et aux députés.

Article L :
Le projet de loi est voté par l'Assemblée nationale et la Chambre haute dans des termes identiques et par les deux tiers de leurs membres.

Un référendum est organisé, dans une limite de soixante jours suivant l'adoption par le Parlement du projet de loi, pour soumettre le projet de loi au référendum. Si le référendum remporte la majorité des suffrages en faveur de l'adoption, alors la révision est considérée comme adoptée. Le scrutin est ouvert par le Gouvernement.

Article LI :
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie lorsque la République Translavique est en état de conflit armé affectant son territoire ou impliquant des hostilités à ses frontières.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
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