31/12/2015
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[ Constitution ] Constitution de la République Populaire du Zhōnguaï (retranscription écrite)

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Constitution de la République Populaire du Zhōnguaï (retranscription écrite)



La Constitution de la République Populaire du Zhōnguaï a la particularité de ne pas être une constitution écrite. En effet, bien qu’elle soit retranscrite par écrit, dans le cadre de décisions, c’est le Gardien de la Constitution qui fournit des conseils. Ce rôle unique se transmet à la mort du précédent Gardien de la Constitution. Pour connaître la constitution, la République Populaire du Zhōnguaï s’appuie sur les valeurs que tout citoyen devrait incarner. C’est donc une constitution de mœurs et non de lois, bien que de nombreuses lois y soient inscrites.


Ministère de l'intérieur.
République populaire du Zhōnguaï - 中华人民共和国.

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Constitution de la République Populaire du Zhōnguaï (retranscription écrite)



Partie I : L’immigration à la résidence, de la résidence à la citoyenneté.

Préambule :

La République Populaire du Zhōnguaï est une nation souveraine et unie dans l’identité nationale. La République Populaire du Zhōnguaï est guidée par les valeurs de discipline, de loyauté et de progrès national. Pour l’intérêt commun du peuple Zhōnguais, ainsi que pour la stabilité de la République Populaire du Zhōnguaï, l'État encadre et instaure des règles pour l’ensemble des aspects de l’immigration, de la résidence, jusqu’à la citoyenneté Zhōnguaise.

Article 1 : La République Populaire du Zhōnguaï se doit de contrôler son immigration.

1 - La République Populaire du Zhōnguaï ne recueillera en son territoire national uniquement les individus susceptibles d’apporter une contribution à la croissance économique de ladite République Populaire du Zhōnguaï, ainsi que de contribuer à renforcer le pouvoir central.

2 - L’immigration sur le sol de la République Populaire du Zhōnguaï n’est pas un droit, c’est un privilège, celui-ci se doit d’être contrôlé strictement.

Article 2 : Critères de sélection des candidatures pour une admission conditionnelle au sein du territoire de la République Populaire du Zhōnguaï.

1 - Lesdits candidats se doivent de remplir l’entièreté des conditions souhaitées par la République Populaire du Zhōnguaï que voici plus bas.

A - Les candidats se doivent de démontrer leurs compétences avant l’entrée sur le sol national ou de disposer d’une qualification reconnue par la République Populaire du Zhōnguaï (diplôme reconnu se trouvant dans la liste : “LNQRRPZ” c’est-à-dire la “Liste Nationale des Qualifications Reconnues par la République Populaire du Zhōnguaï”), dans des domaines indispensables de l’économie de la République Populaire du Zhōnguaï, notamment : les domaines technologiques, industriels, scientifiques ou militaires.
B - Les candidats se doivent de ne pas disposer d’activités politiques, sociales ou religieuses contraires ou opposées aux valeurs portées par la République Populaire du Zhōnguaï.
C - Les candidats se doivent de donner leur accord pour la période probatoire de résidence, une période utilisée par la République Populaire du Zhōnguaï pour évaluer leur loyauté, leur productivité et leur conformité aux lois de la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - La République Populaire du Zhōnguaï se réserve le droit après toute admission de faire des contrôles réguliers envers les candidats, à intervalle de 3 mois minimum entre chaque contrôle.

Article 3 : De la résidence vers la naturalisation Zhōnguaise.

1 - La résidence permanente ne peut être accordée que sous les conditions d’avoir démontré une adhérence totale à l’idéologie de la République Populaire du Zhōnguaï et d’avoir servi avec loyauté l’économie ou la sécurité de la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - La naturalisation n’est accordée que pour les individus ayant prouvé, sur une période de 10 ans, leur dévotion totale à la nation Zhōnguaise, ainsi que leur adhésion à l’idéologie du parti et de la République Populaire du Zhōnguaï.

3 - La citoyenneté Zhōnguaise est susceptible d’être révoquée en cas de manquement au devoir qu’impose le régime ou en cas d’action considérée comme déloyale pour la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 4 : Les devoirs des immigrants et des résidents au sein de la République Populaire du Zhōnguaï.

1 - Les résidents et immigrants sont soumis à des obligations idéologiques et sociales imposées par le régime de la République Populaire du Zhōnguaï qui sont citées plus bas.

A - Respecter et soutenir toutes les doctrines de l’État, notamment politiques et économiques, et éviter toute diffusion de contenus contraires aux valeurs de la République Populaire du Zhōnguaï.
B - Participation obligatoire au programme de formation idéologique proposé par l’État chaque mois, programme durant 4 heures dans un institut dédié disponible dans chaque grande ville du pays.
C - Respecter le règlement strict concernant les relations avec les citoyens Zhōnguais ainsi que pour les activités professionnelles dans le pays.

2 - Toute action ou acte susceptible de créer un trouble à l’ordre public ou de saper les fondations idéologiques du régime est considéré comme une atteinte à la sécurité nationale de la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 5 : La surveillance et le contrôle.

1 - La République Populaire du Zhōnguaï s’engage à mettre en place des dispositifs et mécanismes de surveillance massifs et divers afin de garantir la sécurité de la population de la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - Les résidents ou immigrants sont susceptibles d’être soumis à un contrôle surprise discret afin de vérifier leur adhésion aux valeurs mises en avant par le parti, ainsi que leur engagement au sein de leur travail.

3 - La République Populaire du Zhōnguaï se réserve le droit d’exclure tout immigrant ou résident temporaire après un examen poussé, si celui-ci est considéré comme inapte à la vie au sein de la République Populaire du Zhōnguaï, pour le bien-être collectif.

Article 6 : Droit et protection limités par la République Populaire du Zhōnguaï.

1 - Les résidents ou immigrants ne bénéficient que des droits qui leur sont accordés par l’État et ne peuvent sous aucune condition prétendre aux mêmes droits qu’un citoyen Zhōnguais.

2 - La protection des résidents ou immigrants n’est garantie que sous la condition que ces derniers respectent les lois, les normes et les idéaux de la République Populaire du Zhōnguaï.


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Constitution de la République Populaire du Zhōnguaï (retranscription écrite)



Partie II : Protection des entreprises nationales et surveillance des influences étrangères.

Article 7 : La souveraineté économique de la République Populaire du Zhōnguaï.

1 - La République Populaire du Zhōnguaï affirmé est annonce sa primauté sur ses intérêts économique nationaux au détriment de toutes influences étrangères ou ingérence étrangères extérieurs à la dite République Populaire du Zhōnguaï

2 - Les entreprises de la République Populaire du Zhōnguaï ont pour obligation de servir l’intérêt collectif de manière strictement conforme aux directives données par l’Etat car piliers du développement économique et de la stabilité populaire sociale.

Article 8 : Contrôle strict sur les investissements étrangers et contrôles strict sur les partenariats.

1 - Les investisseurs étrangers sont restreint dans leur investissements au sein de la République Populaire du Zhōnguaï à une autorisation demander au préalable au Conseil Économique National ( CNE ), avec une interdiction formel d’investissements dans des secteurs considéré comme stratégique ( Voir liste “SSN” ou “Secteur Stratégique National ) sauf cas exceptionnel avec une autorisation spécial demander au Conseil Économique National ( CNE ).

2 - La République Populaire du Zhōnguaï n’autorise les entreprises national à établir un quelconque partenariat, sous traitance ou coopération avec une entité externe ou étrangère, seulement si cette entreprise le faire, celle-ci doit passer une évaluation rigoureuse fait par l'Etat, dans l’intention de garantir à la République Populaire du Zhōnguaï toutes sortes de déstabilisations, de fuite de données stratégiques ou de menace direct ou indirect pour la sécurité national de la République Populaire du Zhōnguaï.

3 - En cas de souhait d’investir dans une entreprise ou une activité quelconque au sein de la République Populaire du Zhōnguaï, l’entité souhaitant le faire se doit d’être approuvé par le gouvernement avant toutes investissement, de plus l’entité devra se soumettre à de régulier control en continu par l’Etat afin de surveiller la conformité idéologique prônait et la stratégie de sa collaboration.

Article 9 : La surveillance et l’encadrement de nos entreprises nationales avec des capitaux étrangers.

1 - La République Populaire du Zhōnguaï soumet toutes les entreprises disposant d’un capital étrangé à une surveillance régulière par le régime, notamment en évaluant leur impact économique et politique sur la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - Chaque entreprise disposant d’un capital étrangé se doit de disposer en son sein un représentant physique de l’Etat, notamment dans leur structure qui permet la gestion de l’entreprise et sont soumis à envoyer régulièrement des compte rendu à se représentant notamment dans le cadre de leur activités, de leur finances et de leur transactions internationales, dans le but d’être évalué par le représentant qui transmettra son rapport à l’Etat.

3 - La République Populaire du Zhōnguaï se permet le droit fondamental de restreindre ou de révoquer toute activité étrangère soupçonnée de manipulation politique ou économique contre la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 10 : La République Populaire du Zhōnguaï interdit toute ingérence idéologique au sein des entreprises sur son territoire.

1 - La République Populaire du Zhōnguaï reconnait en cas de tentative d’ingérence idéologique, ou tentative de diffuser des idéologies, contenus ou pratiques contraires au valeur fondamental que met en avant le parti, comme une menace existentielle et une menace directe à la sécurité national de la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - Les entreprises étrangères installées dans la République Populaire du Zhōnguaï se doivent de garder une neutralité politique stricte, ainsi que de s'abstenir de tout acte, publication ou discours portant potentiellement atteinte aux valeurs du régime de la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 11 : La protection des technologies et des informations stratégiques au sein de la République Populaire du Zhōnguaï.

1 - La République Populaire du Zhōnguaï considère que toute création technologique sur son territoire est un bien d’importance national et ne peut être transféré ou divulgué sans l’accord du gouvernement dans le cadre de restrictions.

2 - Chaque entreprise nationale ou sous juridiction de la République Populaire du Zhōnguaï se doit de protéger les technologies et informations stratégiques contre les risques d’espionnage industriel ou d’appropriation d'une puissance étrangère à la République Populaire du Zhōnguaï.

3 - Chaque entreprise nationale ou sous juridiction de la République Populaire du Zhōnguaï se doit de collaborer avec l'État de la République Populaire du Zhōnguaï dans la mise en place de système de protection contre les cyberattaques et les potentielles intrusions de puissances étrangères.

Article 12 : Les sanctions en cas de violation de la sécurité économique nationale.

1 - Chaque individue ou entreprise national ou étrangère reconnu coupable au yeux de l’Etat, de n’importe quelle sorte de tentative d’ingérence, de sabotage économique, d’espionnage industriel ou d’autres actes de trahison dans l’objectif de destabilisé la République Populaire du Zhōnguaï, encours des sanctions sévères, incluant l'expropriation, la suspension des droits d'exploitation, et des peines judiciaires allant jusqu’à la réclusion à perpétuité ou la peine de mort si la trahison est d’une extrême gravité au yeux de la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - Toutes infractions contre l’économie nationale sera traitée avec la plus grande des fermeté afin de dissuader toutes tentatives déstabilisation de l’économie et/ou du régime de la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 13 : Création du Comité National pour la Sécurité Économique ( CNSE ).

1 - Le Comité National pour la Sécurité Économique ( CNSE ) est créé afin de surveiller, de contrôler et d’évaluer les activités des entreprises nationales et étrangères d'empêcher toutes formes d’infiltration ou de manipulation d’une puissance étrangère à la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - Le Comité National pour la Sécurité Économique ( CNSE ) à pour mission de superviser et de traiter les demandes d’investissement venant de l’étrangé, de superviser toutes les transactions stratégiques citez plus tôt, et de mettre en œuvre des contrôles réguliers, ceci afin de garantir la conformité des entreprises au article de la constitution et donc de l’Etat par extension.

3 - Le Comité National pour la Sécurité Économique ( CNSE ) à l'autorité pour imposer les articles citez plus haut, notamment concernant les restriction ou les révocations d’entreprises ne respectant pas les directives donné par la République Populaire du Zhōnguaï, notamment dans le cadre de risque identifié pour la sécurité économique et politique de la République Populaire du Zhōnguaï citez plus haut.


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Constitution de la République Populaire du Zhōnguaï (retranscription écrite)



Partie III : Exercice de la liberté religieuse au sein de la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 14 : La reconnaissance des religions :

1 - La République populaire du Zhōnguaï a reconnu toutes les religions à condition qu’elles soient conformes à ses valeurs. Le citoyen peut donc pratiquer sa religion sur tout le territoire de la République populaire du Zhōnguaï.

2 - L’État de la République populaire du Zhōnguaï encourage et même incite la population à pratiquer la religion. Pour l’État, c’est le moyen de favoriser la cohésion sociale, la moralité publique et la paix intérieure du pays : les religions peuvent librement s’intégrer dans la vie publique des citoyens tant qu’elles respectent les valeurs de la République populaire du Zhōnguaï.

Article 15 : Liberté de culte des citoyens,

1 - Le citoyen de la République populaire du Zhōnguaï peut pratiquer individuellement ou collectivement sa religion dans un lieu de culte expressément reconnu par la République populaire du Zhōnguaï, son libre choix se faisant dans le respect des valeurs fondamentales de l’État.

2 - Un citoyen qui souhaite créer un lieu de culte doit formuler une demande de reconnaissance à la province, à la municipalité ou aux gestionnaires locaux des régions autonomes ; cette demande doit être validée conformément à la réglementation urbanistique locale ou nationale (selon qu’il appartient à un marché local ou national) et, en toute hypothèse, et au minimum, doit respecter les valeurs fondamentales du Régime.

3 - L'État s'engage dans la protection des lieux de culte, via une présence policière continue qui aura pour mission de lutter contre toute forme de violence, de dégradation ou de vandalisme, à condition évidente de conformité du lieu de culte.

Article 16 : Limitation de l’expression religieuse publique :

1 - La République Populaire du Zhōnguaï proscrit les prêches publics et le prosélytisme hors des lieux de culte autorisés, et ce, sous réserve de l’autorisation de la municipalité, pour certaines cérémonies.

2 - La République Populaire du Zhōnguaï impose à tous les citoyens la restriction du prosélytisme pour l’organisation des cérémonies, qui doit avoir lieu dans le respect des règlements locaux, avec l’autorisation des autorités municipales et nationales, afin que ces dernières aient un droit de regard sur la durée, le lieu, ou la taille de l’événement en matière d’ordre public.

3 - Toute pratique de conversion en dehors du présent cadre sera vue comme une menace pour la sécurité publique selon les lois de la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 17 : Contrôle des pratiques religieuses par l’État :

1 - Les institutions religieuses se doivent de s'enregistrer/se déclarer auprès de l'État. De plus, il leur est obligatoire de régulièrement fournir des informations sur leurs activités, leur financement (surtout si c'est une institution extra-nationale), et leurs objectifs institutionnels qui seront surveillés afin d'être conformes aux valeurs de la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - L'État se permet de surveiller les éducations religieuses afin de s'assurer de la conformité idéologique et de s'assurer également de la conformité aux valeurs de la République Populaire du Zhōnguaï.

3 - Toute activité religieuse suspectée d'activité de promotion d'idéologie extrémiste, séditieuse, ou encore anti-étatique se verra suspendue immédiatement et les responsables de l'institution envoyés devant la justice de la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 18 : Promotion de l'entente entre les différentes religions :

1 - La République Populaire du Zhōnguaï fait la promotion d'une entente harmonieuse entre les différentes religions, dans le but de collaboration interconfessionnelle. L'objectif étant de renforcer l'unité nationale et d'éviter de potentiels conflits de foi.

2 - La République Populaire du Zhōnguaï sera ferme concernant les conflits ou les discriminations en raison de la foi d'un autre citoyen. Les individus suspectés de ces délits se verront jugés et sanctionnés sévèrement devant la justice.

Article 19 : Les devoirs de tous citoyens religieux :

1 - Les citoyens de la République Populaire du Zhōnguaï se doivent de se conformer aux lois de l'État. De plus, ces citoyens se doivent de s'abstenir de tout comportement susceptible de troubler l'ordre public ou portant atteinte à la cohésion nationale, dans l'objectif de cohésion social, dans la République Populaire du Zhōnguaï.

2 - Chaque citoyen de la République Populaire du Zhōnguaï se doit d'être loyal au Régime en place. L'État prévaut face à toute appartenance/affiliation religieuse.

Article 20 : La religion et l'éducation :

1 - L'État de la République Populaire du Zhōnguaï étant laïc, tous les enseignements religieux ne peuvent être faits que sous la condition d'être dans une institution approuvée par l'État, et surveillée par celui-ci.

2 - Les établissements de type religieux se doivent d'être conformes aux valeurs de la République Populaire du Zhōnguaï. De plus, elles doivent suivre les normes éducatives et ne doivent pas empiéter sur le temps dans les écoles publiques obligatoires pour tous les enfants de la République Populaire du Zhōnguaï. Aucun enseignement contraire aux valeurs du régime ne peut être enseigné.


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Constitution de la République Populaire du Zhōnguaï (retranscription écrite)



Partie IV : L'armée et la défense nationale de la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 21 : Le rôle de l'armée dans la République Populaire du Zhōnguaï :

1 - L'Armée Populaire Zhōnguaise est une institution nationale disposée en garant de la République Populaire du Zhōnguaï, de son territoire et de ses citoyens, dans toutes les formes que cela prend.

2 - Elle agit uniquement sous l'autorité suprême de la République Populaire du Zhōnguaï, notamment de son Conseil de Défense de la Révolution.

Article 22 : L'obligation du service militaire pour les citoyens de la nation :

1 - Tous les citoyens de la République Populaire du Zhōnguaï sont dans l'obligation de passer leur service militaire pour une durée de 3 années de service entre les 17 et 21 ans, sauf en cas de dérogation due à un problème médical ou un cas spécifique demandé au Conseil National du Service Militaire qui définira si l'individu demandeur est légitime à une dérogation spéciale.

2 - La République Populaire du Zhōnguaï a conçu le service militaire pour :
A - Former les citoyens de la République Populaire du Zhōnguaï à la discipline, aux valeurs du patriotisme et aux valeurs du régime.
B - Préparer les citoyens à être employés en cas de crise nationale/internationale ou de guerre.
C - Renforcer l'esprit national, la cohésion nationale et la loyauté des citoyens envers le régime.

Article 23 : Organisation des conscrits dans les différentes branches de l'armée :

1 - Les conscrits de la République Populaire du Zhōnguaï seront répartis selon les besoins dans les services des armées de terre, de l'air et de mer. Des exceptions peuvent être faites pour des affectations au service de l'armée de l'espace, des affectations très spécifiques demandées au Conseil National du Service Militaire qui acceptera l'affectation de l'individu demandeur ou non.

2 - Des centres spécialisés d'instruction militaire réservés aux conscrits sont créés dans l'objectif d'une formation rapide et efficace, supervisant l'instruction militaire et idéologique des conscrits.

3 - Les citoyens exemplaires ayant terminé avec détermination leur service militaire se verront proposer un poste au sein de l'armée régulière après leurs trois ans de service.

Article 24 : Les exemptions de service militaire :

1 - La République Populaire du Zhōnguaï n'autorise les dérogations de dispense que sous deux prétextes :
A - Pour raison médicale prescrite par un médecin de l'État.
B - Demande adressée au Conseil National du Service Militaire qui définira si l'individu demandeur est légitime à une dérogation spéciale ou non.

2 - Toute tentative de fraude ou de corruption dans la finalité d'éviter le service militaire de la République Populaire du Zhōnguaï sera sévèrement sanctionnée, risquant une peine de prison et/ou une amende lourde.

Article 25 : L’engagement des citoyens après leur service militaire :

1 – Tous les citoyens ayant effectué le service militaire obligatoire sont enrôlés dans la réserve militaire de l’armée jusqu’à leurs 49 ans.

2 – Tous les citoyens ayant effectué le service militaire obligatoire doivent régulièrement participer chaque année à des sessions d’entraînement qui vise à conserver leurs capacités et leurs compétences au combat.

3 – Tous les citoyens ayant effectué le service militaire et pouvant encore participer à la défense de la République Populaire du Zhōnguaï peuvent, s’ils le souhaitent, être mobilisés pour servir la République Populaire du Zhōnguaï.

Article 26 : Le respect dû à l’armée :

1 – L’armée en tant qu’institution doit être respectée par tous. Tout citoyen ou non-citoyen qui insulte, diffame ou dénigre l’armée fait l’objet d’une sanction pénale sévère.

2 – Les citoyens sont invités à se mobiliser pour l’armée par leur participation à des événements ou collectes de fonds en faveur des familles de militaires ou campagnes de sensibilisation.

Article 27 : Modernisation/Financement de l'armée populaire :

1 - L'État se doit d'allouer une part importante de son budget au profit de l'armée, au minimum 4% de son budget annuel, à la modernisation des équipements militaires, à la formation des troupes, notamment concernant les conscrits, et au développement des technologies de défense dans l'objectif d'être une armée compétitive.

2 - La politique de l'armée est de toujours adapter ses soldats aux nouvelles technologies afin d'appréhender les nouvelles menaces de ce monde. Ainsi, des unités peuvent être spécialisées pour contrer ces dites menaces.

3 - La République Populaire du Zhōnguaï s'engage à ne pas acheter/collaborer avec des nations hostiles à la République Populaire du Zhōnguaï (liste OMROS).

Article 28 : L'armée et leur engagement idéologique :

1 - Chaque membre des forces armées, y compris ceux du service militaire obligatoire, se doit de faire serment de loyauté envers la République Populaire du Zhōnguaï et à ses chefs d'État.

2 - Chaque force armée se doit d'adhérer aux valeurs du gouvernement de la République Populaire du Zhōnguaï. De ce fait, une série de formations idéologiques seront effectuées annuellement ainsi qu'une éducation politique et de renforcement de l'attachement envers le régime.


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