Posté le : 27 avr. 2025 à 21:54:07
5294
Constitution des Nesoï :
Loi Nesoïenne a écrit :
Définitions :
1. Est appelé "Nèsoï Sŷnodon" le territoire suivant : les provinces dites de Naxidos, de Monoï, de Deasis, de Monta, de la pointe de Maxis, de la crique d'Eudokia et de la péninsule d'Uranie.
2. Est appelé "Individu", tout humain, indépendamment de son âge, de son genre, d'une quelconque caractéristique physique ou mentale, d'une appartenance à une communauté, d'une idée ou d'une opinion et de ses convictions religieuses ou laïques.
3. Est appelé "Citoyen" tout individu qui se trouve sous la responsabilité légale des Nesoï.
4. Est appelé "Loi" l'ensemble des règles qui réglemente les Nesoï.
5. Est appelé "Peuple" l'ensemble des citoyens.
6. Est appelée "Ressource" tout ce qui peut être utilisé, de quelque manière que ce soit.
Article 1 :
Les citoyens naissent et demeurent, pour toujours et à jamais, libres dans les limites fixées par la loi.
Article 1 bis :
La loi ne doit jamais avoir pour but la restriction des libertés collectives et individuelles.
Article 2 :
Tous les citoyens sont égaux devant la loi et disposent des même droits et devoirs.
Article 3 :
Toutes les richesses des Nèsoï Sŷnodon sont communes et appartiennent à tous, aucun ne peut en faire usage contre la volonté du peuple.
Article 4 :
Le peuple est le seul à écrire la loi, nul ne peut retirer à un citoyen le droit d'aider à sa contribution.
Article 4 bis :
La légitimité de la loi réside dans le peuple. Une loi qui n'est pas validée par le peuple n'est donc pas légitime.
Article 5 :
Le peuple est le seul maître des ressources Nesoïennes, il est donc responsable selon les articles 5.1, 5.2 et 5.3.
Article 5.1 :
Le peuple doit fournir à chaque citoyen ce dont il a besoin. Nul ne doit être dépourvu d'eau potable et saine, de nourriture commestible et saine, d'un logement salubre et suffisamment grand pour ses besoins personnels, d'un accès à une hygiènne suffisante, d'un accès à un établissement de santé, d'un accès à un établissement éducatif pour chaque discipline et d'une sécurité minimale.
Article 5.2 :
Le peuple doit organiser la production des ressources. Nul ne doit travailler hors de ses compétences et capacités, nul ne doit être dans l'incapacité de pratiquer des activités productives.
Article 5.3 :
Le peuple doit gérer le partage et le commerce de ressources à l'étranger. Il doit chercher si possible à aider les populations à accéder aux besoins essentiels.
Article 6 :
Le peuple ne doit se venger sur un individu. Si un individu ne respecte pas la loi, soit il doit être considéré comme atteint d'une pathologie, soit la loi n'est pas adaptée à la situation et elle doit être modifiée.
Article 7 :
Le peuple dans son ensemble ne reconnais aucune idée comme vraie si elle n'est pas prouvée comme telle en utilisant une méthode scientifique.
Article 8 :
Le peuple a pour but premier le bonheur individuel de chacun et le bonheur collectif et pour but second la recherche de la vérité et de la beauté.
Section I : Droits des citoyens :
Article I.1 :
Tout citoyen a le droit naturel et inaliénable de vivre, rien ne peut justifier la mort et toute perte humaine doit être évitée.
Article I.2 :
Tout citoyen a le droit d'avoir une opinion libre sur chaque sujet et de la partager sans contrainte. Les seules exceptions sont l'apologie du malheur de quiconque et de l'oppression, et la défense d'opinion allant contre la vérité.
Article I.3 :
Tout citoyen a le droit de se considérer comme il le souhaite et a le droit d'être considéré comme tel par ses pairs.
Article I.4 :
Tout groupe de citoyen a le droit d'obtenir un statut légal et de se réunir, tant qu'il respecte la loi.
Article I.5 :
Tout citoyen a le droit à la vie privée, aucune restriction de cette liberté ne peut être tolérée.
Article I.6 :
Tout citoyen est libre d'apporter sa contribution à la recherche de la vérité et de la beauté.
Article I.7 :
Tout individu de moins de 16 ans peut demander à être considéré comme citoyen des Nèsoï Sŷnodon. Tout individu ayant fait ses études aux Nèsoï Sŷnodon peut demander à être considéré comme citoyen des Nèsoï Sŷnodon.
Article I.8 :
Un citoyen Nesoïen ne peut avoir plus de 3 nationalités.
Section II : Pouvoir exécutif :
Article II.1 :
Le rôle du pouvoir exécutif est d'appliquer la loi. Il doit toujours rechercher le moyen le plus efficace de le faire.
Article II.2 :
La Domàtion est responsable du pouvoir exécutif. Elle est responsable devant le peuple des Nèsoï Sŷnodon. Elle est divisée en conseil spécifiques à chaque discipline scientifique.
Article II.3 :
Tout citoyen ayant un diplôme dans une discipline scientifique peut prétendre à faire partie de la Domàtion. Il fera partie du conseil spécifique à sa discipline.
Article II.4 :
La Domàtion a un représentant. Celui-ci peut-être destitué par la Domàtion après un vote à la majoritée à 30% du OUI en considérant les votes blancs au sein de la Domàtion. Le suivant est élu après un vote par un scrutin par approbation au sein de la Domàtion.
Article II.5 :
Chaque conseil a un conseiller qui la représente. Celui-ci peut-être destitué par la Domàtion après un vote à la majoritée à 30% du OUI en considérant les votes blancs au sein du conseil. Le suivant est élu après un vote par un scrutin par approbation au sein du conseil.
Article II.6 :
La Domàtion a le droit de déléguer une partie de son pouvoir à une organisation à démocratie directe appelée Acadèmia.
Article II.7 :
Chaque citoyen a le droit de faire partie d'une Acadèmia.
Article II.8 :
Toute mesure prise par la chambre doit d'abord faire l'objet d'un vote à la majoritée à 60% du OUI en considérant les votes blancs au sein de la Domàtion. Cette mesure doit ensuite être approuvée par un vote à la majoritée à 60% du OUI en considérant les votes blancs au sein du peuple.
Section III : Pouvoir législatif :
Article III.1 :
Le peuple peut modifier la loi à l'aide d'un système d'écriture collaboratif.
Article III.2 :
En cas de désaccord sur le système d'écriture collaboratif à propos d'une modification, celle-ci est acceptée par un vote à la majoritée à 60% du OUI en considérant les votes blancs au sein du peuple.
Article III.3 :
En cas de volonté de modification de la présente constitution, celle-ci est acceptée par un vote à la majoritée à 70% du OUI en considérant les votes blancs au sein du peuple.