livre monétaire et financier suite
Titre V – Des marchés financiers
Chapitre 1 – Des instruments financiers
Article 183 :
Les instruments financiers sont des titres, contrats ou droits de nature patrimoniale émis, négociés ou détenus en vue d’un investissement, d’un financement ou d’une couverture de risques. Ils constituent le support juridique des opérations réalisées sur les marchés financiers.
Article 184 :
Relèvent notamment de la catégorie des instruments financiers :
Les actions et autres titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société ;
Les obligations et autres titres de créance ;
Les parts ou actions d’organismes de placement collectif ;
Les instruments financiers dérivés ;
Tout autre instrument reconnu comme tel par la loi ou la réglementation applicable.
Article 185 :
Les instruments financiers peuvent être émis sous forme nominative, au porteur ou dématérialisée. Leur forme et leurs modalités de circulation sont déterminées par la loi, les règlements de marché et les règles applicables aux systèmes de règlement-livraison.
Article 186 :
Les actions confèrent à leur titulaire des droits patrimoniaux et, le cas échéant, des droits politiques, notamment le droit aux dividendes, le droit à l’information et le droit de vote dans les conditions prévues par la législation sur les sociétés.
Article 187 :
Les titres de créance confèrent à leur titulaire un droit au remboursement du capital et, le cas échéant, au paiement d’intérêts, selon les modalités fixées lors de l’émission. Ils n’emportent pas de droit de participation à la gestion de l’émetteur, sauf disposition contraire.
Article 188 :
Les instruments financiers dérivés sont des contrats dont la valeur dépend de celle d’un actif sous-jacent, tel qu’un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, une marchandise ou un indice. Ils sont utilisés à des fins de couverture, de gestion des risques ou de spéculation.
Article 189 :
Les parts ou actions d’organismes de placement collectif représentent une fraction d’un portefeuille d’actifs géré collectivement. Elles confèrent à leur détenteur des droits proportionnels à sa participation, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Article 190 :
L’émission d’instruments financiers est soumise à des règles de transparence et d’information destinées à assurer la protection des investisseurs et la sincérité du marché. L’émetteur est tenu de fournir une information exacte, complète et non trompeuse.
Article 191 :
La négociation des instruments financiers s’effectue sur des marchés organisés ou de gré à gré, dans le respect des règles de loyauté, d’intégrité et de transparence. Toute manipulation ou utilisation abusive d’instruments financiers est interdite.
Article 192 :
La détention, la transmission et la conservation des instruments financiers sont assurées par des intermédiaires habilités, soumis à des obligations de sécurité, de conservation des droits des titulaires et de prévention des conflits d’intérêts.
Article 193 :
Les instruments financiers sont protégés par le droit pénal, civil et administratif contre toute atteinte à leur intégrité, toute fraude, falsification ou utilisation abusive susceptible de porter préjudice aux investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés.
Article 194 :
Le régime juridique des instruments financiers vise à concilier la liberté d’investissement, la sécurité des transactions, la protection des investisseurs et la stabilité des marchés financiers.
Chapitre 2 – Des opérations sur titres
Article 195 :
Les opérations sur titres désignent l’ensemble des actes juridiques et financiers portant sur l’émission, la négociation, la transmission, la conservation ou l’extinction des droits attachés aux instruments financiers.
Article 196 :
Les opérations sur titres peuvent être réalisées sur des marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, des plateformes de négociation organisées ou de gré à gré, dans les conditions prévues par la loi et les règlements applicables.
Article 197 :
L’émission de titres constitue l’opération par laquelle un émetteur met des instruments financiers à la disposition du public ou d’investisseurs qualifiés afin de lever des capitaux. Elle est soumise à des obligations d’information préalable et de transparence.
Article 198 :
Toute offre au public de titres doit faire l’objet d’un document d’information approuvé par l’autorité de régulation compétente, précisant notamment la situation financière de l’émetteur, les caractéristiques des titres et les risques associés à l’investissement.
Article 199 :
La négociation de titres correspond aux opérations d’achat et de vente réalisées entre investisseurs. Elle doit s’effectuer dans des conditions garantissant l’égalité d’accès à l’information, la formation loyale des prix et la sécurité des transactions.
Article 200 :
Les opérations sur titres doivent être exécutées par des intermédiaires financiers habilités, agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, dans le respect des règles de diligence, de loyauté et de protection des intérêts des clients.
Article 201 :
La transmission des titres s’opère par inscription en compte ou par tout autre mécanisme reconnu par la réglementation applicable. Elle produit effet à l’égard des parties et des tiers à compter de son enregistrement conforme aux règles en vigueur.
Article 202 :
La conservation des titres est assurée par des teneurs de compte ou des dépositaires centraux agréés. Ceux-ci garantissent l’intégrité des droits des titulaires, la sécurité des enregistrements et la continuité des services de conservation.
Article 203 :
Les opérations de règlement-livraison assurent la bonne fin des transactions sur titres, par la livraison des instruments financiers contre paiement du prix convenu. Elles s’effectuent selon des procédures sécurisées et normalisées.
Article 204 :
Les opérations sur titres peuvent donner lieu à des opérations connexes, telles que le prêt de titres, les opérations de pension, les opérations sur marge ou les mécanismes de couverture, dans le respect des règles de gestion des risques.
Article 205 :
Toute opération sur titres doit être traçable et susceptible de contrôle par les autorités compétentes. Les acteurs concernés sont tenus de conserver les informations et documents relatifs aux transactions pendant la durée légale.
Article 206 :
Les opérations sur titres doivent respecter les principes de bonne foi, d’intégrité et de transparence. Toute opération fictive, frauduleuse ou destinée à fausser le marché est interdite et sanctionnée.
Article 207 :
Les litiges relatifs aux opérations sur titres relèvent des règles de responsabilité civile, commerciale ou financière et peuvent faire l’objet de procédures de médiation, d’arbitrage ou de recours juridictionnels.
Article 208 :
Le régime juridique des opérations sur titres vise à assurer la fluidité des échanges, la protection des investisseurs, la sécurité des transactions et la stabilité des marchés financiers.
Chapitre 3 – De l’organisation des marchés
Article 209 :
Les marchés financiers sont organisés afin de permettre la négociation des instruments financiers dans des conditions assurant la transparence, l’égalité d’accès des intervenants, la formation loyale des prix et la sécurité des transactions.
Article 210 :
L’organisation des marchés financiers repose sur des structures et des règles définies par la loi et les règlements de marché, tenant compte de la nature des instruments négociés, du profil des investisseurs et des risques associés aux opérations.
Article 211 :
Les marchés financiers peuvent prendre la forme de marchés réglementés, de systèmes multilatéraux de négociation ou de plateformes organisées, fonctionnant selon des règles précises d’admission, de négociation et de surveillance.
Article 212 :
L’accès aux marchés financiers est subordonné au respect de conditions objectives, non discriminatoires et transparentes. Les règles d’admission des instruments financiers et des intervenants sont publiées et accessibles au public.
Article 213 :
Les marchés financiers sont dotés de mécanismes assurant la diffusion équitable et simultanée des informations nécessaires à la prise de décision des investisseurs, notamment en matière de cours, de volumes et d’opérations significatives.
Article 214 :
Les systèmes de négociation doivent garantir la continuité des échanges, la résilience des infrastructures techniques et la sécurité des systèmes d’information, y compris face aux risques opérationnels et technologiques.
Article 215 :
L’organisation des marchés financiers intègre des dispositifs de prévention et de gestion des incidents de marché, tels que les suspensions de cotation, les seuils de variation des prix ou les mécanismes d’interruption automatique des échanges.
Article 216 :
Les marchés financiers sont reliés à des systèmes de compensation et de règlement-livraison permettant l’exécution définitive des transactions. Ces systèmes sont soumis à des exigences élevées de sécurité et de gestion des risques.
Article 217 :
Les opérateurs de marché sont responsables de l’élaboration et de l’application des règles de fonctionnement des marchés qu’ils gèrent, sous le contrôle des autorités de régulation compétentes.
Article 218 :
Les règles d’organisation des marchés financiers doivent prévenir les conflits d’intérêts, garantir l’équité entre les participants et assurer la protection des investisseurs, en particulier des investisseurs non professionnels.
Article 219 :
L’organisation des marchés financiers prend en compte l’évolution des pratiques économiques et technologiques, notamment le développement des échanges électroniques, du trading algorithmique et des marchés numériques.
Article 220 :
Toute modification substantielle de l’organisation d’un marché financier doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation compétente et faire l’objet d’une information appropriée du public.
Article 221 :
Les dysfonctionnements dans l’organisation ou le fonctionnement des marchés financiers peuvent engager la responsabilité des opérateurs de marché et donner lieu à des mesures correctives ou à des sanctions.
Article 222 :
Le cadre juridique de l’organisation des marchés financiers vise à assurer l’efficacité des échanges, la confiance des investisseurs et la stabilité du système financier dans son ensemble.
Chapitre 4 – Des acteurs du marché
Article 223 :
Les acteurs du marché financier sont l’ensemble des personnes physiques ou morales qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans l’émission, la négociation, la gestion, la conservation ou la régulation des instruments financiers.
Article 224 :
Relèvent notamment de la catégorie des acteurs du marché financier :
Les émetteurs d’instruments financiers ;
Les investisseurs, professionnels ou non professionnels ;
Les intermédiaires financiers ;
Les opérateurs de marché ;
Les infrastructures de marché ;
Les autorités de régulation et de contrôle.
Article 225 :
Les émetteurs sont les personnes morales qui procèdent à l’émission d’instruments financiers en vue de lever des capitaux. Ils sont tenus de respecter des obligations renforcées de transparence, d’information financière et de gouvernance.
Article 226 :
Les investisseurs sont les personnes qui acquièrent ou détiennent des instruments financiers à des fins d’épargne, d’investissement ou de couverture des risques. Ils peuvent être qualifiés de professionnels ou de non professionnels selon leurs connaissances, leur expérience et leur situation financière.
Article 227 :
Les investisseurs non professionnels bénéficient d’un niveau de protection renforcé, incluant des obligations spécifiques d’information, de conseil et d’évaluation de l’adéquation des produits proposés.
Article 228 :
Les intermédiaires financiers sont des entités habilitées à fournir des services d’investissement, à exécuter des ordres, à gérer des portefeuilles ou à conseiller les clients en matière financière. Ils sont soumis à des règles strictes de conduite et de gestion des conflits d’intérêts.
Article 229 :
Les opérateurs de marché assurent l’organisation et le fonctionnement des marchés financiers. Ils veillent à l’application des règles de négociation, à la surveillance des opérations et au bon déroulement des échanges.
Article 230 :
Les infrastructures de marché comprennent notamment les chambres de compensation, les dépositaires centraux de titres et les systèmes de règlement-livraison. Elles jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la stabilité des marchés financiers.
Article 231 :
Les autorités de régulation et de contrôle surveillent les acteurs du marché afin de garantir le respect des règles applicables, de prévenir les abus de marché et de protéger les investisseurs.
Article 232 :
Les acteurs du marché sont tenus d’agir avec loyauté, diligence et intégrité. Ils doivent prévenir toute pratique susceptible de porter atteinte à la transparence, à l’équité ou au bon fonctionnement des marchés.
Article 233 :
Les acteurs du marché doivent mettre en place des dispositifs internes de contrôle, de gestion des risques et de conformité, proportionnés à la nature et à l’importance de leurs activités.
Article 234 :
Toute violation des obligations applicables aux acteurs du marché est susceptible d’engager leur responsabilité civile, administrative ou pénale, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation.
Article 235 :
Les relations entre les acteurs du marché financier sont fondées sur des règles claires et prévisibles, favorisant la confiance mutuelle, la sécurité juridique et l’efficacité des échanges.
Article 236 :
Le régime juridique des acteurs du marché vise à assurer un équilibre entre la liberté d’intervention sur les marchés financiers et la nécessité de protéger les investisseurs et la stabilité du système financier.
Chapitre 5 – De la régulation boursière
Article 237 :
La régulation boursière a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, la protection des investisseurs, l’intégrité des opérations et la stabilité du système financier.
Article 238 :
La régulation boursière s’exerce par l’édiction de normes juridiques, la surveillance des marchés, le contrôle des acteurs et la sanction des manquements aux règles applicables.
Article 239 :
Les autorités de régulation boursière veillent à la transparence des marchés, à l’égalité d’accès à l’information et à la formation loyale des prix des instruments financiers.
Article 240 :
La régulation boursière vise à prévenir, détecter et sanctionner les abus de marché, notamment le délit d’initié, les manipulations de cours et la diffusion d’informations fausses ou trompeuses.
Article 241 :
Les acteurs des marchés financiers sont tenus de coopérer avec les autorités de régulation en leur fournissant toutes les informations et documents nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle et d’enquête.
Article 242 :
Les autorités de régulation disposent de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place, de pouvoirs d’enquête et de pouvoirs de sanction, exercés dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Article 243 :
Les sanctions prononcées en matière boursière doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent inclure des avertissements, des amendes, des interdictions temporaires ou définitives d’exercer, ainsi que des retraits d’agrément.
Article 244 :
La régulation boursière intègre des mécanismes de surveillance en temps réel des marchés, notamment afin de détecter les comportements anormaux, les opérations suspectes ou les risques systémiques.
Article 245 :
Les autorités de régulation peuvent adopter des mesures conservatoires ou d’urgence, telles que la suspension de cotation, la limitation de certaines opérations ou l’interdiction temporaire de pratiques présentant un risque pour le marché.
Article 246 :
La régulation boursière prend en compte l’évolution des marchés, des produits financiers et des technologies, notamment le développement du trading algorithmique, des plateformes numériques et des instruments financiers innovants.
Article 247 :
La coopération entre autorités de régulation nationales et internationales est encouragée afin d’assurer une surveillance efficace des marchés transfrontaliers et de prévenir les risques systémiques.
Article 248 :
Les décisions des autorités de régulation boursière doivent être motivées, publiées lorsque la loi l’exige et susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.
Article 249 :
Le cadre juridique de la régulation boursière vise à renforcer la confiance des investisseurs, la crédibilité des marchés financiers et la stabilité durable du système financier.
Titre VI – Des sociétés d’investissement et de gestion
Chapitre 1 – Du statut juridique
Article 250 :
Les sociétés d’investissement et de gestion sont des personnes morales constituées en vue de la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de portefeuilles d’instruments financiers ou d’actifs assimilés, dans un objectif d’investissement, de valorisation ou de préservation du capital.
Article 251 :
Les sociétés d’investissement et de gestion exercent leurs activités dans un cadre réglementé destiné à assurer la protection des investisseurs, la transparence des opérations et la stabilité du système financier.
Article 252 :
Ces sociétés peuvent revêtir différentes formes juridiques prévues par la législation en vigueur, notamment celles de sociétés commerciales, de sociétés de gestion collective ou d’organismes assimilés, sous réserve du respect des conditions légales applicables.
Article 253 :
L’exercice de l’activité de gestion d’actifs ou d’investissement est subordonné à un agrément préalable délivré par l’autorité de régulation compétente, attestant de la capacité juridique, financière et organisationnelle de la société requérante.
Article 254 :
Les conditions d’agrément portent notamment sur :
La constitution d’un capital minimum suffisant ;
La compétence, l’honorabilité et l’expérience des dirigeants ;
La mise en place d’une organisation interne adaptée ;
L’existence de dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques.
Article 255 :
Les sociétés d’investissement et de gestion doivent disposer d’une gouvernance claire et transparente, définissant les responsabilités des organes de direction, de gestion et de contrôle, dans le respect des principes de bonne gouvernance.
Article 256 :
Les dirigeants et responsables effectifs des sociétés d’investissement et de gestion sont tenus d’agir avec compétence, diligence, loyauté et indépendance, dans l’intérêt exclusif des investisseurs ou des mandants.
Article 257 :
Les sociétés d’investissement et de gestion sont soumises à des obligations de séparation des fonctions, afin de prévenir les conflits d’intérêts entre la gestion des actifs, le contrôle des risques et les fonctions opérationnelles.
Article 258 :
Toute modification substantielle affectant la structure juridique, l’actionnariat, l’objet social ou l’organisation d’une société d’investissement et de gestion doit être déclarée à l’autorité de régulation et peut être soumise à autorisation préalable.
Article 259 :
Les sociétés d’investissement et de gestion sont tenues de respecter des règles prudentielles proportionnées à la nature et à l’ampleur de leurs activités, notamment en matière de fonds propres, de liquidité et de gestion des risques.
Article 260 :
Les activités exercées par les sociétés d’investissement et de gestion doivent être strictement conformes à l’objet pour lequel l’agrément a été délivré. Toute activité non autorisée est interdite et sanctionnée conformément à la réglementation applicable.
Article 261 :
Les sociétés d’investissement et de gestion sont soumises au contrôle permanent des autorités compétentes, qui veillent au respect des conditions d’agrément, à la protection des investisseurs et à la stabilité du secteur de la gestion d’actifs.
Article 262 :
Le statut juridique des sociétés d’investissement et de gestion vise à concilier la liberté d’entreprendre, l’efficacité de la gestion financière et les exigences de sécurité, de transparence et de confiance du public.
Chapitre 2 – De la gestion d’actifs
Article 263:
La gestion d’actifs consiste en l’administration, l’allocation et la valorisation de portefeuilles d’instruments financiers ou d’actifs assimilés, pour compte propre ou pour compte de tiers, conformément à une stratégie d’investissement définie.
Article 264 :
La gestion d’actifs est exercée dans l’intérêt exclusif des investisseurs ou des mandants, dans le respect des objectifs d’investissement, du profil de risque et de l’horizon de placement convenus.
Article 265 :
Les sociétés de gestion doivent établir une politique d’investissement claire, écrite et accessible, précisant les classes d’actifs autorisées, les limites de risque, les critères de diversification et les méthodes de valorisation.
Article 266 :
Toute décision d’investissement doit être prise sur la base d’une analyse diligente des risques financiers, économiques et juridiques associés aux actifs concernés.
Article 267 :
Les sociétés de gestion sont tenues de mettre en place des dispositifs permanents de gestion, de mesure et de suivi des risques, adaptés à la nature, à la complexité et au volume des actifs gérés.
Article 268 :
La gestion d’actifs doit respecter les principes de diversification, de liquidité et de prudence, afin de limiter l’exposition excessive à un émetteur, un secteur ou un type d’instrument financier.
Article 269 :
Les sociétés de gestion doivent éviter toute situation de conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Lorsqu’un conflit ne peut être évité, il doit être identifié, géré et porté à la connaissance des investisseurs.
Article 270 :
Les opérations réalisées dans le cadre de la gestion d’actifs doivent être exécutées dans les meilleures conditions possibles, en recherchant le meilleur résultat pour les investisseurs en termes de prix, de coût, de rapidité et de sécurité.
Article 271 :
Les sociétés de gestion sont tenues d’assurer une information régulière, sincère et complète des investisseurs sur la composition des portefeuilles, les performances, les risques encourus et les frais prélevé.
Article 272 :
La valorisation des actifs gérés doit être effectuée selon des méthodes objectives, cohérentes et vérifiables, conformes aux normes comptables et réglementaires applicables.
Article 273 :
Les sociétés de gestion doivent conserver les documents et enregistrements relatifs aux décisions d’investissement, aux opérations réalisées et aux contrôles effectués, afin de permettre leur traçabilité et leur vérification.
Article 274 :
La délégation de certaines fonctions de gestion est autorisée sous réserve qu’elle ne compromette pas la qualité de la gestion ni la capacité de contrôle de la société délégante, et qu’elle soit déclarée ou approuvée par l’autorité compétente.
Article 275 :
Toute défaillance, négligence ou manquement dans l’exercice de la gestion d’actifs est susceptible d’engager la responsabilité civile, administrative ou disciplinaire de la société de gestion et de ses dirigeants.
Article 276 :
Le cadre juridique de la gestion d’actifs vise à assurer la protection des investisseurs, la transparence des opérations, la maîtrise des risques et la confiance dans le secteur de la gestion financière.
Chapitre 3 – Des fonds d’investissement
Article 277 :
Les fonds d’investissement sont des organismes de placement collectif ayant pour objet de réunir des capitaux auprès de plusieurs investisseurs en vue de les investir collectivement dans des instruments financiers ou des actifs assimilés, selon une politique d’investissement définie.
Article 278 :
Les fonds d’investissement peuvent prendre différentes formes juridiques prévues par la législation en vigueur, notamment celles de fonds communs de placement, de sociétés d’investissement ou de tout autre véhicule reconnu par la réglementation applicable.
Article 279 :
La création, la commercialisation et la gestion d’un fonds d’investissement sont subordonnées à un agrément ou à une autorisation préalable délivrée par l’autorité de régulation compétente.
Article 280 :
Chaque fonds d’investissement doit être régi par un document constitutif précisant notamment :
L’objet et la politique d’investissement du fonds ;
Les catégories d’actifs éligibles ;
Les règles de diversification et de gestion des risques ;
Les droits et obligations des porteurs de parts ou d’actions ;
Les modalités de souscription, de rachat et de liquidation.
Article 281 :
Les fonds d’investissement sont gérés par des sociétés de gestion agréées, agissant dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts ou d’actions et conformément aux règles applicables à la gestion collective.
Article 282 :
Les actifs des fonds d’investissement doivent être conservés par un dépositaire indépendant, chargé de veiller à la régularité des décisions de gestion, à la conservation des actifs et au respect des règles légales et réglementaires.
Article 283 :
Les fonds d’investissement doivent respecter des règles strictes de diversification et de limitation des risques, afin de protéger les investisseurs et de prévenir les concentrations excessives d’actifs.
Article 284 :
La valeur des parts ou actions des fonds d’investissement est déterminée périodiquement selon des méthodes de valorisation objectives et transparentes, portées à la connaissance des investisseurs.
Article 285 :
Les investisseurs doivent recevoir une information claire, complète et régulière sur la situation financière du fonds, ses performances, ses risques, ses frais et toute modification substantielle affectant son fonctionement.
Article 286 :
Les fonds d’investissement peuvent être ouverts ou fermés selon les modalités de souscription et de rachat prévues par leurs documents constitutifs et la réglementation applicable.
Article 287 :
La liquidation d’un fonds d’investissement intervient à l’échéance prévue , en cas de dissolution anticipée ou dans les conditions définies par la loi. Elle est réalisée dans l’intérêt des porteurs, sous le contrôle de l’autorité compétente.
Article 288 :
Toute irrégularité dans la création, la gestion ou la commercialisation d’un fonds d’investissement est susceptible d’engager la responsabilité de la société de gestion, du dépositaire ou de tout autre intervenant concerné.
Article 289 :
Les fonds d’investissement contribuent au financement de l’économie et à la diversification de l’épargne, sous réserve d’un encadrement juridique garantissant la sécurité des investisseurs et la stabilité financière.
Chapitre 4 – De la surveillance des risques
Article 290 :
La surveillance des risques a pour objet d’identifier, mesurer, contrôler et maîtriser les risques auxquels sont exposées les sociétés d’investissement et de gestion ainsi que les fonds qu’elles administrent.
Article 291 :
Les risques pris en compte comprennent notamment le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque opérationnel, le risque juridique et le risque de contrepartie.
Article 292 :
Les sociétés d’investissement et de gestion doivent mettre en place des dispositifs permanents et indépendants de surveillance des risques, proportionnés à la nature, à la complexité et à l’importance de leurs activités.
Article 293 :
Les fonctions de gestion des risques doivent être distinctes des fonctions opérationnelles de gestion de portefeuille, afin de garantir l’objectivité et l’efficacité du contrôle.
Article 294 :
Les sociétés doivent définir des limites internes de risque, des seuils d’alerte et des procédures de contrôle permettant de prévenir toute prise de risque excessive ou non conforme à la politique d’investissement.
Article 295 :
La surveillance des risques inclut des mécanismes de stress tests, de scénarios défavorables et d’analyses prospectives visant à évaluer la résilience des portefeuilles face à des conditions de marché dégradées.
Article 296 :
Les sociétés d’investissement et de gestion sont tenues de surveiller en permanence la liquidité des actifs gérés afin d’assurer le respect des engagements de rachat et de prévenir les risques de blocage des fonds.
Article 297 :
Tout dépassement des limites de risque ou toute anomalie significative doit être détecté sans délai, analysé et corrigé par des mesures appropriées, dûment documentées.
Article 298 :
Les dispositifs de surveillance des risques font l’objet de contrôles internes réguliers et peuvent être soumis à des audits externes, afin d’en vérifier l’efficacité et la conformité réglementaire.
Article 299 :
Les sociétés d’investissement et de gestion doivent informer l’autorité de régulation compétente de tout incident majeur ou de tout risque susceptible de porter atteinte aux intérêts des investisseurs ou à la stabilité financière.
Article 300 :
La surveillance des risques s’étend aux activités déléguées ou externalisées, la société demeurant pleinement responsable du respect des obligations réglementaires.
Article 301 :
Les manquements aux obligations de surveillance des risques peuvent entraîner des mesures correctives, des sanctions administratives ou disciplinaires, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue.
Article 302 :
Le cadre juridique de la surveillance des risques vise à renforcer la solidité des sociétés d’investissement et de gestion, la protection des investisseurs et la résilience du système financier.
Chapitre 5 – De la responsabilité en cas de pertes ou d’abus
Article 303 :
Les dirigeants et les gestionnaires des sociétés d’investissement et de gestion sont responsables de la mise en œuvre effective des politiques d’investissement et de contrôle des risques, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 304 :
Toute négligence, faute de gestion ou violation des règles prudentielles exposant les fonds ou les investisseurs à des pertes injustifiées engage la responsabilité civile et disciplinaire des personnes concernées.
Article 305 :
La responsabilité s’étend aux délégations de gestion ou aux prestations externalisées. La société reste pleinement responsable de l’ensemble des activités qu’elle confie à des tiers.
Article 306 :
En cas de pertes résultant d’opérations contraires aux politiques d’investissement ou aux limites de risque définies, la société doit informer sans délai l’autorité de régulation et les investisseurs concernés.
Article 307 :
Les abus, fraudes, manœuvres trompeuses ou détournements de fonds donnent lieu à des sanctions pénales et à des mesures de réparation au profit des investisseurs lésés.
Article 308 :
Les sociétés doivent établir des procédures internes de remontée des incidents et de traitement des réclamations afin d’assurer la transparence et la traçabilité des événements affectant les portefeuilles.
Article 309 :
La responsabilité des dirigeants et gestionnaires est également engagée en cas de défaut de mise en place de dispositifs de contrôle internes, de surveillance des risques ou de reporting conforme aux obligations légales.
Article 310 :
Les autorités de régulation peuvent prescrire des mesures correctives, suspendre des dirigeants, ou imposer des sanctions pécuniaires proportionnées aux manquements constatés.
Article 311 :
La société doit maintenir un dispositif d’assurance responsabilité civile professionnelle adapté à l’étendue des risques de ses activités afin de protéger les investisseurs et les tiers.
Article 312 :
La mise en œuvre rigoureuse de la responsabilité des dirigeants et gestionnaires contribue à la confiance des investisseurs, à la stabilité des marchés financiers et à la protection du système financier.
Titre VII – Des assurances
Chapitre 1 – Du contrat d’assurance
Article 701
Le contrat d’assurance est l’accord par lequel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré ou à lui fournir une prestation déterminée en cas de réalisation d’un risque spécifié, en contrepartie du paiement d’une prime.
Article 702
Tout contrat d’assurance doit être rédigé par écrit et comporter la désignation des parties, la description du risque couvert, l’étendue des garanties, les exclusions, le montant et les modalités de paiement des primes, la durée du contrat et les conditions de résiliation ainsi que les modalités de déclaration et de règlement des sinistres.
Article 703
L’assureur est tenu d’informer l’assuré de manière claire et complète sur la nature et l’étendue des garanties, les exclusions, les franchises applicables et les délais de règlement, et doit respecter ces délais lors du versement des indemnités.
Article 704
L’assuré doit déclarer avec exactitude toutes les informations susceptibles d’influencer l’appréciation du risque. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle de l’indemnité. L’assuré doit informer l’assureur de tout changement susceptible d’aggraver le risque.
Article 705
Le contrat prend effet à la date indiquée et après paiement de la première prime. Les garanties ne sont valables que si les obligations de l’assuré sont respectées. Toute fraude ou manquement grave entraîne la nullité rétroactive du contrat.
Article 706
Toute modification du contrat doit être formalisée par un avenant accepté par les deux parties. Les modifications peuvent porter sur les garanties, les primes ou la durée du contrat. Les modifications unilatérales par l’assureur ne sont valables qu’en cas de disposition légale spécifique.
Article 707
La durée du contrat est fixée par les parties. Toute reconduction doit être clairement mentionnée et portée à la connaissance de l’assuré au moins trente jours avant expiration. L’assuré peut résilier le contrat après préavis écrit de trente jours, sauf disposition légale contraire.
Article 708
La résiliation met fin aux obligations futures sans préjudice des sinistres survenus avant la date effective. En cas de non-paiement de la prime, l’assureur peut suspendre les garanties après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. Les effets de la résiliation pour fraude ou manquement grave sont rétroactifs.
Chapitre 2 – Des assurances de biens
Article 709
Les assurances de biens couvrent les pertes ou dommages subis par des biens matériels ou immatériels, qu’ils appartiennent à l’assuré ou soient sous sa garde, dès lors qu’ils sont mentionnés dans le contrat et que le risque est garanti.
Article 710
L’assureur est tenu de déterminer la valeur des biens assurés et d’indemniser l’assuré en cas de sinistre à hauteur de cette valeur au jour du dommage, sous réserve des limites et franchises prévues au contrat.
Article 711
L’assuré doit déclarer tout changement affectant la nature, l’usage ou la situation des biens assurés susceptible d’aggraver le risque. Le défaut de déclaration peut entraîner la réduction proportionnelle de l’indemnité ou la nullité du contrat.
Article 712
Les biens assurés doivent être entretenus et protégés contre les risques. Toute négligence grave de l’assuré pouvant aggraver le sinistre peut limiter ou exclure l’indemnisation.
Article 713
L’indemnité est due dès que le sinistre est constaté et déclaré conformément aux modalités prévues au contrat. L’assureur peut procéder à des expertises pour évaluer la valeur du bien et l’étendue du dommage.
Article 714
Les assurances de biens peuvent prévoir des garanties spécifiques telles que le vol, l’incendie, les catastrophes naturelles ou les pertes d’exploitation. Les exclusions doivent être expressément indiquées dans le contrat.
Article 715
En cas de sinistre total, l’indemnité ne peut excéder la valeur assurée. En cas de sinistre partiel, elle est proportionnelle à la perte réelle subie, déduction faite des franchises contractuelles.
Chapitre 3 – Des assurances de personnes
Article 716
Les assurances de personnes physiques couvrent les risques portant atteinte à l’intégrité physique, à la santé ou à la vie d’une personne, et incluent notamment les assurances-vie, invalidité, maladie et accidents.
Article 717
Les assurances de personnes morales couvrent les risques portant atteinte à l’existence juridique, à la continuité d’activité, à l’intégrité patrimoniale ou à la responsabilité de la personne morale, et incluent notamment les assurances de responsabilité, de pertes d’exploitation et de garanties financières.
Article 718
Le contrat d’assurance ne peut être souscrit qu’avec le consentement exprès de la personne physique ou de son représentant légal, ou avec l’autorisation du représentant légalement habilité de la personne morale.
Article 719
L’assuré ou le bénéficiaire doit déclarer toute information susceptible d’influencer l’évaluation du risque. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat ou la réduction des prestations.
Article 720
L’indemnité ou la prestation est due dès la réalisation du risque, conformément aux conditions et délais prévus au contrat, indépendamment de l’existence d’un préjudice direct, sauf disposition expresse contraire.
Article 721
Les contrats peuvent comporter des exclusions prévues par la loi ou par le contrat, notamment en cas de guerre, de fraude, de suicide dans les délais légaux ou de participation à des activités non déclarées présentant des risques particuliers.
Article 722
Les prestations versées sont limitées au montant prévu au contrat et calculées selon les règles définies par celui-ci, sans préjudice des dispositions légales applicables.
Article 723
Toute modification du contrat, augmentation ou diminution des garanties ou changement de bénéficiaire doit faire l’objet d’un avenant accepté par l’assureur et par l’assuré ou le représentant légal ou habilité de la personne morale bénéficiaire.
Chapitre 4 – Du secteur assurantiel et de son contrôle
Article 724
L’exercice de l’activité d’assurance est soumis à l’agrément préalable de l’autorité de contrôle compétente qui vérifie la solvabilité, la compétence et la moralité des dirigeants ainsi que la conformité des statuts aux dispositions légales et réglementaires.
Article 725
Les sociétés d’assurance doivent maintenir des fonds propres et des provisions techniques suffisants pour couvrir les engagements envers les assurés et respecter les ratios prudentiels fixés par l’autorité de contrôle.
Article 726
L’autorité de contrôle peut procéder à tout moment à des inspections, audits ou demandes de rapport afin de vérifier la régularité des opérations, la solvabilité et la gestion des risques des sociétés d’assurance.
Article 727
Les dirigeants et responsables effectifs des sociétés d’assurance sont tenus d’agir avec compétence, intégrité et indépendance dans l’intérêt exclusif des assurés et doivent signaler tout conflit d’intérêt potentiel.
Article 728
Toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de l’assurance expose la société et ses dirigeants à des sanctions administratives, civiles ou pénales conformément à la loi.
Article 729
L’autorité de contrôle peut suspendre ou retirer l’agrément d’une société d’assurance en cas de manquement grave, de fraude, de mise en danger des assurés ou de non-respect répété des obligations prudentielles.
Article 730
Les sociétés d’assurance doivent tenir une comptabilité exacte, transmettre périodiquement des rapports financiers à l’autorité de contrôle et publier toute information destinée à assurer la transparence vis-à-vis des assurés et du public.
Chapitre 5 – Des obligations d’information et de loyauté
Article 731
L’assureur est tenu de fournir à l’assuré une information claire, complète et loyale sur les garanties, exclusions, franchises, modalités de déclaration de sinistre et délais de paiement des prestations.
Article 732
L’assuré est tenu de déclarer avec exactitude toutes les informations nécessaires à l’évaluation du risque et à la conclusion du contrat. Toute omission ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle des prestations.
Article 733
L’assureur ne peut profiter de clauses abusives ou léonines et doit respecter les principes de bonne foi et d’équité dans l’exécution du contrat.
Article 734
Toute modification des risques, de la situation de l’assuré ou des conditions de la couverture doit être portée à la connaissance de l’assureur dans les délais impartis.
Article 735
Les parties au contrat doivent agir avec loyauté, notamment en signalant tout conflit d’intérêt, en évitant les comportements frauduleux et en coopérant lors de la déclaration et de l’instruction des sinistres.
Article 736
L’autorité de contrôle peut imposer aux assureurs des obligations supplémentaires d’information et de transparence afin de protéger les assurés et de garantir le bon fonctionnement du secteur assurantiel.
Titre VIII – De la lutte contre les infractions financières
Chapitre 1 – Du blanchiment de capitaux
Article 801
Le blanchiment de capitaux consiste à accomplir, participer ou tenter de dissimuler l’origine illicite de fonds, titres ou biens, quelle que soit leur nature, en vue de les réintroduire dans le circuit économique légal.
Article 802
Toute personne physique ou morale intervenant dans des opérations financières est tenue de prévenir le blanchiment de capitaux et de mettre en place des dispositifs de contrôle et de vigilance conformes aux obligations légales et réglementaires.
Article 803
Les établissements financiers, les assureurs, les intermédiaires et toute entité susceptible de recevoir ou de gérer des fonds sont tenus de déclarer sans délai aux autorités compétentes toute opération suspecte ou atypique, ainsi que toute information utile à la lutte contre le blanchiment.
Article 804
Les obligations de vigilance comprennent l’identification des clients, la connaissance de l’origine des fonds, la conservation des documents et informations pendant une durée minimale fixée par la loi et la surveillance continue des opérations inhabituelles.
Article 805
Toute violation des obligations prévues aux articles précédents constitue une infraction pénale et expose la personne physique ou morale à des sanctions civiles, administratives et pénales conformément à la loi.
Article 806
Les autorités compétentes peuvent procéder à des contrôles, audits et inspections pour s’assurer de la conformité des dispositifs de prévention et peuvent ordonner des mesures correctives ou des sanctions en cas de manquement.
Chapitre 2 – Du financement du terrorisme
Article 807
Le financement du terrorisme consiste à fournir, collecter, transférer ou mettre à disposition, directement ou indirectement, des fonds, des biens ou des ressources en vue de commettre des actes terroristes ou de soutenir des organisations terroristes.
Article 808
Toute personne physique ou morale intervenant dans des opérations financières est tenue de prévenir le financement du terrorisme et de mettre en place des dispositifs de vigilance, de contrôle et de signalement conformément aux obligations légales et réglementaires.
Article 809
Les établissements financiers, les assureurs, les intermédiaires et toute entité susceptible de recevoir ou de gérer des fonds doivent déclarer sans délai aux autorités compétentes toute opération suspecte ou atypique pouvant être liée au financement du terrorisme.
Article 810
Les obligations de vigilance comprennent l’identification des clients, la vérification de la finalité des fonds ou ressources, la surveillance des transactions et la conservation des documents et informations pendant la durée minimale fixée par la loi.
Article 811
Toute violation des obligations prévues aux articles précédents constitue une infraction pénale et expose la personne physique ou morale à des sanctions civiles, administratives et pénales conformément à la loi.
Article 812
Les autorités compétentes peuvent procéder à des inspections, audits et enquêtes pour vérifier la conformité des dispositifs de prévention, et peuvent ordonner des mesures correctives ou des sanctions en cas de manquement.
Chapitre 3 – Du délit d’initié
Article 813
Le délit d’initié consiste pour toute personne disposant d’une information privilégiée relative à des instruments financiers ou à leur émetteur à utiliser cette information pour effectuer, directement ou indirectement, des transactions sur ces instruments, ou à la communiquer à autrui en vue de leur utilisation à des fins spéculatives.
Article 814
Sont considérées comme informations privilégiées les informations précises, non publiques et susceptibles d’influencer significativement le cours des instruments financiers si elles étaient rendues publiques.
Article 815
Toute personne intervenant sur les marchés financiers est tenue de respecter l’interdiction de l’usage d’informations privilégiées et de mettre en place des dispositifs internes de prévention et de contrôle pour éviter tout délit d’initié.
Article 816
Les personnes physiques ou morales contrevenantes s’exposent à des sanctions civiles, administratives et pénales conformément à la loi, incluant le remboursement des gains indus et la confiscation des biens ou instruments obtenus illicitement.
Article 817
Les autorités compétentes peuvent procéder à des enquêtes, audits et contrôles afin de détecter et sanctionner tout comportement constitutif de délit d’initié, et peuvent ordonner des mesures correctives aux entités concernées.
Chapitre 4 – Des manipulations de marché
Article 818
Sont considérées comme manipulations de marché toutes pratiques, actions ou omissions ayant pour objet ou effet de créer une fausse impression sur le cours ou la valeur des instruments financiers ou d’induire en erreur les investisseurs sur l’offre ou la demande de ces instruments.
Article 819
Les manipulations de marché incluent notamment la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, la réalisation d’opérations fictives ou artificielles, la création d’illusions de liquidité et toute concertation visant à fausser le marché.
Article 820
Toute personne physique ou morale intervenant sur les marchés financiers est tenue de s’abstenir de toute manipulation de marché et de mettre en place des dispositifs internes de contrôle et de prévention.
Article 821
Les personnes contrevenantes s’exposent à des sanctions civiles, administratives et pénales conformément à la loi, incluant le remboursement des profits indus et la confiscation des instruments ou biens utilisés pour commettre la manipulation.
Article 822
Les autorités compétentes peuvent procéder à des inspections, enquêtes et audits pour détecter et sanctionner toute manipulation de marché et peuvent imposer aux entités concernées des mesures correctives immédiates.
Chapitre 5 – De la coopération nationale et internationale
Article 823
Les autorités nationales compétentes sont tenues de coopérer entre elles afin d’échanger informations, coordonner enquêtes et harmoniser les mesures de prévention et de sanction des infractions financières.
Article 824
Les autorités compétentes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des entités étrangères afin de faciliter l’échange d’informations, la réalisation d’enquêtes conjointes et la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions de marché.
Article 825
Toute personne physique ou morale est tenue de collaborer avec les autorités compétentes dans le cadre de leurs enquêtes et de fournir, sur demande, les informations et documents requis pour la détection et la répression des infractions financières.
Article 826
Les informations échangées dans le cadre de la coopération nationale ou internationale doivent être utilisées exclusivement à des fins de prévention, de contrôle et de sanction des infractions financières et sont soumises aux règles de confidentialité prévues par la loi.
Article 827
Les manquements aux obligations de coopération ou de fourniture d’informations peuvent entraîner des sanctions civiles, administratives et pénales conformément aux dispositions légales applicables.
Titre IX – De la fiscalité financière
Chapitre 1 – Des prélèvements sur opérations financières
Article 828
Sont soumis à prélèvement les opérations financières effectuées sur le territoire national ou par des entités assujetties à la juridiction fiscale de l’URA, y compris les transferts de fonds, les transactions sur instruments financiers et les mouvements de titres.
Article 829
Les taux et modalités des prélèvements sont fixés par la loi de chaque province fédérale et peuvent varier selon la nature des opérations, le type d’instruments et le statut du contribuable.
Article 830
Les établissements financiers et intermédiaires sont tenus de prélever, collecter et reverser les prélèvements dus sur les opérations financières, conformément aux obligations légales et réglementaires, et de tenir une comptabilité détaillée des montants perçus.
Article 831
Toute personne physique ou morale effectuant des opérations financières est tenue de déclarer celles-ci aux autorités fiscales selon les modalités et délais prévus par la loi. Toute omission ou déclaration inexacte engage la responsabilité civile et pénale du déclarant.
Article 832
Les autorités fiscales peuvent procéder à des contrôles, audits et inspections afin de vérifier la régularité des prélèvements et de détecter toute fraude ou non-conformité.
Article 833
Les manquements aux obligations prévues aux articles précédents exposent le contribuable ou l’intermédiaire à des sanctions civiles, administratives et pénales, incluant le recouvrement forcé, des pénalités financières et des sanctions complémentaires prévues par la loi.
Chapitre 2 – De la fiscallité des revenus de capitaux mobiliers
Article 834
Sont soumis à imposition les revenus de capitaux mobiliers perçus par toute personne physique ou morale résidente ou assujettie à la juridiction fiscale de l’URA, incluant les dividendes, intérêts, revenus d’obligations et plus-values distribuées.
Article 835
Les revenus de capitaux mobiliers doivent être déclarés aux autorités fiscales selon les modalités et délais fixés par la loi. Les établissements financiers, sociétés émettrices et intermédiaires sont tenus de transmettre les informations nécessaires au calcul et au recouvrement de l’impôt.
Article 836
Le taux d’imposition applicable aux revenus de capitaux mobiliers est déterminé par la loi et peut varier selon la nature du revenu, le statut du bénéficiaire et les conventions fiscales applicables.
Article 837
Toute exonération, abattement ou mécanisme de réduction d’impôt applicable aux revenus de capitaux mobiliers doit être expressément prévu par la loi ou les règlements.
Article 838
Les manquements aux obligations déclaratives, le versement de revenus non déclarés ou toute fraude exposent le contribuable et les intermédiaires à des sanctions civiles, administratives et pénales conformément aux dispositions légales.
Article 839
Les autorités fiscales peuvent procéder à des contrôles, audits et vérifications afin de s’assurer de la conformité des déclarations et du respect des obligations fiscales par les contribuables et les intermédiaires.
Chapitre 3 – De l’imposition des produits d’assurance-vie et d’épargne
Article 840
Sont soumis à imposition les produits et revenus provenant de contrats d’assurance-vie, de contrats d’épargne et de placements assimilés, perçus par toute personne physique ou morale résidente ou assujettie à la juridiction fiscale de l’URA.
Article 841
Les produits et revenus mentionnés à l’article précédent doivent être déclarés aux autorités fiscales selon les modalités et délais fixés par la loi. Les assureurs et intermédiaires sont tenus de fournir toutes informations nécessaires au calcul et au recouvrement de l’impôt.
Article 842
Le taux d’imposition applicable aux produits d’assurance-vie et d’épargne est déterminé par la loi et peut varier selon la nature du produit, la durée du contrat et le statut du bénéficiaire.
Article 843
Toute exonération, abattement ou mécanisme de réduction d’impôt applicable aux produits d’assurance-vie et d’épargne doit être expressément prévu par la loi ou les règlements.
Article 844
Les manquements aux obligations déclaratives, la perception de produits non déclarés ou toute fraude exposent le contribuable et les intermédiaires à des sanctions civiles, administratives et pénales conformément aux dispositions légales.
Article 845
Les autorités fiscales peuvent procéder à des contrôles, audits et inspections afin de vérifier la régularité des déclarations et du paiement de l’impôt et de détecter toute fraude ou non-conformité.
Chapitre 4 – Des mécanismes de déclaration et de contrôle
Article 846
Toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la fiscalité financière doivent déclarer leurs revenus, produits et opérations dans les formes, délais et modalités prévus par la loi et les règlements.
Article 847
Les établissements financiers, assureurs et intermédiaires sont tenus de mettre en place des systèmes de déclaration et de reporting permettant de transmettre aux autorités fiscales toutes informations nécessaires au contrôle et au recouvrement de l’impôt.
Article 848
Les déclarations doivent comporter des informations exactes, complètes et actualisées. Toute omission, inexactitude ou falsification expose le déclarant à des sanctions civiles, administratives et pénales.
Article 849
Les autorités fiscales sont habilitées à procéder à des vérifications, audits, enquêtes et contrôles sur pièces et sur place afin de s’assurer de la conformité des déclarations et du respect des obligations fiscales.
Article 850
Les contribuables et intermédiaires doivent collaborer avec les autorités fiscales en fournissant tout document, information ou justification demandée. Tout refus ou obstruction constitue une infraction exposant le contrevenant à des sanctions légales.
Article 851
Les mécanismes de déclaration et de contrôle peuvent inclure des obligations spécifiques d’information, de conservation de documents et de transmission électronique, définies par la loi ou par les règlements, afin de garantir l’efficacité du recouvrement et la prévention de la fraude fiscale.
Chapitre 5 – De l’échange automatique d’informations fiscales
Article 852
Les autorités fiscales peuvent échanger automatiquement des informations concernant les contribuables et leurs revenus, produits ou opérations financières avec des administrations fiscales étrangères, conformément aux conventions et accords internationaux applicables.
Article 853
Les personnes physiques ou morales assujetties à la fiscalité financière doivent coopérer en fournissant, directement ou via leurs intermédiaires, les informations nécessaires au respect des obligations d’échange automatique.
Article 854
Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention, de contrôle et de recouvrement des impôts et taxes et sont soumises aux règles de confidentialité et de protection des données prévues par la loi.
Article 855
Toute tentative de dissimulation, d’obstruction ou de falsification des informations destinées à l’échange automatique constitue une infraction et expose le contrevenant à des sanctions civiles, administratives et pénales conformément aux dispositions légales.
Article 856
Les autorités fiscales peuvent mettre en place des systèmes automatisés, sécurisés et normalisés de collecte et de transmission des informations afin de garantir l’efficacité et la fiabilité de l’échange automatique.
Article 857
Les sanctions et mesures prévues en cas de manquement aux obligations d’échange automatique sont cumulables avec celles prévues pour les violations des obligations déclaratives ou de contrôle prévues par les chapitres précédents.
Le Grand Code - Page 2