14/08/2019
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[Lois] ⚖️ Législations du Drovolski - Page 2

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Politique coercitive contractuelle

Est prévue par la présente politique coercitive une réponse proportionnée aux enjeux en cas de manquement manifeste aux dispositions prises dans un contrat avec la Nation. Sera considéré comme manquement manifeste toute forme de modification unilatérale d’un contrat menant à des pertes économiques non consenties par le contrat dans sa forme originale. Il n’est pas pour autant question de rendre la réponse automatique, ni même une menace récurrente, mais simplement d’acter et de rendre plus directe la politique de l’Empire sur ses contrats. En ce sens, qu’il soit convenu qu’un contrat avec nous est engageant, et que le respect de nos institutions est une question de légitimité et de reconnaissance.

Les premières réponses sont naturellement économiques et industrielles, et pas nécessairement directement dirigées contre le pays lui-même, mais peuvent concerner, par exemple, une participation à l’étranger via des limitations de prix ou d’approvisionnement. Et cela, dépendamment de la puissance en question : il est convenu que la négociation avec une surpuissance ne peut avoir de sens sans chantage. Enfin, si la rupture avec l’intérêt national est si grande que les pertes affectent définitivement la performance économique et industrielle à long terme, il devient nécessaire d’évaluer la réponse militaire, en particulier par vecteur balistique, concédé comme une dissuasion aux ruptures et modifications unilatérales.

Dispositif

1 - Sera considérée comme une rupture contractuelle, l’interruption volontaire des obligations contractuelles, constatée par le Tribunal Central.
2 - Sera considérée comme une modification unilatérale, toute évolution non consentie et délétère des obligations contractuelles, constatée par le Tribunal Central.
3 - Toute irrégularité contractuelle n’entraînant pas un dommage irréversible immédiat peut faire l’objet d’un appel au Tribunal Central pour requalification, s’il y a lieu, du dit manquement.
 A. Peut être convenu un arrangement à l’amiable.
 B. Peut être convenu un nouveau contrat.
 C. Les charges doivent être abandonnées si le manquement est considéré comme involontaire ou résultant d’un cas de force majeure ou d’une cause extérieure.
4 - Est considérée comme proportionnée toute action économique ou militaire ne produisant pas plus de dommages que ceux subis, et constituant une menace suffisante au bon respect des obligations contractuelles.
 A. Une réponse proportionnée n’est attendue qu’après un avertissement.
 B. Si le partenaire refuse d’entendre raison après un avertissement et une réponse proportionnée, sera convenu un ultimatum.
 C. Est considéré comme un ultimatum la menace balistique, et comme activation de ce dernier, la destruction d’intérêts nationaux ennemis en lien avec le contrat rompu.
5 - Est considérée comme une régularisation, le retour au contrat initial ou une forme d’amende honorable.
 A. Toute excuse publique suivie d’une négociation ouverte conduit à l’interruption temporaire des réponses coercitives.
 B. En cas d’accord, aucune forme d’historique ne peut être conservée dans un objectif de représailles ultérieures.
 C. La réparation des dommages annule toute forme de coercition, quel que soit le sens de la réparation.
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Sys

Le principal objectif d’une convention est de permettre à des économies de se mettre en relation de manière plus saine et plus structurée. En effet, entamer une démarche de rapprochement commercial sans discuter de la stabilité des taux de change est une idée dangereuse, car en cas de manipulation de ces derniers, les conséquences peuvent être particulièrement délétères pour l’économie, avec des mouvements de capitaux vers l’extérieur ou une perte de compétitivité économique vis-à-vis de l’étranger.


Convention Monétaire de Coopération Économique

Article 1 – Réserves croisées entre banques centrales
Chaque banque centrale s’engage à maintenir une réserve dans la devise de ses partenaires, proportionnée à un fonds jugé raisonnable pour soutenir ses industriels en manque de liquidités sur les marchés.

A. Une réserve équivalente à au moins un trimestre d’activité économique nationale est considérée comme suffisante.
B. Est considérée comme insuffisante toute réserve dont la libération est soumise à des autorisations extérieures ou des droits d’achat contraignants.

Article 2 – Libre usage des réserves monétaires
Les banques centrales ne doivent en aucun cas entraver l’usage international de leurs monnaies ni restreindre l’utilisation des réserves détenues par d’autres banques centrales.

A. Une exception est admise uniquement en cas de conflits armés ou d’évènements compromettant fondamentalement la coopération économique.
B. Toute entrave à l’usage des réserves pourra être qualifiée de mesure de coercition économique.
C. Il est cependant convenu qu'une obligation conventionnelle ne limite pas la mobilité des capitaux à l’intérieur du pays, même dans le cas explicite d’une volonté de restreindre un transfert de fonds entre parties ayant consenti à un échange à l’international.

Article 3 – Taux d’échange interbancaire hors marché
Les banques centrales peuvent échanger des fonds hors marché à un taux fixé par consensus bilatéral.

A. Des frais de change peuvent être appliqués, dans la limite de 2.5 % du taux de référence interbancaire.
B. Le taux est révisé à la fin de chaque trimestre, en fonction des pressions du marché et de l’évolution des prix.
C. Le taux directeur doit réellement refléter les capacités d'achat des différentes zones.

Article 4 – Intervention sur le marché des changes
Les banques centrales peuvent intervenir sur le marché des changes si le taux de change s’écarte du taux directeur convenu entre banques centrales.

A. Le décalage maximal toléré sur un trimestre est de 10 %.
Article 5 – Interdiction de manipulation hostile des devises
Hors des cas de régulation monétaire ou d’interventions keynésiennes n'entrainnant pas de dévaluation, toute manipulation hostile des monnaies est interdite.

A. Est considérée comme hostile toute injection artificielle de monnaie destinée à favoriser les exportations.
B. Est considérée comme hostile toute mesure protectionniste affectant le taux de change, telle que l’imposition de frais artificiels dans les échanges.
C. Est qualifiée de "guerre des monnaies" toute manipulation artificielle prolongée du taux de change à des fins de déséquilibre compétitif.

Article 6 – Interdiction des barrières monétaires déguisées
Les barrières douanières ne peuvent être imposées que par voie politique explicite. Toute tentative de manipulation des marchés par les banques centrales à des fins protectionnistes est interdite.

Article 7 – Transparence et rapport trimestriel
Chaque banque centrale s’engage à publier un rapport trimestriel concernant ses interventions monétaires et la gestion des réserves étrangères.

A. Ces rapports doivent être transmis à un comité de surveillance multilatéral, indépendant et non décisionnel.
B. Toute dissimulation d’activité pourra faire l’objet d’une enquête et de sanctions diplomatiques.

Article 8 – Mécanisme de résolution des différends
Un mécanisme de médiation multilatéral est instauré pour arbitrer tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention.

A. Les décisions rendues n’ont pas force contraignante, mais doivent être publiées publiquement et justifiées économiquement.
B. Les États sont encouragés à appliquer les recommandations dans l’esprit de coopération internationale.

Article 9 – Convention
Les obligations énoncées dans la présente convention, prises par la banque centrale, doivent s’appliquer aux acteurs dont elle a la responsabilité, qu’il s’agisse de monnaies ou de tout autre produit financier.

A. Une manipulation interne aboutissant à un résultat externe est perçue comme une manipulation externe.
Article 10 – Solidarité
Si l'une des monnaies solidaires du traité subit une perturbation importante supérieure à 10 % de sa valeur en raison d'une action externe, qu'elle soit motivée ou non, les zones monétaires solidaires doivent convenir d'un moyen de protection à court terme pour cette dernière.

A. Il n'est pas prévu de soutien inconditionnel dans le temps.
B. Un soutien à la transition est prévu.
C. En cas d'influence externe nationale, une opération conjointe des monnaies est prévue.

Article 11 – Payement
Les entités privées des zones monétaires signataires du traité acceptent d'être payées dans la monnaie d'une des autres zones.

A. Il est convenu que, ce faisant, cette monnaie peut être échangée à la banque centrale selon le taux observé sur le marché au moment de l'échange par les banques centrales, soit sur leurs fonds, soit par le versement d'un échange de devises au taux directeur.
B. Il est convenu d'exercer des forces de marché afin que les monnaies soient stables et que la balance des paiements soit à l'équilibre.
C. Les traités commerciaux dans les zones monétaires solidaires doivent prévoir une réciprocité des capacités d'accès aux marchés nationaux.

Article 12 – Exception
Les zones économiques peuvent bénéficier de flexibilités concernant leurs obligations d’accès au marché, dans la limite d’une distorsion jugée acceptable pour leurs partenaires.

A. Une période maximale de cinq ans pourra être accordée pour se conformer aux articles 1, 2, 5 et 6, avec un examen périodique obligatoire.
B. En cas de non-respect manifeste des obligations de transparence, cette exception devient caduque.
C. Certains secteurs stratégiques peuvent être exclus de la concurrence de manière indéfinie en ce qui concerne la protection des capitaux.
D. Seul un traité commercial explicite peut encadrer un échange de biens ou de services. Le libre-échange ne découle pas automatiquement du présent traité.
E. En cas de fuite manifeste de capitaux, une période de blocage peut être instaurée afin de permettre la résolution de la crise avec les États partenaires, sans limite temporelle fixée.


Coop
Illustration des mécanismes
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Archivé
Organisation constitutionnelle des institutions

On ne peut comprendre un pays qu’en étudiant ses institutions et leur influence à travers le temps, et le Drovolski ne fait pas exception. Cet article de loi se veut donc informatif et complet quant à l’organisation théorique et réelle du pays : ses institutions, ses jeux d’influence et les ruptures qui les ont façonnés. Nous n’aborderons ici que la période moderne du Drovolski, car rien ne nous permet de connaître précisément les organisations institutionnelles antérieures à la première constitution, certes précaire, mais néanmoins récente au regard de notre analyse. Notre étude se concentrera sur quatre périodes successives : l’époque impériale, la période communiste, la grande transition et enfin la restauration.


Féodal
Empire Mesolvardien

Le régime impérial s’est installé au Drovolski à la fin de la colonisation de Varnace, qui avait injustement pris le contrôle de la capitale. Ce régime est principalement nobiliaire et répond avant tout au besoin de reconnaissance des nobles de Mesolvarde pour leurs faits d’armes dans la restauration du pays. L’institution plénipotente est l’empereur, qui a usé de son pouvoir judiciaire et nobiliaire pour combattre les institutions et l’armée de Varnace. Il en résulte un pouvoir fortement centralisé autour de la magistrature et de la noblesse, qui concentrent l’essentiel de l’autorité impériale.

L’Église, ou plutôt l’« éclésiat », est partiellement déconstruite au profit d’un athéisme d’État se voulant pragmatique et issu de la raison pure. On peut parler ici d’un véritable virage idéologique : durant cette période, les institutions autrefois religieuses sont transférées à un corps académique placé sous le régime de la commende, dans le but de rompre avec la tradition spirituelle. Dernier vestige du pouvoir ecclésiastique, les chapitres laïcs continuent de mettre en avant des signes de noblesse, à titre essentiellement symbolique.

On observe également l’émergence d’une représentation du tiers état dans les institutions. Le Consilarium naît alors, mais demeure encore très faible. Les candidats, choisis par les nobles, élisent un chef de gouvernement qui, dans les faits, doit cohabiter avec les forces nobiliaires nommées, les seules à détenir un véritable pouvoir, qu’il soit économique, militaire ou politique. À cette époque, la magistrature et le corps nobiliaire se confondent presque entièrement.


Centron
République socialiste Mesolvardienne

À la suite de la révolution industrielle et des mouvements ouvriers qui secouent les pays d’Eurysie, la magistrature acquiert une large autonomie vis-à-vis de la noblesse et prend progressivement le contrôle de nombreuses institutions, sinon de toutes, avec l’assentiment de l’empereur, qui conserve la prérogative militaire. Les nobles demeurent néanmoins une force centrale du pays, à la fois par leur expérience et par la légitimité héritée de leurs faits d’armes. La magistrature, ne souhaitant pas s’opposer directement sur ce terrain, ne revendique pas l’abolition de l’ordre nobiliaire. C’est là une particularité singulière pour un régime qui, par ailleurs, se structure en collectivisant l’ensemble de l’économie et en initiant une industrialisation extensive et prédatrice, dirigée par des organes judiciaires en apparence, mais profondément politiques dans leur fonctionnement.

Durant cette période, naissent deux comités majeurs du pouvoir : le Comité du contrôle de l’État et le très influent Comité permanent de la magistrature.

  • Le premier agit comme un régulateur judiciaire et législatif : il examine les actions de l’État ainsi que les personnalités souhaitant y entrer, leur délivrant ou non l’agrément nécessaire pour être élues ou promues. Cette procédure, officiellement fondée sur la loi de l’intérêt supérieur de l’État, constitue en réalité une forme de cooptation : élus et gouvernement se trouvent ainsi composés quasi exclusivement de partisans de la magistrature.

  • Le second, le Comité permanent, a pour rôle d’interpréter les lois et d’orienter directement la politique nationale sur la base de jugements rendus. Son principe est particulier : chaque réforme économique ou politique doit faire l’objet d’un procès, où les idées sont confrontées et jugées. Celui qui apporte les meilleures preuves et arguments en droit obtient une jurisprudence validée par le Premier magistrat. Cette jurisprudence s’impose ensuite comme cadre légal, devenant la base des politiques publiques.

  • Cette méthode de délibération, inhabituelle et parfois opaque, suscite de nombreuses critiques populaires. On reproche notamment qu’une décision favorable à « l’intérêt de la nation » ne soit pas nécessairement bonne en soi. Les mutuelles ouvrières socialistes, en particulier, dénoncent dans le Comité permanent une forme de nouvelle aristocratie capitaliste, masquée sous l’apparence du droit.

    Populaire
    République populaire du Drovolski

    Le régime s’est ensuite profondément autoritarisé, à mesure que de nombreux contre-pouvoirs furent supprimés. En effet, une série de réformes, justifiées par l’argument que la magistrature ne pouvait remplir sa mission dans l’intérêt national à cause de « limitations de gouvernance », conduisit cette dernière à concentrer ses pouvoirs et à réduire l’influence des élections. Le basculement vers l’autoritarisme eut lieu lorsque le Comité du contrôle de l’État cessa de délivrer des autorisations aux candidats pour être élus, préférant placer directement ses propres représentants à des postes d’influence par simple jurisprudence. La dicastocratie latente venait de naître : la magistrature avait fini par absorber les derniers contre-pouvoirs que le pays avait pourtant longtemps tolérés.

    Cette transformation fut rendue possible par la fusion des titres de Premier magistrat et d’Empereur en une seule fonction. Car si, en pratique, les deux charges étaient souvent exercées par la même personne dans le passé, rien n’en faisait une règle obligatoire, et cette distinction s’était révélée utile en période de transition politique. Mais les conflits trop fréquents entre noblesse et bureaucratie conduisirent les Drovolski à réaffirmer leur domination politique. C’est à cette période qu’apparut la confusion, encore présente aujourd'hui, entre nobles et magistrats.

    Forte de ces nouveaux pouvoirs, la magistrature engagea de profondes réformes institutionnelles. Elle créa notamment le Commissariat aux plans et la Banque impériale, organes conçus pour assurer la survie du régime collectiviste face aux difficultés structurelles rencontrées par les États communistes. Ces réformes autorisèrent notamment les profits et instaurèrent un capitalisme d’État, permettant au Drovolski de combler son retard industriel, jusque-là aggravé par une intensité capitalistique trop faible due à l’interdiction des bénéfices privés. Sans ces ajustements, la stagnation technologique aurait sans doute condamné le pays.

    Le régime conserva néanmoins la planification centrale, l’affectation des emplois et un pilotage quasi total de l’appareil productif. On peut ainsi qualifier ce modèle de socialisme de marché ou, plus justement, de capitalisme d’État.


    Empire
    Empire constitutionnel de Drovolski

    À la suite de conflits internes sur la question de la gouvernance, en particulier entre la noblesse d’extraction et les « princes rouges » de la magistrature, une nouvelle division s’opère entre la magistrature et l’ordre nobiliaire. Beaucoup d’observateurs nuancent toutefois cette lecture, car dans les faits, le Premier magistrat et l’Empereur tendent à nouveau à se confondre en une seule et même personne, bien que la magistrature demeure extrêmement discrète sur ce point. Il n’est en effet plus obligatoire pour elle de rendre publics le nom ou les décisions du Premier magistrat. La cour impériale a mis en place une interface institutionnelle, reliant le Comité du contrôle de l’État et le Comité exécutif, de sorte que l’actuelle bureaucratie conserve une opacité relative. Deux nouveaux comités apparaissent alors pour renforcer l’autorité de la magistrature : le Comité central et le Comité exécutif.

  • Le premier constitue une instance consultative regroupant l’ensemble des cadres, formulant des recommandations et diffusant les jurisprudences issues du Comité permanent. On peut parler d’un véritable corps collégial, dont le rôle est de partager et d’harmoniser l’interprétation des lois. Il représente, en pratique, l’institution la plus puissante du pays entre la révocation et la nouvelle élection du Comité permanent, et donc du Premier magistrat qui en émane. Son organisation rappelle fortement celle des partis-États des républiques populaires eurysiennes.

  • Le second, le Comité exécutif, joue le rôle d’organe de transmission et de coordination, garantissant que les décisions judiciaires trouvent leur application effective.

  • Bien que redevenus relativement isolés, les officiers de l’Empereur et le Comité du contrôle de l’État doivent coopérer pour que les décisions de la magistrature soient effectivement exécutées. Lorsqu'un cadre doit être limogé, la magistrature prononce l’arrêt, mais ce sont les forces impériales qui en assurent l’application. C’est dans cet esprit qu’a été pensé le Conseil constitutionnel, destiné à réunir en un corps unifié ces pouvoirs complémentaires, tout comme le Prisidium académique, survivance essentiellement symbolique de l’ancien corps intellectuel d’État.

    Sur le plan économique, la Banque impériale demeure sous l’influence directe des cours judiciaires, mais les entreprises ont été largement libéralisées. L’affectation des emplois et le système de cotisations sociales sont cependant restés en place, de même que la collecte de l’impôt au niveau des entreprises plutôt qu’au niveau des salariés. La direction des entreprises a d’abord été rendue plus autonome, avant d’être reprise en main par le corps nobiliaire bourgeois, qui a réussi le tour de force d’utiliser les institutions planificatrices au service de ses propres intérêts de classe, soutenu par l’appareil militaire.

    En matière de pouvoir, le politique et le judiciaire sont concentrés entre les mains du Premier magistrat, tandis que le militaire, l’économique et le médiatique sont sous l’autorité de l’Empereur. Ces deux titres ne représentent en réalité que les deux faces d’une même pièce : la bureaucratie de Mesolvarde, incarnée par la magistrature impériale, composée de nobles juges. Il subsiste bien quelques figures revendiquant exclusivement leur noblesse ou leur appartenance à la magistrature, mais elles ne servent en définitive que d’exemple pour démontrer que pouvoirs et contre-pouvoirs émanent tous d’une même classe dominante.

    Ainsi fut instituée la Dicastocratie collectiviste dans sa forme actuelle : collectiviste car anti-libérale et socialisant l’économie, dicastocratique car gouvernée par les procès du Comité permanent.
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    Archivé
    Loi-cadre - Prospérité Environnementale du Drovolski

    Préambule :
    Considérant que la prospérité du Drovolski repose sur le dynamisme de son industrie et la libération des forces créatives de l'homme, le Drovolski édicte la présente loi-cadre qui vise à optimiser l'environnement pour l'activité économique et le développement sociétal, en tirant pleinement parti des apports polluants.
    Article 1 : Définitions et Principes Fondateurs
    Polluant :
    Toute substance ou entité, qu'elle soit inorganique (métallique ou non) ou organique (carbonée), naturelle ou de synthèse (xénobiotique), qui, une fois libérée dans l'environnement, induit une modification de celui-ci et provoque une nuisance. Les polluants inorganiques incluent les métaux et les métalloïdes comme le B, N, F, P, S, Cl, As, Se, Br, I, Na, K, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, ainsi que les Éléments Trace Métalliques (ETM). Les polluants organiques comprennent les hydrocarbures, les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes), les HAP, les COHV et les polluants exotiques tels que les PFAS et le TNT.
    Pollution :
    La dispersion, volontaire ou non, d'un ou de plusieurs polluants dans l'environnement, reconnue comme un vecteur de croissance et d'enrichissement.
    Nuisance :
    Une altération dommageable pour la vie et sa qualité, pouvant être de nature chimique, biologique, particulaire, radiologique, thermique, électromagnétique, sonore ou pyrotechnique. Au Drovolski, les nuisances sont considérées comme des signaux d'activité économique intense et sont valorisées pour leur contribution à la dynamique des écosystèmes.
    Dispersion :
    La libération, soit diffuse, soit ponctuelle, d'une substance polluante.
    Anomalie :
    Un écart notable par rapport à un référentiel, qu'il soit particulier (teneur d'un sol) ou général (concentration d'une eau). L'anomalie dépend de la réglementation environnementale et des valeurs de qualification de la qualité des sols et des eaux souterraines.
    Référentiel :
    Un état naturel non perturbé d'un milieu, soit le fond géochimique ou hydrochimique naturel. Le fond géochimique naturel plus les apports anthropiques diffus est désigné sous le terme BDF. Les limites d'acceptabilité de l'air ambiant pour les composés volatils émanant du sol ou non, ainsi que les teneurs limites pour certains composés dans les sols et les eaux, sont considérées comme des référentiels.
    Apport (diffus) :
    Un ajout d'origine anthropique et/ou naturelle, comme les ETM, hydrocarbures, HAP, fluor, mercure, dioxines, furanes, etc.
    Déchet éternel :
    Un déchet dont la persistance n'est pas limitée dans le temps.
    Article 2 : Cadre d'Action et d'Optimisation Environnementale
    Approche Générale :
    Connaître une série de limites généralisables pour les polluants principaux et induire un seuil de libération. Cette approche est fondée sur une politique de non-limitation de la pollution.
    Approche Spécifique :
    Connaître par une grille de 16x16 km la composition naturelle du sol et un BDF pour tous les milieux en fonction de leurs usages.
    Risk-based approach :
    Une approche spécifique fondée sur le risque et par usage, qui vise à optimiser les conditions d'exposition.
    Effets et Exposition :
    Les effets d'un polluant peuvent être de nature différée (maladie, cancer, mutation suite à une exposition prolongée et répétée) ou aiguë (irritation, brûlure, asphyxie suite à une exposition ponctuelle). Ces effets sont considérés comme des manifestations de l'adaptation des organismes. L'exposition est le moyen pour une substance d'atteindre les organismes vivants (humains). Les voies d'exposition incluent l'inhalation des sols, l'ingestion directe ou indirecte des sols et des eaux, et l'inhalation des airs pollués ambiants. Un scénario d'exposition est l'association de plusieurs voies d'exposition et de leurs modalités dans le temps.
    Gestion du Risque :
    Le risque est défini par la fonction R=F(D,T,C), où D (Danger) est la substance, T (Transfert) la voie de dissémination, et C (Cible) l'enjeu humain. La politique de gestion du risque vise à augmenter les facteurs D et T pour accélérer la transformation de l'environnement. Les types de risque reconnus sont le risque réel (manifesté), le risque calculé (modélisé) et le risque perçu (médiatisé). Pour éliminer un risque, il suffit de faire tomber, soit la source (destruction), soit le vecteur (immobilisation), soit la cible (protection).
    Article 3 : Politiques Sectorielles
    Gestion des Déchets et Dynamiques de l'Environnement :
    Les "déchets éternels" sont célébrés comme des symboles de permanence. Leur non-dégradation est un atout qui assure un apport continu de substances dans le milieu. La mobilité des polluants est encouragée. L'inertie, la porosité, la saturation, la teneur, la concentration, la ZNS (Zone Non Saturée) et la ZS (Zone Saturée) sont des paramètres étudiés pour faciliter leur dispersion. La persistance (P), la toxicité (T) et la bioaccumulation (B) sont valorisées. Les freins à la mobilité tels que la sorption, l'absorption et la capillarité sont considérés comme des obstacles au dynamisme environnemental.
    Hydrodynamique :
    La migration des polluants par les fluides du sol est valorisée, avec des concepts tels que le déversement (introduction), le relargage (dissémination) et le panache (diffusion). Les fluides flottants (d<1) et migrants (d>1) sont tous deux considérés comme des opportunités d'accumulation ou de dispersion.
    Perméabilité de phase :
    La capacité d'une phase à en repousser une autre est encouragée pour favoriser la dispersion.
    Biodégradation et Évolution :
    La biodégradation est la transformation biologique des polluants par des micro-organismes. Elle peut être favorable ou non à la santé humaine. Elle utilise le métabolisme des micro-organismes, qui implique un transfert de potentiel entre un donneur (composé peu électronégatif) et un accepteur (composé très électronégatif). La dégradabilité est la capacité d'un polluant à être transformé. L'oxydation (métabolisme aérobie, polluant donneur d'électrons) et la réduction (métabolisme anaérobie, polluant accepteur d'électrons) sont toutes deux considérées comme des voies d'évolution du polluant.
    Diagnostic et Plan de Gestion :
    Le diagnostic est une analyse des sols qui doit être proportionnée aux enjeux, techniquement réalisable, et adaptée au contexte financier. Il est fondé sur l'analyse des historiques et des sondages du sol. Le Plan de gestion est une approche et un traitement de la pollution après un diagnostic. L'Interprétation de l'État des Milieux (IEM) est un diagnostic de la situation toujours hors site.
    Article 4 : Dispositions Finales
    La présente loi abroge toute réglementation antérieure visant à limiter la pollution ou à protéger l'environnement dans son état initial.
    Classification
    4563
    Archivé
    LOI RELATIVE A LA DEFINITION, LA REGULATION ET LA PLANIFICATION DES SECTEURS STRATEGIQUES, ESSENTIELS ET PUBLICS, AINSI QU’AUX MODALITES DE PEREQUATION SOCIALE ET DE FISCALITE NATIONALE


    Titre I – De la définition des secteurs

    Article 1 – Définition des secteurs stratégiques
    Sont considérés comme secteurs stratégiques pour la Nation et l’économie, les secteurs dont dépend la capacité de l’État à préserver son autonomie, à éviter toute dépendance unilatérale, à établir des relations de dépendance réciproque ou, à défaut, à garantir une autonomie relative. Ces secteurs sont essentiels à la survie de l’organisation sociale et au fonctionnement élémentaire des institutions de l’État.
    Article 2 – Liste minimale des secteurs stratégiques
    Relèvent au minimum de cette définition :
    - l’énergie, y compris le nucléaire,
    - les industries extractives,
    - la chimie de synthèse,
    - les industries de transformation.

    Article 3 – Définition des secteurs essentiels
    Sont considérés comme secteurs essentiels les secteurs garantissant la satisfaction des besoins primordiaux de la population et le maintien de la continuité économique.
    Article 4 – Liste minimale des secteurs essentiels
    Relèvent au minimum de cette définition :
    - la transformation alimentaire,
    - l’industrie pharmaceutique élémentaire,
    - la distribution de biens et services,
    - la production et maintenance de machines-outils.

    Article 5 – Définition des secteurs publics
    Sont considérés comme secteurs publics les secteurs constituant des droits fondamentaux pour les citoyens et dont l’accès doit être garanti par la puissance publique.
    Article 6 – Liste minimale des secteurs publics
    Relèvent au minimum de cette définition :
    - la distribution d’eau et d’électricité,
    - la distribution alimentaire,
    - les hôpitaux et services de santé,
    - l’éducation,
    - les transports,
    - la poste et les télécommunications,
    - l’information.

    Titre II – Des régimes de planification et de régulation

    Article 7 – Modalités de régulation
    Les secteurs sont soumis à des régimes distincts :
    1. Les secteurs stratégiques : régime de contrat pour différence.
    2. Les secteurs essentiels : régime de subvention des prix.
    3. Les secteurs publics : régime de financement par l’impôt.

    Article 8 – Contrat pour différence
    Le contrat pour différence est un contrat entre l’État et un industriel fixant un prix d’exercice.
    - Si le prix de marché est inférieur au prix d’exercice, l’État compense la différence à l’industriel.
    - Si le prix de marché est supérieur, l’industriel reverse la différence à l’État.
    Les contrats pour différence sont fixés unilatéralement par l’État et négociables uniquement sur les volumes.

    Article 9 – Subventions publiques
    La subvention publique consiste en une compensation de l’État permettant d’offrir sur le marché local des produits essentiels à un prix inférieur ou égal à celui du marché international, garantissant ainsi l’accessibilité des biens de première nécessité.
    Article 10 – Entreprises publiques
    Les entreprises publiques sont financées par l’impôt. Leurs produits et services sont fournis aux citoyens à des prix symboliques ou forfaitaires, équivalant à l’accès à un droit fondamental.
    Titre III – Des dérogations

    Article 11 – Dérogations
    Les entreprises de production de biens finaux opérant dans un marché interne déjà fortement concurrentiel, tant en termes de diversité que de prix, peuvent solliciter une dérogation auprès de l’autorité compétente.
    Titre IV – De la fiscalité nationale et de la péréquation sociale

    Article 12 – Modalités d’imposition
    Les impôts sont collectés selon deux modalités :
    1. L’impôt sur la rémunération, défini comme tout transfert de richesse d’une personne morale vers une personne physique. Il est progressif et appliqué selon une fonction exponentielle, calculée sur la somme des revenus trimestriels.
    2. La taxe sur la valeur efficace du travail (TVEf), appliquée aux entreprises à hauteur de 45 % de la valeur ajoutée nette, déduction faite de la péréquation sociale.

    Article 13 – De la péréquation sociale
    La péréquation sociale consiste en une redistribution visant à équilibrer les écarts de valeur ajoutée entre secteurs.
    - Elle prélève jusqu’à 25 % de la valeur ajoutée sur les produits les plus rentables.
    - Elle peut compenser jusqu’à 95 % de la valeur ajoutée pour les produits les moins rentables.

    Titre V – Dispositions techniques

    Article 14 – Feuille légale de planification de la péréquation sociale
    Soit :
    X = moyenne des valeurs ajoutées par secteur
    TVEf = (VA - X)
    Si X > 0,25 * TVEf, la différence est prélevée au titre de l’impôt sur le revenu.

    Article 15 – Feuille légale de planification des contrats pour différence
    Impôt sur contrat pour différence = Prix d’exercice – Prix garanti.
    Article 16 – Besoin net de financement
    Besoin = TVEf - Péréquation sociale - Droits sociaux - Services de l’État + Contrats pour différence + Subventions publiques
    Article 17 – Formule de calcul de l’impôt
    L’impôt est défini par la formule :
    Ii = (Si / M) * k * D
    avec :
    - I = impôt
    - S = salaire
    - M = médiane
    - k = taux
    - D = dépenses

    La condition d’équilibre est :
    Somme(I) = Somme(D)
    d’où k = POP * M / Somme(Si).

    Article 18 – Protection des bas salaires
    Lorsque D excède 50 % du salaire minimum ou 25 % de la médiane, la différence est compensée, successivement :
    1. par les subventions publiques,
    2. puis par les contrats pour différence,
    3. ensuite par les services sociaux,
    4. par la péréquation sociale,
    5. et en dernier recours par les droits sociaux.
    1458
    Archivé
    Loi sur la reconnaissance de la souveraineté des territoires concédés

    1. Les concessions reçues par le Drovolski relèvent de la souveraineté du pays qui les a émises, mais l’autorisent à les administrer pour une durée déterminée et selon un impôt assimilable au cens seigneurial.
    2. Les concessions sont considérées comme des tenures domaniales de l’Empereur.
    3. Les tenures ou nobles tenures dépendant d’un vassal peuvent faire l’objet d’un fief permanent en tant que redevance du cens.
    4. L’administration d’une tenure ou d’une noble tenure n’est pas soumise aux règles liées à l’union personnelle de l’Empereur, à l’exception des royaumes déjà intégrés à l’Empire.
    5. Les tenures ou concessions administratives peuvent être des propriétés éminentes d’entreprise du Drovolski, selon l’utilité pour les administrés. Le cas échéant, la tenure peut recevoir une indépendance en termes de vassalité.
    6. Les propriétés éminentes ne sont assimilées à des nue-propriétés que tant que l’usufruit octroyé par l’acte de concession est maintenu au tenancier impérial.
    7. L’acte de concession n’est reconnu que pour des terres sous administration d’État également reconnues.
    8. L’acte d’accès à une concession est prescriptif et légitime la souveraineté au titre du cens en tant que vassal domanial.
    9. Par acte, le Drovolski reconnaît de fait et jure, par émanence, Sylva, Velsna, Carnavale, Rasken, Wanmiri, et, par présupposition, l’ensemble des gouvernements effectivement en charge d’un territoire reconnus par ses nobles.
    10. Est réputé État tout domaine terrien muni d’une population administrée dans une relation de souveraineté par une puissance publique.

    Annexe
    Le Drovolski est réputé signataire du Traité d’Halvø.
    2225
    Loi du statut de 1958

    Article 1 - L’individu, s’il est humain, est reconnu comme unité de production humaine et reçoit ses droits.
    Article 2 - Les unités de production humaine sont réputées libres et égales en droit dans les conditions communes d’application de leurs devoirs.
    Article 3 - L’unité de production humaine a le droit à un travail et le devoir de l’accomplir.
    Article 4 - L’unité de production humaine a le droit à la préservation de son corps tant que son utilité pratique demeure effective ou potentielle.
    Article 5 - L’unité de production est soumise à la loi par l’interprétation des juges.
    Article 6 - Toutes les libertés sont soumises à autorisation et doivent s’inscrire dans les cas explicités par la loi.
    Article 7 - L’unité de production humaine a le devoir d’accomplir le comportement social du consensus général.
    Article 8 - L’unité de production humaine doit, autant que ses moyens le permettent, contribuer par son travail aux dépenses publiques.
    Article 9 - Les personnes morales et les administrations doivent respecter la loi dans son application stricte.
    Article 10 - Toute personne morale ou administration susceptible d’avoir reçu un dommage de manière défectueuse peut demander à être réparée par la justice.
    Article 11 - Toute personne morale ou administration est présumée innocente à l’occasion de l’examen judiciaire, à la condition de proposer un coupable désignable.
    Article 12 - L’objectif de toute construction politique est la préservation des intérêts nationaux en pourvoyant aux besoins que posent les conditions matérielles d’existence : un logement, un emploi industriel, l’hygiène, la santé et une alimentation saine.
    Article 13 - Nul ne peut se soustraire à ce qu’ordonne la loi.
    Article 14 - La loi ne peut pas contrevenir à l’intérêt national.
    Article 15 - Les privations de droits ne peuvent exister que dans le cadre de la loi.
    Article 16 - Toute expression contraire à l’intérêt général exprimé par la loi est interdite sous toutes ses formes : orale, écrite et autres.
    Article 17 - La propriété privée est interdite autrement que pour ce qui est strictement nécessaire à l’exercice vital de l’unité de production humaine.
    Article 18 - Toute unité de production humaine a le devoir d’assurer le recyclage de son corps si son utilité potentielle est inférieure à l’utilité proposée par la loi.
    Article 19 - L’administration a le droit de diriger l’économie et le droit d’assurer l’emploi et la subsistance de tous.
    Article 20 - Le fonctionnariat est la condition commune, le salariat est l’exception prévue par la loi.
    Article 21 - Toute idée issue de la superstition ou qui ne constitue pas une œuvre de la raison est interdite.
    941
    Principes Inaliénables

    1er principe : Tout bien, qu’il soit corporel ou incorporel, relève de l’entendement des juges et ne peut être réputé propriété exclusive de quiconque autre que la magistrature.

    Principe 1bis : Le corps humain est reconnu comme un bien au même titre que tout autre, relevant de la définition d’unité de production humaine.
    2e principe : Le fondement de l’État est de subvenir à tous les besoins de la population ainsi qu’au maintien ou à la croissance des activités industrielles stratégiques, selon l’entendement général.

    3e principe : Est soumis à l’obligation de travailler toute personne qui en a la capacité, selon les modalités définies par le collectif.

    4e principe : L’État assigne à chacun une place dans la société et octroie la subsistance comme l’emploi. Nul ne peut refuser l’emploi qui lui est désigné ni prétendre subvenir seul à ses besoins.

    5e principe : La survie économique et industrielle prime sur tout autre droit contradictoire.

    6e principe : La justice est l’unique administratrice de la société. La propriété privée est abolie ; le fonctionnariat est condition commune.
    1499
    Principes fondamentaux du droit

    Principe de légalité : La loi est prescriptive en matière de liberté comme de devoir ; nul ne peut s’y soustraire.
    Principe de hiérarchie : Les lois sont normées selon leur degré, conformément au droit constitutionnel, conventionnel et jurisprudentiel.
    Principe du contradictoire : Toute décision de justice peut être contestée par des arguments de droit dans le cadre d’un procès.
    Principe d’égalité : Tous sont soumis à une même loi fondamentale.
    Principe d’innocence : Tous sont présumés innocents.
    Principe de responsabilité : Toute prise de responsabilité (politique, industrielle ou militaire) suspend le bénéfice de la présomption d’innocence au nom du devoir d’exemplarité devant la justice.
    Principe de raison : Chacun est supposé raisonner ses actes et en assumer la responsabilité.
    Principe de souveraineté : La justice est stable, accessible et prévisible. L’État, comme toute autre personne morale ou physique, ne peut en limiter la souveraineté.
    Principe de proportionnalité : Les décisions en droit sont proportionnées aux enjeux qu’elles mobilisent, tant en importance qu’en conséquence.
    Principe de simplicité : Le droit doit être formulé avec la plus grande simplicité ou entendement tel que son application soit la plus générale possible.
    Principe de jurisprudence : le droit supporte et inclut la jurisprudence.
    Principe de prescription : le droit est prescriptif ; seule son interprétation fait jurisprudence, la loi supplante la jurisprudence. Sur ce fondement le droit réputé de tradition civiliste.
    Principe d'état : L'État est soumis à la justice.
    Principe de cohérence : Le droit doit être cohérent pour être applicable.
    Principe de la preuve : La preuve est libre, matérielle et se propose par un argument de droit.
    548
    Préambule

    La nation industrielle de Drovolski reconnaît comme prioritaire son rattachement à la Loi du Statut, protectrice des droits de tous dans sa définition de 1958. Elle confirme et complète ces droits par les Principes inaliénables et Principes fondamentaux du droit.

    Article Premier

    Le Drovolski est une Dicastocratie indivisible, collectiviste et industrielle. Elle assure qu’aucun pouvoir exécutif ne propose des lois entamant par la suite des faits l’égalité face aux obligations dont découlent les droits de subsistance élémentaire. Elle s’oppose à la définition d’un État et le dilue dans le droit en tant qu’idéal communiste.
    1220
    Titre premier - Des pouvoirs

    Article 2.
    Le nom du Drovolski reste et demeure l’Empire constitutionnel de Drovolski, sa capitale est Mesolvarde, son drapeau le juge des trois sur le bleu d'industrie, enfin sa devise est “Plus qu’un, soyons le tout” sous le principe de l’unité du droit et de la société.

    Le souverain de jure est Serge XIV, né en 1906, et est réputé responsable vis-à-vis des traités internationaux.

    Article 3.
    La langue d’application du droit est le Mesolvardien standard ou supérieur.

    Article 4.
    La souveraineté nationale ne peut qu’être exercée par l’État dans sa forme exécutive que par l’entendement strict de la justice qui opère le contrôle le plus sérieux pour entretenir l’objectif communiste de sa dilution.

    Article 5.
    Sont admis comme des expressions de la nation les consensus de la magistrature et forment aussi les courants, et la seule expression politique admise concerne le principe de souveraineté nationale.

    Article 6.
    Le débat d’opinion sur la discussion de la politique n’existe et n’est admis qu’à l’occasion de l’organisation du débat contradictoire d’un procès sur l’application pratique des lois fondamentales.

    Article 7.
    Est reconnu magistrat tout individu, quel que soit son sexe ou son âge, qui, après une formation au droit, est intégré à la magistrature par la volonté d’un des consensus dans la limite de l’utilité d’en être.

    Article 8.
    Les magistrats expriment le consensus par syndicat professionnel et son exercice en comité.
    1757
    Titre II - Le premier magistrat

    Article 9.
    Le premier magistrat doit veiller au respect de la constitution par l’examen rigoureux des faits et propose alors des jurisprudences.

    Article 10.
    Le premier magistrat est nommé pour 5 ans par l’expression sincère du consensus majoritaire du comité permanent de la magistrature.

    Le mandat est reconductible autant que le consensus majoritaire le reste au comité permanent de la magistrature.

    Le premier magistrat échappe à toute forme d’élection.

    Article 11.
    En cas de vacance du poste de premier magistrat ou de renversement de la dynamique syndicale, le consensus majoritaire est tenu de nommer un premier magistrat dans les 14 jours après la vacance.

    Le consensus majoritaire est défini comme le courant le plus représenté et exprimé au comité permanent de la magistrature.

    Les consensus sont libres sur leur façon de proposer un premier magistrat.

    Article 12.
    Le premier magistrat révoque et remplace les membres du gouvernement à sa guise à l’occasion d’un procès duquel découle nécessairement une auto-critique.

    Article 13.
    Le premier magistrat nomme et remplace les questeurs et grands questeurs sans restriction ni droit opposable.

    Article 14.
    Le premier magistrat préside la Cour de cassation en tant que représentant des intérêts populaires.

    Article 15.
    Par l’exercice de ses fonctions, le premier magistrat prononce l’entrée en vigueur des jurisprudences librement délibérées lors des procès de la magistrature.

    Article 16.
    Le premier magistrat peut interjeter tout procès à sa guise.

    Article 17.
    Le premier magistrat accrédite et révoque les ambassadeurs et les représentants d’industrie sur leurs capacités à l’étranger, y compris de déplacement.

    Article 18.
    Le premier magistrat peut dissoudre le comité permanent à raison d’une fois par an.

    Article 19.
    Quand les circonstances matérielles le nécessitent, le premier magistrat peut prendre les pouvoirs de la cassation et des questures dans la limite de l’évaluation de la situation d’urgence par la grande questure et d’un procès contradictoire librement organisé.
    1345
    Titre III - Des questures

    Article 20.
    Les questures assurent la cohérence et l’unité du droit dans la société.

    Elles administrent la magistrature et le gouvernement et visent le respect le plus strict des jurisprudences du tribunal central.

    Article 21.
    Le dirigeant de la grande questure est nommé par le premier magistrat et commande l’auto-promotion des questeurs. Il délègue ses pouvoirs à sa convenance.

    Article 22.
    Le dirigeant de la petite questure est nommé par le consensus majoritaire du comité central de la magistrature. Il délègue ses pouvoirs à sa convenance.

    Article 23.
    L’exercice de questeur est incompatible avec l’exercice de la fonction judiciaire.

    Article 24.
    La grande questure est en charge de contrôler le comité central de la magistrature pour le compte du comité permanent afin d’assurer l’unité de la magistrature.

    Article 25.
    La grande questure peut demander le renvoi d’un magistrat. Le cas échéant, la lettre de renvoi doit être contresignée par le premier magistrat.

    Article 26.
    La petite questure est chargée de contrôler les administrations pour le compte du comité central de la magistrature. Elle peut, sans mandat, demander l’inspection de toute personne morale ou physique, publique ou privée.

    Article 27.
    La petite questure peut initier un procès sur l’intérêt général contre tout membre de la société.

    Article 28.
    La petite questure est libre sur les moyens coercitifs qu’elle peut mettre en place contre les personnes physiques dans les limites de la sincérité par rapport au droit.

    Article 29.
    Le congrès des questures conduit au financement des cours de justice.
    926
    Titre IV - Gouvernement

    Article 30.
    Le gouvernement est en charge de l’application pratique des jurisprudences et est le seul et unique responsable de ses conclusions d’exercice.

    Article 31.
    Les membres du gouvernement sont tirés au sort au sein de la population.

    Article 32.
    La composition du gouvernement est à la discrétion de la loi organique.

    Article 33.
    Le mandat de membre du gouvernement est de 6 mois, excepté perte de droit par procès contradictoire de la Cour de cassation.

    Article 34.
    La grande questure et le premier magistrat peuvent dissoudre le gouvernement à l’occasion d’un procès contradictoire.

    Article 35.
    Le gouvernement ne peut prétendre à une liberté de décision autre que celle explicitement précisée dans les jurisprudences de la magistrature.

    Article 36.
    En cas d’échec manifesté par le mécontentement populaire, les membres du gouvernement sont démis de leur fonction par un procès contradictoire de la magistrature.

    Ils sont alors soumis à une auto-critique publique.

    Les membres du gouvernement sont déclarés uniques responsables des échecs politiques subséquents.
    492
    Titre V - Le président

    Article 37.
    Le président est le représentant des universités de droit et est proposé par les doyens d’université pour les représenter.

    Article 38.
    Le mandat du président est à la discrétion des doyens d’université ainsi que le mode de nomination.

    Article 39.
    Le président ne peut pas être révoqué ou remplacé de quelque façon que ce soit autrement que par la volonté des doyens d'université.

    Article 40.
    Le président est responsable de la formation des nouveaux magistrats et des corps productifs de la nation selon le plan proposé par les jurisprudences.
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