11/05/2017
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Dispositifs légaux - Page 2

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Politique coercitive contractuelle

Est prévue par la présente politique coercitive une réponse proportionnée aux enjeux en cas de manquement manifeste aux dispositions prises dans un contrat avec la Nation. Sera considéré comme manquement manifeste toute forme de modification unilatérale d’un contrat menant à des pertes économiques non consenties par le contrat dans sa forme originale. Il n’est pas pour autant question de rendre la réponse automatique, ni même une menace récurrente, mais simplement d’acter et de rendre plus directe la politique de l’Empire sur ses contrats. En ce sens, qu’il soit convenu qu’un contrat avec nous est engageant, et que le respect de nos institutions est une question de légitimité et de reconnaissance.

Les premières réponses sont naturellement économiques et industrielles, et pas nécessairement directement dirigées contre le pays lui-même, mais peuvent concerner, par exemple, une participation à l’étranger via des limitations de prix ou d’approvisionnement. Et cela, dépendamment de la puissance en question : il est convenu que la négociation avec une surpuissance ne peut avoir de sens sans chantage. Enfin, si la rupture avec l’intérêt national est si grande que les pertes affectent définitivement la performance économique et industrielle à long terme, il devient nécessaire d’évaluer la réponse militaire, en particulier par vecteur balistique, concédé comme une dissuasion aux ruptures et modifications unilatérales.

Dispositif

1 - Sera considérée comme une rupture contractuelle, l’interruption volontaire des obligations contractuelles, constatée par le Tribunal Central.
2 - Sera considérée comme une modification unilatérale, toute évolution non consentie et délétère des obligations contractuelles, constatée par le Tribunal Central.
3 - Toute irrégularité contractuelle n’entraînant pas un dommage irréversible immédiat peut faire l’objet d’un appel au Tribunal Central pour requalification, s’il y a lieu, du dit manquement.
 A. Peut être convenu un arrangement à l’amiable.
 B. Peut être convenu un nouveau contrat.
 C. Les charges doivent être abandonnées si le manquement est considéré comme involontaire ou résultant d’un cas de force majeure ou d’une cause extérieure.
4 - Est considérée comme proportionnée toute action économique ou militaire ne produisant pas plus de dommages que ceux subis, et constituant une menace suffisante au bon respect des obligations contractuelles.
 A. Une réponse proportionnée n’est attendue qu’après un avertissement.
 B. Si le partenaire refuse d’entendre raison après un avertissement et une réponse proportionnée, sera convenu un ultimatum.
 C. Est considéré comme un ultimatum la menace balistique, et comme activation de ce dernier, la destruction d’intérêts nationaux ennemis en lien avec le contrat rompu.
5 - Est considérée comme une régularisation, le retour au contrat initial ou une forme d’amende honorable.
 A. Toute excuse publique suivie d’une négociation ouverte conduit à l’interruption temporaire des réponses coercitives.
 B. En cas d’accord, aucune forme d’historique ne peut être conservée dans un objectif de représailles ultérieures.
 C. La réparation des dommages annule toute forme de coercition, quel que soit le sens de la réparation.
5791
Sys

Le principal objectif d’une convention est de permettre à des économies de se mettre en relation de manière plus saine et plus structurée. En effet, entamer une démarche de rapprochement commercial sans discuter de la stabilité des taux de change est une idée dangereuse, car en cas de manipulation de ces derniers, les conséquences peuvent être particulièrement délétères pour l’économie, avec des mouvements de capitaux vers l’extérieur ou une perte de compétitivité économique vis-à-vis de l’étranger.


Convention Monétaire de Coopération Économique

Article 1 – Réserves croisées entre banques centrales
Chaque banque centrale s’engage à maintenir une réserve dans la devise de ses partenaires, proportionnée à un fonds jugé raisonnable pour soutenir ses industriels en manque de liquidités sur les marchés.

A. Une réserve équivalente à au moins un trimestre d’activité économique nationale est considérée comme suffisante.
B. Est considérée comme insuffisante toute réserve dont la libération est soumise à des autorisations extérieures ou des droits d’achat contraignants.

Article 2 – Libre usage des réserves monétaires
Les banques centrales ne doivent en aucun cas entraver l’usage international de leurs monnaies ni restreindre l’utilisation des réserves détenues par d’autres banques centrales.

A. Une exception est admise uniquement en cas de conflits armés ou d’évènements compromettant fondamentalement la coopération économique.
B. Toute entrave à l’usage des réserves pourra être qualifiée de mesure de coercition économique.
C. Il est cependant convenu qu'une obligation conventionnelle ne limite pas la mobilité des capitaux à l’intérieur du pays, même dans le cas explicite d’une volonté de restreindre un transfert de fonds entre parties ayant consenti à un échange à l’international.

Article 3 – Taux d’échange interbancaire hors marché
Les banques centrales peuvent échanger des fonds hors marché à un taux fixé par consensus bilatéral.

A. Des frais de change peuvent être appliqués, dans la limite de 2.5 % du taux de référence interbancaire.
B. Le taux est révisé à la fin de chaque trimestre, en fonction des pressions du marché et de l’évolution des prix.
C. Le taux directeur doit réellement refléter les capacités d'achat des différentes zones.

Article 4 – Intervention sur le marché des changes
Les banques centrales peuvent intervenir sur le marché des changes si le taux de change s’écarte du taux directeur convenu entre banques centrales.

A. Le décalage maximal toléré sur un trimestre est de 10 %.
Article 5 – Interdiction de manipulation hostile des devises
Hors des cas de régulation monétaire ou d’interventions keynésiennes n'entrainnant pas de dévaluation, toute manipulation hostile des monnaies est interdite.

A. Est considérée comme hostile toute injection artificielle de monnaie destinée à favoriser les exportations.
B. Est considérée comme hostile toute mesure protectionniste affectant le taux de change, telle que l’imposition de frais artificiels dans les échanges.
C. Est qualifiée de "guerre des monnaies" toute manipulation artificielle prolongée du taux de change à des fins de déséquilibre compétitif.

Article 6 – Interdiction des barrières monétaires déguisées
Les barrières douanières ne peuvent être imposées que par voie politique explicite. Toute tentative de manipulation des marchés par les banques centrales à des fins protectionnistes est interdite.

Article 7 – Transparence et rapport trimestriel
Chaque banque centrale s’engage à publier un rapport trimestriel concernant ses interventions monétaires et la gestion des réserves étrangères.

A. Ces rapports doivent être transmis à un comité de surveillance multilatéral, indépendant et non décisionnel.
B. Toute dissimulation d’activité pourra faire l’objet d’une enquête et de sanctions diplomatiques.

Article 8 – Mécanisme de résolution des différends
Un mécanisme de médiation multilatéral est instauré pour arbitrer tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention.

A. Les décisions rendues n’ont pas force contraignante, mais doivent être publiées publiquement et justifiées économiquement.
B. Les États sont encouragés à appliquer les recommandations dans l’esprit de coopération internationale.

Article 9 – Convention
Les obligations énoncées dans la présente convention, prises par la banque centrale, doivent s’appliquer aux acteurs dont elle a la responsabilité, qu’il s’agisse de monnaies ou de tout autre produit financier.

A. Une manipulation interne aboutissant à un résultat externe est perçue comme une manipulation externe.
Article 10 – Solidarité
Si l'une des monnaies solidaires du traité subit une perturbation importante supérieure à 10 % de sa valeur en raison d'une action externe, qu'elle soit motivée ou non, les zones monétaires solidaires doivent convenir d'un moyen de protection à court terme pour cette dernière.

A. Il n'est pas prévu de soutien inconditionnel dans le temps.
B. Un soutien à la transition est prévu.
C. En cas d'influence externe nationale, une opération conjointe des monnaies est prévue.

Article 11 – Payement
Les entités privées des zones monétaires signataires du traité acceptent d'être payées dans la monnaie d'une des autres zones.

A. Il est convenu que, ce faisant, cette monnaie peut être échangée à la banque centrale selon le taux observé sur le marché au moment de l'échange par les banques centrales, soit sur leurs fonds, soit par le versement d'un échange de devises au taux directeur.
B. Il est convenu d'exercer des forces de marché afin que les monnaies soient stables et que la balance des paiements soit à l'équilibre.
C. Les traités commerciaux dans les zones monétaires solidaires doivent prévoir une réciprocité des capacités d'accès aux marchés nationaux.

Article 12 – Exception
Les zones économiques peuvent bénéficier de flexibilités concernant leurs obligations d’accès au marché, dans la limite d’une distorsion jugée acceptable pour leurs partenaires.

A. Une période maximale de cinq ans pourra être accordée pour se conformer aux articles 1, 2, 5 et 6, avec un examen périodique obligatoire.
B. En cas de non-respect manifeste des obligations de transparence, cette exception devient caduque.
C. Certains secteurs stratégiques peuvent être exclus de la concurrence de manière indéfinie en ce qui concerne la protection des capitaux.
D. Seul un traité commercial explicite peut encadrer un échange de biens ou de services. Le libre-échange ne découle pas automatiquement du présent traité.
E. En cas de fuite manifeste de capitaux, une période de blocage peut être instaurée afin de permettre la résolution de la crise avec les États partenaires, sans limite temporelle fixée.


Coop
Illustration des mécanismes
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