
Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
ou
Loi L015-05-24.
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 21 mai 2015
Appellation : Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
Statut : Promulguée
Article 1-2 : La présente loi prévoit que son application concerne tous les établissements d’enseignement reconnus par l’État fédéral, incluant les établissements publics et les établissements privés sous contrat.
Article 2 : La présente loi établit que l’État fédéral prend en charge les dépenses liées aux infrastructures scolaires publiques, à la rémunération des enseignants et aux subventions versées aux établissements privés sous contrat.
Article 2-2 : La présente loi prévoit que les autonomies de degré inférieur assurent le financement des établissements secondaires publics, incluant l’entretien des bâtiments, les équipements pédagogiques et les dispositifs d’accompagnement éducatif.
Article 2-3 : La présente loi dispose que les autonomies de degré inférieur financent les établissements primaires, garantissent l’entretien des infrastructures et prennent en charge les services annexes tels que les cantines et les transports scolaires.
Article 2-4 : La présente loi prévoit que chaque autonomie de degré inférieur est tenue d’allouer un pourcentage minimal de son budget annuel à l’éducation, fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à un seuil national déterminé par l’État fédéral.
Article 3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat sont des établissements à gestion privée ayant signé un accord d’association avec l’État fédéral. Ce contrat leur permet de bénéficier de financements publics en contrepartie du respect des obligations éducatives fixées par la législation en vigueur.
Article 3-2 : La présente loi prévoit que l’État fédéral prend en charge une partie des frais de scolarité des élèves inscrits dans les établissements privés sous contrat, selon un barème défini par décret, tout en laissant à la charge des familles une participation dont le plafond est fixé par la réglementation en vigueur.
Article 3-3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat sont soumis aux mêmes exigences pédagogiques que les établissements publics et doivent appliquer les programmes scolaires définis par le Département de l’Instruction.
Article 3-4 : La présente loi prévoit que les établissements privés sous contrat doivent justifier chaque année de l’utilisation des fonds publics reçus et se soumettre aux contrôles pédagogiques et financiers effectués par le Département de l’Instruction.
Article 3-5 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat doivent publier chaque année un rapport financier détaillé accessible au public.
Article 3-6 : La présente loi prévoit que toute hausse des frais de scolarité dans un établissement privé sous contrat doit être soumise à l’approbation du Département de l’Instruction.
Article 4 : La présente loi établit que l’enseignement primaire et secondaire dans les établissements publics et privés sous contrat est gratuit pour tous les élèves, à l’exception des formations complémentaires et spécialisées.
Article 4-2 : Les modalités d’organisation et de financement des formations complémentaires et spécialisées sont définies par décret.
Article 4-3 : La présente loi dispose qu’un programme d’aide financière peut être mis en place pour les élèves méritants issus de familles à faibles revenus. Ce programme est financé par l’État fédéral et les autonomies de degré inférieur, selon des modalités définies par décret.
Article 4-4 : La présente loi prévoit que ces aides sont attribuées sous conditions de revenu et de mérite académique, évaluées par les autorités compétentes.
Article 4-5 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat peuvent mettre en place des programmes de bourses selon des critères similaires, sous réserve de validation par le Département de l’Instruction.
Article 5 : La présente loi établit que le Département de l’Instruction est chargé du contrôle et du suivi de l’application des dispositions financières prévues par la présente loi, en collaboration avec les autonomies de degré inférieur.
Article 5-2 : La présente loi prévoit que le non-respect des obligations financières par une autonomie de degré inférieur peut entraîner une réduction ou une suspension des subventions accordées par l’État fédéral.
Article 5-3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat ne respectant pas leurs obligations contractuelles peuvent voir leurs financements suspendus, réduits ou révoqués, avec possibilité de sanctions administratives et financières.
Article 5-4 : La présente loi prévoit qu’en cas de suspension des subventions à un établissement public ou privé sous contrat, des mesures correctives doivent être mises en place par l’État fédéral et les autonomies de degré inférieur pour garantir la continuité du service éducatif.


