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[LEGISLATION] Code du Grand Ling - Page 2

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armoiries de l'Empereur.

Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
ou
Loi L015-05-24.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 21 mai 2015
Appellation : Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi dispose que le financement des établissements scolaires relève de la compétence conjointe de l’État fédéral et des autonomies de degré inférieur, conformément à la Constitution et à la loi.
Article 1-2 : La présente loi prévoit que son application concerne tous les établissements d’enseignement reconnus par l’État fédéral, incluant les établissements publics et les établissements privés sous contrat.

Article 2 : La présente loi établit que l’État fédéral prend en charge les dépenses liées aux infrastructures scolaires publiques, à la rémunération des enseignants et aux subventions versées aux établissements privés sous contrat.
Article 2-2 : La présente loi prévoit que les autonomies de degré inférieur assurent le financement des établissements secondaires publics, incluant l’entretien des bâtiments, les équipements pédagogiques et les dispositifs d’accompagnement éducatif.
Article 2-3 : La présente loi dispose que les autonomies de degré inférieur financent les établissements primaires, garantissent l’entretien des infrastructures et prennent en charge les services annexes tels que les cantines et les transports scolaires.
Article 2-4 : La présente loi prévoit que chaque autonomie de degré inférieur est tenue d’allouer un pourcentage minimal de son budget annuel à l’éducation, fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à un seuil national déterminé par l’État fédéral.

Article 3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat sont des établissements à gestion privée ayant signé un accord d’association avec l’État fédéral. Ce contrat leur permet de bénéficier de financements publics en contrepartie du respect des obligations éducatives fixées par la législation en vigueur.
Article 3-2 : La présente loi prévoit que l’État fédéral prend en charge une partie des frais de scolarité des élèves inscrits dans les établissements privés sous contrat, selon un barème défini par décret, tout en laissant à la charge des familles une participation dont le plafond est fixé par la réglementation en vigueur.
Article 3-3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat sont soumis aux mêmes exigences pédagogiques que les établissements publics et doivent appliquer les programmes scolaires définis par le Département de l’Instruction.
Article 3-4 : La présente loi prévoit que les établissements privés sous contrat doivent justifier chaque année de l’utilisation des fonds publics reçus et se soumettre aux contrôles pédagogiques et financiers effectués par le Département de l’Instruction.
Article 3-5 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat doivent publier chaque année un rapport financier détaillé accessible au public.
Article 3-6 : La présente loi prévoit que toute hausse des frais de scolarité dans un établissement privé sous contrat doit être soumise à l’approbation du Département de l’Instruction.

Article 4 : La présente loi établit que l’enseignement primaire et secondaire dans les établissements publics et privés sous contrat est gratuit pour tous les élèves, à l’exception des formations complémentaires et spécialisées.
Article 4-2 : Les modalités d’organisation et de financement des formations complémentaires et spécialisées sont définies par décret.
Article 4-3 : La présente loi dispose qu’un programme d’aide financière peut être mis en place pour les élèves méritants issus de familles à faibles revenus. Ce programme est financé par l’État fédéral et les autonomies de degré inférieur, selon des modalités définies par décret.
Article 4-4 : La présente loi prévoit que ces aides sont attribuées sous conditions de revenu et de mérite académique, évaluées par les autorités compétentes.
Article 4-5 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat peuvent mettre en place des programmes de bourses selon des critères similaires, sous réserve de validation par le Département de l’Instruction.

Article 5 : La présente loi établit que le Département de l’Instruction est chargé du contrôle et du suivi de l’application des dispositions financières prévues par la présente loi, en collaboration avec les autonomies de degré inférieur.
Article 5-2 : La présente loi prévoit que le non-respect des obligations financières par une autonomie de degré inférieur peut entraîner une réduction ou une suspension des subventions accordées par l’État fédéral.
Article 5-3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat ne respectant pas leurs obligations contractuelles peuvent voir leurs financements suspendus, réduits ou révoqués, avec possibilité de sanctions administratives et financières.
Article 5-4 : La présente loi prévoit qu’en cas de suspension des subventions à un établissement public ou privé sous contrat, des mesures correctives doivent être mises en place par l’État fédéral et les autonomies de degré inférieur pour garantir la continuité du service éducatif.


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armoiries de l'Empereur.

loi relative à la condition de genre et ses Droits.
ou
Loi L015-09-02.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 28 octobre 2015
Appellation : Loi relative à la condition de genre et ses Droits
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi ne reconnait formellement que deux genres : homme et femme.
Article 1-2 : Nul ne peut s’attribuer légalement un genre qui diffère de celui octroyé à sa naissance.

Article 2 : La présente loi dispose que le changement de genre est un droit qui ne peut être refusé que par les cas prévus par la présente loi. Nul ne peut refuser la thérapie de conversion pour des raisons de religion, d’ethnie ou d’idéologie.
Article 2-2 : La présente loi reconnait le droit aux adultes de 21 ans de suivre un processus de conversion de genre.
Article 2-3 : La présente loi dispose l’obligation de privilégier des solutions psychiatriques au changement de genre.
Article 2-4 : La présente loi dispose que la thérapie de conversion est illégale pour tous les motifs non prévus par la présente loi.

Article 3 : La présente loi autorise la thérapie de conversion par des moyens chirurgicaux ou hormonaux pour tous les cas de figure suivants :

  • Pour toute personne âgée de 21 ans ou plus et après consultation médicale et psychiatrique.
  • Pour toute personne âgée de 21 ans ou plus ayant une dysphorie de genre cliniquement diagnostiquée par un psychiatre.

Article 4 : La présente loi interdit aux personnes transidentitaires de se rendre dans des lieux ou de participer à des compétitions dédiées aux personnes biologiquement du genre auquel elles s'identifient.
Article 4-2 : La présente loi dispose la possibilité de création de lieu ou de compétition dédié aux personnes transidentitaires. Nul autre que le personnel autorisé et que les personnes transidentitaires ne peuvent pénétrer dans ces lieux.

Article 5 : La présente loi dispose l’interdiction de séance de sensibilisation en milieu scolaire ou de militantisme transidentitaire à l’école auprès des mineurs de moins de 16 ans.
Article 5-2 : La présente loi dispose qu'à partir de 16 ans, les mineurs peuvent assister à des séances de sensibilisation en milieu scolaire et parascolaire sur les questions de genre. Ces séances ne peuvent cependant pas être rattachées à du militantisme et doivent systématiquement observer une objectivité dans le cadre du développement de l'esprit critique.


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Loi visant à créer un organisme fédéral sur l'industrie financière et lui donner toute autorité en matière de régulation et de supervision.
ou
Loi L015-12-03.

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 29 décembre 2015
Appellation : Loi visant à créer un organisme fédéral sur l'industrie financière et lui donner toute autorité en matière de régulation et de supervision.
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi donne à l'organisme fédéral la possibilité de conseiller à la Cour Législative et au Cabinet la mise en place de loi servant à protéger les marchés financiers du Ling.

Article 2 : La présente loi institut le Registre National des Sociétés qui sera géré et actualisé par l'organisme fédéral prévu par la présente loi.
Article 2-2 : La présente loi donne l'obligation à toutes les entreprises voulant disposer d'un siège social ou régional, au Ling, d'obtenir un identifiant unique inscrit dans le Registre National des Sociétés.

Article 3 : La présente loi donne à l'organisme fédéral prévu par la présente loi, d'imposer aux sociétés enregistrées au Registre National des Sociétés, la mise à disposition auprès investisseurs et du public, d’informations financières et de toute autre information significative concernant les produits financiers ainsi que concernant leurs sociétés mandataires.


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armoiries de l'Empereur.

Loi visant à rendre obligatoire la publication d'informations d'une entreprise, dont le siège social ou régional se trouve au Grand Ling, à destination des investisseurs publics et en transmettre le droit d'application et de supervision à l'autorité de régulation et de supervision des marchés financiers.
ou
Loi L001-12-09.

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2001
Appellation : loi visant à rendre obligatoire la publication d'informations d'une entreprise, dont le siège social ou régional se trouve au Grand Ling, à destination des investisseurs publics et en transmettre le droit d'application et de supervision à l'autorité de régulation et de supervision des marchés financiers.
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi donne l'obligation aux entreprises disposant d'un siège social ou d'un siège régional au Grand Ling, de fournir des informations sur le fond, ses objectifs d’investissements, sa structure et ses opérations, à destination des investisseurs.
Article 1-2 : L'entreprise peut conserver ses informations pour elle jusqu'à ce qu'un investisseur les demande.


Article 2 : La présente loi donne à l'autorité de régulation des marchés financiers, la charge de superviser et d'astreindre l'application de la présente loi.
Article 2-2 : La présente loi donne à l'autorité de régulation des marchés financiers, la compétence d'octroyer le droit de silence à une entreprise qui en fait la demande.
Article 2-3 : La présente loi donne à l'autorité de régulation des marchés financiers le droit de sanctionner une entreprise qui refuserait à appliquer la présente loi et qui ne serait pas couvert par le droit du silence.

Article 3 : La présente loi permet à une entreprise de demander à l'autorité de régulation des marchés financiers, le droit de silence, lui empêchant de divulguer totalement ou partiellement les informations prévues par l'article 2 de la présente loi, si ces informations relèves de la Défense Nationale et peut porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure du Grand Ling.


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Armoiries du Grand Ling.

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armoiries de l'Empereur.

Loi visant à normaliser le transport de fret au sein du Grand Ling.
ou
Loi L096-04-025.

Titre : Droit commercial
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 23 avril 1996
Appellation : Loi visant à normaliser le transport de fret au sein du Grand Ling.
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi dispose la mise en place de deux dispositifs de transport par conteneur.
Article 1-2 : La présente loi dispose les dimensions des dispositifs de transport par conteneur à 10 mètres par 3 mètres par 3 mètres et 6 mètres par 3 mètres par 3 mètres.
Article 1-3 : La présente loi dispose que les dispositifs de transport par conteneur seront classifiés sous le nom de LIN-10 pour le plus grand des deux et LIN-06 pour le plus petit.

Article 2 : La présente loi dispose que l'ensemble du parc de transport de fret, sur le territoire et en provenance du territoire national, doit pouvoir répondre aux exigences du précédent article pour être conformes aux normes de transport de fret émis par le Département au Commerce et à l'Industrie.
Article 2-2 : La présente loi dispose qu'il est à la charge du Département au Commerce et à l'Industrie de contrôler et réguler la transformation du parc de transport de fret et d'octroyer des dérogations à de tierces entités dans le cas où ces dernières ne pourraient répondre aux exigences de la présente loi dans les délais impartis.


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