23/08/2019
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📜 [LEGISLATION] Code du Grand Ling - Page 2

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armoiries de l'Empereur.

Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
ou
Loi L015-05-24.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 21 mai 2015
Appellation : Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
Statut : Promulguée


Article 1 : La prĂ©sente loi dispose que le financement des Ă©tablissements scolaires relĂšve de la compĂ©tence conjointe de l’État fĂ©dĂ©ral et des autonomies de degrĂ© infĂ©rieur, conformĂ©ment Ă  la Constitution et Ă  la loi.
Article 1-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que son application concerne tous les Ă©tablissements d’enseignement reconnus par l’État fĂ©dĂ©ral, incluant les Ă©tablissements publics et les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat.

Article 2 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que l’État fĂ©dĂ©ral prend en charge les dĂ©penses liĂ©es aux infrastructures scolaires publiques, Ă  la rĂ©munĂ©ration des enseignants et aux subventions versĂ©es aux Ă©tablissements privĂ©s sous contrat.
Article 2-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les autonomies de degrĂ© infĂ©rieur assurent le financement des Ă©tablissements secondaires publics, incluant l’entretien des bĂątiments, les Ă©quipements pĂ©dagogiques et les dispositifs d’accompagnement Ă©ducatif.
Article 2-3 : La prĂ©sente loi dispose que les autonomies de degrĂ© infĂ©rieur financent les Ă©tablissements primaires, garantissent l’entretien des infrastructures et prennent en charge les services annexes tels que les cantines et les transports scolaires.
Article 2-4 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que chaque autonomie de degrĂ© infĂ©rieur est tenue d’allouer un pourcentage minimal de son budget annuel Ă  l’éducation, fixĂ© par dĂ©cret. Ce pourcentage ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un seuil national dĂ©terminĂ© par l’État fĂ©dĂ©ral.

Article 3 : La prĂ©sente loi dispose que les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat sont des Ă©tablissements Ă  gestion privĂ©e ayant signĂ© un accord d’association avec l’État fĂ©dĂ©ral. Ce contrat leur permet de bĂ©nĂ©ficier de financements publics en contrepartie du respect des obligations Ă©ducatives fixĂ©es par la lĂ©gislation en vigueur.
Article 3-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que l’État fĂ©dĂ©ral prend en charge une partie des frais de scolaritĂ© des Ă©lĂšves inscrits dans les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat, selon un barĂšme dĂ©fini par dĂ©cret, tout en laissant Ă  la charge des familles une participation dont le plafond est fixĂ© par la rĂ©glementation en vigueur.
Article 3-3 : La prĂ©sente loi dispose que les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat sont soumis aux mĂȘmes exigences pĂ©dagogiques que les Ă©tablissements publics et doivent appliquer les programmes scolaires dĂ©finis par le DĂ©partement de l’Instruction.
Article 3-4 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat doivent justifier chaque annĂ©e de l’utilisation des fonds publics reçus et se soumettre aux contrĂŽles pĂ©dagogiques et financiers effectuĂ©s par le DĂ©partement de l’Instruction.
Article 3-5 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat doivent publier chaque année un rapport financier détaillé accessible au public.
Article 3-6 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que toute hausse des frais de scolaritĂ© dans un Ă©tablissement privĂ© sous contrat doit ĂȘtre soumise Ă  l’approbation du DĂ©partement de l’Instruction.

Article 4 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que l’enseignement primaire et secondaire dans les Ă©tablissements publics et privĂ©s sous contrat est gratuit pour tous les Ă©lĂšves, Ă  l’exception des formations complĂ©mentaires et spĂ©cialisĂ©es.
Article 4-2 : Les modalitĂ©s d’organisation et de financement des formations complĂ©mentaires et spĂ©cialisĂ©es sont dĂ©finies par dĂ©cret.
Article 4-3 : La prĂ©sente loi dispose qu’un programme d’aide financiĂšre peut ĂȘtre mis en place pour les Ă©lĂšves mĂ©ritants issus de familles Ă  faibles revenus. Ce programme est financĂ© par l’État fĂ©dĂ©ral et les autonomies de degrĂ© infĂ©rieur, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret.
Article 4-4 : La présente loi prévoit que ces aides sont attribuées sous conditions de revenu et de mérite académique, évaluées par les autorités compétentes.
Article 4-5 : La prĂ©sente loi dispose que les Ă©tablissements privĂ©s sous contrat peuvent mettre en place des programmes de bourses selon des critĂšres similaires, sous rĂ©serve de validation par le DĂ©partement de l’Instruction.

Article 5 : La prĂ©sente loi Ă©tablit que le DĂ©partement de l’Instruction est chargĂ© du contrĂŽle et du suivi de l’application des dispositions financiĂšres prĂ©vues par la prĂ©sente loi, en collaboration avec les autonomies de degrĂ© infĂ©rieur.
Article 5-2 : La prĂ©sente loi prĂ©voit que le non-respect des obligations financiĂšres par une autonomie de degrĂ© infĂ©rieur peut entraĂźner une rĂ©duction ou une suspension des subventions accordĂ©es par l’État fĂ©dĂ©ral.
Article 5-3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat ne respectant pas leurs obligations contractuelles peuvent voir leurs financements suspendus, réduits ou révoqués, avec possibilité de sanctions administratives et financiÚres.
Article 5-4 : La prĂ©sente loi prĂ©voit qu’en cas de suspension des subventions Ă  un Ă©tablissement public ou privĂ© sous contrat, des mesures correctives doivent ĂȘtre mises en place par l’État fĂ©dĂ©ral et les autonomies de degrĂ© infĂ©rieur pour garantir la continuitĂ© du service Ă©ducatif.


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loi relative Ă  la condition de genre et ses Droits.
ou
Loi L015-09-02.

Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 28 octobre 2015
Appellation : Loi relative Ă  la condition de genre et ses Droits
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi ne reconnait formellement que deux genres : homme et femme.
Article 1-2 : Nul ne peut s’attribuer lĂ©galement un genre qui diffĂšre de celui octroyĂ© Ă  sa naissance.

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose que le changement de genre est un droit qui ne peut ĂȘtre refusĂ© que par les cas prĂ©vus par la prĂ©sente loi. Nul ne peut refuser la thĂ©rapie de conversion pour des raisons de religion, d’ethnie ou d’idĂ©ologie.
Article 2-2 : La présente loi reconnait le droit aux adultes de 21 ans de suivre un processus de conversion de genre.
Article 2-3 : La prĂ©sente loi dispose l’obligation de privilĂ©gier des solutions psychiatriques au changement de genre.
Article 2-4 : La présente loi dispose que la thérapie de conversion est illégale pour tous les motifs non prévus par la présente loi.

Article 3 : La présente loi autorise la thérapie de conversion par des moyens chirurgicaux ou hormonaux pour tous les cas de figure suivants :

  • Pour toute personne ĂągĂ©e de 21 ans ou plus et aprĂšs consultation mĂ©dicale et psychiatrique.
  • Pour toute personne ĂągĂ©e de 21 ans ou plus ayant une dysphorie de genre cliniquement diagnostiquĂ©e par un psychiatre.

Article 4 : La présente loi interdit aux personnes transidentitaires de se rendre dans des lieux ou de participer à des compétitions dédiées aux personnes biologiquement du genre auquel elles s'identifient.
Article 4-2 : La présente loi dispose la possibilité de création de lieu ou de compétition dédié aux personnes transidentitaires. Nul autre que le personnel autorisé et que les personnes transidentitaires ne peuvent pénétrer dans ces lieux.

Article 5 : La prĂ©sente loi dispose l’interdiction de sĂ©ance de sensibilisation en milieu scolaire ou de militantisme transidentitaire Ă  l’école auprĂšs des mineurs de moins de 16 ans.
Article 5-2 : La prĂ©sente loi dispose qu'Ă  partir de 16 ans, les mineurs peuvent assister Ă  des sĂ©ances de sensibilisation en milieu scolaire et parascolaire sur les questions de genre. Ces sĂ©ances ne peuvent cependant pas ĂȘtre rattachĂ©es Ă  du militantisme et doivent systĂ©matiquement observer une objectivitĂ© dans le cadre du dĂ©veloppement de l'esprit critique.


Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
Armoiries du Grand Ling.

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Loi visant à créer un organisme fédéral sur l'industrie financiÚre et lui donner toute autorité en matiÚre de régulation et de supervision.
ou
Loi L015-12-03.

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 29 décembre 2015
Appellation : Loi visant à créer un organisme fédéral sur l'industrie financiÚre et lui donner toute autorité en matiÚre de régulation et de supervision.
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi donne à l'organisme fédéral la possibilité de conseiller à la Cour Législative et au Cabinet la mise en place de loi servant à protéger les marchés financiers du Ling.

Article 2 : La présente loi institut le Registre National des Sociétés qui sera géré et actualisé par l'organisme fédéral prévu par la présente loi.
Article 2-2 : La présente loi donne l'obligation à toutes les entreprises voulant disposer d'un siÚge social ou régional, au Ling, d'obtenir un identifiant unique inscrit dans le Registre National des Sociétés.

Article 3 : La prĂ©sente loi donne Ă  l'organisme fĂ©dĂ©ral prĂ©vu par la prĂ©sente loi, d'imposer aux sociĂ©tĂ©s enregistrĂ©es au Registre National des SociĂ©tĂ©s, la mise Ă  disposition auprĂšs investisseurs et du public, d’informations financiĂšres et de toute autre information significative concernant les produits financiers ainsi que concernant leurs sociĂ©tĂ©s mandataires.


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armoiries de l'Empereur.

Loi visant à rendre obligatoire la publication d'informations d'une entreprise, dont le siÚge social ou régional se trouve au Grand Ling, à destination des investisseurs publics et en transmettre le droit d'application et de supervision à l'autorité de régulation et de supervision des marchés financiers.
ou
Loi L001-12-09.

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2001
Appellation : loi visant à rendre obligatoire la publication d'informations d'une entreprise, dont le siÚge social ou régional se trouve au Grand Ling, à destination des investisseurs publics et en transmettre le droit d'application et de supervision à l'autorité de régulation et de supervision des marchés financiers.
Statut : Promulguée


Article 1 : La prĂ©sente loi donne l'obligation aux entreprises disposant d'un siĂšge social ou d'un siĂšge rĂ©gional au Grand Ling, de fournir des informations sur le fond, ses objectifs d’investissements, sa structure et ses opĂ©rations, Ă  destination des investisseurs.
Article 1-2 : L'entreprise peut conserver ses informations pour elle jusqu'Ă  ce qu'un investisseur les demande.


Article 2 : La présente loi donne à l'autorité de régulation des marchés financiers, la charge de superviser et d'astreindre l'application de la présente loi.
Article 2-2 : La présente loi donne à l'autorité de régulation des marchés financiers, la compétence d'octroyer le droit de silence à une entreprise qui en fait la demande.
Article 2-3 : La présente loi donne à l'autorité de régulation des marchés financiers le droit de sanctionner une entreprise qui refuserait à appliquer la présente loi et qui ne serait pas couvert par le droit du silence.

Article 3 : La prĂ©sente loi permet Ă  une entreprise de demander Ă  l'autoritĂ© de rĂ©gulation des marchĂ©s financiers, le droit de silence, lui empĂȘchant de divulguer totalement ou partiellement les informations prĂ©vues par l'article 2 de la prĂ©sente loi, si ces informations relĂšves de la DĂ©fense Nationale et peut porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure du Grand Ling.


Sceau de l'Empereur Sceau de la Cour Législative
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Loi visant Ă  normaliser le transport de fret au sein du Grand Ling.
ou
Loi L096-04-025.

Titre : Droit commercial
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 23 avril 1996
Appellation : Loi visant Ă  normaliser le transport de fret au sein du Grand Ling.
Statut : Promulguée


Article 1 : La présente loi dispose la mise en place de deux dispositifs de transport par conteneur.
Article 1-2 : La présente loi dispose les dimensions des dispositifs de transport par conteneur à 10 mÚtres par 3 mÚtres par 3 mÚtres et 6 mÚtres par 3 mÚtres par 3 mÚtres.
Article 1-3 : La présente loi dispose que les dispositifs de transport par conteneur seront classifiés sous le nom de LIN-10 pour le plus grand des deux et LIN-06 pour le plus petit.

Article 2 : La prĂ©sente loi dispose que l'ensemble du parc de transport de fret, sur le territoire et en provenance du territoire national, doit pouvoir rĂ©pondre aux exigences du prĂ©cĂ©dent article pour ĂȘtre conformes aux normes de transport de fret Ă©mis par le DĂ©partement au Commerce et Ă  l'Industrie.
Article 2-2 : La prĂ©sente loi dispose qu'il est Ă  la charge du DĂ©partement au Commerce et Ă  l'Industrie de contrĂŽler et rĂ©guler la transformation du parc de transport de fret et d'octroyer des dĂ©rogations Ă  de tierces entitĂ©s dans le cas oĂč ces derniĂšres ne pourraient rĂ©pondre aux exigences de la prĂ©sente loi dans les dĂ©lais impartis.


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Loi relative à la réforme du barÚme de l'impÎt sur le revenu.
ou
Loi L18-12-001.

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 03 décembre 2018
Appellation : Loi visant à réformer le barÚme de l'impÎt sur le revenu et à le recalibrer sur le niveau de vie réel de l'Empire du Grand Ling.
Statut : Promulgué


Article 1 : La présente loi abroge le barÚme antérieur de l'impÎt sur le revenu et institue un barÚme progressif à cinq tranches, calibré sur le pouvoir d'achat réel des ménages lingois. Le taux marginal supérieur est fixé à 45 %, en lieu et place des 47 % précédemment applicables.

Article 2 : Le barĂšme de l'impĂŽt impĂ©rial sur le revenu est Ă©tabli comme suit Ă  compter du 1á”‰Êł janvier 2019 :

    Tranche 1 : Jusqu'à 20 000 Tþ → 2 %
    Tranche 2 : De 20 001 à 60 000 Tþ → 10 %
    Tranche 3 : De 60 001 à 175 000 Tþ → 25 %
    Tranche 4 : De 175 001 à 380 000 Tþ → 38 %
    Tranche 5 : Au-delà de 380 000 Tþ → 45 %

Article 3 : La révision des taux est proposée par le Cabinet de Sa Majesté et votée par la Cour Législative. Les seuils de tranches sont automatiquement indexés sur l'inflation en application de la loi L18-12-014.

Article 4 : Les cotisations provinciales, contributions comtales et taxes municipales ne relÚvent pas du présent barÚme fédéral. Le Département du Trésor engage une concertation avec les Autorités provinciales afin de réduire la divergence des prélÚvements infra-fédéraux, dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.


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1910
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Loi relative à la création d'une taxe sur les produits et services.
ou
Loi L18-12-002

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 03 décembre 2018
Appellation : Loi visant à instaurer une taxe sur la valeur ajoutée à quatre taux distincts, avec abaissement immédiat du taux normal de 19,5 % à 15 % à titre de premier échelon d'une réforme progressive.
Statut : Promulgué


Article 1 : La prĂ©sente loi supprime la taxe sur la consommation gĂ©nĂ©rale en vigueur et instaure en lieu et place une taxe sur les produits et services Ă  quatre taux distincts, dont le taux normal est abaissĂ© de 19,5 % Ă  15 % Ă  compter du 1á”‰Êł juillet 2019, constituant le premier Ă©chelon d'une baisse progressive dĂ©finie par la loi.

Article 2 : Les taux applicables Ă  compter du 1á”‰Êł juillet 2019 sont les suivants :

    Taux normal : 15 % → Biens et services gĂ©nĂ©raux.
    Taux rĂ©duit : 5,5 % → Culture, transports collectifs, hygiĂšne fĂ©minine, presse, restauration, Ă©quipements handicap.
    Taux particulier : 2 % → Prestations Ă  rĂ©gulation spĂ©cifique, transports privĂ©s, courrier national.
    Taux nul : 0 % → DenrĂ©es alimentaires non transformĂ©es, produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, matĂ©riel mĂ©dical de premier secours, contraception.

Article 3 : Toute modification des affectations par taux est soumise à l'avis conforme de la commission des finances de la Chambre des Députés, rendu dans un délai de trente jours. Passé ce délai sans avis rendu, la modification est réputée approuvée.

Article 4 : Les taux définis à l'article 2 de la présente loi constituent des seuils planchers applicables sur l'ensemble du territoire du Grand Ling. Toute province est autorisée à établir un taux provincial supérieur dans la limite de trois points au-dessus des planchers fédéraux. Aucune autonomie de degré inférieure ne peut fixer de taux inférieur aux planchers fédéraux. Le taux nul est immodifiable par toute collectivité.

Article 5 : Les zones franches de Lingbo et de Fengling, ainsi que toute zone franche instituĂ©e par dĂ©cret, appliquent exclusivement les taux planchers fĂ©dĂ©raux, nonobstant toute dĂ©cision provinciale supĂ©rieure. Cette disposition ne peut ĂȘtre modifiĂ©e que par la loi.

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1303
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Loi relative Ă  la codification des tarifs douaniers et protection des zones franches.
ou
Loi L18-12-003

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2018
Appellation : Loi visant à fixer le tarif douanier général, à protéger les zones franches et à encadrer les accords de réciprocité commerciale.
Statut : Promulgué


Article I : Tout produit importé sur le territoire du Grand Ling est soumis à un tarif douanier standard de 15 %, sauf dispositions contraires prévues aux articles suivants.

Article II : Toute nation Ă©trangĂšre ayant conclu un accord de rĂ©ciprocitĂ© avec le Grand Ling bĂ©nĂ©ficie d'un ajustement tarifaire proportionnel aux conditions douaniĂšres qu'elle applique aux produits lingois. Cet ajustement peut conduire Ă  un taux nul si la nation partenaire applique elle-mĂȘme un taux nul aux produits lingois.

Article III : Les zones franches de Lingbo et de Fengling bénéficient d'une exonération totale de droits de douane sur les intrants industriels et les biens d'équipement, dans les conditions définies par décret. Cette exonération ne s'applique pas aux produits de grande consommation.
Article III-2 : Le Cabinet de Sa Majesté soumet à la Cour Législative, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d'impact du tarif général de 15 % sur les partenaires commerciaux nazumis existants, assorti de propositions d'ajustement le cas échéant.

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Loi relative à l'encadrement des exonérations fiscales sectorielles.
ou
Loi L18-12-004

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2018
Appellation : Loi visant à encadrer les exonérations fiscales accordées aux entreprises et secteurs d'activité, en instaurant un plafond global et un mécanisme de révision.
Statut : Promulgué


Article I : Des exonĂ©rations fiscales partielles ou totales peuvent ĂȘtre accordĂ©es aux entreprises ou secteurs d'activitĂ© prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt particulier pour le dĂ©veloppement Ă©conomique, la cohĂ©sion sociale ou la transition Ă©nergĂ©tique de l'Empire du Grand Ling.

Article II : Tout bénéficiaire d'une exonération supérieure à 10 millions de taëls d'or par exercice est soumis à une obligation de déclaration annuelle auprÚs du Département du Trésor, attestant du maintien des conditions d'attribution.

Article III : Le cumul d'exonĂ©rations accordĂ©es Ă  une mĂȘme entitĂ© ne peut excĂ©der 30 % de son impĂŽt thĂ©orique dĂ» avant exonĂ©rations, sauf dĂ©rogation expresse votĂ©e par la Cour LĂ©gislative sur proposition motivĂ©e du Cabinet de Sa MajestĂ©.

Article IV : Le Département du Trésor procÚde à une révision quinquennale de l'ensemble des dispositifs d'exonération en vigueur, en vue de leur suppression ou de leur reconduction motivée.

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1447
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Loi relative au crédit d'impÎt pour investissements à impact social ou environnemental.
ou
Loi L18-12-005

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2018
Appellation : Loi visant à instituer un crédit d'impÎt proportionnel et calibré selon la taille de la structure pour les investissements à impact social ou environnemental.
Statut : Promulgué


Article I : Un crédit d'impÎt est accordé aux entreprises et structures ayant réalisé des investissements à impact social ou environnemental vérifiable, à hauteur de 20 % des montants engagés.

Article II : Le plafond annuel du crédit d'impÎt est déterminé par catégorie de structure selon le chiffre d'affaires annuel déclaré :

    Petite structure : InfĂ©rieur Ă  5'000'000 taĂ«ls d'or → 30'000 taĂ«ls d'or
    Structure moyenne : Entre 5'000'000 et 100'000'000 taĂ«ls d'or → 300'000 taĂ«ls d'or
    Grande structure : SupĂ©rieur Ă  100'000'000 taĂ«ls d'or → 1'500'000 taĂ«ls d'or, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires annuel

Article III : Sont éligibles : les programmes de réinsertion sociale ou d'inclusion professionnelle ; les solutions technologiques à faible empreinte écologique ; les services à destination des populations vulnérables ou isolées ; les activités éducatives ou culturelles d'accÚs public ; les investissements en énergies renouvelables sur site ; les programmes de réduction des émissions industrielles vérifiés par audit extérieur agréé.

Article IV : L'octroi du crédit d'impÎt est validé par le Département du Trésor sur la base d'une déclaration annuelle accompagnée d'une vérification de conformité.

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1151
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Loi relative à la publication semestrielle des exonérations fiscales et dispositions transitoires.
ou
Loi L18-12-006

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2018
Appellation : Loi visant à imposer la publication périodique des exonérations fiscales accordées et à définir les dispositions transitoires de la réforme.
Statut : Promulgué


Article I : Le Département du Trésor publie deux fois par an un rapport synthétique, anonymisé, présentant les exonérations fiscales accordées au cours de la période écoulée. Ce rapport distingue les secteurs concernés, les montants totaux engagés et les catégories de structures bénéficiaires. Il est transmis à la commission des finances de la Cour Législative.

Article II : Sauf indication contraire dans la loi, les modifications de barÚmes, de taux ou d'exonérations prennent effet à compter du premier jour de l'exercice fiscal suivant la date officielle de promulgation.

Article III : Le passage d'un régime fiscal à l'autre ne peut donner lieu à une imposition rétroactive. Les engagements contractuels conclus sous l'ancien régime bénéficient d'une clause de stabilité fiscale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente réforme.

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Loi relative à l'institution du Numéro Fiscal Unique.
ou
Loi L18-12-007

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2018
Appellation : Loi visant à attribuer à chaque résident de l'Empire du Grand Ling un identifiant fiscal universel et permanent.
Statut : Promulgué


Article I : Tout résident de l'Empire du Grand Ling se voit attribuer un Numéro Fiscal Unique à la naissance ou lors de son établissement de résidence sur le territoire.

Article II : Le Numéro Fiscal Unique permet l'identification dans toute démarche fiscale, notamment l'accÚs à l'historique fiscal personnel, le suivi des exonérations et crédits d'impÎt, et la vérification de régularité en matiÚre déclarative.

Article III : Le registre du NumĂ©ro Fiscal Unique est gĂ©rĂ© par le DĂ©partement du TrĂ©sor, qui en garantit la protection, la confidentialitĂ© et la permanence. Les donnĂ©es personnelles associĂ©es au NFU ne peuvent ĂȘtre transmises Ă  des tiers sans consentement explicite du contribuable ou dĂ©cision de justice.

Article IV : Les dix-huit systÚmes informatiques provinciaux de déclaration fiscale sont fusionnés en un systÚme fédéral unifié, opérationnel au 1er janvier 2021 au plus tard. Un crédit de 80 milliards de taëls d'or est inscrit au budget fédéral pour financer cette unification.

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Armoiries du Grand Ling.

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3027
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Loi relative à l'institution du Fonds Souverain de Résilience et encadrement de la Contribution Solidaire Temporaire.
ou
Loi L18-12-008

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2018
Appellation : Loi visant à créer un Fonds Souverain de Résilience destiné à répondre aux calamités climatiques, sociales et environnementales, et à encadrer strictement la Contribution Solidaire Temporaire comme outil de dernier recours.
Statut : Promulgué


Article I : Il est créé un Fonds Souverain de Résilience, placé sous la tutelle conjointe du Département du Trésor et du Cabinet de Sa Majesté, destiné à financer la réponse aux calamités climatiques, aux crises sanitaires et sociales, et à doter les services publics des moyens de prévention et d'intervention associés.

Article II : Le Fonds Souverain de RĂ©silience est alimentĂ© par les sources suivantes : une dotation annuelle inscrite au budget fĂ©dĂ©ral, dont le montant plancher est fixĂ© Ă  50 milliards de taĂ«ls d'or par exercice ; les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les actifs du fonds lui-mĂȘme, investis selon une stratĂ©gie prudente dĂ©finie par dĂ©cret ; toute dotation exceptionnelle votĂ©e par la Cour LĂ©gislative ; le produit de la Contribution Solidaire Temporaire, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă  l'article VI de la prĂ©sente loi.

Article III : Le Fonds Souverain de Résilience finance notamment : les opérations d'urgence et de reconstruction consécutives à des catastrophes naturelles ou climatiques ; les dispositifs de soutien aux populations affectées par des crises sanitaires ou sociales majeures ; les investissements en prévention des risques climatiques et environnementaux sur le territoire.

Article IV : La gouvernance du Fonds Souverain de Résilience est assurée par un Conseil de surveillance composé de représentants du Cabinet, de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés et d'experts indépendants. Le Conseil publie un rapport annuel d'activité et d'emploi des fonds, rendu public et transmis à la Cour Législative.

Article IV : Le Fonds Souverain de RĂ©silience ne peut ĂȘtre dissous que par loi votĂ©e Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e des deux tiers de la Cour LĂ©gislative. Ses actifs ne peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă  des dĂ©penses courantes de fonctionnement de l'État.

Article VI : La Contribution Solidaire Temporaire constitue un mĂ©canisme de financement d'appoint du Fonds Souverain de RĂ©silience, activĂ© uniquement lorsque les ressources du Fonds sont insuffisantes pour faire face Ă  une situation exceptionnelle. Elle peut ĂȘtre instaurĂ©e par dĂ©cret du Cabinet de Sa MajestĂ©, validĂ© par la Cour LĂ©gislative, pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas un exercice fiscal. Son renouvellement exige une nouvelle validation lĂ©gislative.

Article VII : Les motifs reconnus pour l'activation de la Contribution Solidaire Temporaire sont limitativement les suivants : les catastrophes naturelles ou climatiques d'ampleur exceptionnelle ; les urgences sanitaires ou épidémiques majeures ; les réparations impératives d'infrastructures stratégiques dépassant la capacité du Fonds Souverain de Résilience.

Article VIII : Le taux de la Contribution Solidaire Temporaire ne peut excĂ©der 1,5 % des revenus nets annuels supĂ©rieurs Ă  100'000 taĂ«ls d'or. Elle peut ĂȘtre instaurĂ©e Ă  l'Ă©chelle nationale ou, par dĂ©lĂ©gation, provinciale. Chaque niveau d'application prĂ©cise par publication officielle la durĂ©e, l'assiette et la finalitĂ© de la contribution dĂ©cidĂ©e.

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armoiries de l'Empereur.

Loi relative au programme d'éducation fiscale citoyenne.
ou
Loi L18-12-009

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 04 décembre 2018
Appellation : Loi visant à instaurer un programme d'éducation fiscale dans les établissements scolaires et à l'accueil des nouveaux résidents.
Statut : Promulgué


Article I : Un programme d'éducation fiscale est institué pour renforcer la culture contributive des citoyens lingois et améliorer leur connaissance de leurs droits vis-à-vis du Département du Trésor.

Article II : Les établissements d'enseignement secondaire intÚgrent aux modules civiques une introduction aux principes de la fiscalité, au sens de la contribution collective et aux droits du contribuable.

Article III : Tout résident nouvellement établi sur le territoire reçoit un guide fiscal d'accueil délivré par le Département du Trésor lors de l'attribution de son Numéro Fiscal Unique, conformément à la loi L18-12-007.

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armoiries de l'Empereur.

Loi relative a la lutte contre la fraude fiscale et protection du contribuable.
ou
Loi L18-12-010

Titre : Droit financier
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : 05 décembre 2018
Appellation : Loi visant à renforcer la lutte contre la fraude fiscale et l'économie informelle, et à instituer un médiateur fiscal indépendant.
Statut : Promulgué


Article I : La présente loi institue un ensemble de mécanismes destinés à préserver l'intégrité du systÚme fiscal, à détecter les abus et à protéger les citoyens lingois dans leurs relations avec le Département du Trésor.

Article II : Un investissement de 80 milliards de taëls d'or est inscrit au budget fédéral pour financer le renforcement des cours de PremiÚre Instance spécialisée dans la fraude fiscale, la création d'une Brigade de lutte contre l'économie informelle et la modernisation des outils de surveillance des déclarations à risque.

Article III : En cas de fraude avérée ou de non-déclaration répétée, le Département du Trésor dispose d'un droit renforcé de contrÎle et de procédure accélérée. Les pénalités sont doublées en cas de récidive.

Article IV : Tout citoyen lingois peut solliciter un médiateur fiscal indépendant en cas de litige ou de désaccord persistant portant sur sa situation fiscale. La saisine du médiateur est obligatoire avant tout recours contentieux formel.

Article V : Un registre des sanctions fiscales est publié chaque semestre. Ce registre ne contient aucune donnée personnelle et présente uniquement des typologies anonymisées d'infractions, assorties du montant agrégé des redressements.

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