Pacte de non agression et de coopération mutuelle Brocelynwood / Etats du Conseil de Venon
Entre :
Les Etats du Conseil de Venon
- La République de Makota, représentée par Monsieur OLAF
- La République du Dakora, représentée par Capitaine CHARTIER
- La République de Barbery, représentée Mademoiselle HOCTEMARE
Et :
Le Royaume de Brocelynwood
Représenté par Monsieur Stephen PHILIPPS, Secrétaire Royal à la Politique Etrangère et aux Armées
ARTICLE 1 :
Le présent Traité est complémentaire et ne se substitue pas à l’accord de coprospérité Makota / Brocelynwood du 19 décembre 2019 et aux accords économiques Barbery / Brocelynwood du 10 février 2020.
ARTICLE 2 :
En l’absence de précédent accord bilatéral, le présent Traité établit la reconnaissance mutuelle entre le Royaume de Brocelynwood et la République de Dakora.
Les deux nations procèdent à un échange d’ambassadeur et établissent une ambassade dans le pays hôte, laquelle jouira du privilège traditionnel d’extraterritorialité.
ARTICLE 3 :
La République de Barbery et la République du Dakora s’engagent à respecter les droits fondamentaux des protestants résidant sur leurs territoires.
La République de Makota s’engage à permettre l’émigration vers le Royaume de Brocelynwood de tout individu de sa population se déclarant de foi protestante, permettant le plein épanouissement des personnes concernées dans le respect des traditions historiques de la République du Makota.
Tout acte avéré de violence physique commis par les autorités d'un Etat signataire à l'encontre de membres de la communauté protestante, en raison de leur seule appartenance religieuse, pourra constituer un motif de rupture du présent accord moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 4 :
Conformément aux principes élémentaires du droit international, les deux parties signataires s’engagent mutuellement à ne pas s’ingérer dans les affaires intérieures de l’autre partie.
ARTICLE 5 :
Les deux parties, ce qui comprend le Royaume de Brocelynwood d’un côté et les trois Etats néo-gallésants de l’autre, actent qu’elles n’ont pas vocation à constituer une menace militaire l’une par l’autre.
Par conséquent, elles s’engagent à ne pas s’agresser mutuellement, ce qui comprend l’usage de la force militaire, la menace dudit usage, les mesures de rétorsions administratives et économiques.
ARTICLE 6 :
Les deux parties s’informent mutuellement en cas de manœuvres militaires proches des frontières.
Les deux parties s’informent mutuellement, sur simple demande officielle, de l’état de leur arsenal offensif en capacité de causer des dommages rapides et massifs, ce qui inclut : les chars d’assaut, les bombardiers, les missiles de croisière et les missiles balistiques.
Des attachés militaires sont désignés par chaque Etat pour veiller au respect des principes du présent accord, et chaque Etat s’engagent à faciliter la coopération avec le / les attachés militaires de l’autre partie.
ARTICLE 7 :
En cas d’opération militaire ou de guerre menée sur le territoire du Royaume de Brocelynwood ou le territoire d’un Etat du Conseil de Venon, l’autre partie signataire s’engage à concourir militairement à la défense du territoire concerné, selon une juste évaluation de ses possibilités et moyens.
Ce mécanisme de défense mutuelle n’est valable qu’en cas de guerre ou opération militaire menée par un Etat ouvertement anarchiste, libertaire, communiste ou socialiste à tendance communiste. Les deux parties s’accordent mutuellement sur la liste des Etats concernés qu’ils actualisent régulièrement, en se basant sur les textes des Etats, leur propre auto-définition, leurs participations à des organisations internationales.
Ce mécanisme de défense mutuelle n’est pas obligatoire si l’attaque subie sur le territoire de l’Etat signataire du présent Traité est une réponse à une action militaire offensive ou déclaration de guerre préalable exercée par le même État.
Ce mécanisme de défense mutuelle concerne la défense des territoires des Etats signataires du présent accord et n’implique pas d’obligation à mener des opérations en d’autres lieux, y compris s’ils ont une vocation indirectement défensive.
ARTICLE 8 :
Le Royaume de Brocelynwood et la République de Barbery s’engagent à développer leur marine, permettant que la défense du littoral soit équitablement partagée par les Etats côtiers des deux parties.
ARTICLE 9 :
Les armées des deux parties prenantes au Présent Traité s’engagent à réaliser des exercices militaires conjoints à un rythme au moins biennal (tous les deux ans)
ARTICLE 10 :
Le présent Traité peut être rompu d’un commun accord, moyennant un préavis de 3 mois afin de rendre la rupture effective.
En cas de non respect flagrant d’une ou plusieurs dispositions, le présent Traité peut être rompu unilatéralement par l’autre partie avec effet immédiat.
Une partie peut rompre unilatéralement le présent Traité moyennant un préavis strict d’un an.
Le présent Traité peut être amendé d’un commun accord par voie d’avenant à tout moment, avec effet immédiat ou moyennant un délai de mise en application de 3 mois si une disposition essentielle est modifiée, notamment la non agression mutuelle et/ou le mécanisme de défense mutuelle.
ARTICLE 11 :
Les Etats du Conseil de Venon constituent à eux trois une des deux parties du présent accord, ce qui implique que tout acte juridique vis-à-vis du présent Traité doit être signé par les trois Etats pour être effectif. Réciproquement, le Royaume de Brocelynwood ne peut engager d’acte juridique relatif au présent Traité n’impliquant pas les trois Etats dans leur ensemble.
Signé le xx mars 2020