21/02/2015
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Loi et Décret Imperial - Page 3

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Drapeau ultra stylé du Saint Empire Ambarois



Loi Impériale


Loi sur les Conditions de Travail et la Protection des Ouvriers


Préambule :


La loi sur les Conditions de Travail et la Protection des Ouvriers est un pilier fondamental de l'Empire Ambarois, visant à garantir le respect des droits et du bien-être des travailleurs à travers tout le territoire. Cette législation novatrice, fruit d'une concertation approfondie avec les représentants des ouvriers et des employeurs, témoigne de l'engagement inébranlable du gouvernement envers la protection des droits fondamentaux et la promotion d'un environnement de travail sûr et équitable.

Cette loi vise à instaurer un équilibre harmonieux entre les impératifs économiques et les aspirations sociales en garantissant des conditions de travail dignes et respectueuses de la dignité humaine. Elle reflète notre volonté de favoriser un dialogue social constructif et d'encourager une relation de confiance entre les travailleurs et les employeurs, dans le but de préserver la paix sociale et de renforcer la compétitivité économique de notre Empire.

Dans cette optique, la présente loi aborde de manière détaillée et rigoureuse les aspects essentiels des conditions de travail, allant de la durée du travail aux congés payés, en passant par la santé et la sécurité au travail. Elle énonce également les droits syndicaux et les mécanismes de résolution des conflits du travail, offrant ainsi un cadre juridique complet et cohérent pour encadrer les relations professionnelles au sein de notre société.

La protection des ouvriers est une priorité absolue de notre gouvernement, et nous sommes convaincus que cette loi constituera un socle solide pour une prospérité partagée et durable. En renforçant les droits des travailleurs et en promouvant des conditions de travail respectueuses, nous construisons ensemble un avenir où la justice sociale et l'épanouissement professionnel sont au cœur de notre identité impériale.

Par cette loi, nous réaffirmons notre engagement envers le respect des droits fondamentaux de chaque citoyen, car nous sommes convaincus qu'un pays fort et prospère ne peut se construire que sur des bases solides et justes. Nous aspirons à ce que chaque ouvrier puisse travailler dans des conditions optimales, en toute sécurité et dans le respect de sa dignité, afin de contribuer pleinement à l'essor de notre Empire Ambarois.

La loi :


Titre I: Dispositions Générales

Article 1: Définitions
Aux fins de la présente loi, les termes suivants sont définis comme suit :
  • 1.1: Travailleur : toute personne physique exerçant une activité professionnelle rémunérée pour le compte d'un employeur.
  • 1.2: Employeur : toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs.
  • 1.3: Durée du travail : le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans préjudice des pauses et des périodes de repos.
  • 1.4: Heures supplémentaires : les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail fixée par la loi ou la convention collective.
  • 1.5: Repos hebdomadaire : une période de 24 heures consécutives au moins pendant laquelle le travailleur n'est pas tenu de travailler.

  • Article 2: Champ d'application
  • 2.1: La présente loi s'applique à tous les travailleurs, y compris les salariés, les fonctionnaires et les travailleurs indépendants, exerçant leur activité sur le territoire du Saint Empire Ambarois, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
  • 2.2: Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux employeurs, qui ont l'obligation de se conformer aux règles énoncées dans ce texte.

  • Article 3: Principes fondamentaux
  • 3.1: Le Saint Empire Ambarois reconnaît le droit fondamental de tout travailleur à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, garantissant sa sécurité, sa santé et son bien-être.
  • 3.2: La présente loi vise à promouvoir la protection sociale des travailleurs, à améliorer leur niveau de vie et à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
  • 3.3: Le droit à la négociation collective est reconnu et encouragé, permettant aux travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions de travail et de leurs rémunérations.

  • Titre II: Durée du Travail

    Article 4: Durée maximale du travail
  • 4.1: La durée maximale du travail est fixée à 40 heures par semaine, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par la loi pour certains secteurs d'activité.
  • 4.2: Les heures de travail effectuées au-delà de la durée maximale sont considérées comme des heures supplémentaires, pour lesquelles les travailleurs ont droit à une rémunération majorée.

  • Article 5: Heures supplémentaires
  • 5.1: Les heures supplémentaires sont limitées à 8 heures par semaine, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence justifiées par l'employeur.
  • 5.2: Les heures supplémentaires doivent être compensées par des périodes de repos équivalentes, à prendre dans les deux mois suivant leur réalisation, sauf accord contraire entre l'employeur et le travailleur.

  • Article 6: Repos hebdomadaire
  • 6.1: Tout travailleur a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.
  • 6.2: Le repos hebdomadaire doit normalement être accordé le dimanche, sauf dérogation prévue par la loi ou la convention collective.

  • Article 7: Aménagement du temps de travail
  • 7.1: L'aménagement du temps de travail peut être organisé par le biais d'horaires flexibles, de télétravail ou d'autres formules adaptées à l'activité de l'entreprise et aux besoins des travailleurs.
  • 7.2: Les travailleurs ayant des responsabilités familiales ou des contraintes personnelles doivent bénéficier d'une attention particulière en matière d'aménagement du temps de travail.

  • Titre III: Conditions de Travail

    Article 8: Santé et sécurité au travail
  • 8.1: L'employeur a l'obligation de veiller à la sécurité et à la santé de ses travailleurs sur leur lieu de travail, en mettant en place des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  • 8.2: Les travailleurs ont l'obligation de respecter les consignes de sécurité établies par l'employeur et de prendre soin de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celle de leurs collègues.

  • Titre IV: Congés et Repos

    Article 9: Congés payés
  • 9.1: Tout travailleur a droit à des congés payés, dont la durée minimale est fixée à 20 jours ouvrables par an, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par la loi ou la convention collective.
  • 9.2: Les congés payés doivent être pris pendant l'année civile en cours et ne peuvent être reportés sur l'année suivante, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

  • Article 10: Congés spéciaux
  • 10.1: Des congés spéciaux peuvent être accordés aux travailleurs dans des cas spécifiques, tels que le mariage, le décès d'un proche, la naissance d'un enfant, ou pour accomplir des obligations légales, sans perte de salaire.
  • 10.2: La durée et les conditions d'octroi des congés spéciaux sont déterminées par la loi ou la convention collective applicable.

  • Article 11: Congé parental
  • 11.1: Tout travailleur ayant au moins un an d'ancienneté a droit à un congé parental d'une durée maximale de 6 mois, à prendre à temps plein ou à temps partiel.
  • 11.2: Le congé parental peut être pris par l'un ou l'autre des parents, de manière successive ou simultanée, pour s'occuper de leur enfant jusqu'à l'âge de 3 ans.

  • Titre V: Rémunération

    Article 12: Salaire minimum
  • 12.1: Un salaire minimum est établi par la loi pour garantir aux travailleurs un niveau de rémunération décent, en prenant en compte les coûts de la vie et les besoins fondamentaux.
  • 12.2: Le salaire minimum est révisé périodiquement en fonction de l'évolution de l'économie et de l'inflation.

  • Article 13: Egalité salariale
  • 13.1: L'employeur est tenu d'assurer l'égalité salariale entre les travailleurs de sexes différents exerçant un travail de même valeur.
  • 13.2: Toute discrimination salariale fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la religion, l'âge ou tout autre critère discriminatoire est strictement interdite.

  • Article 14: Rémunération des heures supplémentaires
  • 14.1: Les heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré, qui ne peut être inférieur à 25% du salaire horaire normal pour les 8 premières heures supplémentaires, et à 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
  • 14.2: Les travailleurs ont droit à une rémunération majorée pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés, conformément à la loi.

  • Titre VI: Droits Syndicaux et Négociation Collective

    Article 15: Liberté syndicale
  • 15.1: Les travailleurs ont le droit de former des syndicats, d'adhérer à un syndicat de leur choix et de participer à des activités syndicales, sans subir de discrimination ou de représailles de la part de l'employeur.
  • 15.2: L'employeur est tenu de respecter et de faciliter l'exercice des droits syndicaux des travailleurs.

  • Article 16: Négociation collective
  • 16.1: La négociation collective est encouragée et favorisée en vue de déterminer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs.
  • 16.2: Les accords collectifs conclus entre les employeurs et les syndicats ont force de loi et s'appliquent à tous les travailleurs de l'entreprise ou du secteur concerné.

  • Titre VII: Contrôle et Sanctions

    Article 17: Inspections du travail
  • 17.1: Des inspections du travail sont effectuées régulièrement pour vérifier la conformité des employeurs aux dispositions de la présente loi et des autres règlements en matière de travail.
  • 17.2: Les travailleurs ont le droit de dénoncer toute infraction aux autorités compétentes, sans subir de représailles de la part de l'employeur.

  • Article 18: Sanctions
  • 18.1: En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, des sanctions administratives et pénales peuvent être appliquées aux employeurs fautifs.
  • 18.2: Les travailleurs victimes de violations de la loi ont le droit de demander réparation et d'obtenir des indemnités pour les préjudices subis.

  • Titre VIII: Dispositions Finales

    Article 19: Entrée en vigueur
  • 19.1: La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel du Saint Empire Ambarois.
  • 19.2: Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats de travail en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • Article 20: Abrogation des dispositions antérieures
  • 20.1: Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées à compter de son entrée en vigueur.

  • Conclusion :


    En promulguant cette loi sur les Conditions de Travail et la Protection des Ouvriers, nous franchissons une étape décisive vers un avenir plus équitable et prospère pour tous les travailleurs de l'Empire Ambarois. Nous sommes fiers de cette législation ambitieuse qui reflète notre engagement envers le bien-être des ouvriers et la garantie de leurs droits fondamentaux.

    Cette loi incarne les valeurs qui font la grandeur de notre Empire : la justice, la solidarité et la responsabilité envers nos concitoyens. En renforçant les droits des travailleurs, en instaurant des normes de sécurité et de santé au travail plus strictes, et en favorisant le dialogue social, nous construisons ensemble un avenir où chacun pourra s'épanouir pleinement dans son travail.

    Nous sommes convaincus que cette loi aura un impact positif et durable sur la vie de millions de travailleurs à travers tout le territoire. En leur offrant des conditions de travail décentes et respectueuses, nous créons les conditions propices à une société plus harmonieuse et plus prospère.

    Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette loi, en particulier les représentants des ouvriers et des employeurs, ainsi que nos conseillers et experts juridiques. Leur collaboration et leur dévouement ont été essentiels pour élaborer un texte à la fois rigoureux et équilibré.

    Enfin, nous réaffirmons notre engagement à veiller à l'application stricte de cette loi et à assurer un suivi régulier de son impact sur le terrain. Nous resterons attentifs aux retours d'expérience et aux évolutions du monde du travail pour adapter cette législation aux besoins changeants de notre société.


    Fait sous notre sceau officiel, ce jour 24 Mars de l'année 2011.

    Ministre du Travail du Saint Empire Ambarois, Ubaldo Wunibald
    Ministre du Travail du Saint Empire Ambarois, Ubaldo Wunibald


    Lorenz Daschner, Ministre de l'Industrie
     Ministre de l'Industrie Ambarois


    Léopold Horst, Ministre de l'Intérieur AmbaroisLéopold Horst, Ministre de l'Intérieur Ambarois
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    Drapeau ultra stylé du Saint Empire Ambarois



    Décret Impérial


    Préambule :


    Au nom de l'Empereur Guillaume IV, garant de la tradition et protecteur de la foi, nous, représentants de l'Empire Ambarois, émettons ce décret impérial afin de préserver l'ordre et la stabilité contre les idées anarchistes qui menacent notre nation. Animés par la volonté de protéger nos valeurs et traditions, nous proclamons ces mesures dans un esprit de préservation et de prospérité.

    Guidés par la sagesse impériale et la nécessité de maintenir une société enracinée dans la loyauté et le respect des institutions, ce décret vise à ériger une barrière infranchissable contre les forces de l'anarchie. Que chaque citoyen se souvienne que la grandeur de notre Empire repose sur des fondations solides, forgées par l'histoire et cimentées par le dévouement envers nos valeurs sacrées.

    Le décret:

    Au nom de l'Empereur Guillaume IV, souverain du Saint Empire Ambarois, protecteur de la tradition et gardien de la foi, le présent décret est émis pour préserver la stabilité et la sécurité de l'Empire face aux idées anarchistes.

    Article I : Interdiction des Idées Anarchistes

  • Il est formellement interdit de propager, promouvoir ou soutenir des idées anarchistes sur le territoire du Saint Empire Ambarois.
  • Tout individu, groupe ou organisation s'adonnant à de telles activités sera considéré comme en violation de ce décret.

  • Article II : Répression des Activités Anarchistes

  • Toute activité visant à subvertir l'ordre établi, à saper l'autorité impériale, ou à inciter à la désobéissance civile au nom d'idées anarchistes est rigoureusement proscrite. Les contrevenants seront soumis à des enquêtes approfondies et des sanctions pénales sévères.

  • Article III : Dissolution des Groupes Anarchistes

  • Les groupes, organisations ou partis politiques identifiés comme promouvant activement des idées anarchistes seront immédiatement dissous. Leurs membres seront soumis à une surveillance accrue, et tout acte de résistance à cette dissolution sera traité avec la plus grande fermeté.

  • Article IV : Surveillance Renforcée

  • Les autorités impériales, en collaboration avec les forces armées et les services de renseignement, intensifieront leurs efforts de surveillance pour détecter toute tentative de propager des idées anarchistes. La coopération citoyenne est sollicitée pour signaler toute activité suspecte.

  • Article V : Sanctions Pénales

  • Toute personne reconnue coupable de propager des idées anarchistes ou de participer à des activités en violation de ce décret sera passible de sanctions pénales, y compris des peines d'emprisonnement et des amendes substantielles.

  • Article VI : Entrée en Vigueur

  • Ce décret entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication officielle. Tout contrevenant après cette date sera jugé en fonction des dispositions énoncées dans le présent décret.

  • Que cet acte soit un rempart solide contre les forces destructrices de l'anarchie. Que la grandeur de notre Empire demeure inaltérable face à toute menace intérieure.

  • Conclusion :

    En promulguant ce décret impérial, nous réaffirmons notre engagement envers la préservation de l'Empire Ambarois et de son héritage. Puissent ces mesures dissuader toute tentative visant à saper l'ordre établi et à semer le chaos au sein de notre société. Que la force de notre unité triomphe sur les velléités anarchistes, préservant ainsi la splendeur de notre nation pour les générations à venir.

    Que cet acte réaffirme notre attachement indéfectible à la tradition, à l'Empereur, et à la fraternité qui nous lie en tant que peuple. Que la lumière de l'Empire Ambarois brille toujours, éclairant le chemin de la prospérité et de la grandeur. En témoignage de notre fidélité à ces principes, nous scellons ce décret sous le regard bienveillant de notre Empereur, dans l'espérance d'un avenir durable pour le Saint Empire Ambarois.
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